CHAPITRE PREMIER
Les parties peuvent régler leurs conventions matrimoniales comme elles le jugent à propos ,1378); la faveur due au mariage a même fait
11) Cette expression peut être prise en cratre dans dons mitres sens: — 1° pour le mariage luimême; c'est-à-dire, pour le lion qui unit les époux : —2" pour l'acte notarié qui constate les conventions matrimoniales.
2 TITRE 5. — CHAPITRE l«"r.
établir, qu'elles jouiraient à cet égard d'une liberté plus étendue que pour les transactions ordinaires (vo\j. 947, 1398, 1837J : la loi ne leur interdit que les clauses susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (1387).
Parmi les clauses proscrites comme contraires à l'ordre public, la loi signale: 1° celles qui dérogeraient aux droits résultant de la puissance maritale , à ceux qui appartiennent au mari comme chef, ou à l'autorité conférée au survivant des époux par le titre de la puissance paternelle et par le titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (1388) ; — 2° les pactes sur les successions non ouvertes et les donations faites à ceux qui ne sont pas conçus (1389. 906 , 1081); — 3° enfin les stipulations qui tendraient à faire revivre d'anciennes règles abrogées par les lois nouvelles (1390). — Du reste , les époux peuvent librement se référer d'une manière générale à l'un des régimes tracés par le Code.
On nomme régime, la réunion des règles qui gouvernent une matière quelconque.
Quatre régimes principaux et essentiellement distincts s'offrent au choix des époux :
1° Le régime de la communauté légale (1399, 1496) ou conventionnelle (1497, 1529) : — Sous ce régime, les époux ont des biens en commun (1401); le mari les administre (1421), et iors de la dissolution, si la femme accepte la communauté, ces biens se partagent (1467).
2° Le régime exclusif de communauté , sans séparation de biens (1529-1535): — Sous ce régime, la femme ne peut réclamer aucune part dans les bénéfices que son mari a faits durant le mariage : elle conserve tous ses biens personnels ; mais le mari en a l'administration et la jouissance (1J.
3° Le régime de séparation de biens (1536-1539) : — La femme conserve sous ce régime, ses biens meubles ou immeubles; elle en a de plus l'administration et la jouissance (2).
Ces deux derniers régimes sont compris dans la section 9.
4° Le régime dotal (1540, 1581) : — Ce régime, puisé dans le droit romain, est ainsi nommé, à cause des rapports particuliers sous lesquels la dot y est envisagée : il se compose de principes particuliers et vraiment exorbitants. — Le mari a la jouissance et l'administration des biens que la femme s'est constitués ou qu'on lui a constitués en dot ; ces biens sont en général frappés d'inaliénabililé (1554) ; — la femme conserve l'administration et la jouissance des biens para-
(1) Les biens de la femme sont dotaux à la vérité, mais seulement quant à la jouissance .
(2) Sous ce régime, c'est le mari qui supporte les charges du ménage, sauf la contribution Ae la femme ; cette contribution est re'glée soit par le contrat, soit par la loi.
phernaux, c'est-à-dire, de ceux qui ne sont pas compris dans la constitution de dot.
Afin de prévenir à cet égard toute interprétation arbitraire, la loi prend soin de déclarer, que l'emploi du mot (loi , sans autre explication, ne suffit point pour faire présumer que les parties ont prétendu se soumettre au régime dotal , et que cette intention ne résulterait même pas de ce qu'elle aurait déclaré vouloir se marier sans communauté (1392).
La dot {lato sensu) est le bien que la femme apporte au mari, soit en propriété, soit en jouissance, pour supporter les charges du ménage (1540).
Lorsque la femme se marie sous le régime de la séparation de biens, ou, ce qui revient nu même, lorsqu'elle se marie sous le régime dotal en se réservant toits ses biens comme paraphernaux,il ne saurait donc exister de dot.
Du reste, ces divers régimes peuvent être modifiés par des conventions [voyez art. 1497, 1534, 1539, 15/5, 1581).
Le régime de la communauté, tel qu'il se trouvait établi dans la coutume de Paris, a servi de base au système que les auteurs du Code ont adopté; par conséquent, lorsque le doute s'élève sur quelque point, il faut chercher la pensée du législateur dans les règles coutumières; de même qu'il faut se reporter au droit romain, en cas d'obscurité sur quelque disposition comprise dans le régime dotal, puisque ce régime nous vient des Romains.
Quant aux articles 1530-1539, comme ils n'ont point d'antécédents, on doit les considérer dans leur ensemble.
Le régime de la communauté légale forme le droit commun de la France (1393) ; les parties sont censées vouloir adopter toutes les dispositions de ce régime qu'elles n'ont pas modifiées 1.V28).
Comme les conventions matrimoniales n'intéressent pas seulement les contractants, mais encore les tiers, la loi prescrit des mesures pour assurer leur inviolabilité ; elle veut que ces conventions soient constatées par un acte notarié, et défend d'apporter aucuns changements à cet acte après la célébration (1395) : mais jusqu'alors, elles peuvent être modifiées et même détruites en totalité ou en partie.
Toutefois, pour que ces changements produisent leur effet ris-avis des époux, la loi exige qu'ils aient eu lieu avec le concours et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage (1396) ; — pour qu'ils puissent être opposés aux tiers, elle veut, de plus, qu'ils aient été rédigés à la suite de la minute du contrat : cette condition accomplie, les parties ont fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elles : s'il arrive que le notaire néglige de faire mention des changements à la suite des grosses ou
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expéditions qu'il délivre, il encourt des dommages-intérêts envers les tiers (1397).
La loi du 10 juillet 1850 exige que les contrats de mariage soient rendus publics (voyez art. 75 et 76, p. 407 et suiv. , 2'- v., et les art. 1391 et 1494).
En général, toute personne capable de se marier est habile à régler ses conventions matrimoniales; la loi exige seulement, pour le mineur, qu'il soit assisté des personnes dont le consentement est requis pour la validité de sou mariage (1398).
Conventions que peut renfermer le contrat de mariage.
1387 — La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales , que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs 1 et, en outre, sous les modifications qui suivent.
— Les futurs époux jouissent d'une entière liberté pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ( 1497, 1527, 1531 : l'ordre public l'exige ainsi, car la société est intéressée aux mariages; — bien plus, on admet, dans les contrats de mariage, certaines clauses qui, dans tout autre contrat, seraient frappées de nullité : — par ex., les futurs époux peuvent convenir, que leurs immeubles a venir tomberont en propriété dans la société conjugale (1526), ou que la communauté entière appartiendra à l'un d'eux seulement (1525 ; ce qui est contraire aux règles générales des sociétés : en effet, aux termes de l'art. 1837, les sociétés ordinaires ne peuvent comprendre les biens à venir que pour la jouissance, et l'article 1855 déclare nulle, toute clause qui attribuerait à l'un des associés la totalité des bénéfices; — les futurs époux ont également la faculté de modifier les règles établies parla loi sur lesdivers régimes (1387): par ex , ils peuvent valablement stipuler, en se mariant sous le régime de la communauté, l'inaliénabilité de la dot (2); réciproquement, ils peuvent en se mariant sous le régime dotal, se réserver la faculté d'aliéner les immeubles dotaux { '1557). — Comparez encore, pour d'autres exemples, les art. 903, 904, 941, 9i5, 040, 947, 1082, 1086, 1095, 1309, 1398.
La loi se borne à interdire aux époux les conventions contraires
■te expression est employée ici dans un sens large; elle comprend aussi les conventions qui sont contraires a l'ordre public.
'.• Toull. t. 13 n. 872, Zacb. p, 102. Pans. r,0 mniJ835, Pev. 1835 2 S58.
aux bonnes mœurs 138? : par ex,, ils ne peuvent convenir qu'ils auront le droit de se séparer de corps quand bon leur semblera; ou que l'un d'eux exercera une industrie désbonnète : de telles conventions seraient nulles (art. 0, 900, 1133, 1172, 1833).
La lin de l'art. 1387 indique certaines prohibitions spéciales au
contrat de mariage (voyez ari. 1388, 1389 et 1390; voyez en outre les art, 1399, 1443, 1483, 1521, I59S .
A défaut de conventions particulières, les époux sont censés vouloir se référer aux règles tracées par le Code.
— La condition de ne pas se remarier est-elle valable? ~~ Troplong,n. 12, se prononce d'une manière absolue pour l'affirmative — Dur., n. 128 et Pont et Rodière, n. 52, déclarent la condition dont il s'agit valable ou nulle, suivant qu'elle est ou non fondée sur un motif raisonnable. «■» Marcadé, n. 2, combat l'une et l'autre opinion : Quel est, se demande-l-il, le but de la loi? de garantir la pleine liberté des époux : « ce n'est donc point par le motif qui a dicté la clause, qu'on doit décider la question ; mais par le point de savoir si l'entrave apportée au subséquent mariage constitue oui ou non le but des contractants, l'objet de la convention. »
— Cette dernière opinion nous parait seuleconformeàl'espritde la loi. Ainsi, distinguons : si les parties se sont proposé d'entraver un nouveau mariage, la clause est nulle, comme attentatoire à la liberté qui doit présider aux conventions matrimoniales; — si elles ont seulement voulu régler des intérêts pécuniaires, par exemple, réparer le préjudice que le nouveau mariage pourra causer à certaines personnes, la clause est valable. — Il s'agit, par conséquent, d'une question défait, livrée à l'appréciation souveraine du juge.
1388 — Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef (I , ni aux droits conférés (2 au survivant des époux par ' le litre de la Puissance paternelle.; et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions du présent Code 3'
(1 ' Il suffisait de parler de la puissance maritale, car cette puissance comprend tout.
[3 Ajoutez : aux époux ou ce qu'il faut bien remarquer, car Zacnariae, argumentant ju-
daïquement des termes du texte, pre'tend qu'il est permis de renoncer parle contrat, au droit d'usufruit attribué par la loi aux père et mère sur les biens personnels de leurs enfants mineurs de 1S ans ; de'cision évidemment contraire a l'esprit de la loi . Voyez Marcadé sur l'art. 13SS , et Kodière et Pont, n. 68. Contrat de Mariage.
- auteurs du Code ont voulu faire une e'numération, mais elle est incomplète : en effet, on pourrait induire des termes de l'article, que la mère n'a de droits que lorsqu'elle est survivante : ce qui serait inexact, car il y a des cas où sonautorité est égale à celle du père: voy. art. 148,149, "•44, C4<; et 362, relatifs an mariage, a l'adoption et a la tutelle officieuse). — Remarquons en outre, que l'obligation réciproque de se fournir des aliments n'est pas mentionnée dans l'article.
— Mieux valait se bornera dire qu'on ne peut jorter atteinte aux lois qui concernent l'état et la capacité des personnes, et que les droits pécuniaires seuls peuvent être réglés par le contrat de mariage .
fi TITRE 5. — CHAPITRE Ie».
= La puissance maritale, la puissance paternelle et la tutelle légitime sont des droits établis dans l'intérêt public; les époux ne peuvent donc y porter atteinte.
Ainsi, la femme ne pourrait se réserver la faculté de vivre séparée de son mari (2 H), en cas d'incompatibilité de caractère; car une pareille clause serait contraire à la puissance maritale.
Outre la puissance sur la personne de la femme, la loi réserve au mari, nonobstant toutes clauses contraires, les droits qui lui appartiennent comme chef, expression qui s'applique particulièrement aux biens :
Ainsi, la convention qui conférerait à la femme l'administration de la société conjugale, serait nulle. Assurément, le mari peut charger sa femme, par une procuration postérieure au mariage, d'administrer la communauté et d'aliéner tel immeuble spécial faisant partie de biens qui en dépendent; mais alors, la position est bien différente : ce mandat est essentiellement révocable (1).
Ainsi, la convention qui autoriserait la femme à ester en jugement, à disposer de ses immeubles sans autorisation, serait également frappée de nullité comme attentatoire à la puissance maritale (215etsuiv., 1528 et 1570).
Toutefois, la femme peut se réserver, par contrat de mariage, le droit d'administrer elle-même ses biens personnels et d'en jouir (1534, 1536, 1576), car ce droit n'est pas attaché nécessairement à la qualité de chef du ménage. Nous le répétons, la prohibition n'existe que pour les actes juridiques et pour les actes de propriété.
Le mari peut-il restreindre les droits qui lui sont conférés par la loi sur les biens de la communauté? Par exemple, peut-il s'interdire la faculté d'aliéner les acquêts sans le consentement de sa femme? Nous ne le pensons pas ; il dérogerait ainsi aux droits qui lui soin attribués comme chef de la communauté, ce que l'art. 1388 ne permet pas (2).
(1) Touiller, t. S, n. 309, Zaeh. p. 401, t. 3. Rodière et Pont, t. 1, n. 66 et suiv. Dur., t. 14* i) . 268. Mareadé sur l'art. 1889.
#) l'ont et liu-lieie, u. 61, Toullier, t. r,, p. s:,. Mareadé , art. 1388. Battur, t. 2. n. 649. Zach., ilnil. Voy. cep. Toullier, t. 12, n. 309. Dur. t. 44, n. 26C. Suivant ces auteurs, le mari peut s'interdire la faculté d'aliéner les acquêts sans le consentemont de sa femme: mais ne serait-ce pas conférer pour partie a la femme l'administration de la communauté, et enlever au mari des droits qui lui appartiennent comme chef? Une semblable clause biesserait la dignité maritale; par ces mots: droit appartenant a u mari comme chef, la loi, disent ces auteurs, n'entend parler que des droits sur la personne de la femme et des enfants; c'est l'a une erreur : le titre du contrat de mariage est uniquement relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; d'ailleurs, on ne peut admettre, qu'après avoir parlé, au commencement de l'article , des droits mu- la personne de la femme, le législateur ait répété surabondamment dans la phrase suivante ce qu'il venait de dire a cet égard. Les lois ne contiennent pas de textes inutiles. Le système que nous combattons conduirait a décider que le mari peut s'interdire le droit d'hypothéquer Ici
On stipulerait encore inutilement, par ex., que le mari ne dirigera pas l'éducation des enfants communs , qu'il ne pourra les émanciper, s'opposer à leur mariage (148, 373, 478); que la femme surrivante n'aura pas l'exercice de V autorité paternelle, ou, bien encore, qu'elle ne sera pas tutrice : rappelons-nous que le mari peut seulement lui donner un conseil (391).
Enfin, les époux ne peuvent déroger aux dispositions prohibitives du présent Gode.— Pour savoir si une disposition est prohibitive, il faut moins s'attacher aux termes dans lesquels elle est conçue, qu'au sens qu'elle présente et à l'effet qui en résulte (comparez les les art. 1395, 1399, 15&, 1-453, 2140, 791, 1097, 1098, 1422, 1454, 1130, 900, 1081, 1449, 1431, 1454, 1518, 1483, 1443, 1563, 311, 1441 et 1096).
— Les futurs époux peuvent-ils subordonner leurs conventions matrimoniales à une condition suspensive ou résolutoire? {voy. art. 1399, quest.)
Les futurs époux pourraient-ils valablement renoncera la faculté de s'avantager pendant le mariage? ~- Point de stipulation valable sans intérêt : une semblable renonciation ne serait consentie en faveur d'aucune personne désignée ou dénommée ; elle ne présenterait à l'esprit qu'une simple abnégation de la faculté de disposer ; par conséquent on la réputeiait non écrite. —Toutefois, nous devons reconnaître, que dans l'ancien droit, c'était là un point controversé {voy. Pothier, Don. entre mari et femme, n. 27 ; Merlin , Pép., v° Renonciation , § i", n. 3 ; Toullier, n. 18; Bellot des Minières, p. 16, t. 1er, Zach., p. 434; Duranton, n. 30; Merlin, Renonciation, § 1", n. 3; —Cass., 31 juillet 1809).
Peut-on valablement convenir que les enfants seront élevés dans telle ou telle religion? •*« Ce serait porter atteinte à la puissance paternelle; le mari seul a le droit de diriger l'éducation de ses enfants: on considérerait cette convention comme un engagement d'honneur : d'ailleurs, pour avoir une religion, il faut être susceptible de la comprendre; or, l'enfant n'est pas dans ce cas ; à leur majorité, les enfants auraient la faculté de choisir un culte. — Nous le répétons, les conventions matrimoniales ne peuvent avoir pour objet que des intérêts pécuniaires ; tous les autres points sont réglés aux titres du mariage, de la tutelle et de la puissance paternelle (Zach., p. 402, t. 3; Dur., n. 2414 ; Marcadé, n. 3) {Val.). — Pont et Rodière n. 57, t. 1er s'élèvent contre cette décision: l'article 203, disent-ils, n'impose pas au mari seul l'obligation d'élever les enfants; il impose également celte obligation à la mère : on répond que la volonté du père est prépondérante; que l'ordre public l'exige ainsi. — Au surplus, il s'agit d'une affaire de conscience; or, les tribunaux sont impuissants en ce cas. [Dalloz, contr. de mariage, n. 116.)
L 'poux peuvent-ils renoncer à l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants (384; 1 ~* Nous ne le pensons pas : d'une part, cette jouissance est un attribut de la puissance paternelle ; par conséquent, elle échappe à toute stipulation : — d'autre part, on disposerait ainsi directement au profit des enfants à naître ; c'est-à-dire, d'une personne incertaine, ce que la loi ne permet pas {voy. art. 1081). — Telle
conquets, et que le payement des dettes qu'il a contractées durant la communauté' sons l'assentiment de sa femme, ne peut être poursuivi sur ces mêmes biens; conséquences inadmissibles, car on arriverait ainsi a détruire tout le système de la communauté légale; les rôles se trouveraient en quelque sorte renversés. Au surplus le texte de l'art. 1388 est absolu. Voyez les observations de M. Tronchet. Tenet, p. 508, t. 18.]
8 TITRE 5. — CHAPITRE ltr.
nous parait avoir été la pensée du législateur lors de la discussion au Conseil «Étal : u L'article, a dit M. Treilhard, ne parle de la puissance paternelle que pour défendre les stipulations qui priveraient le père de son pouvoir sur la personne de ses enfants et de l'usufruit de leurs biens. » (Fenet, p. 541) (1).
1389 — Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux 2 , sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.
= Notre ancienne jurisprudence admettait en faveur du mariage ces sortes de conventions ; mais elles sont proscrites formellement par le Code, comme contraires à la règle qui prohibe les stipulations sur une succession future (791, 1130), ainsi que les donations faites à des personnes incertaines (906, 1081).
Les époux ne peuvent donc changer l'ordre légal des successions : soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants : par exemple, si l'on stipulait que la succession des enfants appartiendra exclusivement à l'un des époux, ou que la succession de l'un des époux appartiendra en tout ou en partie à l'un des enfants, cette convention serait nulle même pour la quotité disponible (Delv., p. 5, n° 5; les époux ne peuvent disposer par contrat de mariage que l'un au profit de l'autre, et seulement de leur propre succession ; — soit par rapport aux enfants entre eux ; ce qui aurait lieu, si l'on convenait , qu'en cas de prédécès de l'un des enfants, l'ainé ne succéderait pas, ou succéderait seul à l'exclusion de ses frères ou sœurs; qu'il aurait une part plus considérable que les autres; que les filles n'auraient rien à prétendre, ou qu'elles auraient une somme pour tout droit de succession 3 .
Ces stipulations ne sont pas les seules interdites aux époux [voyez en outre les art. 1153, 1521 et 2U0, 1433, 1443 et 1563, 311 et 4441, 1096, 1098, 1399, 1527).
Observez, que la loi parle seulement de la succession des époux
(li Tonll. t. 12 n. 15. Bellotdes Minières, t. 1, p. 16. Rodièreet Ponr,n. 68. Troplong.n. Cl. Odier, n. 621 t. 2. Dali. n. 187.
(2| Phrase amphibologique : on peut comprendre les mots: « soit par rapport aux en fants entre eux, » ou en ce sens, que les enfants viennent simultanément a la succession de leurs père et mère ; ou en ce sens, que l'un des enfants succédera seul aux autres. Il est certain que les père et mère ne peuvent, ni dans l'un ni dans l'uutre cas, changer l'ordre des succession».
3 Bruxelles. 16 mais 18.'1.
aux enfants et dos enfants entre eux ; par conséquent , elle permet implicitement de déroger à l'ordre légal des successions par des institutions contractuelles au profit des époux et des enfants à naître; sans préjudice des conventions autorisées par la loi sur les substitutions {roi/, art. K>27, 1081, MKM etsuiv. .
11 est bien entendu, que la nullité de l'une des clauses du contrat ne vicie pas le contrat en entier ; que les clauses valables conservent toute leur efficacité.
Kétjimes divers.
1390 — Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.
= Cette règle est une suite nécessaire de l'uniformité de la législation : permettre de se référer à d'anciennes lois ou coutumes, d'une manière générale, c'est-à-dire, sans développements et par simple renvoi, c'eût été perpétuer leur existence. — Par exemple, les parties ne pourraient valablement adopter pour régime matrimonial les règles de la coutume d'Orléans, d'Anjou, de Normandie, etc.
Elles ne pourraient même valablement déclarer, qu'elles adoptent tel article de telle coutume , sans autre énonciation ; car ce serait retomber indirectement dans l'inconvénient qu'on a voulu prévenir : en effet, il faudrait aller chercher la pensée des époux dans la coutume abrogée (1).
Mais rien ne s'opposerait à ce que les époux fissent insérer dans leur contrat de mariage des dispositions coutumières, en les reproduisant littéralement; pourvu, bien entendu, que ces dispositions n'eussent rien de contraire à la loi actuelle.
1391 — Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
(1) Zach. p. 406. Duvergier sur Touiller. Pontet Rodiève. t. 1, n. 76. Marcadé, art. 1393. Dur. n. 32. D. t. 10, p. 162, n. 6. Cass. 28 août 1833. S. 33. 1. 744. Poitiers, 16 mars 1826. Grenoble, 6 juin 1829 Wal.). — Yoy. cep. Toullier, n. 12. et Bellot, p. 19, t. 1: se référer simplement a un article d'une coutume abrogée, ce n'est pas, disent ces auteurs, stipuler, d'une marâtre générale, que l'associa ion sera réglée par cette coutume: Arg. d'un arrêt de cassation du 19 juillet 1810, qui a déclaré valable, dans le même cas, une institution testamentaire: — c'est Va uue erreur évidente : il faut tout aussi bien se référer au texte de la coutume pour une disi>o iition isolée que pour consulter un système entier ; or la loi ne le permet pas.
in TITRE O. — CHAPITRE 1er.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.
« Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte « que les époux se sont mariés sans contrat, la femme « sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter « dans les termes du droit commun, à moins que dans « l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré « avoir fait un contrat de mariage. » Loi du 1 0 juillet 1850.)
= On pourrait conclure des trois premiers alinéas de notre article, qu'il n'existe chez nous que deux régimes; cependant, nous verrons que le Code en admet deux autres, qui diffèrent essentiellement et du régime de la communauté et du régime dotal, savoir : le régime d'exclusion de communauté et celui de séparation de biens (1).
Arrêtons-nous un instant sur la disposition additionnelle puisée dans la loi de 1850 : — l'objet de cette loi, est de faire connaître aux intéressés, par l'acte de célébration du mariage, si les époux ont ou n'ont pas fait dresser de contrat destiné à régir leur association quant aux biens ; de donner une garantie aux tiers : mais cette garantie, il faut bien le remarquer, est restreinte au cas où l'acte de célébration porte faussement qu'il n'existe pas de contrat de mariage : distinguons en effet ce cas, de celui où l'acte de célébration est muet sur l'existence du contrat: dans celte dernière hypothèse, l'acte de célébration présente au premier coup d'oeil une irrégularité grave qui sert d'avertissement aux tiers et doit les empêcher de s'engager plus avant : d'un autre côté, si cette irrégularité gène les époux dans leurs transactions, rien ne les empêche de régulariser leur position, en faisant rectifier leur acte de mariage: uncsimple omission de l'officier de l'état civil ne peut dès lors compromettre les intérêts de personne. — Mais si l'acte de célébration contient une déclaration mensongère, ce que suppose notre article, il y a une perte
1 Los auteurs du Code ont adopta cette division générale en deux régimes principaux, parce qu'elle était admUe dans l'ancien droit : les conventions dont nous venons de parler n'étaient connues que dans les pays soumis au réprime de la communauté; on les considérait comme des accessoires de ce régime. Lebrun et l'othier en faisaient l'objet d'une annexe de leurs traités sur la communauté ; les rédacteurs du code ont suivi l'ordre tracé par ces derniers auteurs, et placé comme eux ces deux régimes a la fin du chapitre de la communauté.
DISPOSITIONS C&tfRAlES. — HW. 1392. H
à fane supporter, soit par des époux coupables de fraude, 90H par
des tiers qui n'ont rien ù se reprocher ; or, la raison nous dit, que c'est en faveur do ces derniers qu'il faut faire pencher la balance; ou applique alors les règles du droit commun sur la capacité de la femme mariée.
Ainsi , les tiers n'ont plus à redouter les fraudes auxquelles ils étaient exposés sous l'empire du Code ; ils n'unt plus de motifs, pour refuser de traiter avec les époux ; ils sont suffisamment éclaires par Tarte même de mariage; la marche qu'ils ont à suivre est tracée : toutes les lois que les époux déclareront s'être mariés sans contrat, feront représenter l'acte de célébration : si cet acte garde le silence, ils traiteront avec sécurité, sûrs d'être protèges contre l'application d'un régime dotal clandestin ; dans le cas contraire, ils seront éclairés par les termes du contrat de mariage. — Nous avons rapporté sous l'article 76, p. 413, t. 1er, le texte de la loi de 1850 (J .
1392 — La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dbiâl, s'il n'y a dons le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
= L'expression dot, est générique ; elle indique tout ce que la femme apporte au mari, sous quelque régime qu'elle soit mariée 2 , s->ii en propriété, soit en jouissance seulement, pour l'aider à supporter les charges du ménage. La soumission au régime dotal ne résulte donc pas de l'emploi de cette expression : constitution de dot ; il n'est même pas de l'essence du régime dotal qu'il existe des biens dotaux [3 . — Vainement la femme aurait-elle stipulé que ses biens seront inaliénables : cette clause serait insuffisante; car autre chose est la dotalité, autre chose est l'inalienabilite. L'adoption de
1 La loi de 1850 a été adoptée sur le dépôt d'une proposition faite par MM. Valette. ' tt Benoit-Champ)'; le sava: : été charge' du rapport au nom de la commission.
;slerégiraede la communauté', la dot est plus spécialement appelée apport. Ce:: mination s'applique également aux biens du mari.
la rigueur, on peut dire que la femme a une dot même lorsqu'elleest séparée de biens ou lorsque, étant mariée sous le régime dutal, elle ne s'est rien constitué, que la quotité pour la quelle elle contribue aux charges du ménap.' est sa dot.
ce régime ne peut être tacite; la loi exige une déclaration expresse (1). Toutefois, comme le Code ne détermine pas de termes sacramentels, les époux peuvent manifester leur volonté d'une manière non équivoque par quelque clause du contrat de mariage (2) : mais la simple déclaration faite pas les époux qu'ils se marient sans communauté ou qu'ils seront séparés de biens (1529-1536) (3), ne suffirait pas; ils se trouveraient alors soumis à l'un des régimes compris dans la section 9.
On considère généralement comme constitutive du régime dotal, la clause par laquelle la femme déclare se constituer tels biens en dot, en ajoutant que ses autres biens seront paraphernaux. Le régime dotal , en effet , est le seul qui admette des biens paraphernaux (4).
1393 — A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient (5), les règles établies dans la première partie du cliapitre II formeront le droit commun de la France.
= Une partie de la France était autrefois régie par des coutumes, et l'autre par le droit romain.
Le régime de la communauté formait le droit des pays coutumiers ; le régime dotal celui des paijs de droit écrit : après une longue discussion, les auteurs du Code ont adopté pour notre droit commun le régime de la communauté, tel qu'il se trouvait organisé par la coutume de Paris, en y apportant seulement quelques modifications (6). Ce régime avait d'ailleurs cet avantage sur le régime
(1 Dali. n. 168, contrat de mariage. Toull. t. 12, p. 537. Dur. t.lô, n. 330. Teissier, t. 1. p. 6. Odier, t. 3, n. 1064. Voyez cep. Bellot, 18e leçon. Troplong, n. 179 et 259.
(2) Bellot des Minières, t. 4. p. 125. Zach. p. 407. Rodièreet Pont n. 383. Merlin, Rép. v° dot. § 2, n. 13. Rouen, 11 juillet 1826. Cass. 28 fe'vrier 1828. Nîmes, 7 février 1832, Dev. 1832 2. 637. Grenoble, 4 mars 1848. Dali. 1849, 2, 77. Bordeaux, 8 janvier 1851, Dali. 1851, 2, 50.
(3) Yoy. en outre Merlin, Re'p. v° Dot, § 2, n. 13. Toullier, t. 14, n. 40 et 45.
(4) Zach. p. 407. Rodièreet Pont, t. 2, n. 375-376. Troplong, t. 1. n. 143-160. Marcadé, art. 1393. Bellot. t. 3. p. 256. Dali. cont. de mar. n. 172. {Val.)— Voy. cep. Toullier, t. 14, n.45 Teissier, t. 1. p. 7. Dur. t. 15, n. 330-332. Suivant ce dernier auteur, la femme est seulement censée avoir voulu conserver l'administration des biens qualifiés de paraphernaux : c'est lk une erreur; avant tout il faut rechercher l'intention des parties; or elle est clairement manifestée par l'emploi du mot paraphernal.
(5) Ajoutons : ou qui l'excluent entièrement .
(6) Le projet du Code était muet sur le régime dotal : cette lacune fut signalée par les méridionaux dans la discussion au Conseil d'État; malgré tous leurs efforts pour faire adopter ce régime comme droit commun de la France, le régime de la communauté a été préféré ; il a paru plus propre que les autres, a cimenter l'union conjugale. Cependant, on est forcé de reconnaître qu'il n'est plus en harmonie avec nos mœurs, à raison de l'importance que les meubles ont acquise. Ajoutons, qu'il entraîne des résultats contraires a l'équité, car l'un des époux peut avoir un mobilier considérable, tandis que la fortune entière de l'autre peut consister en immeubles; il fait naître d'ailleurs de graves difficultés pour la fixatioDdcs récompenses.
dotal, qu'il était recommandé par son origine nationale.
De ces observations, nous déduirons deux conséquences :
1° Les règles sur la communauté doivent être interprétées d'après le droit coutumier , et celles relatives au régime dotal, d'après le droit romain.
2° La clause d'un contrat de mariage, par laquelle les époux établissent une communauté de biens, ne déroge aux règles de la communauté légale, qu'autant que les parties ont manifesté l'intention de s'écarter de ce régime.
A ces règles d'interprétation, nous ajouterons que les dispositions des art. 1530 à 1535, 1549 à 1573, relatives au cas où le mari a l'administration et la jouissance des biens de la femme, doivent en général être interprétées les unes par les autres. — Même observation h l'égard des dispositions des articles 1448 à 1450, 1530 à 1539 sur la séparation de biens; et de celles que contiennent les art. 1526 à 1529, et 1574 à 1580.
Forme et rédaction du contrat.
1394 — Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.
« Le notaire donnera lecture aux parties du dernier « alinéa de l'article 1391. Mention de cette lecture sera « faite dans le contrat, à peine de 10 fr. d'amende contre « le notaire contrevenant.
« Le notaire délivrera aux parties, au moment de la « signature du contrat, un certificat, sur papier libre « et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, « les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs « époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera « qu'il doit doit être remis à l'officier de l'état civil avant « la célébration du mariage. » (Loi du 10 juillet 1850.)
= Deux conditions sont requises pour la validité des conventions matrimoniales ; il faut :
1° Qu'elles aient été arrêtées avant la célébration (1): d'abord,
(1) La Cour de cassation a décidé, le 31 janvier 1833 (S. 33, 1, 471) ; que le contrat passe durant le mariage est inattaquable après sa dissolution, s'il a été exe'cuté volontairement; que les motifs d'ordre public sur lesquels reposait la nullité n'existaient plus; qu'il ne s'agissait entre les parties que d'Intérêts juives. — Mais cette décision no'js paraît contraire a l'esprit de la loi et au texte qui est impératif: nous ne comprenons pas, que les parties puissent effacer par l'exécution, le vice résultant de 1 omission d'une règle d'ordre public.
14 TITRE 5. — CHAPITRE 1er.
parce qu'elles sont unecondition du mariage; ensuite, parce qu'après le mariage, lesépoux ne jouissent plusd'une liberté entière. — Pothier, Introd. au traité de la communauté, décide même que la clause du contrai de mariage par laquelle les époux se réserveraient la faculté de modifier leurs conventions matrimoniales après la célébration du mariage, serait considérée comme non avenue.
2° Qu'elles aient été rédigées par acte devant notaire : ce contrat n'est pas seulement authentique ; il est solennel. — Si l'acte pouvait être passé sous seing privé, il serait facile de le supprimer, et de retomber sous le régime de la communauté légale; ce qui pourrait causer soit à l'autre époux, soit à des tiers, un préjudice souvent irréparable : l'enregistrement n'obvierait pas à cet inconvénient, car il ne relate pas la teneur de l'acte.
Les mêmes raisons ont fait décider, que le contrat devait être passé avec minute et non en brevet (loi du 25 ventôse an XI, art. 08.)
Toutefois, les contrats de mariage ne sont pas au nombre des actes pour lesquels la loi du 21 juin 1843 exige, à peine de nullité, la présence du second notaire ou des témoins : on a considéré, quelesdonations faites par ces sortes de contrats excluent toute possibilité de captation et de suggestion, puisque l'acte est passé en présence des deux familles; et qu'il n'y avait pas lieu, dès-lors, d'exiger les solennitésrequisespourla validité des donations faites isolément: — «il est certain, a dit le Rapporteur de la commission à la chambre des pairs, que dans la pensée du projet de loi , comme dans la pensée de votre commission, les contrats de mariage, soit qu'ils contiennent, soit qu'ils ne contiennent pas de donations , sont soumis à la règle générale, c'est-à-dire, qu'ils sont régis par les articles 1 et 3 du projet 1). »
Si le contrat est déclaré nul, les époux sont mariés sous le régime delà communauté légale : on répute non avenues les donations qu'ils ont reçues et celles qu'ils se sont faites l'un à l'autre; qu'elles soient simples, ou réciproques.
Nous nous bornerons à rappeler sur les dispositions additionnelles de la loi de 1850, qu'elles ont pour unique objet d'éclairer les tiers sur le fait de l'existence du contrat. — Remarquez surtout que l'accomplissement de la formalité nouvelle doit précéder le mariage.
« Tout contrat de mariage entre époux, dont l'un sera commer- « çant, doit être transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux « greffes et chambres désignés par l'art. 872 Pr., pour être exposé a au tableau, conformément au même article. Cet extrait annoncera « si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de
l Dm n. 47. Marcadé, art. 1397. Font et Rodlère, n. 130 t. 1".
o liions, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. » (G7 G. de « comni.)
t Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire « la remise ordonnée par l'article précèdent, sous peine de 100 fr. g d'amende et même de destitution et de responsabilité envers les « créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collu- « sion. » (08, Code de connu.)
— Le contrat de mariage sous seing privé, passé à l'étranger, est-il valable, si telle est la forme légale de ce pays ? •*• Locus régit action {Paris, 11 mai 181G, 22 nov. 1828.)
Des parents au degré prohibé par les art. 8 et 10 de la loi du 25 ventôse an XI, peuvent-ils être pris pour témoins d'un contrat de mariage? — Noua no voyons pas de raison, pour dispenser l'acte qui constate les conventions matrimoniales, del'ol)servation des formes requises par la loi du 25 ventôse an XI, pour la validité de* actes notariés, en général. La cour de Riom, il est vrai, s'est prononcée dans un sens contraire, en se fondant notamment, sur ce que l'art. 1304 n'assujélit les conventions matrimoniales qu'à être rédigées avant le mariage et devant notaire (au singulier), sans exiger la présence de témoins ; elle a pensé que ce contrat était avant tout un acte de famille, de même que le mariage. Cet arrêt porte en outre, que la loi de ventôse an XI sur le notariat, est une loi purement réglementaire qui limite et détermine les diverses obligations des notaires; qu'elle n'est générale et ne doit recevoir d'exécution en ce sens, que dans les cas qu'elle détermine ; qu'elle est étrangère aux actes dont la forme est fixée spécialement; enfin, que l'art. 1394 du Code civiles! postérieur à la loi de ventôse an XI (i). v^- .Mais ce sont là des erreurs qui nous paraissent suffisamment démontrées par le rapprochement des art. 1081, 1092 et 931. — D'ailleurs, dès le moment où l'acte qui constate les conventions matrimoniales doit être notarié, il se trouve soumis à la règle de l'art. 68, lequel déclare nuls tous actes faits en contravention aux art. 8, 9 et 10; sauf, s'il y a lieu , les dommages intérêts contre les notaires contrevenants (2).
De ce qu'un acte qualifié contrat de mariage est nul comme tel lors qu'il n'a été pissé qu'après la célébration , s'ensuit-il que les conventions particulières contenues dans cet acte , telle qu'une, vente, doivent être annulées? -~ Non, assurément : il faut restreindre l'application des articles 1394 et 1395 aux conventions matrimoniales proprement dites; les autres dispositions contenues dans le même acte n'empruntent pas ce caractère. (Dali., contr. de mar. , n. 306; Cass. , 11 novembre 1828.)
Dans plusieurs provinces et particulièrement en Normandie, les contrats de mariage pouvaient être reçus par acte privé : De nos jours, un acte semblable serait nul ; l'art. 1394 est formel : mais que déciderait-on si les parties en avaient effectué le dépôt chez un notaire a\ant le mariage? -»• Il a été jugé, que l'acte de dépôt imprimait à l'acte privé un caractère authentique, surtout, lorsque les partiesdéclaraient au notaire qu'elles ratifiaient et réitéraient en tant que de besoin toutes les stipulations portées dans l'acte déposé ; que l'antidate est une circonstance indif-
(1| Riom, 12 février 181S.
(2) Bellot des Minières, t. 1, p. 27 et suiv. Battur, n. 54 et sniv. Grenier, Hyp. t. 1, n. 8. Toull. t. 1'.', n. 71. Rolland, v Contrat de mariage, n05 63 et 64. Benoît, dot, n. 11. Dur. n. 47. Dali. cont. de mar. n. 254. Rodière et Pont, t. 1, n. 128. Troplong, n. 185. Dali. cont. de mur. n. 259. Riom, 20 novembre 1818, 28 mai 1824.
1G TITRE 5. — CHAPITRE Ie».
férentc, quant aux effets du contrat, pourvu que l'acte ait été passé avant la célébration du mariage (1).
1395 — Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
= Cette disposition, comme celle qui précède, est d'ordre public.
Les changements postérieurs au mariage sont interdits à la fois dans l'intérêt des époux eux-mêmes et dans celui des tiers :
Dans l'intérêt des époux : car on devait craindre que l'un d'eux n'abusât de son influence sur l'autre, pour lui faire souscrire des clauses désavantageuses;
Dans Vintérêt des tiers : car les époux, après avoir adopté le régime de la communauté, (régime sous lequel les biens sont aliénables) pourraient, après le mariage, stipuler le régime dotal, et frapper ainsi d'inaliénabilité les immeubles apportés par la femme; en sorte que les créanciers du mari n'auraient plus la faculté de se faire payer sur des biens qu'ils étaient cependant fondés à considérer comme leur gage (art. 2093).
La prohibition frappe même les changements que voudraient faire les époux avec des tiers qui auraientété parties au contrat; même les modifications qui seraient apportées au contrat de mariage par un testament. — Jugé en conséquence, que la renonciation à une donation de biens présents et à venir (1083) ne peut avoir lieu valablement du vivant du donateur, même avec le consentement de celui-ci (arg. des articles 291 et 1131 ) (2) ;
Jugé en outre, que si les père et mère, après avoir avantagé un de leurs enfants par son contrat de mariage, font ensuite un partage égal de tous leurs biens entre leurs enfants, ce partage est nul, et que l'acceptation ne couvre pas la nullité résultant de ce vice (3).
Cette théorie a été combattue par Toullier (n. 24 et suiv.). « Les changements postérieurs à la célébration du mariage, dit ce jurisconsulte, n'ont été prohibés dans l'ancien droit, qu'à cause de la défense faite aux époux de s'avantager durant le mariage : les motifs qui avaient principalement déterminé cette prohibition n'existent plus sous le Code; aujourd'hui, les époux peuvent toujours pendant le mariage se faire des donations; or, tout changement à des conventions matrimoniales contient un avantage pour l'un des
il) Dut. n. 4:;. Zacb p. 396. Rouen, 11 janvier 182G. Cass. 25 floréal an XII, 7 ventôse an XIII, 20 janvier 1807. Angers, 28 avril 1819.
i2| Grenier, Don. t 2, n. 416. Delv. t. 2, p. 423. Vaz. Don. sur l'art. 1083. Riom, .10 avril 1811. Lyon. LO janvier 1888, Dcv. 1838. 2. 453. Cass. 10 août 1840, Dey. 1840, 1, 757. Toulouse, i:,:iv. 1842. Dm., 42, 2. 811. D., p. 42. 2. 229. Pal., 42. 1. 741. Voy. cep. Taris, 3 juillet 1821, cet arrêt est justement critiqué.
(8) Cass., 29 juillet 1818. Bordeaux, 8 décembre 1831. Dev., 1832 3 665. Dali., 3.-.. 2 35.
époux, ou pour l'un et L'antre; L'avantage- est seulement révocable .( I;i volonté des donateurs, conformément à L'art. 1096. D'ailleurs le texte ne prononce pas formellemi ni de nullité; c'est une maxime rée par la jurisprudence, que les nullités ne peuvent être supplées (arg. des articles 1453, L521, 1538 et autres). Ne voit-on pas en lisant L'art. 1395, rédigé par des jurisconsultes consommés, nourris dans les principes de la coutume de Paris, que c'est à dessein, qu'ilsn'ont pas répété sous L'empire du Code, une nullité qui se serait trouvée en contradiction avec les nouveaux principes sur les donations entre époux ? »
Nniis renverrons, pour toute réponse, aux textes des articles 1394 et 1395 : « Les conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage, » porte L'un; « elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, » porte l'autre. Quoi de plus explicite I — Tenons donc pour principe, que les actes par lesquels les époux modifient leurs conventions matrimoniales, pendant le mariage, sont nuls.
La loi, dit-on, n'a pas employé ces mots : a peine de nullité, ainsi qu'elle l'a fait dans plusieurs dispositions, notamment, dans les art. 1453, 1521, 1576 et 1597 : elle n'a pas mis cette sanction dans les articles 1388, 1389, 1390, 1391, 1422, 1423, 1427, 1428, 1507, 1508 et 1576, et cependant, personne n'hésiterait à la prononcer, si les dispositions de ces articles avaient été méconnues. Toullier lui-même enseigne que le contrat de mariage fait par acte privé est nid, quoique l'art. 1394 soit muet sur la nullité. — L'art. 1030, pr., déclare, il est vrai, qu'il n'y a nullité qu'autant qu'elle est prononcée par la loi; mais le Code civil ne contient aucune disposition semblable: or, en matière civile, quand la loi prohibe certains actes, elle prononce par cela même la nullité.
Suivant Toullier, les changements apportés aux conventions matrimonialesdoivent, aux termes de l'art. 1096, être considères seulement comme des avantages sujetsà révocation : nous répondrons, 1° quece s\stème est inapplicable, lorsqu'il s'agit de changements qui produisent un avantage mutuel et réciproque; car l'art. 1097 ne permet pas aux époux de se faire des donations réciproques par un seul et même acte ; — 2° qu'il existe d'ailleurs une différence marquée entre les donations et les changements faits aux conventions matrimo- : les époux qui disposent au profit L'un de l'autre, connaissent la mesure de cette libéralité; tandis que la plupart du temps, ils m ■ pourraient apprécier l'effet des changements qu'ils apporteraient ;i leurs conventions matrimoniales ; — 3° nous trouvons un argument dans l'art. 1451 : il résulte de cet article, quatrième alinéa, que la communauté dissoute par la séparation de biens, ne peut être rétablie sous des conditions différentes de celles v. 2
qui la réglaient antérieurement : or, dans le système do Toullier, si les époux changeaient les clauses de leur régime primitif, il ne devrait pas y avoir nullité ; — 4° enfin, nous terminerons par une dernière observation : Dans les pays de droit écrit, et même dans certaines coutumes, la prohibition dont il s'agit existait, bien qu'il fût permis aux époux de disposer entre-vifs au profit l'un de l'autre pendant le mariage ; donc, l'argument que Toullier prétend tirer des règles de notre ancienne législation sur ce point, est erroné (1).
Les changements ne sont prohibés, bien entendu, qu'autant qu'il peut en résulter un préjudice pour l'un ou l'autre conjoint, quand o fit deterior conditio dotis ('2) : Rien ne s'oppose à ce que les personnes qui ont fait à l'un des époux une donation par son contrat de mariage, donnent une garantie, par exemple, une hypothèque; à ce que l'auteur d'une libéralité sujette à rapport (843), dispose ensuite par préciput, ou renonce à la condition du retour qu'il aurait stipulée (747)(3) ; a ce que le père donne un supplément de dot; à ce que les disposants qui ont parlé d'une manière obscure ou ambiguë, expliquent leur intention: dans ces divers cas, fitmelior conditio dotis ; ce ne sont point là des changements, proprement dits, faits aux conventions matrimoniales (4).
— Les conventions peuvent-elles être annulées, bien que le mariage soit maintenu? ~~ Le mariage et les conventions matrimoniales ne sont liés intimement par aucune loi : Le mariage tient essentiellement à l'ordre public ; tandis que les conventions civiles ne peuvent être régies que par le droit civil (Cass., 23 décembre 1831, S., 32, 1, 358).
Des époux séparés de biens pourraient-ils contracter ensemble une société?-^ Rien ne s'y oppose : seulement ils procéderaient entre eux comme des étrangers pourraient le faire; la direction de la société n'appartiendrait pas de droit au mari ; le tout serait réglé par les clauses du contrat (Delv. p. 5, n. 9. Dur. n. 307, t. 15).
1396 — Les changements qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
Nul changement ou contre-lettre (5) n'est au surplus
(1) Bellot,t. 1, p. 41. Battur, t. 1, n. 51. Dali., contr. demar., n. 8J1 et sniv.
(2) Dur., t. 14, n. 72, 856 et soi v. Dali., contr. de mar., n. 348. Cass., 1" juin 1814.
(3) Cass., 19 janvier 1836. Dev., 1836. 1. 518. DalL, 36. 1. l'.4.
(4) Dur. t. 14, n. 35 etsuiv. Zach. p. 398. Kodi'eru et Pont, t. 1, n. 133 et 134. Rolland, n. 204. Duvergier sur Toullier, n. 48. Troplong, t. 1, n. 173 et 174. Jlarcadé sur l'art. 13;>7. Cass. 27 mai 1817. Dijon, 17 juillet 1S0S. Metz, 26 novembre 1823, Cass. 29 juillet 1818. 9 novembre 1824. 23 août 1826. Toulouse, 7 mai 1829. Bordeaux, 8 déc. 1831, Dev. 1832. 2. 665. Cass. 31 janvier 1833, Dev. 1833, 1. 471. Agen, 17 août 1837, Dev. 1838. 2. 122. Lyon, 3 janvier 1838, Pal. 1838. 2. 37. Pau, 9 janvier 1838, Dev. 1839. 2. 339. Caen. 9 mai 1843. l'ai. 1M4. 2. 286. Pau, 9 janvier 1838. Cass. 15 avril 1842. Bennes, 1er mars 1849. D. p. 302. 262. 42. 2. 229. 39. 2. 219, 51. 238, Cass. 11 et 12 janvier 1853. D. p. 3. 1. 17 et 25.
(5) Le changement a pour objet, en général, de modifier les dispositions d'un acte; il s'entend ordinairement des modifications o.ui s'opèrent sur l'acte même: mais ce mot est employé ici
valable sans la présence el le consentement simultané
de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.
= Tant que le mariage n'est pas célébré, les époux peuvent modifier et même détruire leurs conventions matrimoniales ; mais les modifications ne sont valables, même entre les époux, que sous les conditions suivantes :
Il faut : 1° que l'acte qui les constate soit passé dans la même forme que le contrat de mariage (c'est-à-dire, par acte devant notaires et en présence de témoins) ; car il fait partie de ce contrat;
2" Que toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage donnent leur consentement simultané à ces changements ; ce qui ne peut avoir lieu, qu'autant qu'elles sont présentes à la rédaction de l'acte (1).
La loi comprend sous la dénomination de parties , non-seulement les futurs, mais encore les personnes qui ont constitué une dot , ou fait une donation quelconque aux époux.
Que faufil décider à l'égard de celles qui pourraient, par leur seule volonté , mettre obstacle au mariage; tels que les ascendants de l'un des époux, quoiqu'ils n'aient point constitué de dot? Aucune difficulté ne s'élève, lorsque les futurs époux sont mineurs : mais il y a doute, lorsque les ascendants sont uniquement appelés à donner leur conseil (articles 148 et 151); ce qui a lieu, lorsque l'homme a plus de vingt-cinq ans et la femme plus de vingt-un ans accomplis : Nous pensons néanmoins, qu'il faut, même en ce cas, les considérer comme parties; car les clauses du contrat ont pu être une cause déterminante de leur consentement au mariage ; modifier ensuite, sans leur concours, ces dispositions, ce serait méconnaître leur autorité (2).
Il n'est pas nécessaire d'appeler les parents collatéraux ou les
dans une acception plus large : il comprend non-seulement les rectifications faites sur l'acte, mais encore les modifications apportées au contrat par des conventions nouvelles.
La contre-lettre forme une acte séparé ; elle est faite contre la disposition, pour la détruire en toutou en partie, par une abrogation expresse. — Lettre , dans l'ancienne jurisprudence, signifiait acte public: delà le mot contre-lettre; c'est-à-dire, acte contre le contrat. — Ainsi la contrelettre diffère du changement., comme l'espèce diffère du genre.
(1) Dans la pratique, on se borne à dresser un acte modificatif du changement, et on annexe cet acte au contrat de mariage.
(2)Delv. sur l'art. 1396. Bellot. t. 1, p. 42. Dur. n. 51. et s. Pontet Rodiere, n, 1*1. Marcadé, art. 1397. Zacn. p. 399. Troplong, t. 1, n. 239. Locré, législat. t. 13, p. 472, n. 12. — Suivant Toullier, t. 12, n. 51 et 52, — Les époux ayant atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis, peuvent faire des conventions matrimoniales sans le concours de leurs parents, puisque ces conventions ne sont qu'un règlement d'intérêts pécuniaires ; les ascendants ont seulement la faculté de refuser leur consentement au mariage. — C'estjla selon nous une erreur; si les ascendants peuvent par leur refus, empêcher le mariage, comment admettre que le contrat de mariage; qui
en est une condition puisse être modifié à leur insu.
amis qui sont intervenus au contrat, honoris tantum causa, pour donner leur signature , ni même les témoins instrumentaires.
La loi exige le consentement simultané des parties, parce que des consentements séparés pourraient être extorqués par surprise : Il est plus facile, en effet, de circonvenir une seule personne, et de l'amener à donner son consentement à un acte, que d'influencer une réunion d'individus; les petites résistances, en se coalisant, acquièrent de la force.
Elle exige leur présence parce qu'il importe aux époux et à leurs familles, que les changements soient discutés et appréciés ; — d'ailleurs, toutes les dispositions du contrat de mariage sont la condition l'une de l'autre ; elles s'enchaînent et ne forment qu'un tout indivisible.
Il ne suffiraitdonc pas que l'une des parties eut été sommée, par acte extrajudiciaire, d'assister à la rédaction des changements : la loi exige la présence et le consentement de toutes les parties; l'article 4396 est positif: la maxime qui tacet consentire videtur, n'est point applicable en matière de contrat de mariage (1)
Du reste, rien ne s'oppose à ce que les parties se fassent représenter par un fondé de pouvoir : plusieurs personnes pourraient même valablement choisir le même mandataire.
En cas d'absence, de décès, de refus de l'une des parties, ou si l'une d'elles est devenue incapable de disposer, les époux sont alors réduits à passer un nouvel acte, dans lequel figureront seulement les personnes appelées à donner leur consentement au mariage et celles qui feront des donations aux époux (2).
Nos observations sur les changements s'appliquent aux contrelettres.
Quid si le mariage ayant été rompu, les parties se rapprochent ensuite ? nous ne pensons pas que les conventions matrimoniales reprennent leur effet.
— Doit-on considérer comme changements, les donations faites par l'un des époux à "autre, dans l'intervalle du contrat à la célébration ? ■*•« Les époux, disent Toullier, n. 58 et suiv.,et Bellol des Minières, p. 50, t. 1er, peuvent s'avantager pen-
(1) Un membre du conseil d'État avait proposé d'ajouter ces mot';: ppi lées : cette rédaction a été rejetée (Bclïot des Minières, t. 1, p. 4'J. Delv. sur l'art. 1396. Dur. ri. 53 et 54 Marcadé, art. 1397. Zach. t. 3, p. 33, note 7. Kodière et l'ont n. 142. Troplong, t. 1, n. 234. Duvergier, sur Toullier, t. 12. n. 51). — Cependant Toullier, n. '.'7 et 50. et Malleville sur l'art. 1396, enseignent que la personne appelée par une notification à consentir aux changements, et qui ne se présente pas a la réunion, est censée consentir: Nous nous bornerons, pour toute réponse, a reproduire l'observation suivante faite par M . Berlier, lors de la discussion (Feni t, p. 548. t. 13,) « S'il était permis de révoquer ou de modifier cette dernière disposition, sans que l'auteur de la première fût présent, ne serait-ce pas souvent une fraude envers lui ? Il faut donc, i n cas de changement, que toutes les parties y concourent; les donateurs , quels qu'ils soient, ne sauraient être considérés comme des tiers ou de simples témoins. »
(2) Dur. t. 14, n. OG. Zach. p. 400. Bellot des Minières, t. 1'" p. 18, l'ont et Rcdiere, n. 142. Voy. cep. Kavard, rép., vo contrat de mariage.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — AttT. 139(1. 2\
dant le mariage ; ils doivent pouvoir faire la veille de leur union ce qu'ils peuvent faire le lendemain, et cela, sans le concours des personnes qui ont été parties au contrai. — Ce système est repoussé avec raison par la jurisprudence : les donations entre époux sonldevéritableschangemenls, puisque la position des parties se trouve modifiée : les vues du père peuvent être trompées. — Vainement argumenterait-on de l'art. 1090 : les avantages faits avant le mariage sont irrévocables; tandis que les donations faites depuis le mariage sont révocables. — Toutefois, gardons-nous de confondre les changements et les contre-lettres, avec les dispositions interprétatives ou additionnelles, pour lesquelles on aurait suivi les formes établies par les art. 1396 cl 1397: ce que la loi veut, c'est qu'on ne puisse modifier en réalité une des clauses du pacte matrimonial, à l'insu des autres parties. Il s'agit, comme on le voit, d'une pure question de fait (1).
Que devrait-on décider si, au lieu d'une donation, l'un des futurs conjoints avait fait à l'autre, dans l'intervalle du contrat de mariage à !a célébration, une vente de ses apports matrimoniaux, (en supposant, bien entendu, que le contrat portât soumission au régime de la communauté réduite aux acquêts)? -""* Cette vente serait frappée de nullité, comme dérogeant au contrat de mariage, si elle n'était pas revêtue des mêmes formes que le contrat de mariage lui-même. — Pour soutenir que la vente n'apporte aucun changement à ce contrat, on dit que les époux ayant exclu de la communauté tous leurs biens présents, les revenus seuls sont suceptibles d'y entrer, et que la communauté, nonobstant la vente consentie, ne profitera pas moins dea revenus, puisque les biens ne cesseront pas d'appartenir à l'un des époux: — cet argument n'est que spécieux : les apports respectifs des époux, dûment justifiés par un contrat de mariage, forment, dans le cas de stipulation d'une communauté d'acquêts, une partie notable des conventions matrimoniales : or, par l'effet de la vente intervenue^ les apports auront changé de maître; ce ne seront plus les apports du vendeur, ce seront ceux de l'acquéreur ; par conséquent, il y aura non-seulement modification et dérogation au contrat de mariage ; mais encore Interversion dans la clause des apports : donc ces changements sont nuis, si les formes prescrites par l'article 139(5 n'ont pas été observées (2).
1 fortiori, doit-on considérer comme un changement, soumis pour sa validité à l'observation des formes que prescrit l'article 1395, la remise que ferait le futur mari, avant la célébration du mariage, de tout ou partie de la dot constituée à sa future épouse ; ou des objets qui lui auraient été promis à lui-même : cette renonciation serait comme non avenue ; les biens qui en seraient l'objet ne pou: raient pas moins être exigés (3). — Il faut, comme on le voit, entendre le mot changement, dans son acception la plus large : ce mot exprime ici, toutes conventions ou dispositions nouvelles qui modifient ou neutralisent, même d'une manière indirecte, les clauses du contrat de mariage.
Doit-on considérer comme changement aux conventions matrimoniales, les donnions que des tiers voudraient faire aux futurs époux ou à l'un d'eux, dansl'inter- \ aile du contrat à la célébration ? — On décide généralement , que ces donations ne sont pas soumises aux conditions exigées pour la validité des changements faits au contrat : toutefois, lorsqu'il s'agit d'une donation de biens à venir, ou autre
1) Dnr.,n. 59. Zach.,p. 396 nute 13. Otlicr, p. 663* Troplong, n. 241. Rodiere et Pont,
(2) Pothier, Introd. au Traité delà comm. n. 14. Dur. n. 51, 59, 60 et suiv. Delv. sur l'art.
lattur, t. 1, n. 45 et suiv. Agen, 17 août 1837, Dev. 1833. 2. 122. Dali., 38,2.179. Pal.,
:::. ••. 571. Cass. 31 janvier 1837. Dev. 1837. 1. 533. Pal. 1S37. 1. 637. Dali. 37. 1. 179. \ oy.
cep. Bordeaux, 30 janvier 1834. I>cv., 34. 2. 281.
ilôt. t. 1<", ,1. 56. Toullier, t. 12, n. 61. Pont et Rouiere, t. 1, n. 137-139. Dur. n. 51. vi, 60 et suiv. Delv. sur lait. 1395. li.ittur t. 1, p. 45 et suiv. Troplong, n. 242. Dali., contr.de DUT., n. 405. Cass. 29 juin 1813,
■2"2 TlfttEÔ. — CHAPITRE Ie».
libéralité qui, à raison des conditions auxquelles on prétend la soumettre, ne puisse valablement avoir lieu que par contrat de mariage, il faut qu'elle soit rédigée à la suite de la minute du contrat; ce qui nécessite la présence et le consentement de toutes les parties (Dur. , n. 65 ; Toullier, n. 63, t. \h ; Rodière et Pont, n. 137-139). Les actes interprétatifs sont-ils soumis aux formes prescrites pour la validité des changements apportés au contrat? •*■- Rodière et Pont, t. 1er, n. 137-139, se prononcent d'une manière absolue pour l'affirmative : mais la distinction suivante, proposée par Marcadé sur l'art. 1397, nous semble parfaitement fondée : ou l'acte interprétatif n'est qu'un commentaire n'ayant point d'existence juridique, où il constitué un nouveau contrat: Au premier cas, il n'est point soumis aux formes prescrites par l'art. 1396 ; au deuxième cas, il est soumis à ces formes.
1397 — Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, se ront sans effet à l'égard des tiers, s'il n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties I et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite, le changement ou la contre-lettre.
= Les conventions matrimoniales intéressent non-seulement les parties, mais encore les tiers qui pourront par la suite traiter avec les époux ; il importe dès lors, qu'on ne puisse dissimuler les changements apportés au contrat primitif.
Afin de prévenir de semhlables fraudes, la loi exige : — l°que les nouvelles conventions soient rédigées à la suite de la minute du contrat de mariage, — 2° que le notaire en donne copie à la suite des grosses ou expéditions qu'il délivre : — Si la première condition avait été négligée, les changements ne pourraient être opposés aux tiers, c'està-dire, à ceux qui traiteraient avec les époux sur la foi du contrat primitif: mais là se borne l'obligation imposée aux parties; l'omission de la transcription, à la suite des grosses ou expéditions, aurait pour seul effet de rendre le notaire passible de dommages-intérêts envers les tiers (Delv., p. 6, n"7; Dur., n° 60; Pont et Rodière, n° 446 ; voyez cep. Toullier, n° 68).
Indépendamment des dommages intérêts, le notaire encourt, suivant les cas, des peines disciplinaires ; même la suspension ou la destitution s'il y échèt; mais certes il ne pourrait être poursuivi comme faussaire, ainsi qu'on l'a prétendu.
Au résumé : les changements qui ne sont point revêtus des formes prescrites par l'art. 1396 sont nuls, non-seulement à l'égard des tiers, mais encore à l'égard des parties.
(1) Le mot partie, s'entend évidemment ici des tiers qui unt éprouve quelque préjudice, eu traitant sur la foi d'une expédition incomplète. iDur. t. 11, n. C9. Toullier, t. 13. n. 68).
DISPOSITIONS UM.KAl.Ks. — U'.T. 1397 ET 1398. 23
Ceux qui sont revêtus de ces formes, mais qui n'ont pas été redira - ,i la >uite de la minute du contrat, sont valables pour les époux et autres parties qui les ont signés; mais ils ne peuvent être opposés aui tiers.
Enfin, les changements rédigés à la suite de la minute du contrat sont valables à L'égard de tous, bien que le notaire n'en ait pas délivré expédition, sauf le recours des tiers contre le notaire.
La loi prescrit pour les commerçants une plus grande publicité : articles 07, 68, 69, 70, Code de comm.).
Capacité de» parties contractantes.
Pour former un contrat de mariage, il faut être habile à s'unir par mariage. Le législateur n'a régie d'une manière spéciale la capacité requise qu'à L'égard du mineur; quant au majeur, encore qu'il n'ait pas 25 ans accomplis, et qu'il ait besoin jusqu'à cet âge du consentement de ses père et mère pour se marier, il comparait seul a son contrat de mariage.
II est Lien entendu, que la dispeuse d'âge autorisée par l'art. 147 du Code civil, a nécessairement pour effet, d'attribuer au mineur la capacité de consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible.
1398 — Le mineur habile à contracter mariage est habile
à consentir toutes les conventions dont ce contrat est
susceptible; et les conventions et donations qu'il y a fai-
sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le
contrat, des personnes dont le consentement est néces-
ire pour la validité du mariage.
= La loi permettrait vainement au mineur de se marier, si elle ne L'autorisait h consentir des conventions qui, souvent, sont la condition du mariage. Habilisad nuptias habilis ad pacta nuptialia.
Néanmoins, il ne peut disposer de ses biens, ni modifier les dispositions légales établies en sa fa\eur, sans le concours de plusieurs conditions ; il faut :
1° Qu'au moment de la confection de l'acte, il soit habile à contracter mariage ; c'est-à-dire, qu'il ait atteint l'âge compétent (144, 145 G. C. , ou qu'il ait obtenu des dispenses (1).
Si le mineur avait souscrit avant cet âge, des conditions dé savantag'iiN >. il pourrait se faire restituer, lors même qu'il aurait agi
li Bastia, 3 fcvriei l*j<i. LKv. 1836. .'. :'17.
■l'\ TITRE 5. — CHAPITRE !".
avec L'assistance des personnes dont le consentement était nécessaire pour le mariage.
Toutefois, le mineur no pourrait scinder le contrat; c'«st- à-dire,
accepter les dispositions avantageuses et répudier celles qui lui imposeraient des charges : il devrait prendre l'acte avec toutes ses clauses, ou le répudier pour le tout.
2° Il faut qu'il soit assisté des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son mariage : ainsi, le père, bien que destitué de la tutelle ; la mère survivante, bien que non maintenue dans cette charge; les aïeuls, bien qu'il existe un tuteur testamentaire 402 . ne seront pas moins appelés à assister le mineur V. 1005 . — Si l'on eut exigé le concours du conseil de famille, ce conseil aurait pu, par un refus, rendre illusoire l'un des principaux attributs de la puissance paternelle (1).
La loi exige, pour habiliter le mineur, l'assistance dans le contrat, des personnes sous la dépendance d » Usé trouve : un consen-
ment général donné par anticipation, ne suffirait donc pas. Voyez en outre les articles 1095 et 1309 . — Cependant, on ne doit pas entendre ici le mot assistance, avecune rigueurtelle, que les p srsonnes dont le concours est exigé doivent être nécessairement présentes h la rédaction du contrat de mariage : nul doute, qu'en remettant au notaire une procuration spéciale, dans laquelle se trouveraient énoncées les clauses que doit renfermer ce contrat et les sacrifices que le mineur peut s'imposer, elles satisferaient au vœu de la loi.
La procuration peut être donnée sous seing-privé : une procuration authentique n'est exigée que pour l'acte de mariage. (Rodière et Pont, t. 1, no 42 ; Rolland, n° 12.)
Il est bien entendu, qu'un consentement donné en termes généraux serait comme non-avenu. Dur.. n° 765, t. 9.
Lorsque le mineur se trouve sous la dépendance d'un conseil de famille, le conseil approuve ordinairement le projet et autorise le tuteur ou le curateur à signer le contrat de mariage, ou commet un de ses membres à cet effet. Le procès-verbal doit être annexé au contrat. [Rolland n° 12.)
Cette délibérafion n'a pas besoin d'être homologuée: en effet, l'article 100 affranchit de cette formalité le procès-verbal portant consentement du conseil de famille au mariage. Celui qui porte approbation des conventions matrimoniales doit en être également dispensé. (Rolland, n° 23; Dur. t. 9. n° 76.
En cas de décès des père et mère, le mineur doit être assisté des ascendants d'un degré plus éloigné, suivant Tordre dans lequel ils sont appelés à consentir au mariae • 148, 149, ISO, 160).
(1) Dur. t. 3, n. 532, t. 14, n. 13. Bastia, -
\ défaul d'ascendants, c'est le conseil de famille, ainsi que nous l'avons dit, qui doit intervenir.
Lorsque le conseil de famille a été appelé à donner son consentement, nul doute que le tuteur peut, s'il n'\ a pas eu unanimité dans le conseil, formel- opposition au contrat projeté; l'art. 883, pi\, est conçu en termes généraux (Rodière et Pont, n° 41).
L'art. 131)8 ne distingue pas si les mineurs sont émancipés ou non émancipés; sa disposition s'applique aux uns et aux autres.
Observons, que l'article 1398 ne permet au mineur que les conventions relatives au mariage: la capacité qu'il acquiert, par l'assistance des personnes dbnt le consentement est requis pour la validité de son mariage, ne s'étend donc pas aux actes qui n'auraient pas cet objet ; notamment, à ceux pour lesquels le mineur est soumis à l'observation de formes spéciales.
Par exemple, si une fille mineure donnait, par contrat de mariage, mandat à son futur époux, à l'effet de procéder seul, et sans observer les formalités prescrites, au partage définitif des biens indivis entre elle et d'autres personnes, cette clause serait réputée non écrite (1).
Il faut observer, en outre, que la femme mineure ne peut, même avec l'assistance de ses père et mère ou de son tuteur, consentir la réduction ou la restriction de son hypothèque légale : L'article 2140 n'accorde cette faculté qu'à la femme majeure ; la femme mineure doit conserver son hypothèque entière, telle qu'elle résulte de la loi [voyez- nos explications sur cet article).
Lorsque les deux conditions déterminées par notre article se trouvent réunies, le mineur jouit pour ses conventions matrimoniales de la même capacité que le majeur; il est affranchi, pour disposer de ses biens, de toutes les formes tracées au litre de la tutelle et de l'émancipation : ainsi, le mineur peut faire au profit de son futur conjoint, dans les limites déterminées par la loi, des donations soit de biens présents, soit de biens à venir; ainsi, la femme a la faculté de rendre aliénables tous ses biens dotaux, etc. [2 .
Au résumé, quand il s'agit du contrat de mariage d'un mineur,
1 l>all. contr. de mar., n. 452. Touiller, t, 12, n. til Rolland v° cont. de mar., n. 4-; U44. Bordeaux, 25 janvier 1826, 1er février 1826.
.' DelT. p. 5, n. 7. Bellot des Minières, t. 1, p. 71. Zach. p. 004, t. 3. Dur. t. 14, n. 14t. 15. n. 476. Nîmes, 26 janvier 1825. Agen, 25 avril 1831, Dev. 1831. 2. 154. Cass. 7 novembre 1826. — Voij. cep. Agen, 15 janvier 1824 et Uiom, 19 novembre 1809. — On dit. pour cette dernière opinion, que le pouvoir d'aliéner n'a rien de commun avec 1rs conventions matrimoniales; on argumente de l'art. 21 1". leqnel exige même pour la restriction de l'hypothèque lé- .cale, que la femme .,oit majeure. — Noua répondrons, d'une part, que les conventions matrimoniales s'étendent a toute espèce de. stipulations; d'autre part, que la disposition île l'ait. 2110 est exorbitante ; qu'elle est d'une sévérité injustifiable ; que dès lors on doit la restreindra au cas prévu. (Troplong, Hyp. n. 637 6
26 TITRE 5. — CHAPITRE 1er.
Ja loi modifie, sous trois principaux rapports, les règles établies pour les conventions ordinaires faites pour lui et en son nom :
1° En matière de contrat de mariage, le mineur, même non émancipé, stipule lui-même; pour toute autre convention, le pupille est représenté par son tuteur;
2° Dans les contrats de mariage, le mineur doit se faire assister des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; dans les contrats ordinaires, c'est le tuteur qui stipule; en cas d'émancipation, son curateur intervient.
3° Quand il s'agit de conventions matrimoniales, le mineur dûment assisté acquiert la même capacité que le majeur; des formes spéciales sont prescrites à peine de nullité, pour les actes de propriété qui l'intéressent, lorsque ces actes sont faits en dehors du contrat de mariage (457, 459, 484, 903, 904).
Nous avons supposé, dans les observations qui précèdent, que le mineur n'a pas encore atteint sa 21e année : parvenu à cet âge, il peut, bien que soumis encore pour son mariage à l'autorité paternelle, consentir seul toutes les dispositions dont le contrat de mariage est susceptible : La loi n'entend pas établir pour ce dernier contrat, de restriction aux règles générales sur la capacité.
Notre article garde le silence sur les individus soumis à un conseil judiciaire : Concluons de là , qu'ils doivent être assistés de leur conseil; que le principe général établi par l'art. 513, conserve toute sa force, en ce qui les concerne; que les règles protectrices établies en leur faveur ne sont pas modifiées : libre, par conséquent, au prodigue de se marier sans passer de contrat de mariage, ou, s'il fait un contrat de mariage , sans disposer de ses biens. — Mais s'il avait fait à son futur conjoint, sans être assisté, des donations de biens présents ou à venir (1082-1086), ou s'il avaiteonsenti des clauses exorbitantes, tel qu'un ameublissement, le juge devrait, tout en maintenant le mariage, prononcer la nullité de ces dispositions (1).
L'incapable seul, peut se prévaloir du bénéfice de notre article : la nullité est relative ; son conjoint majeur n;est donc point admis à l'invoquer. — Cette nullité se couvre même par la prescription de dix ans, à partir de la dissolution du mariage (1304, 2253; Zach., 23, p. 395; Rodière et Pont, n° 4361).
— Que faudrait-il décider, si la célébration du mariage avait eu lieu avant l'obtention des dispenses requises pour le cas où l'un des époux n'était point parvenu à l'âge déterminé par l'article Ihkl .«* Si le mariage ne doit sa validité qu'à l'une des deux causes déterminées par Pari, 18."), MM. Pont et Rodière, n. 309, t. l1', décident que le contrat peut être annulé. -— Marcadé, sur l'art. 1398, distingue : si la validation du mariage \ienl de ce que l'époux incapable a atteint depuis six mois l'âge compétent, le contrat produit son effet; mais il en est autrement, si la ratification
(lj Toull. t. -', n. 1-J7D. Dur. t. H, n. 10. Case. M déc. 1831, Ouv. ISoi. 1. Wts.
IX RÉGIME EN COMMl NADTÉ. 27
résulte de la grossesse de la femme qui avait moins de 15 ans lors du mariage. •»• Cette distinction nous parait arbitraire, l'une et l'autre cause de ratification sont placées par la loi sur la même ligne : dès le moment où le mariage est valable dans le premier cas, il doit l'être également clans le deuxième ; la nature a donné un démenti à la loi ; puisque le mariage est valable, il faut admettre toutes ses conséquences. — Dira-t-on que la capacité intellectuelle d'une femme âgée de lu ans 1/^ , par exemple, n'est pas égale à celle d'une femme âgée de 15 ans 1 Cet argument ne serait pas sérieux: Le contrat reste annulable ou il est ratifié | ar le mariage : W. Pont et Rodièrc adoptent le premier parti, nous croyons le deuxième mieux fondé.
Si le mineur, trop jeune encore pour so marier sans dispense, a passé son contrat de mariage avant d'avoir obtenu cettle dispense, et s'est marié ensuite régulièrement, le contrat de mariage sera-l-il validé par l'effet de la célébration? -~- L'incapacité du mineur n'est prononcée que dans son intérêt ; elle n'est que relative ; cette nullité peut donc s'effacer par la ratification : or, la ratification résulte de la célébration régulière du mariage. — Il n'y a pas lieu de distinguer si l'acte de mariage contient ou non des donations : toutes les clauses qu'il renferme s'encliaiiieut. .Nous avons d'ailleurs établi, que l'incapacité du donateur ou du donataire rend seulement les donations annulables, à la différence des vices de forme qui l'empêchent même d'exister et qui constituent dès lors une nullité absolue (1).
OuiU si le mineur a comparu au contrat sans l'assislance des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son mariage? U, Il s'agirait encore d'une question de capacité; les mêmes règles seraient dès lors applicables (Marcadé, sur l'art. 1398.)