CHAPITRE PREMIER
I>a qualification d'enfant légitime suppose que l'enfanî est issu du mariage; par conséquent, celui qui réclame le bénéfice de la légitimité doit prouver deux choses : 1" le mariage de ses père et mère; 2° sa filiation. — La question de filiation doit seule nous occuper ici.
Pour connaître la filiation d'un enfant, c'est l'époque de sa conception qu'il faut considérer, car Teufanl vit dans le sein de sa mère: tout, a cet égard, repose sur des probabilités ; le législateur s'est borné à décembre 1837, Pal., 1S57, 2, 564; Limoges, 9 juin 1858, Pal., 1838, 2, 466; Cass., 8 février 1836, Pal.; 5 février 1841; Pal., 184), I 369.
(1) Chabot sur rarticle 765, n° 4; Mal pel. Succès., n" 173; rach., p. 98.— foy. cep. Dur., n» 339, t. 6.
(2) .Malpel, ibid.; Cbabot, ibid.; Farard, Rép., y» Enfant adultérin, nos 2 et 3; Zach., p. 93;— Nîmes, 1 5 juillet 1834, Dev. Pal.
(3) Cass., 6 avril 1809, De?. Pal.
terminer , d'après l'avis des gens de l'art , les limites extrêmes de la gestation la plus courte et de la gestation la plus longue : il a fixé , pour le premier cas 180 jours, et pour le second 300 jours.
Pour que l'enfant né pendant le mariage soit réputé légitime, il faut, dès lors, que la cohabitation ail été possible avant le 180« jour de la naissance.
Observons ici que la loi ne compte point par heure (de momento ad momentinn) , mais par jour [de die ad diem) , et que le jour légal est de 24 heures , de minuit à minuit.
Le jour à quo, c'est-a-dire, le jour auquel il faut remonter pour faire le calcul du temps de la gestation , le point de départ, est compris dans le terme. — Le jour ad quem , c'est-a-dire , le jour de la naissance, n'y est pas compris. — Ainsi la gestation la plus courte est de 179 jours pleins, plus deux fractions; et la gestation la plus longue, de 299 jours pleins, plus deux fractions. (P. G3, 64 et 67.)
De l'enfant conçu et né pendant le mariage (312-313).
I/enfant né pendant le mariage est légalement présumé légitime : Pater is est quem nuptix demondrant.
Si le père ou ses héritiers prétendent repousser les effets de cette présomption, ils doivent désavouer. — On distingue le désaveu, de la contestation de légitimité. (P. 62.)
L'enfant qui succombe dans une action en désaveu est réputé adultérin : le mari peut alors s'armer du jugement et faire prononcer la séparation de corps pour adultère. {Vo\j. p. 65.)
La légitimité suppose la cohabitation : le demandeur en désaveu doit établir, dès lors, que tous rapports entre lui et sa femme ont été physiquement impossibles a l'époque où se place légalement la canception , c'est-à-dire, dans l'intervalle du 300° au 180" jour avant la naissance de l'enfant.
En matière de filiation, on dislingue l'impossibilité /jAys/çMf et l'impossibilité morale.
L'impossibilité physique ne peut résulter que de deux causes : 1° de l'éloignement, — 2° de l'impuissance causée par un accident; — c'est là une question de fait. — Les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.
Questions. — L'impuissance accidentelle antérieure au mariage est une cause de désaveu. (P. 67.)
f.e désaveu n'est pas admis, en cas de non-viabilité de l'enfant. (P. 68.)
Uimpuhsance naturelle., Vadultère el le r?ce/ de la naissance, considérés isolément, ne peuvent fonder une action en désaveu. — Bien plus, lorsque ces trois circonstances se trouvent réunies, elles ne suffisent pas encore pour établir le fait d'illégitimité; mais de graves probabilités s'élèvent contre l'enfant : le mari est alors admis h compléter la preuve p;r des faits constitutifs de l'impossibilité morale, c'est-à-dire, h prou-
174 TITBE 7.
ver, par voie d'inductions tirées de certains faits , qu'encore bien que la maternité soit constante , on ne peut lui attribuer la paternité.
Ces faits peuvent être établis simul tanément dans la même procédure : tout ce que la loi veut , c'est qu'ils soient prouvés spécialement et nou par voie de conséquence. (P. 71.)
L'assemblée nationale a décrété un article additionnel ( les 6-15 décembre 1850), relatif au cas de séparation de corps. — De ce décret résultent les trois points suivants :
1° La séparation de corps équivaut a la réunion des trois faits d'impuissance naturelle, d'adultère et de recel ; elle suffit pour faire admettre la preuve de l'impossibilité morale de cohabitation.
2° L'effet du jugement remonte à l'ordonnance qui autorise la femme à se retirer hors de la maison conjugale.
3° Cet effet de la séparation provisoire n'est pas subordonné au succès de la demande en séparation de corps (P. 72. )
De l'enfant né pendant le mariage ^ mais conçu auparavant (311).
L'enfant né le 180«jourdu mariage est légitime; s'il naît viable avant le 180'^ jour, il est naturel fart. 314).
Toutefois, la présomption légale de légitimité ne cesse pas de plein droit : l'enfant se trouve en possession provisoire de la légitimité, sauf au mari à le désavouer : — mais alors, il lui suffit, pour détruire cette présomption , de démontrer le fait, sans recourir à d'autres preuves.
On ne s'accorde point sur la question de savoir si l'enfant doit être réputé légitime ou seulement légitimé : nous pensons qu'il se trouve dans une position toute spéciale. — Du reste, dans tous les systèmes, on admet que l'enfant ne peut se prévaloir du bénéfice de la légitimité qu'à partir de la célébration du mariage. (P. 75.)
La règle que le mari peut désavouer lenfant né avant le 180' jour du mariage , souffre exception dans trois cas (p. 76) ;
1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;
2° S'il a assisté a l'acte de naissance;
3° Si l'enfant est déclaré non viable.
De l'enfant né après la dissolution du mariage (315).
La loi fixe au 300« jour , depuis et non compris celui de la dissolulion du mariage, le terme des naissances tardives : l'enfant né le SOI'' jour est par conséquent illégitime de plein droit.
Pourquoi donc se borner ii dire que la légitimité jît'wrra 'être contestée? Parce que la loi. répond Duveyrier, n'est pas appelée à réformer ce qu'elle ignore, {f^'oy. p. 77.)
Questions. — Les articles 312, 314 et 315, qui déterminent le niinimuin et le maximum de la grossesse, s'appliquent, en général, dans tous les cas où il y a lieu de préciser l'époque de la conception , même lorsqu'il s'agit de savoir si l'eulaut peut venir a uue succession. (P. 78. )
Le tuleuf du mari interdit peut, au nom de celui-ci, intenter l'action en désaveu. (P. 79.)
Si l'enfant a été inscrit comme né de père et mère inconnus, par les conseils du mari, les tribunaux prononceront eu égard aux circonstances, en cas de réclamation d'état. (P. 78 )
 qui appartient V action en désaveu. — Contestation de légitimité.
Du vivant du mari , nul autre que lui ne peut désavouer ; car il s'agit principalement d'une question d'honneur et de conscience. — Mais l'action nes'éteint pas en sa personne : des effets pécuniaires sont attachés au désaveu , puisqu'il s'agit d'exclure l'enfant du partage de la succession : il a paru convenable, en conséquence, d'appeler les héritiers a l'exercer, a moins que leur auteur n'y ait renoncé : — sous le nom Aliéritiers, nous comprenons ici tous les individus qui viennent , à un titre quelconque, prendre part a la masse héréditaire, soit expressément, soit tacitement. (P. 80.)
Remarquons surtout qu'il ne s'agit plus alors de repousser l'enfant de la famille , de lui enlever le nom du mari , mais de le priver des avantages attachés a la légitimité; qu'en passant aux héritiers, l'action a changé de nature : pour le mari , elle avait nn objet purement moral; pour les héritiers, l'intérêt est pécuniaire. — Nous déciderons, par suite :
1° Que l'action en désaveu ne passe point aux héritiers qui ont renoncé ;
2° Que chacun des héritiers agit divisément pour sa part héréditaire ;
3° Que les créanciers des héritiers peuvent, au nom de leur débiteur, exercer l'action en désaveu.
Nous parlons des héritiers du mari : à l'égard des héritiers de la femme , ils ne peuvent avoir que les droits qu'elle avait elle-même ; or, elle pouvait seulement dénier l'accouchement ou contester l'identité. (P. 81.)
La contestation de légitimité n'est qu'une défense à l'action en réclamation d'état, action imprescriptible.
Dans quels délais doit être exercée l'action en désaveu (316-317).
Les délais déterminés pour l'exercice de l'action en désaveu courent contre toutes personnes, même contre les mineurs et les interdits: il ne s'agit pas, en effet, d'une prescription ordinaire, mais d'une déchéance fondée sur l'ordre {)ublic.
Le point de départ et la durée des délais accordés varient, suivant que l'action est exercée par le mari ou par ses héritiers.
En ce qui concerne le mari, trois cas ont été prévus (art. 316) :
Il doit réclamer dans le mois de la naissance de l'enfant, s'il se trouve sur les lieux ;
Dans les deux mois après son retour, si à la même époque il était absent ;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si la naissance lui a été cachée.
Question. — Si le mari était en état de démence, le délai court du jour où il a pu apprécier l'événement. (P. 84.)
A l'égard des héritiers , on distingue : le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile (317); il est mort laissant l'instance pendante :
Au premier caSj ils ont deux mois pour désavouer. — Mais de quelle époque court le délai? La loi dislingue : les héritiers veulent se porter demandeurs, ou ils sont défendeurs :
S'ils sont demandeurs, le délai court du jour où l'enfant a pris, en cette qualité , possession de quelques biens héréditaires ;
S'ils sont défendeurs, il court du jour où l'enfant les a troublés dans leur possession. (P. 84.)
Questions. — Les héritiers ne peuvent désavouer, s'ils ont renoncé à la succession. (P. 85.)
L'action en désaveu n'appartient ni à la mère ni à ses héritiers. (P. 86.)
Le mari ne peut renoncer au bénéfice du jugement qui a admis le désaveu. (P. 86.)
Si l'enfant, qui ne s'est pas présenté a la succession du mari, élève des prétentions sur la succession d'un fils ou d'un frère du mari , les héritiers peuvent le désavouer dans les délais prescrits par l'art. 317. (P. 86.)
Le mari ou ses héritiers peuvent prolonger les délais qui leursout accordés par les articles 316 et 317, en désavouant par acte extrajudiciaire.— Cet acte leur procure un mois de plus à partir de sa date.
L'acte exirajudiciaire portant désaveu n'est soumis h aucune forme spéciale.
Forme de i action en désaveu et de la contestation de légitimité (318).
Le désaveu peut être formé, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, comme moyen de défense.
Il doit être dirigé contre l'enfant, s'il est majeur, et s'il est mineur ou interdit, contre un tuteur ad hoc .^ quand même il aurait un tuteur ordinaire. — Le tuteur ad hoc est nommé par le tribunal. (P. 88.)
Dans l'un et l'autre cas , la mère doit être mise en cause. (P. 88.)
Question. — Il n'est pas de rigueur que la mère soit mise en cause dans le mois de l'acte extrajudiciaire : il suflit que le désaveu ait été formé dans ce délai contre le tuteur ad Aoc. (P. 89.)
BÉSUMÉ. -- ART. 312-342. 177
Effets du jugement qui admet ou qui rejette le désaveu.
Pendant l'instance en désaveu, l'enfant jouit de tous les avantages allacliés à la légitimité.
S'il vient à décéder, l'action continue contre ses héritiers.
Le jugement qui admet le désaveu formé par le mari détruit tous les effets de la règle Pater is est, etc. — L'enfant est réputé adultérin , s'il a été conçu pendant le mariage. (P. 89.)
Si le désaveu est rejeté, le jugement qui intervient fait loi pour toute la famille.
Quid si le jugement a été rendu entre l'enfant et les héritiers du mari? Il n'a l'autorité de la chose jugée que vis-à-vis de ceux qui ont été parties dans l'instance, soit par eux-mêmes, soit par ceux qu'ils représentent.
Indépendamment de la fin de non-recevoir résultant de l'expiration des délais, l'enfant peut se prévaloir de tous les fails qui emportent, de la part du poursuivant , reconnaissance de sa qualité. (P. 90.)