CHAPITRE m
DU CONSEIL JUDICIAlhE (ôlo-ôl5;.
P'oy. le sommaire (p. 576).
592 TITEE 11. — KESLMÉ. — ART. 488-515.
La nomination <riin consoil jiiilicinire peut avoir lieu dans deux cas: l" lorsque rindivi.jii est faible d'es[>ril, ou incapable, à raison de quelque inliruiilé qui n'exclut pas l'iulelligence, de prendre soin de ses allaires; 2" pour cause de prodijialilé. — Les effets de cette nomination sont identiques dans l'un et l'autre cas. iP. 578.)
La loi ne pouvait déterminer les caraclères de la prodigalité: elle s'en remet h l'appréciation des tribunaux. (P. 578.)
Le conseil judiciaire est toujours nommé par le tribunal , jamais par la famille ; — la procédure a suivre est celle que l'on observe pour faire prononcer l'interdiction.
Nous pensons qu'on ne peut charger de celte mission qu'une seule personne. (P. 578.)
L'individu soumis "a un conseil peut faire en général tous actes civils; sou incapacité n'est qu'une exception : la loi prend soin de déterminer les actes qu'elle entend lui interdire. (P. .îTS-oSO.) — Les actes laits sans assistance, lors(}u'elle est prtscrile, sont annulables. La nullité peut se couvrir par la raiilication ; notaminenl. par le silence gardé pendant dix années (lepuis la mainlevée du jugement. (P. 583 )
Quant aux actes antérieurs à la nomination du conseil, nous avons vu qu'ils sont inaliaquables, même sous prétexte que la prodigalité existait noloiremeul. {V. p. 569 et 583.)
Régulièrement, le conseil doit ligurer dans l'acte même.— Toutefois, dans la pratique, il exprime ordinairement sou avis par écrit séparé : mais il faut que cet écrit soit antérieur à l'acte qu'il s'agit d'autoriser, qu'il soit annexé à cet acte, et qu'il soit spécial. (P. 582.)
Si le conseil refuse son concours, le prodigue ou le faible d'esprit peut en référer au tribunal. —Si c'est le prodigue qui refuse d'agir, il u'existe aucun moyen de l'y contraindre. (P. 581.)
Pour obtenir mainlevée du jugement qui nomme un conseil, on observe les formes voulues pour la nomination. Le tribunal compétent est celui du domicile du prodigue. (P. 584.)
Qi(ef<tioHs. — rsul ne peut demander a être pourvu d'un conseil. (P. 582.)
Le ministère public peut faire nommer un conseil à celui qui n'a ni parents connus ni conjoint. On applique ici la règle établie par l'article 491 pour le cas d'interdiction. (P. 583.)
Les actes [)assés par le prodigue durant l'instance sont valables en principe. (P. 583.) ,
le conseil n'est pas responsalde des conséquences de ses avis. (P. 583.)
L'individu soumis "a un conseil judiciaire peut être tuteui'. tP. 583.)
Appendîck. — loi <]ii 30 juin 1.S38sur les aliénés. iV. p. 585.)