‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 20 sur 126 · II · texte numérisé non relu

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130 TITRE 7. — CHAPITBE 3. — SECTION 2.

conque. >'ous pensons, toutefois, que cet ofiicier doit donner avis de la reconnaissance a celui du lieu où l'enfant est né , si ce lieu est connu, afin qu'il puisse en être fait raenlion en marge de Tacle de naissance, conformément à Tarlicie 62. (Loiseau , p. 452 à 456; Zacli.. p. 47.)

Régulièrement, l'acte doit être rédigé dans la forme ordinaire des actes de l'état civil, et inscrit a sa date sur les registres (art. 62) (1) : on admet cependant que la rédaction sur feuille volante n'emporte pas nullité {voy. p. 164. t. l^n (2).

Lesnotaires, agissant dans les limites de leur ressort et avecles formalités requises, ont également qualité. La loi du 2.5 ventôse an XI, art. 1", les déclare compétents pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère authentique attaché aux actes de l'autorité publique-, or, l'acte de reconnaissance est de ce nombre (334'! ^3i. — Eh conférant cette autorité aux notaires , le législateur a voulu , dans liutérêtde l'enfant, offrir aux père et mère naturels un moyen de satisfaire à leur conscience sans livrer a la publicité le secret de leur faute, i Loi du 2-5 ventôse an XI , article 23) (4).

ISIais toute contravention aux règles prescrites comme essentielles par la loi de ventôse emporterait nullité de la reconnaissance '5).

L'acte de reconnaissance peut-il être délivré en brevet? La jurisprudence paraît incliner vers ce système f6j : mais nous nhésitons pas 'a le rejeter, comme subversif des règles de la matière : en effet , le législateur s'est proposé, avant tout, d'assurer la conservation et lirrévocabilité des actes de reconnaissance ,• or, ce but serait-il atteint si on se bornait 'aies délivrer en brevet? — On peut dire, il est vrai, par argument de l'article 931 , que la loi prend soin de manifester expressément sa volonté, toutes les fois que l'acte doit être dressé en minute , etque l'article 334 garde sur ce point un silence absolu : mais observons que cet article a pour objet unique de poser le principe de l'authenticité: il faut recourir, dès lors, pour les formes à suivre, aux dispositions spéciales de la loi de ventôse. — L'article 931 s'explique, comme le fait observer M. Valette sur Proudhon, t. 2, p. 148, par cette circonstance, qu'il a été copié textuellement dans l'ordonnance de 1731, laquelle prescrivait une minute. — Au surplus, les articles 20 et 68 de la loi du 2-5 ventôse au XI déclarent que les notaires doivent , "a peine de nullité , conserver minute de tous leurs actes, excepté des actes simples, qui , d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet : or, d'une part, l'ar-

(1) PoiUers, 28 avrU 1810; ParU, ibid., Dev. Pal.

(2) Parts, ibid.; Bourges, 10 août 1809; Amiens, 2 juin l829; Melz, 19 arril 1824; Bruiellei, 11 jaUlet 1Bm8, Dct. Pal.

(3) MalleviUe sur l'arlicle 554; Loisean, p. 451 à 452; RoUand, n» 219; Dur., n» 212.

(4) Merlin, Rép., v» Filiation, n'' 6; Loiseau, p. 451; RoUand, n» 219; Dur., no2l2; Zach., t. 4, p. 49; Locré sur l'article 3j4.

(5) Rolland, n" ii'>; — Bruiellcs, 12 janvier 1808, 16 décembre 1811, Dev. Pal.

(6) Fatard, Rép., t. 4, p. 755; — MeU, 19 août 1824; Paris, i" (est 1812, Def. Pal.

ticle 334 ne fait pas exception à cette règle; dautre part , on ne saurait soutenir qu'une reconnaissance d'enfant est un acte simple.

Rappelons ici que l'acte de reconnaissance reçu par un notaire n'est pas soumis à la transcription sur les registres de l'état civil : l'art. 62 C. civ., qui prescrit celte formalité, suppose que l'acte a été reçu par un ofûcier de l'état civil ; or, la faculté de reconnaître un enfant pardevant notaires a précisément pour but de procurer le moyen d'éviter ceUe publicité.— En un mot, le vœu de la loi est rempli, dès que l'acte est authentique (1).

La compétence attribuée aux notaires appartient à fortiori, nonobstant le silence de la loi, à l'autorité judiciaire, puisqu'il s'agit d'un acte de l'état civil : ainsi , l'aveu fait en justice (et nous considérons comme tel celui qui serait fait soit devant le tribunal assemblé, soit devant un juge , dans un interrogatoire sur faits et articles , ou dans une enquête; soit même devant un juge d'inslr.iction ) suflirait pour assurer l'état de l'enfant, pourvu que cette déclaration fût consignée dans un procès-verbal ; car le juge commis représente le tribunal entier (2).

Les juges de paix sont également compétents, qu'ils siègent comme Juges ou en conciliation (2) : sans doute, le procès- verbal qu'ils doivent dresser dans ce dernier cas n'emporte ni hypolhèciue ni exécution parée; mais ce n'est pas moins là un acte authentique émané de Tautorité judiciaire (4).

Les juges de paix peuvent-ils, comme les ofGciers de rélal civil et les notaires, recevoir des actes de reconnaissance, lors même qu'ils n'exercent pas un acte de juridiction contenlieuse? Ce serait leur reconnaître une compétence plus étendue qu'aux tribunaux supérieurs; ce qu'on ne saurait admettre. Vainement argumenterait-on de l'article 353, qui charge spécialement les juges de paix de recevoir des actes d'adoption , et du titre 10 de la loi des 16-24 aoiit 1790 , qui leur impose l'obligation de dresser un procès-verbal des dires, aveux ou dénégations des parties sur les points de fait (6) : l'adoption est un acte

(1) Zach., t. 4, p. 49; Demolombe, n»' 396 et 397; Locré, t 5, p. 250 et 251; Loiseau. p. 297; — Toulouse, 19 août 1824. D., 1826, 1, 225; Lyon, 29 décembre 1827, D., IS28, 2, IUd; Cass., b juillet 1827. D., 1827, 1, 295; 21 juillet 1850, D., 1830, 1, 376.

(2) Merlin, Rép., v» Filiadon. n" 6; Demolombe, ncs 395 et 398; Loiseau, p. 459 461; Rolland, 110 219; Dur., n" 212; Fa%'ard, Hép., v Reconn. d'enfant naturel, scct. 1", § 3, art. 2, n» 4; Z:irh., t. 4, p. 49 ft 50; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 149; — Grenoble, 15 tbermidor an XIII; iSiiues, 11 juillet [^i'; Colmar, 24 mars 1813, Dev. Pal.

(3) Dur , nos m et 221, t. 3; Loiseau, p 457; Zach., t. 4, p. 49; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 149; Malleville sur l'art. 534; Touiller, t. 9, no 120; t. 10, no 271; Mcr'.in, v» Filiation, n» 6; Demolombe, no 399; Favard, L 4, p. 155; — Pau , 5 pr.iirial an XIII , S., 1806 ,2,8; Grenoble, 14 ventôse an XII, 15 thermidor an XIII, S., 1807, 2, 935; Cass., 6 janvier 1808, S., 1808, 1, 86, Pal. Dev.

i4) Locré, Législ., t. 21, p. 252; Loiseau , p. 457; Dur., no îl2; Grenoble, 14 ventôse an XII. (5) Dur., no 212, t. 3; Rolland de Villargues, n» 222; Loisegu, p. 457; U., to Filiation, p, 628, a° 5; Merlin et Favard.

de juridiction gracieuse, tandis que la reconnaissance d'enfant est un acte de l'état civil. Quanta la loi de 1790, elle suppose q\ie les parties comparaissent devant le bureau de paix , c'est-h-dire , devant le juge de paix siégeant comme juge ou comme conciliateur; par conséquent, il n'y a point d'arguments a tirer de ses dispositions en faveur du système que nous combattons (1).— I.e jugede paix n'est compétent pour recevoir une reconnaissance denfant, nous le répélous, que lorsqu'il statue sur une affaire litigieuse : la loi prend soin de s'expliquer formellement lorsqu'elle enlend lui conférer des alliibutions spéciales en dehors de ses fonctions (353, 392 . 398 et 477); une fois descendu de sou siège, il n'a plus d'aulorité que par exception : or, elle a gardé un silence absolu sur les reconnaissances d'enfants.

Que déciderons-nous h l'égard des greffiers de première instance ou de justice de paix? Suivant quelcpies arrêts, ils ont qualité pour recevoir des actes de reconnaissance, même hors la présence et sans le concours du juge (2) : mais, selon nous, il est inconséquent de leur attribuer des pouvoirs plus étendus que ceux de l'auforilé dont ils sont appelés à constater les opérations : or, nous avons vu que les tribunaux et les juges de paix ne sont compétents quo lorsqu'ils font un acte de juridiction contentieuse. D'ailleurs, les greffiers n'ont point reçu mission de la loi pour conférer l'authenticité à un acte (3).

Nous n'avons pointa nous occuper des fonctionnaires de l'ordre administratif, tels que les préfets, les sous-préfels, les commissaires de police, etc. : évidemment, ils ne peuvent recevoir d'actes de reconnaissance, puisque l'état ci vil est du domaine exclusif de l'ordre judiciaire (4).

— La reconnaissance peut être faite dans un testament par acte public ; cela n'est pas douteux (5). — Il n'est pas moin? certain aujourd'hui, quoique cela ait été d'abord contesté (6), qu'elle ne peut élie faite dans un testament olographe, puisque cet acte est sous signature privée (7).

Mais peut-elle résulter d'un testament mystique (976-979)? vi On dit , pour l'afTirmative, que l'acte de suscription imprime au testament une sorte d'authenticité (8) :mais comment attribuer cet eflet à la déclaration faite par le testateur, quelle que solennelle qu'elle soit? Le notaire n'afTirme.plus alors, devisu

(1) Zach., p. 50; Deinolombe, n^ 400.

(2) Cass., 15 Juin 1824; Amiens, 2 aoiit 182i, Dev. Pal.

(3) Merlin, Rép , v Filiation , n» G; Loiseau, p, 452-456; Z:icb., t. 4, p 47; Vale'te sur Proudlion; Deraolonibe, ii"s 402 et 403; Touiller, t. 1, p. 421; —Dijon, 24 mai 1817, S., 1817, 2, 278; Cass., 16 mal 1809, S., 1809. 1, 577. •

(4) Paris, 22 avril 1833, Dev.. 1833, 2, 226; l.yon, 31 décembre 1835, Pal.-, Dijon, ibid

(5) Merlin, v Filiation, n» 7; — i'aris, 2 janvier 1819; Amiens, 9 février 1826; Bastia, 5 juillet 1826, Dey. Pal.

(6) Touiller, n° 953; Merlin, Rép., v" Flliailon, n" 8: — Cass., 3 septembre 1806, Oer. Pal.

(7) Valette sur Proucthon, t. 2. p. 149; I.olsiau. p. 464 et 465; Zacli., t. 3, p 51; Dur., no215, l. 5; Duvergicrsiir Toullier, t. 2, n" 953, note a; Chabot, Surcess., .sur l'art. 756; Delv. p. 94, n" 5; —Paris, 27 (loréa! an XIII, S., 1807, 2, 764; Rouen, 20 juin 1817, S., 1817, 2, 423; Limoges, 27aoùi 1811, 6 juillet 1832, Oev., 1832, 2, 497; Ninics, 2 mai 1837, Dev., 1837, 2, ■'517; Pal., 1837, 2, 285; 1" février 1843, Pal., 1843, i, 299; Cass., 7 m.ii 1833, Dev., 1833, 1, 355.

(8) DelT.,p. 90, no 4; Dur., n» 217; Loiseau, p. 466 et 467; Merlin, Hép , yo Testament, sert. 2, § 5, arl. 3, n» 29; Dal., Rép., v Filiation, p. 628, no 8; 23 mars 1811, Dev. Pal.

DES ENFAiNTS NATUBELS. — ART. 334. 133

et audittt , qu'un aveu de paternité lui a été fait librement et avec réflexion , mais seulement qu'un papier lui a été présenté : il ignore complètement les dispositions que ce papier renferme ; dès lors, les garanties dont la loi a voulu entourer les actes de reconnaissance ne se rencontrent plus. — Des considérations graves peuvent empêcher le testateur de disposer ouvertement de ses biens : mais un père ne doit pas craindre d'avouer hautement sa paternité ; cette déclaration est un acte honorable et moral, une louable réparation de quelques instants d'erreur (1). — 11 en serait autrement, si l'acte de suscriplion relatait la teneur du testament , en ce qui concerne la reconnaissance. { yoyez la question suivante.)

Le dépôt fait en l'étude d'un notaire, du testament olographe contenant reconnaissance d'enTant, remplirait-il suffisamment le vœu de la loi? vr/ Les raisons qui s'élèvent contre la validité d'une reconnaissance consignée dans un testament mystique, se présentent, à fortiori, lorsque ce testament est seulement déposé. — Des auteurs graves se prononcent, il est vrai, pour l'opinion contraire : Pourquoi, disent-ils, la reconnaissance ne serait-elle pas validée ainsi , alors que l'hypothèque constituée dans un acte privé acquiert par le dépôt fait chez un notaire (2127) (2) l'autorité qui lui manque? Au [moment du dépôt, l'auteur de la reconnaissance ne jouit-il pas d'une entière liberté? — La répunse est toute simple : il est dans le vœu de la loi que l'officier public atteste lui-raérae, de visu et auditu , que la personne a bien compris le caractère et la portée de sa déclaration : or, le dépôt ne satisfait pas, sous ce point de vue, aux conditions exigées ; il faudrait pour cela que la teneur de l'acte déposé y fût relatée en substance; ce qui a lieu , du reste , dans la pratique : alors seulement la reconnaissance acquiert l'authenticité voulue (3).

La reconnaissance par acte privé est-elle absolument dénuée d'effet? peut-elle recevoir un caractère authentique par la vérilication ou par la reconnaissance d'écriture faite en justice? </■* L'article 334 , disent les uns, ne contient pas, comme l'article 931 , ces mots : sous peine de nullité; par conséquent , on rentre dans la règle générale de l'article 1322, article ainsi conçu : « L'acte sous seing » privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, » a entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause la » même foi que l'acte authentique. »p^oy. aussi les art. 193 à 195 Pr. — Nec obslat l'art. 340 : agir en reconnaissance ou en vérification d'écriture, ce n'est pas rechercher la paternité (Touiller, t. 2, n"' 951 et 952). — La vérification , suivant d'autres, ne peut conférer à l'acte de reconnaissance l'autorité qui lui manque: mais il en est autrement de la reconnaissance d'écriture faite spontanément en justice ; il résultera de cet aveu une preuve authentique que l'auteur de l'acte a joui d'une pleine et entière liberté. (Arg.de l'article i356)(4).i/^ Toutes ces distinctions sont contraires aux principes : la loi exige que la reconnaissance ait lieu par acte authentique; celte règle est générale, inflexible et absolue; une reconnais-

(1) Zach., t. 4, p. 52; Valette sur Prouilhon, t. 2, p. 149, Diivcrgior surToulUcr, t. 2, ûo 953; Dcmoloiabe, n" 405; D., t» Filiation, p. 628, n° 9.

(2) Merlin, Rép., \° Filiation, n" 12; Favard, scct. l", 5 5, art. 2, n» 5; Touiller, no 951; Proudhon, t. 2, p 172; Dur., t. 3, nos 2ig et 218 ; Rolland, w 221 : Chabot, v» Enfant naturel, S 4, n" 4;— Cass., 11 juillet 1815, 3 septembre 1806. Dev. Pal.

(ô) Zach., l. 4, p. 53; Loiseau, p. 464-472; Demolocnbe, n» 406; Touiller, n" 934; Rouen , 30 juin 1817, Dev. Pal.

(4) Dur., n s 224 et suiv.; — Delv. , p. 90, n» 4; p. 94, n" 3 ; — Colnnar, 24 mars 1815, S., 1814, 2, 2; Cass., août 1808, S., 1808. 1 , 499; 16 novembre 1808 , S., 1809, 1, 110; Amiens, 9 DhôseanXlI; D., t. 8, p. 638, no 1; Rennes, 31 décembre 1854, Dev., 1836, 2, 506, Del. Pal.

sance ou une vériGcation postérieure ne peut donner vie àun acte qui n*a jamais eu d'éléments d'existence : que prouverait d'ailleurs un jugement? Qu'un acte a été fait; mais qui garantit que l'auteur de la reconnaissance a joui d'une entière liberté, qu'il n'a été ni trompé ni violenté? — On objecte que l'article 334 ne prescrit pas l'authenticité de l'acte à peine de nullité : les articles 1394et2l29, relatifs au contrat de mariage et à la constitution d'hypothèque, renferment-ils ces mots? Cependant, qui oserait soutenir qu'un contrat de mariage ou une constitution d'hypothèque soient affranchis de la forme authentique? — Remarquons, enfin, qu'une demande en reconnaissance ou en vérification d'écriture ne serait en réalité qu'une recherche de paternité, recherche formellement interdite par l'art. 340, à moiHS qu'on ne se trouve dans le cas exceptionnel que cet article prévoit (1).

Quid, si celui a qui est attribuée l'écriture a fait en justice l'aveu de sa paternité? w La position change : cet aveu, régulièrement constaté par le juge , constituerait une reconnaissance authentique. ( Merlin, Rép., ibid., n» 11 ; Zach., p. 56. )

La preuve de la maternité pourrait-elle résulter d'un acte privé? vwDu principe que la recherche de la maternité est admise (341), quelques auteurs concluent que l'acte de reconnaissance sous seing privé prend le caractère d'acte authentique à l'égard de la mère , lorsqu'il est vérifié ou reconnu en justice (2). ''^Nous nous bornerons à répondre que l'article 334 ne fait aucune distinction entre le père et la mère; toutefois, l'acte de reconnaissance sous seing privé pourra servir de commencement de preuve (3).

L'acte sous seing privé contenant reconnaissance donnerait-il du moins à l'enfant reconnu le droit de réclamer des aliments ?>'^ Cette question a été controversée autrefois : la reconnaissance , disait-on , bien que faite par un acte sous seing privé, impose à celui de qui elle émane, l'obligation de fournir des aliments, loi^ même que l'acte ne renferme sur ce point aucun engagement; car les aliments sont une dette naturelle: que la loi refuse à un acte semblable des effets civils, soit; mais elle ne peut modifier ceux qui sont imposés par la nature. Oserait-on valider le mariage qu'un père aurait contracté avec sa fille naturelle qu'il aurait ainsi reconnue (4; ? i/i Zach., p. 67, fait remarquer avec raison que la plupart des arrêts sur lesquels s'appuie ce système supposent que la reconnaissance est antérieure à la loi du 12 brumaire an II, époque à laquelle la recherche de la paternité était admise d'une manière illimitée. — Examinons donc la question eu égard à la législation qui nous régit : la reconnaissance par acte privé est nulle ; dès lors , elle ne peut servir de base à l'obligation accessoire de fournir des aliments ; il ne saurait y avoir de demi-preuves, ni de demi-recon-

(t) Uemolombe, n»s 420 et 421; Proudlion-Valettc, t. 2, p. 172; Rolland, n" 332; Merlin, Rép., vo Filiation, fj 9 et 10 add., n" 11; 1)., v Filialion, p. 629, b° 10; Dur., t. 5, n» 266; Chabot sur l'article 736, Quest. transit., v<^ Enlants nalurels , j; 4, n" 3; Rolland, n" 332; Loiseau, p. 459, 460, 469 et 471; Zach., t. 4, p. 56; Dal., Filiation, n» 10; — Cas.<!., 4 août 1812, S-, 1815. 1, 139; Amiens. 9 ventôse an XU, Dev. Pal. •

(2) Proudhon, t. 2, p. 173; Dur., n» 227, t. 3; DeU., p. 94, no 3; TouUicr, no 950; — Bruxelles, 4 février 1811,5 , 1811, 2, 199; 22 juin 1813, S., 1813. 2,281; Paris. 25 prairial an XIII, S., 1807, 2, 4, Dev. Pal.

(3) Oemolombe, n»» 422 et 423; Zach., t. 4, p. 39; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 184; Dnrergiersur TouUier, no 950 , note a: Chabot , Quest. transitoires, to Enfants naturels, S 4, n» 3; Successions, sur l'art. 756.

(4) DelT., p. 98, no 4; Proudhon, t. 2, p. 174-178; — Paris, 25 prairial an XIII, S., 1807, 2, 4; Angers, 25 thermidor an XIII, S., 1807, 2, 778; Nîmes, 28 Janvier 1806, S., 1806, 2, 161 et 391; Grenoble, 5 mars 1810, S., 1810, 2, 134; Nancy, 20 mal 1816, S,, 1817, 2, 149, Dev. Pal.

naissances : la loi présume que cet acte est le résultat de l'obsession ou d'une surprise. — Mais un argument qui nous paraît décisif se présente : en principe , l'obligation alimentaire doit être réciproque : or, l'auteur de la reconnaissance pourrait-il demander des aliments à l'enfant qu'il aurait ainsi reconnu? — Sans doute, il y a pour le père obligation naturelle de nourrir ses enfants; mais encore faut-il prouver l'existence de cette obligation (l).

Ce principe étant posé, nous déciderons, loque la reconnaissance par acte privé ne mettrait pas obstacle au mariage de l'enfant avec une personne que cet acte lui attribuerait pour fille, pour père ou pour mère (2) ; 2" que la promesse d'aliments, et même les libéralités faites par testament, en faveur de l'enfant, seraient maintenues, nonobstant la nullité de la reconnaissance.— Vainement argumcnterait-on de l'indivisibilité du testament (3) ; vainement dirait-on que les dispositions testamentaires sont subordonnées, dans la pensée du testateur, au maintien de la reconnaissance : ce serait là tomber dans une pétition de principes : on peut, par acte privé, contracter l'obligation de nourrir un enfant; mais on ne peut le reconnaître dans cette forme.— Le testament prouve qu'un legs a été fait; il ne prouve pas la fdiation du légataire ; — le principe de l'indivisibilité suppose que l'une et l'autre obligation sont conformes à la loi; or, cela n'a pas lieu dans l'espèce; donc, renonciation relative à la reconnaissance ne peut empêcher l'effet du legs (4).

On doit réputer valable, à fortiori, l'obligation contractée par acte privé de fournir des aliments à uu enfant, si cet acte ne contient pas reconnaissance formelle : vainement objecterait-on que cette promesse , nulle comme donation , à raison de cr que la forme authentique n'a pas été observée , doit être également annulée comme obligation sans cause, aucun lien légal ne rattachant l'enfant à celui qui s'est chargé de lui fournir des aliments : l'obligation a une cause suffisante dans un sentiment intime , dans uu scrupule honorable , qui peut très-bien subsister, alors que la paternité demeure incertaine, même aux yeux de celui qui s'oblige. Il s'agit, par conscqiîent, d'une obligation civile ordinaire (5).

Si le chiffre de la pension n'est pas lixé , il appartient aux tribunaux de suppléer à ce silence : ils peuvent ordonner, par exemple, (jue les aliments seront fournis à l'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint sa dix-huitième année (6).

Nous avons admis que la reconnaissance par acte privé ne donne pas droit aux ahments : que faut-il décider à l'égard des sommes déjà payées à ce titre? sont-

(t) I.oiseau , p. bôi et suiv.; Dur., il" 2.11 ; iMalleville, t. 2, p. 243 et sulv.; Merlin, Rep., vo Aliments, 5 i", art. 2, no8; Favard, Enfants naturels, § 1er, n° 4; Chabot sur l'article 756; — Rouen, 18 février 1809; l'au, 18 Juillet ISUi; Limoges, 27 août 1811; Cass., 4 octobre l812;l!ijon, 24 mai 1817, nev Pal.; Montpellier, 7 décembre 1843, Pal., 1843, 2. 291.

(2) Demolombe, n"* 424 et suiv.; Valette sur Proudhon , t. 2, p. 178-180 ; — Paris , 22 juillet 1811, Dev. Pal.

(3) Merlin, Rép., v° Aliments, § 1", art. 2, n" 9; —Paris, 22 Juillet 1811, Dov. Pal.; D., Filiation natur., il" 216; Rolland, Rép., v» Enfants naturels, n" 84;— Nîmes, 2 mai 1837, 2, 317,

(4) Dur .nos 228 et suiv.; Loiseau, p. 561 et 571; TouUicr, n"s9ol, 976 et 977, t. 2; Zach., p. 57, t. 4; Valette sur l'roudhon, t. 2, p. 178; Rolland, n" 234; Demolombe, ibid.; — Cass., 4 octobre 1812. 5 ventôse an X, 10 mars 1808, 26 mars 1807; Pau . 18 juillet 1810; Limoges, 27 août 1811, Dev. Pal.; Rennes, 31 décembre 1834, D., l836, 2, 109.

(5) Rolland, Rép., v» Enfants naturels, n» 83; Zach., p. 58; Merlin, v" Fornication, § 2 , n» 2; vo Aliments, § 1er, art. î, no 9 ; Demolombe, ibid.; Loiseau, p. 571 ; Dur., nos 229 et 230; — Amiens, 7 juillet 1842; Montpellier, 7 décembre 1843, Dev., 1844, 2, 205; Bourges, 3 août 1844, Dev., 1845, 2, 600; D., ibid., p. 659, no 1; 655, no 3; 660, no 3; D., 1844, 2. 122; Paris, 2 janvier 1819; Cass., 10 mars 1808; Dijon , 24 mai 1817; Agen. 9 novembre 1823, 24 février I82S, Dev. Pal.

(6) Bordeaux, 5 août 1847 et 5 janvier 1848, D., 1848, î, 97 et 98.

136 TITBE 7. — CHAPITBE 3. — SECTION 2.

elles sujettes à répétition ?i/< Le payement a été sans cause, il est vrai: mais autre chose est d'imposer une obligation personnelle , autre chose est de statuer sur la restitution d'une somme : celui qui a reçu cette somme peut se retrancher derrière sa possession légitime. Nous excepterons seulement le cas où, à raison de son importance , on devrait la considérer comme un capital : le juge doit prononcer eu égard aux circonstances (l).

Si la reconnaissance a eu lieu dans un testament authentique, la révocation du testament empoite-t-el!e aussi révocation de la reconnaissance ?\w Pour l'affirmative, on dit : la révocation ne prive pas le testament de sa force probante; cela est tellement vrai , qu'il peut revivre par la révocation de l'acte révocatoire. — Assurément, on peut disposer de ses biens en toute liberté; mais une reconnaissance d'enfants n'est pas un bien ; c'est un aveu qui appartient à la société entière, lorsqu'il a eu lieu dans les formes légales. — Il serait contraire à l'ordre public et à la morale qu'un individu pût, au gré de ses caprices , quitter et reprendre la paternité qu'il aurait reconnue f2).xjCette opinion est admise par les autorités les plus puissantes ; peut-être pourrait-on objecter qu'elle conduit à des conséquences bicarrés : en efïet, il faut admettre que l'enfant peut réclamer une pension alimentaire immédiatement après la confection du testament; il faut attribuer ainsi des effets à un testament révoqué, et révéler du vivant du testateur le secret d'un acte qui n'était destiué à recevoir d'exécution qu'après sa mort : certes, rien ne serait plus regrettable. — Ajoutons que le testament est la pensée intime du disposant ; qu'il est destiné à rester secret; qu'il demeure à l'état de projet jusqu'au moment de la mort du testateur. — Ces considérations, assurément, auraient moins de force , si la reconnaissance émanait de la mère; car la recherche de la maternité serait permise malgré la révocation du testament : le testament révoqué servirait alors de commencement de preuves par écrit (3).

On admet généralement que la reconnaissance d'un enfant naturel peut avoir lieu après sa mort, quand il a laissé des enfants; car elle profite à ces derniers (7591 : mais quid, s'ile^t décédé sans postérité P'i'i La reconnaissance, disent quelques auteurs, ayant pour objet direct l'intérêt de toute la descendance, le décès de l'enfant rend cet acte impossible, lorsqu'il n'y a pas de descen'iants.— D'ailleurs , une reconnaissance aussi tardive est suspecte; on doit craindre qu'elle ne soit dictée par une honteuse spéculation (4).wCes considérations, toutes morales, seraient pour nous déterminantes si les textes n'étaient formels : l'article 334 déclare bien que la légitimation peut avoir lieu en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; mais aucun texte ne pose cette restriction quand il s'agit de la reconnaissance. — Ne pourrait-il pas arriver que la reconnaissance eût été retardée par des événements indépendants de la volonté des père et mère ; par exemple, par des voyages ou par une affection mentale?— N'oublions pas, d'ailleurs, que la reconnaissance n'est que l'aveu d'un fait; qu'elle n'est point attributive, mais seulement déclarative du droit: il faut donc toujours ramener

(1) Ocmolotiibc, n" 427; Paris, ï août JSîb, Dev. Pal. '

(2) Dur., n" 219, t. 5; Rolland rie Vlllargues, no 257; Zacli., t. 4, p. 62; l-Oiseau, p. 468; Merlin, Filiafinn et Révoc. de testament, n" 7,add.; — Cass., 22 m^irs 1837, Dev., 1857, 1 , 305, Amiens, 9 février 1826, D., 1829, 2, 263; BasUa, 17 août 1829, D., 1829, 2, 229; Pothier, Don. test., eh. 6, sect. 2, S 5; Ajaccio, 5 juillet 1826, S., 1827, 2, 106; D., 1827, 2. 65; 17 août 1829, S., 1829, 2, 279; D., 1829, 2, 229.

(3) Demolombe, n» 455; Loiseau. p. 468 et 469; Merlin, v» Filialioo, n" 7; v° Testament, sect. 2, §6, n-) 3.

(4) Delv., p. 6, n" 3, 'sur l'art. 334; -- Paris, 2b mai 1835, Pal.

la question à ce seul point : la reconnaissance est-elle valable? Or, son efficacité n'est pas subordonnée à la condition que l'enfant naturel aura des descendants. — La reconnaissance, dit-on, ne peut avoir lieu que pour assurer l'état de l'enfant; entendons-nous : lui refuserait-on la faculté de rechercher sa mère, bien qu'elle fût décédée? — Au surplus, dan? notre hypothèse, les tribunaux admettront facilement la contestation de maternité (I).— Ou fait encore le raisonnement suivant : nul ne peut être privé d'un droit acquis ; or, la succession de l'enfant non reconnu , décédé sans postérité, a été dévolue à l'État ou à ses légataires, donc le père ou la mère ne sauraient détruire , par une reconnaissance tardive, l'effet de cette dévolution (2). Mais rappelons-nous que la reconnaissance est l'aveu solennel d'un fait; que son but principal , le seul que la loi considère, est d'assurer l'état de l'enfant , de constater sa filiation : dès lors , comment, sans arbitraire , détacher de ses effets accessoires le droit de succession? sur quels textes se fonderait-on? Evidemment, l'État n'a pu recueillir les biens que sous la condition tacite que l'enfant ne serait pas reconnu dans les 30 ans (3).

Nous avons vu que la reconnaissance est annulable pour cause de violence, dedolou d'erreur (1 109, lllG): mais sufTit-il que la reconnaissance ait été libre et réfléchie? doit-elle être spontanée? Que faudrait-il décider, notamment, si elle avait eu lieu par voie de transaction ou autrement? «-.« Avant la loi de brumaire an II, la recherche de paternité, disent quelques auteurs, pouvait avoir lieu ; en sorte qu'il ne restait souvent à l'homme soumis à de semblables poursuites d'autre ressource que celle de reconnaître l'enfant par voie de transaction : une semblable reconnaissance était annulable, non-seulement pour défaut de spontanéité , mais encore pour défaut de liberté : la loi de brumaire ayant soumis la recherche de la paternité à certaines garanties , il n'y a plus de raison pour frapper de nullité la reconnaissance qui résulte d'une transaction (4). ^j Si la reconnaissance peut résulter d'un aveu judiciaire, disent d'autres auteurs, ce n'est que dans une instance étrangère à la recherche de la paternité , lorsque le père demande lui-même acte de sa reconnaissance : hors ce cas, l'aveu de la paternité doit être spontané ; il serait comme non avenu s'il avait eu lieu sur les poursuites de l'enfant. ( Loiseau , p. 605. ) \a»I1 nous est dilTicile de considérer une poursuite judiciaire comme un acte de violence; ce ne peut être là qu'une question de fait : tout se réduit à savoir s'il y a eu défaut de liberté (5) ; si l'action en justice est permise ou si elle est illicite.

Nul doute que l'auteur de la reconnaissance peut demander l'annulation pour causes de violence, d'erreur ou de dol, car l'action est introduite principalement en sa faveur(arg. des articles 1304 et 1338).— -Il est également ceitain qu'il pourrait invoquer , à fortiori, les nullités d'incompétence ou de forme dont l'acte se trouverait entaché.

(1) Loiseau, p. 444; Malpel, Successions, p. 163; Favard, v» Reconnaissance d'enSants, p. 732; Rolland, v» Enfant naturel, n» 27; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 450; Demoloiube, n" 416.

f2) Dur., no 265; Chabot sur l'art. 765; Zach., p. 66; — Cass., 22 juin 1815, Dev. Pal.; Paris, 25 mai 1835, Pal. Ucv., 1855, 2, 292; Pau, 9 juillet 1844, Dev., 1845, 2, 10.

(5) Zacli., t. 4, p. 66, n» 37; Deraolorobe, ibid.; Malpel, Suce, a° 165; Favard, Reconnaissance d'enfant naturel, sect l^e, J 2, n» 5; — Cass., 26 avril 1824, Dev. Pal.

(4) Dur., no 220, t. 3; Zach., t. 4, p. 12; Merlin, t° Bâtard, § 2, n" 3; v Filiation, n"» U, 14 et 15; — Angers, 17 juillet 1828, Dev. Pal.

(5) Duvergier sur Touiller, n" 963, t. i": Demolcnibe, n» 432, Amiens, 11 floréal an XII, S., 1804, 2, 182; l'au, 5 prairial an XIII, S., 18LI6, 2, 8; Riom, 1" août 1809 , S., 1810 , 2 . 263; Grenoble, 5 mars 1310, S., 1810, 2, 134; — Cass., 5 août 1807, S., 1807, 1, 376.

138 TITBE 7. — CHAPITRE 3 — SECTION 2.

Mais l'admettrait-on à se faire restituer contre sa déclaration, sous prétexte qu'elle serait mensongère Pia* Pour l'aflirmative, on raisonne ainsi : la matière des reconnaissances d'enfants intéresse l'ordre public ; la déclaration mensongère ne peut donc lier celui de qui elle émane. D'aillfurs , il n'est donné à personne de créer des rapports de paternité et de filiation qui n'existent pas réellement; ce serait là une sorte d'adoption, faite en dehors de toutes les règles que la loi prend soin de déterminer (Zuch., t. 4, p. 61 ). ^^ Comment admettre une semblable rétractation? elle serait odieuse : on parle de scandale; mais il serait bien autrement grave si un homme , invoquant sa propre turpitude, pouvait être admis à prétendre qu'il a menti en s'attribuanl mensongèrementla paternité d'un enfant.

— Que dirions-nous, s'il avait épousé la mère de cet enfant depuis l'acte de reconnaissance?— En cette matière, l'aveu fait pleine foi; — on ne peut se jouer de l'état des citoyens (1).

La reconnaissance , avons-nous dit , peut être annulée si elle a été le résultat de l'erreur, de la violence ou de la fraude : ces trois causes d'annulation peuventelles être proposées par l'enfant reconnu! «m Suivant les principes généraux en matière d'obligations conventionnelles , ce sont là des moyens que l'auteur de la reconnaissance peut seul invoquer (Zach., t. 4, p. 60).\wMais les termes de l'article 339 sont généraux et absolus : la reconnaissance peut être contestée par toutes personnes intéressées (2).

L'enfant a été reconnu par plusieurs personnes ; il n'a contesté aucune de ces reconnaissances : quidjuris ?uv Un auteur ne lui accorde que le droit de choisir:

— Il faut aller plus loin : suivant nous, il exercera ses droits d'enfant naturel contre tous ceux qui l'auront reconnu; sauf le droit de contester, réservé aux parties intéressées (339) (Demolombe, no 477).

L'action en nullité de la reconnaissance est-elle prescriptible? peut-elle s'éteindre par la ratification ? wOui, en tant qu'elle s'attaque aux droits pécuniaires ; mais l'état lui-même est inaliénable et imprescriptible ; par conséquent , la sincérité de la reconnaissance peut être contestée, nonobstant toute renonciation à l'action en nullité. — Cela posé, nous déciderons que l'action en nullité de la reconnaissance est toujours et en tout temps recevable de la part de l'enfant et de ses descendants, bien qu'ils soient déchus des droits pécuniaires attachés à l'état qu'ils réclament. — Quant aux héritiers collatéraux , ou autres successeurs, comme leur intérêt est purement pécuniaire, leur action est prescriptible et susceptible de s'éteindre par la ratification ( Demolombe, n°' 451 et 452).

Mais par quel délai s'opérera la prescription ?>wSuivant Loiseau, p. 512, l'action s'éteint par dix ans , lorsqu'elle est fondée sur l'erreur, la violence ou le dol , et par trente ans dans tous autres cas.— Nous pensons que la prescription ne peut s'accomplir que par trente ans (arg. de l'art. 2262), car il ne s'agit pas d'une convention proprement dites.- Du reste, le délai court du jour où la violence a cessé ; en cas d'erreur ou de dol , du jour où ils ont été découverts ; et lorsque l'action est exercée par les héritiers, du jour du décès de l'auteui-'cle la reconnaissance. ( Demolombe , no 451 ; Zach. , t. 4, p. 61 .)

335— Voyez page 165.

(1) Demolombe, n» 4";— Colmir, 11 mars 1819, S., (820, 2, 153; Paris, 14 décembre 1853, »)€V., 1834, 2, 6.

(2) Demolombe, n« 459; — Bordeaux, 10 avril 1843, Dev., 1843, 2, 481; Douai, 7 juin 18 52, Pal., 1842, 2. 209.

336 — La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

= La reconnaissance d'enfant est un aveu, un acte par conséquent essentiellement personnel : ainsi, le père ou la mère ne pourrait faire une reconnaissance d'enfants pour son fils ou pour sa tille, un tuteur pour le mineur ou l'interdit; le père pour la mère, et vice versa.

Nous poserons même en principe que l'auteur de la reconnaissance De peut désigner la personne avec laquelle il a eu l'enfant reconnu. — Toutefois, quelques auteurs établissent sous ce rapport une différence entre le père et la mère : nul doute , disent-ils, que la mère ne peut désigner l'bomrae à qui elle attribue la paternité ; les articles 35 et 340 C. civ. s'y opposent : en cas d'infraction , ce dernier serait fondé à former contre elle et contre l'officier public une action en dommagesintérêts [i\ t. 1", p. 179), et même a la poursuivre personnellement en diffamation (1) : mais le père est admis, sous sa responsabilité, à faire connaître la mère; l'officier public qui reçoit la reconnaissance ne peut se refuser a énoncer celte déclaration.

Écartons d'abord un premier point : tout le monde tombe d'accord que l'indication de la mère, faite par le père, ne peut valoir contre elle reconnaissance ; les art. 334 et 336 sont précis et formels . quelques auteurs argumentent des termes de l'art. 336 : « cet article porte, disentils, que la reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père; donc , à contrario , la reconnaissance du père avec l'indication et l'aveu de la mère a effet même à l'égard de la mère. »> — Mais quel sera l'effet de celte indication? Pourrat-elle servir de commencement de preuve lorsque l'enfant reclierchera sa mère? Non, puisqu'elle n'émane pas de la femme contre laquelle on veut s'en prévaloir (324, 1347). — Alors, à quoi bon raulorisei?II suffira ensuite n l'enfant, répondent les partisans de ce système, d'obtenir de la mère un simple aveu; cet aveu ne sera soumis à aucune forme spéciale ; il pourra résulter d'écrits privés et même des circonstances : par exemple, de soins donnés à l'enfant; il s'identifiera en quelque sorte avec l'acte émané du père ; il complétera cet acte ; il participera ainsi à sa date et à son aulhenlicilé. On ajoute, enfin, que ces principes sont particulièrement vrais, lorsque la déclaration de maternité a eu lieu dans l'acte de naissance portant reconnaissance (2).

Celte théorie nous parait contraire "a l'esprit et à la lettre de la loi. Elle doit tomber devant les considérations suivantes :

(1) Loiseau, p. 597 et 426 ; MaUevUle sur TarUcle 336; Rolland, n" 257; Toullier, no 056; Zach.. t. 4, p. 45.

(2) Touiller, n" 927, t. 2; Toulller-Duvergier, no 956, note 6; Dur., no 245, t. .^; Zach., t. 4, p. 54; Proiidhon. t. 2, p. 100; — Cass., 12 juin 1813, S.. 1813, 1, 281; 26 avril 1824, S., 1824, 1. 317; D., 1824, 1, 153; 22 Janvier 1839, Dev., 1859, 1, 6; Douai, 23 janvier 1819, S., 1820, 2, 102; Bordeaux, 19 janvier 1831, Dev., 1831, 2, 231; 15 février 1832, Dev., 1832, 2, 410; Paris, ÎO avril 1839, Dev., 1839, 2, 249; 15 décembre 1834, D., 1835, 2, 53.

140 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.

1" S'il élail vrai que lepère eût le droil d'indiquer la mère, il faudrait accorder cette même faculté aux docteurs en médecine, sagesfemmes et autres personnes qui, ayant assisté ii l'acconcliement . sont tenues de déclarer la naissance (art. 56) : or, nul n'oserait aller jusquelà. Nous croyons avoir démontré (art. f'7) que la mère ne peut être désignée sans son aveu.

2" Le législateur s'est proposé, par l'arlicle 336, de rendre les père et mère nalinels coniplélcment indépendants l'un île l'aulre, et nullement de porter atteinte à la règle de l'article 334 , règle qui a [)our but de garantir à l'auteur de la reconnaissance une entière liberté et de s'assurer qu'il agit avec réflexion : comment admettre, dès lors , que la loi ail entendu placer la mère a la merci des caprices du père; qu'elle puisse être privée, par une simple indication faite sans mandat , du bénéfice des articles 336 et 334?

Reporlons-nous, an surpins, à l'Iiistorique de Tarlicle 336 : c'était autrefois wna queslion fort déballue que celle de savoir si la reconnaissance du père, sans l'indication et l'aven de la mère, était valable. Locré , Législ. civ.^ t. 6 , p. 30 , nous apprend que la section de législation avait même proposé un article ainsi conçu : « Tonte reconnais- » sauce du père seul, non avouée par la mère , sera de nul effet tant » a l'égard du père que de la mère, sans [)réjudice néanmoins de la » preuve de la maternité et de ses effets contre la mère seulement. » Dans la séance du 2ô brumaire anX, on adopta la rédaction suivante : <i La reconnaissance du père, si elle est désavouée par la mère, sera » de nul effet. »

Le but des auteurs de ces propositions avait été de prévenir le scandale de plusieurs reconnaissances d'un même enfant, et de mettre la mère à l'abri des désagrémenls qui seraient résultés pour elle d'une fausse déclaration : « La reconnaissance du père, disait le premier consul , pose sur un fait dont laceitilude u'e.xiste que par l'aveu de la mère; ainsi , celle reconnaissance ne prouve rien quand elle est isolée. La mère, qui est mieux instruite, pourrait venir ensuite et donner avec plus de vérité un père h l'enfant. »

La discussion flt reconnaître, néanmoins, qu'on ne |)ouvaitsul)ordouner la reconnaissance du père à l'aveu de la mère : « Quel désespoir ne serait-ce point pour un père, répondit R!. Eraraery, de ne pouvoir reconnaître son fils, si la disparition ou la mort de la mère rendait désormais impossible la condition de son aveu? » — Il aurait pu ajouter que la reconnaissance du père ne présente aucun incouvéïiient , dès le moment où elle peut être contestée.

On proposa, en conséquence, un article ainsi conçu : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'a l'égard de celui qui l'aura reconnu. » Puis, finalement, cette disposition, modifiée dans ses termes , est devenue l'article 336. —Aucun doute ne peut donc s'élever sur la pensée du législateur ; évidemment , il a voulu rentrer dans I> règle qui exige un aveu direct, formel, et légalement constaté : [)rétendre que la déclaration de maternité faite sans mandat par le père

est valable, parce qu'il peut arriver qu'un jour, la femme désignée complète la preuve qui en résulte, soit par un aveu tacite de maternité , soit par uu aveu exprès échappé dans un acte privé , ce serait tendre a la mère un véritable piège, et rendre absolument vaines à son égard les mesures protectrices déterminées par l'article 334; ce serait exposer une lille honnête à des actes de vengeance , "a une flétrissure qu'elle ne parviendrait certes pas U détruire par une poursuite en diffamation (l), et dont le dommage ne se trouverait pas compensé par les indemnités pécuniaires qu'elle obtiendrait (2). — Ainsi tombe l'argument « contrario tiré des termes de l'article 336.

Au résumé, la reconnaissance doit résulter d'un acte authentique. — La reconnaissance du |)ère et celle de la mère sont complètement indépendantes l'une de l'autre. — L'aveu soit de paternité, soit de maternité, doit être direct et positif.

Du reste, le père et la mère peuvent reconnaître simultanément leur enfant parle même acte.

337 — La reconnaissance faite pendant le mariage , par l'un des époux , au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que son époux , ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.

= Les père et mère peuvent reconnaître, pendant leur mariage, un enfant naturel qu'ils ont eu antérieurement ; car la reconnaissance est seulement déclarative de la palernilé et de la maternité.

Mais alors quels sont ses effets? Distinguons :

L'enfanta été reconnu par les <leux époux , ou par l'un d'eux seulement :

Au premier cas, il n'est point légitime, asstnément, puisque le bénétice de la légitimation n'appartient qu'aux enfants reconnus avant le mariage de leurs père et mère, ou au plus tard dans l'acle de célébralion (331): mais il jouit de tous les droits attachés "a la (ilialion naturelle; par conséquent, il vient , comme successeur irrégulier, à la succession de ses père et mère; il peut prétendre de leur vivant à des aliments, etc. (75fi et suiv.). — Rien de plus rationnel, car l'harmonie du mariage n'est pas troublée par cette reconnaissance : la famille ne peut dire qu'elle a été trompée dans son attente (3).

Ju detixlèihe cas, celui que prévoit notre article , la reconnaissance ne produit, tout en constatant néanmoins la filialiou, que les effets

(1) Z.ich., t. 4, p. 4n; Toiillier. t. "2. n" 936.

{i) Locré, Législ. civ., t. 6, p. 156, 157, 148, 163, 166 et 181 ; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 142, note a; Deiuolombe, nos 383 et suiv ; Cernante, Progr.. n» 317.

(3) Locré sur l'article 537; Toullit-r, n" 960; Loiscau, p. 435 et 436; Dur., nos 248 et 240; Zach., l. 4, p. 65; Deitiolombe, no 468.

compatibles avec l'intérêt du coojoiDt et avec celui des enfants légitimes nés ou à naître :

Ainsi , l'enfant prend le nom de l'époux qui l'a reconnu (l'intérêt moral que les enfants issus du mariage ou l'autre conjoint pourraient avoir à s'y opposer, n'a point paru suffisant pour paralyser cet effet absolu de la filiation constatée); il est soumis à l'autorité paternelle, à toutes les obligations et a tous les devoirs qui en résultent; il peut même prétendre à des aliments, mais seulement sur les biens dont son auteur a l'administration et la jouissance : par exemple, si l'enfant a été reconnu par le mari commun en biens, la pension alimentaire sera supportée par la communauté (1409-1421). S'il a été reconnu par sa mère , elle se prélèvera sur les biens personnels dont elle a l'administration et la jouissance (1449, 1536 et suiv., 1574et suiv.) (!)• (Voy. înfrà, quesl.)

Mais cet enfant ne jouira pas du bénéfice des articles 756 et suiv.; il ne viendra pas en concours avec les liériliers légitimes ; il n'exclura pas même, selon nous, le conjoint qui se présenterait, soit en vertu de son contrat de mariage, soit en vertu de l'article 767, comme appelé à recueillir la succession à défaut d'héritiers au degré successible : le deuxième alinéa ne peut établir une position différente pour les enfants et pour le conjoint, puisqu'il n'est qu'un développement du premier, puisqu'il y a même raison de décider. — Ainsi, l'article 758 souffre exception dans le cas spécial prévu par l'article 337.

Toutefois, cette dernière décision est contestée : maintenez en faveur du conjoint, disent quelques auteurs, les droits résultant du contrat de mariage, soit; mais n'allez pas lui conférer des biens héréditaires ; car il a dû savoir que ces biens ne lui seraient dévolus qu'à défaut d'enfants naturels (767). C'est de la loi seule qu'il tient ses droits; une disposition spéciale doit pouvoir en modifier l'exercice.

Ce raisonnement n'est que spécieux : on peut répondre que le droit de succession conféré aux enfants naturels est aussi purement légal; que, sous ce rapport, leur position est la même que celle du conjoint.

Au surplus, recherchons dans les procès-verbaux au conseil d'État quelle a été la pensée du législateur : le projet contenait sur ce point trois articles ainsi conçus : — Art. 10. « En cas de mariage, celui des » époux qui aurait des enfants naturels d'un autre que son époux, et 1) qui ne les aurait pas reconnus, devra en faire la reconnaissance » avant la célébration. » — Art. 11. « La reconnaissance faite posté- » rieurement audit mariage par l'un des époux ne pourra produire » aucun effet à l'égard de l'autre époux et des enfants de ce mariage. » — Art. 1-2. « Jprès la dissolution de ce mariage, et sll n^ en reste pas » crenfatit, Pépoux qui aurait omis de reconnaître son enfant avant le » mariage pourra eu faire la reconnaissance dans les formes prescrites B au titre de l'état civil. » ( Feuet, p. 72 , t. 10 ), — Ce dernier article

(i) Rolland, n» 242; Loiseau, P: 545; Zach., p. 64; — Reanes, 2Î mars 1810, DeT. Pal.

supposait donc le prédécès du conjoint; il avait pour objet unique d'accorder h l'époux survivant la faculté de reconnaître l'enfant qu'il aurait eu avant son mariage : on l'a supprimé comme inutile, et c'est évidemment par inadvertance qu'on a laissé subsister un membre de phrase qui se trouverait, nous le répétons, en contradiction manifeste avec le principe consacré dans le premier alinéa, si on l'entendait en ce sens, que l'enfant doit recueillir la succession de son auteur a l'exclusion du conjoint survivant, {f-'oy. Demolombe, n°475; Zach., p. 63.) Mais nous n'irons pas jusqu'à dire, avec Duranton (u" 253), que les libéralités entre-vifs ou testamentaires, faites au conjoint par l'auteur de la reconnaissance, produiraient leur effet , lors môme qu'elles excéderaient la portion disponible : tel ne peut être le sens de notre article, quelque généraux que soient ses termes. La loi protège le conjoint contre les suites d'une reconnaissance tardive; elle ne veut pas qu'il soit trompé dans son attente; or, on ne peut dire que l'éventualité d'une donation ou d'un legs ait été pour lui la cause déterminante du mariage : donc, les libéralités faites a son proflt, depuis la célébration, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la reconnaissance^ peu importe, ne doivent porter aucune atteinte à la réserve de l'enfant naturel. — D'ailleurs, l'art. 337 suppose que l'époux agit en celte qualité; Il ne statue pas sur le cas où il se présente comme légataire ou comme donataire. — Ajoutons que les libéralités faites pendant le mariage sont essentiellement révocables (895 et 1096), et que la reconnaissance peut être considérée comme une révocation tacite. — Ce dernier moyen s'appliquesurtoutaux donations faitcsavant la reconnaissance(l). — Nous le répétons, les seuls avantages assurés au conjoint sont ceux qui résultent de la loi ou de son contrat de mariage.

Du reste, la reconnaissance produit ses effets ordinaires a l'égard de tous autres que l'époux et les enfants du mariage; l'article 337 n'établit de restriction aux principes généraux qu'en faveur de ces derniers : ainsi, l'enfant naturel reconnu pendant le mariage ne serait exclu de la succession de son auteur, ni par les enfauts légitimes issus d'une autre union postérieure à la reconnaissance (2), ni à plus forte raison par les collatéraux , lors même que le conjoint aurait survécu : ce dernier ne pourrait se plaindre, puisqu'il serait écarté si l'enfant naturel ne se présentait pas. —D'un autre côté, les collatéraux ne sauraient se prévaloir de l'existence du conjoint, puisque ce ne sont pas eux, mais le conjoint seul que la loi a entendu favoriser : c'est là une bizarrerie choquante au premier abord; mais il faut bien l'accepter, puisqu'elle est rigoureusement conforme aux textes (3).

(i) Delv., t. !"■, p. 243; Chabot, Successions, sur l'article 7b6, no 7; Zach., t. 4, p. 63; Demolombe, no476; Valrtte sur Proudhon, p. 146; — Caen, 24 ventôse an XII.

(2) Dur., t. 3, n" 251; Loiseau, p. 456;Uelv., p. 94, n" 11; Chabot, Successions, sur l'art. 756, no 745; Zach., p. 63.

(3) Locré, Léglsl. civ., t. 6, p. 31; Dur., n" 254, t. 3; Touiller, t. 2, n" 959; Proudhon, p. 147; Z:ich.,t. 4, p. 65; Demolombe, nu 461; — Cass., 6 Janvier 1808, S., 1808,1, 86; D., p. 651, t. S; Pau, 5 prairial an XIII, S., 1806, 2, 8; Dev. Pal.

Nous n'avons point à nous occuper de la reconnaissance autérieure au mariage : évidemment, elle produit tous ses effets légaux, lors même qu'elle a été tenue secrète. Sans doute, cette dissimulation peut devenir une cause de mésintelligence; mais les droits acquis doivent l'emporter sur celle considération : le père ou la mère ne peuvent avoir la faculté de modifier par leur fait personnel la position de l'enfant.

— L'article 337 ne, parlant que des enfants reconnus pendant le mariage, on demande si l'enfant naturel né avant le mariage, et reconnu seulement depuis la dissolution, pourrait, au préjudice des enfants issus du mariage, réclamer les droits d'enfant naturel reconnu? i/i i.c préjudice, dit Delvincourt, sera le même pour la famille , que l'enfant nature! ail été reconnu pendant le mariage ou depuis sa dissolution. (Delv., p. 94, n" 10; p. 9l, no 5.)>/jMais c'est là, selon nous, perdre de vue la véritable pensée du législateur ; les raisons suivantes se présentent contre ce système :

1<J L'article 337 parle uniquement de la reconnaissance faite pendant le ma' riage : celte disposition est exceptionnelle ; il faut donc la restreindre dans ses termes.

2" La crainte de troubler l'harmonie du ménage a motivé ce texte; or, nous supposons que le mariage est dissous.

3» La légitimation d'un enfant naturel pourrait avoir lieu , bien qu'il existât des enfants issus d'un mariage intermédiaire : si cet enfant peut être légitimé, à plus forte raison doit-on pouvoir le reconnaître.

4" EnQn, le projet du Code renfermait un article ainsi conçu : « Après la dis- » solution du mariage, et s'il n'en reste pas d'enfants, l'époux qui aurait omis » de reconnaître son enfant avant le mariage pourra en faire la reconnaissance » dans les formes prescrites au titre des actes de l'élut civil. » Cet article a été supprimé ; donc la reconnaissance peut avoir lieu après la dissolution du mariage, qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'enfants légitimes (1).

Après avoir reconnu l'enfant pendant le mariage , l'époux, devenu veuf, pourrait-il reconnaître une deuxième fois cet enfant à l'ell'et de lui conférer des droits au préjudice de ses enfants légitimes Pv/^Non, évidemment : les efl'ets de la reconnaissance sont déterminés par la loi; à partir de ce moment, ils ne peuvent plus cire modifiés par le fait des père et mère ; par conséquent, une deuxième reconnaissance ne changerait rien à la position de l'enfant. (Demolombe, n» 462.)

On s'est demandé si l'enfant naturel reconnu pendant le mariage pourrait du moins exiger des aliments au préjudice de l'autre époux et des enfants issus du mariage ? rf^ Distinguons : s'il réclame contre l'auteur même de la reconnaissance, sa prétention doit être admise: le conjoint et les enfants issus du mariage ne seraient pas fondés a se plaindre , puisqu'on dispose de revenus sur lesquels ils n'avaient aucun droit (2). — Ainsi , l'enfant reconnu par son père jiourra exiger des aliments sur les biens de son père (1421), et même sur les revenus des biens dont il a la jouissance (I40l, 1530, lô49). — Ainsi, l'enfant reconnu par sa mère pourra lui demander des aliments, si elle est séparée de biens, ou si, mariée sous le régime dotal, elle a des paraphernaux (1449 , 1636, 1576). — Mais toute action lui serait refusée sur les biens dont l'autre conjoint aurait

(i) Cass., 27 août 1811, S.. 1812, I, 13, Uev. Pal.

(î) Loiseau, p, 435; Rolland, no 242; Vazeille, Mariage, t. 2, n» bOO; — Cass., 27 août 1811, S., 1812, 1, 13, l)ev. Pal.

DES E>'FA>TS ^'ATl]EELS. — ABT. 337. 145

la jouissance (1) ; par conséquent , s'il a été reconnu par la mère ,il ne peut en exiger au préjudice du droit d'usufruit qui compète au mari. (140] , H21 , 1428 , 1530, 1531, 1549.)

Après la mort de son auteur, l'enfant a-t-il droit à des aliments , si sa demande peut nuire soit au conjoint, soit aux enfants issus du mariage? iri On dit pour l'affirmative que les successeurs doivent supporter les charges de la succession qu'ils recueillent (2). Mais il faut observer que l'obligation alimentaire ex officia pietatis n'est pas transmissible. — Il paraîtra bien rigoureux , sans doute, de refuser aux enfants naturels simples des droits que l'on s'accorde.à reconnaître à des enfants adultérins ou incestueux (7G2); mais l'article -337 est formel (3).

L'article 337 est-il applicable au cas de reconnaissance forcée; en d'autres termes, si la filiation est judiciairement établie ?<w Pour la négative, on raisonne ainsi: l'article 337 parle de reconnaissance faite ; il suppose, par conséquent, le cas d'une déclaration spontanée : lorsqu'un jugement intervient, ce n'est pluslà une reconnaissance proprement dite ; la ûliation est proclamée forcément. — L'enfant n'a pu être privé par le mariage de son auteur, du droit que lui confère la loi de former une demande en réclamation d'état. — En accordant ce droit à l'enfant, le texte ne distingue pas si ses père et mère sont ou non mariés. — De ces principes, il résulte que les effets du jugement intervenu remontent au jour delà naissance, ou plutôt de la conception , et que l'enfant doit être admis à exercer, nonobstant l'article 337, les droits d'enfant naturel reconnu, déterminés par les articles 757 et suivants (4).ii'^ Quoi qu'il en soit, il nous semble rationnel de décider que l'article 337 doit s'appliquer même au cas de reconnaissance forcée : le texte, disent nos adversaires, emploie cette expression : reconnaissance /"aj<e. — Quoi ! fonder sur un mot une distinction aussi grave par ses conséquences? — Ce ne serait pas trop d'exiger, du moins, une disposition spéciale : — dans quel dédale ne se trouverait-on pas jeté avec un pareil système? Les uns accordent plus d'effet à la reconnaissance volontaire qu'à la reconnaissance forcée ; les autres lui en accordent moins : tout cela ne démontre-t-il pas le danger des distinctions arbitraires? — Revenons donc à une règle uniforme: la reconnaissance est déclarative de la paternité ou de la maternité; qu'elle soit forcée ou volontaire, elle constate u-n fait antérieur; par conséquent, dans l'un et l'autre cas, elle doit produire les mêmes effets. — La reconnaissance volontaire, ajoutent quelques auteurs, cet acte spontané, sera considéré comme une violation de la foi promise, comme un outrage pour l'autre époux ; elle jettera inévitablement la mésintelligence dans le ménage : l'inconvénient ne sera-t-il pas le même dans le cas de reconnaissance forcée? La cause réelle de cette mésintelligence sera bien moins le mauvais procédé du conjoint que l'appréhension du dommage qui pourra en résulter; et d'ailleurs, est-il possible qu'un parfait accord puisse exister désormais dans le ménage, lorsqu'un procès aura révélé la conduite scandaleuse de la femme avant son mariage, ses rapports intimes avec un autre que son mari,

(1) Demolombe, n» 472; Loiseau, p. 435; — Rennes, 22 mars 1810, S., 1810, 2, 255, Dev. Pal.

(2) Chabot, Successions, sur l'article 756; Dur., n» 252, t. 5; Zach., t. 4. p. 64; Deir., p. 90, no 12; TouUier, n" 957, t. 2; — Paris. 12 et 13 juin lS09; Agen, 13 mars 1817, S., 1817, 2, 281; Rennes, 22 mars 1810; Cass., 27 août 1811, Dev. Pal.

(5) Loiseau, p. 435; Valette sur Proudlion, t. î, p. 140; Demolombe, no* 473 et 474; — Toulouse, 6 mal 1826, Dev. Pal.

(4) TouUier. n» 958, t. 2; Chabot sur l'article 756; Dur., n"» 2'iD et 256, t. ô; Valette sur Proudhon, t. 3, p. 146; Zach., t. 4, p. 65; — Rennes, 22 mars ISIO; Agcn, 13 mars 1817; Cass., 27 avril 1811; Rouen, 20 mai 1829, D., 1835. 2, 51; Paris, 27 Juin 1812; Cass., 24 novembre 1830, Dev. Pal.; Paris, 17 juillet 1840, Pal., 1841, 2, 187.

H. iO

OU lorsqu'il sera établi que le mari s'est rendu coupable d'un enlèveraent? Le conjoint n'aura-t-il pas été indignement trompé? — Faites donc pour lui ce que vous auriez fait au cas de reconnaissance volontaire: mettez-le à l'abri du dommage pécuniaire qui pourra résulter de cette dissimulation coupable (()•

De la reconnaissance forcée (2).

La filiation naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance. — Lorsque l'enfant produit un titre, il lui suffit d'établir son identité : toute la question est de savoir s'il est bien celui à qui le titre s'applique; fait susceptible d'être établi par témoins et môme par des présomptions, sans commencement de preuve (3). Quelques autorités exigent, il est vrai , cette condition ; mais elles nous paraissent avoir confondu deux positions essentiellement distinctes : la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée. (Demolombe , n»' 484 et suiv.)

Lorsque l'enfant na pas de titres , c'est alors seulement qu'il y a lieu de recourir aux règles que nous allons déterminer.

Quant aux effets produits par la reconnaissance forcée, ils sont les mêmes que ceux qui résultent de la reconnaissance volontaire : l'enfant peut prétendre, non-seulemenla des aliments, mais encore h une part dans la succession de son auteur (4).

Les principes relatifs à la preuve de la filiation naturelle sont différenls , suivant qu'il s'agit d'établir le fait de maternité ou de paternité.

De la déclaration judiciaire de materniié.

341 — La recherche de la maternité est admise.

L'enfanl qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire celle preuve par témoins , que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

= La loi , conçue en termes généraux, admet toute personne a la recherche de la maternité, sans distinguer si la mère est encore libre ou si elle est mariée : l'accouchement et l'identité sont des faits susceptibles d'être constatés avec certitude : mater certa es^.— Mais par quels moyeos?

(1) Ueraoloinbc, n" 466; Delv., p. 90, n° 11; 94, nf 10; Favard, Rép., Reconn. d'enf. nat , sect. 2, S«.'>" 2; Loisrau, p. 433; -Paris. 17 juîllct 1841, Pal., 1«43, 2, 987.

(2i Cette expression n'est pas consacrée par la loi ; elle a été introduite par la doctrine.

(3) Bordeaux, 18 ttvrier 1846, Oal., 1848, 2, 81.

(4) Toiillicr, no' 972 et 978; Dur., n"» 243, 234 et ."îuiv.; — Paris, 27 Juin 1812; Rouen , 17 mars 1813; Rennes, 25 novembre 1816. ^'. cep. Merlin, Rép., v" Maternité, n" 9; v» Succe.ssion.s, sect. 2, S 2, art. 1".

Il y a deux faits à établir : 1° l'accouchement de lu mère; — 2° l'identité de l'enfant.

Lorsque l'accouchement est prouvé , ce qui peut avoir lieu soit par la production d'un acte de naissance (t), soit par l'aveu de la mère, il suffit à l'enfant d'établir son identité.

Mais supposons que la mère soit accouchée secrètement, et qu'il y ait incertitude sur l'accouchement : alors deux questions se présentent : ces deux faits sont-ils soumis pour la preuve à un ordre de priorité? Le même mode de preuves est-il exigé pour l'un comme pour l'autre? Fixons-nous d'abord sur ces deux points :

Suivant quelques auteurs (2), l'accouchement doit être préalablement prouvé; lu loi le suppose, disent-ils, puisqu'elle se borne à parler de la preuve de l'identité. — Nous répondrons que l'article 341 se réfère au cas le plus ordinaire : celui où l'accouchement n'est pas révoqué en doute ; pour s'en convaincre, il suffit de lire cet article : l'argument porte donc à faux.

Dans le cas exceptionnel où l'accouchement est incertain , Demolombe , u° 501 , décide que les juges doivent , avant d'admettre l'enfant à en établir la preuve, avant d'autoriser des poursuites qui porteraient, sans résultat probable, une grave atteinte a la réputation de la femme, s'éclairer sur les moyens qu'il compte employer pour établir son identité, et s'assurer qu'il n'agit pas légèrement, qu'il a intérêt et qualité. — Entendons-nous : il est certain que le tribunal n'autorisera la preuve testimoniale qu'autant que les faits exposés dans la requête présentée par le poursuivant lui paraîtront pertinents et admissibles : c'est là une règle générale (252 et 253), absolue, en matière d'enquête: mais , cette autorisation obtenue, il n'y a point d'ordre de priorité pour la preuve. Que l'identité soit établie après l'accouchement , ou que ces deux faits soient prouvés simultanément , peu importe; il s'agit de découvrir la vérité. Presque toujours, d'ailleurs, cette simultanéité aura lieu; les deux faits étant connexes, la preuve de l'identité emportera nécessaire ment celle de l'accouchement, et très-souvent la preuve de l'accouchement emportera celle de l'identité : prouver que je suis l'enfant de telle femme , c'est prouver que cette femme est accouchée et que je suis identiquement celui qu'elle a mis au monde. Les choses ne peuvent se passer autrement.

Ce premier point résolu, passons au deuxième :

L'enfant ne sera reçu à faire cette preuve par témoins , porte l'article 341 , que lorsqu'il aura un commencement de preuve par écrit : quelle preuve?— Une divergence d'opinions s'élève ici entre les auteurs : les uns permettent de prouver de piano l'accouchement sans commencement de preuve (Delv. , p. 93, n" 10); — les autres décident que

(1) Rouen, 20 mai 1829; Paris, 7 juillet 183S, Dev. Pal..

(2) TouUier, n» 942; Merlin, Quest., v» Maternité, p. 290 et 291 ; Rolland, n» 27S ; Dallez, y FiliaUon, ch. 3, sect. 2, art. 3, n» 4; — Amiens, 9 aoiit 1821; Cass., 12 juin I82î, Dev. Pal.

148 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SECTION 2.

l'accouchement ne peut être prouvé que par écrit : la loi , disent-ils, parle seulement de l'idenlité : or, qui dicit de uno, negat de altero (Touiller, n°* 942 el9-(3) (t).

Pour nous, qui réunissons les deux faits, cette difficulté n'a point de base : les auteurs qui la soulèvent supposent que le réclamant doit faire deux preuves distinctes : or, nous avons démontré que la preuve est complexe ; par conséquent, l'enquête et la nécessité d'un commencement de preuve s'appliquent au fait de l'accouchement comme au lait de l'identité (2).

Une autre difficulté s'élève : en quoi doit consister le commencement de preuve? Il faut un écrit: sous ce rapport, la position de l'enfant naturel est bien moins favorable que celle des enfants légitimes; nous avons vu, en effet, que ces derniers sont admis a la preuve testimoniale sur des présomptions ou indices (32ol — Pourquoi cette différence? On devait craindre d'exposer une fille honnête aux recherches déshonorantes de la malveillance; mais la femme mariée n'est point exposée à ce danger : prétendre qu'elle est'devenue mère pendant le mariage, ce n'est point l'outrager, puisque tel est le but de l'union conjugale. Les recherches ne compromettraient son honneur qu'autant que l'enfant aurait été reconnu par un autre que le mari de la mère; mais alors on ne l'admettrait, en ce cas, à rechercher la maternité, qu'autant qu'il aurait, au préalable, fait tomber la reconnaissance du prétendu père (arg. de l'art. 335) (V. infrà , art. 339) (.3).

Quel doit être le caractère de l'écrit? il doit rendre le fait vraisemblable et s'appliquer au réclamant lui-même. « Il n'y a , disait le ministre de la justice, un véritable commencement de preuve par écrit, que lorsqu'il est direct et relatif à la personne, et non lorsqu'il peut s'appliquer à plusieurs. » (Locré, Législ. civ., t. 6, p. 125.) Oi', deux faits sont allégués : la femme est accouchée; le réclamant est i'enlanl qu'elle a mis au monde.

On donne, pour exemple des écrits qui peuvent être produits, les actes dans lesquels l'enfant a pris la qualité de fils de la mère qu'il réclame, et auxquels ont participé les personnes qui contestent actuellement son état; des publications de bans (4) contre lesquelles aucune réclamation ne s'est élevée; des lettres missives attribuées- à la personne que l'enfant réclame pour mère , lorsqu'elles ont été reconnues et vérifiées (5); des lettres confidentielles écrites à unjicrs, pourvu qu'elles soient produites avec le consentement de ce tiers (6).

(1) Amiens, 9 août 1S2I; P;iris, 51 mars IS26, DeT. I>al.

(2) nsmolombe, n» bOO; Merlin, Rép., v° Matcrnilé, n» 4; Quest./v» MatcrniU-; Dur-.tio 240, t. 5; Duïergicr sur Touiller, t. 2, n" 942; Zacti., t. 4, p. 79; — Grenoble, 24 janrier 1844, Pal., 1843, 2, 545.

(5) KoUand. n» Î78; Touiller, n» 945; Merlin , Quest., t" Maternité; — Ca.«s., 28 mai 1810. y. cep. Rennes, 31 août 1808, Dev. Pal.

(4) Rouen, 21 août 18l2.

(5) Rennes, 50 janvier 1815, 29 Juillet 1816, Dev. Pal.

(6) Merlin, Rép., \° Lettre, n» 5; — Cass., 12 juin 1823 et i avril 1821, Dev. Pal.

On s'accorde à considérer comme insufQsant l'acte de reconnaissance SOUS seing privé : cet acte peut servir pour la preuve de l'accoucliemeut, mais il ne diminue en rien les doutes qui régnent sur l'idenlilé.

A l'égard de l'acte de naissance, si la mèrea été désignée f/eso?i aveu, il y a reconnaissance; mais comme toute personne a la faculté de se l'appliquer, les registres étant ouverts à quiconque en demande des extraits, le réclamant doit prouver son identité, ce qu'il peut faire en ce cas , selon nous, sans commencement de preuve {voy. p. 146) (1).

Si la déclaration de maternité a été faite, sans le consentement de la mère, par l'une des personnes indiquées dans l'art. 5G , l'acte de naissance fait preuve complète de raccouchoment(2j; mais il reste à établir ridentité: pour cela, un commenccmenl de preuve par écrit est nécessaire; or, l'acte produit ne saurait avoir celle force; décider le contraire, ce serait confondre deux faits bien distincts : l'accouchement et la (iliation. {Voy. ce que nous avons dit "a cet égard sous les articles 45 et 56, p. 178; 57 , p. 180. ) Un semblable système serait en conlradiclioa manifeste avec les termes de l'article 336; tout au plus, le juge pourrait-il avoir égard à l'acte de naissance, dans l'instance en réclamation d'état (3).

La question , du reste , a été décidée en ce sens, lors de la discussion au conseil d'Étal : dans le projet, l'article 341 contenait un quatrième alinéa, ainsi conçu : « Le registre de l'état civil qui constatera la naissance d'un enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès ne sera pas prouvé, pourra servir de commencement de preuve par écrit. » — Celte disposition a été supprimée dans la séance du 26 brumaire an X, sur l'observation du ministre de la justice qu'on tournait dans un cercle vicieux , puisque la question était précisément de savoir si l'acte produit s'appliquait au réclamant (4).

Zacbariœ, p. 79 , décide qu'il ne peut exister de commencement de preuve par écrit de l'identité : il est certain que la présomption acquerra d'autant plus de force qu'elle s'appuiera sur la possession d'état;

;i) Oemolombe, n» 504; Dur., no 257; Valette sur l'roudhon, t. 2, p. 140; Locré, Législation, p. 124 et lS5, n» 8, et t. 4, p. 422; Rolland, n»» 275 et 277 ; TouUier, nos 942-948 ; Loiseaii, p. lî; Merlin, Quest., ViMalcrnitt'; Zacli., \i. 77 etSl;— Cass., 28 mai iSlO; Paris, 16 mai 1809, 5 mars lSl4, Der. Pal.; Bourges, 2 mal 1837, Pal., 1838, 1, l95; Bastia , 31 mars 1840, Pal., 1846, 2, 184; Grenoble, 5 avril 1843 et 24 janvier 1844, Pal., 1845, 2, 543; Paris, 7 juillet 1838 : Pal., 17 juillet I84l; Pau, !9 juillet 1844, Dev., 1845, 2, 193 et l94; Pal., 1845, 1, 489; Toulouse, 13 Juillet 1846, Dal. 1848, 2, S3; Bordeaux, IS et 19 février 1846, Dev., 1846 . 2 . 289 et 294. — n a été jugé que la désignation de la mère faite dans l'acte de naissance par l'une de.s personnes indiquées par l'article 56 pouvait servir comme indice dans la recherche de la maternité (Bojrges, 4 janTier 1839; Pal., 1843, 2, 441). On peut entendre l'arrêt en ce sens, que le réclamant peut argumenter du registre, que les juges doivent y avoi"- égard ; mais certes on ne saurait voir là un commencement de preuve par écrit.

(2) Merlin, Quest., v Maternité; Touiller, t. 2, n» .866; Rolland, no 276; Proudhon, l. !, p. 97 et 98.

(3) Dem«lombe, no 505; Valette sur Proudbon, t. 2, p. 140; — Paris, 17 juillet 1840, Dey., 1841,2, 187.

(4) r. Locré, Législ., t. 6, p. SO, art. ; p. 124, n»» 7 et 8, p. 149, art. 28.

150 TITRE 7. — CHAPITBE 3. — SECTION 2.

nous admettons même que la possession d'état sufflt pour prouver l'identité, et par conséquent pour établir la filiation maternelle. (V. infi'à, quest. ) Mais enfin on comprend que certains écrits peuvent rendre l'identité de celui qui les produit assez vraisemblable pour qu'il y ait lieu de l'autoriser à compléter la conviction des juges par la preuve testimoniale. — Dans tous les cas, le réclamant pourrait établir, au moyen de la possession d'état dont il jouissait à l'époque où l'écrit a été fait, que cet écrit s'applique réellement à lui ; ce qui ne préjugerait en rien la question de filiation. (Zach., p. 78.)

— Dans le cas de l'article 341 , le commencement de preuve par écrit pourrait-il résulter, comme dans le cas des articles 323 et 324, d'actes publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation , ou qui y aurait intérêt si elle était vivante? ^j Pour l'affirmative, on dit : l'article 324 pose une règle générale ; il faut, par conséquent , se référer à cette règle toutes les fois que la loi n'y a pas dérogée; or, le chapitre 3 ne contient aucune disposition spéciale sur les caractères du commencement de preuve par écrit (1). — On donne pour exemple l'acte de naissance auquel ont concouru les personnes qui auraient intérêt à contester si elles vivaient, w La question est précisément de savoir , répond Demolombc, no 506, si le chapitre 3 ne déroge pas à l'article 324 en ce qui concerne le commencement de preuve; or, ce n'est point dans ce dernier article qu'il faut chercher le droit commun , mais dans l'article 1347, et cet article n'admet, comme pouvant servir de commencement de preuve, que récrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. — Si les écrits d'un tiers sont admis à ce titre, en matière de filiation légitime (324), ce n'est que par exception; cette exception est la conséquence de l'article 323, qui considère les présomptions provenant de faits ou indices comme suffisantes pour servir de base à la preuve testimoniale; mais , puisque les présomptions ne sont pas admises en matière de filiation naturelle, il serait contradictoire d'autoriser la preuve testimoniale sur des écrits émanés d'un tiers , écrits qui ne sont en réalité que des témoignages étrangers (2). — Mais nous admettrons les actes dans lesquels l'enfant a pris la qualité de fils de la mère qu'il réclame, et auxquels ont participé ceux qui contestent son état, tels que des publications de bans, des lettres missives reconnues ou vérifiées, et même l'acte de naissance signé par le défendeur (3).

Peut-on rechercher la maternité contre l'enfant, à l'effet d'obtenir la réduction des libéralités qui lui ont été faites, si leur montant excède la portion disponible (338 , 356 , 908 ) ? iw D'une part , on argumente de la généralité de ces termes de l'article 341 : la recherche de lamaternité est admise. — On répond à l'argument tiré du deuxième alinéa de l'article 341 (lequel suppose que l'enfant est demandeur) que li loi s'est uniquement proposé, par cette disposition, de régler le mode de preuve, les conditions requises pour que des témoihs puissent être entendus, et non d'indiquer les personnes auxquelles elle entend conférer le bénéfice de l'action ; — que si la recherche de la paternité , dans le cas exceptionnel où elle peut avoir lieu , est ouverte à toutes parties intéressées (art. 340) , il doit

(1) Caen, 10 février 1S33, Dev. Pal.; 7 arril 1832, Pal.;— Paris, 7 juillet 183S, Pal., 1838,^2, 139; Dev., 1845, î, 194.

(2) Demolombe, n» 502; Bonnier, Des preuves, n» 145. (5) Rouen, 20 mai 1829, Dev. Pal.

DES ENFANTS NATURELS. — ART. 341. loi

en être de même, à fortiori, de la recherche de la maternité, puisqu'elle est admise en principe. — On ajoute que, sous le rapport des intérêts pécuniaires, l'enfant naturel non reconnu ne mérite pas plus de faveur que celui qui a une reconnaissance légale (908; — que la recherche de la paternité et la recherche de la maternité sont deux actions parallèles ; — que les recherches faites contre l'enfant n'entraîneront pas un scandale plus grand que si elles étaient formées usa requête; — enfin, que les inconvénients sont attachés à l'action elle-même, et non à la qualité des personnes qui l'exercent (l).

Quoi qu'il en soit, on peut justement prétendre que l'e^icrcice de l'action est exclusivement réservé à l'enfant; car, dans tous les articles du chapitre .3, la loi suppose que les recherches sont faites par lui ou en son nom (335-342) ; il n'est parlé des tiers que dans l'article 339 ; encore cet article se borne-t-ilà leur accorder la faculté de contester, ce qui suppose le cas d'une reconnaissance volontaire consommée , ou d'une action en recherche soit de paternité , soit de maternité , portée devant les tribunaux. — Quant à la généralité de ces mots de l'article 341 : a la recherche de la maternité est admise, » ils s'expliquent facilement, si l'on considère que le législateur a voulu établir une antithèse avec l'art. 340, lequel proscrit d'une manière absolue , dans son premier alinéa , l'action en réclamation d'état : la recherche de la paternité est interdite , porte l'article 340, la recherche de la maternité est admise, porte l'article 34 1. — L'argument tiré de la prétendue réciprocité ne mérite aucune réfutation : de ce que les tiers ne sont pas admis à rechercher la maternité contre l'enfant, lorsque cette recherche ne peut avoir lieu à sa requête , il ne s'ensuit pas qu'ils aient ce droit lorsque l'action est accordée à l'enfant; l'argument d contrario n'est pas nécessaire. — Ce n'est pas tout : accorder aux tiers la recherche de la maternité, ce serait méconnaître l'esprit de la loi : en effet, pourquoi a-t-elle restreint les droits héréditaires de l'enfant naturel (767 et 758)? dans un but d'ordre public: pour que l'action des tiers fût recevable , il faudrait qu'ils pussent invoquer cette considération; or, ils n'agiraient , en recherchant la paternité ou la maternité contre l'enfant , que dans des vues personnelles. — Laissez l'enfant dans l'oubli , lorsqu'il juge convenable de garder le silence : sa position est déjà bien assez pénible ; la loi y compatit, en lui accordant la faculté de soulever le voile de sa naissance: mais c'est là une faveur extrême, un droit admis exceptionnellement et avec une réserve qui se manifeste dans toutes les dispositions de ce chapitre, notamment dans le dernier alinéa de l'article 341. Comment admettre que des tiers puissent s'emparer de cette action , et la diriger contre l'cnianl , à l'elïetde lui imprimer un caractère qu'il repousse, et que ses père et mère eux-mêmes lui refusent? On comprend que la loi ait pu faire fléchir la crainte du scandale devant l'intérêt tout moral de l'enfant; mais la règle doit reprendre sa force dès le moment où il ne s'agit plus que de l'intérêt des tiers : —d'ailleurs l'enfant défendeur serait dans une position bien dilTicile , surtout après la mort de sa mère ; car il n'aurait , pour se défendre, que des considérations d'invraisemblance. — Au résumé , les articles 340 et 341 sont contins dans le même ordre d'idées ; ils réservent exclusivement à l'enfant naturel le bénéfice de l'action (2).

Quelle est l'influence delà possession d'état, en ce qui concerne la preuve de la filiation naturelle ? w Trois opinions se sont élevées :

(1) Toullier, t. !«■■, p. 137; Valette sur Prniidlion, t. 2, p. ilO, note 2; Zach., t. 1, p. 73; Merlin, v Maternité, n" 5, add.; Revue de Législation, t. 19, p. 251; — Cass., 12 juin 1823; S., 1823, I. 391; Paris, 31 mars t826, 7 avril 1830, S., l8ôO, 1, 173, Dev. Pal.

(2) Dur., n° 242; Faustin Hélie, Théorie du Code pénal , t. 5. p. 185 ; Deranlombe , nos 527 et suiv.; — Paris, 16 décembre 1833; Cass., 12 juin 1823; Amiens, 9 août 1821; Bastia, 31 mars 1810, D., 1810, 2, 120;Colmar, 1=' mai 1811, Dev,, 1811, 2, 203; Pal., 181 1, 2, 285; Rouen, 19 décembre 1811, Pal., 1811, 2, 313; Dev., 1815, !, 135; Cass., 20 novembre 1815; Pal., 1811, 1,88.

152 TITBE 7. — CHAPITRE 3. — SFXTION 2.

Première opinion : La possession d'état ne prouve la liliation naturelle ni à l'égard du père ni à l'égard de la mère. — Deux genres de preuve seulement sont admis: une reconnaissance authentique (3.34-339); un jugement (340-342) : le législateur a sans doute considéré que la possession d'état, quelque constante qu'elle soit, ne fournit qu'une présomption plus ou moins incertaine : ce silence n'est donc point une omission volontaire, mais une exclusion réfléchie. — Quels textes oppose-t-on à ce sysIèmePOn invoque en premier lieu la loi du 11 brumaire an II, art. 8 : mais il faut observer que cet article restreignait la preuve résultant de la possession d'état aux enfants dont les père et mère étalent décédés avant sa promulgation. D'ailleurs, cette loi , purement transitoire, ne statuait que sur les cas urgents, ainsi que le démontre l'article 10, qui renvoie aux dispositions futures du Code civil pour le règlement du droit des enfants qui avaient encore à cette époque leurs père et mère; par conséquent, il n'y a pas de conclusion à en tirer. — On argumente, en second lieu, de la rédaction primitive de l'article 341, article qui était ainsi conçu : « Le réclamant ne pourra être admis à la preuve testimoniale de ces faits ( l'accouchement et l'identité) , s'il n'a un commencement de preuve par écrit, ou une possession constante de la qualité de fds naturel de la mère qu'il réclame ; » et de la suppression de ces derniers mots, opérée par la section de législation lors de la rédaction déûnilivc, suppression qui aurait eu lieu par suite de l'observation faite par Portails, que la possession d'état ne formait pas seulement un commencement de preuve, mais une preuve complète. Rien ne démontre que telle ait été la pensée du législateur : s'il avait voulu donner à la possession d'état une semblable autorité, on doit croire qu'il s'en serait formellement expliqué. — La loi, ajoutent quelques personnes, a dû garder le silence sur la possession d'état ; car celui qui possède n'a rien à réclamer : ce raisonnement prouve trop, car il faut l'étendre au cas où la possession existerait relativement au père; or, cette conséquence est inadmissible, puisque la loi proscrit en termes formels la recherche de la paternité(34l). — Pourquoi donc le texte du projet a-t-il été modifié? Parce qu'il n'exprimait pas une idée vraie, parce qu'il allait au delà du but que se proposait le législateur: en effet, la possession d'état, si on veut l'admetre, ne doit pas seulement former un commencement de preuve, mais une preuve complète de lafliiation (i).

Deuxième opinion : La possession d'état prouve la filiation naturelle, nonseulement h l'égard de la mère, mais encore à l'égard du père : elle est plus complète et plus décisive encore que le titre; car le titre est l'oeuvre du moment; il ne prouve pas l'identité; tandis que la possession d'état est une reconnaissance persévérante, publique, qui rend impossible toute substitution de personnes :

— l'enfant se trouve avoir en sa faveur ces trois caractères de la possession : nomen, tractatus, fama-, pourquoi donc le priver du bénéfice des articles 320-323?

— La loi, il est vrai , ne parle point de la possession d'état dans le chapitre 3, relatif aux enfants naturels; mais tout le monde admet , que le chapitre 2 renferme les bases des preuves eu matière de filiation, et qu'il faut s'y référer pour compléter le chapitre 3 , ce dernier chapitre contenant seulement quelques règles spéciales aux enfants naturels : point de doute qu'il faut observer les articles 326, 327 et 32S, lorsqu'on soulève une question de compétence; pourquoi donc ne pas appliquer les articles 320 et 321 en matière de preuves? Ne serait-ce point là une contradiction choquante?— Il ne s'agit pas , dans notre espèce, d'une action en réclamation d'état (340-342) ; cette action ne se conçoit qu'à défaut de possession constante (323): or, nous supposons la possession acquise. — On objecte,

(0 Locre, t. b, p. 279; Touiller, n»' 970 et 971; Zaeh. , f. 4, p. 74; I.oiscau, p. 474, 528-528; D., y Filiation, p. 579, n° 8; — Bourges, 2 mars 1837, Pal., 183f, ), 195; Uev., 1838, 2, 5; 4 janvier 1839, Der., 1859, î, 289; Rouen, 20 mai 1829; Dev., 1838, 2, 6, Pal.

en ce qui concerne le père, que la recherche de la paternité est interdite : cette recherche est permise dans le cas d'enlèvement ; pourquoi, dans ce cas spécial, ne pas admettre que la possession d'état forme une preuve suffisante de paternité, alors que la maternité peut être ainsi établie? ce qui est vrai pour la maternité doit être admis pour la paternité. — A ceux qui ne voient, dans la possession d'état d'enfant naturel , qu'un commencement de preuve ayant pour seul effet d'autoriser la preuve testimoniale, la réponse est facile: d'une part, on ne recherche pas, on ne réclame pas ce que l'on possède; d'autre part, l'article 341 ne fait résulter le commencement de preuve que d'un écrit. — Jetons les yeux sur les travoux préparatoires du Code civil : dans la discussion , Portalis s'est exprimé ainsi : t Toutes les fois qu'on jouit de son état constamment, publiquement et sans trouble, on a le plus puissant de tous les titres ; il serait donc absurde de présenter la possession constante comme un simple commencement de preuve , puisque cette sorte de possession est la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves. Des faits |de possession isolés, passagers, peuvent n'être qu'un commencement de preuve; mais, encore une fois, il y a preuve entière lorsqu'il y a possession constante. » [Fenet, 1. 10, p. 78.)— Puisque la possession d'état est un véritable titre, en établir la preuve n'est autre chose que prouver l'existence de son titre : aussi, les auteurs delà loi de brumaire an 11 avaient-ils mainienu la preuve résultant de la possession d'état , bien qu'ils eussent aboli la recherche delà paternité (art. 8). — 11 ne faut donc pas confondre ces deux cas : réclamer son état et invoquer les effets de l'état déjà reconnu et prouvé : l'enfant naturel qui possède son état se trouve dans la dernière position. — «11 est difficile de concevoir , disait Cambacérès, comment on blesserait les principes, en admettant pour preuve de paternité la possession d'état acqtfise à un enfant contre son père.i (Fenet, 1. 10, p. n.) — Après quelques autres observations, un article du projet qui n'attribuait à la possession d'état que l'autorité d'un commencement de preuve a été retranché. — Nous le répétons , les articles 334 , 340 et 341 s'occupent seulement de la preuve par titre et de la réclamation d'état, à l'effet de déroger aux articles 319 et 323 : l'article 320 conserve donc toute son autorité. — Nous irons plus loin : l'aveu tacite qui résulte de la possession d'état a plus de <orce en matière de filiation naturelle que dans le cas de filiation légitime; car pour accomplir des devoirs qui n'ont d'autre base que les sentiments de la nature, il faut se mettre au-dessus du blâme de l'opinion.— «Ce serait ébranler les fondements de la tranquillité publique, disait Cochin , que de ne pas reconnaître l'autorité de la possession d'état ; celui qui l'a en sa faveur n'est pas obligé de remonter à d'autres preuves ; elle tient lieu de tous les titres que les ordonnances exigent. » — La jurisprudence , il est vrai , n'admet pas que la possession d'état puisse établir la paternité naturelle ; mais elle sera conduite à ce résultat par la force des choses; car dans les campagnes, et même dans les grandes villes, combien d'individus se rapprochent, vivent ensemble, élèvent leurs enfants et légitiment ainsi aux yeux du monde une position qui , légalement , n'est qu'un concubinage. — Au surplus, les faits de possession ne peuvent soulever le scandale que le législateur a voulu éviter en prohibant la recherche de paternité ; il s'agit tout simplement de prouver que l'enfant a reçu des soins constants (J).

Troisième opinion : La possession d'état prouve la filiation à l'égard de la mère, mais non à l'égard du père : eu effet, elle peut avoir, vis-à-vis de la mère qui a nourri et élevé son enfant, un caractère qu'on ne saurait lui reconnaître par rapport au père , même dans le cas exceptionnel que prévoit l'article 340 ;

(1) Bonnier, Des preuves, no 144; Dernolombe, n" 480; Revue de législation, t. l»', p. 4!7; Valette sur Proudhon, t. î, p. 150 et 180.

154 TITBE 7. — CHAPITBE 3. — SECTION 2.

la preuve de la paternité par la possession d'état entraînerait toujours des débats scandaleux qu'on a voulu éviter. Cette considération n'avait point échappé aux auteurs de la loi de brumaire an II : la possession d'état ne suffisait pas sous l'empire de cette loi pour constater la paternité naturelle. {J^oy. un rapport du ministre de la justice inséré dans un arrêté du Directoire exécutif du 12 ventôse an V; Dev., Recueil des lois, décrets et ordonnances. ) Comment supposer que le Code, beaucoup moins favorable aux enfants naturels , ait voulu innover. — D'ailleurs, les textes sont formels (334-339-340-342) : « La filiation , disait IJ j;ot Piéam-neu , ne pourra jamais être établie contni le père que par sa propre reconnaissance, et encore faudra-t-il que cette reconnaissance ait été faite ou par l'acte même de naissance, ou par un acte authentique (Fenet , t. 10, p. 155). — Du reste, les considérations invoquées pour le deuxième système se représentent naturellement en ce qui touche la preuve de la maternité (1). — La jurisprudence incline ver? ce système : il nous parait fondé en droit et en équité.

L'article 322 est-il applicable à l'enfant naturel? En d'autres ternies, l'enfant naturel reconnu par son père et qui a une possession d'état conforme à ce titre , peut-il réclamer une autre filiation ? réciproquement peut-on lui contester l'état dont il jouit? \rj Quatre opinions se sont produites ;

Première opinion : Cette expression de l'article 322 , nul ne peut, etc., indique une disposition générale qui s'applique aux enfants naturels comme aux enfants légitimes : les motifs sont les mêmes j une égale présomption de vérité s'attache, dans l'un et l'autre cas , au concours de ces deux circonstances i2).

Deuxième opinion: L'article 322 est applicable lorsque la reconnaissance a eu lieu dans l'acte de naissance; il est inapplicable dans le cas contraire (3).

Troisième opinion : L'article 322 doit recevoir son application, même indépendamment de toute reconnaissance, par cela seul que l'enfant est inscrit dans son acte de naissance sous le nom de la femme à l'é^-ard de laquelle il a la possession d'état d'enfant naturel. — Il peut être opposé à l'enfant qui réclame une fdiation naturelle ou une filiation légitime (4).

Quatrième opinion .- L'article 322 n'est point applicable à l'enfant naturel : cet article e=t conçu en termes généraux , il est vrai ; mais nous avons admis qu'on ne peut étendre au chapitre 3 les règles du chapitre 2, qu'autant qu'il n'y a pas été dérogé; or, en déclarant que toute reconnaissance pourra être contestée , l'article 339 nous parait modifier essentiellement l'art. 322.— Pourquoi cette différence? Le législateur a considéré que les fraudes et les déclarations mensongères sont à craindre, surtout lorsqu'il s'agit de la filiation naturelic. — Il n'y a pas lieu de rechercher si la reconnaissance résulte d'un acte de l'état civil , ou d'un acte authentique : les mêmes soupçons s'élèvent ; d'ailleurs, le texte de l'article 339 est absolu (5).

(1) Delv., p. 93, n" 10; Dur., n» 238, t. ô; Proudhon. Valette, t. 2, p. H5 et ill; D., v Filiation, p. 667 et 668; — Paris, 27 juin 1812. S., 1812. 1, 418; Cass., 13 mars 1827, S., 1827, 1, 444 ; Rouen, 20 mal 1829, l'ai.; D., 1853. 2, 31 et 6 ; Uev., 1838, 2, 6; Bastia, 17 norembre 1834, S.. 1835. 2, 70, Pal.; Bordeaux, lOjanvier 1851, Dev., 1831, 2, 231; Paris, 17 juiUet 1841, Pal., 1841,2, 187; Rouen, 19 décembre 1844, Pal., 1845, 1. 320; Grenoble, 13 Janvier 1840, Pal., 1840, 2, 234; Toulouse, 15 Juillet 1846, Dev., 1848, 2, 83; Paris, 26 juillet 1849, Oal., 1849, 2,

(t) Proudhon, t. 2, p. 143; Touiller n" 899; Rép., vo Légitimité, scct. 5, n» 4; — Rouen, 15 mai 1826, De». Pal.

(5) Bordeaux, 12 février 1858. Dev., l838, 2, 401-406.

(4) Zïch., p. 665. t. 3.

(5) Dur., no^S.t. 3; Deraolombe, n" 481; — Cass., 15 février 1839, l'ai., 1840, 1,26b; Dev., 1840, 1. 19; 22 janvier 1840, Dev., 1840, 1, 123; 22 février 1843, Der.. 1843. 1, 180.

DES ENFAKTS NATURELS. — ÀBT. 341. 155

La recherche de la filiation naturelle peut-elle être exercée soit par les créanciers de l'enfant, de son vivant ; soit par ses successeurs, après sa mort?

Le premier point ne peut donner lieu à aucune difliculte : nous croyons avoir démontré que cette action est exclusivement attachée à la personne de l'enfant (Demolombe.n»» 282-285 et 519; Dur., n" 242).

Mais, sur le deuxième, trois opinions sont en présence :

Première opinion : L'action s'éteint avec l'enfant; cette action est toute spéciale ; elle n'est accordée ni aux héritiers ni aux successeurs de l'enfant ; les dispositions des articles 329 et 330 n'ont pas été reproduites dans le chapitre qui traite de la filiation naturelle; l'action en réclamation d'état conférée h l'enfant, dans le cas des articles 340 et 341 , est un bénéfice personnel : on ne saurait prolonger indéfiniment les inconvénients inévitables d'une pareille action ; le législateur a pu se montrer bienveillant envers l'enfant; mais il n'avait point de raison pour protéger des successeurs qui ne sont animés que par l'intérêt pécuniaire; il n'a pas admis que, pour une semblable cause , on pût venir troubler le repos des familles (1).

Deuxième opinion: L'action est transmijsible aux successeurs de l'enfant, lors même qu'il est mort plus de 6 ans après sa majorité sans avoir réclamé. L'article 759 C. C. appelle, en cas de prédécès de l'enfant naturel, ses propres enfants à recueillir les droits qui lui sont attribués par l'article ToG : cet article, conçu en termes généraux , les autorise donc implicitement à faire constater l'état de leur auteur. — Aucun texte ne déclare l'action dont il s'agit intransmissible ; bien plus, les dispositions des articles 329 et 330, dispositions restrictives du droit commun , ne sont point applicables en matière de filiation naturelle , puisqu'elles n'ont pas été reproduites dans le chapitre relatif à cette matière : le législateur a sans doute considéré qu'elle entraine des conséquences moins graves pour la famille que l'action en réclamation d'état d'enfant légitime, puisqu'elle ne peut créer aux réclamants de liens de parenté avec d'autres que les père et mère (2).

Troisième opinion : Le chapitre 2 contient des règles générales ; le chapitre 3 ne renferme, en ce qui touche la transmission du droit dont il s'agit, aucune règle modificative; donc, les articles 329 et 330 s'appliquent purement et simplement à la filiation naturelle. — Mais admettre que l'action est transmissible avec plus d'étendue et de force que la réclamation d'état d'enfant légitime , c'est aller trop loin : certes, le législateur n'a pas eu la pensée de traiter plus favorablement les représentants de l'enfant naturel que ceux de l'enfant légitime. — Bien que la jurisprudence n'ait pas consacré celte opinion , elle est aelon nous dans l'esprit des vrais principes (3).

Puisque nous admettons que l'action est transmissible ,nous déciderons qu'elle peut être exercée par tous ceux qui recueillent tout ou partie de l'universalité des biens héréditaires. — Toutefois, dans la personne des héritiers ou des successeurs, elle change de caractère : elle devient prescriptible et aliénable, puisqu'elle n'est plus relative qu'à des droits pécuniaires ; d'où il suit qu'elle peut être l'objet d'une transaction, — Appliquez ce que nous avons dit sur ce point sous les articles 328 , 329 et 330. (Demolombe, n<"325 et 326.)

(1) Dur., 00 242; — Paris, 16 décembre 1853, D., 1834, 2, 13b, Pal.; 15 mars 1837, Der., 1837, 2, 369; Pal., 1840, 1, 265; Amiens, 2b janvier 1838, Dev., 1858, 2, 457; Cass., 12 juin 1858, Dev. 1838, 1, 698; 20 novembre 1843, Dev., 1843, 1, 849.

(2) Bastia, 31 mars 1840, Pal., 1846, î ; Rennes, 21 août 1844, Pal., 1844, 2, 543. (■5) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 253; Demolombe, n» 524.

156 TITBE 7.— CHAPITBE 3. — SECTION 2.

De la recherche de la paternité. •

340 — La recherche de la paternité est interdite. Dans !e cas d'enlèvemeiit . lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception , le ravisseur pourra être , sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

= IN'oIre ancienne jurisprudience , ainsi que nons l'avons déjàdi!, admettait la maxime Creclifur virghii pnvgnanti : des présomptions, une simple lollre suffisaient pour faire attribuer la paternité a l'homme qui avait eu avec une femme devenue mère quelques familiarités; de là des transactions arrachées souvent par une sorte de violence morale, des procès scandaleux, des jugements arbitraires. Depuis longtemps on réclamait contre ces déplorables abus : la loi du 12 brumaire an II, loi transitoire, il est vrai, y mit un terme en prohibant pour l'avenir la recherche de la paternité. Les auteurs du Code ont consacré le même principe : ainsi, le père ne peut plus être connu aujourd'hui que par sa propre reconnaissance. I.a prohibition est absolue.

La recherche de la paternité est interdite, soit contre le père, lors même qu'elle aurait pour but de procurera l'enfant des aliments (i) , ou à la mère des dommages-intérêts (2); soit contre l'enfant, par exemple, à l'effet de faire réduire aux limites de la portion disponible le montant des libéralités qu'il aurait reçues (338, 76G , 908) : dans l'un et l'autre cas, la même inceililude règne, le même danger se présente , le même scandale est à craindre (3).

Cette règle, l'une des plus absolues de notre législation nouvelle, n'est soumise qu'à une seule exception : pour en apprécier la portée, il importe de bien peser les termes de la loi : or, deux conditions sont exigées par l'article 340 C. civ. Il faut : 1" qu'il y ait eu enlèvetnent ; —•2° que l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception (4). — Ces deux conditions suffisent pour faire admettre l'action ; mais elles n'établissent pas encore le droit : le ravisseur pourra être déclaré père, dit la loi ; il pourra donc ne pas l'être ; par conséquent, wna troisième condition est nécessaire pour que la paternité soit déclarée: il faut que le juge soit convaincu de la réalité du fait.

Revenons sur chacune de ces conditions; et d'abord quel est ici le sens du mol e7ilcvement?

Venlévement , suivant l'Académie, est l'action d'emmener une per-

(1) Zach.. t. 4, p. 6R; — Cass., 26 mars 1806; Limoges, 27 août 1111.

(2) Cass , 5 nivôse an XII; 10 mars 1808, DeT Pal.

(3) Touiller, n" 939; Dur., n" 207 et 233 ; Zach , ibid.; Valetle sur Proudhon, t. î, p. 136; Merlin, Quest., v» Paternité, § 1"; t» Filiation, add., t. 8, p. 667, n'^s 2 et sulv.; — Limoges, 7 décembre 1809; Cass., U mai 1810, 14 mal 1811, 17 décembre 1816, 1er avril mg, \ct :,orit 1827, Pal. Dev.; Toulouse, 15 avril 1834, Dcv., 1855, î, 348; D., 1834, 2, 228, Pal.

(4) Delv., p. 93, n» 7; — Paris, 29 mars 1821; Cass., 28 juillet 1821, Dev. Pal.

sonne tnalgré elle, par force; ce qui emporte l'idée d'une séquestration plus ou moins longue , pendant laquelle la personne enlevée a été tenue en chartre privée. Tel est aussi le sens du mot latin rapere, dont nous avons fait ropt et ravisseur : Raptus in personas cadit quas per vim abducuniur mit quitus per vim stuprum infertur. — Cependant , l'ancienne jurisprudence avait consacré l'expression de rapt de séduction, c'est-a-dire, l'eiUèvement par fraude et sans violence; ce qui était abusif, puisque la personne séduite conserve son entière liberté. — « On dislingue , dit le Répertoire, deux sortes de rapt : l'un se fait par la violence et malgré la personne ravie , et celui-là est le rapt proprement dit. » — L'orateur du tribunal a exprimé la même pensée dans le passage suivant de son discours au corps législatif : « Il n'y a pas de cohabitation publique^ mais il y a cohabitation forcée; la violence de l'un , l'oppression de l'autre suppléant au consentement authentique et mutuel. » (Discours de Duvergier au corps législatif.)

Demandons-nous maintenant si le mol enléven^ent comprend ici le rapt de séduction? Lorsque les auteurs du Code civil ont parlé de l'enlèvement, lorsqu'ils ont attaché h ce fait la présomption de paternité, ils ne pouvaient avoir en vue, disent quelques auteurs, que le seul enlèvement connu dans notre législation criminelle, et qu'elle punissait comme un attentat. Or, le Code pénal de 1791, sous lequel nous vivions alors, ne parlait que du rapide violence; il était muet sur le rapt de séduction. — Le Code pénal de 1810 (art. 356)^ punit, il est vrai, le rapt de séduction, mais il n'a pu ûxer l'attention des auteurs de nos lois civiles, puisqu'il n'existait pas a l'époque où elles ont été promulguées.— Dira-t-on qu'il en a modifié l'esprit? Une seule lemarque suffirait pour détruire cet argument : il s'agit, dans l'article 340 C. civ.^ non de la peine prononcée, mais du sens attaché par cet article au mot enlèvement , pour tirer de là des conséquences purement civiles. — Au surplus, des considérations toutes morales, dictées par le simple bon sens , viennent démontrer que le rapt de séduction ne saurait autoriser la recherche de paternité : pour que cette recherche ait lieu , il faut nécessairement que l'époque de la conceplion coïncide avec celle de l'enlèvement; cette coïncidence peut être facile à établir lorsqu'il y a eu violence; car c'est la un fait matériel, remontant h une époque précise, et dont la durée, qui ne peut se prolonger, trouve naturellement sa limite dans le temps où la victime a été tenue en chartre privée: ou prendra, si l'on veut, pour point de départ^ le moment où la fille aura quitté la maison paternelle. Mais qui pourrait fixer les bornes de l'empire exercé par la séduction? qui pourrait en assigner le terme et la durée? comment fixer l'époque où la séduction aura cessé .' L'homme qu'une fille aura consenti à suivre devra-t-il, pendant toute sa vie, être exposé h se voir attribuer la paternité de tous les enfanls qu'elle pourra mettre au jour? Une telle conséquence suffit pour démontrer que l'exception consacrée par l'article 340 est étrangère au rapt de séduction. Tels sont, en substauce, les arguments qui ont été invoqués dans une espèce portée devant la cour d'appel de Paris le 28 juillet 1821. (Locré,

158 TITRE 7. — CHAPITBE 3.— SECTION 2.

Législ. civ., t. 6, p.32)(l). — Maislaeour a pensé, et sa décision est généralement admise aujourd'iiui par la doctrine, que l'art. 340 s'applique aurapt de fraude dit de séduction, comme au rapt de violence; que le mot enlèvement s'y trouve employé d'une manière générique, pour exprimer l'action de détourner par des moyens illicites, même sans violence, une jeune fille mineure , de la maison paternelle ; de la conduire ou de la faire conduire d'un lieu dans un autre pour abuser d'elle (Merlin, v° Rapt., p. 710). —Tel est, en effet, le sens donné aux termes enlèvement et ravisseur, dans les art. 354, 355 et 356 C. pén . : ils s'appliquent au rapt de séduction comme au rapt de violence (2). L'Académie elle même l'a entendu ainsi, puisqu'elle définit l'enlèvement: « l'action par laquelle une personne estenlevéemalgréelle, malgré celui à qui elleappartient, ou malgréceluiquiladésire:»or,dansnos principes d'organisation sociale, l'enfant mineur a pour maîtres, pour directeurs, ses parents ; ce qu'un tiers faitpour le soustraire à cette autorité, est donc précisément, dans le sens grammatical du mot, ce qui constitue l'enlèvement. — Reportonsnous à nos anciens auteurs; leur autorité, quand il s'agit de termes techniques, vaut bien celle de l'Académie : Denisart appliquait le mot rapt, expression plus énergique, assurément, que celle d'enlèvement, au cas de séduction comme au cas de violence.— Ferréères (Dict. de pratique) fait observer que le rapt de séduction est plus dangereux que le rapt de violence; que les lois anciennes et toutes les ordonnances royales sur le rapt confondaient le ravisseur avec le séducteur, et leur infligeaient les mêmes peines. — Le sens du mot enlèvement étant ainsi fixé à l'époque de la promulgation du Code, un texte exprès et spécial eût été indispensable pour modifier sa siguificatiou , pour restreindre celle que lui donnait le langage ordinaire du droit : or, celte disposition n'existe pas. — Le Code pénal de 1791, qui régissait la France à l'époque do la promulgation du Code civil, ne punissait, dit-on, que le rapt de violence : nom répondrons que la loi de 1791 n'employait pas l'expression ?r//jnsolément ; qu'elle y ajoutait le moi violence; que les auteurs du Code ne se sont pas bornés à substituer l'expression génépi) Foy. ence sens Consullatlon de Merle , Grappe, UelacroU, FrainvlUe et Bonnel; Zach., 1.4, p. 64-72.

(2) L'enlèvement est considéré tantôt comme un crime, tantôt comme ua délit. Lorsque la fille est majeure, l'enlèvement n'est puni qu'autant qu'il y a en arrestation, détention et séquestration de personnes (art. 341, 342 el 344 C. pén. ) .

Si la fille enlevée a été rendue à la liberté avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, déiention ou séquestration . le fait se trouve réduit aux proportions ll'un simple délit (343 C. pén.).

Lorsque la personne enlevée est mineure. le seul fait de l'avoir, par fraude ou par violence , enlevée ou fait enlever , entraînée , détournée ou déplacée, ou fait entraîner , détourner ou déplacer des lieux où elle était mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise , est constitutif du crime. — Le coupable est puni de la réclusion (354), — Si la fille a moins de seiie ans accomplis, la peine est celle des travaux forcés à temps (555). Si le ravisseur est mineur, la peine se trouve réduite à un emprisonnement de 2 à 5 ans (356).

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille enlevée , il ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui , d'après le Code civil, ont le Jroit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage a été prononcée (357),

r'\q\ieenièveme7it, au mot rapl; qu'ils ont même évité de caractériser le fait. — Mais c'est trop longtemps argumenter sur les mois: la loi civile, nous le répétons, n'a pas une relation intime avec la loi pénale; il ne serait nullement contradictoire que la séduction fût assimilée à la violence pour la présomption de paternité , et qu'elle en fût distinguée quant à la qualification du crime et à la peine : la déclaration de paternité n'est pas une peine ; elle n'est que la conséquence juridique de ce fait , que la personne enlevée par violence ou par séduction s'est trouvée au pouvoir du ravisseur (1).

Nous n'étendrons pas davantage cette discussion; il nous paraît démontré : 1° que le mot enlèvement, employé dans l'article 340, comprend dans sa généralité tous les cas où une fille serait soustraite "a l'autorité paternelle sans le consentement de ses parents ; — 2° que l'enlèvement prévu par cet article dure jusqu'au jour où la personne enlevée est rendue h la société; — 3 'enfin, que les mo\s enlèvement et ravisseui- n'ont pas , dans le cas de l'article 340 C. civ., le mémo sens que dans les articles 3Ù5 et suivants du Code pénal; en d'autres lermes, que les tribunaux civils pourraient qualifier d'enlèvement le fait d'avoir détourné ou déplacé une fille mineure, lors même qu'il n'y aurait pas lieu à l'application d'une peine. — Le Code pénal de 1791 ne punissait que le rapt, commis par violence , d'une fille au-dessous de i^ ans accomplis : le Code civil a été rédigé à l'époque où cette loi était encore en vigueur; or, comment croire qu'en traitant une question de filiation , les auteurs du Code aient entendu faire allusion au cas de maternité, bien extraordinaire assurément , d'un enfant de 14 ans?— Il est dès lors incontestable qu'en prévoyant, dans l'article 340 C. civ., le cas (V enlèvement , ils n'ont pu vouloir se référer au cas où ce fait, d'après la loi pénale, caractériserait un crime. S'ils n'avaient pas cette pensée en 1803, ils n'ont pu l'avoir en 1810; la supposition d'un tel changement ne s'appuierait sur aucun texte. — Ainsi donc, le fait d'enlèvement doit être considéré sous deux points de vue distincts : il s'agit de l'application d'une peine, ou de la présomption de paternité : dans ce dernier cas, le fait de détournement d'une fille âgée déplus de 16 ans pourrait être considéré comme enlèvement, lors même qu'elle aurait suivi volontairement son ravisseur. (Valette sur Proudlion , p. 38.)

Nous avons supposé, eu parlant du rapl de séductio7i , que la personne est encore mineure et soumise a la puissance paternelle, seule hypothèse que la loi ait dû prévoir : quant h la fille majeure ou émancipée, comme elle peut librement faire choix d'un domicile, on ne saurait dire qu'elle a été détournée par fraude de la maison paternelle; elle n'est exposée qu'au rapt de violence (Demolombe , n° 490).

Il est bien entendu que le mot enlèvement n'emporte pas l'idée nécessaire d'une soustraction, d'un déplacement : il y aurait enlèvement, si

(0 Duïcrgier sur Toullicr, t. 2, n" 941; Demolombe, n" 490; Dur., p. 93, n" 7; Valette sur Prnudhon, l. 2, p. 137; Rolland, n» 267; — Paris, 28 juillet 1821, Ucv. Pal.; D., p. 670, t. 8.

160 TITBE 7. — CHXPITBE 3. — SECTION 2.

la personne était retenue en chartre privée dans sa propre demeure.

Le viol peut-il être assimilé à l'enlèvement? La plupart des auteurs se prononcent pour l'affirmative : le viol, disent-ils, doit être considéré, dans le cas de larlicle 340, comme une sorte d'enlèvement momentané. — Au premier abord, cette décision semble d'autant mieux fondée, que la preuve d'un rapprochement entre l'homme et la femme permet alors de vérifier l'époque de la conception ; elle ne présente d'ailleurs aucun danger, puisque les tribunaux sont appréciateurs des circonstances (1).

Néanmoins, l'opinion contraire est plus conforme au texte et à l'esprit de la loi : au texte , car il ne parle que de V enlèvement ; or, il s'agit ici d'une disposition exceptionnelle; par conséquent, il faut la restreindre au cas prévu : exceptioest strictissimae interpretatlonis.—A Vesprltde laloi;en effet, les travaux préparatoires démontrent que le législateur a toujours placé le viol sur la même ligne que l'enlèvement, pour l'appréciation des dommages-intérêts; mais qu'il a rejeté cette assimilation, lorsque s'est élevée la question de paternité. Lisons les textes : un article conçu en ces termes avait été proposé par la section de législation : « Le ravisseur qui refusera de reconnaître l'enfant dont la naissance fait concourir l'époque de la conception avec celle de la durée du rapt, pourra être condamné à des dommages-intérêts au profit de cet enfant, sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur, ni acquérir sur les biens les droits d'enfant légitime. » — Le viol n'était pas mentionné dans cette rédaction.

Le conseil d'État décida ensuite qu'il n'admettrait pas d'exception : la section de législation proposa , le 12 germinal an X , la rédaction suivante : « La recherche de la paternité est interdite; lors même que la conception d'un enfant concourra avec des circonstances de i-apt ou de viol , il n'y aura lieu qu'à des dommages-intérêts envers la mère. »

Le tribunal, sur la communication qui lui fut faite, changea la rédaction , mais maintint le sens de l'article.

Enfin, dans la séance du 13 brumaire an XI, la section de législation adopta exceptionnellement le principe de la recherche de paternité pourle cas d'enlèvement; mais il ne fut plus question de viol. — Puisque, dans les diverses transformations que l'article 340 a subies, le cas de viol a été tout aussi bien présent h l'esprit du législateur que celui d'enlèvement, il est évident que ce n'est point par oubli , mais avec intention.qu'il a gardé le silence sur le viol : il a considéré, sans doute, qu'un fait passager, lors mêmequil coïncide avec l'époque légale où l'enfant a été conçu , ne peut faire naître une présomption de paternité équivalente a celle qui résulte de l'enlèvement, fait qui suppose que la jeune fille s'est trouvée, pendant un certain temps, en la puissance de son ravisseur — .L'enlèvement, en effet, dure jusqu'au jouroiila personne enlevée est devenue libre ('2).

(i) Delv., p. 89, n» 7; Lolseao, p. 418; Touiller, no 941; Valette sur l'roudhon. t. 2, p. 139; TouUier, p. 454: Demolorabe, n» 491; Locré sur l'arlicle 540. (2) Zach., t. 4. p. 72; Paris, Î8 juillet 1821 .

Du reste, cet exposé démontre que le viol peut donner lieu, en faveur de la mère , h des dommages-intérêts. Les tribunaux en fixeront le montant eu égard aux circonstances, et surtout aux présomptions plus ou moins graves de paternité qui pourront s'élever contre l'auteur du crime.

Touiller, t. 2, w 941 , et Loiseau , p. 418 , décident, sans donner de motifs, que le fait d'enlèvement doit être préalablement jugé par les tribunaux criminels : mais cette doctrine, si elle était admise . entraînerait des inconvénients dans la pratique. — D'ailleurs, bien loin d'exiger celte condition , le texte la repousse : l'article 340, en effet, ne se rattache point il la loi pénale; l'action civile et l'action crim.inelle sont complètement indépendantes l'une de l'autre ; seulement, les juges saisis de l'action en déclaration de paternité doivent avant tout examiner la question d'enlèvement (i). — D'un autre côté , lien ne s'oppose , ainsi que nous Ic^errons plus bas , à ce que les poursuites criminelles commencent;avant le jugement sur la question d'état.

Comment prouver 1 enlèvement? La loi n'a tracé sur ce point aucune règle particulière; on retombe par conséquent dans le droit commun : de Ta nous concluons": l"que la preuve par témoins ou par des présomptions est recevable de piano , bien que l'enfant n'ait pas de commencement de preuve ;"car il n'a pas été en son pouvoir de se procurer un écrit (1347) ; — 2° que l'onlpeut chercher des éléments dans le procès criminel, s'il a eu lieu, 'pour décider la question civile; — 3° enfin, que la justice, saisie de l'action publique, peut prononcer accessoirement sur la paleroilé , conformément à l'article 3 Inst. crim. (2).

L'enlèvement reconnu, il est clair que le ravisseur ne; peut être déclaré père de l'enfanl, qu'autant qu'il y a eu coïncidence entre cet événement et l'époque de la conception : il faut , par conséquent, recourir aux règles desarticles|3i2, 314, 315 (3). — Presque toujours les deux faits se prouveront simultanément par les mêmes moyens.

Ici, nous répéterons encore que l'enlèvement dure tant que la jeune tille est au pouvoir de son ravisseur (4).

Cette double preuve n'entraîne pas nécessairement celle de la paternité : le texte ne porte pas que le ravisseur devra, mais qu'il pourra être déclaré père de l'enfant : le juge est seulement alors autorisé à chercher sa conviction dans les faits qui ont précédé ou suivi l'accouchement ; il aura égard , surtout, "a la moralité de la personne enlevée et "a la constitution physique de l'enfant. — De son côté , le ravisseur est admis à présenter tous les moyens propres à établir qu'on, ne peut lui attribuer la paternité (Locré, p. 289 et 290).

(1) lach., t. 4, p. 71; Deuiolombe, n» 492; — Paris, 28 iuillet{1821, Dev. Pal.; D „ p. 670, t. S.

(2) Deniolombe, n» 495.

(3) Deh., p. 89, n" 8; Toullier, n» 941; Rolland, n" 268: Zacli., t. 4, p. 71.

(4) Delv., p. 93, n" 7; — Paris, 29 mars 1821; Cass., 28 juillet 1821, De?. Pal.; D., p. 670. t, 8.

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