‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 63 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l'interdiction.

L'interdiction est l'état où se trouve une personne dépouillée de

{\) En fixant la majorité à 21 ans, le Code eiril s'est conformé à la loi du 20 septembre 179Î. Avant cette loi , on n'était majeur, dans la plupart de» pays coutumiert et dans les pays de droit écrit, qu'à l'âge de 25 ans.

(2) Ajoutez: et de l'adoption.

DE l'interdiction. — AET. 488. 545

l'exercice de ses droits civils, el privée, par conséquent, du gouvernement de sa personne et de l'administration de ses biens. L'interdiction est légale ou Judiciaire :

L'interdiction légale est la conséquence de certaines peines : ces peines sont les travaux forcés à temps, la déteîition et la réclusion.

L'interdiction légale donne lien , comme l'interdiction civile , "a l'organisation d'un conseil de famille , à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur. — Elle produit, en général, les mêmes effets que l'interdiction judiciaire, sauf quelques différences : ainsi, le tuteur est uniquement chargé de l'administration des biens (29 C. pén.); il n'y a pas lieu pour lui de se faire décharger de la tutelle après dix années de gestion (.508 C. civ.) : la mainlevée de l'interdiction est une conséquence nécessaire de l'extinction de la peine (30 C. pén.). Enfin , pendant la durée de la peine, il ne peut être remis au condamné aucune somme, aucune provision , aucune portion de ses revenus (31 C. pén.). Nous ne parlons pas de l'interdiction légale, suite de la condamnation à une peine emportant mort civile : on sait que, pendant les cinq ans de grâce, les biens du contumax sont en séquestre et régis comme tels par l'administration des domaines (art. 46.5 Inst. crim. — V. 1. 1*"-, p. 112; pages 128 et suiv.).

L'interdiction J?<rf/c/ai?"e est celle qui résulte d'un jugement rendu par le tribunal civil. Elle ne peut être prononcée que pour les causes déterminées par la loi , et seulement à la requête des personnes qu'elle désigne.

Les causes d'interdiction sont V imbécillité , et l'état habituel de démence ou de fureur (489) .

Le tribunal n'est pas dans ralternalive d'admettre la demande ou de la rejeter purement et simplement : il peut prendre un terme moyen , en soumettant le défendeur, pour certains actes importants que la loi prend soin de déterminer , h l'assistance d'un conseil. — Cette mesure, fondée ici sur la faiblesse d'esprit, est autorisée plus loin pour le cas de prodigalité ( roy. art. .513).

Le jugement d'interdiction , ou celui qui désigne un conseil , produit son effet, non "a partir de la demande, mais du jour où il a édé prononcé.

L'interdiction cesse par la mort de l'interdit , ou par un jugement de mainlevée ; — les formalités prescrites pour obtenir ce jugement sont les mêmes que celles qui sont déterminées pour faire prononcer l'interdiction.

Nous parlerons successivement :

1° Des causes d'interdiction ;

2° Des personnes qui peuvent provoquer cette mesure ; 3° De la procédure à suivre; 4° Des effets de l'interdiction ; I .5° Des causes qui la font cesser.

il. 35

S46 TITEE 11. — CHAPITBE 2.

Causes d'interdiction.

489 — Le majeur qui est dans un état habituel (1) d'imbécillité, de démence ou de fureur , doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

=Ed réalité, il n'y a qu'une seule cause d'interdiction : le défaut de raison; seulement , cet état se manifeste soit par V imbécillité , soit par la démence , soit par la fureur.

Vimbécillité (ou l'idiotisme) résulte d'une organisation incomplète ou usée. — Dans cette position , l'homme est incapable de concevoir d'autres idées que celles qui se rapportent a ses besoins physiques.

La démence ne provient pas de la faiblesse , mais du dérangement des facultés intellectuelles : dans cet état, l'esprit de l'homme ne se prête qu'à des conceptions désordonnées; souvent il y a des intervalles lucides.

hdL fureur est un état de démence portée au plus haut degré; elle pousse l'homme à des mouvements dangereux pour les autres et souvent pour lui-même. Ses accès ont des intermittences; ils sont presque toujours suivis d'une prostration.

La loi n'entend pas seulement parler ici d'un état qui se manifeste par des cris et des transports; elle considère la fureur dans ses résultats : la monomanie, par exemple, lorsqu'elle porte à des excès, peut donner lieu à interdiction , bien qu'elle ne se manifeste par aucun signe extérieur.

Gardons-nous de croire que le législateur se soit proposé de donner ici une nomenclature complète des causes d'interdiction : les physiologistes reconnaissent plusieurs autres genres de folie qui réclament non moins que la démence, la fureur et l'imbécillité, la sollicitude de la loi, a savoir : la manie et la mélancolie. L'article 489 détermine seulement des caractères auxquels les magistrats devront rattacher les faits divers qui leur seront signalés : il sulflt, pour motiver l'interdiction, que la personne se trouve, eu égard a ses facultés mentales , hors d'état de se gouverner elle-même et d'administrer ses biens. ( /'. Démolombe, n°^ 418 et suiv.) (2).

Quant au sourd-muet même non instruit , il n'y a pas lieu de prononcer son interdiction;, à moins qu'il ne soit complètement dépourvu d'intelligence, ou qu'il ne puisse manifester ses pensées (3).

La loi exige que le défaut de raison soit habituel , c'est-à-dire, qu'il

(1) État, manière d'être. — Habituel, c'est-à-dire , ordinairement , le plus souvent. — Le mot habituel suppose quelques intervalles lucides

(2) Cass., 6 décembre 1851, U., iS3l. 1, 56S, Dev. Pal.

(3) Magnin, n» bSÛ, t. l"; Merlin, Rcp., vo Sburd-Muet, n» 1; Delv., p. 131, n» 3; — Lyon , 14 Janvier ISlî, Dev. Pal ; Toulouse, 18 décembre 1839; Rouen, 18 mai 1842, Dev., 1842. 2, 524; Cass,, 30 janvier 1844, Dev., 1844, 1, 102; Rouen, 23 août 1849, D.,1850, 2, 57.— foy. Oemolombp. n"' 437 et suiv.

DE l'interdiction. — ART. 489 ET 490. 547

soil l'état le plus ordinaire de la personne dont l'iulerdiction est demandée : quelques faits isolés et accidentels ne suffiraient donc point; mais, d'un autre côté , il n'est pas nécessaire que cet état soit continu : on ne doit point avoir égard aux intervalles lucides, car ces mouvements de clarté intellectuelle sont souvent difficiles à reconnaître ; d'ailleurs l'individu se trouverait ainsi livré aux pièges de la cupidité. — Enfin , comme le dit Touiller, n^ 1312, il faut que l'absence de raison soit relative aux affaires ordinaires de la vie civile : des idées spéculatives mal conçues manifesteraient seulement une faiblesse ou une légèreté d'esprit qui pourrait donner lieu tout au plus à la nomination d'un conseil judiciaire.

Bien que le texte ne parle que du majeur, on décide généralement qu'un mineur , même non émancipé, peut être interdit : s'il est furieux, son état peut compromettre l'ordre public; s'il est seulement privé de raison, il importe d'empêcher qu'il ne se ruine en quelques jours lorsqu'il parviendra à sa majorité (1); — d'ailleurs, le mineur est capable de faire des actes pour lesquels toute capacité est refusée à l'interdit : par exemple , à l'âge de seize ans , le mineur peut disposer par testament de la moitié de ses biens ; il peut se marier (2). L'interdit ne peut ni tester ni contracter un mariage valable {voy. art. 14G, quest.) — En ne parlant que du majeur, notre article se réfère évidemment au cas le plus ordinaire; il statue de eo quod plerumque fit.

Appliquez par les mêmes motifs à la nomination d'un conseil judiciaire ce que nous disons sur l'interdiction du mineur (3).

— Si ie mineur est en démence au moment de sa majorité , ta tutelle se prolonge-t-elle?\M La loi seule a le pouvoir de retenir l'iiomme en minorité : or, on sort de tutelle à l'âge de vingt-un ans. — Nul ne peut être privé du droit de disposer de sa personne et de ses biens que parl'eilet d'une interdiction (Magnin,8l9; Proudlion, p. 333; D., Interdiction, scct. 1", art. 4).

Par quelles personnes l interdiction peut être poursuivie.

490 — Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

(1) Ces considér.itions ont .uotiTé la suppression de l'article 39 du projet qui restreignait l'interdiction au mineur émancipé : cet article était ainsi conçu : « La provocation en interdiction > n'est peint admise contre les mineurs non émancipés; elle l'est contre les mineurs émancipes.» (Dur., n° 716; Favard, Interd., § i", n'> 3; Magnin. nos 824 et suiv.; Touiller, n" 1314; Delv., p. 129, no 1; Proudhon, t. 2, p. 518; Zach., t 1=^, § 124; Locré, art, 489; Demolombe, nos 445 et suiv.; — Metz, 50 août 1823; Bruxelles, 17 décembre 1850, Pal., 1851, 1, 320; Dijon, 24 avril 1830.)

(2) Metz, 30 aoiit 1824, S., 25, 2, 315; D , Interdiction, sect. 1", art. i"; Dijon, 24 avril 1830, s., 30, 2, 218. yoy. cep. Magnin, no 825; Demolombe, no 442, t. 8 , et £. 3, n»» 127 et suiv.

(3) Touiller, no 1314; Dur., no '16; Locté, art. 489; Proudhon, p. 317; Zach., § 124; Magnin, no 824; —Bourges, 5 mai 1846, Dev., 184G, 2, 329.

= Tout pai-ent , qu'W soil majeur ou mineur, qu'il tienne à la ligne paternelle ou à la ligne maternelle, qu'il soit ou non héritier présomptif, fût-il au douzième degré, même le fils "a l'égard du père (rouiller, n° 1315), peut provoquer l'interdiction de son parent. — Ce droit appartient à tous concurremment; car il ne s'agit pas d'un droit, mais d'un devoir de famille : d'ailleurs, tel qui n'est point aujourd'hui successible, pourra se trouver, lors de l'ouverture de la succession, le plus proche en degré (1).

Le droit de provoquer l'interdiction appartient également à chacun des époux l'un 'a l'égard de l'autre , lors même qu'ils sont séparés de corps: les mutuels secours qu'ils sont tenus de se prêter dans les circonstances difficiles de la vie , et linlérêt pécuniaire ( puisqu'ils seront appelés a la succession l'un de l'autre , s'il n'existe pas de parents successibles), justifient sous tous les rapports cette disposition (767).— Mais la femme devrait se faire autoriser par justice; car elle ne peut, sans autorisation, ester en jugement (215). (Demolombe, n^' 455 et suiv.; Dur., n° 20.)

Toutefois, l'autorisation du mari est tacite , lorsque c'est lui qui provoque l'interdiction de sa femme (2).

Quant aux alliés , ils sont non recevables , qu'il y ait ou non des enfants du mariage, et cela pour deux raisons : 1° le texte ne confère ce droit qu'aux par e?it s ; par conséquent il le refuse implicitement aux alliés ; 2° l'intérêt d'affection est trop affaibli chez eux pour offrir des garanties; et quant à l'intérêt pécuniaire, il est nul, puisque la loi ne les appelle pas h succéder (3). — Ainsi , le mari ne pourrait poursuivre en son propre nom et de son chef l'interdiction d'un parent de sa femme; le beau-père ne pourrait faire interdire son gendre (4), et vice versa (5).

Il est bien entendu que les parents, mineurs ou interdits, ne peuvent provoquer l'interdiction que par l'intermédiaire de leur tuteur (6).

— Nous avons vu que l'interdiction peut être provoquée par tout parent et par le conjoint concurremment: mais supposons qu'une demande en interdiction, formée par l'époux ou par l'un des parents, ait été rejetée; un autre parent pourra-t-il renouveler cette demande, en se fondant sur les mêmes faits ?\/i D'une part, on peut dire que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'autant que la demande est entre les mêmes parties (1351), et que la faculté réservée au défendeur de réclamer des dommages-intérêts le met, d'ailleurs , à l'abri des actions

(1) Tonllier, n» 1317; Magnln, p. 667; Dur., n» 718.

(2) Delv., p. 135, n« 6; — Cass., 9 janvier 1822, Dev. Pal. ,

(3) Dur., n" 718; Magnin, n» SôO; Touiller, n° 1317; Proudlion, t. 2, p. 520; — Paris, 25 œai 1835, Dev., 1835, 2, 343; Poitiers, 1er février 1842, Pal.. 1342, 1, 749; Metz, 14 décembre 1824, Der. Pal.; 14 mars 1843, Dev , 1843, 2, 524. Foy. cep. Delv., p. 135, n^ 3; Pigeau, Proc. , l, 2, p 483.

(4) Paris, 23 mai 1835, Pal.

(5) Metz, 14 décembre 1824, Pal. Dev.

(6) Dur , n° 719; Magnin.no 832;Zacli.. t. ler, p. 254; Demolombe, n» US, t. 5; n» 452. t. 8; —Bruxelles, 15 mai 1S07, S., 7, 2, 706; 3 août 180S, 13, 2, 319; Limoges, 20 janvier 1842, Dev., 1842, 2, 452; Metz, 14 mars 1843, Dev., 1S43, 2, 524; Douai, 29 novembre 1848, Dal., 1849, 2, 236. — DeW., p. 135, n^ 5, n'adopte cette opinion que pour le cas où les mineurs sont béritiers présomptifs. Cette distinction est contraire aux textes.

DE l'iNTEBDICTTON. — ART. 491. 549

réitérées qui pourraient être légèrement formées contre lui. iw Mais de semblables demandes ne seraient pas moins fâcheuses si elles se réitéraient. — On répondrait, selon nous, avec raison, au nouveau poursuivant , que le jugement rendu est, sinon constitutif, du moins déclaratif de l'état des personnes : or, de même que le jugement qui prononce l'interdiction peut être opposé à tous , de même celui qui rejette la demande doit avoir des effets absolus. (Demolombe, no 466.)

Lorsqu'une instance est engagée par l'un des parents, les autres peuvent-ils intervenir? vw Ceux auxquels la loi accorde le droit de provoquer l'interdiction ont tout à la fois , pour intervenir , intérêt et qualité , quelle que soit la solution qu'on admette sur la question précédente. (Demolombe, no 467.)

Peut-on poursuivre soi-même son interdiction ?>« Comment refuser, disent quelques personnes , au malheureux qui, dans un intervalle lucide , se reconnaîtrait incapable d'administrer lui-même sa personne et ses biens , la faculté de réclamer la protection de tribunaux? Il ne s'agit point ici d'un contrat, mais d'un jugement à rendre. — La loi n'a pas réglé ce cas, parce qu'elle statue de eo quod plerumque fit.-^Su'wanl d'autres autorités, nul ne peut demandera être mis en état d'interdiction; mais on peut fort bien réclamer la nomination d'un conseil judiciaire (TouUier, n» 1373; Chardon, Puiss. tut., no 263). ^ Quel parli prendre? Il est de principe que les actions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent être formées que par ceux qui y sont autorisés par un texte spécial : or, aucune disposition n'accorde l'action dont il s'agit à la personne qui se trouve dans un cas d'interdiction; lui reconnaître cette faculté, ce serait ajouter à la loi. La distinction que l'on prétend établir entre le cas de nomination d'un conseil et le cas d'interdiction n'est pas même admissible: l'une et l'autre mesure a pour cause une altération des facultés intellectuelles ; une même solution doit donc intervenir. Le projet du Code contenait un titre particulier sur le conseil volontaire : il s'agissait précisément de l'individu qui demandait un conseil judiciaire; ce projet a été rejeté : il a paru impossible qu'une personne pût reconnaître le degré d'affaiblissement de son esprit. Cette procédure aurait eu d'ailleurs quelque chose d'étrange et d'insolite : en elfet, tout procès suppose deux adversaires : or, le même individu se serait trouvé, dans l'espèce, demandeur et défendeur (1).

491 — Dans le cas de fureur , si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents , elle doit l'être par le procureur de la République, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux , ni épouse , ni parents connus.

=Dans les Irois cas de fureur, d'imbéciililé ou de démence, la loi donne au ministère public le droit de provoquer l'interdiction ; toutefois, elle dislingue : lorsqu'il s'agit d'un furieux, comme ses excès menacent le repos et la sûrelé publics, elle lui impose le devoir d'agir, si l'époux et les parents gardent le silence. — Mais, dans les deux cas d'imbécillité ou de démence . ce n'est qu'une faculté qu'elle lui laisse; encore ne doit-il en user qu'autant qu'il n'existe ni époux,

(1) Dur., no 724; nelv., p. 136, n" 3; Chauveau sur Carré , qucst. 3051 6is; Zach.,', t. i", p. 253; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 521; Duvergier sur TouUier, n» 1375, t. 2; Merlin, Rép., vo Interd., § 3; yo Prodigue, n" 8; Demolombe, nt» 474; — Cass., 7 septembre 1808, Dev. Pal.

ni parents connus , c'est-à-dire, en état de provoquer l'interdicliôn : ce qui arrive, par exemple , en cas de minorité ou d'absence (1). — Le législateur a pensé que les parents devaient être les premiers appréciateurs de l'opportunité d'une demande dont le résultat, en définitive^ n'intéresse que la famille; car la publicité pourra nuire à l'établissement des enfants (2).

Procédure en interdiction.

La procédure en interdiction est soumise à des formes spéciales; ces formes ont pour but de prévenir toutes surprises contre la personne, et d'éclairer la religion du tribunal.

Ladeinande s'introduit, sans citation préalable en conciliation (49 P.), par une requête signée d'un avoué (3) , présentée au président du tribunal de première instance du domicile de la personne que l'on veut faire inherdire. Cette requête doit contenir renonciation des faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, et la désignation des personnes (jui peuvent les attester : les pièces justificatives doivent y être jointes (890 Pr.). Toutefois, celte dernière condition n'est pas prescrite à peine de nullité (4).

Le président ordonne la communication au ministère public (bien entendu, quand l'interdiction n'est pas poursuivie par ce magistrat), et commet un juge pour faire un rapport à jour indiqué (891 ibid.).

Sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public, le tribunal ordonne que le conseil de famille donnera son avis (892 ibid.\ — Si les faits ne lui paraissent pas graves et pertinents, il peut ordonner une plus ample information, et même écarter la demande: Frustra prohatur quod probatum non relevât (5).

Le poursuivant lève le jugement : en vertu de ce jugement, il fait convoquer, dans la forme ordinaire, un conseil de famille, à l'effet d'obtenir l'avis de ce conseil sur l'état de la personne : cet avis est d'un très-grand poids aux yeux du tribunal; car les parents se trouvent, par leurs relations habituelles avec leprétendu insensé, mieux que d'autres, à même d'apprécier son état.

Après avoir reçu l'avis de la famille, le tribunal , à la requête du poursuivant, ordonne que le défendeur sera interrogé^ et indique le jour et l'heure où il devra comparaître. La requête introductive et l'avis du conseil de famille lui sont signifiés (893 Pr.) vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire.

(1) Locrésur l'art. 491; Delv., p. 150, n» 4.

[î) Cass., 7 août 1826; — Bordeaux, 19 janvier 18:î9, Der. Pal.: Nîmes, 27 Janvier 1808 , Uev . Pal.

(3) Metz, 14 décembre 1824, Dev. Pal.

(4) Rennes, 6 janvier 1814, Dev. Pal.; Agen, 18 février 1841, Pal., 1841, 1, 649.

(5) TouUier, no 1520; Delv., p. 130, no 7; Carré, n» 3014; — Lyon, 24 janvier 1828; Demolombe, nos 302 et sniv.: Cass., 6 janvier 1829. Voy. ce^. Dur., no 734; Chardon, Puiss. tut., no 217; Orléans, 26 février 1819, Dev. Pal. ^

DE l'interdiction. — ART. 491. 551

Le tribunal peut, s'il ne se trouve pas suffisamment éclairé par le premier interrogatoire, eu ordonner un second, et même procéder à une enquête. — L'enquête se fait dans la forme ordinaire, sauf qu'elle a lieu, si les circonstances l'exigent, hors la présence du défendeur (89.3).

Comme l'interdiction ne peut être prononcée qu'après de nombreuses formalités et des délais assez prolongés, le tribunal a la faculté de commettre (après le premier interrogatoire) un administrateur provisoire pour prendre soin, jusqu'au jugement définitif, de la personne et des biens du défendeur (497).

Les procès-verbaux d'interrogatoire et d'enquête (s'il y en a eu) doivent être signifiés au défendeur, avec assignation pour plaider et voir prononcer l'interdiction (arg. de l'art. 498) : s'il constitue avoué, on procède suivant les formes ordinaires; s'il n'en constitue pas, le tribunal prononce par défaut, après l'expiration des délais prescrits, le ministore public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Alors l'une des trois hypothèses suivantes peut se présenter :

1° Il est reconnu que le défendeur jouit de ses facultés intellectuelles et qu'il n'y a lieu d'ordonner, en ce qui le concerne, aucune mesure spéciale: le tribunal rejette purement et simplement la demande, et condamne les poursuivants aux dépens. Des dommages-intérêts peuvent même être prononcés contre eux. si l'on établit qu'ils ont été guidés soit par la malveillance , soit par l'intérêt personnel (i).

2° Les poursuites sont jugées bien fondées : le tribunal prononce alors l'interdiction, et condamne le défendeur aux dépens.

3° Le tribunal estime que, sans être privé complètement d'intelligence, le défendeur a besoin d'un conseil et d'un appui pour certains actes importants : il désigne ce conseil, parlemême jugement qui rejette la demande en interdiction.

Le jugement , quel qu'il soit , peut être attaqué par voie d'appel.

Si l'interdiction a été prononcée, l'appel est interjeté par le défendeur et dirigécontre le provoquant. — Dans le cas contraire, il est interjeté par le provoquant ou par un des membres du conseil de famille, et dirigé contre le défendeur (894 Pr.) (2). — Si un conseil judiciaire a été nommé, l'appel peut être interjeté soit par le provoquant,, soit par l'un des membres du conseil de famille , soit par la partie placée sous la direction du conseil.

L'appel estsuspensif de sa nature (457 Pr.); toutefois, les actes faits par le défendeur pendant l'instance seront frappés de nullité si le jugement est confirmé; les effets du jugement sont suspendus, en ce sens seulement que le conseil de famille ne pourra nommer un tuteur qu'après l'arrêt confirmatif du jugement (506) : ce retard est d'ailleurs

(1) Demolombe, n» 525; Touiller, n° 1525; Dur., n" 74b.

(2) Pour interjeter appel , il faut avoir été partie dans l'instance : comment se fait-il que l'article 894 Pr. confère ce droit à l'un des membres du conseil? L'action en interdiction appartient à la famille ; or, le membre qui interjette appel est censé agir au nom de la famille.

sans inconvénient, puisque le tribunal a la faculté de nommer un administrateur provisoire (497) (1).

L'interdiction ou la nomination d'un conseil devant produire son effet du jour du jugement (502), la loi veut que ce jugement (2) soit signifié à la partie (3j dans uu bref délai , et qu'il reçoive la plus grande publicité (4).

Dixjours sont accordés pour accomplir les formalités relatives à la publicité : ce délai court de la prononciation du jugement , sinon de la signification ; car il est urgent que l'incapacité du défendeur soit portée à la connaissance de tous (5).

Les afficbes devraient être apposées, lors môme qu'on aurait interjeté appel, puisque les effets du jugement rétroagiront s'il est confirmé.

492 — Toute demande en interdiclion sera portée devant le tribunal de première instance.

= Le tribunal compétent est celui du domicile (6) de la personne dont on provoque l'interdiction (59 Pr.). La demande est formée contre cette personne elle-même.

Lorsque l'interdiction est poursuivie contre une femme mariée, la poursuite n'est valable qu'autant que cette femme a été autorisée de son mari ou de justice; en conséquence, il faut mettre le mari en cause pour la validité de la procédure : l'article 215 est conçu en termes ^^énéraux et absolus; il n'est fait exception que pour le cas où la femme est poursuivie en matière criminelle, correctionnelle ou de police (Cass., 9 janvier 1822, Dev. Pal.)— Mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'appeler le mari, lorsque l'interdiction est poursuivie

(1) Foyez toutefois, article 502, comment il faut entendre ce principe en matière d'interdiction.

(2) Un jugement est levé, lorsque la partie qui l'a obtenu s'en est fait délivrer par le greffier une copie à l'effet de poursuivre l'exécution.

(5) Signifié à partie . c'est-à-dire au défendeur : ce dernier peut attaquer la décision du tribunal par voie d'appel; — et celle de la cour d'appel par requête civile (480 Pr.) , ou en cas sation.

(4) La loi du 25 ventôse an XI (article 18) voulait que le jugement ou l'arrêt fût notifié à tous les notaires de l'arrondissement ; mais , dans la pratique ( article 75 du tarif) . on se borne à faire une notification à la cl\ambre : chaque notaire lève ensuite un extrait du Jugement ou de l'arrêt, et affiche cet extrait dans son étude. — Pour obtenir l'insertion d'un extrait au tableau de la salle d'audience , il suffit de faire une simple réquisition au greffier du tribunal. — Trêves . 4 janvier 1812, Uev. Pal.; Toulouse, ô janvier 1821, Dev. Pal.

(5) Montpellier, le^ juillet 1840, Pal., 1842,2, 290.

(6) Carré, n» 305; Proudhon. t. 2, p. 310; Dur., nos fr,3 et 725; Tonlliei;, n» 1319; Biorbe et GoBjet, Pr., v° Interd., n» 12; Zach., t. i", % 125; Demolombc, no 482; — Cass.. 23 juillet 1S40, Pal., i84t, 1, 103; Dev., 1840, 1, 959; Dal. . 40, 1, 330; Paris, 28 novembre 1855, Dev., 1855, 2, 556. — Voy, cep. Bordeaux, 20 germinal an III , Dev. Pal. Suivant cette cour , le tribunal de la résidence serait compétent; mais on s'accorde à rejeter ce système : tout au plus la décision de la cour de Bordeaux pourrait-elle être admise en cas d'urgence ; par exemple , si l'interdiction était poursuivie pour cause de fureur par le ministère public; car il s'agirait alors d'une mesure de police et de sùrelé (Demolombe. n» 483; Duvergier sur Touiller, no 1319; Carré, n" 3013; — Nîmes, 13 janvier I83C, et Cass., 24 décembre 1S58, l'ai , 1859, I, 24; Dev., 1859, 1, 49.

DE LmTERDICTION. — ART. 492-495. 553

pour cause de fureur par le ministère public. D'ailleurs, il s'agit alors d'une mesure d'ordre.

493 — Les faits d'imbécillité , de démence ou de fureur , seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces.

= Ainsi, de simples allégalious, vagues et confuses, ne suffiraient pas : les faits doivent être articulés , c'est-à-dire, précisés, détaillés article par article, par numéros, de manière à rendre l'appréciation des preuves plus sûre et plus facile.

Les pièces à l'appui, telles que les procès-verbaux qui ont pu être dressés par les autorités locales sur l'état de l'individu , les lettres qu'il a écrites et qui démontrent le désordre de ses idées , etc., doivent être jointes à la requête : néanmoins, celte condition n'est point prescrite à peine de nullité (1). — Quant à l'indication des témoins, elle est essentielle (2).

Il est admis que le poursuivant peut produire , pendant le cours de l'instruction, de nouveaux faits, de nouvelles pièces et de nouveaux témoins (3).

494 — Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre delà Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation^ donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

= Observons que le conseil de famille n'est pas appelé a s'expliquer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer l'interdiction , mais seulement à donner son avis sur l'état mental de la personne (4).

495 — Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux ou l'épouse , et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

= Le demandeur en interdiction ne fait point partie du conseil de famille; car il ne doit pas être juge du mérite de sa propre demande (5).

(1) Chauveau sur Carré ; Ual., vo Inlerdictlon, sect. !■■«, art. 3, n» 2; Quest., n" 3013 6(J ; — Rennes, 6 janvier 1814, Dev. Pal,

(2) Rennes, 16 août 1838, Dev. 1839, 2, 284.

(3) Poitiers, 5 août 1831, Dev., 1832, 2, 203; Agen, 3 juillet 1827, Dev. Pal.

;4) Chauveau sur Carré, quest. 3016; — Paris, 25 février 1814, Pal., 1814, 2, 124.

(5) Montpellier, 18 messidor an XIII, Dev. Pal. f'oij. cep. Rennes, 16 décembre 1833, Pal.

554 TITBE 11. — CHAPITBE 2.

Cependant , il a paru convenable d'admettre au conseil , avec voix consultative , le conjoint et ses enfants , lors même qu'ils auraient provoqué l'interdiction, parce que, se trouvant journellement près du malade, ils peuvent donner sur ses habitudes des renseignemeuts exacts. — Mais la loi leur refuse voix délibérative (1).

— L'époux et les enfants font-ils de droit partie du conseil de famille ?>ai La difficulté vient de ces termes de l'article 495: Ils peuvent y être admis. Si les enfants étaient membres nécessaires, disent quelques personnes, le conseil de famille pourrait être uniquement composé des enfants : il y aurait là unité dangereuse; d'ailleurs, l'article 407 ne les appelle pas. ^j 11 nous semble évident que la deuxième partie de l'article 495 se lie essentiellement à la première : cet article est ainsi conçu : « Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent faire partie

du conseil de famille : cependant » Donc, il s'agit uniquement ici d'une

modification à la rigueur de la règle; donc les enfants sont membres nécessaires, lorsque ce ne sont pas eux qui ont formé la demande ; — d'ailleurs , les enfants et le conjoint ont évidemment plus d'affection pour celui qu'il s'agit d'interdire, que n'en peuvent avoir des parents collatéraux.— Si l'article 407 garde le silence sur les enfants, c'est qu'il ne s'agit , dans cet article, que de nommer un tuteur au mineur; or , un mineur en tutelle n'a pas d'enfants : on ne peut donc tirer de conséquence du silence de la loi. — Nous trouvons d'ailleurs un argument dans l'article 495, in fine : cet article parait accorder plus de faveur à l'époux et aux enfants qu'à toutes autres personnes (Demoiombe, n° 499).

Eu admettant que l'époux et les enfants qui n'ont pas provoqué l'interdiction soient admis au conseil, ont-ils voix délibérative? ^j II serait peu convenable et peu moral, disent quelques auteurs, démettre un époux et des enfants dans la nécessité de prononcer sur l'état du malade (2).i/iQuoi qu'il en soit, l'article 495suppose évidemment que les enfants sont demandeurs ; hors ce cas, il n'existe aucune raison pour leur refuser voix délibérative.— 11 ne s'agit point ici d'une mesure vexatoire, mais d'une mesure de protection.— Si l'on se jette dans des questions de moralité, nous dirons qu'il serait inconséquent, alors, d'accorder aux enfants le droit de provoquer l'interdiction; car une demande directe est bien plus grave qu'un vole exprimé dans le conseil. — 11 existe donc un argument à fortiori; — rarement il arrivera, d'ailleurs, que les enfants composent à eux seuls le conseil de famille. — Au surplus, une considération doit trancher toute difficulté : la défense de voter était écrite dans le projet, pour les enfants et pour le conjoint ; le conseil d'État l'a rejetée: reproduite une seconde fois par le tribunat , cette disposition a été rejetée de nouveau (Fenet , t. 3 , p. 91 , art. 10) (3).

Après l'interdiction prononcée , celui qui a provoqué cette mesure peut-il faire partie du conseil de famille? vtj II n'existe plus aucune raison pour l'exclure; l'article 495 s'occupe uniquement de l'organisation du conseil, qui devra donner son avis sur l'état de l'individu. Rien ne s'oppose même à ce qu'il soit nommé tuteur ou subrogé tuteur (Demoiombe, n« 373 et suiv.).

496 — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal

(1) Dur., no 729; Rolland, v» Interd., n» 19; — Rouen, 30 novembre 1836, Pal.

^2) Touiller, n» 1322; Magnin, n» 143; Favard, interd.; D., Interd., sect. l", art, 3; — Colmar, 4 juillet 1836, Delv. 1836, 2, 179.

(3) Locré, p. 400, t. 6; Dur., n» 729; Dclv., p. 130, n" 9; Valclte sur rroudhon, p. 523; Demoiombe, nooOl; Duvergier sur Touiller, n" 1322; — Cass., 13 mars 1833, Dev., 1833, 1, 257, Pal.; Rouen, 30 novembre 1836, D., 1857, l, 129; Dev., 1857, 2, 88; Pal., 1837, 2, 436; Caen 29juiUet 1842, Pal., 1845, 1, 46.

DE l'interdiction. — ART. 496 ET 497. 555

interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé, dans sa demeure , par l'un des juges à ce commis , assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la République sera présent à l'interrogatoire.

= Afin de ne pas affecter trop vivement , par la présence du public, la timidité présumable de celui qu'on veut faire interdire, le tribunal procède a rinterrogatoire non dans la salle d'audience, mais dans la chambiedu conseil.

Une maladie ou toute autre cause pouvant empêcher le défendeur de quitter sa demeure, la loi autorise le tribunal à commettre un juge.— Le juge commis se transporte alors, assisté du greffier , au domicile du défendeur, et procède à l'interrogatoire en présence du ministère public.

Le ministère public doit être présent , parce qu'il s'agit de priver un individu de l'exercice de ses droits civils, ce qui intéresse la société. — Rien ne s'oppose à ce que le poursuivant assiste à l'interrogatoire, puisque la loi ne l'interdit pas (Demolombe, n° 508).

— Si le conseil de famille a été d'avis de l'interdiction, le tribunal peut-il, après avoir reçu cet avis, rejeter la demande ou prononcer l'interdiction, sans procédera l'interrogatoire? vtj Dans tous les cas, un interrogatoire est nécessaire; il faut que l'examen de la personne soit fait par les magistrats (Dur., n° 7-34 ; Magnin .n" 845; Delv., p. 1.35, n° 10 ; Demolombe, n" 511 ; Chardon, n» 217 ; — Orléans, 26 février 1819, S., 19, 2, 167; D., Interd., p. 540; Dev. Pal.)

497 — Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu , un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

= Le tribunal peut , s'il ne se trouve pas suffisamment éclairé par le premier interrogatoire, en ordonner un second , et même procéder à une enquôle. Mais, nous le répétons, ce sont là pour les juges des mesures purement facultatives(l).— L'enquête se fait dans la forme ordinaire (261 , 270 et 273 Pr.) (2) , sauf qu'elle peut avoir lieu , si les circonstances l'exigent, hors la présence du défendeur, qui , dans ce cas , a le droit de se faire représenter (893 Pr.).

Comme l'interdiction ne peut être prononcée qu'après de nombreuses formalités et des délais assez prolongés, la loi laisse au tribunal la faculté de commettre, en cas d'urgence , un administrateur provisoire pour prendre soin , jusqu'au jugement définitif, de la personne et des biens du défendeur. Mais ne perdons pas de vue que cette mesure ne peut être prise qu'après le premier interrogatoire. — Du reste, on peuty recourir, à quelque degré que soit parvenue la procédure , même en appel (3).

(1) Demolombe, n» 521; — Aix, 19 mars lS5b, Pal.

(2) Cass., 5 juillet 1837, Pal., 1S3S, 2, 2lb. (5) Paris, 29 thermidor an XII, Dev. Pal.

Cet administrateur n'est point tuteur, mais seulement comptable judiciaire : à ce litre, il est soumis à la contrainte par corps, sans pouvoir opposer le bénéflce de cession (126-905 Pr.) : mais ses biens ne sont pas, comme ceux du tuteur (i) , frappés d'hypothèque légale : d'ailleurs, sa mission n'a pas la même étendue que celle du tuteur ; car elle est bornée aux actes de pure administration qui ne peuvent être différés (2). — Si des actes plus importants lui paraissent commandés par l'urgence, il doit se retirer devant le juge pouroblenir les autorisations nécessaires (3).

11 est bien entendu que les pouvoirs du curateur ne s'étendent ni sur la femme ni sur les enfanis.

Trois circonstances mettent fin aux fonctions de l'administrateur provisoire , et l'obligent , par suite , "a rendre compte : V le rejet de la demande en interdiction; 2« le décès du défendeur; 3" Pinterdiclion prononcée.

L'administrateur provisoire doit compte de la gestion a qui de droit, de même que le tuteur.

498 — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou

appelées.

= Jusqu'au jugement définitif , tout se passe dans la chambre du conseil ; car les faits allégués pouvant être sans fondement, on doit éviter de les publier : mais, lorsque le tribunal se croit suffisamment éclairé, le jugement soit d'admission , soit de rejet de la demande, doit être prononcé à l'audience : dans le premier cas, il importe de faire connaître au public l'incapacité dont est frappé l'interdit ; dans le deuxième , il convient de dissiper tous les soupçons que l'on a pu concevoir sur son état. — La demande h fln d'interdiction, portée devant la cour, doit être jugée en audience solennelle , comme toutes les questions d'état eu général, lors même qu'elle a pour but de justifier une opposition à mariage (174) (4).

499 — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance .d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

(1) Cass., 27 avril I8Î4, S., 2c., i. 268; Paris, 12 décembre 1855, 0., 1854, 2, 2; Montpellier, 14 janvier 1825.

(2) MagDin, p. 685; Delv. , p. l.îO , n» Il ; art. 51-56 de la loi du 50 juin 1S58. — Bruxelles, 30 août 1806, S., 18, 2, 21.

(3) Bruxelles, .50 août 1806.

(4) Bordeaux, 14 mars 1836. Dev.'1836, 1, 170; Pal., 1856, 1, 149; 29 août 1836, Dev., 1856, 1,'800; Pal., 56, 1. 44S; iO avril 1842, Pal., 1S45, 1. 63; C.iss., 25 Juillet IS45, Pal., 1843,2, 322; Rennes, 30 Juillet lS55;Pal., 12 juin 1839, Dev ,39, 1, 600; D.il.,59,1, 243; Pal., 39, 2,380.

DE l'interdiction.— ART. 498 ET 499. 557

= Le tribunal n'est pas dans l'alternative de prononcer l'interdiction ou de rejeter la demande : il est possible que l'état d'imbécillité ou de démence ne paraisse pas assez grave pour nécessiter l'interdiction ; mais qu'il soit bien prouvé cependant qu'à raison de la faiblesse de son esprit , le défendeur ne peut diriger ses affaires : dans ce cas , la loi permet au juge de lui nommer un conseil judiciaire pour certains actes, [f^oy. 513.)

II est inutile de prendre des conclusions subsidiaires à cet égard : elles résultent de la demande.

La nomination d'un conseil, basée sur la folie, peut-elle, comme celle que l'on fonde sur la prodigalité, faire l'objet principal d'une demande? Nous ne voyons pas ce qui s'y opposerait : bien que l'art. 499 ne s'occupe que de la nomination incidente, il serait, suivant nous, subversif des principes d'obliger le poursuivant à demander le plus pour avoir le moins (1). On doit avoir le droit de demander directement ce que l'on peut obtenir indirectement.— La rédaction du texte, assurément, laisseà désirer; mais tout s'explique par une raison historique:

La section de législation s'était proposé , en déclarant que le tribunal pourrait nommer subsidiairement un conseil à l'individu dont on poursuivrait l'interdiclion , de rétablir indirectement les mesures protectrices que notre ancienne législation admettait en faveur des prodigues, mesures abolies depuis 1793.— Lors de la discussion, il fut reconnu qu'on ne pouvait comprendre dans le chapitre relatif à l'interdiction les règles sur le conseil judiciaire pour cause de prodigalité : ces matières, en effet, sont essentiellement distinctes, puisque l'interdiction ne peut être prononcée que pour cause d'aliénation mentale : la nomination d'un conseil aux prodigues devait donc faire l'objet d'un chapitre spécial. — Quoi qu'il en soit , on a laissé subsister la rédaction de l'art. 499 ; mais alors on conçoit que cet article ne peut plus concerner que les faibles d'esprit : or, puisque ces personnes peuvent, comme les prodigues, recevoir un conseil, il est conséquent d'admettre que ce conseil peut être nommé de la même manière , c'est-à-dire, directement [2).

La demande en nomination d'un conseil judiciaire étant implicitement comprise dans celle qui a pour objet l'interdiction , rien ne s'oppose à ce qu'elle soit formulée pour la première fois eu appel (Paris, 26 thermidor an XII , Dev. Pal.).

Il semble même résulter de ces mots : si les circonstances l'exigent ^ qu'un conseil judiciaire pourrait être nommé à toute personne qui se trouverait, par suite d'une infirmité, incapable de gérer ses biens; par exemple, à un individu qui, sans avoir complètement perdu la

(1) Merlin, Rép., Testament, sect. 1^=, § 1, n» 3; — Agen. 4 mai 1836, D., 36, 1, 144. y'oy. cep. DelY. sur l'art. 499.

(2) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 567; Zach., p. 274; Merlin, Rép., v Testament, sect. i", § 1", art. 1er, no 3; Demolombe, no 532; —Agen, 4 mai 1836, Dev., 1836, 2, 560, Pal.

658 TITBE 11. —CHAPITRE 2.

raison, aurait éprouvé, par suite de son grand âge, un affaiblissement considérable d'intelligence (l).

— Dans le cas prévu par notre article, c'est-à-dire, lorsque le tribunal s'est borné à nommer un conseil , les provoquants doivent-ils être condamnés aux dépens? w Non : on ne peut dire ici que les provoquants aient succombé. Le résultat prouve qu'ils ont accompli un devoir. (Delv., p. 136, no 3.)

500 — En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire , interroger de nouveau , ou faire interroger par un commissaire , la personne dont l'interdiction est demandée.

= Comme on ne saurait prendre trop de précautions pour prononcer un jugement en dernier ressort sur une question d'état, la cour d'appel peut procéder à un nouvel interrogatoire : mais cette voie d'instruction est purement facultative devant cette cour, tandis qu'elle est o&//(/a/o/re devant le tribunal de première instance.

Les formes de l'interrogatoire sont les mêmes que devant les premiers juges; sauf cette différence , que si la cour d'appel ne peut entendre le défendeur, elle n'est pas obligée de commettre un magistrat pris dans son sein ; car le domicile du défendeur peut être fort éloigné : la loi l'autorise a commettre un juge quelconque (2).

La même considération a empêché le législateur de prescrire la présence du procureur général à l'interrogatoire.

Il n'est pas douteux que la cour pourrait ordonner une nouvelle enquête.

501 — Tout arrêt on jugement (3) portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit , dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.

= La loi veut que le jugement reçoive la plus grande publicité, lors même que l'appel a été interjeté ; car l'arrêt, s'il est confirmatif , déclarera par cela même, implicitement, que l'individu n'était pas sain d'esprit lors du jugement de première instance: les tiers ne pourront se plaindre , car ils auront été suftisamment avertis.

Mais de ce que les formalités prescrites pour rendre le jugement

(1) Demolorabe, n» biS; Delv., p. 131, n" 3;— Lyon, 2 prairial an XU; Rouen, 8 Ooréal an XU, 14 Janvier 1S12; Angers, i'i avril 1806; Riom, 4 mai 1825, Dev. Pal.; Cass., 5 Juillet 1837, Pal., 18^8, 2, 215; Rouen, 18 mai 1842, Pal., 1842, 2, 60.

(2) Cass., 10 avril 1849, D., 1849, 1, 121, Proudlion-Valetle, p. 526.

(3) I.e tribunal rend des jugements; la cour d'appel rend des arrêts.

DE l'interdiction.— ART. 500, 501-509. 559

public auraient été négligées, ue concluons pas que les actes souscrits par linterdit seraient, valables : la loi déclare formellement, art. 502, que l'inlerdiction ou la nomination d'un conseil produit son effet du jour du jugement, et que tous les actes passés postérieuiement par l'interdit ou sans l'assistance du conseil sont nuls de droit : nous ne voyons nulle part que l'omission des formalités dont il s'agit détruise l'effet du jugement; il importe, dans une matière aussi grave, que l'incapacité soit de suite efficace.— La publicité résulte suffisamment des formes compliquées de la procédure en interdiction et de la prononciation du jugement à l'audience ; l'apposition des affiches n'est qu'une mesure prescrite dans l'intérêt des tiers, pour porter plus directement à leur connaissance lejugement d'interdiction.

Les parties lésées pourraient seulement exercer un recours contre le poursuivant qui n'aurait pas, dans les dix jours , notiûé le jugement ou l'arrêt, et requis du greffler l'apposition des affiches; ou contre les notaires et autres qui auraient , par leur négligence, causé cette lésion. {Loidu25 ventôse an XI, art. 18 (1); arg. des articles 1382 et 1383.)

Effets de IHnter die lion. — De V administration de la personne et des biens de l'interdit.

509 — L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.

= Comme le mineur, l'interdit est privé de l'exercice des droits civils. — L'un et l'autre sont représentés par un tuteur (450 et 505) dont les biens sont grevés d'une hypothèque légale (2121 et 2135). — Les successions qui leur échoient ne peuvent être acceptées que sous bénéflce d'inventaire , avec autorisation préalable du conseil de famille. — On observe les mêmes formalités pour les partages dans lesquels ils sont intéressés (838). — Le ministère public doit être entendu dans toutes les causes qui les concernent, etc. (83 Pr.).

L'organisation du conseil de famille et de la tutelle donne lieu à l'application des causes d'incapacité, d'excuse ou de destitution établies pour le cas de minorité.

Toutefois, quelque nombreux que soient les rapports qui existent

(1) Merlin, Quest., Tableau des interdits, § i"; Deinolorobe, n" bbO; Valette sur Proudhon, p. 527; Delv., p. 138, n» 4; Dur., n° 771; D., Interdiction, sect. 2, art. 4; Merlin , Quest., vo Tableau des interdits; Chardon, n" 246; Val. sur Proudhon, t. 4, p. 527; Dnvergier sur Toullier, n" 1351; Favard, v" Interd., § 5, nos 3. art. 4; Tarif des frais et dépens du 16 février 1807, 1. 2, ch. 2, §8; — Turin, 4 janvier 1812; Ca-ss., 20 juin 1819; Nancy, 17 février 1829. Dev. Pal.; Montpellier, 1" juillet 1840, Dev., 1840,2, 314; Pal., 1842,2, 299; Riom, Ufévrier 1842, Dev., 1842, 2, 155. — roy. cep. Toullier, n<> 1384; Carré, quest. 3041; Turin, 2(i janvier 1810; Cass., 16 juin 1*10, Dev. P2I.; Bruxelles, 12 Juillet 1819.

entre la positioa de l'interdit et celle du mineur non émancipé, on peut signaler de notables différences :

La tutelle des interdits n'est jamais testamentaire (1);

Elle n'est déférée par la loi que dans le cas exceptionnel prévu par l'article 506 : —ainsi, les ascendants ne sont pas tuteurs légitimes de leur descendant interdit; la loi n'excepte pas même les père et mère. Ce n'est pas tout : comme l'incapacité de l'interdit repose sur le défaut de jugement ou de raison , tandis que celle du mineur est basée sur l'inexpérience , on conçoit, que l'incapacité légale de l'un doit être plus absolue que celle de l'autre :

La loi déclare nuls de droit (502) tous les actes que l'interdit a passés depuis le jugement; il suffit, pour en détruire l'effet, de représenter ce jugement (502) : le mineur doit prouver qu'il a été lésé (art. 1305).

— L'interdit ne peut contracter mariage ni faire de testament (174, 901) : le mineur, parvenu à un certain âge, peut se marier et valablement tester (904 1. — L'interdit ne peut être tuteur ni membre d'un conseil de famille (442) : le mineur est de droit tuteur de ses enfants (390|.

— Le mineur peut, à l'âge de dix-huit ans, entreprendre un commerce, en remplissant certaines formalités -.l'interdit n'a pas cette aptitude. — Les revenus du mineur sont capitalisés , afin de lui procurer une somme lorsqu'il parviendra à sa majorité : ceux de l'interdit sont exclusivement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison (510). — Enfin, le mineur est tenu, à raison de ses délits et de ses quasi-délits (1310) ; ce qu'on ne peut dire de l'interdit.

Les termes de l'article 509, comme on le voit, sont trop absolus : l'assimilation ne s'applique réellement qu'au mécanisme de la tutelle et aux actes qui rentrent dans les attributions du tuteur.

Il nous reste encore h faire qiîelques observations spéciales au cas où l'interdit est marié ; trois hypothèses peuvent se présenter :

1° Le mari est tuteur de sa femme interdite;

2° La femme est tutrice de son mari ;

3° Un tiers est tuteur de l'un des époux.

Au premier cas, l'autorité tutélaire se confond dans la puissance maritale : le mari conserve sur la personne et sur les biens de sa femme tous les droits antérieurs au jugement d'interdiction, sauf au subrogé tuteur à convoquer le conseil de famille pour prescrire, dans l'intérêt de la femme, telles mesures que nécessiteraient les circonstances : par exemple, s'il n'a pas pour elle tous les égards convenables, le conseil de famille peut ordonner qu'elle sera placée dans une maison de santé , et même autoriser le subrogé tuteur à intenter une action eu séparation de corps.

En ce qui concerne les biens , rien n'est changé dans la position du mari: puisque le mariage n'est pas dissous, il continue de les adminis-

(1) Touiller, n» 1336; Dur., n» 751; Ch.irdon, n" 230; Favard, Inlerd., S 2, n» 9; Merlin, Rép., v« Tutelle, sect. 2, J l'^, n» 8; Demolombe, n" 563; — Cass., 1 1 mars 1812; Paris, 1" mai 1813, Dev. l'a!.

DE L'I^'TERDICTION. — ART. 505. 561

trer comme chef de l'union conjugale; sauf au subrogé tuteur, spécialement autorisé par le conseil de famille^ a provoquer la séparation de biens dans les cas où la femme elle-même pourrait introduire cette action (1441). (Dur., no750.)

Observons que le mari n'administre comme tuteur que les biens dont la femme s'était réservé l'administration : pour ceux-là seulement, il est soumis à l'obligaiion de faire inventaire et aux autres règles de la tutelle. (Demolombe , n"' 596 et suiv.).

Nous renvoyons à l'article 607 nos observations sur les deuxième et troisième cas.

505 — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance , ou s'il est confirmé sur l'appel , il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre delà Minorilê, de la Tutelle et de l Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même (I).

= L'interdit doit être pourvu d'un représentant légal chargé d'administrer sa personne et ses biens, puisqu'il se trouve frappe d'incapacité absolue.

Ce représentant reçoit le nom de tuteur : dans cette tutelle , comme dans celle du mineur , il doit y avoir un subrogé tuteur.

Letuteurdonnéà l'interditest toujours datif-, ces mots : Usera pourvu à /a «oH2ma^/o?i, ne laissent il cet égard aucun doute.— La règle ne souffre exception qu'a l'égard de la femme interdite ; le mari est alors de droit tuteur (506) (2) : d'une part, on n'a pas cru devoir étendre la tutelle légitime des père et mère ou ascendants au cas d'inlerdiclion , sans doute parce que l'interdit a ordinairement cessé d'être soumis à l'autorité paternelle (3): d'autre part, on a considère qu'il n'y avait pas lieu à la tutelle testamentaire; car l'interdit ne saurait exciter au même degré que le mineur la sollicitude du survivant des père et mère (4).

Le tuteur et le subrogé tuteur sont nommés dans les formes indiquées aux sections 4, 5, 6 et 7 du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

La responsabilité de l'adminislraleur provisoire cesse aussitôt que le tuteur entre en fonctions : ce dernier doit alors se faire rendre compte en présence du subrogé tuteur.

Le tuteur a l'interdiction est soumisaux mêmes charges et conditions que celui qui est donné au mineur.— Les règles sur les motifs d'excuse,

(1) Cette disposition est littéralement reproduite dans l'art. S9b Pr.

(2) Liège, 17 mars 1851; Paris, 1" mars IStô; Metz, 16 février 1812. De>. Pal.

(3) Cass., 11 mars 1812, S., 12, 1, 217; — Poitiers, 23 février 1825, S., 26, 2, 325.

(4) Locré, Exp. du Code civil.

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