DU CONSEIL JUDICIATBE. —ART
donner immédiatement uu sursis provisoire à la sortie, a la charge d'en référer dans les 24 heures au préfet.
En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur peut seul requérir la sortie. (Art. 14.)
Lorsque le placement a éié ordonné par V a^dorUé publique , la sortie ne doit avoir lieu que sur l'ordre du préfet. (Art. 20.)
A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, s'il est reconnu que leur état s'est aggravé au point de pouvoir compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet donne un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement. (Art. 21.)
Dans tous les cas, que le placement ait été volontaire ou qu'il ait eu lieu d'office, la sortie peut être ordonnée par le tribunal du lieu <le la situation de l'établissement , sur la demande soit de la famille ellemême, soit de son tuteur, de son curateur, de ses parents ou amis, ou delà personne qui a requis le placement, ou enfin du ministère public. (Art. 29.)
Si l'individu est mineur ou interdit , il ne peut être remis qu'aux personnes sous Tautorité desquelles il était légalement placé. (Art. 17, 13°, alinéa dernier; 14, alinéa dernier; 29, alinéas.)