II
&30 TITBB 10.
àpés ne peuvent être nommés tuteurs de leurs propre» enfants. (P. 383.)
Les ascendantes encore mariées ou remariées peuvent être nommées tutrices, mais sous la condition que leur mari sera cotuteur. (P. 383.)
Causes d'exclusion et de destitution (443-449).
Voir\e sommaire (p. 383).
Quatre causes rendent indigne des fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur :
1° La condamnation à une peine infamante [diXi. 443); — en ce cas , l'exclusion ou la destitution a lieu de plein droit.
2° Uinconduite notoire. — Le mot inco7idmte comprend non-seulement le défaut d'ordre, mais encore la dissolution des mœurs. — Il faut que l'inconduite ait été notoire : ou ne serait pas admis à rechercher des faits cachés.
3° hlncapacité ou V infidélité. — ^incapacité résulte de l'inexpérience, de l'inaptitude; Vinjîdélité , de l'indélicatesse, de l'improbité. Le mot gestion s'entend non-seulement par rapport au patrimoine d'autrui, mais encore par rapport au patrimoine personnel de celui qu'on veut exclure. (P. 386)
La première cause produit son effet de plein droit; les deux dernières doivent être appréciées par le conseil de famille.
Toutes les fois qu'il y a lieu de constater ou de faire prononcer une destitution, le conseil de famille est convoqué, soit h la requête du subrogé tuteur, soit par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, soit d'office par le juge de paix (art. 446).
Question. — Le subrogé tuteur, ou le parent qui a provoqué la destitution, peut voler dans le conseil de famille convoqué pour cet objet. (P. 387.)
Le conseil de famille délibère sur les allégations proposées (art. 447 et 448).
Si elles sont graves et pertinentes , le tuteur est appelé pour donner ses explications.
La délibération qui prononce l'exclusion ou la destitution doit être motivée.
Trois hypothèses peuvent alors se présenter :
1° Le tuteur adhère à la délibération : il est fait au procès-verbal mention de l'adhésion, et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonctions;
20 II refuse d'adhérer : le subrogé tuteur ou l'un des membres du conseil de famille poursuit alors l'homologation et assigne le tuteur exclu ou destitué devant le tribunal ;
3» Le tuteur exclu ou destitué intente lui-même l'action récursoire:— l'action dort être dirigée contre le subrogé tuteur. (P. 390.)
Les frais sont supportés par le tuteur s'il succombe; dans le cas contraire, ils sont en général à la charge du mineur.
Le tuteur qui n'adhère point à la délibération reste en fonctions jusqu'au jugement à intervenir; mais le tribunal pourrait ordonner l'exécution provisoire de la délibération. (P. 390.)
Question. — Les dispositions relatives aux causes d'exclusion ou de destitution sont de droit étroit; on ne peut admettre, sous l'empire du Code, l'inimitié, l'état d'indivision , et autres causes que déterminait le droit romain. (P. 391.)
Les causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution que nous venons de parcourir, emportent déchéance de la qualité de membre du conseil de famille. — Mais observons qu'on ne peut les invoquer directement : la loi veut qu'elles aient été, au préalable, appliquées à une lutelle : Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, etc., porte l'article 445. (P. 393.)
SECTION VIII
De l'administration du tuteur.
Le tuteur a des obligations à remplir lorsqu'il entre en charge et penlantla durée de sa gestion.
\}^bligations imposées au tuteur lorsqu'il entre en fonctions (art. Z|51).
Toy. le sommaire (p. 394 etsuiv).
Quatre obligations principales sont imposées au premier tuteur lorsu'il entre en charge ; il doit :
1° Faire nommer un subrogé tuteur; ce qui suppose que ia tutelle est îgitime ou testamentaire (p. 397) ;
2» Provoquer la levée des scellés, et faire procéder à l'inventaire dans ihs dix jours qui suivent celui desa nomination dûment connue de lui. ) Le tuteur doit, sous peine de déchéance, déclarer, sur la réquisition eu notaire, si quelque chose lui est dû par la succession. (P. S99.)
I Question. — Celui qui dispose à titre gratuit en fareur du mineur ne i peut dispenser le tuteur de faire inventaire. (P. 401.)
'|3o Faire vendre aux enchères, dans le mois qui suit la clôture de «llnventaire, tous les meubles autres que ceux dont le conseil de famille fil ordonné la conservation en nature (art. 452 , p. 406). c Toutefois, les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance légale des ^ens de l'enfant, peuvent se dispenser de vendre, mais sous certaines inditions 'art. 453, p. 406).
,4° Faire régler par le conseil de famille la dépense annuelle du miîur(p. 407); mais la loi fait encore exception en faveur des père et Ipre , sans distinguer s'ils ont ou non l'usufruit légal (art. 454). Il est bien entendu que cette fixation approximative n'est pas un for- It, et que, dans tous les cas, le tuteur doit rendre compte. |Par la même décision , le conseil de famille autorisera le tuteur, s'il
y a lieu, à se faire aider par un ou plusieurs adminislraleurs sa/anVs qui géreront sous sa responsabilité. — Les père et mère autorisés a se faire aider par un administrateur salarié ne sont pas tenus, selon nous, de faire déterminer le moutantdes salaires. (P. 410.) | l'
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Questions. — Le conseil de famille doit déterminer le montant de la
dépense annuelle du mineur, mêmedaos le cas où la mère IJ^ survivante, non investie de la tutelle, a l'exercice de la puissance paternelle. (P. 410.)
Nonobslant ces mois du 2^ alinéa de l'article 454: le même acte spécifiera, etc., on décide que le tuteur pourrait, mais à ses risques et périls, donner mandat à un tiers pour certaines affaires déterminées. (P. 411.)
Le tuteur pourrait, sous sa responsabilité, conférer à un tiers l'administration générale de toutes les affairesj de la tutelle. (P. 411.) ]
5° Déterminer la somme a laquelle commencera pour le tuteur robJM
gation d'employer les économies faites sur les revenus.
Le tuteur est arbitre du mode d'emploi, à moins que le conseil de famille n'ait tracé quelques règles "a cet égard.
L'emploi doit être fait dans les six mois, à compter du jour où 1^somme a été complétée.
Après l'expiration de ce délai , le tuteur est tenu , par le seul effet d la loi , de l'intérêt des sommes non placées.
Il est bien entendu qu'en accordant au tuteur six mois pour faire le placement, la loi n'entend pas lui conférer un bénéfice : sans aucun doute, il devrait compte des intérêts, si l'emploi avait eu lieu avant l'expiration de ce délai.
Question. — La loi parle seulement des intérêts capitalisés : mais il n'est pas douteux que l'emploi des capitaux doit avoir lieu dans le même délai, qu'ils aient été trouvés dans la succession , qu'ils aient été recueillis pendant le cours de t tutelle, ou qu'ils proviennent de la vente des meublei (P. 413.)
Si le tuteur, même le père ou la mère, n'a pas fait déterminer I somme à laquelle commencera pour lui l'obligation de faire emplo il doit l'intérêt de toute somme non employée, quelque modiqii qu'elle soit ;
S'il était débiteur du pupille , il doit l'intérêt a partir du jour où dette est devenue exigible. (P. 414.)
Question. — Lorsque la tutelle est celle du survivant des père et mèr le conseil de famille n'est appelé ni "a spéciflers'il pourra se faire aider par des administrateurs salariés, ni à déterminer la somme a laquelle commencera l'obligation de faire emploi. (P. 4lOet414.)
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BÉSUMÉ. — ABT. 388-487. 533
Règles générales sur la gestion du tuteur en exercice (art. 450-468)
Foy. le sommaire (p. 415).
Le tuteur est soumis h quatre obligations principales; il doit :
lo Prendre soin de la personne du mineur : c'est même la son principal devoir; l'administration des biens n'est qu'un objet secondaire : tufor personne non rei datur • ce qui ne veut pas dire, cependant, que l'adminislraliou de la personne et l'administration des biens ne puisêtre séparées (art. 450 , p. 417).
Le tuteur qui a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur peut porter ses plaintes au conseil de lamille, et provoquer des mesures de correction : il n'est point appréciateur unique des écarts commis par le mineur (art. 4G8).
2° Le représenter dans tous les actes susceptibles d'être faits par délégation. (P. 418 et 419.)
3° Administrer en bon père de famille, sous peine de tous domoH mages-intérêts envers le mineur. — Le payement de ces dommagesintérêts est garanti par une hypothèque sur les biens du tuteur. lilf 4-^ Rendre compte de sa gestion lorsqu'elle finit. — Nous reviendrons sur ce dernier point.
Comment concilier la règle que le mineur est représenté par son tuteur dans tous les actes civils, avec celle qui lui accorde le droit de se faire restituer en cas de lésion? — Le mineur peut toujours rendre sa condition meilleure ; il n'est point complètement effacé par son tulil| teur. (P. 420.)
lut Voyons maintenanl quelle est l'étendue des pouvoirs du tuteur.
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Jetés que le tuteur peut faire en sa seule qualité.
Le tuteur a qualité pour faire seul tous les actes qui ont rapport à la jouissance, c'est-à-dire, qui ont pour objet de tirer des biens tout le profit qu'ils sont susceptibles de produire; par exemple, passer des dei baux, en se conformant aux règles des art. 1429 et 1430; louer des # meubles (p. 422) ; faire les réparations d'entretien ; recevoir des payements; faire emploi des capitaux; exercer, soit comme demandeur, soit comme défendeur , les actions mobilières. — Il peut même défendre aux actions immobilières, etc.
Les actes faits parle tuteur dans cette limite sont obligatoires pour le mineur, comme s'ils étaient faits par ce dernier lui-même depuis sa majorité.
Questions. — Le tuteur n'a point qualité pour faire les grosses réparations. — Les engagements qu'il a contractés pour cette cause envers des architectes ou entrepreneurs ne sont obligatoires pour le mineur que dans la limite du profit qu'il en a retiré. (P. 427.)
Même décision lorsqu'il s'agit soit de travaux d'amélioration, soit de constructions nouvelles. (P. 428.)
534 TITBE 10,
Le tuteur, créancier du mineur, doit se payer par ses mains; toutefois, l'extinction ne s'opère point par compensation jusqu'à due concurrence, un créancier n'étant point tenu de recevoir son payement par partie. (P. 429.)
Le tuteur peut cultiver par lui-même les biens du pupille. (P. 429.)
Le tuteur peut, comme le mari h l'égard des biens de la femme, passerou renouveler des baux, encore que l'exécution de ces baux ne doive commencer qu'après la majorité du pupille. (P. 429.)
Actes que le tuteur ne peut Jaire sans V autorisation préalable du conseil de famille.
Le tuteur doit obtenir cette autorisation :
U Pour accepter ou répudier une succession (art. 461).
La loi fait au mineur l'application du principe général qui autorise tout héritier renonçant à reprendre la succession répudiée, tant qu'elle n'a pas été recueillie par un autre, mais à charge de respecter les actes faits pendant la vacance (art. 462).
2o Pour accepter une donation entre-vifs (art. -t63);
3o Pour introduire une action immobilière, ou pour acquiescer a une demande relative aux mêmes droits (art. 464 , p. 434 et 435);
4° Pour prendre à bail les biens du mineur (art. 4-50);
ôo Enfin, pour transférer une inscription de rente au-dessus deSO fr.. une action ou une fraction d'action de la banque de France au-dessus de cette somme {voij. p. 403 etsuiv.).
Questions. — Le tuteur doit être autorisé, même pour accepter un legs particulier. ^P. 432.)
La prescription court contre le mineur dans l'intervalle de la répudiation "a la reprise de l'hérédité, nonobstant le principe de l'article 2252. (P. 433.)
Jetés pour lesquels la loi requiert l'homologation du tribunal.
La délibération du conseil de famille doit être homologuée, lorsqu'il s'agit de faire un emprunt, d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles du mineur (art. 457-459).
Les actes ne peuvent être autorisés que pour cause de nécessité absolue, ou lorsque Vavantage est évident. (P. 437.)
Lorsqu'il s'agit d'une aliénation ou d'une hypothèque , le conseil de famille doit indiquer les immeubles qui seront vendus ou hypothéqués de préférence, et déterminer la condition de la vente.
Toutefois, les formalités exigées par les articles 457 et 458 ne sont point applicables en matière de licitation (art. 460).
Question. — Les affiches et les enchères sont de rigueur pour la vente des immeubles. (P. 439.)
Jetés soumis à des formes spéciales.
Ces actes sont : 1° le partage; 2° la transaction.
Si la demande en partage est formée contre le mineur, le conseil de famille n'a pas d'autorisation à donner. — Mais dans tous les cas , pour que le partage soit définitif à réyard du mineur , il faut observer les formes prescrites soit par le Code de procédure, soit par les art. 466 et suiv. du Code civil; sinon il est réputé provisionnel, (/^'o?/. p. 444 etsuiv.)
Pour la transaction , il faut avoir pris au préalable l'avis de trois jurisconsultes (art. 467) désignés parle ministère public. (P. 447.)
Le partage et la transaction doivent être soumis à l'homologation du tribunal.
Jetés interdits au tuteur à raison de sa qualité.
Voy. le sommaire (p. 448).
Le tuteur ne peut acheter les biens du mineur, ni accepter contre lui la cession d'aucun droit (art. 4.50 , 3« alinéa). — On a voulu prévenir le danger d'une situation qui placerait le tuteur entre ses devoirs et ses intérêts.
Il ne peut disposer à titre gratuit des biens du mineur, même avec l'autorisation du conseil de famille. (P. 452.)
Les intérêts du mineur ne peuvent être l'objet d'un compromis (1003 Pr.)
Remarquons surtout :
1° Que la loi ne parle que du tuteur;
2** Que les mots achat et cession impliquent la pensée que le tuteur n'avait aucun autre titre pour devenir propriétaire (p. 449) ;
3° Que la règle prohibitive cesse d'être applicable^ lorsque les circonstances sont telles, que le tuteur n'a pu concevoir la pensée d'un lucre oud'untraûc. (P. 450.J
Déjà nous avons vu que le tuteur ne peut prendre à ferme les biens du mineur, k moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur a lui en passer bail. (P. 451.)
Question. — La cession d'un droit que le tuteur a accepté contre le mineur, au mépris de la prohibition de l'art. 450, est nul, mais seulement par rapport au mineur, lequel a le choix, ou de prendre l'opération pour son compte, ou de faire annuler la cession; — dans ce dernier cas, le tuteur cessionnaire pourra répéter ce qu'il aura payé pour avoir la créance ou le droit, et le mineur n'aura pas cessé d'avoir le cédant pour créancier. (P. 453.)
Fin de la tutelle.
La tutelle cesse : ex parte minoris, par la majorité , par l'émancipation ou par la mort du pupille ; — ex parte tidoris , par la mort du
536 TITBE 10.
tuteur, loBsqu'il s'est fait excuser, lorsqu'il a été destitué, enfin, en cas d'absence. — Au reste, cette division admise par la doctrine manque d'exactitude; car il est bien certain que la cessation des pouvoirs du tuteur n'entraîne pas l'extinction delà tutelle. (P. 4.54.)
En cas de mort du tuteur, ses héritiers, sans même excepter les lemmes, doivent continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un noureau tuteur : leur position est de tout point semblable h celle des héritiers du mandataire (2010). (P. 455 et suiv.) — Ils sont comptables des intérêts des sommes non placées, mais leurs biens ne sont pas frappés d'hypothèque légale. (P. 455.)
Dans tous autres cas où la tutelle finit ex parte tuforis , l'hypothèque légale subsiste jusqu'au lemplacementdu tuteur, môme pour les actes qui n'ont pas une connexité nécessaire avec ceux qu'il a faits avant sa déchéance.
SECTION IX
Des comptes de tutelle (art. 469 et 475).
Vo?j. le sommaire (p. 459).
Quelles personnes doivent rendre compte (art. 469 et 470).
Tout tuteur doit compte de sa gestion lorsqu'elle finit;— le conseil de famille peut même imposer au tuteur ( autre toutefois que le père ou la mère) l'obligation de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion. — Mais le tuteur ne peut être astreint à en fournir plus d'un chaque année. (P. 464.)
Questions. — Le tuteur ne peut jamais être dispensé de rendre compte. — Cette dispense, stipulée dans une donation faite au mineur, serait réputée non écrite. (P. 265.)
Le disposant peut valablement donner ou léguer au tuteur le reliquat de son compte. (P. 465.)
Frais de compte. — Dans quelles formes il doit être rendu (471 et 472).
Le compte définitif peut être rendu soit à l'amiable, soit en justice.
Les frais de compte judiciaire sont supportés par le mineur, mais le tuteur doit en faire l'avance. — La loi n'entend évidemment parler que des frais connus sous la dénomination de dépenses communes : il est évident que tous autres frais , notamment ceux que peut entraîner le débat du compte, sont supportés, conformément au droit commun, par la partie qui succombe. (P. 467.)
On doit passer au tuteur toutes les dépenses qui sont utiles et bien justifiées; la représentation d'une quittance n'est pas nécessaire. (P468.)
Telle est l'importance que la loi attache a la reddition de compte, qu'elle déclare nul toid //•«//('intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur, s'il ne s'est écoulé dix jours depuis la remise (constatée par un récépissé du mineur) des pièces justificatives (art. 472).
BÉSUMÉ.— ART. 388-487. 537
Le mol traité embrasse (ous les cas où l'acte, quel que soif sou objet, transaction , vente ou autre, emporte directement ou indirectement dispense de rendre ultérieurement compte de la gestion de tutelle, eu tout ou en partie. (P. 470.)
Cette prohibition atteint non-seulement le tuteur, mais encore ses héritiers ou autres successeurs. (P. 472.)
Du reste, la nullité n'est que relative (p. 473); elle s'éteint par l'exécution volontaire et par la renonciation soit expresse, soit tacite. — L'incapacité spéciale résultant de l'article 472 ne peut se prolonger au delà de dix années, à partir du jour où le mineur est devenu majeur. Questions. — La prohibition s'applique non-seulement au mineur devenu majeur, mais encore au mineur émancipé. (P. 475.)
En cas de mort du mineur , lors même qu'il a laissé des héritiers ou successeurs à titre universel , la règle de l'article 472 cesse d'être applicable. (P. 475.)
Même décision, à fortiori, lorsque le mineur a transmis à litre particulier, depuis l'époque où il a l'exercice de ses droits, son action en reddition de compte. (P. 475.)
Les contestations auxquelles le compte peut donner ouverture doivent être portées devant le tribunal du lieu où la tutelle s'est ouverte.
Effets de la reddition du compte de lideUe (art. 474).
Le compte de tutelle, régulièrement rendu, apuré et arrêté, fixe la position respective des parties. — Toute demande en révision est interdite ; le mineur lui-même, malgré l'extrême faveur dont il jouit, ne peut l'attaquer dans son ensemble : ainsi,, le compte entier ne peut être déclaré nul sous prétexte que , relativement à tels ou tels articles , il est inexact; mais rien ne s'oppose "a ce qu'on en demande la rectification , car tout compte renferme autant de contrats distincts et séparés entre \e rendantes l'oyaw^, qu'il s'y trouve d'articles de recettes et de dépenses. (P. 476.)
Pendant combien de temps la demande sera-t-elle recevable? Pendant dix ans à partir de la majorité (en supposant que ce soit cette cause ou l'émancipation qui ait mis fln à la tutelle) , si la rectification est relative h un fait de tutelle ; — pendant trente ans h partir de l'arrêté de compte, s'il s'agit d'irrégularités matérielles qui se sont glissées dans le compte; mais il n'y a point lieu à l'application des articles h' A , quant aux intérêts, et 2121 , quant à l'hypothèque légale. (P. 481.)
Questions. — Si la tutelle a cessé par la mort du mineur, les dix années accordées pour la rectification, lorsqu'il s'agit d'un fait de tutelle, courent, savoir : si les héritiers sont majeurs, à partir du décès; s'ils sont mineurs , "a partir de leur majorité. |P. 481 et 482.] Le mineur jouit , pour le montant de ce qui lui est dû
à raison de ce fait, du liéoéfice des articles 474 et 2121 , quand même il aurait renoncé à ce bénéfice par une clause insérée dans l'arrêtéde compte. —L'hypothèque a la même durée que l'action , c'est-à-dire dix ans. (P. 479 et 470).
Bien que les intérêts ne soient dus , eu principe, qu'à partir du jour de la demande (1153) , la loi, par une faveur spéciale accordée au mineur , fait courir de plein droit, à partir de la clôture du compte, ceux du reliquat dont le tuteur peut être tenu (art. 474). (P. 476.)
L'action en payement du reliquat dure trente ans; l'hypothèque légale , qui en est l'accessoire, a la même durée. (P. 478.)
Il peut arriver, d'un autre côté, que le tuteur se trouve , par l'effet de 1 arrêté de compte, créancier du mineur; mais alors les intérêts ne courent en sa faveur que du jour de la sommation de payer qu'il a faite au mineur ou à ses représentants. (P. Zi78.)
Questions. — La disposition de l'article 475, qui limite à dix ans l'action du mineur contre son tuteur, quand il s'agit de faits de tutelle, n'est point applicable lorsque la créance a une autre source. (P. 482.)
Cette créance sera néanmoins garantie par l'hypothèque légale accordée au mineur pendant dix ans à partir de la majorité. (P. 483.)
Si le mineur devenu majeur a conclu, contrairement aux dispositions de l'article 472, un traité avec son tuteur, les dix ans qui lui sont accordés pour intenter l'action en nullité ne courent pas de la date du traité, mais à partir de la majorité. (P. 483.)
L'action du tuteur en payement du reliquat (s'il est en sa faveur) ne se prescrit point par dix ans, mais par trente ans : il n'y a point lieu à l'application du principe de réciprocité. (P. 484.)