PARIS
iMARESGQ AÎNÉ, LIBRAIRE-ÉDITEUR
RUE SOTJFFLOT , 1 7
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. (Dec. le 10 févr. 1804, prom. le 20.)
On entend par contrat de mariage (1), l'ensemble des conventions entre époux, faites en vue de régler les conditions de leur futur maria se quant aux biens. •
Ce contrat a donc pour unique objet, de constater des conventions d'intérêt purement pécuniaire ; de déterminer le régime sous lequel les époux se marient et les effets de leur association. — Il suit de là que, si le mariage est annulé, les conventions matrimoniales se trouvant également anéanties, les contractants sont censés avoir été dans une espèce de communauté de fait ; sauf le tempérament apporté par les art. 201 et 202 C. civ. : en conséquence, toutes les questions que peut faire naître la liquidation de cette communauté doivent se décider par les règles de la gestion d'affaires (1371-1375). — Mais les vices du contrat de mariage ne porteraient aucune atteinte ;iu mariage consommé, car le principal peut subsister sans l'accessoire.
Ce titre est divisé en trois chapitres :
Le premier renferme des dispositions générales ;
Le second traite de la communauté ;
Le troisième concerne le réaime dotal.