‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 61 sur 126 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE l'Émancipation (art. 476-487).

Voir le sommaire (p. 485).

L'émancipation peut avoir lieu soit tacitement, soit expressément.

De r émancipation tacite fart. 476).

L'émancipation tacite s'opère par le seul lait du mariage, sans que les parents aient besoin de manifester leur volonté à cet égard : c'est là un effet de la loi (art. 476).

Le mari mineur est placé, comme celui dont l'émancipation a été déclarée, sous l'assistance d'un curateur.

Quant à la femme mineure , elle n'est affranchie de l'autorité pater-

nelle ou tutélaire que pour tomber immédiatement sous la puissance de son mari.

Le mari mineur ne peut conférer à sa femme d'autres pouvoirs que ceux qu'il a lui-même.

De l'émancipation expresse (art. 477 et 478).

L'émancipation expresse résulte d'une déclaration faite devant le juge de paix du domicile du mineur, c'est-à-dire, du lieu où la tutelle s'est ouverte.

Le droit d'émanciper est un attribut de la puissance paternelle (p. 489); ce droit 'appartient en conséquence au père, puis à la mère (art. 477) , et, a leur défaut, au conseil de famille (art. 478). — Il n'est pas étendu aux ascendants. (P. 491.)

Le juge doit convoquer le conseil de famille h l'effet de statuer sur l'émancipation, lorsqu'il en est requis soit par le tuteur, soit par des parents ou alliés au degré de cousin germain ou 'a des degrés plus proches (art. 479).

Questions. — Le juge de paix peut, en ce cas comme dans ceux prévus par les articles 406, 421 et 446, faire d'office cette convocation. (P. 492.)

Il n'est point tenu de déférer à la réquisition qui lui est faite dans ce but soit par le subrogé tuteur, soit par le protuteur, soit par le ministère public, soit même par le mineur. (P. 492.)

L'enfant peut être émancipé à l'âge de quinze ans révolus, s'il a encore ses père et mère (art. 477). —S'ils sont décédés, il ne peut l'être avant d'avoir accompli sa dix-huitième année (art, Zi78).

Question. — Cette expression de l'article 477 : à défaut du père, doit être entendue en ce sens que la mère peut , en cas A'ahsence déclarée ou d'interdiction , émanciper son enfant âgé de moins de dix-huit ans.— En cas de présomption d'absence, la mère doit se faire habiliter par le tribunal. (P. 490.)

De quelle manière le curateitr est nommé. — Sa responsabilité.

Le curateur est toujours nommé par le conseil de famille. (P. 493.)

La loi n'admet point la curatelle testamentaire. — Elle ne reconnaît d'autres curatelles légitimes que celle du mari sur sa femme en état d'interdiction (p. 493), ou du mari sur sa femme mineure. (P. 688.)

On ne peut nommer qu'un seul curateur. — Il n'y a pas de subrogé curateur.

Les mêmes personnes qui peuvent provoquer la nomination d'un tuteur ont qualité pour requérir celle d'un curateur (art. 406). (P. 495.)

Le curateur est soumis aux mêmes causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution que le tuteur, puisqu'il exerce comme ce dernier une

sorte de charge publique. — Il semble rationnel de décider qu'il peut invoquer les mêmes causes d'excuse. (P. 495.)

Le curateur a pour mission : — 1" d'aider le mineur de ses conseils; 2° de Vassiste?-, quand il s'agit d'actes qui excèdent les bornes d'une pure administration. (V. hifrà.) — Ainsi, à la différence du tuteur, il n'administre pas. (P. 49fi.)

Du principe que le devoir du curateur se borne à une simple assistance il résulte :

1° Qu'il n'est point personnellement en scène dans les actes et dans les actions qui concernent le mineur;

2° Que ses biens ne sont pas frappés d'hypothèque légale. (P. 496.)

Le curateur, comme tout mandataire , est responsable en cas de négligence grave. (P. 497.)

S'il refuse son concours, le conseil de famille peut ou le remplacer, ou nommer un curateur a^ /ioc. — Si c'est au contraire le mineur qui refuse d'agir, il n'y a point moyen de l'y contraindre. (P. 496.)

La curatelle peut cesser, soit ex parte curatoris . soit ex parte minoris. (P. 497.)

Effets de f émancipation relativement à la personne. (P. 497.)

L'émancipation affranchit l'enfant de la puissance tutélaire.

En cas d'émancipation tacite, la femme, ainsi que nous l'avons déjà dit, passe sous l'autorité maritale : — ses droils varient en ce qui concerne ses biens, suivant le régime matrimonial auquel elle s'est soumise.

Quant au mari , il devient chef de famille.

Effets de V émancipation relativement aux biens (480-487).

Le mineur prend l'administration et la jouissance de ses biens; tous les actes qui l'intéressent sont passés en son nom; c'est lui qui intente, et c'est contre lui que doivent élre dirigées loutes les actions.

Il est des actes qu'il peut faire seul (art. 481, p. Zi99);

Il en est qu'il ne peut faire sans l'assistance de son curateur (art. 480 et 482, p. 502);

Il en est d'autres pour lesquels il est assimilé au mineur en tutelle (ar(.48o et 484);

Enfin , certains actes lui sont interdits. fP. 508.)

Le mineur peut faire seul , sans assistance, tous les actes de pure administration; expression qu'il faut se garder de confondre avec celle-ci : libre administration.

Il peut même intenter une action mobilière (arg. à contrario de l'art. 482). (P. 50Û.)

Remarquons, toutefois, que les achats de mobiliers, locations de meubles ou d'immeubles, louages de travaux ou de services, et aulros actes par lesquels le mineur émancipé se constitue débiteur de sommes

d'argent, peuvent être réduits en cas d'excès. — Nous reviendrons sur ce point.

Questions. — Le mineur émancipé ne peut recevoir par anticipation ses loyers et fermages. (P. 500.)

Il ne pourrait consentir une hypothèque pour sûreté d'une obligation, contractée même pour l'administration do ses biens. (P. 501.)

Il peut employer ses économies en acquisition d'immeubles. (P. 502.)

Le mineur doit être assisté de son curateur pour intenter une action immobilière et pour y défendre, pour donner décharge d'un ca/ji/a/ mobilier (art. 482j, et pour recevoir sou compte de tutelle (article ZiSl). (P. 502.) '

On entend par capital , toute somme due ou payée à un autre titre que celui d'intérêts , d'arrérages ou de fruits.

Le mineur ne pourrait même recevoir seul le montant d'un capital provenant d'économies faites sur ses revenus. (P. 505.)

L'expression capital mobilier n'esl fas iiml\\e\ car certains capitaux, tels que les rentes sur l'État et les actions de la banque de France , peuvent être immobilisés. (P. 504.)

Le curateur doit surveiller l'emploi des capitaux remboursés. (P. 505.)

Le mineur émancipé est assimilé au mineur en tutelle, quand il s'agit d'une aliénation d'immeubles, de l'acceptation ou de la répudiation d'une succession, d'un emprunt, d'une transaction, d'un acquiescement aux actions immobilières, ou "a celles qui concernent son état civil. (P. 506 et 507 , art. 483 et 484. Voy. aussi p. 430 , 437 , 443 et 447.)

Il ne peut, porte la loi, faire d'emprunts sotic aucun prétexte ; ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas cette faculté, si des circonstances impérieuses l'exigeaient, c'est-à-dire , en cas de nécessité absolue ou à'avantage évident : mais il faudrait l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal.

Nous n'entendons point parler des emprunts de sommes modiques commandés par les besoins de la vie , mais seulement de ceux qui peuvent porter atteinte au fonds du patrimoine : tout, en pareille matière ;, est relatif. (P. 507.)

Le mineur ne peut compromettre que sur les contestations relatives à l'administration de ses biens. (P. 452 et 500.) La faculté de disposera titre gratuit, soit par donation entre-vifs, soit par testament, lui est interdite tant qu il n'a pas accompli sa seizième année : parvenu à cet âge, il peut disposer par testament, mais seulement jusqu'à concurrence delà moitié de ses biens. (P. 508.)

Autorité des acte$ faits par le mineur émancipé.

Le mineur est considéré comme majeur : 1" relativement aux actes qu'il peut faire seul ; —2° pour ses actes commerciaux, s'il est commer-

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çant; — 3» lorsqu'il s'agit d'actes qu'il n'avait point la capacité de faire seul, mais pour lesquels les formalités et conditions prescrites parla loi ont été observées.

En conséquence , il n'est restituable contre ces actes que dans les cas où le majeur léserait lui-même (180), c'est-à-dire, pour dol, erreur ou violence (1125). (P. 508.)

Quel serait le sort des actes qu'il aurait faits seul, quoiqu'il fût incapable? Distinguons : s'ils rentrent dans la catégorie de ceux pour lesquels la loi ne requiert que l'assistance du curateur , le mineur ne peut les faire rescinder qu'autant qu'il a été lésé. — Dans tous autres cas, l'acte est annulable , non-seulement pour lésion , mais encore pour vice de forme.

Les engagements qui rentrent dans la classe des actes de pure administration , par lesquels le mineur s'est constitué débiteur de sommes d'argent, sont réductibles en cas d'excès; sauf aux tribunaux à prendre en considération la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépeuses (art. 482, 2« alin.).

Nous pensons que la demande en réduction peut être formée par les mêmes personnes qui auraient le droit de révoquer l'émancipation, puisque ce dernier effet est la conséquence du premier. (P. 511.)

Dans quels cas et sous quelles conditions V émancipation peut être révoquée. — Conséquences (art. 485).

La réduction des engagements que le mineur a contractés par voie d'achat ou autrement donne lieu au retrait de l'émancipation ( article 485).

Pour opérer le retrait de l'émancipation , on observe les formes qu'il faudrait actuellement employer pour la conférer. (P. 511.)

Nous supposons , bien entendu , que le mineur n'est point marié , ou que, devenu veuf, il n'a pas d'enfants; car l'exercice de la puissance paternelle et de la puissance maritale ne peut, dans nos mœurs, se concilier avec l'état de mineur eu tutelle. (P. 511.)

Nonobstant les termes de l'article 485, il n'est pas douteux que le mineur peut perdre le bénéfice de l'émancipation , bien que ses engagements n'aient pas été réduits , par cela seul qu'il y a eu lieu à réduction. (P. 512.)

Il est d'ailleurs bien entendu que la réduction prononcée par les tribunaux n'a point pour conséquence nécessaire le retrait de l'émancipation. (P. 513.)

Questions. — L'émancipation peut être retirée au mineur qui , sans contracter d'engagements excessifs, a une mauvaise conduite ou fait de folles dépenses. (P. 513.)

Le mineur ne peut se pourvoir ni contre la déclaration des père et mère, ni contre la délibération qui le fait rentrer en tutelle. (P. 513.)

L'enfant privé du bénéfice de l'émancipation retombe de plein droit soit sous la puissance de ses père et mère , s'ils vivent encore ; soit sous l'aulorilé du tuteur que lui donne la loi , en cas de prédécès de l'un d'eux, ou s'il n'existe plus que des ascendants ; — si tous les ascendants sont morts, le tuteur est nommé par le conseil de famille (art. 586). (P. 5ii.)

Hors le cas de mariage, le mineur déchu du bénéfice de l'émancipation reste soit sous l'autorité paternelle , soit sous l'autorité tutélaire, jusqu'à sa majorité. (P. 514.)

Question. — L'usufruit légal, éteint par l'effet de l'émancipation, renaît si l'émancipation est révoquée. (P. ,514).

Du mineur émancipé autorisé à faire le commerce.

Le mineur peut entreprendre un commerce ; mais il faut pour cela : — 1° qu'il ait été préalablement émancipé ; — 2» qu'il soit âgé de dixhuit ans accomplis; — 3° qu'il ait été dûment autorisé; — 4° que l'acte d'autorisation ait été affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut s'établir (art. 487). (P. 515.)

Le mineur commerçant est réjluté majeur pour tous les actes relatifs à son commerce. (P. 515.)

Il n'est pas douteux que les parents, appréciateurs de l'aptitude de l'enfant, peuvent déterminer le genre d'opérations qu'il devra entreprendre, et même se borner à l'habiliter à faire certains actes de commerce.

Il va de soi que ces diverses conditions et formalités ne sont pas nécessaires pour que le mineur puisse exercer une profession ou une industrie; l'article 1308 dislingue le mineur artisan du minceur commerçant.

Question. — On peut retirer au mineur l'autorisation qui lui a été conférée d'entreprendre un commerce : il appartient aux tribunaux civils de prononcer sur la demande eu révocation. (P. 516.)

544 TITBE 11. — CHÂP. 2.

DE LA MAJORITÉ , DE l'iNTERDICTION KT DU CONSEIL JUDICIAIRE.

(Décrété le 29 mars 1803 , promulgué le 8 avril.)

Ce titre est divisé en trois chapitres : Le premier traite de la majorité ; Le deuxième, de l'interdiction ; Le troisième , du conseil judiciaire.

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