‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 21 sur 126 · II. n · texte numérisé non relu

II. n

162 TITBE 7. — CHÂPITEE 3. — SECTION 2.

Dans tous les cas, l'enfant serait déclaré non recevablo, si son action devait avoir pour résultat de constater qu'il est le fruit de l'inceste ou de l'adultère (S36 et 342 C civ. ).

Puisque la paternité doit résulter de la coïncidence entre l'époque de la conception et celle de l'enlèvement, il est évident que l'action ne peut être formée au nom de l'enfant qu'après l'accouchement (Demolombe, n° 492).

Quelles sont les personnes qui se trouvent comprises, dans l'art. 340, sous celte dénomination: parties mtéressées?—V\m'ieurs auteurs considèrent la disposition finale de l'article 340 C. civ. comme une antithèse; ils décident, en conséquence, que la recherche de la paternité peut avoir lieu même contre l'enfant, h l'effet, par exemple, de faire réduire à la quotité disponible les libéralités excessives qu'il aurait reçues (338, 756 et 908). Cette disposition , disent-ils, est conçue en termes généraux et absolus (ro?/. entre autres Valette , p. 140). — Mais les travaux préparatoires démontrent que le législateur n'a entendu désigner ainsi que la mère, l'enfant et ses héritiers : cela est tellement vrai, qu'il avait été d'abord question de refuser l'action en recherche de la paternité, même a l'enfant, encore que l'époque de la conception coïncidât avec celle du rapt , et de se borner a conférer à la mère une action en dommages-intérêts (1).

Il nous reste k compléter, par quelques mots, ce que nous avons déjà dit sur les tribunaux compétents pour connaître de l'action en réclamation de maternité ou de paternité naturelle. —Quelques auteurs décident qu'il faut restreindre aux questions d'état d'enfants légitimes les articles 326 et 327 ; ces articles dérogent, disent-ils, aux règles générales des articles 1*'' et 3 Inst. crim.; ils sont par conséquent exceptionnelles; dès lors , on ne peut les appliquer en matière de filiation naturelle. (Merlin, Rép.,>° Parr., no 3). Que déciderons-nous?

En ce qui touche l'article 326, nous nous bornerons à rappeler que le chapitre 2 contient sur la preuve , en matière de filiation , des principes généraux qu'il faut étendre au chapitre 3. à moins qu'il n'existe dans ce dernier chapitre quelque disposition dérogatoire ; or, on n'y trouve aucune règle spéciale relative à la compétence en matière de question d'état d'enfant naturel : ainsi , nul doute que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations élevées par l'enfant (326 et 327) (2).

Mais nous admettons que la prohibition de l'article 32/ est inapplicable lorsqu'il s'agit de la recherche de la paternité, cas prévu par l'art. 340; c'est-à-dire, que Taclion criminelle pour enlèvement peut fort bien commencer avant qu'il n'ait été statué au civil sur la question d'état, et que les tribunaux civils peuvent puiser dans l'arrêt au criminel des documents pour statuer : en effet, il ne s'agit pas ici du crime de

(1) f'. Locré, Législ. civ., t. 6, p. 31 , 14S et 1S3; Fenet. t. 10, p. 75, U2 et 152; — Cass., 1" avril 18iS et 17 décembre 1816, Pal. Dev.; Toulouse, 13 avril 1854, Pal.

(2) DelT., [> 90, n» 1; Demolombe, n°' 350 et suiv.; Delv., p. 90, no J; Mangin, De l'action publique et de l'action civile, t. l^r, n" 187; — Cass., 23 novembre 1808, Dev. Pal.

suppression d'état ; la question criminelle sur le fait d'enlèvement ne préjuge pas la question civile sur le fait de paternité ; les deux questions ne sont pas nécessairement liées (1).

— L'enfant naturel peut-il transiger sur son état ?w Non évidemment : l'état d'enfant naturel , de même que l'état d'enfant légitime, est inaliénable, et imprescriptible.—On peut dire, il est Trai, que la disposition de l'art. 328, placée dans le chapitre qui traite de la filiation légitime, n'a pas été reproduite dans le chap. 3, qui est relatif à la filiation naturelle ; mais déjà nous avons établi qu'il faut étendre à ce chapitre les règles du chap. 2, lorsqu'il n'y a pas été dérogé soit expressément, soit tacitement: d'ailleurs les termes de l'art. 328 sont généraux et absolus.— Enfin, on a fait le raisonnement suivant : sans doute l'enfant ne peut transiger sur son état; mais les droits et les devoirs attachés à la filiation naturelle supposent une reconnaissance ; or, celui dont la filiation n'a pas été légalement constatée n'a pas encore d'état, par conséquent il doit pouvoir transiger. — Nous répondrons que les rapports de paternité et de filiation sont antérieurs à la reconnaissance : la reconnaissance ne crée pas l'état; elle le constate; l'action est un moyen de le réclamer; par conséquent, renoncer à l'action , ce serait renoncer à l'état luimême. — Toute transaction , dit Demolombe, nf 615, tomberait devant ce dilemme : « ou l'état que vous renoncei à faire reconnaître vous appartient , et alors votre renonciation est nulle comme contraire à l'ordre public (art. G,;; ou il ne vous appartient pas , et alors elle est nulle par deux motifs: comme contraire à l'ordre public et pour défaut de cause (2j. — Mais l'enfant peut valablement transiger sur les intérêts pécuniaires attachés à son état admis et reconnu.

Que déciderait-on si l'enfant avait transigé pour un seul prix, par un seul et même acte, sur son état et sur des intérêts pécuniaires actuellement ouverts; par exemple, sur ses droits à une succession qui lui serait échue?»rjLa transaction serait indivisible, et par conséquent nulle pour le tout : il n'y aurait là qu'une convention unique (3).

Quid si la renonciation a eu lieu distributivement, pour un prix distinct et séparé P^/^Les magistrats examineront s'il y a transaction unique composéedc deux clauses, ou deux transactions distinctes : au premier cas , ils prononceront la nullité en ce qui concerne la renonciation à l'état , et ils maintiendront l'acte pour le surplus; au deuxième cas, ils considéreront l'acte comme indivisible; ils ne verront dans cet acte qu'une seule transaction composée de deux clauses ; celle relative aux intérêts pécuniaires ne sera pour eux qu'une question secondaire; ils annuleront le tout; en un mot, ils ont à rechercher quelle a été l'intention des parties ; dans le doute , ils inclineront pour l'indivisibilité (4).

339 — Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère,

(1) Déniante, Progr., t. l",no 322; Demolombe, n»* 49o, 552 et suiv.

(2) Zdch-, t. 4, p. 82; ïroplong, Transactions, art. 2u4b, 2046; — Cass., 12 juin 1838, Pal., 1838, 2, 366; Dev., 1858, 1, 695; Cass., 27 février 1839, De? , 1839, t, 161; Pal., 1859, 1, 218; et Cass., 22 avril 1859. Pal., 1840, 2, 461; Limoges, 6 juillet 1832; Cass., 7 mai 1853, Pal.

(3) Demolombe, n» 517; — Cass., 22 avril 1840, Pal., 1840, 2. 461.

(4) Demolombe, n» S17; — Cass., 3 mai 1830, D., 1830, 1, 252; 17 janvier 1857, Dev., 1837, 1, 247; 12 juin 1858, Dev.. 1858. 1, 695; Pal., 1858, 2, 566; 27 février 1839. Dev., 1859, 1, 161; Pal., 1859, 1, 218; 21 avril 1840, Dev., 1840, 1, 875; PaL, 1840, 2, 461; Grenoble, 8 août 1832, D., 1835,2, 29. Koy. cep. Aix, 16 juin 1856, Pal., 1837, 1, 192.

164 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.

de même que toute réclamaliou de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

= « La reconnaissance des enfanis naturels, disait M. Duveyrier , peut nuire h tout autre qui aurait plus de tendresse et plus de raison pour se dire père de l'eûfant; elle peut nuire à l'enfantqui a déjà trouvé ou qui réclame un autre père. La reconnaissance faite par le père, ou la réclamation élevée par l'enfant , peuvent l'une aussi bien que l'autre uuire à des héritiers légitimés ; les divers intérêts et tous autres qu'il est impossible de prévoir et de désigner ont indiqué la justice et la nécessité d'une disposition générale qui donne a tous ceux qui y ont intérêt le droit de contester soit la reconnaissance faite par le père ou la mère, soit la réclamation élevée par l'enfant... C'est l'acte qu'il s'agira d'attaquer ; la forme, si elle n'est point régulière; son texte , si le mensonge ou la fraude l'a dicté. » — Par exemple, on est admis à soutenir qu'il y a eu impossibilité pliysique de cohabition entre celui qui prétend être père et la véritable mère.

Mais une simple dénégation ne suffirait pas pour arrêter l'effet de la reconnaissance volontaire : foi est due à cette déclaration tant qu'on ne prouve point le mensonge ou l'erreur (1) ; il faut la combattre judiciairement.—Du reste, la loi n'excepte aucun moyen; elle n'exige pas même de commencement de preuve: cette condition est requise pour la recherche de la paternité; elle n'est nullement prescrite lorsqu'il s'agit de détruire par témoins l'effet d'une déclaration contraire a la vérité; lorsque la preuve est négative (2): les tribunaux rechercheront, dans les faitset documents de la cause, des éléments de décision (3).

Pour être admis à contester , il faut avoir un intérêt né et actuel (arg. de l'article 187), soit moral, soit pécuniaire. L'intérêt est toujours ouvert dans la personne de l'enfant : il lui importe beaucoup , en effet , de ne pas être reconnu par un individu qui lui est étranger (4). — Duranton (un* 26ret 2G2) remarque avec raison que l'enfant ne parviendra que bien difficilement à repousser l'effet de la reconnaissance du prétendu père, si la mère ne se joint à lui pour la contester. — Au surplus , nous le répétons, ce sont là des moyens de fait livrés entièrement a la sagacité du juge.

L'intérêt existe également dans la personne du père ou de la mère qui a déjà reconnu l'enfant (5), ou même qui se propose de le reconnaître ;

(1) Paris, Il ventûse an XH;Cass., 8 décembre 1829, Dev. Pal.; Paris, 21 décembre 1839, Pal., 1840,1,33.

(2) Demolorabe, 1105 441 et suiv., 534 et S35; — Paris, 21 décembre 1859 , Dev., 1840, 2,448; Cass., 10 février 1847, Uev., 1847, 1, 49.

(3) Douai, 7 lui» 1842, t'ai., 1842, 2, 209.

(4) Proudhon, t. 2, p. 104; Dur., no 260; Toiillier. d" 964; Merlin, vo Bâtard, sect. 2. n» 3, filiation; — Rouen, 15 mars 1826. Dev. Pal.; Nimes, 2 mai 1837, Pal., 1837, 2, 283; Dev., 1837,2, 317; Douai, 7 juin IS42, VM.. 1842,2,209.

(5) Lolseau, p. SUS et 517; Dur., u" 263; Loire, législ, t. 0, p. 126 à 137; DeU., t. 1, p. 241 Proudlion, t. 2, p. 104; TouUier, no965.

car une reconnaissance mensongère peut causer un grave préjudice à liin ou à l'autre, sous le rapport de l'autorité paternelle, de la considération et même des droits pécuniaires; uotamment, en cas de mort de l'enfant (art. 756).— Si la déclaration de maternité ou de paternité avait eu lieu sur les recherches de l'eul'ant, rien ne s'opposerait même à ce que le réclamant formât tierce opposition au jugement. (Demolombe ,

Quant aux p;irents(en ligne directe ou en ligue collatérale) de l'auteur d'une reconnaissance , ils n'ont point d'intérêt né et actuel du vivant de ce dernier ; cet intérêt ne naîtra pour eux qu'à sa mort , sils sont appelés à lui succéder; car un intérêt pécuniaire est le seul qu'ils puissent invoquer (I).

338 — L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits denfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.

= La déclaration anticipée que renferme cet article a eu pour but principal de rassurer l'esprit public, vivement préoccupé, a l'époque oii le Code a été publié, de la question de savoir si la disposition de la loi de brumaire an II , qui accordait aux enfants naturels les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, serait maintenue.

La filiation naturelle produit les mêmes effets , de (juelque manière qu'elle soit établie, par un acte de reconnaissance ou par une décision judiciaire; que ce soit la paternil(''OU la maternité (jui ail été recherchée.

Quelques personnes avaient enseigné, dans les temps piimitils du Code , que l'enfant naturel dont la filiation a'éiait constatée que par un jugement ne pouvait réclamer que des aliments, et qu'il n'avait aucun droit héréditaire (2); mais cette distinction est aujourd'hui généralement repoussée (3).

Des enfants incestueux et des enfants adultérins.

335 — Celle reconiiaissaiice ne pourra avoir lieu an profit des entants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

=Tel est le caractère de réprobation attaché au commerce adultérin ou incestueux , que les fruits de ces déplorables unions ne peuvent être reconnus ; la loi ne tolère pas la révélation d'un semblable fait d'immoralité. D'ailleurs , dans l'intérêt même de l'enfant, il importe que son origine reste ensevelie,

(1) Rouen, lo mars 1826, D., 1827, 2, 123, Dev. P.il.; ^illles, 2 mai 1857, Dev., 1837, 2, 517; Cass.. 13 féTrier 1859 et 22 janvier 1840, Dev., 1840, 1, 118 et 125; Douai, 7 juin 1842. Pal., 1842, 2, 209.

(2) Merlin, Rép.,TO Succession, sect. 2, §2, art. 1=^; Quest., v'>M.iternitiM. 291.

f5;{3) Demolombe, n» 5ô9; Delv., p. 90, n° 4; Chabot, Success , art. 756, n" 7; Rolland, n-^s 280 et 360:I)ur.,no2o5; ValettesurProudhon, t. 2, p. 61;— l'aris, 27 juin 1812; Rouen, 17 mars 1S15, Pal. Dev.; Caen, 7 avril 1832, Pal.

166 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.

Exemple : un enfant est inscrit sous le nom de sa mère et comme né de père inconnu ; le frère, l'oncle de la mère ou un homme marié le reconnaissent ensuite : la reconnaissance sera nulle (335, 336 et 339 comb.); l'enfant restera naturel simple, malgré la reconnaissance du père.

Mais quîd si l'enfant avait été reconnu par le frère ou par l'oncle de la mère? cette mère pourrait-elle ensuite reconnaître efficacement son enfant? devrait-elle, au préalable, faire tomber la déclaration de paternité? l'enfant serait-il en ce cas recevable à rechercher la maternité? Si d'une part on déclare la reconnaissance valable (ainsi que le décident Dur., no' 198 etsuiv.. t. 3 , etZach., p. 90 , en se fondant sur ce que la paternité est un fait incertain et conjectural, tandis que la maternité est certaine), on se met en opposition avec l'article 335, qui ne permet pas la reconnaissance des enfanis incestueux ou adultérins,— si d'autre part on décide que la reconnaissance de la mère est nulle, ou paralyse la disposition de l'article 339, qui accorde aux intéressés le droit de contester la reconnaissance, et celle de l'article 341 ,qui permet de rechercher la maternité ; en un mot, on prive l'enfant du bénéfice des articles 339 et 341 : ainsi , l'une et l'autre décision seraient en contradiction avec des principes également formels.

Dans cet état de choses, il nous semble conforme à toutes les règles d'autoriser l'enfant à contester la reconnaissance du père : si elle est mensongère, comme il y a lieu de le craindre, les tribunaux l'annuleront, et alors l'enfant pourra, en vertu de l'article 341, rechercher sa mère. — On dit, il est vrai , que celte reconnaissance est étrangère à l'enfant; qu'aucun texte ne lui impose l'obligation de la faire annuler d'abord, pour être admis a réclamer son véritable état; qu'il la conteste suffisamment en recherchant une autre filiation ; que, si on lui oppose la première reconnaissance, il la repoussera, par voie de simple exception, comme nulle et de nul effet, comme n'ayant pu avoir lieu aux termes des articles précités; que la même décision qui statuera sur la deuxième reconnaissance fera tomber par le fait la première (l).

Nous répondrons qu'il y a un acte authentique, valable dans son principe ; un acte qui fait foi , de même que tous autres actes de l'état civil , tant qu'il n'est pas détruit; que la reconnaissance, étant l'aveu d'un fait, produit son effet, bien que l'enfant ne Tait pas acceptée; sauf le droit de contester, que lui réserve la loi. — Celte reconnaissance est-elle sincère et véritable? A-t-elle attribué à l'enfant la filiation qui est la sienne? LU est toute la question : la validité de la deuxième recouudissance sera subordonnée à la nullité de la première. Si celle-ci est valable, dit Demolombe, n" 509, je n'admettrai pas la recherche de la maternité contre la nièce ou la belle-sœur de cet homme , pas plus que je n'admettrais la reconnaissance volontaire de l'enfant de cette nièce ou de cette belle-sœur : l'existence simultanée de ces deux reconnaissances incompatibles serait un scandale.

(1) Bordeaux, 12 février 1858, De?., 1838, 2, 406; Cass., 13 février 1839, Dev., 1840, 1, 117.

Du reste , presque toujours le jugemeut sur la paternité préjugera la question de maternité ; aussi pensons-nous que la mère peut intervenir dans l'instance, et que, dans tous les cas, le tribunal, s'il est saisi de l'une et l'autre action , peut ordonner la jonction, à l'effet de statuer sur le tout par un seul et même jugement.

Quid si deux personnes, parentes au degré prohibé pour le mariage, ont reconnu l'enfant par un seul et même acte, ou si lune d'elles était mariée à l'époque où cet enfant a été conçu? Les deux reconnaissances doivent être privées d'effet, car l'une était la condition de l'autre (l).

Au résumé, la loi n'admet aucune révélation de la filiation adultérine ou incestueuse; elle repousse tous les genres de preuve par lesquels on prétendrait l'établir : la reconnaissance ne produit, en pareil cas, aucun effet juridique ; elle ne peut être invoquée ni par l'enfant ni contre lui : par exemple, elle ne donnerait lieu ni à l'application de l'art. 762 ni à celle de l'article 908.

Les circonstances peuvent l'emporter sur le vœu du législateur : ainsi, deux personnes engagées déjà dans un précédent mariage, ou parentes au degré prohibé pour le mariage , se sont unies : les enfants qui leur surviendront seront incestueux (161 , 162 et 163) ; sauf ensuite l'effet des articles 201 et 202, en cas de bonne foi. — L'enfant conçu pendant lemariage et désavoué par le mari est nécessairement adultérin (312 et 313). — ^Une femme maiiée qui a été victime d'un enlèvement met au monde un enfant dont la conception coïncide avec l'époque du crime : par suite d'une erreur de fait ou de droit , un jugement passé en force de chose jugée, surpris au tribunal, déclare la recherche de paternité bien fondée au fond, et attribue la paternité au ravisseur : l'enfant sera nécessairement adultérin. — Nous supposons le cas d'erreur; car, en principe, la recherche de paternité ne peut avoir lieu même dans le cas exceptionnel de l'art. 340, lorsqu'elle doit avoir pour résultat d'imprimer à l'enfant le caractère d'incestueux ou d'adultérin. (Foyez art. 342; Zach., p. 95.)

C'est à ces seules hypothèses que s'appliquent, soit implicitement, soit explicilemenl, les dispositions légales relatives aux enfants incestueux ou adultérins (762 et 763): dans lous autres cas, les articles 335 et 342 reçoivent leur effet; ces articles sont conçus en termes généraux et absolus.

Il est bien entendu que l'incapacité de recevoir, prononcée contre l'enfant, est limitée à ses père et mère, et qu'il est capable vis-h-vis de toutes autres personnes.

— La reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin ou incestueux est-elle absolument sans elFet?

{\) Locré, Législ.,t. 6, p. 329, n» 49; Zacb., p. 89; Merlin, Rép., to Filiation, n» 19;— Angers, 8 décembre 18-24; Cass., 1er août 1827; Niines, 13 juillet 1824 , Pal. Dev; Rouen, 26 juillet 1858 , Dev., 1858 ,2,401 et 406; Bourges, 4 Janvier |839, Dev., 1859, 2, 289; Cass., 13 février 1839 et 22 janvier 1840, Dev., 1840, 1, 118 et 120.

168 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.

Premier système. — La loi ne déclare pas nulle cette reconnaissance; elle se borne à dire qu'elle ne peut avoir lieu : mais, en fait, si, par erreur ou autrement, l'officier public l'a reçue, qu'adviendra-t-ii? L'article 7G2 décide que cet enfant ne pourra prétendre qu'à des aliments ; donc les enfants incestueux ou adultérins sont seulement privés des droits de succession et de famille. — •< Un homme signe comme père l'acte de naissance sans faire connaître qu'il est marié à une femme autre que la mère du nouveau-né, ou que la mère est sa sœur (1) : l'aveu de

ce l'ait écrit dans l'acte de naissance restera à l'enfant »

« Si l'enfant reconnu se présente à la succession pour y exercer les droits

d'enfant naturel , disait Siméon dans son discours au tribunal , on le repoussera par la preuve qu'il est né d'un père qui ne pouvait légalement l'avouer; mais l'aveu de fait, écrit dans son acte de naissance, lui restera et lui procurera des aliments. » (Siméon, exposé des motifs. Locré, Législ. civ., t. 10, p. ;iQ4; t. 11, 25) (2).

Deuxième système. — La reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin aura effet contre lui, mais pas pour lui : argument de cette expression de l'article 335 : au profit des , etc. — Ainsi , d'une part , l'enfant ne pourra pas réclamer d'aliments (762]; d'autre part, il ne pourra recevoir de libéralités de son auteur (3). w Dans ce système, le même acte serait tout à la fois valable et nul : on ne peut supposer que le législateur ait voulu consacrer une telle inconséquence ; c'est argumenter trop judaïquement sur les mots (4).

Troisième système. — La reconnaissance produit son elTet en faveur de l'enfant, mais non pas contre lui : il jouit du bénéfice de l'article 7G2, sans être soumis à l'article 908. i/j Ce système a le même inconvénient que le précédent; il scinde les art. 335 et 762 , articles qui sont liés cependant par une connexité intime, et laisse subsister l'antinomie apparente de ces dispositions.

Quatrième système. — L'article 762 reçoit son application lorsque la reconnaissance faite par le père ou la mère a été acceptée par l'enfant [h].^ Étrange décision! Est-ce que les dispositions légales relatives à l'état des personnes ne sont pas indépendantes de leurs conventions privées ? est-ce que l'acceptation de l'enfant peut rendre valable une reconnaissance que la loi déclare nulle ?

:Tous ces.systèmes ont eu pour objet de résoudre l'antinomie que l'on a prétendu trouver entre les articles |,335 ,' d'une part, et 762 d'autre part; antiî nomiequi n'existe pas, ainsi que nous l'avons démontré, puisque la filiation des enfants adultérins ou incestueux peut se trouver légalement prouvée, indépendamment de tout acte de reconnaissance , par la force même des choses. — En supposant que ces mots de l'article 335 : la reconnaissance ne pourra avoir lieu , etc., ne paraissent pas assez formels pour qu'on puisse en induire une nullité absolue, pour que l'acte doive être considéré comme non écrit ; si l'on se reporte au

(1) Valette sur Proudhon, p. 157; — Lyon, ï'i mars 18S5, l)ev., 183^, t, 241; Paris, 14 décembre 1835, Dev., 1856, 2, 63, Pal.

(2) Merlin. Rép., v Filiation, n"' 20-22; vo Aliments, § ler^ art. 2; Dclv., p. 9(i,' n" 2 ; Touiller, t. 2, ii"s 967-969; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 155-158; Rolland de Villargues, Enfants naturels, n" 250; Unr., n" 209; Vazeillc, Success., sur l'art. 762; — Cass., 28 prairial an Xlli; Bruxelles, 29 juillet lîll; Nancy, 2 , 94 ; 20 niai 1816 ; Toulouse, 5 mars 1827, Uev., 1827, 2, 162 Dev. Pal.; Lyon, 25 mars 1835, Dev., 1835, 2, 25); Pal., 1857, î, 523; Rennes, 31 ;décenibre 1834, De?., 1836, 2, 506, Pal.; Paris, U décembre 1835, Dev., 1836, 2, 63,. Pal.; 22 juin 1839, Pal., 1839.

(3) Poitiers, 7 avril 1824; D., 1825, 2. 103, Dev. Pal.

(4) Cass., 1er août 1827, S., 1828, 1, 49, Dev. Pal.; Bordeaox, 21 décembre 1835, Dev., 1837, 2, 71, Pal.

(5) Bordeaux, 21 décembre 1855, Dev., 1857, 2, 71, Pal.

DES ENFA:^TS jN'ATL'KELS. — Ar.T. 335. 169

but que le législateur s'est proposé, on reconnaît bientôt qu'il a donné à l'article 335 une autorité que les interprèles lui refusent; qu'il a voulu ensevelir dans l'ombre , autant que possible , la révélation de tels désordres . et prévenir le scandale d'un procès qui pourrait avoir pour résultat d'appeler la justice à consacrer, comme productive de certains droits et de certaines obligations, une reconnaissance qui blesse les bonnes mœurs. — Aux explications données par M. Siméon nous opposerons le passage suivant de l'exposé des motifs , par M. Duveyrier : «... Cette reconnaissance sera impossible, s'il faut l'appuyer sur l'inceste ou sur l'adultère; l'offlcier public ne la recevra pas ; et si malgré lui l'acte contient le vice qui l'infecte, cette reconnaissance nulle ne pourra profiter à l'enfant adultérin ou incestueux, pour qui elle aura été faite.» —Il nous parait évident que la nullité prononcée par l'article 335 est absolue; que la reconnaissance volontaire d'un enfant incestueux ou adultérin ne peut produire aucun efïet juridique, soit pour lui , soit contre lui (1).

Puisque la reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin est absolument nulle , il est clair que les libéralités faites à cet enfant par son auteur sont valables.— Toutefois, la question de savoir si elles doivent être maintenues, lorsqu'elles sont consignées dans l'acte de reconnaissance, est controversép : pour établir que la libéralité doit être annulée, on dit : io que les énonciations corrélatives d'un même acte formant un titre unique et indivisible, la libéralité ne peut être réclamée par l'enfant, sans qu'à l'instant la reconnaissance se retourne contre lui ; 2o que la libéralité ne peut produire d'elïet , puisqu'elle est fondée sur une cause prohibée par la loi (1 131 et 1 133) (2).

Mais, endroit, on peut répondre que, la reconnaissance étant nulle, l'acte doit produire son effet en ce qui touche la libéralité ; car il renferme deux titres juridiques essentiellement distincts et indépendants l'un de l'autre.— Rien n'établit , en effet , que la libéralité ait pour cause la reconnaissance ; en fùt-il ainsi , on pourrait même, ce nous semble, prétendre, avec quelque raison , que les art. 1I31 et 1 133 ne reçoivent d'application que lorsqu'il s'agit d'une obligation conventionnelle, et qu'une disposition à titre gratuit ne peut être annulée comme ayant une cause illicite ; les principes , en effet, sont tout différents : la cause , lorsque l'acte est à titre onéreux, étant pour chacune des parties ce que l'autre s'engage à donner, à faire ou à ne pas faire : Do ut des, vel ut fadas , on conçoit que le défaut de cause ou la cause illicite doive entraîner la nullité de l'acte : mais quand la disposition est à titre gratuit , la cause , le motif impulsif et occasionnel , c'est l'intention d'exercer une libéralité, de conférer un bienfait. (900 C.C.) (Pothier, Oblig., no 42.) Peu importe, dès lors, que la reconnaissance soit valable ou nulle. — La loi, il est vrai, prohibe certaines libéralités, à raison de l'impureté de leur cause (908);

(1) Locré, Législ. civile, t. 6, p. 52ï; GFenier, Don., ii" 130; Dur., nos 195-209, t. 5; Duvergier sur Toullier, t. 2, n°967, note 1"; TouUier, no417, t. l"; Zach.. t. 4, p. 89; Dcmolombe, nos gg) et suiv.; Favard, v Enfant adultérin; Malleville i-ur les articles 340 et 762; Cbabot, Suce, sur l'article 762; Loiseau, p. 732 à 740; Grenier, Don., t 1, n» 130 bis; Malpel, suce, a"^ 168 à 170; — Cass., 28 juin 1815, S., 1815, 1, 329, Dev. Pal.; 22 novembre 1819, D., 1820, 1, 1801; 6 avril 1820, Dev. Pal.; 9 mars 1824, D., 1824, 1, 97, Dev. Pal.; 1er août 1827, 18 mars 1828, Dev. Pal.; Sfévrter 1856, Dev., 1856,1, 241, Pal.; 5 février 1841, Pal., 1841 , 1,569; 8 mars 1846, Dev., 1847, 1, 30; 19 avril 1847, Dev., 1847, 1, 562; P;iri<, 13 août 1812; Rouen, 6 juillet 1820, Dev. Pal.; Montpellier, 19 janvier 1832, Pal. Dev., 1832, 2, 38; Cass., 14 décembre 1837, 2, 564, Dev., 1838, 1,29; Limoges, 9 juin 1858, Pal.. 1858, 2, 466; Poitiers, 7 avril 1824, 11 décembre 1824, Dev. Pal.; Bordeans, 21 décembre 1835, Pal.; Poitiers, 21 octobre 1825, Dev. Pal.

(2) Merlin, Rép., vo Filiation, n" 20; Chabot sur l'article 762; — Angers, 8 décembre 1824, Dev. Pal.; Cass.. 15 juiUet 1820, Uev Pal.; Toulouse, 5 mars 1827, Dev. Pal.; 4 janvier 1832, D., 1832, 1, 146, Pal.; Paris, 14 décembre 1835, Pal.; 7 décembre 1S40, Dev., 1841, 1, 140; 3 février 1841, Dev., 1841, 1, 117; 19 avril 1847, D., 1847, 1, 128; Lyon. 13 mars 1847, D., 1847, 2, 75.

170 TITKE 7. — CHAPITBE 3. — SECTION 2.

mais alors, elle prononce des incapacités, par une disposition spéciale et formelle : ce ne sont là que des exceptions , en dehors desquelles on rentre nécessairement dans le principe général de l'article 902 (l).

Doit-on appliquer aux père et mère adultérins ou incestueux la disposition de l'article 911 ? va* L'affirmative est admise par la jurisprudence; il y a, dit-on, mêmes raisons que pour les enfants naturels simples. — Spécialement, on considère la mère comme personne interposée, pour les libéralités qui lui sont faites par le père de l'enfant , et réciproquement (2).

342 — Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant Tarlicle 335, la reconnaissance n'est pas admise.

= Le législateur a voulu éviter, par cette disposition, le scandale que causerait un enfant incestueux ou adultérin, en recherchant son état dans la prouve de la faute de ceux dont il se prétendrait issu : frustra probutio quod probatum non relevât.

L'enfant ne pourrait se prévaloir de l'acte de reconnaissance, ou rechercher sa liliation, à l'eftet de se procurer des aliments (3), quand même des lettres missives (4) ou des présomptions graves (5) démontreraient l'inceste ou l'adultère.

l-'article 342 suppose que l'action est introduite par l'enfant ; mais nous n'hésiterions pas à faire l'application des mêmes règles au cas où des tiers voudraient diriger des recherches contre lui ; par exemple, pour faire réduire "a la mesure d'une pension alimentaire les libéralités qu'il aurait reçues (6) de ses père et mère. — En principe^ toute recherche qui aurait pour résultat d'imprimer à l'enfant la qualité d'incestueux ou d'adultérin est interdite, qu'elle ait lieu du chef de l'enfant ou contre lui , par voie d'exception ou par voie d'action.

— Les enfants adultérins ou incestueux peuvent-ils transiger sur leur état?>MLa transaction ne peut avoir lieu que sur les intérêts pécuniaires. — Si la convention porte à la fois sur l'état civil et sur des questions d'intérêt , elle peut être annulée pour une partie et maintenue pour l'autre; en supposant, bien entendu , que les deux clauses ne soient pas intimement liées (7). — Par suite, on a jugé que, si l'enfant avait été admis au partage d'une sucression,!par exemple en qualité d'enfant légitime, les copartageants pourraient, bien qu'ils eussent agi sciemment,

(1) Dcmolorabe, n"^ 58S et suit.; Zach,, p. 93; — Cass., 28 juin 181S; Paris, 13 août 1812, 9 mars 1824; Grenoble, 29 janvier 1831, Dev., 1833, 2, 528, Pal.; Rennes, 31 décembre 1834, Pal.; Cass., 15 juillet 1846, Dev.. 1846, 1,722.

(2) Dur., no 246, t. 8; Zach., t. 4, p. 96; —Cass., 13 août 1806, S., 1807, 1,1104; 13juiUet 1813, S., 1813, 1, 361; 1er août )827, S.. 1827, 1,49, Del. Pal.; Angers, 8 décembre 1824, S., 1826, 2, 47; Toulouse, 5 mars 1828, S., 1827, 1, 62; Lyon, 25 mars 1833, Dev , 1835,2, 241. Dev. Pal.

(3) Cass., 4 décembre 1837, Pal., 1837, 2, 564 — ^'^oy. cep. Rennes, 31 décembre 1834, Pal.; Paris, 22 juin 1859, Pal., 1839, 2, 94.

(4) Cass.. 1er jvril 1818; Amiens, 20 février 1819, Dev. Pal.

(5) Cass., 7 décembre 1816, t)ev. Pal.

(6) Paris, 6 juin 1809; Bourges, 7 mal 1810; Cass., 14 mai 1810, 14 mai 1811; 17 décembre 1816; 1" avril 1818; Grenoble, 21 juin 1821, Dev. Pal.; Toulouse, 15 avril 1854, Pal.

(7) Cass., 12 juin 1838; Orléans, 6 mars 1841, Pal., 1841,2, 241.

revenir sur le chef relatif à l'état civil , empêcher l'enfant de porter le nom de la famille, faire même rectifier les actes dans lesquels il aurait pris cette fausse qualité ; mais qu'ils ne seraient pas recevables à revenir sur le partage (1).

Nous terminerons par quelques mots sur les effets généraux de la filiation adultérine ou incestueuse, dans les cas exceptionnels où elle est légalement établie.— Aucuu article ne statuant sur ce point, il faut procéder par induction:

En principe, toutes les règles établies sur la filiation naturelle, à l'exception de celles qui sont relatives aux droits de succession et aux devoirs d'éducation, toutes celles, en un mot, qui ont pour base la morale, s'appliquent aux enlanls incestueux ou adultérins:

Ainsi, ces enfants portent le nom de leur père, ou celui de leur mère, lorsque la filiation ne se trouve légalement constatée qu'a l'égard de la mère (2).

Ils doivent honneur et respect à leurs père et mère (3).

Ils sont soumis aux mêmes prohibitions et incapacitésque les enfants naturels proprement dits {voy.âvl. 16i , 162, 251, 908, 911, 975C. civ.; 268 Pr.; 322 Inst. crim. ; loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, art. 19) (4).

Ils ont droit à des aliments, soit pendant leur minorité, soit pendant leur majorité , s'ils se trouvent dans le besoin (208, 209 , 762, 764).

Les aliments leur sont dus même sur la succession de leurs père et mère (763), à moins que, de leur vivant, ils ne leur aient assuré des moyens d'existence , soit par des libéralités, soit en leur faisant apprendre un art mécanique (764).

Les père et mère sont tenus des aliments, eu égard à leurs facultés et aux besoins de l'enfant (208). — Après leur mort, on considère , pour en fixer le montant, les besoins de l'enfant, les forces de l'hérédité, le nombre , la qualité des héritiers.

Mais l'enfant ne peut exiger que des aliments, lors même que ses père et mère sont morts sans héritiers et sans avoir disposé de leurs biens (762, 768,908).

Bien plus , Ips donations qu'il aurait reçues seraient réduites, sur la demande des parties intéressées, aux limites d'une pension alimentaire en cas d'excès.

Quant aux père et mère , ils ne peuvent exercer, sur la succession de l'enfant incestueux ou adultérin, les droits déterminés par l'article 765; cet article concerne exclusivement les père et mère naturels (5).

(1) Alx, 12 décembre 1839, Pal., 1840, 1, 349; Orléans, ibid.

(2) Uemolorabe, n" 396; Loiseau, p. 730; Zach., p. 96; —Paris, 22 mars 1828; Douai, 26 décembre 1855, Dev., 1837, 2, 188, Pal.; Alx, 12 décembre 1839, Pal., 1840, I, 349. P'oy. cep. Cass., 22 Juin 1819; Angers, 8 décembre 1824.

(3) Loiseau, p. 744 et 745.

(4) Oelv., t. 2. p. 208 et 209; Dur., t. S, nos 246 et 272; Favard, Rép.,vo Enfant adultérin, no4: ■v» ïlnquète, .sect. Ue, no9; — Cass., 6 avril 1809; Angers, 13 août 1806; Cass , 13 juillet 1813; Angers, 8 décembre 1824; Toulouse, 5 mars 1827; Cass., 1" août 1827, Dev. Pal.; Lyon, 25 mars 183b, Dev., 183b, 2, 241, Pal.

(b) Nîmes, 12 juillet 1828, S., 182b, 2, 518; Montpellier, 19 janvier 1832, Pal,, Cass., 4 dé-

Nous ne pensons pas qu'ils puissent rédamer des aliments de leur enfant, bien qu'en principe cette ohlicalion soit réciproque (207).

Les frères et sœurs de l'enfant incestueux ou adullérin ne sont point appelés à lui succéder. La loi ne reconnaît pas le lien naturel qui les unit à cet enfant (!) ; l'article 766 ne concerne que les enfants naturels simples.

Les père et mère des enfants incestueux ou adultérins n'ont point la puissance paternelle; ils n'inspiient point assez de confiaaco pour qu'on puisse les investir de celle maiiisi rature domestique , qui a pour principale mission de corriger un enfant , de diriger son éducation , de former ses mœurs : l'article 383 ne concerne que les père et mère des enfants naturels légalement reconnus.

Nous déciderons , par les mêmes motifs , qu'ils se trouvent exclus de la tutelle légitime (2).

Il est bien entendu que l'enfant incestueux ou adultérin est civilement étranger aux parents légitimes et aux alliés de ses père et mère (3).

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