‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 72 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l'interdiction (art. 489-512).

Voir le sommaire (p. 544).

Causes d'interdiction (art. 489).

Elles sont au nombre de trois : !"imbécillité, la démence et la fureur.

Quelques fails isolés IIP Piiffiraiont pas: la loi exÎRe nn eVorf habitvel ; mais il iresl pas nécessaire que cet élat soilco«//?i//e (ail 480, p. 546). — On peut faire interdire un mineur même non émancipé comme un majeur (f. 547.)

Question. — L'élat de démence au moment de la majorité ne prolonge l'incapacité qu'autant que l'interdiclion a été prononcée, siiuf lapplicalion delarlicle 1109. (P. 547.)

Par quelles personnes l' interdiction peut être provoquée {aïI. 490).

Il ne s'agit pas ici (i'un droit, mais d'un devoir de famille: aussi, la loi accorde-t-elle l'exercice de l'aciion ii tout parent, quels que soient sa ligneoii son degré. — Le conjoint est placé, sous ce rapport, sur la même ligne que les paients : toutefois, la femme devrait se faire autoriser par justice. — Quant aux alliés, ils sont non recevables.

Le ministère public est tenu d'agir en cas de/«rf7fr;— dans les deux cas de démence ou d'imbécillité, ce n'est la pour lui qu'une faculté; encore ne doit-il en user qu'a défaut de parents connus ou de conjoint (art 491).

Questions. — Si les poursuites en interdiction intentées par l'un des parents ont été rejetées, un autre parent ne peut les renouveler en se fondant sur les mêmes faits. (P. 548 )

Tout parent peut intervenir dans l'instance engagée.

On ne peut poursuivre soi-même son interdiction.

Procédure en interdiction (art. 492).

Voij. le sommaire (p. 5-50 et suiv.).

La demanile est formée contre la personne elle-même. — Le tribunal compétent est celui du domicile de cette personne (art. 492).

Ceux qui ont provoqué rinterdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille appelé a donner son avis: {)ar exception, le conjoint et les enfants y sont admis, mais seulement avec voix consultative (art. 49.i) (P. 553.)

Questions. — Les enfants et le conjoint sont membres nécessaires à\x conseil de famille lorsqu'ils n'ont pas provoqué l'interdiction. (P. 554.) Eu ce cas , ils ont même voix délibérative. (P. 554.) Une fois l'interdiction prononcée, rien ne s'oppose à ce que le parent ou l'époux demandeur en interdiction soit admis au conseil de famille avec voix délibérative. (P. 554.)

Le tribunal peut, après avoir reçu l'avis de la famille, rejeter la demaiide , bien que le conseil de famille se soit prononcé pour l'interdiction, toutefois, après avoir interrogé le défendeur. ^P. 555.)

Après le premier inlerrofialoire, le Irihiinal commet, s'il y a lieu, un ;idininisiraleur provisoire pour prendre soin, jnscju'au jugement déûiiilil, de la personne et des biens du défendeur. — Cet adminislrateur n'est [)oiiit tuteur, mais comptable ju<liciaire. — Trois cii constances mettent fin a ses fondions : le rejt't (le la demande, le décès du défendeur, l'interdiclion prononcée (art. 497, p. 55.5).

Le jugement , (]nel <iue soit le lésultat, doit êlre rendu en audience publique (art. 498). (P. .ÎSG )

I,e tribunal n'est pas dans l'alternalive d'admettre ou de rejeter purement et sim|)lemenl la demande; il peut nommer au défendeur un conseil judiciaire. — On pense généralement que la nomination d'un conseil, fondéesur laflaiblissement ou sur le dérang(Mnrnl des facultés intellectuelles , peut faire lobjet principal d'une demande (ail. 499, p. 557) , et que cette demande peut même être formulée pour la première fois en iippel.

Le jugement doit recevoir la plus grande publicité; car les effets de l'interdiclion datent du jour où il a élé rendu (art. 501). Du reste, cette publicité n'est presciile que dans l'intérêt des tiers: en ce qui concerne l'interdit, elle n'a point d'objet (art. 501, p. 559).

EFFETS DE L'iNTERDICTION.

De l'administration de la personne et des biens de Vinterdit.

La loi déclare que l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens (ail. 509i — Mais cette règle n'est point parfaitement e.\acte;car l'incapacité de l'un est plus absolue que celle de l'autre (p. 560) : l'assimilation ne s'applique réellement qu'au mécanisme de l'adminislration, et aux actes qui rentrent dans les attributions du tuteur. (P. 560.)

Il faut même observer que la tutelle, en matière d'interdiction, n'est jamais lestamenlaire, et qu'elle n'est légitime que dans le cas prévu par l'article 506 (P. 560). — En règle générale, le tuteur est toujours datif (art. 505, p. 561).

Question. — Régulièrement, le tuteur et le «ubrogé tuteur ne doivent être nommés qu'après l'expiration des délais d'appel. (P. 562).

Le mari, dison-nous, est de droit tuteur de sa femme interdite (art. 506, p. 562j ; l'autorité tutélaiie se confond alors avec la puissance maritale. — Toutefois, on observe qu'il acquiert comme tuteur des droits qu'il n'avait pas comme mari; car, d'une part , il peut placer sa femme soit dans un hospice, soit dans une maison de santé ; d'autre part, il prend radminisiralion des biens qu'elle s'était réserves propres. (P. 560 et 562 )

Quant à la femme , elle peut être nommée tulrice de son mari interdit. — Mais alors quelle est sa position? Comme femme mariée, elle ne devient ni plus ni moins capable , car la puissance maritale n'est point détruite: assurément, elle prend l'administration de ses propres,

puisque c'est la un effet de la tutelle dont elle se trouve investie; mais elle ue pourrait, sans V autorisation du tribunal , faire aucun acte qui excéderait cette limite. — Comme tutrice, elle se trouve chargée de l'administration de la personne et des biens de son mari, et, par conséquent, de la communauté conjugale. S'il s'agissait d'aliéner ou d'emprunter, a ce titre, elle devrait observer les règles ordinaires de la tutelle; par conséquent, ce serait l'autorisation du conseil de famille qu'elle devrait obtenir, et non celle du tribunal (art. 507, p. 563).

Comme la femme n'a que rarement l'expérience des affaires , le conseil de famille doit régler les formes et les conditions de son admiuislratiou, sauf ensuite a elle à recourir devant les tribunaux, si elle se croit lésée. (P. 564.)

Si le conseil de famille confie la tutelle à un tiers, ce tiers prend l'administration de la personne et des biens du mari, et par conséquent de ceux de la communauté. (P. 564.)

Biais, dans tous les cas, la femme prend l'exercice de la puissance paternelle, et dirige l'iutérieur du ménage. (P. 564.)

Question. — De ce que le conseil de famille règle la forme et les cou ditionsde Tadministration tutelaire conférée à la femme, il ne s'ensuit pas qu'il puisse lui conférer des droits qui n'appartiennent point à un tuteur ordinaire. (P. 564.)

Les vues d'économie, qui dominent principalement quand il s'agit de l'administration des biens du mineur, ne sont pas aussi rigoureusement observées quand il s'agit des biens de l'interdit : il lui importe moins, eu effet, d'augmenter, ou même de conserver une fortuue dont il ue peut jouir que de recouvrer la raison.

Il appartient au conseil de famille de fixer la dépense annuelle de l'interdit, et même de déterminer le lieu où il recevra des soins (art. 510, p. 565).

La sollicitude de la loi s'est étendue sur les enfants : une disposition spéciale règle les mesures à prendre lorsqu'il s'agit de leur établissement par mariage (art. 511, p. 565).

La durée de la tutelle, en matière d'interdiction, est limitée à dix années en laveur de ['étranger ou du parent collatéral : cette faveur est refusée ii l'époux, aux ascendants et aux descendants (art. 508,

Actes faits par r interdit depuis le jugement d'interdiction.

Los actes iails par l'interdit depuis le jugement d'interdiction ou de nomination d un conseil judiciaire la l'égard dts actes pour lesquels l'assistance du conseil est requise, bien entendu) sont nuls de droit, c'est-à-dire, unnulubles (\('\àv\l la preuve qu ils sont postérieurs au jugement. — La nullité [jeut être couverte; elle n'est même plus recevable après l'expiration de dix aniues depuis la mainlevée du jugement. (P. 567.)

Quant aux actes antérieurs, on distingue : si le tribunal s'est borné à nommer un conseil , ils soûl valables ; s'il a prononcé l'interdiction

r.ESUME. — ART. 488-515. 591

ils peuvent èlre annulés: mais il faut, dans ce dernier cas, que la cause de linterdictiou ait existé notoirement à l'époque où les actes ont été faits; le tout sans préjudice de Taction ouverte en vertu de l'article 1109. (P. 569.)

Questions. — L'individu qui était en état de démence notoire au moment où il a souscrit l'acte, et qui a recouvré la raison avant que son interdiction ait été prononcée, peut, en se fondant sur la notoriété de son état , demander la nullité de cet acte. (P. 570.)

L'incapacité résultant de l'interdiction est complète; elle s'étend, sans aucune distinction, à tous les actes de la vie civile. (P. 570.)

L'action se prescrit par dix ans; le délai court du jour où l'interdiction a été levée. (P. 571.)

Les héritiers ne sont point recevables à demander la nullité des actes a titre onéreux (art. 504) faits par leur auteur non interdit, en se fondant uniquement sur ce que la date de ces actes remoiitp à une époque où il se trouvait dans un cas notoire d'interdiction. — Le législateur a voulu les punir de leur insouciance. (P. 572.)

Cette règle souffre exception : 1" lorsque l'interdiction a été sinon prononcée, du moins provoquée de son vivant; 2° lorsque l'acte a été souscrit par une personne placée dans un établissement d'aliénés; 3° lorsque la preuve de lu démence résulte de l'acte même qui est attaqué : dans ce dernier cas, l'acte peut être déclaré nul. non-seulement pendant dix ans, mais encore à toute époque , puisqu'il n'y a rien.

L'article 504 suppose évidemment qu'il s'agit d'un acte a titre onéreux.— Les mêmes conditions ne sont pas prescrites pour la nullité des actes à litre gratuit (P. 573.)

Qustion. — Si le défunt n'a eu que des accès momentanés , ses héritiers ne sont point recevables à invoquer le bénéllce de l'article 504 ; mais ils peuvent toujours se prévaloir du bénéfice de l'article 1109. (P. 573.)

Quelles causes font cesser l'état d interdiction (art. 512).

L'interdiction ne cesse que par un jugement de mainlevée. — Le tribunal compétent est celui qui a prononcé l'interdiction.— La procédure à suivre est la môme.

Si le jugement ne donne pas mainlevée pure et simple, mais place l'interdit sous l'assistance d'un conseil , il y a lieu de remplir les formes prescrites par l'article 501. (P. 575.)

Question. — La demande en mainlevée ne peut être formée que par l'interdit lui-même. (P. 575.)

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