I.. Code rèsle dans un premier paragraphe la garantie delà
paisible possession; il détermine dans un deuxième, certains défauts caches qui peuvent entraîner la résolution de la vente et .que Ton désigne, pour cette raison, sous le nom de via? rnllubitoircs.
1625 — La oarnntie que le vendeur doit à l'acquéreur , a dëui objets : le premier èsl la | -- tèioti paisible de la chose vendue: le second, les défauts caché* de cette chose ou les vices reHHib'iioii =La garantie n'est p.1? de I* maisde la natm.rVIa vente:
en effet» d'une part, aux termes dé l'art. 162® le vendeur enesl
tenn indépendamment de toute stipulation; d'autn- part, I article 27 permet au vendeur de stipuler qu'il ne sera pas1 garant —
Toutefois, la garantie est de l'essence de la vente dans le cas excep-
lionnel prévu par l'art. 1628.
§ 1. y> ta g&râUhè < « ca% Ècinciîôn.
Le \endeur est tenu d'assurer a l'acheteur la possession paisible et utile de la chose : il est dès lors garant de l'éviction dont la cause existait a l'épbqdë du contrat de vente, et des charges occultes qu il n'a pas fait connaître.
Ou entend pal i WUte perte totale ou partielle que S
l'acheteur, par suite d'un droit don* le principe est antérieur vente, ou qui, bien que postérieur, procède du fait du vendeur.
Ainsi, il y a éviction : 1° lorsque le délaissement de tout ou partie de la chose vendue est ordonné en justice contre l'acheteur.
2° Lorsque l'acheteur, sans soutenir le procès en revendication, délaisse la chose vendue, — c'est à lui à prouver, s'il agit en garantie, que le tiers auquel il a fait l'abandon avait des droits : tel serait le cas où la vente aurait été consentie par une personne devenue propriétaire, par l'effet d'une donation émanée d'un individu auquel il serait survenu un enfant depuis la donation (960).
3° Lorsqu'il est exproprié par des créanciers hypothécaires; ou lorsqu'il n'a conservé l'héritage que par un sacrifice d'argent : c'est ce qui arrive, lorsqu'il paye une créance hypothécaire pour éviter le délaissement.
4° Lorsqu'il conserve la chose en vertu d'une cause autre que la vente : par exemple, vous m'avez vendu la chose d'autrui ; quand même cette chose me serait léguée par le propriétaire, je ne serais pas moins, en ce qui vous concerne, considéré comme évincé; car ce ne serait pas en vertu du contrat de vente que je jouirais, mais en vertu de mon titre de légataire : les obligations que vous avez contractées envers moi n'auraient pas été remplies; je n'aurai pas moins acquis a non domino.
5° Lorsqu'il succombe dans une action en revendication dirigée contre un tiers possesseur.
Par extension, on donne aussi ce nom, dans l'usage, au jugement qui ordonne l'abandon, et même à la demande qui a pour but de le faire prononcer.
Le mot éviction, s'entend également du cas où il v a simple trouble (1604).
On appelle trouble, tout ce qui met en question le droit de l'acheteur, soit en totalité, soit en partie; ce qui comprend à la fois et l'action en revendication que formerait un tiers, et le refus que ferait le détenteur, de délaisser l'objet vendu.
Assurément, il n'y a pas éviction proprement dite, en ce sens qu'il y ait cause suffisante pour que l'acheteur puisse demander immédiatement la restitution du prix; car rien n'établit qu'il sera dépossédé : mais l'acheteur est fondé à exiger que le vendeur remplisse l'obligation qu'il a contractée de lui procurer la paisible possession.
L'apparition de servitudes non apparentes, dont il n'a pas été fait de déclaration lors de la vente , ou l'impossibilité d'exercer les servitudes activesde l'héritage vendu, est considérée comme une éviction partielle (4638; : en conséquence, l'indemnité à laquelle l'acheteur peut prétendre pour cette cause se règle par les mêmes principes (Voyez art. 1637).
L'acheteur a même le droit de faire résilier la vente, quand le pré-
judice est d'une telle importance, qu'il n'aurait pas acheté, s'il eût pu le pré voir (1636 et 1638 .
L'éviction et le trouble donnent naissance à X action en garantie.
Abstraction faite de toute éviction, l'acheteur peut appeler le vendeur en garantie, s'il découvre que ce dernier n'était pas propriétaire de la chose vendue (Arg. «les art. 1599 et lf»30).
L'action en garantie appartient tant a l'acquéreur qu'à ses ayants cause, quels qu'ils soient: universels, à litre universel ou à titre particulier ; à titre gratuit ou à titre onéreux. — Le vendeur est réputé avoir transmis la chose, cùmomni causa, sans se réserver rien; donc, les tiers qui se trouvent successivement investis de la propriété de la chose, sont saisis des droits et des actions qu'il avait quant à cette chose.
L'action en garantie s'intente contre le vendeur, contre ses héritiers, ou autres successeurs universels, à moins qu'ils n'aient accepté sous bénéfice d'inventaire (793).
L'acheteur peut repousser, par Yexception de garantie, l'action en revendication dirigée contre lui par une personne qui réunit en elle la double qualité de vendeur et de propriétaire: c'est ce qu'on exprime par cette maxime : Quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellitexceptio. — Tel est le casoùle véritable propriétaire est devenu héritier ou successeur à titre universel du vendeur; tel est encore celui où il est obligé, envers l'acheteur, comme caution du vendeur, ou bien encore comme héritier de la caution.
Quid, si la chosevendue appartient à un mineur qui a recueilli la succession de son ascendant, vendeur en son nom personnel? On dislingue : si la succession s'ouvre durant la minorité, le mineur ue peut l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, et comme ce mode d'acceptation empêche la confusion des patrimoines, il pourra revendiquer l'immeuble sans avoir à redouter l'exception de garantie. — Mais lorsqu'il a recueilli la succession depuis sa majorité, il se trouve soumis, s'il accepte purement et simplement, àloutes les obligations de son auteur; par conséquent, il est tenu de garantir l'acheteur.
Cette exception est-elle divisible ou indivisible? (VoijfZ art. 1629, quest.).
L'action en garantie peut être formée, soit au moment du trouble, afin que le tribunal saisi de la demande originaire puisse prononcer sur le tout par un même jugement; soit par action principale, après l'éviction opérée, et cela pendant trente ans : mais, dans ce dernier cas, la position de l'acheteur est bien moins favorable : il doit, nonseulement porter sa demande devant le juge du domicile du vendeur ; mais encore, ainsi que nous l'avons déjà dit, établir vis-à-vis du garant, le droit du tiers qui l'a évincé.
L'action et l'exception de garantie procèdent du même principe : elles sont la sanction de l'obligation du vendeur; l'exercice du même droit sous Une forme différente.
Il y a lieu à garantie lorsque la vente est volontaire, et même sous certaines restrictions lorsqu'elle est forcée {Voy. 1626, Quest.). La loi détermine (art. 1630) l'étendue de la garantie : les parties peuvent, par des conventions, en augmenter ou en diminuer l'effet (10-27) ; elles ont même la faculté de convenir, qu'il n'y aura pas lieu à ce recours (]628 et 1629) : mais dans aucun cas, le vendeur ne peut être affranchi delà garantie qui résulterait d'un fait qui lui serait personnel.
Au nombre des restitutions que doit faire le vendeur, se trouve notamment celle du prix. — Mais observons, qu'en réalité, cette restitution n'a passa cause dans l'obligation de garantie : l'acheteur agit condictione i?idebiti; il réclame le prix, parce que la vente étant nulle, le vendeur n'a point de raison pour le conserver.
Le remboursement doit être intégral , encore qu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue ait perdu considérablement de sa valeur, même par la faute de l'acheteur (1631; à moins que ce dernier n'ait tiré profit des dégradations; auquel cas, le vendeur peut retenir sur le prix une somme égale à ce profit (1632).
Par suite de ces principes, il semblerait que l'éviction partielle dût donner lieu à une restitution proportionnelle du prix payé; cependant, il n'en est pas ainsi : la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée, aux termes de l'art 1637, eu égard à l'estimation à l'époque de l'éviction.
Le vendeur doit restituer le prix, nonobstant la stipulation de non garantie: pour qu'il en soit dispensé, l'article 1629 exige, indépendamment de celte clause, ou que l'acquéreur ait connu le danger de l'éviction, ou qu'il ait acheté à ses risques et périls.
Les dommages-intérêts auxquels le vendeur peut être condamné, sont plus ou moins étendus, suivant qu'il a été de bonne foi ou de mauvaise foi. — Au premier cas, il est tenu de payer ce que la chose vaut au-dessus du prix de la vente, indépendamment même du fait de l'acquéreur; les impenses nécessaires en totalité, et les impenses utiles, jusqu'à concurrence de la plus-value (1632 et 1634). — Au deuxième cas, il est tenu en outre de tous les dommages-intérêts qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, et par conséquent, même des impenses voluptuaires (1635), Comme on le voit, il faut se garder de confondre l'obligation de restituer le prix, avec celle de réparer le dommage : la restitution du prix, nous le répétons, n'est pas exigée à titre de dommages-intérêts ; mais comme chose non due [eondiçtione sine causa).
Au résumé, l'acheteurest privé, clans huit cas, de L'action en garantie, tant pour la restitution du prix que pour Les dommages-intérêts :
1° Lorsqu'il a laissé consommer l'éviction par sa faute; par <\. : s'il ii négligé d'interrompre une prescripti m, ou Lorsque le vendeur,
qui n'a pas été mis en cause, prouve, sur la demande en garanliej qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter- la demande originaire 1 1 »">40).
2° Lorsqu'elle résulte d'un cas fortuit ou du fait du prince ; c'està-dire, du corps on de l'individu en qui réside la puissance souveraine : nul De peut répondre des changements que la chose subira par suite d'événements imprévus. — Ainsi, l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut donner lieu à garantie, sauf, bien entendu, toutes stipulations contraires; niais il faut alors une proexpresse et spéciale (I); une promesse vague et générale ne suffirait pas.
En droit romain, on regardait comme un cas fortuit, l'erreur ou l'injustice du juge qui condamnait a tort l'acheteur à délaisser : chez nous, si le vendeur a été mis en cause, la chose sera jugée contre lui. — Si l'acheteur avait omis d'appeler le vendeur en garantie, celui ci, pourrait, conformément à l'art. 1640, prouver qu'il avait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande : cette preuve faite, il ne devrait aucune garantie, puisque l'éviction serait imputable à la faute ou ;> la négligence de l'acheteur.
5° Lorsque l'acheteur est lui-même obligé de défendre le vendeur en cas d'éviction; en d'autres ternies, lorsqu'il réunit en lui la qualité de créancier et celle de garant. — Pierre ma vendu un héritage et je l'ai revendu à Paul : ce dernier est évincé par un propriétaire qui était inconnu au moment de la vente; dans l'intervalle, il recueille la succession de Pierre : pourra -t- il agir en garantie contre moi, son vendeur? Non, car je l'appellerais à mon tour en garantie comme héritier de Pierre : Quefn de eviftione tenet actio, eumdem agentem repellet exceptio; les deux actions se compensent et s'entre-détruisent (Pothier, n. 327).
6° Lorsque l'éviction procède du fait de l'acheteur, quoiqu'elle ait une cause antérieure à la vente i par ex., après avoir hypothéqué votre héritage à Jacques, vous le vendez à Pierre, qui me le vend, et peu après, je vous le revends : Pourrez-vous agir en garanti) Troplong, n. 419, d'après Pothier, n. 89, met an nombre des canses qui entraînent "extinction du droit d'actionner en garantie, la péremption , et le cas oh personne ne se présente pour faire exécuter le jugement. — Duvergier fait observer avec raison, d'une part, que la péremp. tion ne serait pas un obstacle à ce que l'action en résolution fût formée, car le jugement intervenu prouverait qu'il y avait danger d'éviction ; d'autre part, que le jngement acquiert l'autorité de la chose jugée nonobstant la suiix;nsion momentanée de l'exécution; par conséquent, dans l'un et l'autre cas, il y a lieu à garantie.
tie contre moi? Non, car l'hypothèque procède de votre fait (Pothier, n. 328) .
7° Lorsque la chose a péri avant le jugement rendu sur l'action en garantie: jusqu'alors, l'acheteur est propriétaire; dès lors, il y a lieu d'appliquer la règle res périt domino (Duvergier, n . 329) .
8° Lorsque le vendeur ayant stipulé la non- garantie, l'acquéreur a connu le danger d'éviction ou a acheté à ses risques et périls (1629). — Ainsi, pour que le vendeur soit déchargé d'une manière absolue de l'obligation de garantie, c'est-à-dire, de restituer le prix et de paver des dommages-intérêts, la loi exige le concours de deux conditions : — d'où il faut conclure, que la stipulation de non-garantie, isolée de toute autre circonstance, a pour seul effet d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts.
L'obligation de garantie cesse, mais seulement quant aux dommages-intérêts :
1° Lorsque l'acheteur a expressément renoncé à la garantie; toutefois, nonobstant cette renonciation, le vendeur est soumis à la garantie des faits qui lui sont personnels (1628).
2° Lorsque l'acheteur a connu, au moment de la vente, le danger de l'éviction, soit par une déclaration expresse du vendeur, soit de toute autre manière. — S'il y avait eu clause de non-garantie, le vendeur serait affranchi même de la restitution du prix (1629).
La loi pose des principes généraux sur la garantie (1626-1629), puis elle s'occupe successivement :
1° De l'éviction totale (1630-1635);
2° De l'éviction partielle (1636-1637);
3° Du cas où des charges non apparentes et non déclarées se révéleraient (1638);
4° Elle renvoie aux principes généraux des obligations pour les cas non réglés spécialement dans la section qui nous occupe (1639), et détermine les causes qui font cesser l'obligation de garantie (1650).
Règles générales sur la garantie en cas d'éviction.
La garantie a pour but de maintenir l'acheteur dans la position où il se trouve placé par la délivrance, relativement à la chose vendue ; elle perpétue les effets de la vente ; elle assure à l'acheteur les avantages sur lesquels il a compté.
La garantie peut s'exercer de deux manières :
1° L'acheteur troublé se défend lui-même sans appeler son vendeur : s'il est évincé, il exercera la garantie contre ce dernier en formant contre lui une demande principale, qui suivra le cours des actions ordinaires. Le défendeur sera poursuivi devant le tribunal
de son domicile; les deux instances seront, par conséquent, distinctes et indépendantes l'une de l'autre;
2" L'acheteur, dès qu'il est attaqué, appelle son vendeur en garantie pour qu'il le défende, ou à défaut de défense efficace pour qu'il l'indemnise : Si le revendiquant triomphe, le tribunal statue en même temps sur l'action principale et sur la garantie, le garanti peut môme, en matière réelle, se faire mettre hors de cause et laisser au garant le soin de soutenir le procès: en ce cas, la condamnation ne frappera que ce dernier; l'acheteur se trouvera seulement soumis à la revendication comme tiers détenteur.
De ces deux manières de procéder, la seconde est la plus prudente; L'économie de temps et la célérité dans le recours ne sont pas les seuls avantages que l'acheteur trouvera en mettant immédiatement le vendeur en cause : s'il soutient seul le procès, le vendeur pourra ensuite prétendre que s'il eût été averti de l'attaque, il aurait cédé devant les prétentions évidentes du demandeur; qu'il ne doit pas souffrir de la faute de l'acheteur; que les frais dès lors, ne sont pas à sa charge ; il pourra en outre soutenir que l'acheteur a succombé, parce qu'il n'a pas fait valoir tel moyen propre à faire repousser la demande; — tandis que si le vendeur est mis en cause dès le début, la chose est jugée contre lui, et l'acheteur obtient la garantie, parle même jugement (175 Pr., 1630 C. civ.).
1626. — Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
= Les clauses qui sont de la nature de la vente, se suppléent, lorsque les parties n'en ont point parlé; c'est en ce sens que doivent être entendus ces mots: la garantie est de droit ; c'est-à-dire, que le vendeur contracte cette obligation par le fait seul de la vente.
Il est bien entendu, que les personnes qui sont intervenues pour consentir ou pour autoriser, ne sont point obligées : aliud est vendere, aliud rmdenti cunsentire :
Toute vente volontaire entraîne l'obligation de garantir l'acheteur, encore que les parties aient employé les formes judiciaires.
Jugé en conséquence, que la vente sur licitation faite en justice, entre majeurs et mineurs, a le caractère d'une vente volontaire, et assujettit, dès lors, lescolicitants envers l'adjudicataire, à la garantie due par tout vendeur à son acheteur (1).
W Troplong, Vente, n. 432. Dur. t. 18, n. 350 et 28. Caas. 8 juin 1853. Dali. 1853. 1. 209,
1570 TITRE t». — CHAPITRE 4. — SECTION 3.
Il résulte des derniers mots de notre article, que la déclaration des causes d'éviction est assimilée à une clause de non-garantie : l'acheteur est censé avoir calculé le prix de la vente, en raison de ces dangers (1).
La connaissance que l'acheteur aurait acquise au moment du contrat, des charges qui pèsent sur l'immeuble, dispenserait le vendeur d'en faire la déclaration puisqu'elle n'aurait pas d'objet : mais il faudrait que ce fait fût clairement établi, et la preuve serait comme de raison à la charge du vendeur. — Le juge pourrait se déterminer par les ternies de l'acte et autres moyens légaux ; même à l'aide de présomptions résultant des rarconstapces
Pour se rendre compte des effets de la déclaration des causes d'éviction, il faut se reporter à l'article 1629 : or, il résulte clairement de ce texte qu'elle dispense le vendeur de prendre fait et cause, et de payer des dommages-intérêts; mais qu'elle ne le dispense pas de restituer le prix. — Pour qu'il soit affranchi de celte dernière obligation, il faut une stipulation explicite de non-garantie, et, en outre, le concours de l'une des circonstances que cet article détermine; la loi ne se contente pas d'inductions ou de dispenses implicites : Il serait contre toute raison, d'attribuer à l'intention présumée, des effets qu'elle ne produit pas lorsque les parties se sont formellement exprimé : L'art. Iô99 et l'art. 1638 sont conçus dans cet esprit {3) .
Mais que doit-on décider quand il s'agit d'une adjudication sur saisie [Voy. quest. ?
La promesse de garantie , formellement écrite dans le contrat, paralyserait la présomption d'affranchissement, résultant de la déclaration des charges ou de la connaissance que l'acheteur en aurait acquise par d'autres voies; les parties se trouveraient replacées, par l'effet de cette clause, sous l'empire de la loi commune : la restitution au prix et des dommages-intérêts seraient dus par le vendeur en cas d'éviction \A) .
Quel serait l'effet de la promesse de garantie, si le vendeur ignorait les causes d'éviction; tandis que l'acheteur en avait connaissance? Le vendeur ne devrait pas moins des dommages-intérêts, car il était dans l'obligation de connaître ses droits sur la chose dont il disposait; — exceptons le cas où l'acheteur, abusant de sa position.
^li Pothier, b nu, n. 41V Pnvorgier, n. 317. Dur. t. 16, n. 261. Voyez cep. Pa-
ris, 16 juillet 1832. Dev. 1882. 2. 51&. D. i • 32. 2. 214.
(2/ Pothier. VAd. Troplorig, ibùl. Duvergier, j > juin 1843. Dev. 1843. 1. 788- D.
p. 43. 1. 351. Pal. 4i. 2. 522. Orléans, 13 m ira 1825; Dev. 1836, 2, 531; D., p. 39, 2, 25.
(81 Troplong, n. 483. Duvergier, n. 341. Paria, 16 juillet 1332. Dev. 1832. 2. 518.
(4 Pothier, n. 191; Duvergier, n. 334; Cass.. 7 frimaire an XII, 19 floréal an XII ; Ninies, 8 frimaire an XIII , Cass., 4 avril 18$Z .
Di. LJ \L\ii. — ai;;, ili-iii. 071
lui aurait tendu des pièges; la fraude le rendrait alors non-rece\ab|e (Du verrier, n. 335.)
La <lq>u>session ue donne pas lieu à garantie, lorsqu'elle provient d'une simple voie de fait [l)ptj d'une luicc majeure - •
— il est généralement admis, que les représentants à titre universel sont investis des droits de leur auteur : mais des doutes se sont élevés sur ce point, quant au représentant a litre particulier. — Pothier [n. .,8) distingua : lorsque ce sucl seur a un recours eu garantie contre celui qui lui a iransuiis la chose ; en d'aï. termes, s'il a acquis a litre onéreux, il peut agir contre le vendeur originaire. — Lorsqu'il n'a pus ce recours, c'esi-a-dire, s'il est donataire ou si son vendeur a stipulé la non-garantie, celle action lui est refusée. — Xroptoog (n. U'29) admet en elc-flième la doctrine de l'olhier: uiais il pense que ie donateur pourrait agir en garaniie contre son propre vendeur; car il a au moins un intérêt d'aûeclion à ce que le donataire ne soit pas dépouille : la doctrine de Poluier, dit-il, aurait cet inconvénient, que ie seul individu gratiné par la donation serait, eu définitive, le vendeur, puisqu'il se trouverait affranchi du recours eu garantie qu'auraitpu exercer contre lui l'acheteur. ■ On peut répondre que ie système de Tropioug aurait l 'S&COHvénIent de mettre le donataire a ia merci du donateur. — Duranton u. 270J deciue, avec plus de raison selon nous, que le donataire lui-même peut exercer l'action du donateur contre le vendeur : que le donateur lui a conféré la propriété de la chose donnée cuin omni causa, et par consequeut avec tous ses droits et actions.— Polluer vu. 98; admet que le donateur aurait pu céder ses actions au donataire; or, cette cession esi vu tueilement comprise dans ia irausmission de la chose, que celte transmission ail lieu a titre gratuit ou à litre onéreux \Voyeg dans ce dernier seus Duvergier, u. 343).
Cela posé, nous admettrons les conséquences suivantes : quand ii y a eu plusieurs transmissions successives, les actions eu garantie se irouveut reunies dans la main du dernier acquéreur : En conséquence de celte transmission, bien que privé de l'action en garantie contre sou vendeur immédiat, il peut agir contre celui des vendeurs qu'il lui plaît de choisir '6). — Le recours accordé au dernier acheteur contre les vendeurs antérieurs n'a lieu qu'autant que la transmission a été possible : Supposons un acheteur qui n'ait pas eu d'action en garantie contre sou vendeur, parce qu'une convention à cet égard serait intervenue : cet acheteur, vendant à son lotir la chose, ne pourrait évidemment transmettre un droit qu'il u'aur.it pas; donc le second acheteur n'aura poinl de recoursen garantie conlre le premier vend ur. — Si le premier vendeur, sans faiie entièrement disparaître la garantie, Iavail restreinte ou modifiée par une convention, l'action ne serait transmise qu'ainsi restreinte et modifiée. — On voit par ces observations, combien est peu fondé le reproche qu'on a fait quelquefois au système que nous avons exposé, de faire peser la garantie sur des vendeurs qui n'en étaient pas tenus, ou qui n'en étaient tenus qu'avec certaines restrictiois : l'acquéreur évincé doit justifier du droit de celui qu'il représente; l'action aura dans ses mains, exacteuunt la infime étendue qu'elle aurait eu dans les mains de son vendeur.
Lorsque la veuie a été faite en justice et par suite d'expropriation forcée, l'adjudicataire évincé a-l-il droit à garantie? — Tous les auteurs se prononcent pour l'affirmative. — Mais contre qui peut-il agir"? Ici les opinions se divisent : pour plus de siLu,ilitilé, nous décomposerons la question : L'adjudicataire éviucé peul-il agir en garantie coutre ie saisi? — Pollmr
(1, Cus3. 25 juin 1S32
pluviOse an XI • ls août 1828, H avril 1830. (3) Bordeaux, 4 février 1831. I>ev. 1831. 2. 138. D. p. 31. 2. 85.
(Pr., p. 258) se prononce pour la négative : Le saisi, dit-i , est resté passif; il s'est laissé déposséder; il n'a pas consenti à vendre; on a vendu malgré lui : donc il ne peut être garant (1).
Dmcrgier (n. 345) pense, au contraire, que la garantie est due par le saisi ; car en se donnant, même de bonne foi, le titre de propriétaire, lorsqu'il ne l'était point, il a causé à relui qui est devenu acheteur par autorité de justice, un dommage dont il doit la réparation (2).
L'une et l'autre opinion nous paraissent trop absolues : d'une part il serait inique de refuser à l'adjudicataire toute action contre le saisi lorsqu'il est en faute; d'autre paît, on tombe dans un excès de rigueur, en le soumettant à un recours, même quand il est de bonne foi : n'oublions pas, en effet, que le saisi ne s'est imposé aucune obligation envers l'adjudicataire. — Il faut donc prendre un système intermédiaire et décider que l'opinion de Pothier, vraie en principe, souffre exception lorsque le saisi, légalement averti par les notifications voulues, a négligé de faire connaître les causes de sa possession, ou a dissimulé quelque vice de son titre; car en se donnant comme propriétaire des choses que l'on vendait pour son compte, il a causé à l'adjudicataire le môme préjudice que s'il avait vendu volontairement : — on doit considérer comme vendeur, non-seulement celui qui s'est dessaisi, mais encore celui qui a été dessaisi par autorité de justice. — Si le saisi a satisfait, sous ce rapport, à ses obligations, l'adjudicataire doit s'imputer son imprudence (3).
En cas d'éviction, l'adjudicataire a-t-il un recours en garantie) non pour obtenir des dommages-intérêts; mais pour se faire rendre le prix, contre le créancier qui a poursuivi la saisie? ~~ De tous les auteurs, Persil (quest., p. 217), est le seul qui se prononce pour l'affirmative (4). La jurisprudence même rejette ce système.— Le poursuivant n'a pas eu nécessairement connaissance des titres de l'exproprié ; il a vendu la propriété dans l'état où elle paraissait être, et suivant les indications de la matrice cadastrale: il serait souverainement injuste de lui faire supporter les conséquences d'un fait qui ne peut lui être imputé. — Le poursuivant n'est point vendeur dans le sens de l'art. 1625; mais mandataire légal de la masse des créanciers : il répond de ses fautes personnelles; mais là se bornent ses obligations. — Quelques arrêts, il est vrai, ont accueilli la responsabilité du poursuivant; mais ces arrêts supposent qu'il était en faute : d'ailleurs, ils ont statué dans des espèces où la distribution du prix n'ayant point eu lieu, cette responsabilité prononcée contre lui, sauf son recours contre les créanciers, ne pouvait faire naître qu'une question de procédure. — Le poursuivant s'est borné à réclamer l'assistance de l'autorité judiciaire pour vendre les biens que le débiteur présentait publiquement comme siens (2n92) ; il a seulement usé d'un mandat tacite qui lui était conféré (5). — Toutefois, nous pensons que le poursuivant est tenu envers l'adjudicataire dos suites de sa faute; par ex., s'il a compris dans la saisie des biens qui n'appartenaient pas au débiteur, ou si la procédure contient des vices qui ont fait annuler l'adjudication,
(li Voyez en ce sens Troplong, n. 432.
(2) Pigeau, t. 2, p. 252. Dur. t. 13, n. 2fil, t. 16, n. 265. Fayard, p. 73. Persil, Quest. Hyp. t. 2, p. 217. Tarrible, v°, Saisie inim., § 7. Berriat, p. 661. Zach. p. 516. Delv. p. 73, n. 7. Marcadé, art. 1629, n. 3. Casa. 16 décembre 1828. Pau, 20 avril 1836. Dev. 37. 2. 278. D. p. 37. 2. 99.
(3) L'arrêt de cassation du 16 décembre 1828 invoqué par Duvergier, doit selon nous être entendu avec cette restriction.
(4) Voyez en outre Caen, 7 décembre 1827. Dijon, 25 août 1827. Toulouse, 24 janvier 1826.
(5) Delv. p. 73, n. 7. Persil, quest. p. 217. Troplong, n. 432. Persil fils, comment.de la loi du 2 juin 1841, p. 258, n. 291. Dur. t. 13, n. 686, t. 16. n. 266. Pigeau, Pr. ibid. Colmar, 22mars 1836. Dev. 1836. 2. 551. Lyon, 15 décembre 1841. Dev. 1841. 2. 168. Cass. 16 décembre 1828. SO juillet 1834. Dev. 1835. 1. 311. D. p. 34. 1. 454. Trib. de Lyon, 3 août 1839. Dev. 42. 2. 168. D. p. 42. 2. 123. Pal. 1842. 1. 446. Pau, 20 août 1836. Dev. 1837. 2. 278. D. p. 37. 2. 99.
alors il y a faute de sa part. « La question île garantie (disait M. Teste , dans la iiërale de la !oi du 2 juin 18'il) cera donc une question d'appréciation de faits; ce sera plutôt une question en dommages-intérêts qu'une véritable action en garantie
L'adjudicataire a-t-il une action contre les créanciers colloques, en répétition des sommes qu'ils ont touchées sur le prix de l'adjudication î ~» Duranton (u 13, n. 18C, et t. 16, n. 2C5 lui refuse ce recours; il se fonde sur cette règle donnée par le jurisconsulte Paul : nu/la est repelitio ab >;o qui suiim refépit tamrlsi «6 alto gvum vero debitore solulum est ff. L. h'i, de condtet. indeb.) : l'art. 1377, dit-il, ne trouve pas d'application dans l'espèce : cet article suppose le cas où une personne qui, par erreur se croyait débitrice, a acquitté une dette, et il lui accorde un droit de répétition : mais ici, l'adjudicataire a payé la dette en s'acquittant envers le saisi ; c'est comme s'il eût renrs les fonds à ce dernier lui-même, qui ensuite les aurait versés entre les mains des créanciers ; il a payé prof-ter piçnut, nomiiie debilorii : or, celui qui paie au nom d'un autre, ne peut répéter d'un créancier qui n'a reçu que ce qui lui était dû .2 ~~- Notre ancienne jurisprudence s'était écartée , sur ce point, de la loi romaine (3, : aujourd'hui, que le Code a donné plus d'empire à l'équité, nous ne voyons pas de raison pour y revenir: les créann^rs n^ peuvent retenir le fruit d'une vente déclarée nulle ; la même raison qui exclut la responsabilité du poursuivant, doit faire peser sur eux cette •responsabilité. D'ailleurs, les créanciers se sont présentés en qualité d'ayants cause de l'exproprié; dès lors ils sont tenus de ses obligations jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont ainsi reçu pour lui: on ne conç >it pas, comment ils auraient plus de droits que celui qu'i!s représentent. — Il faut donc reconnaître, qu'en thèse générale, les créanciers qui reçoivent le prix de l'immeuble exproprié, se trouvent soumis jusqu'à concurrence de ce prix condictione indebili) , à l'action à garantie pour cause d'éviction, intentée par l'adjudicataire. — Nous admettons toutefois, contrairement à l'arrêt de la Cour de Lyon du 2 juillet 1825, que si les créanciers avaient supprimé leurs titres par suite du payement, l'adjudicataire ne pourrait les inquiéter, et que ce dernier n'aurait de recours que contre le saisi (i .
L'obligation de garantie est-elle divisible ou indivisible? Lorsque le vendeur a laissé plusieurs héritiers, l'acheteur doit-il intenter son action contre tous? Peut-il se borner à poursuivre l'un d'eux? — Nul doute que le défendeur peut mettre en cause ses cohéritiers : mais qu'arrivera-t-il, s'il a pris à sa charge la défense des autres? »~*-* Cette question est complexe : considérée en elle-même, sous son point de vue abstrait, l'obligation est indivisible «71/0 ad petilionem, puisqu'elle a pour objet un fait indivisible : la prise de fait et cause pour l'acheteur : libre à ce dernier, de recourir uniquement contre l'un de ses vendeurs ou des cohéritiers du vendeur: celui-ci devra développer tous les moyens du procès, produire tous les litres, soutenir la lutte, faire en un mot tous ses efforts pour repousser l'attaque: en effet, les moyens de défense sont les mêmes pour partie que pour le
(lj Duvergier, n. 547. Chauveau sur Carré, t. 5, j .
(2) Pigeau, t. 2, p. 252, Pr. Delv. p. 73, n. 7. Colmar, 21 juillet 1812.
(3^ Voët, ad pnnd. de evict., n. 5. Pothier, Proc.
(4) Ces considérations nous déterminent a abandonner le système contraire vers lequol cous avions d'abord incliné.
Duvergier. n. 346 Marcadé, art. 1629. Merlin, P.ép. v°, Saisie imm., Ç 7, n. 2. Persil, t. S, f. -17. Kavard, t. 5, p 73, n. 2. Bioche et Goujet, Saisie imm., n. 355. Troplong, Vente, n. 432 et 49S. Coulon, Quest. de droit, t. 2, p. 271. liolland, Uép.v°, Exprop. n. 85. Thomirae-Desmazure, Pr., n. S27. Persil, Quest. Hyp., t. 2. p. 217. Tarrible, Rép. v«. Saisie iHttl Berriat, Proc., p. 061. Zacli. p. 517. Chauveau sur Carré, Pr. , n. 2409 et 2477. Duvergier, n. 846. Colmar, 22 mais 1635. Der. 1SO0. 2. 552. Lyon, 15 décembre 1541. De». 1542. 2. 105. Rouen, 25 juin 1540. r.iom, 00 janvier 1550. Dev. 1550. 2. 3S3. 20 mai 1*51 I'ev. 1552. 2 SM.
tout; mais, en définitive, il s'est uniquement obligea procurer la possession paisible de sa part afférente dans l'objet vendu : en indemnisant l'acheteur dans la même proportion , lorsque des dommages-intérêts ont été prononcés, il satisfait donc pleinement à l'obligation de garantie dont il est tenu: — ainsi , l'action en garantie est divisible dans son exécution, quand elle dégénère en simple dette de dommages-intérêts: — assurément, on ne comprendrait pas la prestation de la moitié des moyens de défense; mais on comprend fort bien, qu'une personne se soumette a la garantie, pour le cas d'éviction d'une certaine partie du fonds : — de même que l'obligatkm de prester peut se diviser entre les héritiers (1217); de même, l'obligation de garantir peut se diviser; car la garantie n'est autre chose que la permanence de la prestation: — l'acheteur a donc intérêt à mettre en cause tous les héritierssimultanément, afin de ne pas avoir plusieurs procès; car ce qui serait jugé contre l'un, ne ferait pas loi contre les autres. — Ce que nous disons pour les héritiers, doit recevoir son application au cas où il y a plusieurs vendeurs non solidaires. — Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître, que l'obligation de garantie prendrait un caractère indivisible, si l'acheteur s'était proposé, lors de son acquisition, un but particulier que la totalité de l'immeuble pourrait seul procurer. — Par suite des mêmes principes, nous déciderons que chacun des héritiers de l'acheteur ne peut agir contre le vendeur que pour sa part héréditaire; à moins que, par l'effet du partage, la chose ne lui soit échue en totalité (1).
Doit-on considérer comme fondée sur une cause antérieure à la vente , l'éviction que souffre l'acheteur, par suite d'une prescription commencée avant la vente, mais accomplie seulement depuis? r*~ Une prescription commencée n'est absolument rien; elle ne confère aucun droit; elle ne constitue qu'une espérance féconde en déceptions, puisqu'à tout moment un acte d'interruption peut la faire évanouir. — Vainement objecterait-on, qu'en principe, tout vendeur est tenu des évictions dont la cause existait dès le temps du contrat de vente (2) : — Sans doute, le vice qui porte atteinte à la propriété existait en germe au moment de l'aliénation ; mais l'acquéreur pouvait le détruire; il doit s'imputer d'avoir laissé accomplir la prescription (3). — Au surplus, la question ne peut se résoudre d'une manière absolue; les tribunaux doivent prononcer eu égard aux circonstances ; s'ils reconnaissent, qu'à raison du peu de temps qui restait à courir, l'acheteur se trouvait dans l'impossibilité d'interrompre la prescription, ils admettront l'action en garantie; au cas contraire, ils déclareront l'acheteur non-recevable (Marcadé, art. 1629.)
Nous avons considéré l'obligation de garantie comme donnant lieu à une action principale : que doit-on décider, lorsqu'elle est opposée par voie d'exception, au propriétaire devenu héritier, légataire universel ou à titre universel du vendeur ? L'acheteur peut-il se prévaloir de l'indivisibilité de la garantie, et opposer au demandeur la maxime : quem de eviclione tenet actio eumdem, agentem repellit excepliol L'acheteur ne peut-il invoquer l'exception que pour la part dont le demandeur est héritier?
Sous notre ancien droit, Polhier (vente, n. 174), d'après Dumoulin {de divid. et indiv., t. 4, n. 487 et suiv.) décidait que l'exception était divisible : l'obligation de livrer, disait-il, est divisible lorsqu'elle a pour objet une chose divisible : si le vendeur fût mort avant la tradition, chacun de ses héritiers n'en aurait été tenu que pour sa part; la circonstance qu'il a rempli sous ce rapport ses obligations, ne peut avoir pour effet de rendre pire la position de ceux qui le représentent ; donc
(1) Pothier, n. 104, 107, 111 et 174. Dur., n. 265, t. 11; n. 321. t. 14; n. 277 et 278, t. 16. Duvergier, n. 355; Troplonp, n. 434, 44S et suiv.; 457. Delv., p. 93; n. 7, Val.
(2) Bordeaux, 4 février 1831, ibid.
(3) Tothier, n. 94. Troplong, n. 425. Duvergier, n. 314. Zacli. p. 516. Bourges, i îév. 1823.
l'acquéreur ne peut opposer à l'héritier propriétaire qui revendique sa chose vendue indûment par le défunt, l'exception de garantie pour le tout (t).
Cochin admettait la théorie contraire : «On ne croit pas, dit-il, dans sa l\6' consultation, que les héritiers fussent en droit d'opposer celte lin de non-recevoir; qu'ils ne sont héritiers qu'en partie du sieur...., et qu'ils ne sont garants que pour partiecar quoique la garantie se divise entre les héritiers de celui qui l'a promise, lorsqu'on n'a pas contre eux l'action hypothécaire, cependant lorsque c'est un des héritiers lui-même qui veut troubler l'acquéreur, on peut l'écarter, en lui opposant qu'il est tenu des faits de celui dont il est héritier, et que, comme le défunt n'aurait pas pu troubler l'acquéreur, lui, qui est son héritier, quoiqu'on partie seulement , est également non-rccevablc à agir contre celui à qui cette garantie a été promise. — Si l'action personnelle qu'on a contre les héritiers se divise lorsqu'il s'agit de les poursuivre et de les faire payer, il n'en est pas de même de l'exception qui tend à empêcher un trouble de leur part : pour les poursuivre il faut avoir un titre de solidarité; mais pour se défendre par voie d'exception, il suffit de leur opposer un défaut de qualité, et celui qui est héritier en partie, mais héritier pur et simple du garant, n'a point de qualité pour troubler l'acquéreur, ou du moins, il a une qualité qui résiste à l'action qu'il peut tenter comme créancier; ce qui suffit pour fonder la fin de non-recevoir (2). »
De nos jours, cette divergence d'opinions s'e&t reproduite dans la doctrine : Troplong (n. 457) adopte pleinement le système de Polhicr et de Dumoulin; il décide que l'acheteur ne peut se prévaloir pour le tout, de la maxime quem de eviclione, contre l'héritier ou le légataire universel qui revendique sa propre chose vendue par le défunt; mais seulement pour la part que cet héritier ou ce légataire est appelé à prendre dans l'hérédité : » Il faut convenir, dit-il, que la Cour de cassation a joué de malheur dans son arrêt (celui du il août 1830), lorsqu'après avoir qualifié de divisible l'action en garantie qui est indivisible dans son premier chef (la prise de fait et cause), elle décide que l'exception de garantie est indivisible, quoique les lois romaines et les plus grands jurisconsultes prouvent qu'elle doit se diviser entre les héritiers du vendeur : — Quels sont les motifs de la Cour de cassation ? «La » garantie couvre le tout et chaque partie de l'objet aliéné; car la possession pal- » sible de la chose vendue est le premier objet de la garantie par le tendeur : cela » résulte clairement de l'engagement et de la fin que les parties se sont proposées » dans le contrat.» — Tout cela est le mieux du monde, quand le vendeur est là pour répondre de ses faits : mais la question est de savoir s'il doit en être de môme quand il laisse plusieurs héritiers? » — Néanmoins, Troplong admet un tempérament à sa décision : il réserve à l'acheteur la faculté de délaisser la chose, en faisant condamner le demandeur à lui payer, pour la part dont il est héritier, les dommages-intérêls résultant de l'éviction : il reconnaît que l'acquéreur ne peut être obligé à retenir cette chose pour partie (3).
Duvergier, n. 355, se prononce pour l'indivisibilité de l'exception : il répond aux
(1) Xoyez en outre : C. L. 14. de rei vind. Lebrun, Succès. L. 4, en. 2, sect. 4, n. 27. Voët. de reivind. n. 16.
(2) Voyez en ce sens : Henrys, t. 2, p. 289. L. 4, en. 6, 9 et 31. Duperrier, Quest., not. L.
lr«, 9. 9-
3) Duranton, n. 205, t. 11, et 255, t. 16. décide même «que l'héritier du vendeur peut revendiquer sa chose vendue sans droit par son auteur en payant les dommages-intérêts auxquels ce der. nier aurait été soumis en cas d'éviction : « cette opinion ne peut se concilier avec la règle fondamentale que l'héritier est tenu du fuit de son auteur, et que les ob1 igations de ce dernier continuent dans sa personne. «Elle ne supporte pas, dit Duvergier. (n. 355], un examen attentif.» — Comme on le voit, Duranton, t. 11, n. 265, t. 16, n. 255, et Troplong, (t. 1, n. 434, 438, 441 et 457, proclament comme Dumoulin et Pothicr, que l'exception est divisible et que l'action est indivisible.
arguments de Troplong, que l'obligation de livrer la chose vendue, cl l'obligation de garanlie, reposent sur des bases différentes; que l'une peut être divisible et l'autre indivisible; que la tradition, en changeant la position des parties, modifie la nature de leurs droits : sans doute, dit-il, si le vendeur ou ses héritiers refusent ou négligent de défendre l'acheteur menacé d'éviction , l'obligation se résout en dommages-intérêts, puisqu'elle consiste dans nu fait; mais ce n'est là qu'une condamnation subsidiaire : le vendeur a contracté l'engagement de procurer la paisible possession; or ses héritiers prennent son lieu et place. — La distinction entre l'obligation de faire jouir et l'obligation de défendre ne diffèrent point l'une de l'autre: il n'y a qu'une seule idée, exprimée par deux locutions différentes: — la Cour de cassation a très-bien exprimé celte pensée, lorsqu'elle a dit « que la garantie couvre le tout et chaque partie; » elle n'a point, comme !e lui reproche Troplong, entendu faire de la garantie une sorte de droit hypothécaire et la transformer en obligation réelle, de personnelle qu'elle était ; mais seulement déclarer que l'obligation de garantie emporte celle de maintenir l'acheteur en possession de tout et de chaque partie de la chose et de le défendre eu cas de trouble.
Cette théorie nous parait sans réplique. Ajoutons, que la différence entre l'action en garantie et l'excepiion est sensible : ainsi , quand il s'agit d'exercer l'action, le demandeur doit faire déclarer le titre exécutoire contre l'héritier; pour proposer une simple exception contre lui, il suffit de relever sa qualité d'héritier. — Pour exercer l'action il faut acquérir un droit, et par conséquent obtenir condamnation; l'acquéreur qui oppose l'exception, se fonde sur le droit que lui a conféré son vendeur; il n'a pas besoin de jugement : — cela posé, on comprend que l'héritier du vendeur, actionné en garantie, ne doit être condamné aux dommages-intérêts que pour sa part héréditaire, puisqu'il s'agit de créer au profit du vendeur un nouveau droit; tandis que l'exception, au contraire, peut être opposée dans toute son éten. due, puisqu'elle résulte de l'obligation de faire jouir, contractée par le vendeur. — Au surplus, les textes romains accordent à l'acquéreur la faculté d'opposer l'exception rei venititœ, même contre l'héritier du vendeur et ses successeurs indéfiniment ; sai;s distinguer s'ils sont héritiers pour le tout ou pour partie (1. 1., ff. de Except. rei venditœ) : bien plus, ils déclarent celui qui n'est héritier que pour partie, non-ftcevablc à troubler l'acquéreur, quoiqu'il ne soll tenu qu'eo partie de la garantie promise parle vendeur (1). — Tenons donc pour règle que l'exception, de même que l'action, est indivisible.
1627. — Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
= La garantie n'est pas de l'essence, mais de la nature du contrat de vente : les parties peuvent, dès lors, par des conventions particulières, en restreindre les effets; par ex., en convenant d'une somme moindre; en stipulant que l'exercice des droits hypothécaires ne donnera pas lieu à garantie; que l'acheteur sera tenu de se contenter, quelle que soit la cause d'éviction, d'une somme déterminée
vl Marcadé, art. 1629. Duvergier, n. 55. Cass. 12 prairial an IV, 19 février 1811, 5 janvier 1815 et 11 août 1830. Bordeaux, 1" mars 1826, S décembre 1831. Dev. 1832. 2. 365. D. p. 32. 2. 50. Rouen, 25 avril et 22 mai 1889. Dcv. 1S3G. 2. 453. Tal. 1S39. 2. 5G8. D. p. 40. 2. 44. Cass. 14 janvier 1640. Dcv. 1840. 1. 570. D. p. 40. 1. 122.
pour tous dommages-intérêts; qu'il n'y aura pas lieu à garantie pour certains objets compris dans la vente ; et même, qu'aucune indemnité ne pourra être exigée par l'acheteur, etc.: — Elles peuvent aussi ajouter ;i L'étendue de cette obligation, soit en \ comprenant des causes d'éviction ou des effets qu'elle n'embrasse pas ordinairement; par , en stipulant que le vendeur répondra de la force majeure, du fait du prince, ou des vices intrinsèques de l'acte'; qu'il remboursera non-seulement les impenses utiles, mais encore les impenses volupluaires; enfin qu'il payera pour dommages-intérêts une somme phis forte que celle à laquelle l'acquéreur aurait pu prétendre: ces stipulations rentrent dans les conditions de la vente; elles s'expliquent par le danger d'éviction auquel l'acheteur était exposé (1) (Argument de l'article 1630).
Observons surtout que des clauses formelles sont indispensables pour restreindre ou pour augmenter l'obligation de garantie : une convention vague laisserait les parties dans les termes de loi (2).
— Quid, dans l'espèce suivante : il était dû à l'héritage vendu une servitude : le vendeur le savait ; il n'en a pas fait mention dans le contrat, et l'acquéreur, par suite de son ignorance, a perdu par le non usage, cette servitude? *** il n'y aura pas lieu à garantie : l'acquéreur, en effet, ne peut dire qu'il a été trompé, puisqu'il ne savait pas que le droit existât (Delv., p. 75, n. 6).
1628. — Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
= Les parties peuvent non-seulement restreindre la garantie, en stipulant qu'elle n'aura pas lieu pour telle cause qui, suivant les règles ordinaires, l'aurait produite; mais encore stipuler d'une manière générale , qu'il ne sera pas dû de garantie.
La stipulation dont il s'agit, n'est soumise à aucune forme spéciale : elle peut résulter, par ex., de la déclaration du vendeur qu'il dispose, sous la garantie de ses faits et promesses seulement ; que la chose est rendue (elle qu'elle se poursuit et comporte ; que l'acheteur dit bien savoir cl connaître.
Le vendeur qui a fait insérer cette clause, ne peut être recherché en cas d'éviction; — toutefois, il demeure soumis à la garantie des faits qui lui sont personnels, c'est-à-dire, des actes spontanés et entièrement libres de sa part , susceptibles de porter atteinte aux droits que l'acheteur a entendu acquérir; — il répugnerait
(1; Merlin, quest. v», Garantie, § 1. Dm. t. 16, n. 2C1. Troplong, n. 4GS. Duvergier, n. 332 et suiv. Troplong, n. 469. Cass. 7 fév. an 12. (2) Duvergier, n. 333. Cass., 19 florial an XII.
à la raison, d'admettre que le vendeur pût se réserver la faculté de troubler son acquéreur : pacta quœ turpem causam continent non sunt observanda ; — il serait contraire à la bonne foi, que le vendeur pût faire tomber sur l'acheteur les conséquences de ses propres actes ; par exemple, celles qui résulteraient soit de l'exercice d'un droit qu'il aurait précédemment consenti, soit de l'annulation de son titre pour cause de violence ou de lésion : on ne peut présumer que l'acquéreur ait bien voulu permettre au vendeur de le tromper impunément. — Ainsi, nonobstant la clause générale de non-garantie, le vendeur demeurerait dans ces divers cas garant de l'éviction.
Par sa disposition finale, notre article frappe même de nullité toute convention contraire : on voit combien est inutile cette clause, devenue de style, ajoutée par les notaires à la suite de la stipulation de non-garantie : à Vexception de ses faits personnels.
Pour bien déterminer les effets de celte disposition prohibitive, il faut distinguer : les faits sont postérieurs ou ils sont antérieurs au contrat : la règle s'applique dans toute sa rigueur aux faits postérieurs : après avoir vendu un meuble à Paul, si je vends une deuxième fois et livre ce même meuble à Pierre, Paul pourra m'appeler en garantie; — j'ai vendu un immeuble : l'acheteur a négligé de faire transcrire; je fais une nouvelle vente, et le second acheteur s'empresse de remplir cette formalité : le premier acheteur se trouvera évincé par mon fait personnel (1). — Mais quand il s'agit de faits antérieurs à la vente , cette disposition doit être entendue avec certaines modifications : assurément, une clause générale de non garantie ne saurait affranchir le vendeur de l'action de l'acheteur, en cas d'éviction ou de trouble : ainsi, je vends un immeuble, sachant que mon droit est résoluble pour cause de violence ou de lésion ; si ce fait donne lieu à rescision, nul doute que l'acheteur pourra m'appeler en garantie. — Je vends un immeuble grevé d'une hypothèque ou autre charge que j'ai consentie; l'acquéreur est évincé, par l'effet de l'action réelle : je serai encore soumis à la garantie; car l'éviction résulte de mon fait; je l'ai indirectement causée. Peu importe que l'acheteur ait eu le moyen de rendre sans effet l'hypothèque; ce qui arriverait, par exemple, s'il était créancier lui-même avec inscription antérieure à celle du poursuivant, et qu'il eût perdu son rang en négligeant de renouveler son inscription dans les dix ans (2154) : la déchéance résultant du défaut de renouvellement ne peut être opposée que par les créanciers inscrits; on ne peut s'en prévaloir quand il s'agit de la garantie ouverte en matière de vente (2).
(lj Loi du 20 mars 1655, art. 3.
(2J Zach. p. 516. Cass. 21 mars 1831. Dev. 1831. 1. 167.
Mais ne perdons pas de vue que le seul but du législateur a été de mettre l'acheteur à l'abri des réticences dolosives : si le vendeur déclare loyalement certains faits susceptibles de donner lieu à éviction, par ex., que son droit est soumis à l'exercice d'un réméré ou du retrait successoral; que le sort de l'aliénation qu'il consent, dépend d'une action en rescision pour lésion, comment admettre que la clause de non-garantie stipulée à raison de ces faits, soit frappée de nullité? La bonne foi a présidé aux conventions intervenues ; l'acheteur a traité en connaissance de cause; il a librement accepté toutes les conséquences du danger qui le menaçait : à quel titre, dès lors, prétendrait-il agir contre le vendeur. — Aussi tous les auteurs lui refusent-ils en ce cas l'action en garantie : Pothier lui-môme (n. 1S5), après avoir posé en principe que la clause générale de non-garantie ne s'étend pas aux faits personnels du vendeur, ajoute : « 11 serait contre la bonne foi que le vendeur, qui ne peut ignorer son propre fait, exposât l'acheteur aux évictions qui peuvent arriver par son fait sans le lui déclarer. »
Cette déclaration équivaut, par conséquent, a une clause de nongarantie; elle place le vendeur dans la même position que si la cause d'éviction provenait d'un fait qui lui fût étranger. — Voyons quels sont ses effets : le vendeur est-il affranchi, non-seulement de l'action en garantie , mais encore de l'action en restitution du prix (1629)? Suivant Duranton (t. 16, n. 261) l'acheteur est censé prendre sur lui tous les risques et périls : d'une part, dit-il, l'acheteur a connu le danger d'éviction : d'autre part, la déclaration du vendeur équivaut à une stipulation de non-garantie (1626) ; donc le vendeur est dispensé de restituer le prix (Arg. de l'art. 1629). L'article 1626, il est vrai, n'est explicite que pour les charges : mais l'expression charges est ici générique ; elle embrasse tous les droits qui affectent la chose, ou qui peuvent donner lieu à éviction : en réalité, les charges imposées à un immeuble sont des évictions partielles. — Troplcng (n.483) combat ce système: il soutient avec raison (1), que si la déclaration du péril, faitepar le vendeur, est assimilée par l'art. 1626à une clause de non-garantie, c'est uniquement en ce qui concerne l'obligation de prendre fait et cause et de payer des dommages-intérêts ; mais que des inductions ou des dispenses implicites ne suffisent pas pour faire cesser l'obligation de restituer le prix : « La loi exige une réserve expresse, dit-il; une clause qui éveille l'attention de l'acheteur ; qui le mette à même de réfléchir: il faut non-seulement que l'acheteur ait connu les charges , mais encore que le vendeur ait stipulé formellement la non-garantie : on peut être affranchi du recours en garantie tout en restant tenu de restituer le prix : il n'y a rien là d'incompa-
(1) Voyez en ce sens Duvergler, n. 341. Paris, 16 juillet 1832. Der., 1S32, 2, 513. D. P. 82 2, 214.
680 TITRE 6. — CHAPITRE i. — SECTION 3.
tible. — Ainsi, distinguons avec soija l'action en garantie, de l'action en restitution du prix : l'une a pour base la réparation d'un dommage; l'autre n'est qu'une condiclio indcùiti. (roy.au surplus, l'art. 1629).
En ce qui louche les hypothèques, Duranton (n. 261) admet que si elles ont été créées par les propriétaires antérieurs au vendeur, la garantie n'est pas due lorsqu'elles ont été déclarées lors de la vente. Mais, suivant lui, quand « il s'agit d'hypothèques concernant le vendeur, la seule déclaration qu'en fait celui-ci dans le contrat de vente, ne le soustrait pas à l'action de l'acheteur, évincé par suite de l'action hypothécaire; « car, dit-il, le vendeur est tenu de l'éviction qui résulté de son fait personnel; or, en ne payant pas ses dettes, c'est lui qui est la cause réelle de l'éviction; l'acheteur a dû croire qu'il les payerait, puisqu'il ne le chargeait pas de les payer.» — Ainsi, d'après Duranton, la déclaration ne suffit pas pour affranchir le vendeur de la garantie à raison des hypothèques provenant de son chef. — Dûvergier (n. 319), adoptant sur ce point l'opinion de Troplong (n. 418 ), répond avec raison « que cette prétendue exception n'est fondée sur aucun texte; qu'en déclarant l'existence d'une hypothèque, qu'il a créée, l'acheteur avertit l'acheteur qu'il se repose sur lui du soin de verser le prix entre les mains du créancier et de purger. » En effet, c'est comme si le vendeur disposait à la charge de ces mêmes hypothèques; comme s'il stipulait l'affranchissement exprès de toute garantie : le purgeaient était la loi implicite du contrat; l'acheteur ne peut prétexter cause d'ignorance, ni s'en prendre au vendeur : il a couru volontairement une chance. — Tenons donc pour règle, que la déclaration des charges hypothécaires s'oppose à ce que l'acheteur évincé puisse agir en garantie contre le vendeur, quoique les hypothèques viennent de son chef (l); sauf, bien entendu, toute stipulation contraire (2).
Que doit-on décider si l'acheteur a eu connaissance des causes d'éviction, extrinsecus, c'est-à-dire, par toute autre voie que la déclaration du vendeur; notamment, par la communication des titres de propriété? Il résulte de l'article 1629, que, par cette circonstance, le vendeur est affranchi de la garantie; mais qu'il ne doit pas moins restituer le prix.
Toutefois, les auteurs ne s'accordent point sur l'application de la règle, en ce qui touche les conséquences de l'éviction résultant des hypothèques; ils distinguent : ces charges ont été créées par le vendeur, ou elles proviennent des propriétaires antérieurs :
(1) Troplong, n. 477. Dûvergier, n. 334.
<2) La stipulation de garantie replace 1rs parties sous l'empire de la loi commune et autorise j'i-cheteui à réclamer non- seulement le prix de la vente, mais encore des domn;..ges-intérêts ; bien que la cour de Bordeaux ait jugé le contraire. Dûvergier, n. 334. Nîmes, 7 frimaire et 19 floréal an XII, 8 frimaire an XIII. Cass. 4 avril 1827.
Au premier cas, on admet généralement que le vendeur est soumis à l'action en garantie. — Pourquoi cette différence avec le cas où l'acheteur a connu les li\ pothèques par une déclaration expresse du vendeur7 pourquoi ae pas soumettre à une même règle les h\ pothèques et les charges d'une autre nature? Troplong (n, ils i, répond ainsi à celle double question : « En ne chargeant pas l'acheteur de payer les créanciers hypothécaires, le vend* ura suffisamment donné la persuasion que son intention était de s'acquitter lui-même envers eux : c'est ici qu'il y a une grande différence entre l'hypothèque et d'autres charges analogues, tell s que si rvitudes,droitsderetour,etc.j celles-ei affectent l'immeuble pour des causes qu'il n'est pas au pouvoir du vendeur de faire disparaître : niais il n'en est pas de même de l'hypothèque qui sertde garantie aux délies personnelles du vendeur : celui-ci a toujours un moyen de l'effacer; l'acquéreur doit présumer que le vendeur libérera l'immeuble en se libérant lui-même. L'obligation de garantie subsistera dune dans toute son étendue: on doit le décider avec d'autant plus de raison, qu'il s'agit ici d'un fait personnel au vendeur.» — Ainsi, quand les hypothèques viennent du chef du vendeur, on admet que la déclaration seule peut l'affranchir de l'action en garantie.
Au deuxième cas, c'est-à-dire, lorsque les hypothèques ont été créées par ceux qui ont possédé l'immeuble avant le vendeur, les auteurs sont en dissidence : Duvergier (n. 3i9) exige encore une déclaration pour que le vendeur soit affranchi de la garantie (2) : il y a même raison, dans les deux cas, dit-il, pour supposer que l'acheteur a compté sur l'extinction de ces charges. — Troplong (n. 427) pense au contraire, que la garantie cesse indépendamment de toute déclaration: il fait observer, que le vendeur n'était pas lié personnellement, mais comme tiers détenteur, et que l'on doit, par analogie, étendre aux hypothèques, les règles établies par l'art. 1638 sur le cas île servitudes apparentes, car il y a identité de motifs (3).
Nous pensons également, qu'il faut combiner l'art. 1626 avec l'article 1629 : or, ce dernier article exige seulement, pour l'exclusion de la garantie, que l'acheteur ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ; donc ce fait est placé sur la même ligne que la déclaration; il a le même degré de force. Ces mots de l'art. 161 9 à moins que l'acquéreur n'ait connu, sont sous-entendus dans l'art. 1628. — Ainsi, la déclaration n'est pas indispensable :1a loi parle de toutes charges, sans distinguer si elles sont hypothécaires ou de toute autre
11/ Voyez également Duvergier, n. 319, etZach., t. 2; p. 52.5.
(2) T'i'/fzence sens Duranton. n. 261. t. 2. — Duvergier néanmoins décide (n. 33« que les hypothèques créées par les auteurs du vendeur ne constituent pas des faits personnels dont il doive répondre, lors même que l'acheteur les a ignores.
<3) Dur. t. 1C, n. 2C2,
nature (1626), et, en général du danger d'éviction (1629). Peu importe, en effet, d'où vienne la connaissance acquise par l'acheteur du danger d'éviction, s'il a couru volontairement la chance (1).
Au résumé, la disposition finale de notre article, qui déclare sans effet la clause générale de garantie, relativement aux faits personnels du vendeur, n'est relative qu'aux deux cas suivants : 1° faits et promesses postérieurs à la vente ; 2° faits et promesses antérieurs au contrat, que le vendeur dissimulerait en vue de surpendre la bonne foi de l'acheteur : hors ces deux cas, cette disposition restrictive est sans application. — En principe, lorsque les faits personnels du vendeur sont déclarés à l'acheteur ou connus de lui, la non-garantie est utilement stipulée.
Il est bien entendu, que le vendeur pourrait par une clause générale, s'affranchir de toute garantie, pour cause d'éviction qui proviendrait du fait d'un tiers [voyez art. 1629).
Doit-on considérer la stipulation de non-garantie comme non avenue, lorsque l'éviction résulte non du fait du vendeur, mais de celui qu'il représente comme héritier? On peut dire que l'héritier est tenu de réparer le dommage causé par le défunt. — Néanmoins, tous les auteurs se prononcent en sens contraire ; ils entendent restrictivement ces mots de notre article : faits personnels, et décident en conséquence que cette clause affranchit le vendeur de la garantie pour l'éviction causée par les hypothèques ou autres charges provenant des propriétaires antérieurs; même de ceux qu'il représente à titre universel ; qu'il est uniquement responsable de celle provenant des charges par lui consenties.
Nous verrons sous l'article 1629 quels sont les effets de la clause de non-garantie.
— La surenchère exercée conformément à l'article 2185 doit-elle être considérée comme une éviction donnant ouverture à garantie? — D'une part, on dit que la surenchère est un fait postérieur à la vente, qui ne peut donner lieu à garantie, puisqu'il n'est pas imputable au vendeur; que, d'ailleurs, l'acquéreur n'a pu se croire propriétaire incommutable qu'après l'expiration du délai accordé pour surenchérir : que l'acheteur doit supporter les conséquences du danger auquel il s'est volontairement exposé. — On ajoute, que telle était la décision de notre ancienne jurisprudence à l'égard du retrait lignager ou du retrait féodal (2). — Mais l'opinion contraire, généralement admise par les auteurs modernes, a prévalu en jurisprudence; seulement, on diffère sur les motifs : Troplong (n. 426) considère l'éviction par suite de surenchère comme un fait personnel au vendeur, puisque ce dernier peut, en désintéressant les créanciers, empêcher l'éviction. — Duvergier (n. 321) critique ce moyen : il y a là, dit-il, une double erreur : d'une part, ce qu'on
(1) Voyez Pothier, n. 187. Merlin, v° Garantie, § 1", n. 2. Marcadé, art. 1629. Casa. 16 juin 1840, Dev. 1840, 1,870. 20 juin 1843. Dev. 1843,1,788. Douai, 16 février 1846. Dev. 1846, 2, 319.
(2) Pothier, Vente, n. 88. Duvergier, n. 338. Troplong, n. 476. Dur., t. 16, n. 252 et 262. Metz, 31 mars 1821. Paris, 25 prairial an XII. Aix, 30 janvier 1835. Dev. 1835. 2. 326. D. p. 35. 2. 115.
reproche au vendeur est une omission et non un fait; de l'autre, cette omission peut être Involontaire, car n'a pas toujours de l'argent qui veut: or, le fait personnel suppose un acte spontané et libre. — Il pense que l'action en garantie, au cas de surenchère, prend uniquement sa source dans le fait que le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble vendu, avait au moment de la vente le droit éventuel de surenchérir; d'où il suit, que lorsqu'il exerce ce droit, l'acquéreur est fondé à dire au vendeur : Je suis évincé par l'exercice d'un droit dont l'existence a précédé la vente; j'ai donc l'action en garantie. — Cette critique, au surplus, ne porte que sur les mots; au fond, ces auteurs ont eu la même pensée : le vendeur était dans l'obligation de faire cesser les causes de la surenchère; l'acheteur devait croire que cette obligation serait accomplie. — Vainement dirait-on, que l'acquéreur ne devient propriétaire incommiitable qu'après l'expiration du délai pour surenchérir (1) : La Tente a été parfaite en ce qui touche le vendeur, à partir du contrat; dus lors, il s'est trouvé soumis, vis-à-vis de l'acheteur, à toutes les obligations qu'elle comportait. Aucun texte ne déclare que la propriété ne sera transmise qu'après l'expiration des délais accordés pour surenchérir; la surenchère n'a été introduite qu'en faveur des créanciers. — Il y aurait également lieu à ce recours, si les hypothèques provenaient, non du vendeur, mais des propriétaires antérieurs; car ces hypothèques seraient en définitive une cause de trouble antérieure à la vente. — Les dommages-intérêts consistent dans la différence entre le prix porté au contrat de vente et le montant de l'adjudication; car le prix donné par l'adjudicataire est celui qu'aurait pu obtenir l'acquéreur propriétaire de l'immeuble. — Observons d'ailleurs, que par la vente, le vendeur avait renoncé implicitement à tousses droits sur l'immeuble: il ne peut donc profiler de la différence de valeur que cet immeuble peut, avoir acquise par la suite; or, c'est là ce qui arriverait cependant si la masse hypothécaire profitait du montant du prix de l'adjudication (2). — Il est bien entendu, que le vendeur ne serait pas soumis à l'action en garantie, si la vente avait été faite à charge de telles hypothèques; si le vendeur les avait expressément déclarées, ou encore s'il résultait des circonstances que l'acheteur les connaissait : parfaitement instruit des charges qui grevaient l'immeuble, ce dernier aurait pris sur lui les risques.
1629. — Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction , ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques (3).
= La clause générale de non-garantie, a pour effet d'affranchir le vendeur de tous dommages-intérêts, même des frais et loyaux coûts du contrat; mais elle ne le dispense pas de restituer le prix, car ce prix est sans cause entre ses mains.
Toutefois, l'acheteur peut affranchir le vendeur de cette restitution : la loi ne prétend gêner en rien la liberté des conventions, dès
(1) Metz, 25 prairial an XTI. Paris, 31 mars 1S21.
(2) Dur. t. 16 n. 260. Marcadé, art. 1629. n. 2. Troplong, t. 1, n. 426 et suiv. Duvergier, t. 1, n. 321. Zach. t. 2, p. 516. Merlin, Tiers détenteur, n. 15. Plgeau, Pr. p. 439. Cass. 4 mat 1808. Bordeaux, 27 février 1829. Toulouse. 31 mars 1820, 27 août 1834. Dev. 1835. 3. 325.
(3) Article mal rédigé : on aurait dû scinder les deux dispositions.
Les auteurs du Code ont copié Pothier, qui, lui-même, avait puisé sa décision dans la l«i 11, J 18, ff. de aclionibus tmpti et ve.ndili.
le moment où ledol n'est plus à craindre : elle considère même la volonté des contractants comme suffisamment démontrée, lorsqu'à la clause de non-garantie, se joint la circonstance que le vendeur a connu d'une manière quelconque, avant la vente, soit par une déclaration du vendeur, soit par quelque autre voie (notamment par la communication des titres de propriété), le danger de l'éviction, ou qu'il a pris sur lui tous les risques et périls (1694) (i): le prix n'est plus alors l'équivalent de la chose; mais celui de la chance.
A quoi bon exiger, qu'à la clause de non-garantie, soit jointe la condition que l'acheteur aura connu le danger d'éviction, ou qu'il aura pris sur lui les risques et périls? Le législateur a voulu mettre l'acheteur à l'abri des surprises, en appelant spécialement son attention sur les dangers qui le menacent et en lui montrant qu'il fait un contrat aléatoire.
Que faudrait-il décider si la non-garantie n'avait pas été stipulée? l'acquéreur pourrait exiger la restitution du prix, bien qu'il eût connu le danger de l'éviction (Arg. des articles 1626, 1638, 4642). Le prix serait sans cause entre les mains du vendeur (2) . — En pareils cas, la promesse de garantie replacerait les parties sous l'empire de la loi commune et autoriserait l'action en dommages-intérêts (3).
Quid, dans la même hypothèse, si la vente a eu lieu aux risques et périls de l'acheteur? Il est difficile, dit Duranton (t. 16, n. 241), de ne pas voir dans celte convention un contrat aléatoire. — Troplong (n. 484) pense, néanmoins, qu'il faut appliquer la disposition qui permet de répéter le prix, condictioneindebiti.W s'agit, dit-il, d'une règle sévère ; or, en pareil cas, on ne peut raisonner par analogie. — Cette dernière opinion nous parait devoir être suivie : le système de Duranton aurait pour résultat, d'aggraver la rigueur de la loi: pour que le vendeur fût affranchi de toute garantie, il faudrait insérer dans le contrat ces mots : sans garantie ni restitution de deniers..
Ainsi, le vendeur n'est autorisé à conserverie prix que dans deux cas : clause de non-garantie jointe, soit à la circonstance que l'acheteur connaissait le danger d'éviction; soit à la clause accessoire que la vente a eu lieu aux: risques et périls de ce dernier. — Mais la clause de non-garantie, ou la circonstance que l'acheteur a couru volontairement la chance d'être évincé, suffit pour soustraire le vendeur à l'obligation de payer des dommages-intérêts.
Au reste, ce n'est là qu'une question d'intention : le juge doit prononcer eu égard aux circonstances.
(1) Pothier. Vente, n. 18S. Troplong, n. 4S4.Cass. 20 juillet 1843. Dev. 1843. 1. 188. Douai, 16 février 1846. Dev. 1S46. 2. 319.,
(2) Dur. n. 263. Zach. p. 523 et 520. Troplong, n. 417 et 482. Dnvergier, n. 339. Paris, 16 juillet 1832. Dev. 1832. 2. 518.— ; Val |.
(3) Pothier, n. 191. Duvcrgier. n. 334. Cass. 7 frimaire an XII, et 19 floréal an XII. Nimes. 8 frimaire au XIII. Cass. 4 avril 1827.
— Le vendeur qui repousse la revendication dirigée contre l'acheteur est-il tenu des dommages-intérêts causés par les fait-, qui < ut accompagné cette action? ««. Une Indemnité sera duc par l'auteur du trouble; niais le vendeur ne sera pas responsable du payement de cette indemnité, car le résultat du procès aura prouvé que la cause prétendue d'é\idion n'existait pas. — 11 s'agit uniquement d'une voie de fait, d'un cas fortuit, postérieur à la vente : le vendeur n'en est pas responsable T\
Hais le vendeur sera-t-il du moins tenu des dépens? "~* Ou peut dire qu'il n'a contracté d'autre obligation que celle de transmettre la propriété; qu'il n'a pas entendu prendre, sur lui la responsabilité du trouble que des tiers pourraient avoir la fantaisie d'apporter sans aucun droit à la jouissance de l'aclicleur (2). •»* Néanmoins, l'opinion contraire a prévalu devant la Cour de cassation par les raisons suivantes : si l'acheteur eût connu avant le contrat la cause du trouble, il eût exigé que le vendeur la lit cesser. — D'un autre coté, si la vente n'avait pas eu lieu, le dernier aurait été obligé de se défendre (3).
Le vendeur est-il tenu, au cas d'éviction, non-seulement de rembourser le prix de vente qu'il a reçu, mais encore de rendre son acquéreur indemne de tout le dommage que lui a causé l'éviction; notamment de lui rembourser même le prix de la deuxième vente, s'il est supérieur à celui de son acquisition : spécialement, l'acquéreur au prix de 1,000 francs, d'un immeuble adjugé moyennant 2,000 fr., peut-il francs à titre dédommages-intérêts? — LaCourde cassation s'est prononcée pour l'affirmative, par argument de l'article 1630 i° (4). «~« Nous croyons qu'il serait bien rigoureux d'ériger celte solution en principe absolu: sans doute, on peut considérer comme un gain dont l'acquéreur se trouve privé, la différence en plus qui existait sur le prix de la deuxième vente comparée à la première (1149); mais d'un autre coté, l'article 1150 porte, que « le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus, ou que l'on a pu prévoir à l'époque du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée : tout se réduit par conséquent à une question de fait ; le juge doit prononcer eu égard aux circonstances (5).
Eifets de la garantie en cas d'éviction totale.
Après avoir déterminé les diverses causes qui donnent lieu à garantie, le Code fixe l'étendue de cette obligation; il règle d'abord le cas d'éviction totale.
L'action de l'acheteur évincé a un double objet : 1° la répétition du prix de vente : 2° l'indemnité pour le dommage causé par l'éviction.
La restitution du prix est due, moins à titre de dommages-intérêts, que par l'effet d'une condictio indebiti: aussi, l'art. 1631 oblige-t-il le vendeur à effectuer ce remboursement, bien que la chose ait
(1) Duvergier, n. 323. Cass. 25 juin 1S22.
(2| Grenoble, 31 novembre 1824.
(3) Duvcrgier, n. 3SG. Chauveau sur Carré, Jour, des avoués, t. 44, p. 270, 271 et 272. Cass. 3 janvier 1833. Dev. 1S33. 1. 92. — Cet arrêt ne statue que sur les dépens de l'instance principale.
(4 Troplong, Vente, n. 506 et suiv. Duvergier, Vente, n. 36G. Cass. 12 de'ccmbre 1S26.
(5! Dumoulin, de co quod iiiterest, n. 57 et suiv. Pothier, Obli^'.. n. Î62 et suiv. Toullier, t. C. i;. JS1. Merlin, Itép. v°, dommages-intérêts, n. 7. v°, Garantie, § 5, art. 1, n. 5.
diminué de valeur ; en sorte que l'acheteur peut recevoir plus qu'il n'a perdu.
L'importance des dommages-intérêts varie suivantlescirconstances: l'article 1630 énumère diverses prestations qui sont dues à ce titre. — Ces prestations sont la réparation d'un dommage éprouvé par l'acheteur. Elles ne sont point dues lorsqu'il existe une clause de non-garantie, ou lorsque l'acheteur a eu connaissance des causes de l'éviction : en ce cas, le vendeur n'est soumis qu'à la restitution du prix (1629) (1).
1630. — Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,
1° La restitution du prix;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et lovaux coûts du contrat.
— En principe, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut demander la résolution du contrat avec des dommagesintérêts (1 184). — A défaut de stipulations sur la garantie, le vendeur doit donc restituer à l'acquéreur évincé :
1° Le prix (ce qui comprend les pots-de-vin, épingles, etc.) que l'acheteur a payé en exécution de la convention : Il doit être restitué en totalité, lors même que le dommage causé parl'éviction serait inférieur à la somme déboursée. Peu importerait que la chose eût été détériorée ou qu'elle eût péri en partie, soit par force majeure, soit même par la négligence de l'acheteur : Qui rem quasi suam neglexit, nulli querelœ subjectus est (-2). — D'ailleurs, la chose n'a jamais appartenu à l'acheteur, puisque la vente est résolue : res périt do-nino.
Bien plus, lorsque la chose vendue se trouve avoir augmenté de valeur à l'époque de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-
II) Cette observation a son importance sons plusieurs rapports; surtout en cas de contrainte par corps. — La Cour de Colmav a jugé par arrêt du 7 avril 1821, que le vendeur peut être condamné par corps à la restitution du prix, s'il s'élève à plus de 300 fr. ; qne le prix est compris sous la dénomination de dommages-intérêts dans le texte de l'art. 126, Pr.: — Mais cette décision est combattue avec force par Troplong, n. 503, et parCoin-Delisle, art. 2060, n. 31, comme contraire aux principes, l'oyez aussi Nancy, 18 mai 1827.
(2) Troplong, n. 487 et suiv. Duvergier, n. 359. Dur. n. 284. Marcadé, art. 1635.
dessus du prix de la vente (1631-1034) [1): — tout s'interprète contre le vendeur.
Si cependant l'acheteur a tiré profit desdégradations par lui faites; par ex., s'il a vendu une futaie, on doit en défalquer le montant; car ce profit représente une partie du prix.
La détermination de la somme à restituer ne présente aucune difficulté lorsqu'une seule vente a eu lieu : mais que faut-il décider, lorsque l'immeuble a passé successivement dans plusieurs mains? l'acheteur peut-il exiger un prix supérieur à celui qu'il a payé? [Voyez quest.)
Nous avons supposé le cas où la chose vendue a éprouvé une diminution de valeur ou des détériorations : que doit-on décider, lorsqu'elle a péri en partie ? Les mêmes raisons de décider se présentent : puisque le contrat est résolu, la perte ne peut peser sur l'acheteur. D'ailleurs, la perte partielle produit nécessairement une diminution de valeur; or, l'art. 1631 porte que, nonobstant cette circonstance, le prix doit être restitué en entier (2). — Quid, en cas à' éviction partielle? (Voyez art. 1630 .
Quid, lorsque la chose consiste en jouissance ou en prestations, dont la durée est limitée à un terme fixe, ou subordonné à une condition comme un usufruit, un bail, une rente viagère, si l'acheteur se trouve privé d'une série de jouissance par suite de l'éviction? Ce cas est régi, non par l'art. 1631, mais par les art. 1637 et 1638, relatifs à l'éviction partielle (Voyez ces articles).
L'acheteur évincé peut répéter le prix, non-seulement contre le vendeur et ses successeurs, mais encore contre les créanciers hypothécaires qu'il a désintéressés. Vainement cesderniers invoqueraient-ils la maxime : Hepetitio nulla est ab eo qui suum recipit. Cette maxime fléchit devant la règle d'équité qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui : l'acheteur a payé par erreur ; dès lors, il y a lieu à la condictio indebiti (1377) (Voy. p. 673 supra) (3).
2° Les fruits perçus, que l'acheteur lui-même est obligé de rendre. — L'acheteur est tenu de restituer ces fruits, à partir du jour où il a connu le vice de son titre, et au plus tard à partir du jour de la demande formée contre lui par le propriétaire (549, 550). La loi exige la bonne foi à l'époque de chaque perception de fruits: l'acheteur qui a été de bonne foi lors de la vente, peut avoir cessé de l'être au moment où il a perçu les fruits.
Mais le vendeur assigné en garantie, peut se soustraire à cette
(1; Opinion de Dumoulin et de Pothier consacrée par le Code.
12) Cette raison donnée par Troplong nous semble péremptoire, bien qu'elle soit critiquée par DiiTergier, n. 359.
(S) Troplong, n. 403. Carré, t. 3, n. 2477. Favard, Rép. t. 5, p. 73. Colmar, S juillet 1S13.
dernière obligation, en déclarant qu'il ne peut repousser la demande originaire, en 'offrant à l'acheteur le remboursement du prix, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat, et en consignant faute d'acceptation : alors, si l'acheteur veut soutenir le procès, nonobstant les offres qui lui sont faites, il perd le droit de réclamer du vendeur une indemnité pour les fruits perçus pendant le cours de l'instance, bien qu'il soit obligé d'en tenir compte au poursuivant [Pothier, n. 430; Duvergier, n. 364).
3° Les frais faits contre l'acheteur par le demandeur originaire (1), c'est-à-dire, par celui dont l'action a donné lieu à la demande en garantie; ainsi que les frais de cette dernière demande (175 Pr., 1149 C. civ. . L'acheteur doit être rendu indemne de toutes les suites de l'éviction.
Nonobstant les termes absolus de l'art. 1630, il est certain que le vendeur ne doit que les frais faits depuis qu'il a été mis en cause, à l'exception du coût de l'exploit introductif d'instance et de la demande en garantie: si le vendeur a fait la déclaration et les offres dont nous venons de parler, l'acquéreur supporte les frais ultérieurs.
Nous irons plus loin si les circonstances démontrent , que les frais faits par le garanti n'étaient pas utiles à la défense, ces frais doivent rester à sa charge. Le juge est appréciateur souverain des
circonstances (2) .
4° Les dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui cause l'éviction, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
La fixation des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation du juge.
Rappelons ici, que le prix doit être restitué, non à titre de dommages-intérêts (3 ; mais parce qu'il se trouve sans cause entre les
(1} Or. appelle demandeur originaire, celui qui revendique; la demande est dite originaire, parce qu'elle donne naissance au procès. La demande en garantie est incidente.
(2| Troplong, Vente n. 500. Marcadé, art. 163-5. Duvergier, n. 364. Merlin , fîe'p., v°, Dépens, n. 8. Cass. S novembre 182C. Aix, 31 janvier 183S, Dev. 183S. 2. 438. Pal. 38. 2. 514. Nîmes, 12 mars 1S33. Dev. 1S33. 2. 553. D. p. 33. 2. 239. — Chauveau (Pr., quest. 784 ter) combat cette doctrine : « Le garant, dit-il, est tenu de tout trouble qui vient traverser la possession du garanti.» — On peut également nous opposer un arrêt de cassation du 14 mars 1825, qui a statué en ce sens : mais dans l'espèce jugée par cî dernier arrêt, le garant et le garanti contes • taient la demande principale; le garant se trouvait en cause; il ne pouvait imputer aucune faute au garanti.
(3) Troplong, n. 503. Coin de Lisie, sur l'art. 20C0, n. 34. Chauveau, sur Carré, Pr. quest. 533 bis. Zneh. p. 519. Duvergier, n. 358. Nancy, 18 mai 1827. — La Cour de Colmar, il est vrai, a décidé, par son arrêt du 7 avril 1821, que le prix faisait partie des dommages-intérêts dus à l'acheteur ; mais il faut observer que dans l'espèce jugée par ce dernier arrêt, le vendeur avaitcont;acté l'obligation de faire emploi du prix, et qu'ayant laissé sans exécution cette obligation, r, a titre de dommages-intérêts, une somme égale.
mains du vendeur, après la résolution prononcée; dès lors, la condamnation qui porte sur ce chef, ne peut, comme celle qui a pour objet des dommages-intérêts, emporter contraratepar corps (126, Pr.);
II faut comprendre dans les dommages-intérêts, tout ce qui est dû à l'acheteur pour les pertes que lui cause l'éviction et pour le gain qu'il a manqué de faire ;
En conséquence. L'acheteur peut exigera ce titre :
1° Le remboursement intégral des impenses nécessaires qu'il a faites, lors même qu'elles n'ont produit aucune augmentation de valeur ;
2° Les impenses utiles, jusqu'à concurrence delà plus-value;
3° La différence entre le prix réel porté au contrat et la valeur de la chose au moment de l'éviction, quelque considérable que puisse être la plus-value, quand même elle résulterait d'événements imprévus;
4° Les frais d'actes et autres qui sont accessoires de la vente, tels que ceux occasionnés par la purge des hypothèques et par l'enregistrement.
Indépendamment des règles générales auxquelles renvoie l'article 1639, les art. 1633, 1634 et 1635, énoncent quelques règles spéciales.
— Lorsque plusieurs ventes successives ont eu lieu, l'acheteur évincé peut-il s'adresser indifféremment à l'un des vendeurs? Peut-il franchir tous les acquéreurs intermédiaires, pour armer directement au vendeur originaire? ~~ Le droit d'agir en garantie étant personnel, il semble au premier abord que ce droit n" puisse passer d'une personne à une autre que par l'effet d'une cession : Cette opinion peut s'appuyer sur des textes romains : à Rome, le créancier devait agir contre son débiteur pour obtenir cette cession (1) — Appliquant ces textes à notre espèce, quelques personnes décident, qu'à défaut de stipulations particulières, le dernier acheteur doit appeler en garantie son vendeur immédiat, puis celui-ci son propre vendeur, et ainsi de suite jusqu'au vendeur originaire, et que le détenteur actionné en délaissement ne p^ut franchir le vendeur intermédiaire, qu'autant que ce dernier lui a cédé ses actions (2). »»» Cette décision est inadmissible so^s notre droit actuel : Au. jourd'hui, les actions qui, en droit romain, ne pouvaient passer d'une personne à une autre que par une cession, peuvent être exercées par tout créancier au nom de son débiteur (art. 1166) : la seule exception à celte règle, concerne les droits et actions attachés à la personne; or, la garantie donne lieu à une action personnelle, mais elle n'est pas atiachée à la personne ; — d'ailleurs, lorsqu'on vend une chose, on est censé vendre et transporter tous les droits et actions qui tendent à faire avoir cette chose [cum omni causa), — les actions en garantie que chaque vente a fait naître, ont été successivement transmises de proche en proche, et se trouvent réunies dans les mains du dernier possesseur: ainsi, le sous-acheteur actionné en garantie peut, sans invoquer l'article 116C, recourir directement, en son propre nomi contre le vendeur primitif, sans s'adresser à celui dont il lient ses droits, bien qu'il n'ait pas été conventionnellement subrogé. — On doit même aller plus loin : nonobs-
(1) L. lenult. C. de nov. ff. L. 59. de (vict.
(2) Delv. p. 73, n. 7. Bruxelles, 6 janvier 1808, Paris 9 mars 1824. 22 mars 1S25.
tant la clause de non-garantie, stipulée par le dernier vendeur, l'acquéreur évincé aurait le droit d'agir contre les vendeurs précédents, du chef du stipulant (1).
Dans l'hypothèse précédente, l'acheteur évincé a-t-il le droit de réclamer le prix le plus élevé entre tous ceux moyennant lesquels la chose a été successivement vendue; en d'autres termes, le tiers auquel l'acheteur a vendu l'immeuble, peutil, indépendamment de toute subrogation expresse aux droits de son vendeur, exiger une somme plus considérable que celle qu'il a personnellement débour- •
sée? Lorsque je vends une chose à quelqu'un (dit Polluer, Vente, n. 1&9), je
suis censé lui vendre et transporter tous les droits et actions qui tendent à faire avoir cette chose, et par conséquent, l'action ex empto que j'ai contre mon vendeur, ut prœstet rem Itabere licere. ~~ Néanmoins, un arrêt de la cour de Bourges a fixé la jurisprudence dans le sens contraire. Voici les principaux motifs de cet arrêt : * Considérant que l'acquéreur évincé doit être indemnisé de toutes ses pertes ; » que la première, à cet égard, est le prix de l'acquisition, et que ce prix n'est autre « chose que la somme payée par lui à son vendeur; qu'en vain, il exciperait de la ■ subrogation aux droits de ce dernier, pour rechercher parmi les précédents acqué- « reurs celui qui aurait acheté plus chèrement, et réclamer pour lui le prix le plus « élevé; que s'il en était ainsi, l'éviction serait pour lui la cause d'un bénéfice qui « lui est étranger, mais qu'il n'en peut réclamer d'autre que celui qui résulterait « de l'augmentation de valeur que la chose aurait acquise de la vente faite à son e profit, etc. «
Ces considérations nous paraissent sans réplique : En effet, l'acheteur évincé ne peut que se faire indemniser des pertes qu'il a faites; l'éviction ne peut être pour lui une cause de bénéfice : l'acquéreur est légalement subrogé aux actions réelles que le vendeur avait, à raison de la chose vendue, et même aux actions personnelles que ce dernier aurait pu exercer pour l'avantage de celte chose: on évite ainsi, dit Troplong, un circuit d'actions: mais toutes les fois qu'un droit i.'est pas nécessaire à l'acheteur pour acquérir ou pour conserver la chose, il faut une cession spéciale. — Si le dernier acheteur était vraiment acquéreur de cette action, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il pourrait, d'une part, se faire indemniser par son vendeur immédiat, en vertu de son contrat de vente; et de l'autre, exercer l'action de ce même vendeur contre le vendeur originaire, en vertu de la subrogation : ce résultat serait inique. — Concluons de là, que le recours de plein droit est limité aux répétitions que l'acheteur peut avoir à exiger de son débiteur direct , soit pour conserver la chose, soit pour obtenir l'utilité qu'elle peut procurer, sans préjudice de tous dommages-intérêts: Telle est la grande différence qui existe entre le droit que l'acheteur exerce en vertu d'une cession expresse, et celui qu'il exerce en vertu de l'article 1l6o : en cas de cession expresse, l'acquéreur succède à tous les droits du cédant, et en profite pour le tout comme de sa propre chose (2).
Peut-il se faire indemniser, à raison des autres condamnations qu'il a encourues? Çi.-î'd, par exemple, s'il a été condamné à réparer les dégradations commises sur le bien revendique? — Cette indemnité formerait une partie des dommages-intérêts; mais il faut pour cela que les dégradations aient été commises par l'acheteur, pendant qu'il ignorait les vices de son titre: si elles étaient postérieures, il n'aurait point de recours contre son vendeur (Duvergier, n. 370; Dur., n. 299; Proudhon, n. 2092). — Suivant Pothier, n. 128, il a une action endommages-intérêts, même pour
(1) Duvergier, n. 344. Troplong, n. 437. Dur. t. 16, n. 275etsuiv. Bordeaux, 5 aeril 1326. 4 février 1831. Dev. 1831. 2. 128. D. p. 21. 2. 25. Cass. 25 janvier 1820.
(2) Dur. n. 273 et suiv. Duvergier, n. 371. Marcadé. art. 1535. Troplong, n. 496 et suiv. Bourges, 5 avril 1821. Bruxelles, 6 janvier 1808. Cass. 5 février 1845. Dev. 45. 1. 420. D. p. 45. 3. 153. Pal. 45. 2. 59.
les dégradations postérieures à l'époque où il a connu les vices de son titre, à moins qu'elles n'aient été faites par malice; attendu que le vendeur ne peut reprocher à l'acheteur d'avoir agi comme propriétaire : maison répond, que l'acheteur a cessé d'être de bonne foi au moment ou des doutes se sont élevés sur la validité de son titre.
Le vendeur tenu de garantir l'acquéreur de tout trouble, doit-il, au cas où une action en revendication a été formée, rembourser à ce dernier les frais et dépens occasionnés par cette action, s'il arrive qu'elle ait été déclarée mal fondée, ou que celuj qui l'a intentée se trouve insolvable ? •*« D'une part on peut raisonner ainsi : — le résultat du procès prouve que le droit invoqué par le tiers n'existait pas; cela suffi1 pour mettre le vendeur à l'abri de l'action en garantie. — Les voies défait du tiers, constituent un cas fortuit postérieur à la vente; le vendeur n'en est donc pas responsable. — Il a même étéjugé, que l'acquéreur ne pouvait obtenir condamnation pour les frais particuliers de l'instance en garantie, devenue sans objet par le rejet de l'instance principale (I). .^- Ce système nous paraît mal fondé : le vendeur doit garantir l'acheteur; cette obligation renferme par conséquent celle de l'indemniser de tout tremble et éviction ; or le trouble résulte naturellement de la demande formée par un tiers qui prétend avoir droit de se faire délaisser l'héritage. — L'art. 1630 , Il est \iai, ne prévoit que le cas d'éviction; mais cet article n'est pas limitatif : on ne peut rien en conclure, pour le cas où l'éviction n'est pas prononcée, puisqu'aux termes de l'art. 1G35, le simple trouble donne naissance à la garantie et oblige le vendeur à prendre le fait et cause de l'acheteur; d'ailleurs, le vendeur aurait été obligé de se défendre, si la vente n'avait pas eu lieu (2). — Au surplus, comme le débat s'engage ordinairement, par l'effet de la mise en cause, avec le vendeur actionné en garantie (182 Pr.), ce dernier devient partie; dès lors, il doit être seul exposé à toutes les chances du procès, notamment an paiement des frais.
Il est possible que la tentative contre laquelle l'acheteur a été efficacement protégé, ail eu pour lui des conséquences fâcheuses, et qu'il ait obtenu, à raison de ces faits, une condamnation personnelle contre l'auteur du trouble : le vendeur serat-il garant du payement de l'indemnité due en pareille circonstance? —. Non, assurément : le résultat du procès prouve que la revendication n'était qu'une simple voiede fait; ce failconslitue un cas fortuit postérieur à la vente : dès lors, il n'yapas lieu à garar.lie. C'est déjà beaucoup de mettre les frais à la charge du vendeur (3).
1631 • — Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée , soit par la négligence de l'acheteur , soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix
= Sous nos anciennes lois, le vendeur ne restituait à l'acquéreur évincé qu'une somme proportionnée à la valeur actuelle de l'immeuble; car, disait-on, ce dernier ne doit tirer aucun profit de l'évic-
(II Chauveau sur Carré, Pr., t. 5, quest. 221S. Cass. 25 juin 1822. Grenoble, 30 nov. 1824.
(2) Zach. p. 514. Duvergier, n. 383 et 386. Angers, 18 août 1826. Grenoble, 3 janvier 1645. Dcv. 1845. 2. 344. Cass. 3 janvier 1833. Dev. 1833. 1. 92. Par cet arrêt la Cour a mis les dépens de 1 instance principale a la charge du vendeur, mais elle n'a pas eu h statuer sur les frais delà demande en garantie. Il n'y a point lieu de s'arrêter a l'arrêt du 25 juin 1822, car dans l'espèce jugée, l'acheteur était averti parle contrat, ries prétentions qui pourraient s'élever plus tard; le contrat indiquait même le moyen de s'en affranchir.
(3) Duvergier, n. 323. Cass. 25 juin 1822.
tion : aujourd'hui, on n'a pas égard à la diminution de valeur que la chose a éprouvé depuis le contrat; la loi ne veut pas que celui qui a disposé de la chose d'autrui profite de sa faute; le remboursement du prix s'opère toujours intégralement: ainsi, l'éviction devient une bonne fortune pour l'acheteur; car non-seulement il ne payera aucune indemnité pour les détériorations provenant de son fait, détériorations dont il supporterait les conséquences s'il n'était pas évincé; mais encore , on lui remboursera les frais du contrat, et on l'indemnisera de tout le préjudice que lui a causé l'éviction. — Il importe peu, en effet, que la diminution de valeur provienne de la négligence ou du fait de l'acquéreur : le vendeur l'avait autorisé à considérer la chose comme sienne ; on ne peut donc lui reprocher d'avoir usé de son droit : qui rem quasi suam neylexit, nulli querelœ subjectus est. La vente était nulle; ce qui a été payé n'était pas dû; dès lors, il y a lieu à restitution.
Observons, à cette occasion, que la position de l'acheteur, dans ses rapports avec le vendeur, n'est pas la même que dans ses rapports avec les créanciers hypothécaires : ainsi , en cas de délaissement , le tiers détenteur est responsable vis-à-vis de ces derniers, des dégradations provenant de son fait (2175) : l'acheteur n'en doit pas compte au vendeur (1). — Nous verrons , art. 1634 et 1635 combinés, que l'acheteur peut réclamer toute les dépenses qu'il a faites, si son vendeur a étéde mauvaise foi, lors même qu'ellesdépassent la plus-value; tandis qu'il ne peut répéter des créanciers hypothécaires que la plusvalue (2175); le contrat de vente est étranger à ces derniers ; l'acheteur n'est pour eux qu'un tiers.
L'art. 1631 ne prévoit que les cas de détérioration et de diminution de valeur ; il reste muet sur le cas de perte partielle, arrivée par force majeure : que doit-on décider? l'acheteur peut-il prétendre à la restitution du prix en entier? Les principes admis en matière de garantie amènent une solution affirmative : l'éviction fait considérer le contrat comme n'ayant pas existé; l'acheteur doit donc être remis dans la position où il se trouverait s'il n'eût pas acheté.
1632- — Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites , le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
= Par ex. : si l'acquéreur a démoli un bâtiment et vendu les
(1) Aux termes de l'art. 2175, les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, donnent lieu contre lui à une action en indemnité: comment concilier cet article avec celui qui nous occupe ? Dans le cas de l'art. 2175, le débat a lieu entre le tiers détenteur et les créanciers : or, a l'égard de ces derniers, le tiers détenteur ne peut regarder la chose comme sienne, tant qu'il n'a pas purge les hypothèques: au contraire, dans le cas de notre article, le tiers détenteur est en droit de se croire propriétaire (Delv. p. 75, n. 1).
DE LA VENTE. — ART. 1632 et 1633. 693
matériaux, s'il a fait abattre un bois de futaie, s'il a reçu du tiers qui l'a évincé une indemnité, pour améliorations faites sur l'objet vendu, il est juste d'imputer sur laisomme qu'on doit lui rendre, le montant du bénéfice qu'il a retiré; autrement, il conserverait une partie de la chose sans en payer le prix.— Ce ne sont donc point là des exceptions proprement dites, au principe que le vendeur doit restituer le prix.
Le vendeur ne serait pas même admis à dire, pour se dispenser de restituer la totalité du prix, que l'objet vendu était de nature à se détériorer par le temps: l'art. 1631 ne distingue pas.
— L'appréciation du profit lire des dégradation* commises par l'acquéreur doitelle faire suspendre la restitution du prix? ~. Les parti, s dohent être remises dans l'état ou elles étaient lors de la vente ; or des restitutions réciproques doivent avoir lieu, car le \endeur se trouve débiteur d'une partie du prix qu'il a reçu, et créancier de l'importance des dégradations : une confusion jusqu'à due concurrence s'est opérée en sa personne; il y a lieu de faire un règlement de compte; par conséquent, îe juge ne pe;il condamner l'acquéreur à faire un remboursement immédiat (i).
L'acquéreur est-il tenu de restituer sans distinction au propriétaire qui l'évincé, le profit qu'il a tiré des dégradations? — Si les dégradations consistent dans la destruction d'une amélioration faite par le vendeur, cette obligation r.e lui est pas imposée ; car le propriétaire reprend la chose eu égard à l'état où elle se trouvait au moment où il a été dépossédé.— On doit décider autrement, sans nul doute, lorsque le profit résulte de dégradations commises sur le fonds; par exemple, s'il provient d'une coupe de bois.
1633. — Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
= Les articles 1633 et 1635 déterminent trois causes de dommages-intérêts, spéciales au contrat de vente : occupons-nous d'abord de celle qui résulte d'une augmentation de valeur.
Au premier abord, la disposition de l'art. 1633 parait en contradiction avec celle de l'art. 1631 : en effet, lorsque la chose est diminuée de valeur, le vendeur ne doit pas moins restituer le prix en totalité; tandis que, dans le cas inverse d'améliorations, il doit payer la plus-value, quelque considérable qu'elle puisse être (1) : pourquoi le soumettre a cette dernière obligation? Le législateur a considéré, que la règle : qui rem quasi suam neglexit, règle qui protège l'acheteur en cas de perle, ne devait pas être rétorquée contre ui en cas d'amélioration; que les princip s généraux devaient, en ce cas, reprendre toute leur force e2y. — Ex. : j'ai acheté un ler-
1 Cass. 1" mai 1833. Dev. 1833, 1, 668. S Cass. 12 décembre 1826.
rain 20,000 fr.; par suite du percement d'une rue, ce terrain vaut, au moment de l'éviction, 40,000 fr.: le vendeur me devra compte de 20,000 fr. en sus du prix. — Ainsi, la vente est maintenue contre le vendeur : l'acheteur ne court pas la chance de perdre ; mais il court celle de gagner.
La loi ne distingue pas si le vendeur a disposé de bonne foi, ou s'il a vendu sciemment la chose d'autrui, sans prévenir l'acquéreur : Dans le premier cas, comme dans le second, ce dernier peut réclamer l'application de l'article 1633.
Suivant Dumoulin et Pothier (n9 133, Vente, Oblig., n° 164), si par l'effet de circonstances imprévues, en dehors de toutes probabilités, la chose a acquis une plus-value énorme, le vendeur qui a été de bonne foi ne doit, à titre de dommages-intérêts, que la somme la plus haute à laquelle les parties ont pu s'attendre, lors du contrat, que le dommage s'élèverait. — De nos jours, quelques auteurs admettent cette modification (1); mais c'est à tort, selon nous: Les termes de l'article 1633 sont absolus : cet article accorde sans distinction à l'acheteur toute la plus-value (2). Quand la loi veut établir une différence entre les effets de la bonne foi et ceux de la mauvaise foi, elle le dit expressément, comme elle l'a fait dans l'art. 1635: Nous verrons que, dans ce dernier cas, le vendeur doit non-seulement indemniser l'acheteur de ses pertes purement pécuniaires; mais encore lui tenir compte de la valeur d'affection que la chose avait pour lui.
Il existe , comme on le voit , des différences notables, entre les principes posés textuellement au titre de la vente, et ceux établis au titre des obligations : en effet, aux termes des articles 1150 et 1151, les dommages-intérêts à fournir par le débiteur de bonne foi, ne doivent pas excéder ce que les parties ont pu prévoir lors du contrat : si donc les art. 1633 et 1634 n'avaient pas établi pour la vente une règle spéciale, nous aurions affranchi le vendeur de toute responsabilité, à raison de la plus-value résultant d'un événement imprévu. — A la vérité, l'interprétation que nous donnons des articles 1633, 1634 et 1635 est contraire au système de Pothier : ce jurisconsulte applique à la vente, la décision qu'il admet dans le cas des articles 1150 et 1151 : il cite à l'appui de son opinion, la loi 43 in fine du titre de actionibus empli et venditi : mais, nous le répétons, celte théorie est écartée par les termes absolus de l'art. 1633, comparés a ceux des articles 1634 et 1635 : en combinant ces articles, on reconnaît que les auteurs du Code n'ont pas perdu de vue la différence qui existe entre la position du vendeur de bonne foi
(1) Merlin, Garantie, S 5, art. 1er, n. 5. Marcadé, art. 1635. Duvergier, n. 369. ;3I Touiller, n. 285. Dur. n. 295. Troplong, n. 507. [Val).
et celle du vendeur de mauvaise foi; et qu'ils ont voulu soumettre l'un et l'autre cas à une règle uniforme, lorsque la chose a augmenté de prix indépendamment du fait de l'acquéreur.
1634. — Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire remboursera l'acquéreur, par celui qui l'évincé toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds (1).
= Le vendeur qui a été de bonne foi, se libère en tenant compte, ou en faisant tenir compte à l'acheteur, savoir : des impenses nécessaires, intégralement; lors môme qu'il n'en est résulté aucune augmentation de valeur, et des impenses utiles, eu égard à la plus-value qu'elles ont procurée (1 150) ("2).
Souvent, l'acheteur se trouvera complètement indemnisé par les restitutions que le propriétaire pourra être tenu d'effectuer, aux termes de l'art. 555 : en effet, si le propriétaire tient compte au possesseur, de la plus-value de l'immeuble, le vendeur n'aura rien à restituera ce dernier : mais si l'immeuble ayant acquis une plus-value supérieure aux dépenses faites par l'acheteur, le propriétaire n'a remboursé à celui-ci que le montant de ses impenses , le vendeur doit alors payer la différence. — Les rapports du possesseur avec le propriétaire ne sont pas régis de la même manière, que ceux du possesseur avec le vendeur (Arg. des articles 1633 et 1635 comb.; Pothier, Vente, n. 15, Troplong, n. 510).
Quid, si le vendeur a été de mauvaise foi {voy. art. 1635)?
— Le propriétaire peut-il compenser ce qu'il doit à l'acheteur, pour améliorations, avec les fruits perçus de bonne foi parce dernier? ~~ Le Code n'établit pas cette compensation : l'art. 1650 attribue les fruits au possesseur de bonne foi, et l'article 1634 lui alloue une indemnité pour ses impenses; or, il n'y a de compensation qu'entre créanciers et débiteurs réciproques (Dur., n. 297).
1635- — Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à 1 acquéreur toutes dépenses, même voluptuaires ou d'agrément que celui-ci aura faites au fonds.
= Le vendeur est de mauvaise foi, lorsqu'il a connu au moment de la vente le danger de l'éviction , s'il a dissimulé ce danger à l'acheteur : il doit, au choix de ce dernier, rembourser le montant des impenses utiles, ou tenir compte de la plus-value. — Bien plus, il est tenu des impenses voluptuaires que l'acheteur a faites; car
(1) Disposition inutile: elle pouvait facilement s'induire de l'art- 1633.
(2) Pothier, Vente, n. 136. Dur. t. 16, n. 297. Troplonj, n. 509.
ce dommage est une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat (1 151).
Il est bien entendu, que les règles établies par les articles 1634 et 1635 ne doivent pas être isolées de celle qui refuse tous dommages-intérêts à l'acheteur, s'il a su d'une manière quelconque, au moment du contrat, que la chose n'appartenait pas au vendeur (voy. l'article 1629).
Effets de la garantie en cas d'éviction partielle.
L'éviction partielle peut résulter : 1° de la privation d'une partie de la chose (1636, 1637); 2° de l'exercice d'un droit réel sur cette chose (1638).
Quand une pareille éviction se réalise, il y a lieu avant tout de résoudre une question de fait : l'acquéreur eût -il acheté sans la partie enlevée? — Les effets varieront, suivant que la décision sera négative ou affirmative : si on répond négativement, l'acheteur pourra demander la résolution du contrat ; le vendeur devra le prix, tous les frais sans distinction et des dommages-intérêts; on rentrera dans le cas d'une éviction totale. — Si la résiliation n'est pas prononcée, l'objet de la garantie sera restreint à la réparation du préjudice causé; on n'aura pas à se préoccuper du prix de vente : il suffira, pour déterminer l'indemnité due par le vendeur, d'estimer la partie enlevée suivant sa valeur au moment de l'éviction.
1636- — Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence , relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
= En cas d'éviction partielle, l'acheteur peut demander la résiliation de la vente, lorsque la partie dont il est évincé a pour lui une importance telle, qu'il soit évident qu'il n'aurait pas acheté s'il eût connu la cause d'éviction : il peut même prétendre à toutes les indemnités dont il est question dans les articles 1633 et suivants; car la résolution porte en ce cas sur l'ensemble du contrat.
Si la partie de la chose dont l'acheteur est évincé n'a pas une assez haute importance pour que la vente soit résiliée, ou si l'acquéreur préfère conserver ce qui reste de la chose , on applique l'article 1637.
Lorsqu'au moment de la vente, une partie de la chose est périe ('1601), la loi s'en rapporte à i'acquéreur; tandis qu'ici, elle fait intervenir les tribunaux : pourquoi cette différence? Dans le cas de l'article 1601, la résiliation étant demandée aussitôt après le contrat,
lors de la délivrance, on ne peut craindre que cette demande soit faite purement pœnitcntia, tandis que et- la pourrait arriver au cas de l'art. 1636.
1637- — Si , dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu , la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie (1 ; dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction (2), et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
= En cas d'éviction partielle, si le contrat n'est pas résilié, soit parce que l'acquéreur préfère conserver la chose, soit parce que la portion dont il souffre éviction n'est pas assez considérable pour fonder une demande en résolution, il y a lieu d'allouer une indemnité; mais sur quelle base la fixera-t-on?
La théorie suivante est enseignée par quelques auteurs (3) : Si l'éviction est d'une part indivise [pro indivise), par exemple, si l'acheteur est privé du tiers ou du quart de la propriété, on doit appliquer les dispositions des articles 1630 et 1631 ; car il y a même raison pour la partie que pour le tout. — D'ailleurs, l'art. 1637 ne parle pas d'une part, mais d'une partie ; dès lors, sa disposition ne peut s'appliquer à la part indivise : en conséquence, le vendeur restituera le tiers ou le quart du prix de la vente ainsi que les frais et loyaux coûts, et tiendra compte de la plus-value, en proportion de la partie évincée (1633); de son coté, l'acheteur déduira, sur le montant de l'indemnité, l'importance des dégradations qu'il aura commises, s'il en a profité (1632).
Mais si l'éviction est d'une partie distincte et déterminée (pro diviso]; par exemple, si l'acquéreur de quatre arpents de terres labourables et de deux arpents de vignes, a perdu cette dernière portion, notre article reçoit son application : ce n'est plus alors le prix de la vente qu'il faut prendre pour base; mais ce que la chose valait au temps de l'éviction.
On justifie cette différence par les considérations suivantes : L'éviction, dans la première hypothèse, est d'une part aliquote; elle porte sur le bon et sur le mauvais; le tiers propriétaire et l'acheteur se trouvent en communauté : dans cet état de choses, le vendeur conserve sine causa dans sa main une portion du prix, correspondante à la partie évincée. — Mais lorsque l'éviction est d'une
'1) Le mot partie, s'entend d'une partie déterminée !c mot par/, d'ur.e - ~ -minée,
indivtie.
- C i it la une innovation du Co le; dans l'ancien droit, on ne faisait point de différence entre l'éviction totale et l'éviction partielle.
I 3 Delr. t. 3, p. 75, n. 4. Dur. n. 300.
partie matérielle du fonds, elle peut porter sur la plus mauvaise ou sur la meilleure partie de ce fonds ; en sorte que la restitution d'une quotité du prix serait ou trop considérable, ou insuffisante.
Cette théorie est vivement critiquée par Troplong (n. 517) : Les rédacteurs du Code, dit-il, n'ignoraient pas qu'il existait des évictions pro diviso et pro indiviso ; tel était le système des lois 1 et 64, ff., de evictionibus ; telle était la théorie de Pothier (n. 142 et 144): il y a lieu d'appliquer, dans l'un et l'autre cas, la règle générale de l'art. 1631; rien ne justifierait une semblable dérogation. L'art. 1637 n'est qu'une distraction du législateur; il est disparate avec l'article 1619, et fait antinomie avec les articles 1630, 1631 et 1633, lesquels accordent à l'acquéreur dépouillé, le droit de réclamer le prix en entier, alors même que la chose ne vaudrait plus ce qu'elle a coûté : — pour être conséquent, il faut, en cas d'éviction partielle, accorder à l'acheteur le prix dont il est dépouillé, calculé d'après le prix total de la chose à l'époque du contrat, et des dommages-intérêts, eu égard à l'état dans lequel cette chose se trouvait à l'époque de l'éviction (1).
Duvergier (n. 374) rejette également la distinction faite par Delvincourt et Duranton: il trouve les termes de l'article 1637 trop généraux et trop absolus pour qu'il soit possible d'en limiter l'application; puis il justifie le législateur du reproche d'inconséquence que plusieurs auteurs, notamment Troplong, lui adressent : « Pourquoi, dit-il, lorsque l'acheteur est évincé en entier, peut-il réclamer la restitution du prix, quoique la chose ait diminué de valeur? parce que le contrat est résolu et que tout doit être remis au même et semblable état qu'avant la vente... Au contraire, lorsque l'éviction n'est que partielle, le contrat n'est pas résolu : dès lors, ce n'est plus la restitution du prix qui est due à l'acheteur; il n'a droit d'exiger que la réparation du préjudice qu'il éprouve ; c'est-à-dire, des dommages-intérêts : or, ce but est atteint parle remboursement qui lui est fait de la valeur, au moment de l'éviction, de la portion dont il est privé... Il n'y a donc point, autant qu'on l'a dit, antinomie et contradition entre les art. 1630, 1631 et 1637. »
Cette dernière interprétation est seule conforme à l'esprit de la loi : en effet, si l'on se reporte au rapport fait par M. Faure, on reconnaît que le législateur entend soumettre à une même règle les deux hypothèses d'éviction d'une partie matérielle et d'une part indivise du fonds vendu, lorsque la vente n'est pas résiliée : et S'il ne la demande point ou qu'il n'ait point le droit de la demander (la résiliation), a dit l'orateur, on estimera ce que vaut, à l'époque de l'éviction, la partie évincée; et c'est dans le produit de cette estimation, que consistera
(1) Voyex également en ce sens Zach. p. 523.
le remboursement dû à l'acquéreur. » — Le texte, d'ailleurs, nous paralt clair et formel : on doit l'appliquer a la lettre, puisqu'il est susceptible de recevoir un sens raisonnable (1): — Ainsi, dans le cas d'éviction partielle (pro diviso ou pro indiviso) le vendeur ne doit qu'une indemnité proportionnelle à la valeur de la portion dont l'acheteur se trouve privé, calculée non sur le prix de la vente; mais suivant l'estimation à l'époque de l'éviction : il n'y a pas lieu, dans le cas d'éviction partielle, de faire des calculs à part sur le prix et sur les dommages-intérêts; l'article 1637 veut que l'on procède par une opération unique, abstraction faite du prix total de la vente. — Cette innovation présente l'avantage de trancher plusieurs questions qui étaient vivement controversées sous notre ancienne jurisprudence ; notamment, celle de savoir comment on devait opérer, lorsque le fonds avait augmenté ou diminué de valeur depuis la vente, soit par l'effet d'une alluvion, soit par d'autres circonstances de force majeure : il fallait rechercher sur quelle partie du fonds portait l'éviction ; de là, des difficultés inextricables et des décisions arbitraires.— En décidant que l'indemnité sera fixée eu égard à la valeur actuelle de la portion enlevée, l'article 1637 rend tous ces calculs inutiles.
L'éviction partielle donne lieu proportionnellement aux mêmes réparations que l'éviction totale : en conséquence, le vendeur doit rembourser à l'acheteur une partie des frais et loyaux coûts occasionnés par l'acte de vente; les dépens entiers de l'instance; le montant des condamnations prononcées contre lui pour la restitution des fruits; enfin, il doit l'indemniser de tout autre préjudice qu'il éprouve .
On doit considérer comme une éviction partielle, le cas où l'acheteur se trouverait privé d'une série de jouissance ou de prestations qui constituaient l'objet de la vente : en ce cas, le vendeur est tenu de rendre le prix à proportion du temps qui reste à courir : supposons que l'acquéreur d'un droit d'usufruit, ou d'un bail constitué pour dix-huit ans, ait été privé de ce droit, après en avoir joui pendant neuf années : il ne pourra exercer le recours en garantie que pour les neuf dernières années. Les biens incorporels doivent subir, sous C3 rapport, la même loi que les biens corporels (1637 et 1638), puisqu'ils peuvent être l'objet d'une vente: l'acheteur ne peut réclamer que la valeur au moment de l'éviction, des prestations ou jouissances qui lui sont enlevées; autrement, il aurait tout à la fois la ch se (c'est-a-dire, les prestations déjà perçues) et le prix; ce qui blesserait l'équité (2) : l'éviction n'est pas totale, mais partielle.
(1) Voyez également en ce sens : Marcadê", art. 1637. (Val.) (9) Duvergier, n. 361. Troplong, n. 489.
Cette décision doit-elle s'appliquer aux ventes d'animaux ? Duvergier (n. 362), d'après Pothier (n. 164), se prononce pour l'affirmative : « Lorsque, dit ce dernier auteur, l'acheteur a joui à peu près pendant tout le temps durant lequel on avait pensé que vivraient les animaux, et que l'éviction ne lui ôte la jouissance que pour un laps de temps court et insignifiant, il ne peut pas répéter le prix entier. . . . Mais seulement l'avantage qu'il pouvait attendre d'après la durée probable de leur vie, et dont il se trouve privé par l'éviction; l'acheteur ne perd dès lors qu'une partie de la chose achetée : » — On admet généralement cette doctrine équitable : ilestévident, par exemple, qu'un cheval âgé de vingt ou vingt-cinq ans, ne rend plus les mêmes services qu'an cheval de cinq ou six ans; que l'éviction ne porte que sur une faible partie de la chose achetée. — Le juge prononcera donc eu égard aux circonstances (1).
On doit appliquer les règles établies par les art. 1636et ^"combinés, au cas où des droits réels auraient été déclarés faussement par le vendeur appartenir à l'héritage vendu : s'il est prouvé que l'existence de ces droits a été déterminante pour l'acquéreur, la résiliation peut être demandée (1636); dans le cas contraire, le vendeur doit des dommages-intérêts, lesquels seront calculés conformément à l'article 1637.
Nous irons plus loin : lorsque l'immeuble est vendu avec déclaration qu'il a des servitudes actives sur un fonds voisin, le vendeur doit les déterminer; autrement, il serait soumis à la garantie de l'acheteur, si ce dernier, dans l'ignorance de son droit, avait laissé prescrire une servitude par le non usage : l'immeuble a été vendu avec tous ses accessoires; la perte dont il s'agit constituerait dès lors une éviction partielle.
— L'art. 1637 est-il applicable à l'éviction qui a lieu après une vente sur expropriation forcée? — Plusieurs cours se sont prononcées pour l'affirmative: ce principe établi, elles ont pris pour base, au cas d'éviction partielle, la règle de l'article 1637, — nous admettons cette solution : rappelons seulement, que l'adjudicataire n'a pas d'action contre le poursuivant; mais seulement contre le saisi et contre les créanciers désintéressés, condictione indebiti ; qu'il ne peut réclamer de dommages-intérêts; mais seulement la restitution du prix qu'il a payé : nous réservons bien entendu le casdedol (voij. p. 671, quest.) (2).
|638. — Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de
(1) Telle est également 1 opinion de Marcadé, art. 1C35. Voyez cep. Tronlong, n. 49-i. t. l.ct Zach. t. 2, p. 419. Suivant ces auteurs le vendeur doit restituer la totalité du prix: Quand j'achète nn animal, dit Troplong, j'achète un tout indivisible pourj en avoir la propriété, d'une manière absolue, comme un fonds de terre. — Cette opinion conduit à des résultats iniqnes.
(2) Troplong, n. 55. Duvergier, n. 377. Toulouse, 24 janvier 1826. Dijon, 8 août 1817.
présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
= L'apparition d'une servitude non apparente, constitue une éviction partielle; elle doit produire le même effet que l'éviction; le vendeur n'est pas plus excusable dans un cas que dans l'autre: — en conséquence, l'acheteur est fondée à demander la résiliation, avec la restitution des frais et dépens, et même, suivant les circonstances, des dommages-intérêts, lorsque la servitude a une telle importance qu'il y ait lieu de présumer qu'il n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit. — Si la résiliation n'est pas prononcée, soit parce que l'acheteur préfère laisser subsister la vente, soit parce que les tribunaux jugent que le contrat n'éprouve pas une assez grave atteinte pour qu'il faille le résoudre, le vendeur devra payer une indemnité, et cette indemnité sera de la moins-value de l'héritage, suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente (Arg. des articles 1036 et 1637); que le vendeur ait été de bonne foi ou de mauvaise foi: la loi ne dislingue pas(l). Toutefois, pour qu'il y ait lieu à garantie, dans le cas prévu par notre article, quatre conditions doivent concourir; il faut :
1° Que la servitude n'ait pas été déclarée dans le contrat de vente ;
2° Qu'elle soit non apparente — si elle est apparente, l'acquéreur adula voir; il ne peut dire qu'il a été trompé (1642) (2): on la considère comme telle, quand elle résulte de la situation des lieux, des usages locaux, ou lorsque l'acheteur a été mis à même de la connaître; ce qui arrive, lorsque les titres de propriété dans lesquels la servitude se trouve relatée lui ont été donnés en communication avant le contrat (3).
3° Qu'elle résulte du fait de l'homme;
4" Qu'elle soit d'une telle importance, que l'acheteur n'eût pas acheté s'il avait connu l'existence de cette charge.
Quelle est la portée de ces clauses, devenues de style dans tous
(1\ Vo'.ez cep. Troplong. n. 533. Suivant cet auteur, l'action ne comporte pas de dommagesintérêts contre le vei-deur s'il a été de bonne foi; elle se réduit a une diminution sur le pris porté au contrat ; une ventilation doit avoir lieu. Cette opinion est inadmissible, en présence du texte de l'art. 1637. Duvergier, n. 381, Paris, 17 prairial an XII.
(21 Pothkr, Vente, n. 200. Duvergier, n. 378. Troplong, n. 526. Cass. 12 août 1812, 29 juin 1819. Bruxelles, 16 février 1820.
(S) Duverg'.er, n. 378. Cajs. 7 février 1832. Dev., 1832, 1. 690. — La loi du 26 mars 1855, art. 1", soumet a la formalité de la transcription, tous actes constitutifs d'antichrese, de servitude, d usage et d'habitation, a partir dn 1CT janvier 1856. Les servitudes seront donc rarement clandestines; cependant, l'article 1638 pourrait encore devenir applicable, si des servitudes non apparentes étaient constituées par testament ou par un partage de succession; car ces sortes d'actes ne reçoivent pas de publicité.
les actes notariés : Telle qu'elle se poursuit et comporte que
l'acheteur a dit bien connaître avec ses servitudes tant actives
nue passives... chargé de ses charges... avec les mêmes droits et charges que le vendeur, etc.? Suivant Troplong (n. 529 et suivants), ce serait tromper l'attente des contractants, que de voir dans une phrase ainsi jetée par habitude, une dispense de garantie: les clauses, dont il s'agit n'expriment pas suffisamment que l'acheteur a entendu prendre sur lui les risques et périls. — Duvergier (n. 379) et Duranlon (n. 303) pensent également que le juge doit avoir égard aux circonstances.— Ajoutons, que l'attention de l'acheteur ne se porte guère que sur ce qui est apparent, ou sur ce qui est déclaré; qu'il ne peut deviner les servitudes cachées : dès lors, comment supposer qu'il ait entendu affranchir le vendeur, de toute responsabilité à cet égard? —Au surplus, dans le doute, on doit prononcer contre le vendeur (1602).
Néanmoins, si l'acheteur avait connu les charges occultes qui pesaient sur l'immeuble ; ce que l'on présumerait facilement, ainsi que nous l'avons déjà dit, si elles étaient énoncées dans les titres qu'on lui aurait communiqués, l'acheteur serait censé, en présence de l'une de ces clauses, avoir entendu affranchir le vendeur de toute garantie : les circonstances influeront toujours sur la décision à rendre (Troplong, n. 532).
Libre aux parties de modifier, par des conventions particulières, les règles de notre article : ainsi, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera pas garant des servitudes occultes (en supposant, bien entendu, qu'il ait été de bonne foi; autrement, sa réticence constituerait un dol)— vice versa, il peut se porter garantdes servitudes apparentes : on considère généralement comme exprimant l'intention des parties à cet égard, la clause portant que le fonds est franc et libre de toutes charges, à l'exception de telle servitude : Cette exception implique pour le vendeur la responsabilité des autres charges (1).— Il est difficile, de donner sur l'interprétation des clauses d'un acte, une décision à priori : Nous poserons seulement comme règle générale, que le vendeur doit la garantie des servitudes non apparentes, et qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que de deux manières : 1° en constatant que l'acheteur connaissait les servitudes; 2° en stipulant qu'il ne sera pas responsable, s'il en existe, dont il n'ait pas connaissance .
Rappelons, en terminant, que les charges naturelles et inhérentes à la propriété, (telles que celles qui dérivent de la situation des lieux) ou même les servitudes légales, ne peuvent motiver d'action en garantie : l'acquéreur est censé les connaître.
(1) Dnvergier, n. 379. Dur. n. 302, t. 16. Troplong, n. 527. Colinar, 26 décembre 1821. Agen> 30 novembre 1830.
1639. — Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.
= Foyasart. 1126 à 1155.
jg^Q — La garantie pour cause d'éviction cesse, lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suflisants pour faire rejeter la demande.
= L'acheteur a le droit de demander protection et assistance à son vendeur; il peut, en conséquence, agir en garantie, dès qu'il est menacé d'éviction. — S'il a usé de ce droit dans le délai fixé par la loi (175, Proc), le jugement n'est pas prononcé contre lui; mais contre le vendeur (182 et 185, Proc.) : dès lors, il n'y a point lieu d'examiner, quant à la garantie, si ce jugement a été bien ou mal rendu.
Lorsque l'acheteur n'a pas mis le vendeur en cause (ce que suppose notre article), on distingue : s'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande, l'acheteur doit s'imputer de ne pas s'en être prévalu ; si les moyens opposés n'ont pas été accueillis par le tribunal, l'acheteur conserve ses droits contre son garant.
Au surplus, dans l'un et l'autre cas, il y a présomption que le jugement est bien rendu ; par conséquent, c'est au vendeur à prouver que l'acheteur s'est mal défendu. — Nous pensons qu'il peut invoquer non-seulement les faits particuliers delà cause; par exemple, une transaction, la prescription, un acte de confirmation; mais encore une meilleure interprétation de la loi.
L'action en garantie dure trente ans à compter du jour de l'éviction (2257).
§ IL — Dé la garantie des défauts de la chose vendue (1).
Le vendeur doit non-seulement garantir l'acheteur de toutes évictions; mais encore lui procurer la possession utile, c'est-à-dire, une possession qui atteigne le but qu'il s'est proposé : il est donc soumis
(1) 11 ne s'agit point ici d'une garantie proprement dite; mais d'une simple responsabilité. La garantie, en effet, suppose l'obligation de prendre le fait et cause de l'acheteur , ce qui ne peut avoir iieu dans l'espèce, puisque l'acheteur n'est pas troublé. — La garantie, a raison des vices mlhibitoires, n'est guère applicable qu'aux choses mobilières. — A l'égard des immeubles, on les achète ordinairement qu'après les avoir vérifiés ou fait vérifier.
à la garantie des vices rédhibitoires ; c'est-à-dire, des vices cachés, existant à l'époque de la vente, et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage, qu'il soit évident que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les eût connus.
La garantie pour vices rédhibitoires est admise dans les ventes d'immeubles aussi bien qu'en matière mobilières : La mot chose, employé par l'art. 1641, est général (2).
L'action rédhibitoire n'est recevable qu'autant que les vices se sont manifestés dans le délai fixé par la loi ou par l'usage des lieux : la preuve de ce fait est, comme de raison, à la charge de l'acquéreur (1).
Si les vices ne se manifestent qu'après ces délais, le principe général qui met la chose vendue à la charge de l'acheteur reprend son empire : posteriores enim casus non venditores sed emptores periculum spectant.
A défaut d'usage constant, les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.
Par exception, l'action rédhibitoire est refusée, lorsque la vente a eu lieu par autorité de justice (1649).
Les vices rédhibitoires varient à l'infini; la loi n'a pu en faire la nomenclature. — En prenant l'usage des lieux pour régulateur du délai dans lequel cette action doit être intentée , elle déclare implicitement, par l'article 1648, que ce même usage ne doit pas rester étranger à l'appréciation des causes qui peuvent en motiver l'exercice, puisque le temps donné pour agir est mesuré sur les caractères particuliers des vices et sur le plus ou moins de difficulté de les apercevoir : il est de l'intérêt public, de ne pas sortir sans de puissantes raisons du cercle tracé par les usages établis, car, en général, on doit les regarder comme l'expression la plus fidèle des besoins de la contrée dans laquelle ils se sont introduits; en ne les suivant pas, on s'exposerait à des procès sans nombre, surchargés à chaque instant d'expertises et autres actes d'instruction (3) .
Les auteurs du Code se sont bornés à déterminer le degré de gravité que les vices rédhibitoires doivent avoir, et à subordonner l'exercice de l'action en garantie à certaines conditions. — Quelles sont ces conditions? il faut :
(1) Pothier, n. 207. Zach. t. 2, p. 528. Marcadé, art. 1649. Troplong, Vente, n. 548. Duvergier, n. 394. Montpellier, 23 février 1809. Lyon, 5 août 1824. Bourges, 18 novembre 1843. Dev. 1844. 2. 347. Cass. 29 mars 1852. D. p. 52. 1. 65. 16 nov. 1853. D. p. 53. 1. 322. Voy. cep. Dur. n. 317.
|2) Pardessus, n. 284. Delv. p. 152, t. 3, Dur. n. 314, Troplong, n. 569. Duvergier, n. 403. Cass. 27 juin 1835. Dev. 1835. 1. 617. Besançon, 13 juillet 1S08. Voyez cep. Bruxelles, 29 messidor an 13.
(3) Caen, 22 novembre 1826.
1° Que les défauts aient été cachés au moment de la vente (1642) : s'ils sont apparents, l'acheteur a pu les connaître; bien plus, si l'acheteur a connu les vices, quelque cachés qu'ils fussent, il n'y a pas lieu à garantie puisqu'ils ont été apparents pour lui (Pothier, n. 210);
2° Qu'ils aient existé au temps de la vente, ou au jour de l'événement prévu, si la vente est conditionnelle;
3° Qu'ils soient de telle importance, que l'acheteur n'eut pas acquis la chose ou n'en eût donné qu'un moindre prix s'il les avait connus (10 il) (1).
Deux actions naissent des vices rédhibitoires : V action rédhibitoire 2) et l'action quanti minoris 3) (KiOi) : l'une tend à la résolution du contrat; l'autre tend a la réduction ou à la restitution d'une partie dn prix.
La résolution remet les choses dans l'état où elles étaient avant la vente : ainsi, le vendeur restitue le prix; l'acheteur restitue la chose: — le vendeur rembourse les frais occasionnés par la vente, tels que les honoraires du notaire, les droits d'enregistrement, les frais de vente, etc., et les intérêts du prix à partir du jour du payement; l'acheteur tient compte des détériorations qu'il a causées, lorsqu'il en a profité ; de plus, il doit rendre tous les accessoires dont la chose s'est accrue, les fruits qu'il aperçus, l'émolument qu'il a retiré de la chose, etc.
La réduction du prix a lieu, d'après une estimation faite par experts.
Les deux actions appartiennent à l'acheteur, quelle que soit la gravité des vices rédhibitoires; il peut, à son choix, intenter l'une ou l'autre: mais il n'aurait pas le droit de recourir à l'une, après avoir succombé sur l'autre: on lui opposerait l'autorité de la chose jugée. — L'exercice de l'une de ces actions épuise le droit f : en effet, les deux instances présentent la même question à décider, celle de savoir s'il existe des vices rédhibitoires.
L'action rédhibitoire et l'action en diminution du prix doivent être intentées dans les délais fixés par l'usage du lieu où la vente a été faite; à défaut d'usage constant, ces délais sont laissés à l'appréciation du tribunal.
Le vendeur est tenu des vices rédhibitoires, soit qu'il lésait confit lie confondons pas l'absence de certaines qualite's, avec l'existence de défauts caches : l'une peut entraîner la re'solution de la vente ; par exemple, lorsque les qualite's ont été la cause déterminante du contrat ; l'autre donne lieu à l'action rédhibitoire proprement dite.
(2) (Jiursùs habi
<3) Qu'on appelait aussi œsUmatorix ; Voyez ff., titre de œdilitio ediclo et de redhiditions et quanti mitwris.
(4) Toullier, t. 10, n. 163. Dur. t. 16, n. 328, t. 13, n. 480. Troplong, n. 580 et mirants. Duvergier, n. 409.
nus ou dû connaître à raison de sa profession, soit qu'il les ait ignorés.— Mais il y a cette différence que, dans le premier cas, il est tenu de tous les dommages-intérêts qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (1150 et 1151); tandis que dans le deuxième, ses obligations se bornent au remboursement du prix et des frais de vente : il n'est même soumis à aucune restitution s'il a stipulé qu'il ne sera pas garant (1643).
La responsabilité du vendeur cesse :
1° Lorsque l'acheteur a renoncé à l'action en garantie: toutefois, nonobstant cette renonciation , il conserverait son action, si le vendeur avait eu connaissance des défauts (1643); car il y aurait eu dol de la part de ce dernier.
2° Lorsqu'à vant la vente, l'acheteur a connu l'existence des vices de la chose (1641) : mais on ne pourrait lui opposer valablement qu'il a dû soupçonner ce fait (1).
3e Lorsque la chose a péri par cas fortuit, et à fortiori, lorsqu'elle a péri par le fait de l'acheteur (2): — mais si elle a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur: l'acheteur peut alors exiger non-seulement la restitution du prix, mais encore des dommages-intérêts (1647).
4° Enfin, lorsque l'action est prescrite (1648).
La position de l'acheteur qui intente l'action rédhibitoire, diffère sous plusieurs rapports de celle où il se trouve quand il actionne son vendeur en garantie, pour cause d'éviction : dans l'action rédhibitoire, l'acheteur est responsable des détériorations ; l'acheteur évincé n'est pas soumis à cette responsabilité , lors même que les détériorations proviennent de sa faute. — Dans l'action rédhibitoire, l'acheteur est tenu de restituer tous les fruits qu'il a perçus ; en cas d'éviction , il n'en doit pas compte. — Dans l'action rédhibitoire, il ne peut profiter des accroissements naturels que la valeur intrinsèque de la chose a éprouvés , par exemple, par suite d'attérissements, ou de l'augmentation de prix résultant de toute autre cause indépendante de son fait; dans le cas d'éviction, il peut répéter le montant de cette plus-value. — En cas de résolution pour vices rédhibitoires le vendeur, quia été de bonne foi , est seulement tenu de rendre le prix qu'il a reçu; on ne peut le poursuivre en doni-
(1) Pothier, n. 210. Dur. n. 311. Duvergier, n. 401.
(2) Sous l'ancienne jurisprudence et en droit romain, lorsque la chose vicieuse périssait par cas fortuit, l'acheteur conservait son action IL. 47, § 1", de cedilitio edicto) : le vendeur, disaiton, avait touclié le prix, sans cause, en totalité ou en partie. — Lorsque la chose avait péri par le fait de l'acheteur, ce dernier ne conservait pas son action intacte; il devait tenir compte au Tendeur de la valeur de la chose au moment où elle avait péri (L. 31, de cedilitio ediclo). — Les auteurs du Code, préoccupés de la maxime resperil domino, et de l'impossibilité de fixer avec précision la valeur de la chose qui a péri, ont abandonné le système du droit romain et celui de l'ancienne jurisprudence.
mages-intérêts (1) : l'acheteur évincé a le droit d'exiger même des dommages-intérêts (1629).
Pourquoi ces différences? Il peut arriver que le vendeur ne connaisse pas les défauts occultes de la chose; il ne peut ignorer les vices de son titre : dans le premier cas, sa responsabilité doit donc être moins grande. — Ajoutons, que l'acheteur agit sans que rien ne l'y oblige, quand il intente l'action rédhibitoire ; il se plaint uniquement de ce que la chose ne réunit pas les qualités qu'il avait en vue : tandis que l'éviction lui enlève la chose même, malgré ses efforts pour la conserver. — Sa position, dans ce dernier cas, mérite dès lors plus d'intérêt que dans le premier.
L'action rédhibitoire est indivisible de la part de l'acheteur; en sorte que tous ses héritiers doivent s'entendre pour l'exercer: le vendeur éprouverait un préjudice grave, si on l'obligeait à reprendre la chose pour partie ; — au contraire, l'action est divisible du côté du vendeur: l'acheteur peut se borner à actionner l'un des héritiers de ce dernier.
Vices qui donnent Heu à garantie.
1641. — Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
= Les vices cachés sont les seuls qui donnent lieu à l'action rédhibitoire: s'ils sont apparents, l'acheteur a dû les voir. Bien plus, quelques cachés qu'ils fussent, l'acheteur serait non-recevable à se pourvoir contre le contrat, s'il en avait eu connaissance d'une manière quelconque : on présumerait que le prix a été calculé en conséquence.
Pour que l'action rédhibitoire soit admise, il ne suffit pas que les vices ôtent à la chose de son agrément ou de sa valeur : la loi exige qu'ils aient un certain degré de gravité (2); c'est-à-dire, qu'ils rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qu'ils diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les eût connus.
Quels sont donc les vices qui produisent cet effet ? C'est là une question de fait , qui varie suivant la nature de l'objet vendu et suivant l'usage des lieux.
(1) Voyez toutefois nos observations sur l'art. 1646 en ce qui touche la plus value produite par les impenses utiles que l'acheteur a faites.
(2) Zach. t. 2. § 355, note 44. Caen, 22 novembre 1826.
Observons à cette occasion, qu'il ne faut pas confondre l'absence de certaines qualités et les défauts cachés :
Au premier cas , la résolution peut être prononcée, si les qualités que ne réunit pas la chose, ont été la cause déterminante du contrat (voyez les articles 1109, 1110, 1636 et 1638) : l'acheteur a 10 ans pour intenter l'action en nullité (1304).
Au deuxième cas, la chose a toutes ses qualités principales; mais elle peut se trouver atteinte d'un défaut susceptible de donner lieu à l'action rédhibitoire : cette action doit être intentée dans un bref délai ( 16 48).
Exemple : J'achète un tableau, avec la pensée formellement exprimée qu'il est d'un artiste célèbre; je découvre ensuite qu'il est d'un peintre sans aucune réputation : l'erreur emporte nullité, puisque la chose n'a pas la qualité principale et constitutive que j'ai considérée en contractant (1) ;
J'achète des pièces d'étoffe qui n'ont pas le nombre de mètres indiqué par la m arque : cette circonstance pourra constituer une erreur sur les qualités principales, si j'ai fait connaître au vendeur, au moment du contrat, le but que je me proposais; mais elle ne constituera pas un vice rédhibitoire : la loi ne déclare tels que les vices inhérents à la qualité de l'objet vendu; or, il est évident que la délivrance d'une quantité d'étoffes moindre que celle indiquée, ne constitue pas unvice de ce genre (2).
On donne communément pour exemple de vices rédhibitoires, c'est-à-dire, de vices qui sont inhérents à la substance et à la quaité de la chose vendue :
En ce qui touche les choses mobilières , le cas où le vendeur livre des blés submergés ou corrompus, des amandes gâtées, des tonneaux qui ont un goût de fût, des animaux atteints du charbon, enfin des étoffes trouées ou tarées, c'est-à-dire, qui ont certaines défectuosités prévues par les règlements commerciaux.
Nous supposons que les marchandises sont du nombre de celles qu'il est d'usage d'acheter sans vérification préalable et complète: alors seulement, la règle peut s'appliquer rigoureusement; l'ache-
(1) Troplong. n. 555. Dmergier, n. 144et 390. Paris, Ojanvier 1S49. D. p. 49. 2. 67. L'arrêt de la co'ir de Paris du 17 juin 1816 n*est pas contraire àcette décision : Dans l'espèce jugée, les tableaux qui faisaient l'objet du procès n'avaient été rendus et livrés, qu'après différentes visites de gens a ce connaissant ; et l'acheteur n'avait payé le pris qu'après les avoir eu en sa possession pendant plusieurs jours. En outre, l'acheteur n'avait pas fait dépendre du nom de l'artiste le sort de la vente : — Dans nn tel état de choses, on ne pouvait lui permettre sous prétexte d'erreur de revenir sur le contrat : il va de soi que si le vendeur s'était rendu coupable de dol, la vente eut été annulée. [Pardessus, Dr. Comin., n. 283 et 284.)
(2) Duvergier, u. 391. Tropkng, n. 559. Pardessus, Droit Comm., t. 2, p. 279. Bordeaux, 25 avril 1828. Rouen, lldéc. 1806.
teur est censé s'en rapporter a la foi du vendeur; la garantie est sous-entendue (1); — dans tous autres cas, on peut justement prétendre, qu'en acceptant la chose, l'acbeteui ■< reconnu qu'elle était de qualité bonne, loyale et •marchande, et qu'il doit s'imputer de l'avoir reçue sans examen préalable. Exceptons néanmoins le cas où un délai serait déterminé par l'usage ou par une loi spéciale, pour l'exercice de l'action rédhihitoire.
Nous réservons toujours bien entendu le cas de manœuvres frauduleuses (2 .
En ce qui touche les immeubles, l'action rédhihitoire est recevable, savoir: lorsqu'il s'agitd' on fonds de terre, quand les pâturages produisent désherbes vénéneuses etmorteUesj — lorsqu'il s'agit de bâtiments, quand les poutres ou solives sont pourries a l'intérieur (3).
Peu importerait que la chose fût susceptible de réparation : c'est au moment où le contrat intervient, qu'elle doit être exempte de vices; c'est eu égard à l'état où elle se trouvait alors, que le prix a été calculé : l'acheteur a entendu acquérir une chose exempte de vices; une chose dont il pût se servir immédiatement : le mettre dans l'alternative, ou de garder la chose affectée d'un défaut qui la rend plus ou moins impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou d'attendre qu'elle soit réparée, ce serait méconnaître la loi du contrat 4). — Toutefois, il nous semblerait trop rigoureux de résoudre la vente, si l'opération ne devait avoir aucun inconvénient pour l'acheteur.
Notons ici, qu'un défaut caché ne donne pas lieu à garantie, lorsqu'il a pour effet, non de rendre la chose moins propre à l'usage auquel elle est destinée ; mais de lui ôler de son agrément ou de sa valeur (5).
La loi du 20 mai 1838 a déterminé les vices rédhibiloires des animaux d'espèces chevaline, bovine et ovine. — Du moment où l'existence de l'un de ces vices est reconnue, la vente peut être résiliée ; il n'y a pas d'appréciation à faire. — De plus, pour les espèces d'animaux dont la loi s'est occupée, il n'y a que les vices énoncés dans cette loi, qui donnent ouverture à l'action.
Les règles du Code continuent d'être applicables aux animaux qui n'appartiennent pas à ces espèces (6).
Les vices rédhibiloires de l'une des choses comprises dans un marché, donnent-elles lieu à la résolution du contrat pour le tout ou
(1) Pothier, n. 207. Pardessus, Dr. Comm., t. 2, p. 279. Duvergier, n. 391. (2| Duvergier, ibid. Pardessus, ibid. Bordeaux, 25 avril 1328. (3| Pothier, n. 207. Lyon, 5 août 1814.
(4) Tropîong, Vente, t. 2, n. 556. Duvergier. n. 396. Lyon, 5 avril 1S24. Voytz cep. Dur. n. 317. Montpellier, 23 février 1S07.
(5 Caen, 22 novembre 1326.
16 La loi du 20 mai 1308/ relative aux ventes et échanges des animaux domestiques, a modifia'
seulement pour cette chose? On dislingue : si le vice tombe sur la chose principale, il entraine la rédhibition de toutes les choses accessoires: dans le cas contraire, le contrat est maintenu; car le principal peut subsister sans l'accessoire.
Mais l'acheteur peut-il se faire indemniser, en cas de vices rédhihitcires des choses accessoires? Oui, si ces choses ont été spécialement relatées dans le contrat, lunquam res singulœ: non, si elles sont comprises dans une disposition générale. — Exemple : je vous vends une métairie avec tel ou tel cheval de labour : je serai soumis à la garantie, si quelques-uns de ces chevaux sont atteints de vices rédhibitoires. — Je vous vends ma métairie avec les douze chevaux qui s'y trouvent : vous n'aurez pas d'action contre moi ; car les chevaux ne sont pas vendus tanquam ressingulce.
Si les choses diverses , comprises dans la vente sont également principales, on dislingue : lorsqu'elles ont été vendues comme faisant
sous plusieurs rapports, le principe posé par l'art. 1641 ; voici quels sont les principaux changaments :
Les caractères des vices rédhibitoires ne sont point abandonnés a l'appréciation des juges; leur détermination est même indépendante de l'usage des lieux ; la loi prend soin de les fixer, suivant les diverses espèces d'animaux quelle désigne (art. 1er). L'article 2 supprime l'action En réduction de prix : — Ainsi, celui qui a acheté des animaux de l'espèce chevaline, bovine OU ovine, et qui prétend qu'ils sont enta;liés de vices rédhibitoires, n'a plus le chois entre la résiliation de la vente et une réduction de prix : le premier parti seulement lui est ouvert. On a pensé, que dans les ventes d'animaux.- les vices sont souvent cachés et ignorésdu vendeur: que le prix idéal, que l'appréciation du juste prix est difficile a faire : que d'ailleurs, celu: qui consent à garder la chose, n'éprouve pas un préjudice assez considérable pour que la loi doive s'en préoc cuper.
L'article 3 de cette loi, dérogeant a l'art. 1648 du Code, qui renvoyait aux usages des lienx pour fixer le délai dans lequel l'action devait être intentée, étab'.it un délai uniforme : ce délai sera, non compris le jour fixé pour la livraison : de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; de neuf jours pour tons les autres cas. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été con luit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentée d'un jour pour cinq myriametres de distance du domicile du vendeur, au lieu où l'animal se trouve art. i). La loi suppose qu'il y a eu un jour fixé pour la livraison, et c'est a partir de ce jour, qu'elle fait courir le délai; mais, s'il n'y a pas eu de jour fixé, le délai court a partir de la vente ; parce qu'à partir de ce moment, l'acheteur peut se mettre en possession. D'ailleurs pour donner lieu au recours de l'acheteur, il faut que les vices, aient existé lors de la vente.
Dans tous les cas, l'acheteur doit, a peine d'être non-recevable, provoquer, dans les délais fixés par l'art. 3, la nomination d'experts chargés de dresser pro:cs-verbal ; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai.
L'article V de la loi de 183S tranche une question qui auparavant paraissait douteuse : sous l'empire du Code, l'acheteur était tenu delà perte de l'animal, arrivée par suite des vices: mais On se demandait si c'était il l'acheteur a prouver que la perte provenait des vices de la chose, ou bien si, par cela même que la perte était arrivée avant l'expiration du délai accordé pour intenter l'action, il y avait présomption que la chose avait péri par suite de sa mouvaise qualité ' voy- P-714). ! rie premier sens: l'acheteur qui demande la garantie,
doit prouver que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article-
Nous avons déjà dit que le vendeur n'est pas tenu de la perte arrivée par la faute de l'acheteur. L'article S a fait une application de ce principe, en disant : « Le vendeur si la garantie résultant de la morve et du farcinpour le cheval, l'âne et le mulet, et de !a elavecinc pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.
ensemble un tout indivisible ; comme tellement liées, que l'une n'aurait pas été vendue sans l'autre; par exemple : deux chevaux, une couple île bœufs : le vice de l'une donne lien à la rédhibition de l'autre (I). — Si ces choses sont indépendantes l'une de l'autre, la garantie n'a lieu que pour la chose entachée du vice rédhibitoire, — Peu importerait que le prix eût été fixé en bloc : l'unité de prix ne suffit pas pour constituer l'indivisibilité dans les choses vendues; on fera une ventilation. — Au surplus, ce sont la des questions de fait; le juge prononce eu égard aux circonstances.
Dans quels cas le vendeur n'est pas garant.
1642 — Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
= Ainsi, vous achetez une maison qui tombe en ruine, ou un oheval aveugle : vous ne pourrez agir en garantie contre le vendeur; car les vices de la chose étaient évidents. — On doit appliquer la règle, même au cas où les vices, bien que cachés, ont été connus de l'acheteur : pour que le vendeur restât soumis à l'obligation de garantir, il faudrait que l'acheteur eût fait une réserve formelle ù cet égard (Polluer, n. 210).
Si les vices de la chose vendue n'étaient pas apparents , ou mène, si l'acheteur n'avait pu se convaincre de leur existence par une vérification exacte, le vendeur serait responsable: — Dans beaucoup de cas, en effet, il arrive qu'un vice ne puisse être connu de l'acheteur, bien qu'il soit apparent : c'est ce qui a lieu, lorsque la chose n'était pas sous ses yeux lors de la vente; lorsqu'elle lui a été vendue dans un magasin obscur; ou lorsque cette chose se trouvait placée sous d'autres objets : le vendeur ne doit pas tirer avantage de sa mauvaise foi. — Il s'agit au surplus d'une question de fait.
Nous déciderions de même, si la vente avait pour objet des marchandises que l'acheteur ne vérifie que chez lui, d'après un usage constant : le vendeur est alors censé avoir tacitement garanti toute espèce de défaut, même les vices apparents (2) (v. p. 708).
(11 Pardessus, n. 284. Dur. t. 16, n. 319. Troplong, n. 577. Duvergicr, n. 413. Paris, 22 février 1839. Dev. 18S9. 2. 323. D. p. 39. 2. 232. Pal. 39. 1. 297.
(2) Duvercier, Vente, n. 391. Rouen, 11 décembre 1S0G. On cite à tort, comme ayant consa. ci é une doctrine contraire, un ;.rrét t-e la cour de Bordeaux du 25 avril 1S2S : dans 1 espèce t:- cet an et, il ne s'agissait pas d'un vic-î caché donnaat lieu a l'applicatiou de l'article 1641, mais d'une différence dans l'aunaçc que semblait comporter la pièce vendue : l'acheteur qui n'était qu'un simple particulier, avait à s'imputer d'avoir accepté la chose sans vérification ; en outre deux années s'étaient écoulées depuis U livraison.
1643- — H est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
= Le vendeur est tenu des vices, soit qu'il les ait connus, soit qu'il les ait ignorés. — Toutefois, cette distinction n'est pas sans intérêt : Dans l'un et l'autre cas, assurément, la résiliation de la vente peut être prononcée: mais il y a ces différences, que la mauvaise foi soumet le vendeur à des dommages-intérêts (1645); tandis qu'on ne peut en exiger de lui, lorsqu'il a été de bonne foi (1646); — qu'il ne peut se prévaloir, pour échapper à cette condamnation, de la clause de non -garantie, si l'on prouve qu'il connaissait les vices de la chose (1645 1628); tandis qu'il est dégagé de toute garantie par l'effet de cette clause, quand il a été de bonne toi (arg. de l'art. 1629): le texte de l'article 1643 ne laisse aucun doute à cet égard.
Autrefois, en cas de trouble causé par l'exercice d'une servitude; l'acheteur devait former l'action rédhibitoire : aujourd'hui, cette circonstance est comprise dans le paragraphe relatif au cas d'éviction : l'acheteur n'a pas seulementl'action quanti minoris, c'est-à-dire, en diminution de prix : l'immeuble est estimé suivant sa valeur à l'époque de l'éviction. — Pourquoi ne pas appliquer au cas de vices rédhibitoires, le principe établi par les articles 1637 et 1638? Le législateur a considéré, que le vice est un fait ; tandis que la servitude est un droit : que d'ailleurs le vendeur peut avoir ignoré les vices de la chose. — Souvent il arrive que ce fait ne se révèle par aucun signe extérieur : mais, en cas d'éviction, la position n'est plus la même : le vendeur a manqué à l'obligation qu'il a contractée, de transférer le droit de propriété complet, absolu; il n'est point excusable d'avoir ignoré les vices de son titre.: sa bonne foi ne doit pas le dispenser de payer des dommages-intérêts (Duvergier, n. 381).
— Quid, si le vendeur qui a ignoré les vices, s'est porté garant envers l'acheteur qui les connaissait? — Comme il y a eu Jol de la part de ce dernier, il n'y a point lieu à l'aciion en garantie.
Etendue de la garantie. — Action de l'acheteur.
1644 — Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
= La loi accorde à l'acheteur le choix ou d'exiger la rédhibition, du de garder la chose en se faisant rembourser une partie du prix telle qu'elle sera arbit» ée par experts, sans prendre en considération
la gravite des vices rédhibitoires : on évite ainsi les difficultés qui se seraient élevées sur la question de savoir si la connaissance des défauts cachés aurait modifié la volonté des parties.
Remarquons la différence établie entre la disposition de l'article 1644 et celle de l'article 1638 : aux ternies de ce dernier article, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat, qu'autant qu'il y a lieu de présumer qu'il n'aurait pas acheté s'il avait connu l'existence des s* rvitndes non apparentes ; l'art. 1614 n'exige pas cette condition lorsque les vices sont rédhibitoires : par cela seul, qu'il y a simple diminution de l'usage de la chose, encore bien que l'action quanti minons eût suffi pour réparer le dommage, il accorde à l'acheteur l'action résolutoire : pourquoi n'exige-t-on pas, quand il s'agit de vices rédhibitoires, les conditions qui sont prescrites au cas de servitudes occultes pour donner lieu à cette dernière action? — Parce que les défauts vicient radicalement la qualité de la chose; tandis que la servitude a pour seul effet de restreindre le droit de propriété: parce qu'il est pour ainsi dire impossible, nous le répétons, de découvrir qu'elle eût été la détermination de l'acheteur, s'il eût connu les vices de la chose : telle personne achètera un cheval vicieux, un tonneau fùlé, une poutre pourrie; telle autre n'en voudra à aucun prix : le juge eût pu être facilement induit en erreur; la prudence veut qu'on s'en remette à l'appréciation des parties. — Les mêmes difficultés ne se présentent pas quand il s'agit de servitudes; car la diminution de valeur résultant de cette charge peut être aisément appréciée (1).
1645. — Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il
est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de
tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
= Cet article et les deux suivants détermineut les prestations
dont le vendeur est tenu. — La loi distingue : il a connu les vices delà
chose, où il a été de bonne foi.
Si le vendeur connaît les vices de la chose, s'il a même un motif de soupçonner leur existence, il doit en instruire l'acheteur : en gardant le silence, il se constitue en faute; cette dissimulation est un dol , qui le soumet , non-seulement à l'action rédhibitoire, mais encore aux dommages-intérêts prévus ou imprévus (1150 et 1151), lucrum cessant, damnum emergens, lors même que le contrat contiendrait une clause de non-garantie (1643).
Le vendeur est en faute, quoi qu'il soit de bonne foi, lorsqu'il a dû connaître, à raison de sa profession, les vices qui ne lui ont échappé que par négligence ou impérilie; — toutefois, il n'est tenu
(lï Rappelons ici, qu'il n'y a pas lieu a l'action quanti minoris quand la vente a eu pour objet des animaux domestiques : la loi de 1838 (art. 2; n'accorde que l'action résolutoire.
7U TITRE G. — CHAPITRE i. — SECTION 3.
en ce cas, que de la réparation du dommage qu'on pouvait prévoir au moment du contrat, d'après la destination de la chose (1).
Mais, est-ce à l'acquéreur à prouver que le vice existait lors de la vente, et que le vendeur en avait connaissance, ou au vendeur a établir que ce vice n'existait pas? La distinction suivante est généralement admise (2) : si la loi ou l'usage a fixé un délai pour l'exercice de l'action, par cela seul que celte action est intentée dans le délai prescrit, il y a présomption légale en faveur de l'acheteur; mais s'il n'y a pas de délai déterminé, la présomption est en faveur du vendeur : par conséquent, l'acheteur doit prouver que le vice existatt( Arg. de l'art. 1648\
1648 — Si le vendeur ignorait les vices de la chose ., il ne sera tenu qu'à la restitution du prix , et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
= Ainsi, le vendeur ne doit pas de dommages-intérêts, à raison des vices rédhibitoires, lorsqu'il a été de bonne foi ; il en est autrement dans le cas d'éviction (1630-1633) : pourquoi celte différence? La loi veut, autant que possible, restreindre les actions rédhibitoires : trop de personnes auraient eu du penchant à intenter ces actions, si elles avaient eu l'espoir d'obtenir des dommages-intérêts, indépendamment du prix delà chose. Assurément, la restitution des frais est une sorte d'attribution de dommages-intérêts: mais les frais de vente sont tellement inhérents au prix de la chose, qu'on a pu ne pas les considérer comme des dommages-intérêts. — Voyez au surplus, pour d'autres différences, nos observations préliminaires.
Du reste, lorsque l'acheteur est de son côté tenu de restituer les profits qu'il a retirés de la chose, le juge compense ordinairement cette restitution avec celle des intérêts du prix
L'acheteur doit, comme de raison, offrir le montant des détériorations survenues par son fait depuis la vente; les accessoires dont la chose s'est augmentée ; enfin, les fruits et autres émoluments qu'il a recueillis depuis la vente [Yoy. p. 703 .
De son côté, le vendeur est tenu, nonobstant sa bonne foi, de payer les intérêts du prix versé entre ses mains, puisqu'on lui tient compte des fruits depuis la vente (Troplong, n. i>73 .
C'est une question fort délicate, que celle de savoir si le vendeur doit, en cas de résolution pour vices rédhibitoires, indemniser l'acheteur des impenses utiles qu'il a faites sur l'immeuble vendu: les auteurs se prononcent pour la négative, et il faut le reconnaître, le
Il Dur., n. 320. Trjplong, n. ô74. Duvergier, .-. -il iî.
(2) Potliiur, n. 218. Dur. t. 16, n. 324. Duvergier, n. 410. Troplong, t. 2, n. SI
iplongi t. 1. n. 569. Duvergier, t. 1, n. 403. Delv. t. 3, p. 152. Dur. n. 314. Bourges. 13juilletl80S.
DE LA VENTE. — ART. I6';r', — 1648. 713
texte de l'article 1616 semble favorable à ce système (1) : mais l'opinion contraire, accueillie par la cour de cassation (2), s'appuie sur des considérations puissantes: il faut remarquer, en effet, que l'équité m permet à personne de s'enrichir aux dépens d'autrai, et qu'il est dans l'esprit de la loi. que l'acheteur soit rendu complètement indemne. Toutefois, le vendeur ne doit que la plus-value.
1947- — Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise quarté, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Hais la pi-rh* arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur
= La perte arrivée pendant les délais accordés pour agir en garantie, est supportée parle vendeur lorsqu'elle est survenue par suite des vices de la chose : ainsi, l'acheteur peut réclamer la restitution du prix et d< s dommages-intérêts, bien que l'objet ait cessé d'exister.
Mais la perte est pour le compte de l'acheteur, lorsqu'elle est arrivée par cas fortuit, bien que la chose ait eu des vices rédhibitoires; il n'éprouve en réalité aucun dommage, puisque cette chose eut péri pour son compte, quand même elle aurait été de bonne qualité. — D'ailleurs, quand la chose n'existe plus, comment savoir si le vice existait lorsqu'elle a été vendue? — Quand l'acheteur est en faute, on doit, à fortiori, rejeter sa demande.
Délai dans lequel l'acheteur doit agir.
1848- — L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée pnr l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature de-, vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
= La sûreté du commerce exigeait qu'on n'accordât qu'un bref délai pour exercer les actions rédhibitoires et quanti minons : ce délai doit être franc : en sorte que l'action serait utilement introduite le lendemain du dernier jour accordé pour agir (1033 Pr. I . [1 varie suivant la nature des vices rédhibitoires, et dans tous les cas, suivant les différents pays. — L'usage qui doit servir de règle, est celui du lieu où la vente a été faite (5).
iTergler, Vente, n. 411.
iss. 29 mars 18i 52. 1. 60 et la note.
13 A 1! >ir, ■ il en était autrement: \% perte «le la chose vicieuse e'tait supportée par le vendeur, encore qu'elle eût péri ;.ar cas fortuit L. 47. ? 1, ff. d<-
|4 Loi -lu 23 mal 1*0S, ait. Set 4 r 1849. D. P. 43. 1. 11!.
15 1 De ce Que la loi se réfère aux uinges de3 lieux en ce qui concerne le délai dans leque ■intentée il ne faut pas conclure qu'elle ait voulu maintenir les anciens usages en ce qui touche la question tel vice est on non rédiiibitoire. Duvergier, n 39-5.
Voyez cep. D ir n. 34}.
A défaut d'usage constant, l'action doit être intentée dans un bref délai; les tribunaux prononcent eu égard aux faits de la cause.
La présomption que la chose était de bonne qualité lors du contrat, prédomine en ce cas : c'est à l'acheteur à la détruire (1)
Jugé qu'en matière de vente d'immeubles, il est laissé a la sacesse des tribunaux d arbitrer par quel délai se prescrit l'action rédhibitoire (2).
Il est bien entendu, que la prescription établie pour l'action en garantie est restreinte aux vices rédbibitoires par leur nature et qu elle ne s'étend pas aux causes de restitution spécialement déterminées par le contrat (3).
De quel jour le délai court-il ? Du jour où le vice a été découvert suivant un arrêt de la cour de Lyon (4); mais cette opinion à l'inconvénient cl enlever toute base fixe à la prescription : il nous parait plus conforme aux principes et à l'esprit de la loi, de prendre pour point de départ le jour de la vente; autrement, on laisserait à l'arbitraire une règle que la loi a entendu rendre uniforme et certainerègle fondée sur la présomption que les vices auront eu le temps de se manifester.
Suivant quelques auteurs (5), lorsque la vente n'a pas été immédiatement suivie de tradition, le délai ne court que du jour ou l'acheteur a été mis en possession : les coutumes qui se sont occupées des vices redhibitoires des animaux domestiques, ne laissent point de doute a cet égard, disent ils : — mais il nous semble difficile de concilier cette théorie avec le principe delà transmission de la propriété par le seul consentement; notamment , avec le principe Généralement admis, que les vices d'une chose n'autorisent l'action en resolution ou l'action en diminution du prix, que lorsqu'ils existaient au moment de la vente — si les parties entendent, par exception, subordonner la perfection de la vente à la tradition, libre à elles de le déclarer formellement (6).
La loi du 20 mai 1838 a fixé un délai uniforme pour toute la France, lorsqu'il s'agit de la vente de certains animaux domestiques (7).
Est-il nécessaire que l'assignation soit donnée dans le délai fixé pour 1 exercice de l'action rédhibitoire ? L'usage des lieux est la seule
1. «£ "'. p. «fi "lu Tr°Pl0nS' "' 5Ca' DUVerSiCr' "• 4§3 CaSS- 23 &» 183- »ev. 1S35.
(2) Lyon, 5 août 1824. Cass. 16 novembre 1853. D. p. 53. 1. 522.
(3) Merlin, Bép. v«, Rédhibitoire, § 4. Duvergier, n. 407. Voyez cep. Troplong t. 2 n 590 Bourges, 12 mars l«3l. Dev. 32. 2. 94. D. p. 31. 2. 194.
(4i Lyon, 3 août 1824. Cass. 16 novembre 1853. D. p. 53. 1.322.
(5) Pothier, Vente, n.232. Duvergier, n. 405. Troplong.n. 588. Zach. fe. 2, p 351
(6; Duvergier, n. 405. Zacu. p. 531. Lyon, 5 août 1804. Cass. 17 mai 1829.
(7) Voyez p. 29, note 3.
règle ii suivre. Nous poserons seulement en principe, qu'il suffit de faire constater le vice avant l'expiration du délai : sauf ■< saisir ensuite la justice dans un terme .1-- / brel 1 . Les dipositions du code n'ont pas eu pour bot de soumettre l'action rédhibitoire a une prescription ; niais de 6xer le délai dans lequel il est nécessaire que le vice se manifeste pour qu'il soit réputé avoir existé- lors de la vente (2).
— La prescription é'abilc par 1 s usages auxquels se réfère l'article 1618, est-elle applicable à la garantie d'un \i«e rédhibitoire non par sa nature , mais par la convention? --- Troplong(n. 590;, se prononce pour l'affirmative, en s'appuyanide l'aulo.ité des anciens auteurs; notamment, de ce passage de Loisel (I. 3, 2, u, n. 17): ci Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices fors de morves, courbe et courbature, sinon qu'il lésait vendus sains et ne s: auquel cas, il est tenu de tous vices jusqu après huit jours de la déleraice faite. » »— Duvergier (n. Û07) adopte l'opinion coniraire: la durée de la prescription, dit-il, avec raison, n'a pas été arbiirairement fi\ée : c'est la nature de chaque vice qui a servi à la déterminer; Il serait déraisonnable d'étendre la règle d'un cas à un autre.
La brièveté du temps qui s'e-u écoulé entre la vente et la perte de la chose, établirait-elle une présomption légale que le vice existait au temps de la vente ?»~ Les faits postérieurs sont en principe pour le compte de l'acheteur (arg. de la loi du 20 mai 1838, art. 7); c'est donc à lui à prouver que des vices rédîiibitoires existaient lors de la vente; l'art I6i7 s'entend évidemment des vices que la chose avait à cette époque; le demandeur doit justifier du droit qu'il prétend avoir: telle est la règle générale. — Toutefois, s'il existe un délai spécial pour l'exercice de l'action rédhibitoire, il y a présomption que le vice s'est déc.aré dans ce délai (3).
1649. Elle n*a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
= Il v a moins de chance que l'acheteur soit trompé dans ces sortes de ventes, à cause de la publicité dont elles sont environnées. Ajoutons, que les ventes aux enchères étant ordinairement faites moyennant un prix peu élevé, et entraînant d'ailleurs des formalités et des frais plus c insidérables que les autres, on a dû se montrer plus difficile pour les anéantir.
Nous ne pensons pas que la règle établie par notre article soit applicable au cas de servitude occulte dont l'immeuble vendu sur expropridtion forcée se trouverait grevé : vainement dirait-on. que la justice vend la chose telle qu'elle est, avec ses charges apparentes ou non apparentes : il ne s'agit plus alors d'un vice rédhibitoire; mais d'une éviction: les servitudes, en effet, sont des démembrements de la propriété.
1 Trofdoag, n. 5S0. Bourges, 12 mars 1831 Cass. 5 août 1830. 2 mars 1833. Der. 1833. 1.
vergier, n. 406. Bourges, 12 mars 1831. Dev. 32. 2. 94. Cass. 5 avril 1800. 18 et 19 mars 1833. Dev. 1833. 1. 277 et 278.
!3i Duvergier, n. 393. Dur. n. 314. De',-, t. 3. p. 152. Troplong, n. 569. Bruxelles. S9 messidor an 13. Besançon, 13 juillet 1808.
Il faut restreindre la disposition qui nous occupe au cas de vente faite sur saisie : alors, en effet, à qui ferait-on payer le vice caché? ce ne pourrait être au créancier qui a poursuivi la vente. — Bien moins encore pourrait-on réclamer une indemnité au débiteur lui-même.
Mais lorsque la vente est volontaire, bien qu'on ait emprunté les formes judiciaires, le vendeur doit supporter toutes les conséquences qui découlent du contrat de vente.