DU CONSEIL JUDICIAIRE. — ART
dre l'initiaCive (l), même lorsqu'il s'agit d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir. « C'estqu'en effet, dit Demolombe, no 7(i5, le danger auquel la loi veut pourvoir par la nomination d'un conseil judiciaire n'est [)as lii; le prodigue sera en général toujours disposé à exer; er des poursuiies; il en sera de même du faible d'esprit, dèsqu'on l'aura informé qu'il fautagir. Le vrai danger, il est dans les engagements téméraires, dans les aliénations imprudentes que pourrait consentir l'individu pourvu d'un conseil, et à ce danger là les articles 513, 1125 et 1304 ont suffisamment pourvu. »
Les actes passés par le prodigue, assisté de son curateur, sont aussi valables que s'ils étaient faits par un individu jouissant du libre exercice de ses droits.
Ceux qu'il a faits seul, dans les cas où l'assistance du conseil était requise , sont nuls de droit. [Voyez nos observations sur l'article 502, p. 5G7.)
Quant aux actes antérieurs à la nomination du conseil, ils doivent nécessairement produire leur effet : le prodigue ne peut les attaquer que pour cause de violence, de dol ou d'erreur; le bénéfice de l'article 503 ne lui est pas applicable. (P. 569.)
Par suite, on a jugé que les condamnations, même par corps, obtenues antérieurement contre lui, recevraient leur exécution (2).
Le prodigue peut demander pendantdix ans la nullité des actes passés par lui sans l'assistance de son conseil , et ce délai ne court que du jour où il a recouvré le libre exercice de ses droits (argument de l'article 1304 ; v. p. 568; Demolombe, n" 757). — On peut objecter, il est vrai, que la nomination d'un conseil judiciaire n'étant point une cause qui suspende le cours de la prescription, il n'y a point de raison pour faire profiter le prodigue du bénéfice de l'article 1304- Nous répondrons qu'il ne s'agit point, dans le cas de ce dernier article , d'une prescription, mais d'une sorte de ralificalion résultant du silence gardé pendant un temps prolongé: or ceux qui ne peuvent] s'obliger ne peuvent ratifier; donc le délai de dix ans ne peut coniir contre le prodigue tant qu'il est soumis "a la condition de l'assistance. — C'estainsi que la prescription court contre la femme séparée de biens (2262) , quoique le délai déterminé par l'article 1304 ne coure point contre elle pendant la duréedu mariage (comp. 1554, 1560, 1.561, 2255) (3).
— Une personne peut-e''e demander elle-même à être pourvue d'un conseil? i/< Autrefois, on admettait que le conseil pouvait être nommé sur la propre réquisition de l'incapable ^Denizart , vo Conseil nommé par justice, § 2, no 1 ). De nos jours, Touliier, no 1373, et Chardon , Puiss. tut., no 2G3, se prononcent en-
(1) Demolombe, nus762 et suiv.; nur., n» 298, t. "2; n» 796, t. 5; Magnin , t. l^r, p. 900; Favard, Rép., voCons. judic, p. 664; Troplong, Prescrip., n-^ 741, t. 2; — Paris, 6 juin 1810, Dev. Pal.; 13 février 1841, Dev., 1841. 2, 224; Cass.. 8 décembre 1841, Dev., 1842, 1, 60.
(2) Pigeau, Proc, t. i", p. 500; Demolombe, n» 771; — BruxelU-s, 13 avril 1808, Dev. Pal.
(3) Demolombe. n» 766; Dur.,n<' ol6; Zacb., p. 582; — Cass., 1" mars 1847, Dct., 1847, 1,
core pour rafTirmative : Ln nomination d'un conseil, disent ils, n'opère aurun chaiiiiement dVHat ; ce n'estqii'une précaution conlie ie'îerr'urs et IfS surprises. «■i Pour que cette doctrine fût fondée, il faudrait une disposition légale ; or elle n'existe pas. Loin de là , nous voyons que la loi n'accorde l'action qu'aux personnes qui peuvent demander l'interdiction. — D'ailleurs, nul ne doit avoir la faculté d'al.éner sa vie civile ; tout ce qui touche à l'état des personnes est indépendant de leur volonté. — Par suite, on a jugé que l'aveu par le défendeur des faits sur lesquels s'appuie la demande, ne dispense pas de l'interrogatoire (1).
Le ministère public peut provoquer l'interdiction d'un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus: a-t-il qualité pour provoquer, dans les mêmes cas, la nomination d'un conseil judiciaire? li-^ Cette faculté, disent quelques auteurs, lui était refusée dans notre ancien dioit; le tribunat avait proposé d'ajouter à la suite de ces mots qui se trouvent dans l'article 5l4 : « cette défense u peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'inferdiclion , » ceux-ci : excepté toutefois le commissaire du gout^ernement {Locré ,Lég. c.,t.7, p. -347 (2).\w Mais nous croyons l'opinion contraire mieux fondée. — Il importe à î'Étatet au bon ordre social, plus encore qu'à l'intéict privé, d'empêcher qu'un individu ne dissipe sa fortune en folles dépense?; car l'homme ruiné est d'autant plus dangereux qu'il a contracté des goûts dispendieux (3).
La demande en mainlevée du conseil judiciaire doit-elle être portée devant le tribunal du lieu où l'individu était domicilié à l'époque du jugement de nomination, ou devant celui du lieu de son dernier domicile? ^^ Déjà nous avons traité cette question dans le chapitre de l'interdiction (p. 574) ; mais il y a cette dilFérencc entre l'interdit et l'individu soumise un conseil judiciaire, que le premier est entièrement assimilé au mineur en tutelle, tandis que le deuxième a l'administration de sa personne et de ses biens: d'ailleurs, il n'est pas sous la dépendance d'un conseil de famille; par conséquent, le tribunal compétent doit être, suivant le droit commun, celui de son dernier domicile [Demolombe , no 775 ;Cass., 14 décembre 1840; Pal., 1843,2,428).
Quel est le sort des actes passés par le prodigue pendant la litispendancePvwCes actes sont valable» en principe; mais ils peuvent être annales pour cause de mauvaise foi et de dol de la part des tiers; ce que l'on présume facilement, lorsqu'ils ont su que l'instance était engagée: les magistrats auront égard aux circonstances (1 109-1 116; Deraolombe, no 772; Touiller, no 1383, t. 2; Orléans, 26 août 1837 ; Dev., IS38, 2, 6G).
Le conseil judiciaire est-il responsable des suites, soit de son assistance, soit de son refus d'assistance ou de sa négligence ?v<I! n'administre pas ; sa seule mission est de donner des avis; par conséquent, il ne peut être responsable que dans les limites du droit commun, c'est-h-dire, quand il s'est rendu coupable de dol, d'une faute grave, ou d'une négligence inexcusable (1382-1383): c'est donc là une question de fait et d'appréciation ( Demolombe , no 779; Touiller, no)377). L'individu soumisà un conseil judiciaire peut-il être tuteur ?v.»Aucun texte ne le défend ; mais il ne peut faire en cette qualité que les actes qu'il pourrait faire pour lui-même. — Oserait-on considérer, par exemple, la dation d'un conseil judiciaire comme une cause suffisante d'exclusion de la tutelle légale?
(1) Dur., n"' 803et 804; Merlin, to Prodigue; Dcrootorabc, nO' 701 el 702; — Cass., 26 janvier 1S48, Dev., 1848, t, 177 (voy. art. 490, qnest ).
(5) Touiller, n» 1372, t. 2; Dur., n" 803, t. 3; Zacli., p. 274; Chardon, Puiss. tut., n» 262; Biocheet Goujet, vo cons. jud.,no 3.
(5) Locré, Législ. civ., t. 7, p. 347; Delv., p. 155, n° 1; Demolombe, n» 703; D., Interdiction, sect. l'«.
DC CONSEIL JUDICTAIKE. — AHT. 514 ET olô. 585
CpIuî qui a élP nommé conseil jiidic-iM'rp pptit-il s'excii«pr dans les cas où le tutPiir nomme à l'inleidil aurait celte faculté ?x/ l'dur l'adiimative, on dit que la nomination d'un ronspil judiciaTC est une di'fieniiance et un ditninutifde la tutelle de? interdit?, comme la curatelle e?t un dimmntif de la tutelle de? minf'urs ; que celte pen?ée se révèle dans l'article 3't, n" 4, f.odepén., et article 34 de la loi du 30 juin l838.>^*Quoi qu'il en soit, nous ne trouvons pas entre la position du conseil judiciaire et celle du tuteur une analogie telle, que toutes les dispositions du Code qui concernent l'un doivent être nécessairement appliquées à l'autre. — Ajoutons que c'est le tribunal qui nomme , et non le conseil de famille. — Il est plus vrai de considérer le conseil judiciaire comme investi d'une sorte de mandat; mandat qu'il peut refuser assurément, mais qui ne cesse que dans le cas prévu par l'article 2003, et dont il ne peut se démettre que dans le cas prévu par l'article 2007 (i).
514 — La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.
Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
515 — Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu , soit en première instance, soil en cause d'appel, que sur les coiiclusioiis du ministère public.
= Aux termes de l'article 897 Pr., « le jugement qui prononcera la » nomiualioiJ d'uu conseil doit être aftiché dans la forme prescrite M par l'article 501 du Code civil. <>
APPENDICE AU TITRE DE L I^rERDlCTI0^ .
Loi sur les aliénés. {ZOjuin 1838.)
Le Code n'avait point prévu toutes les situations où peut se trouver une personne privée de raison : ainsi, le caiaclère de l'aliénalion mentale peut être lel qu'il n'y ail pas lien de prononcer rinlerdiclion , bien qu'on ne puisse néanmoins, sans de graves inconvéïiienls, laisser le malade livré à lui-même. — La procédure en interdiclion entraîne toujours des frais plus ou moins considérables. — Elle a rinconvénieut de divulguer l'élal d'un individu, alors que la famille voudrait qu'il demeurât ignoré. — Enfin , l'épreuve de l'interrogaloire peut occasionner une surexcitation et entraîner de graves conséquences.
D'un autre côté, la société elle-même réclamait plus de garantie
(I) Deraolombe, n" 710; Zach.. t. I", p. 261 et 27); Chardon, Puiss. tut., no 266; Merlin. Rép., vo Conseil judiciaire, no Z.
586 TITRE 11. — CHAPITEE. 3.
contre les excès auxquels peuvent se porter les aliénés. Cette lacune a été comblée par la loi de 1838.
Voici quelles sont les dispositions principales de cette loi , en ce qui touche l'état des personnes. Nous n'avons pas à nous occuper de celles qui se rapportent au droit administratif.
« Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, » spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés (interdits ou » non) , ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé , » soit du département, soit dans un autre département. » (Art. l«r.)
Le placement est volontaire ou ordonné par l'autorité publique.
Le placement volontaire a lieu sur une demande à laquelle il faut joindre un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne, et un passe-port ou toute autre pièce destinée à constater son individualité. (Art. 8.)
Le placement est ordonné par l'autorité publique (à Paris , par le préfet de police, et dans les départements par les préfets), lorsque le caractère de l'aliénation mentale peut compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. (Art. 18.)
J^es dépenses du service sont à la charge des aliénés; s'ils n'ont pas de moyen d'existence, à lu charge de ceux qui sont tenus de leur fournir des aliments, aux termes des articles 205 et suivants (art. 27); à défaut ou en cas d'insufflsance des ressources, il est pourvu à ces dépenses par le département. (Art. 25-28.)
L'état de la personne interdite n'est pas modifié par le placement dans un établissement d'aliénés; mais le fait de ce placement soumet, pendant sa durée, les personnes non interdites a un régime de protection spéciale, semblable, sous beaucoup de rapports, à celui qui résulte de l'interdiction. (Art. 31-40.J
Des mesures sont prescrites pour que l'atteinte portée a la liberté individuelle ne se prolonge pas an delà du terme strictement nécessaire, et pour que la personne et la soci-été ne soient point privées avant le temps de la protection dont elles peuvent avoir besoin :
Ainsi , en ce qui concerne la sortie, on distingue :
Si le placement a été oolonlaire, elle a lieu :
PSur l'ordre du préfet (art. 16) ;
2o Dès que les médecins de l'établissement ont déclaré sur le registre destiné à constater l'état mensuel des malades que la guérison est obtenue;
3" Même avant que les médecins aient déclaré la guérisoq , elle peut être obtenue sur la simple réquisition des personnes que la loi désigne (art. 14). — S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement, par un ayant droit, qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononce.
Si le médecin de rétablissement est d'avis que l'étal mental du malade pourrait compromettre l'ordre public et la sCiretédes personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire , qui pourra or-