‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 64 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

562 TITRE 11. — CHÀPITEE 2.

sur les causes -'d'incapacilé et d'exclusion, lui sont applicables.

— Doit-on conclure de ces mots : s'il n'y a pas d'appel, etc., que le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent être nommés avant que le jugement ait acquis l'autorité de la chose jngée.w L'article ne dit pas qu'il faut attendre l'expiration du délai d'appel ; il porte : s'il n'y a pas d'appel: or, nous supposons qu'il n'y a point d'appel au moment où le juge de paix convoque le conseil de famille. — En règle générale, le délai d'appel n'est pas suspensif; l'acte d'appel seul produit cet effet (457 Pr.). Il n'y avait pas de motifs pour déroger, en matière d'interdiction, à cette règle générale. — Mais la nomination du tuteur et celle du subrogé tuteur seraient sans effets immédiats , si elles avaient eu lieu dans les cas suivants : 1° avant l'expiration du délai de huitaine à dater du jour du jugement, puisque ce délai est accordé pour attaquer ce jugement (449-450); — 2° avant la signiQcation du jugement qui prononce l'interdiction, car le délai pour appeler ne court que du jour de cette signification (1) ; — 3o enfin , ainsi que nous venons de le dire, après l'appel interjeté (457). — Dans ces trois cas, si le tuteur avait été nommé, l'appel suspendrait l'entrée en gestion.— Si le tuteur et le subrogé tuteur étaient en fonctions, ils seraient remplacés pendant l'instance par un administrateur provisoire (2). — Ces propositions , nous le répétons , ne sont que des conséquences du droit commun.

506 — Le mari est , de droit , le tuteur de sa femme interdite.

= Le mari est le protecteur de sa femme; d'ailleurs, l'interdiction ne faisant point cesser la puissance maritale (3), c'eiît été méconnaître cette autorité que de conférer son principal attribut à un étranger.

Mais la tutelle du mari est la seule qui soit déférée par la loi en matière d'interdiction (4).

Le mari qui exerce la tutelle légale joint à la puissance maritale la puissance tutélaire; il acquiert alors des droits qu'il n'avait pas; en effet, il peut placer sa femme soit dans une maison spéciale, soit dans un hospice, et il prend l'administration des biens dont elle s'était réservé par contrat de mariage l'administration et la jouissance.

De même qu'un tuteur étranger, le mari peut être exclu ou destitué de la tutelle; ses biens sont frappés d'hypothèque légale : en un mot, les règles que nous avons exposées sur la tutelle des mineurs lui sont applicables.

Lorsque, par suite de la destitution du mari, un tiers est nommé tuteur, ce tiers prend l'administration des biens propres de la femme; mais le mari conserve l'administration de la communauté, et par consé-

(1) TouUier, no 1535; Chardon, Pulss. tut. n» 224; Dur., n» 749; Proudho'n, p. 545; Magnin, p. 5ô2, n» 681; Merlin, Rép., ï° Interdiction, 5 1", n° 3; — Cass., 15 octobre 1807, Dev. Pal.

(2) Dur., nû 749: — Cass.. 24 décembre 1859, Dev., 1839, I, 49; Pal., 1839, 1. 24; Bordeaux, 14 avril 1306, Dev. Pal.

(3) Cass., 4 juillet 1838 et 2 mai 1859; Montpellier, 14 décembre 1842, Pal., 1842, 2, 335.

(4) I.ocré sur l'art. 505; — Cass., H mars 1812, S., 12, 1217; D., Interd., seci. 1«, art. 4; — Poiliers, 25 février 1825, 3., 25, 525.

BE l'iktekdiction. — ART. 506 ET 507. 563

quent celle des biens personnels delà femme dont la communauté a l'usufruit légal (1401).

Le tiers nommé tuteur doit veiller sur.la personne de la femme, et provoquer à cet égard toutes les mesures que les circonstances peuvent exiger.

507 — La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas , le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration , sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.

= L'interdiction du mari ne fait point cesser les droits qui résultent pour lui de la puissance maritale ; par conséquent, la femme ne devient ni plus ni moins capable. — Toutefois, à raison des rapports inlimes qui existent entre elle et son mari, notre article décide qu'elle peut être nommée tutrice de son mari interdit. — Observons que cette cJiarge ne lui est point déférée de plein droit; son aptitude est livrée à l'appréciation du conseil de famille : la loi se borne à lever, pour ce cas spécial , l'incapacité que produit le sexe (1).

Mais alors quels sont les droifs de la femme? Comme femme mariée , sa position ne change pas ; comme tutrice, elle devient capable de certains actes :

Ainsi, quant à ses biens personnels, dont elle s'était réservé, par contrat de mariage, l'administration eHa jouissance, l'autorisation de justice remplacerait nécessairement celle du mari, si elle voulait faire un acte qui excédât les bornes d'une simple administration : par exemple, s'il s'agissait d'emprunter, d'aliéner ou d'hypothéquer, d'accepter une succession , etc. (223).

Quant aux biens du mari , à ceux de la communauté, et même quant à ses biens personnels, dont la communauté a la jouissance, ses pouvoirs sont ceux d'un tuteur ordinaire; mais le conseil de famille a la faculté de les restreindre, ainsi que nous le verrons tout à l'heure.

La femme ne pourrait donc, en cette qualité, aliéner, hypothéquer ou emprunter, qu'en observant les formes prescrites par les articles 457- 459. — L'autorisation requise ne serait pas celle de la justice , comme l'a prétendu "a tort Touiller, n° 1344; mais celle du conseil de famille , et cette autorisation devrait éire homologuée par le tribunal (2).

Comme elle n'a le plus souvent aucune expérience des affaires, la prudence veut que l'on prenne des précautions contre les abus qu'elle pourrait faire des pouvoirs attachés à sa qualité de tutrice :

De là cette disposition qui impose au conseil de famille le devoir de

(1) Dur., n» 752: Magnln, n" 866; Chardon, Puiss. raarit., n» 57; — Cass., 27 novembre 1816; Orléans, 9 août 1817, Dev. Pal. — Nous avons vu , art. 4S4, une disposition semblable.

(2) Demolombe, n»' COS et 610, t. 8; n" iil, t. 4, Dur., n" 754; Dclv., p. 152, n° 2; — Poitltrs, 17 juin 1846, Pal., 1846,2, 616.

564 TITRE 11.— CHAPITBE 2.

réglei" lu forme et les coudilions de l'administration ; par conséquent , il doit : 1° déterminer avec précision les mesures à prendre relativement a la personne de l'interdit : par exemple, ordonner qu'il sera placé dans une maison de santé; fixer les conditions et l'étendue des pouvoirs de la femme tutrice, etc.; — 2° assignera la femme une somme suffisante pour soutenir la position que lui donnent le rang et la fortune de son mari (454).

Si la femme se croit lésée sous l'un ou l'autre rapport par la décision du conseil, elle peut exercer un recours devant les tribunaux. (Démolombe, u"' 598 et suiv.)

La femme tutrice est soumise, en cette qualité, à toutes les charges et à toutes les obligations imposées au tuteur: elle doit, notamment, faire inventorier même les biens de la communauté : sa position, sous ce rapport, diffère essentiellement, ainsi que nous l'avons déjà vu , de celle du mari, lequel est seulement tenu de faire inventaire des biens dont la femme s'était réservé l'administration et la jouissance; car il ne devient tuteur que relativement k ces derniers biens.

Si la femme refuse la tutelle , ou si elle n'est pas nommée tutrice, le tiers désigné par le conseil de famille pour remplir cette charge administre les biens du mari , ceux de la communauté, et par conséquent les biens propres de la femme dont la communauté avait la jouissance (1).

Il est bien entendu que le tuteur du mari en état d'interdiction n'a aucune autorité sur la personne de la femme; qu'il n'exerce pas la puissance maritale.

Relativement aux enfants , la femme prend l'exercice de la puissance paternelle: c'est elle, par conséquent, qui administre leurs biens personnels (384) , et qui dirige l'intérieur du ménage (2). — Ses droits, sous ce dernier rapport, sont complètement indépendants de la tutelle.

— Le conseil de famille peut-il accorder à la femme des droits plus étendus que ceux du tuteur ordinaire? Spécialement, peut-il lui conférer le pouvoir d'aliéner et d'hypothéquer? >/-^ Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : puisque le conseil de famille peut restreindre les pouvoirs de la femme, il doit avoir la faculté de les étendre : aussi voit-on que la loi ne se borne pas à relever la femme de son incapacité j elle lui accorde le droit de régler la forme et les conditions de l'administration : toutefois , on ne peut lui conférer plus de droits que n'en a la femme séparée de biens.iw Nous n'admettrons pas ce système, car il conduirait à cette conséquence bizarre, que la femme tutrice pourrait avoir des droits plus étendus que le mari lui-même , si c'était elle qui fut interdite. — La fin de l'article 507 démontre d'ailleurs que le règlement ne peut être que restrictif : la femme tutrice a les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire ; mais le conseil de famille peut les restreinre : tel est le sens de notre article. (Demolombe, n° 607.)

(1) Bellot des Minières, Contrat de mariage, p. 311, d"» 1344 et 1348; Demolombe, a° 609, t. 2; n"508, t. 12 ; — Orléans. 8 août 1S17, Dev. Pal.

C2}nur.,n>'754; Toiillicr, II0 31I9. t. 12; t. 2, n» 1348; Demolombe, no 618, t. 8; n» 487, t. 6; Magnin, n^ 459; — Orlé;iDs, 9 août 1817; D., Interd., seci. 1", art. 4; Dct. l'ai.

DE L'iNTEKDICTION..— ART. 510 ET 511. 565

510 — Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune , le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile , ou qu'il sera placé dans une maison de santé , et même dans un hospice.

= Il importe moins a l'interdit d'augmenter une fortune dont il ne peut jouir, que de recouvrer la raison. Le tuteur pourrait même, en vertu d'une délibération du conseil de famille, homologuée parle tribunal , prendre sur les capitaux.

Si la personne interdite est une femme mariée , le conseil de famille n'a pas le droit de déterminer le lieu où elle sera soignée : le mari seul est arbitre du parti qu'il convient de prendre à cet égard ; car l'autorité maritale n'est pas détruite : nous excepterons le cas où il en abuserait.

511 — Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit , la dot , ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille , homologué par le tribunal , sur les conclusions du procureur de la Répubhque.

= Après avoir réglé toulce qui concerne l'interdit, la loi s'occupe du sort des enfants : elle laisse au conseil de famille le soin de déterminer les sacrifices que l'interdit fera pour leur établissement.

Mais, dans la crainte que le conseil n'abuse des pouvoirs qui lui sont conférés à cet égard , la loi exige que la délibération soit homologuée parle tribunal.

Ainsi , l'homologation n'est pas ici une simple formalité : le tribunal doit s'assurer que la position de l'interdit ne sera pas compromise; qu'on ne lui a pas imposé des charges au-dessus de ses forces.

En cas de minorité de l'enfant , deux conseils de famille devront être consultés : celui du mineur , pour obtenir le consentement au mariage (160); celui de l'interdit^ pour fixer le montant de la dot ou de l'avancement d'hoirie (1).

Si la dot est constituée par la mère , l'avis du conseil de famille du père interdit n'est pas nécessaire : c'est, en ce cas, le tribunal qui doit donner l'autorisation nécessaire, puisqu'il s'agit de relever la femme de son incapacité relativement à ses propres.

Néanmoins, cette constitution de dot ne priverait pas le mari interdit de la jouissance des biens donnés : il faudrait pour cela que les conventions matrimoniales eussent été réglées avec le concours du conseil de famille de celui-ci, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

(1) Hoirie vient de hoir, hœres, héritier. Ce mot signifie héritage, succession : l'arancemcnt d'hoirie est une avance snr la succession.

566 TITBE ) ( . — CHAPITRE 2.

Si c'est la mère qui est interdite, Je père conserve évidemment le droil de disposer librement des biens à lui propres et de ceux de la communauté (1421 , 1439).

Observons que la dot ne peut être constituée par pEéciput^ lorsqu'dle est prise sur les biens de l'interdit; mais seulement à titre d'avancement d'hoirie , c'est-à-dire^ par anticipation sur la part héréditaire de l'enfant^ et, par conséquent, à charge du rapport (843). —La clause du préciput, en efl'et, ne peut être que l'expression d'une volonté libre, puisqu'elle constitue une libéralité <843) (1).

Quant aux conventions matrimoniales , elles sont réglées par l'en fanl lui-même , s'il est majeur ; — s'il est mineur , il doit être assisté de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage : c'està-dire de son père ou de sa mère (non interdit); de ses ascendants, s'il n'a plus ni père ni mère; et^ à défaut d'ascendante, de son conseil de famille (1398) ; car ce conseil lui lient lieu d'ascendants.

La loi ne parle pas du conseil de famille de l'interdit : cependant, il intervient indirectement au contrat de mariage pour régler les conditions de la dot: par exemple, il peut doter sous la condition que les époux adopteront soil le régime dotal, soit le régime exclusif de la communauté (1387).

Nous pensons que le conseil de famille pourrait également, sauf approbation de justice, venir en aide à l'enfant qui voudrait former un établissement quelconque : c'est ainsi que l'immeuble dotal peut être aliéné non-seulement pour le mariage, mais encore pour l'établissement des enfants (851 , 1422 , 1555, 1556) (2).

— La loi parle seulement de la dot des enfants : les biens de l'interdit pourraient-ils être aiiénéà pour l'établissement des, petits-enfants ? \tj Le mol enfant est ici générique : il comprend toute la descendance ; d'ailleurs , les mêmes raisons de décider se présentent (3).

Quid à l'égard des enfants naturels reconnus? \*< Il y a encore là, de la part de» père et mère, un devoir à l'accomplissement duquel la société est intéressée.

508 — Nul , à l'exception des époux , des ascendants et descendants , ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai , le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

= 11 existe entre la tutelle du mineur et celle de l'interdit une différentee notable relativement à la durée de la gestion du tuteur : au pre-

(1) Dnr., noVeS; Zaeh.. t. i", S lî6-

(î) Duvergier sur TouUier, n» 1342; Zach., S IS; Valette sur l'reudhon, t. !, p. 552; Demolorabe, n» 588; —Amiens, 6 août 1824, Dev. Pal.; Bordeaux, 6 juin 1842, Dev., 1842, 2, 48»; Pal., 1844, 1, 35. foy. cep. Magnin, Des minorités, n'' 889.

(3) Zach., t. i", p. 258; Demolombe, n" 586;— Nîmes, 5 janvier 1811, Dev. Pal. — ^oy. cep. Dur., t. 3, n»' 765 et 766; D., Interd., sect. 1", art. 4;— Nîmes, 3 Janvier ISH, Dev. P»l. L'obligation de doter, disent ces anteurs, est moins étroite dans la personne de l'aïeul que dans celle du père.

DE l'interdiction. — ART. 508 ET 502. 567

mier cas, les fonctions du tuteur cessent par la majorité ou l'émancipation du pupille; au deuxième cas, le tuteur n'est point obligé de conserver la gestion au delà de dix années. — Le législateur a considéré que la cause de l'interdiction n'ayant pas de terme , il eût été trop pénible pour des étrangers ou pour des collatéraux de conserver indéfiniment cette charge toute gratuite.

La loi excepte les ascendants, les descendants et les époux, parce qu'ils tiennent à l'interdit par des liens plus étroits.

Nous pensons que la règle doit s'appliquer au subrogé tuteur , bien qu'il ne soit pas mentionné dans l'article 508; car il peut invoquer les mêmes causes d'excuse que le tuteur lui-même. (Demolombe , n^623 , t. 8;n° 395, t. 7.)

Mais on ne peut l'étendre au cas d'interdiction légale (29 C. pén.), puisque la tutelle a nécessairement, dans ce cas, un terme tixe et certain. (Demolombe, n° 624.)

Effet des actes consentis par rinterdit lui-même.

502 — L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil , seront nuls de droit.

= L'incapacité ne vient pas du jugement , mais de l'état de celui contre qui l'interdiction est prononcée: il semblerait, dès lors, qu'elle dût remonter a l'époque où la démence a commencé ; cependant , la loi distingue : les actes ont été passés antérieurement au jugement {votj. art. 503), ou ils ont été souscrits depuis : elle déclare nuls de droit , les actes faits par l'interdit depuis le jugement à'mlGvdiXcWon: ce jugement produit donc son effet, nonobstant appel et même avant d'avoir été signifié. L'appel n'est réellement suspensif que pour la nomination du tuteur et du subrogé tuteur (505) (1).

Toutefois, si la cour, en infirmant le jugement d'interdiction, a néanmoins nommé un conseil , il est clair que la nullité n'existera que pour les actes qui nécessitaient l'assistance de ce conseil.

Ainsi, la validité des actes faits depuis le jugement est in suspense jusqu'à l'arrêt de la cour: ils seront valables ou nuis, suivant que la cour infirmera ou confirmera le jugement de première instance.

Nous disons que les actes passés, même depuis l'appel interjeté, sont nuls de droit (2) : c'est-à-dire, qu'il suffira, pour faire tomber l'acte, de constater qu'il est postérieur au jugement; qu'il n'y aura pas lieu de

(1) Merlin, Rép.. t. 8, p. 437; Chauveau, quest. 1652; Proudhon, t. 2, p. 532; Delv., t. l", p. 480. f^oy. cep. Toulouse, 29 janvier 182i, Dev. Pal.

(!) Les nullités de droit sont en général celles qui n'ont pas besoin d'être prononcées, f^oy., par exemple, 692 Pr., 25 Code civil. — Il ne s'agit point ici de cette nullité.

rechercher si les personnes qui ont traité avec l'interdit ont été ou noQ de bonne foi ; qu'à la différence des actes passés par le mineur , lesquels ne sont annulables que pour cause de lésion, ceux que l'interdit a passés sont annulables par cela seul qu'il y a eu incapacité. Sous ce rapport, la position de l'interdit est semblable a celle de la femme qui a contracté sans être autorisée de son mari ou de justice. — Pourquoi cette différence? La minorité ne suppose que l'inexpérience de l'âge, tandis que l'interdiction suppose l'aliénation mentale : cette présomption est continue; on ne tient point compte des intervalles lucides (489).

Ne concluons pas de ces mots: nuls de droit, que les actes soient radicalement nuls : ils sont seulement annulables; de la il résulte :

1° Que la nullité de l'acte doit être demandée, et elle ne peut l'être que par la partie, ses héritiers ou ses ayants cause ;

2" Que les tiers avec lesquels ont été passés les actes dont il s'agit ne peuvent l'invoquer: ils sont censés avoir reconnu à celui avec lequel ils ont traité la capacité de donner un consentement réfléchi (1225) : la nullité n'est que relative ;

3° Que le vice de ces actes peut être effacé par la ratification ( 1338);

4" Que l'action en nullité ne serait même plus recevable après l'expiration de dix années depuis la levée de l'interdiction ( 1304). (Dur., n» 769; Proudhon, p. 325; D., Interd., sect. 1, art. 4, n" 885; Demolombe, n°5 127 et suivants.)

Il nous reste à faire observer que le mot actes es^l employé ici dans l'acception la plus large : ce mot doit s'entendre de tous les actes qui ont pu être faits depuis l'interdiction, soit par l'interdit, soit contre l'interdit par des tiers.

Appliquez les mêmes règles aux actes que l'interdit aurait passés dans l'intervalle du jugement à l'arrêt de la cour, en cas d'appel: l'incapacité, nous le répétons, date du jour où le jugement a été prononcé (Ij.

503 — Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

= Les actes faits depuis l'interdiction sont nuls de droit (502) ; mais ceux qui ont été faits antérieurement, même pendant le cours de l'instance (2) , sont valables en principe ; car l'interdit n'était alors frappé d'aucune incapacité légale.

Toutefois, comme il peut arriver que l'on ait abusé de sa position , ces actes sont annulables dans les deux cas exceptionnels prévus parles articles 503 et 504 : le législateur a considéré que l'interdic-

(1) Merlin, Rép., i° Délai, sect. l", § S, p. 54; Deinolombc, t. ^'^ no !17; l. 8, n» 6S0; — Hiom. 14 février 1842, Dev., 1842, 2, 153.

(2) Metz, 2S février 1819; Paris, 10-19 mai 1?16; Bruxelles, 3 janvier 1825, Der. Pal.

DE l'iNTEKDICïION. — ART. 503. 569

lion suppose un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, nécessairement antérieur au jugement, et que cette situation intellectuelle est de sa nature exclusive de toute volonté.

Mais pour que la nullité soit prononcée, trois conditions sont requises; il faut :

1° Qu'il y ait eu interdiction ;

2-^ Qu'au moment où l'acte a été passé , la cause d'interdiction , c'est-à-dire, l'état habituel d'imhéc'iW'ilé, de démence ou de fureur ait existé : une fièvre délirante , un état d'ivresse, dont on aurait profilé pour faire souscrire l'acte, ne constituerait pas un état habituel; partant, on ne serait plus dans le cas de notre article : sans doute l'acte pourra être annulé , mais alors ce sera en vertu de l'art 1109, c'est-àdire, à charge de prouver le vice du consentement (1) ;

3° Que cette cause ait été notoire (c'est-à-dire connue de tous). Si la notoriété n'était que relative, il faudrait établir, pour faire prononcer la nullité que la position de l'individu était connue de celui qui a traité avec lui ; ce qui rentrerait dans le cas de l'article 1117.

La loi ne s'explique pas sur la manière de prouver la notoriété; elle s'en rapporte à la prudence du tribunal : cette preuve peut être faite en général par tous moyens légaux (1341 , 1348, 1353). (A^. Demolombe, n°' 665 et suiv.)

Lorsque ces trois conditions se trouvent réunies, ledol se présume ; l'acte peut être annulé, en'core bien que le demandeur ne soit pas en état de prouver que l'individu qui , depuis, a été interdit , était réellement privé de raison lorsqu'il a contracté: en effet, si cette preuve était nécessaire , à quoi servirait l'art. 503? L'article 1108 ne suffirait-il pas? On doit supposer que la loi a voulu dire ici quelque chose de plus, à raison de la protection toute spéciale qu'elle accorde à l'interdit. — Si le défendeur prétend que l'acte a été souscrit dans un intervalle lucide, c'est à lui de prouver ce fait; on ne l'admettrait pas à dire qu'il ignorait la cause d'interdiction (2).

Peut-être faudrait-il faire une distinction : en effet, lorsque l'acte porte des preuves de folie, à quoi bon rechercher si la cause d'interdiction était notoire ; l'incapacité n'est-elle pas suffisamment établie?

Il est à remarquer que la loi ne parle, ni dans cet article, ni dans le suivant, de ceux auxquels il a été donné un conseil : concluons de ce silence qu'elle considère comme inattaquables les actes passés antérieurement à la nomination de ce conseil , s'ils ont d'ailleurs une date certaine (3). — Au surplus, les travaux préparatoires du Code civil ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur à cet égard. {Voy.

(1) Valette sur Proudhon, p. 540.

(2) Deh., p. 137, n» 10; Dur., n»' 775-778, et D., Interdict., sect. 1« et 4 (Val.). (Toullier, 1359 et suiv.). — Suivant lui, la capacité antérieure à l'interdiction se présume; la preuve de l'incapacité est à la charge de ceux qui attaquent les actes. Cette opinion est contraire au texte.

(î) Pothier, Oblig., no 51; Toullier, n» 1585; Dur., no 781; Denaolorabe, n" 662; — Cass., 9 Juillet 1816, S., 17, 1, 150; D., Interd., sect. 1«, art. 4; Orléans, 24 août 1857, D., 1837, 2, 146; Dev., 1838, 2, 66; Pal., 1857, 2, 207.

l'exposé des motifs. ) L'étal de démence, dit Valette sur Proudhon , p. 5ro, constitue une situation en général très-tranchée et très-reconnaissable; tandis qu'il n'en est pas ainsi de la faiblesse d'esprit ou de la prodigalité. —Peut-être serait-il plus vrai de dire que les jugements portant dation d'unconseil judiciaire sont constitutifs de l'incapacité, tandis que les jugements d'interdiction sont plutôt déclaratifs de la démence (l).

L'individu qui était en état de démence au moment où il a souscrit l'acte , et qui a recouvré la raison avant que son interdiction ait été prononcée, peut-il, en faisant les justifications dont parle notre article, demander la nullité de cet acte.3>ML'interdiction, dit Proudhon, p. 327 et 331, est un préalable indispensable pour que les actes puissent être attaqués; alors seulement, il y a une présomption très-forte qu'en effet l'individu qui veut se faire restituer ne jouissait pas de sa raison au moment où ces actes ont été passés :— d'ailleurs, l'action ne peut appartenir ni à celui qui a souscrit l'acte, puisqu'il était légalement capable ; ni au tuteur, puisque l'interdiction n'a pas été prononcée ; ni aux héritiers, puisque leurs droits ne sont pas ouverts, ^j Précisons la question : nul ne conteste qu'un individu peut se |faire restituer, en prouvant qu'il ne jouissait pas de sa raison au moment où il s'est obligé; car il n'y a pas de convention sans consentement (llOS-1117). Le doute ne peut donc s'élever que dans le cas où la personne demande à se faire restituer contre ses engagements, en prouvant qu'elle était, à l'époque de la passation de l'acte, en état de démence notoire : or, on trouve, dans l'article 504, un argument péremptoire contre la théorie de Proudhon : en décidant qu'après la mort d'un individu', les actes par lui passés ne pourront être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aura été prononcée ou provoquée avant son décès, cet article nous paraît décider implicitement que cette personne peut, de son vivant, attaquer ces actes sans que les mêmes conditions soient exigées, c'est-à-dire, bien que l'interdiction n'ait été ni prononcée ni même provoquée. — Au surplus , les tribunaux prendront en considération l'état habituel de démence , la notoriété de cet état, et la bonne foi des tiers; ils ont un pouvoir absolu d'appréciation (2).

L'incapacité résultant de l'interdiction est-elle complète ? S'étend-elle , sans aucune distinction, à toutes les facultés de la vie civile? «■* Nous n'entrerons pas dans l'examen des distinctions purement arbitraires faites par les auteurs ; cet examen serait d'ailleurs sans utilité réelle : il faut adopter une théorie unique ; sans cela, on tombe inévitablement dans des contradictions manifestes. Toutes les difficultés qui peuvent naître doivent être ramenées aux deux propositions suivantes : il s'agit d'un droit qui peut être exercé par un autre que celui qui en a la jouissance ; ou ce droit est essentiellement personnel. — Au 1er cas, l'article 502 reçoit une application pleine et entière: cela ne fait point l'objet d'un doute; les auteurs sont unanimes à cet égard : mais ils sont divisés sur le 2e cas , en d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'un acte exclusivement attaché à la personne, tel que le mariage, l'adoption, le testament, la donation entre-vifs.— Demolombe, no 640, professe que l'interdit peut consentir ces actes pendant un intervalle lucide; il invoque les traditions du droit romain et celles de notre ancien droit français (Instit., 1. 2, t. 12, § 1; I. 6, C. de cur. sur.; l'Ancien Denizart, t. 4, do Test.,

(I) Dur., n» 78l; Zach., p. 140; Locré, l.églsl., p. 593.

(2} Demolombe, n" C61; Dur., n" 781; Zach., p. 260; Val. sur Proudhon, p. 240-78!; Delv., p. 152, n» 10; p. 137, n» 11; D., Interd., sect. )", art. 4; — Lyon, 24 août 1851, Pal. De»., 1832, 2. 84;Dal., 52, 2, 2.

DE l'interdiction. — ART. 504. 571

no» 156 et 157; «o Interd., no 6 ; Meslé , part. 2, chap. 13, p. 475 et 476; Furgole de test. ,ch. 4, sect. 2,nu 8; Ricard, Don. et Test., part. l,ch. 3, sect. 2) ; — les règles delà science médicale (Esquirol, t. le-, p. 79 et suiv. ; Penel, Traité médico-philosophique de l'aliénation mentale, p. 452; un article dp Lacaze, Revue de législ. de Wolowski, t. 1er, 1851, p. 226); — les termes mêmes de l'article 509 : cet article, dit-il, déclare que la tutelle des mineurs s'applique à la tutelle des interdits; or, lorsque l'article 450 déclare que le tuteur représentera le mineur dans tous les actes civils, il ne comprend que les actes à l'égard desquels cette représentation est possible : l'article 502 se réfère évidemment aux articles 450 et 509. — Enfin, il se fonde sur les principes mêmes de l'organisation de la tutelle, et il termine ainsi : « La tutelle, quelle qu'elle soit, des mineurs ou des interdits, est essentiellement une mesure de protection; elle n'a pas pour but , et elle ne doit pas avoir pour résultat de frapper celui qu'elle protège d'une sorte de mort civile partielle; or,c'est là qu'en vient la doctrine que je combats, doctrine inhumaine non moins qu'illogique. » w Néanmoins, le système contraire nous parait mieux établi : les termes de l'article 502 sont généraux.— La présomption d'incapacité qui a dicté cet article est absolue; — on doit croire que le législateur, en vue de protéger l'interdit, a entendu refuser aux tribunaux l'appréciation du fait de lucidité, appréciation qui serait complètement livrée à l'arbitraire, et qui pourrait donner lieu à des surprises (1). (J^oyez ce que nous avons dit à cet égard , p. 362 et suiv.)

Par quel délai se prescrit le droit que consacre l'article 503 de demander la nullité d'un acte que l'interdit a passé avant son interdiction ? iwll a été jugé que l'existence reconnue de la cause d'interdiction empêche toute prescription de courir; que l'article 1304 n'est pas applicable ici, car l'article 503 ne fait point d'exception (2). w Quoi qu'il en soit, dès le moment où nous admettons que la prescription décennale court à partir delà mainlevée de l'interdiction , lorsqu'il s'agit d'actes faits par l'interdit depuis le jugement , nous devons décider de même à l'égard des actes antérieurs au jugement.

Toullier, no 616, tome 7, fait même courir le laps de dix années à partir de la date de l'acte. Cette opinion nous parait inadmissible ; nous comprenons qu'il y ait de graves inconvénients à laisser indéfiniment les tiers dans une position incertaine; mais enfin ils ont à s'imputer leur imprudence, puisque l'état de démence était notoire. — Dans tous les cas , le juge conserve l'appréciation des circonstances.

504 — Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence (3) , qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès , à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

= Observons que le mot actes, malgré sa généralité, ne peut comprendre ici les dispositions à titre gratuit : d'une part , ce mot doit

(1) nelv., p. 85, no 1; TouIUer, n" 502, t. {"; n<> 57, t. 5; Proudhon, t. l«r, p. 375; t. 2, p. 531; Dur., t. 2, nos 27 et 34; t. 3, no 759; Grenier, Don., no 104; Zach., t. b, p. 14.

(2) Proudhon, t. 2, p. 320 et 328; Merlin, Rép., vo interd., p. 506; — Rennes, 18 août 1823, Dev. Pal.; Aix, 17 février 1832, Pal.; Angers. 13 février 1846, Pal., 1846, 2, 96.

(3) Cette disposition s'applique, à fortiori, au cas où]l'interdiction aurait été prononcée pour cause de fureur et même d'imbécillité. Foy cep. Dur, , toc. cit.

572 TITRE 11. — CHAPITBE 2.

nécessairement avoir , dans l'arlicle 504. le même sens que dans l'article 503 ; or , ce dernier article n'a trait qu'aux actes à titre onéreux : d'autre part, l'arlicle 901 exige, comme condition essentielle et spéciale, pour la validité de ces sortes de dispositions, que le disposant ait été sain d'esprit: il suffit, en conséquence, pour détruire l'effet de la libéralité , d'établir qu'à l'époque de la passation de l'acte, le disposant était accidentellement incapable de donner un consentement valable. — Ajoutons que , dans la discussion au conseil d'État, ou est tombé d'accord que l'article 504 ne s'appliquerait pas aux dispositions a titre gratuit : restreignons donc ses effets aux actes à titre onéreux. (Fenet , t. 12, page 296.)

Pourquoi cette différence? Les donataires et les légataires certant de lucro captando ; les tiers qui ont traité à titre onéreux, certant de damno vitando : on comprend, dès lors, que la loi ait dû admettre plus difficilement l'action en restitution dans ce dernier cas que dans le premier. Ajoutons que les dispositions "a titre gratuit sont souvent faites a une époque où l'homme, affaibli soit par la maladie, soit par les années, est plus accessible aux influences (1).

Cela posé, arrivons plus spécialement à notre article; et d'abord sur quels motifs est-il fondé? Le législateur a considéré :

r Que l'interrogatoire , le moyen le plus sûr de résoudre le problème de la capacité , n'est plus au pouvoir du juge ;

2° Qu'on devait protéger les tiers contre la tendance des héritiers ou autres successeurs à prétendre qu'on a surpris à leur auteur les actes qui leur préjudicient;

3° Qu'il importait de prévenir une multitude de procès qui pourraient surgir après la mort de la personne, alors qu'elle ne pourrait plus fournir aucun renseignement sur les causes qui l'ont amenée à contracter ;

4" Enfin , il a voulu punir les héritiers de la négligence qu'ils ont mise à provoquer l'interdiction ; ce qui révèle de leur part une indifférence coupable.

Maintenant , il est facile de saisir le sens de cette disposition , un peu obscure au premier abord :

En principe , les héritiers ne sont pas admis a attaquer les actes faits par leur auteur, en se fondant sur ce que la date de ces actes remonte à une époque où il se trouvait dans un cas d'interdiction (489) , quand même son état aurait été notoire : la circonstance de notoriété ne peut, aux termes de l'article 503 , être invoquées que de son vivant.

Le droit ne passe aux héritiers que dans quatre cas :

(I) Valette sur Proudhon, t. S, p. 543; Dur., n» 782; Chardon. Puiss. tut., n» 206; Dal., no583; Zach.. t. i", p. 261; Coin-Delisle, art. 901, n» 9; Grenier, Don., t. 1", nos lOl et 102; TouUier, t. 5, n» 56; Dur., n» 787, t. 3; t. 8, nol55; Deinolombe, n<>67D; Merlin, Rép., t» Test., sect. 1", art. itr, no 1, t. 2; — Besançon, 19 décembre 1810; Ca.ss., 22 novembre ISIO, 17 novembre l«13;Colmar, 17 juin 1812; Cass., 26 mai 1822, 22 novembre 1827, 10 mars 1824, 18 novembre 1809; Rouen, 3 mai 18i6; Toulouse, 10 février 1821; Poitiers, 27 mai 1809; Pau, 26 mai 1815 MeU, 26 Juillet 1817, Dev. Pal.

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