‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 34 sur 50 · DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

L'acheteur est soumis à deux obligations principales : il doit payer le prix et prendre livraison. — La première doit principalement nous occuper.

Le prix est payable, à défaut de stipulations particulières , au temps et au lieu où doit se faire la délivrance, pour les ventes au comptant (1651); et au domicile de l'acheteur, si un terme est accordé pour le paiement du prix (1247).

En général, le prix n'est pas productif d'intérêts; l'acheteur n'en doit compte que dans trois cas : — 1° lorsque la convention contient à cet égard une clause expresse ; 2° lorsque la chose produit des fruits : les intérêts courent de plein droit du jour de la mise en possession et jouissance; 3° lorsqu'il a été sommé de payer : les intérêts sont dus alors, non en vertu d'une convention ; mais à titre de dommages-intérêts (1153). — Observons, qu'une simple sommation suffit, nonobstant l'article 1153, pour constituer l'acheteur en demeure (1652).

Les obligations du vendeur et celles de l'acheteur sont réciproquement cause l'une de l'autre : ainsi, le défaut de payement du prix, peut donner lieu, comme le défaut de délivrance, à la résolution, si mieux n'aime le vendeur maintenir le contrat et exiger le payement du prix.

A quel moment la résolution s'opère-t-elle? — Distinguons : la vente a eu pour objet des meubles ou des immeubles',

Au 1er cas, si V acheteur n'a pas obtenu de terme pour payer, le vendeur doit lui faire sommation : la résolution a lieu de plein droit, après l'expiration du délai fixé par cet acte, sons qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement ; toutefois, ce point est contesté (Arg. des art. 1655, 1656 et 1657). — Si un terme lui est accordé, soit parla convention, soit par l'usage des lieux, la résolution a lieu de plein droit et sans demande, après l'expiration de ce terme; quand même

le contrat ne renfermerait aucune clause spéciale à cet égard (arg. des art. 1655-1657).

Au 2« cas, il faut également distinguer : s'il existe un pacte commissoire, c'est-à-dire, s'il a été stipulé que la vente sera résolue de plein droit, faute de payement du prix au terme convenu, la clause, il est vrai, est réputée comminatoire car l'acheteur peut payer et prévenir la résolution tant qu'il n'a pas été mis en demeure) : mais une simple sommation de payer peut le dépouiller ^656) ; la mise en demeure produit en ce cas l'effet d'une condition résolutoire dont l'événement arrive. — S'il n'existe pas de pacte commissaire, le vendeur doit, conformément au droit commun (118-4], se pourvoir en justice. L'acheteur a la faculté d'empêcher la résolution en payant après l'échéance du terme, lois même qu'il a été mis en demeure, tant que la résolution n'est pas prononcée ( 1655) , et le tribunal peut, suivant les circonstances, lui accorder un délai pour se libérer : mais ce terme de grâce écoulé, la résolution doit être nécessairement prononcée.

La résolution de la vente de meubles ne peut être poursuivie, ni contre un tiers possesseur de bonne foi 2279), ni contre un créancier qui a acquis sur la chose un privilège préférable à celui du vendeur.

La résolution de la vente des immeubles peut être poursuivie même contre les tiers acquéreurs.

De même que le vendeur n'est point tenu de délivrer la chose, s'il est en danger de perdre le prix ^1613); de même l'acheteur ne peut être forcé de payer le prix, s'il est menacé d'éviction : la loi n'exige même pas qu'il soit troublé; il suffit qu'il ait juste sujet de craindre le trouble.

Au reste, il n'y a pas lieu de différer le payement, si le vendeur donne caution ou s'il a été stipulé que l'acheteur payera nonobstant le péril apparent d'éviction : la suspension n'a plus de cause, puisqu'elle est fondée uniquement sur le danger de trouble. — Mais suffirait-il qu'il eût connu, lors de la vente, le danger d'éviction (G53; ? {Voy. art. 1653)

La résolution replace les parties dans l'état ou elles se trouvaient au moment de la vente (1183): le vendeur recouvre sa chose libre de toutes charges et hypothèques créées par l'acheteur; de son côté, s'il a reçu des à-comptes sur le prix, il doit en rembourser le montant.

Toutefois, les baux passés sans fraude par l'acheteur dans les limites d'une bonne administration sont maintenus (1673).

L'acheteur doit, comme de raison, restituer tous les fruits qu'il a perçus; autrement il les retiendrait sine causa; le tout, sans pré-

judîce des dommages-intérêts qu'il pourra devoir au vendeur à raison des dégradations commises sur le fonds "e™™r< a

Le vendeur, de son côté, doit rendre la portion du prix qu'il a reçue et les mtérèts à partir du pavement (!) P * *

Rappelons ici qu'en matière fiscale, les droits perçus ne sont nas sujets a restitution, quels que puissent être les^vénements ult rieurs : en conséquence, les droits de mutation pavés par Suéret ont irrévocablement acquis à l'Etat. - Il y a plu : la ffiS donne heu a un nouveau droit de mutation * «solution

La résolution de la vente (qu'elle ait eu pour objet une chose mobilière ou immobihère), peut être demandée pendant trente ns'i la chose vendue est restée dans les mains de l'acheteur et ce délai ne court que du jour où le prix a été exigible (2257); -1 en cas de nouvelle aliénation, ce droit s'éteint au profit de l'acquéreur de

ae 1 aliénation (2279) ; s il s agit d'un immeuble, par la prescriution de :d.x et vmgt ans -265).- On a jugé, il est vrai, que ce eTr

bonne ^SCn-Pti°nn'eSt intr°duite *"* ^veur dû pL ^ de" d e'ali "?",? %*".***«* l'^ de celui ^ n'avait pas le droi

ses dt Us d' ir T ^ *Z PCUt êtrC iDVOqué Par le li^s «H tient ses droits d un premier acheteur, encore débiteur du prix de son ac

qinsition; que l'action en résolution, ouverte en ce cfs au vendeur primitif contre son acquéreur immédiat, compète é.alemen ta ce même vendeur contre tout sous-acquéreur ; car ce dernier ne peut avoir plus de droits que son auteur n'en avait lui-même (£: S a doctrine contraire est généralement suivie par les auteuS et par la jurisprudence (3). «««ui» ei par

La circonstance que le sous-acquéreur a su, au moment de son

Sra qUVi°Ut °U P"1''6 dU P,'iX "** ** * "ndeur p ri' mitif, ne le constitue pas en mauvaise foi; car il a dû croire que son auteur payerait le prix (4). q

(1) Troploriff, n. 6-53. Duvereier n 452 pt sniv vn T

-e- -iiopiODg, n. Guo, critique avec raison celle décision.

vitr 1824. Par», 24 août 1S39. D. p. 40. 2. 77. Limoges, 19 fan-

DE r.v VERTE. — art. 1650 a 1757. 7S1

L'action en résolution est divisible de sa nature, soit à l'égard «l«'> héritiers du vendeur, soit à l'égard des héritiers de l'acquéreur quand elle a pour objet une chose divisible: ainsi, lorsque l'acheteur laisse plusieurs héritiers, le vendeur non payé ne peut demander à chacun d'eux que la portion qu'il a recueillie (1). — De même, si le vendeur a laissé plusieurs héritiers, chacun ne peut user de l.i résolution que pour sa part héréditaire, sauf à l'acquéreur à exiger que tous les cohéritiers du poursuivant soient mis en cause pour s'entendre sur la reprise de l'héritage en entier (Arg. de l'article 1G70

Cette a< tirai est cessible; c'est-à-dire, qu'elle peut être exercée nonseulement par 1»' vendeur, ou par ses héritiers, mais encore par des onaires.

Il est bien entendu, que la résolution ne peut être demandée par î"ur contre le \ endeur puisqu'elle n'est introduite qu'en faveur de ce dernier.

11 faut se garder de confondre la condition résolutoire tacite (si le prix n'est pas payé) avec la condition résolutoire purement casuelle, i xpressément stipulée : le vendeur seul peut invoquer la première; l'acheteur comme le vendeur peut se prévaloir de la seconde: un tiers <sé aurait même cette faculté. — Par ex., vous êtes en voie d'acquérir par prescription la chose qui m'a été vendue conditionoellement: si je la revendique, vous pourrez m'opposer que je ne suis point devenu propriétaire, puisque la condition ne s'est pas accomplie : le droit de revendiquer n'appartiendrait qu'au vendeur. — Hais vous prétendriez vainement faire rejeter ma demande, en alléguant que je n'ai point payé le prix convenu : le vendeur seul serait fondé a user de ce moyen.

En outre, la résolution fondée sur le défaut de payement du prix doit (du inoins en matière immobilière] être prononcée par le tribunal ; tandis que celle qui a pour base une condition résolutoire casuelle, s'opère de plein droit : si la justice intervient, ce ne peut être que pour constater un fait.

L'obligation de payer le prix n'est pas la seule qui soit imposée à l'acheteur : il est tenu de prendre possession, quand il s'agit d'un immeuble, et d'enlever la chose, quand la vente a eu des meubles pour objet: mais ces obligations ne sont qu'accessoires. Dans l'un et l'autre cas, le vendeur peut se faire indemniser des impenses nécessaires qu'il a faites depuis le contrat intervenu.

lui matière de vente de denrées et d'effets mobiliers, si l'acheteur ne prend pas livraison au terme fixé pour le retirement, soit

(Il Durergier, 1. 1, n. ACi. Troplon?, t. 2, n. 640. Bourges, 31 juillet 1852. D. p. 56. 2. 4. •. Casa. 6 mars 1899 — Uurergiar n. 40i\ refuse cette faculté à l'acheteur.

par la convention, soit par l'usage des lieux, la loi prenant en considération l'intérêt qu'a le vendeur, a ne pas rester longtemps dans l'incertitude et a débarrasser ses magasins, l'autorise de plein droit et sans sommation à considérer la vente comme résolue.

Observons que la résolution n'est prononcée qu'au profit du vendeur: libre à lui, par conséquent, d'opter pour le maintien du contrat et de poursuivre l'acheteur en payement du prix ; — en ce cas, s'il a besoin du lieu où la chose se trouve, il peut se faire autoriser par justice à la déposer dans un autre lieu (1264) et sedécharger ainsi dd toute responsabilité.

Le vendeur peut, en mettant l'acheteur en demeure, prétendre à des dommages intérêts pour le préjudice que lui a causé le défau d'enlèvement.

Pourquoi la loi n'applique-t-elle pas aux ventes d'immeublps la règle établie par l'art. 1657, pour le cas où le retirement n'a pas eu lieu? « Par la raison, dit M. Porlalis, que les denrées et les effets mobiliers ne circulent pas toujours dans le commerce avec le même avantage; qu'il y a une si grande variation dans le prix de ces objets, que le moindre retaid peut souvent occasionner un préjudice irréparable, et que les immeubles n'offrent pas les mêmes inconvénients. » — Ajoutons, que le législateur n'adui: ;u'avec répugnance la résolution des ventes d'immeubles.

Le vendeur, comme on le voit, reçoit la protection la plus efficace :

4° Il peut exiger le payement du prix : cette action est garantie par un privilège sur la chose vendue ;

2° Il a le droit d'invoquer la résolution et de rétablir ainsi 1rs choses dansl'étatoù elles étaient lors de la vente; — lorsqu'il s'agit d'un immeuble, la résolution annule toutes les transmissions et rend la propriété franche et libre de toutes charges créées par l'acquéreur;

3° Nous verrons plus loin qu'il a en certains cas, et sous certaines conditions, la revendication (2 102, n. 4; 826 Pr. ; 576 et suiv . , Code de commerce);

4° Enfin, lorsque la vente est faite à terme, il peut retenir la chose jusqu'au payement intégral du prix.

Obligation de payer le prix.

1650- — La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

= Le moi prix, comprend dans sa généralité tout ce que l'acheteur doit débourser pour obtenir la chose, pot-de-vin, épingles, etc., et les intérêts en certains cas : nous n'exceptons pas même les frais et loyaux coûts du contrat (Voyez art. 1652).

DE L.V VENTE. — ART. UYM) - l(i.')2. >2'i

L'obligation de payer le prix est garantie par un privilège sur la chose vendue. — Outre cette obligation, qui est la principale, l'a cheteur est tenu d'enlever la chose; de rembourser au vendeur les dépenses qu'il a faites pour la conserver, et de l'indemniser, à patir do la mise en demeure, du dommage qu'il a (''prouve par suite do la privation de l'usage de ses magasins, greniers, caves, etc., où se trouvaient les marchandises.

A moins de conventions contraires. le payement du prix ne peut, avoir lieu par fractions: les héritiers de 1'acquéivur doivent se réunir; le vendeur n'est pas tenu de recevoir des à-comptes.

1651- — S'il n'a rien élé réglé à cetégard lors de la vente, 1 acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

= On suppose, dans cet article, le cas de vente faite au comptant : les parties, en trailanl de celte manière, conviennent tacitement que le payement s'effectuera au moment de la délivrance, et, par conséquent au moment où elle doit s'opérer: — l'obligation de livrer et celle de payer ne peuvent être séparées; elles doivent être accomplies en même temps. — Le vendeur supporte les risques du transport de la chose au lieu où elle doit être livrée.

Si l'acheteur a obtenu terme pour payer, ou si le vendeur a volontairement délivré la chose sans en recevoir le prix, ce n'est plus alors dans le lieu même de la délivrance que doit se faire le payement; mais au domicile de l'acheteur : on rentre dans la règle générale (1247). — Le vendeur est censé, par cela même, renoncer au droit de se faire payer au lieu où s'est faite la délivrance (.1).

Pour que l'acheteur soit tenu de payer le prix, il faut, bien entendu, que le vendeur ne soit point en retard de livrer la chose.

1652- — L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants :

S'il a été ainsi convenu lors de la vente {% );

Si la chose vendue et livrée (3) produit des fruits ou autres revenus (4);

(li Touiller, d. 92. Duvergier, n. 417. Troplong, d. 594. Cj38. 14 juin 1813. 5 mai 1818. Limoges, 19 janvier ÎS.'S. — Xoyvz cep. Dur. n- 331. Pelv. t. 3, p. 153. Marcadé, art. 1652. Ces auteurs invoquent la maxime renuncialio est slrictissinue interprétât ionis : un acte de condescendance, disent-ils, ne peut emporter renonciation a un droit.

(2) Cela allait de soi,

(S) Vendre et livrer : pourquoi tenir a la livraison ? Le législateur avait sans doute oublié la dernière disposition de l'art. 1614, suivant laquelle, l'acquéreur a droit aux fruits a partir de la vente. 11 y a même des cas ou l'acheteur peut prétendre aux fruits perçus par son vendeur : par ex., quand il s'agit d'une propriété immobilière, le vendeur retient l'objet tant que les formalités de la purge n'ont pas été observées ; mais a charge de tenir compte des fruits a l'acheteur.

(4) A quoi servent ces dernières expressions ? Le mot /nu'{ ne comprend il pas tout ?

Pourquoi n'accorder d'intevets qu'autant que la chose produit des fruits ? L'acheteur n'n t-il

Si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

= Toute dette d'argent peut produire des intérêts en vertu d'une stipulation expresse: la dette du prix est soumise à cette règle générale. — Bien qu'il n'ait rien été stipulé à cet égard, l'acheteur doit payer des intérêts dans les quatre cas suivants :

1° Lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus. — Les intérêts courent en ce cas de plein droit, indépendamment de toute convention, du jour où l'acheteur est entré en possession et jouissance : il serait injuste, en effet, de dispenser l'acheteur de payer des intérêts, alors qu'il profile des fruits.

Les intérêts sont-ils dus, si la chose est accidentellement frappée de stérilité? L'acheteur peut-il se faire décharger des intérêts au prorata? Non, évidemment : à partir du contrat, les risques sont h sa charge. — D'ailleurs, le défaut de production de fruits peut tenir à sa négligence ou à son impéritie. De pareilles recherches donneraient lieu à des contestations minutieuses que le législateur a voulu prévenir en établissant une règle absolue (1).

Cette règle souffre exception, lorsque l'acheteur a obtenu un terme pour payer : les intérêts ne courent alors qu'à partir de l'échéance du terme (Pothier, Vente, n. 287) (2). — On présume que le vendeur aura cherché à s'indemniser en fixant un prix plus élevé.

Au surplus, c'est là une question de fait; les tribunaux prononcent eu égard aux termes de l'acte. Dans le doute , la convention doit s'interpréter contre le vendeur (3). — Il est bien entendu, que le terme ne suspend point le cours des intérêts lorsqu'il n'a été accordé que depuis le contrat : ce délai de grâce n'est qu'un sursis aux poursuites; or, un acte de condescendance ne saurait emporter renonciation à un droit (4).

L'acquéreur d'une chose productive de fruits ou de revenus n'est point dispensé de payer les intérêts du prix ou de la portion du prix qu'il doit encore, par cela seul qu'il a notifié son contrat aux créanciers inscrits de son vendeur, quand il s'agit d'immeubles; ou qu'une saisie-arrêt a été formée entre ses mains, lorsque l'objet est

pas l'usage de la chose ? Les rédacteurs ont été sous l'influence d'idées peu favorables au cours des intérêts de sommes d'argent; Ils ont craint que l'acheteur ne se trouvât écrasé sous le poids d'intérêts cumulés.

(1) Troplong, n. 602. Duvergier, n. 419.

(2) Voy. également en ce sens, Dur. n. 340.

(3| La décision de Pothier est vivement combattue par Troplong, n. 5G9 et par Duvergier. n. 420. Ces auteurs se fondent principalement sur les termes généraux et absolus du texte. (4) Pothier.- n. 28S. Troplong, n- SC9. Duvergier, n. 420.

DE LA VENTE. — AltT. 1052 ET 1653. 723

mobilier, la perception des fruits emporte pour lui obligation de servir les intérêts tant qu'il n'a pas consigné le capital (1).

2° Lorsqu'un délai pour payer, est accordé à l'acheteur par le testament du vendeur (Pothier, n. 2S9) : In testaments voluntates testantium plenius interpretantur : après L'expiration du terme, les intérêts reprennent de plein droit leur cours.

3° Quand les parties sont convenues de faire courir les intérêts. — Les intérêts ne seraient pas dus si l'entrée en jouissance (qui a lieu en cénéral le jour du contrat), avait été retardée par une clause particulière.

4° SU 'acheteur a été somme de payer. — Il faut nécessairement une sommation pour faire courir les intérêts, lorsque la chose ne produit point de fruits ou autres revenus; par ex., lorsqu'il s'agit d'une bibliothèque, d'une tapisserie, etc. : mais, une demande en justice n'est pas nécessaire. — Ainsi le vendeur est mieux traité qu'un créancier de sommes d'argent (comparez les art. 1652 et 1163).

Les intérêts ne seraient pas dus, si l'entrée en jouissance (qui a lieu en général le jour du contrat) avait été retardée par une clause particulière.

— La prescription de cinq ans est -clic applicable aux intérêts du prix de vente ?~~Duranton, n. 343, se prononce pour la négative, par le motif que les intérêts sont la compensation des fruits que perçoit l'acheteur; mais la Cour de cassation a admis le système contraire. — Nous reviendrons sur ce point sous l'art. 2277 (2).

Peut-on convenir, dans une vente, que l'acheteur payera, en cas de retard, un intérêt supérieur au taux légal? *~ Pourquoi refuserait-on aux contractants cette faculté"? La loi du 3 septembre 1807 ne peut être opposée par l'acheteur: cette loi n'est relative qu'au prêt , et nullement à la vente. Si le vendeur exagère le prix , l'acheteur est libre de ne pas s'engager.— En vendant la chose plus cher qu'elle ne vaut, on arrive d'ailleurs au môme résultat que si un intérêt supérieur au taux légal était stipulé.

1653- — Si l'acheteur est troublé ou ajuste sujet de craindre d'être troublé par une action , soit hypothécaire, soit en revendication , il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que nonobstant le trouble, l'acheteur payera.

= Le vendeur et l'acheteur contractent des obligations réciproques (1613). — Dans les cas prévus par l'article qui nous occupe, l'acheteur mis en possession serait autorisé à différer le payement, quand

(\) puverelcr, Vente, n. 423. Zacli. p, 535 . Taris, l\ mal 1812. Bruxelles, 0 ftoût p309,

H mai 1827.

If) Tropïoiig, n. 604- Casa, 7 JÉTTlB i"'"1 n ;l '"i« \%P<

?2(i TITRE 6. — CHAPITRE 5.

même le prix aurait été délégué à dos créanciers du v endeur ; quand même il aurait accepté les délégations; car il les aurait acceptées en tant seulement qu'il serait débiteur : or, cette qualité est suspendue dans sa personne, lorsqu'il y a danger d'éviction (1).

Autrefois, pour que l'acheteur pût différer le payement, il fallait que le trouble lut réel : le vendeur, en effet, n'était pas tenu de transférer la propriété; il devait seulement prœstare rem habere licere. — Mais le Code a changé ces principes : aujourd'hui, le vendeur doit rendre l'acheteur propriétaire (1583); dès lors, il doit suffire, pour motiver la rétention du prix, que l'acheteur ait juste sujet de craindre d'être troublé; ce qui a lieu, par exemple, si un tiers élève des prétentions sur la chose vendue, ou s'il existe des inscriptions hypothécaires, car l'hypothèque se résout en une saisie immobilière : le détenteur de l'immeuble grevé ne peut éviter la saisie qu'en payant le prix aux créanciers inscrits (2069 et 2185) ; la prudence lui fait donc un devoir de suspendre tout payement entre les mains du vendeur (2). — Inutile de dire que de simples menaces d'éviction ne suffiraient pas.

La circonstance que l'acheteur a connu les causes d'éviction au moment du contrat, n'autorise pas à supposer qu'il entend payer le prix nonobstant le trouble ; on doit admettre , au contraire, qu'il entend faire toute réserve à cet égard (3).

Que doit-on décider cependant si le contrat porte que l'acheteur prend sur lui les risques et périls, ou bien encore, que la vente est faite à charge des hypothèques existantes? Cette clause ne paraît pas assez explicite pour imprimer au contrat un caractère en quelque sorte aléatoire; pour que l'on puisse raisonnablement admettre que l'acheteur doit néanmoins payer son prix entre les mains du vendeur, sauf ensuite à courir les chances de l'action hypothécaire : il est plus rationnel de supposer que le vendeur a voulu imposer à l'aclieteur l'obligation de purger l'immeuble vendu et de payer les créanciers inscrits (Troplong, n. 610).

Observons que l'acquéreur doit servir les intérêts du prix, nonobstant la suspension de payement; car il jouit de la chose : or, la loi n'entend pas l'enrichir aux dépens du vendeur. D'ailleurs, il peut, en consignant, s'affranchir de cette charge (4).

(1) Bordeaux, 17 février 1812. On argumente de ce texte pour prétendre que le vendeur, même chez nous, n"est pas tenu de transférer la propriété : nous avons réfuté cette objection bous l*art. Mi82, v», Pr.

(2) Bordeanx, 17 février 1812. Cass. 7 mai 1827. 24 août 1631. Dev. 31. 1. 315. Cass. 2 janvier 183». Dev. 39. 1. 72. D. p. 39. 1. 65. Tal. 39. 1. 18.

v3, Duvergier, n. 429. Cass. 24 mars 1829. 28 août 1839. Dev. 1839. 1. 827. D. p. 1839. 1. 356. Pal, 1839. 2. 182. Voyez cep. Marcadé, ait. 1653, Paris, 16 juillet 1832 Dev. 1832. 2. 518. D. p. 32. 2. 214.

(4) Troplong, n. 611. Riom, 2 janvier l'SCy. 11 en est ainsi, non-seulement lorsqu'il «'agit

DE LA VENTE. — ART. i658. 727

L'aeheteurn'a plus de raison pour refuser de payer le prix, lorsque l.i rausedu trouble ou de l'éviction a cessé; par ex., si le vendeur a désintéresse les créanciers inscrits: s'il est devenu propriétaire de la chose qu'il avait vendue; ou si le tiers propriétaire de cette chose a ratifié la vente. — Bien plus, aux termes de notre article, ce refus n'a plus de cause, si le vendeur lui donne caution bonne et solvable , puisque cette caution répond de la totalité du prix dont l'acheteur hésite à se libérer.

Observez, qu'a la différence du cas d'éviction, la caution, dans l'espèce, o'esi donnée que pour le prix et non pour les dommagesintérêt* qui pourront être accordés : ses engagements ne vont pas au-delà dos termes du contrat (1).

Il est bien entendu, que le vendeur ne peut, en offrant caution, r\ip:cr le payement du prix, ni même arrêter l'action en garantie, si racheteur est réellement troublé, ou s'il est à même de prouver que la propriété de la chose ne lui a pas été transmise : quand le vendeur donne caution, tout porte à croire que le trouble n'a rien de sérieux; mais quand le contrat ne doit pas se réaliser, à quel titre l'acheteur pourrait-il exiger le payement d'un prix qu'il sera certainement tenu de restituer?

Les tribunaux sont appréciateurs des faits et des actes sur lesquels l'acheteur fonde la crainte d'éviction; ils ne doivent pas s'arrêter à des motifs dont la sincérité serait douteuse (2), ou qui dissimuleraient des moyens dilatoires.

— L':.chcteur qui, nyant payé le prix, se trouve en péril d'éviction , peut-il forcer le vendeur à le lui rendre? ~» Tant que l'rchctciir <(ni a payé nVst pas é-iticé, son action se borne a forcer k- vendeur à pr«*ndie lait et cause; les répétitions ne s'ouvrent que lo squ'ii y a dépos-ession : peut-èire le vendeur parviendrat-il à maintenir le mairlié. Vainement argumente! ait-on de l'an. 1G53, qui donne à l'acheteur le droit de séquestrer le prix entre ses m ai as: le Vendeur peut seule* nient être appelé en gai an t le; il n'y a aucune analogie entre un droit de rétention et un droit de r-éj éiition (■))•

L'acheteur qui a consigné le prix de son acquisition, pour que les créanciers hypothécaires en disposent entre eus, peut-il retirer sa consignation s'il ajuste sujet de craindre une éviction?— Troplpng n. CI h) lui refuse celle faculté :la consignation, dit-il, équ vaut au payement: si l'acheteur avait versé son prix en.re les mains du vendeur ou de ses créanciers, il ne serait pas admis à le répéter, en se fondant uniquement sur le dai ger d'une éviction; donc on ne doit pas l'admettre à retirer ses offres. — A celle occasion, il ciiiique vivement un fcri-Jt de la Lo'* ""e Metr e25 juiu Ï8S5) ; cet arrêt, qui n'est rapporté dans aucun recueil; p •"$ ,: flU8

d'un immeuUle, ou de meubles productifs de fruits; mais eacûit * ' b ae puc

aerfiuiem- Cas.. 31. novembre VHS,

■iverjrier. n. 427. Tropiong, n. C15. Turin, f^c:.i. LUli. 81. 2, î -; (2, Cas*. 24 mars 1S23. Parte, 5 juin lS26,£Icr, n. 430. (3) Troplong, n. «14. Patiner, n. 2HS. '

» l'acquéreur a le droit, lorsqu'il souffre nue éviction ou qu'il court un danger » probable d'être évincé, de se rendre intervenant à l'ordre et de s'opposer à la » distribution de ce prix, comme il aurait le droit de suspendre le payement s'il » en était encore nanti.» — L'assimilation de la consignation au payement résulte il est vrai, de la loi; néanmoins ce n'est là qu'une fiction légale : en réalité, les créanciers n'ont point confondu le prix clans leur patrimoine : pourquoi donc refuseraiton à l'acheteur la faculté que lui confère la Cour de Metz? On satisferait ainsi à l'équité (1).

Au lieu de choisir l'expédient de retenir le prix, l'acheteur, menacé du trouble, peut-il demander la résolution de la vente ? •*• La chose doit être mise en la puissance cl possession de l'acheteur (1604): si l'acheteur n'a qu'une propriété incertaine, cette condition n'est pas remplie; dès lors, il y a lieu de résoudre le contrat (1184). — Vainement argumenterait-onde la dernière partie de notre article, nui permet au vendeur d'exiger le prix en donnant caution: l'offre d'une caution rend la position de l'acheteur favorable; elle permet de supposer que le vendeur a des moyens suffisants pour faire cesser le trouble: mais s'il ne donne pas cette garantie, pourquoi refuser à l'acheteur la faculté de demander la résolution? Ce dernier est fondé à invoquer l'art. 1599 (2). •

Si le trouble ne porte que sur une portion extrêmement minime de la chose , l'acheteur est-il en droit de refuser le payement? «~» L'acheteur peut retenir une portion du prix égale à la valeur de la partie sujette à éviction (Arg. de l'article 1037) (3).

1654- — Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

= La condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où une des parties ne remplira pas ses engagements : la loi fait ici l'application de ce principe.

L'art. 1654 est conçu en termes généraux; il s'applique aux ventes de choses mobilières comme à celles qui ont des immeubles pour objet (4) ; à celles qui ont lieu entre commerçants, comme à celles qui interviennent entre particuliers (5).

Hors le cas prévu par l'article 1653, le défaut de payement, cons-

(1) Duvergier, n. 431, t. 1. Cass. 24 janvier 1S38. Dev. 38. 1. 97. D. p. 38. 1. 51. (;2) Troplong, n. 613. Dur. n. 178. Duvergier, n. 220, 309, 323,426. Voyez cep. Bourges. 21 duc. 1825.

(3) Troplong, n. 612. Cass. 24 déc. 1834. Dev. 1835. 1. 286.

(4) Voyez cep. Delv. t. 3, p. 157. Dur. t. 16, n. 380. La condition résolutoire disent ces auteurs, n'a pas lieu dans les ventes mobilières : car d'une part les articles 1655 et 1656 ne parlent que des immeubles; d'autre part, l'art. 1657 édicté pour les ventes de meubles une autre cause de résolution : à défaut de retirèrent au terme convenu. — Il suffit pour démontrer l'inexactitude de cette idée, de faire observer que l'art. 1654, de même que l'art. 1184, pose le principe de ] i résolution d'une manière absolue, et que les art. 1655 et 1656 se bornent a établir à la suite de ce principe des "ègles spéciales pour les ventes d'immeubles. Marcadé, art. 1654. Troplong, n. 645. Duvergier, t. l "' 436" Zaen- P- 535> Pardessus, n. 289. Favard, v°, acheteur n. 3. Cass. 7 avril 1830.' Paris? 18 ao^ 1829, Pau' 24 iu'm 1831, Paris' 20 juiUet 1831, DcV- 32- 2" 29. Paris, lô août 1832. Dev. 32. 2. d»"' Cass. 9 décembre 1835. t'aris, 21 février 1S38. Dev.

38. 2. 97. Amiens, 1« septembre ISSs/do*^0, 2' 237, LyQC' 2* m9XS 1S3t)' DWl *• 2l ^ Paris, ?- ' -"46. j)cv. 46. 2. 358.

<o.w l'empire des règlea tom^?^* dt8bU°8 par " ' '*" 'm ''"

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DE LA VERTE. — AKT. 165-i. 720

p ir une mise en demeure, quelque faillie que soit la portion du prix ou des accessoires qui reste due (1), peut, comme le défaut de délivrance, donner lieu à la résolution de la vente, si mieux n'aime le vendeur contraindre l'acheteur à \.

résolution du contrat de vente pour non payement du prix, peu! être prononcée, quand a ; rjx consisterait en une renie

constituée en perpétuel : le vendeur n'est pas même tenu d'attendre que l'acheteur soit eu retard de deux années : nous ne sommes pas ici dans le cas réglé par l'art. 1912 : le vendeur ne réclame point le

at de la n ol : mais la résolution du contrat de vente (2). Peu importerait, qu'après avoir fixé pour prix une somme d'arensuite converti ce prix en une rente perpétuelle . ition ne constituerait pas une novation, comme le

nd à tort Duranton f mais un mode depayen

Ite priiniii sterait; son caractère primitif ne serait pas

On admet, par la même raison, que le débiteur d'une rente foncière, à la différence du débiteur d'une rente constituée, ne peut être contraint au rachat pour défaut de payement des arrérages pendant deux années (h : 1rs lois spéciales doivent être r dans leurs termes: or, nais le répétons, l'art 1012 est placé au chapitre du prêt o intérêt ; par conséquent, il est sans aucun rapport avec la ren maine ali

ticle 1C54 était applicable, bien que l'a n faillite, lors même qu'on ne se

• pas dans un cas de rei 'ncû-rs représentent le débiteur,

oplong. Vente, n. 646. " 193. Durergier, i

7 avril 18"0. Paris, 18 août 1829 et 20 juillet 1831. Dcv. 1832. 2. 29, Lyon. 21 mars 1cp. Dur. t. 1 p. ■:.' . 2. 135, Pal. 87. 2. 181. — T. •. jurisprudence distingue entre le cas oh il marchandises on de deniers, et celui cil il s'agit d'objets mobiliers ordinaires : au premier cas elle accorde au Tendecr un privi: ne lui accorde qu'une action en revendication. Dijon, 6 février lSICi Ï97, Cass. 25

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