CHAPITRE IL
Le réclamant doit prouver trois choses : f'Ie mariage de ses père et mère; 2" sa naissance pendant le mariage; 3° son identité.
La loi suppose, dans ce chapitre, qne le mariage est constant; que la filiation seule est douteuse : elle détermine la manière d'en établir la preuve.
Les enfants légitimes peuvent prouver leur filiation de trois manières:
1" Par la représentation d'un acte de naissance inscrit sur les registres, à charge par eux de prouver leur identité. (Art. 3 19, p. 92 et 93.) — Piappelous-nous qu'en matière de filiation légitime, l'indication de la mère est seule essentielle; la loi tire ensuite de ce fait la conséquence que l'enfant appartient au mari.
Question. — La filiation légitime ne pont être établie par un acte de reconnaissance. (P. 93.)
2° Par la j)ossession d'état. (Art. 320. p. 94.) La preuve par la possession d'état n'est point placée , sous tous les rapports, sur la même ligne que la preuve par titre : il ne suffit point d'établir qu'elle existe par rapport à la mère, pour qu'on puisse en conclure qne le mari est père de l'enfant, conformément à la règle Pater is est; il faut prouver qu'elle rattache indivisément l'enfant a l'un et a l'autre.
La possession d'état doit être consttinte , c'est-à-dire, non inten-ompue , continue, suivie.
La loi prend soin de déterminer les faits principaux qui la constituent. (Art. 321 , p. 96.)
Ces faits peuvent être établis par titres, par témoins et même par des présomptions. (P. 96. j