‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 36 sur 50 · septembre 1 237. D. p · texte numérisé non relu

septembre 1 237. D. p

marquons, toutefois que ces décisions sont antérieures à la loi de 1838 ; qu'aux termes de l'art. 550 (nouveau), le privilège et l'action en revendication établies par l'ai : n. 4, ne sont plus admissibles, et que la jurisprudence applique par identité de raison et même n fortiori cette disposition commerciale a l'action résolutoire. Renouard, Faillites sur l'art. 550. Paris, 24 août 1839. Dev, 39. J. 533. D. p. I . .'. 77. Pal. 40. 1. 271. Limoges, »; m. Dcv. 43. 2. 326. Paris. 8 août 1845. Dev. 45. . : notre traité de Faillites et lîan-

querontes. r. 2, n. 829 et ■ 'V Tropionc, n. 642. Daverpicr, n. :

Troplons, n. 649. Dur. t. 16, n. 370 Duvergicr, n. 451. nrergier, Prêt :•;• n .451. Paris, Sjanvk l 5 mari 1817.

r-ien | - i. Bourges, 2 avril U

14) Tr

/30 titre h. — cflA^mteT ;>.

Que déciderions-nous, si le prix do vente consistait en une rente viagère? le défaut de service de cette rente autoriserait-il la demande en résolution? L'art. 1978 est formel sur ce cas spécial : « le seul défaut de payement des arréragés de la rente, porte cet article, n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou a rentrer dans le fonds par lui aliéné ;\\ n'a que le droit de saisir et faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.»— Ainsi, l'article 1654- cesse d'être applicable, lorsque le prix est empreint d'un caractère aléatoire; l'art. 1978 devient la règle: cet article renferme, comme on le voit, une exception.

Du reste, libre aux parties de stipuler le pacte commissoire, par dérogation à l'art. 1978, pour le cas où les arrérages ne seraient pas exactement payés : cette clause n'aurait rien de contraire à l'ordre public (1). Les offres de l'acquéreur, postérieures au délai déterminé dans la sommation qui lui serait faite, ne pourraient avoir pour effet d'empêcher la résolution (1656) (2).

Lorsque le prix consiste, partie en principal et partie en rente viagère, le vendeur peut, si le capital n'est pas intégralement payé, demander la résolution, quoique l'acheteur ait servi régulièrement la rente viagère, et faire ainsi tomber la constitution de rente (3). — Mais si la somme d'argent a été payée, le défaut de payement des arrérages delà rente viagère ne donne pas lieu à la résolution de la vente : le vendeur doit agir par voie d'expropriation (4).

Quels sont les caractères de l'action en résolution pour défaut de payement du prix? Est-elle personnelle, mixte ou réellel Trois opinions se sont élevées :

Suivant Carré (Comp., t. 1«\, p. 470, 478, 510 et 520), elle est ■personnelle contre le premier acheteur et mixte contre le tiers détenteur. — Cette opinion est généralement rejetée : le délaissement est tout ce que l'on peut exiger de ce dernier, puisqu'il n'est pas intervenu à l'acte qui a fait tomber la chose entre les mains de sou vendeur.

Duvergier (n. 467) enseigne que l'action est personnelle contre l'acheteur, lors même qu'il possède la chose: On l'assigne, dit-il,

11) Troplong, n. 647 et «68. DuverRiev, n. 437 et 451. Touiller, t. 6. n. 557 et 558. Pur. n.371. B^urpes 12 décembre 1825. Rouen, 27 janvier 1815. Bordeaux. 5 juillet 1816. 26 mars 1817. Pari*, 28 thermidor an 11. Touiouse, 2 juin 1832. Dev. 1832. 2 484. Paris, 32 féviier 1S37. Dev. 1837. 2. 201. Bordeaux, 14 mars 1824. Cass. 13 juin 1837. Dev. 183S. 1. 45. Vo,j&z ce$. Dur. n. 876,

|8| TroploiiK, Vente, n. 869. Cass. 16 juin 1618» 19 août 1S24. 'Voyez cep. Dur. n. 377, t, 16.

(3) Troplong, n. 648. Cass. 20 nov. 1827.

vi) Orléans, 6 février 18S5. Dev. S/. >j. io. D. p. 37. -• 129. Cass. 13juinl$37. Dev. 38. 1. 45. D. p. 37. 1. 436. Pal. 37. 2. 470.

DE LA VENTE. — Alll. 1834. ".'il

pour voir dire que te contrat est résolu et non pas que ta choie eH h propriété da vendeur; doue L'action <>t personnelle : peu importe que L'attribution de propriété au vendeur soit la conséquence de la résolution prononcée. — Cet auteur reconnaît que l'action est rédfe contre le tiers détenteur.

Troplong n. (ri net Duranton (t. 1(5, n. 453) soutiennent que l'action est mixte contre L'acheteur s il possède encore la chose; purement personnelle quand il ne la possède plus, et qu'elle est réelle contrôle tiers détenteur.

Cedernier système nous parait devoir être admis. — Ecartons d'abrod les deux derniers points: ils ne peuvent donner Lien à aucune difficulté: nul doute que l'acheteur a est plus soumis qu'à l'action personnelle • n résolution, lorsqu'il a disposé de la chose; que le tiers détenteur ne peut être poursuivi qu'en délaissement, et que le vendeur originaire n'est recevable à exercer la revendication, de môme qu'en matière de rescision pour lésion ou de réméré, qu'après avoir fait prononcer la résolution de la vente; car l'action personnelle et l'action réelle Nriil ci mime écnelonséeS l'une sur l'autre: Aussi, à raison de la connexité, le vendeur app.-lle-t-il ordinairement en cause, devant les mêmes juges, son vendeur immédiat et le sous-acquéreur, pour faire statuer sur le tout par un seul et même jugement: on évite par ce moyen les frais et les lenteurs d'une double procédure. — L'acheteur doit donc être assigné devant le tribunal de son domicile ; le tiers détenteur devant le tribunal du lieu où l'immeuble est situé, et si le vendeur appelle dans la même instance l'acheteur et le vendeur, il peut à son gré saisir ou le tribunal du domicile de l'acheteur, ou celui de la situation des biens.

F;ir exception, le tiers détenteur aurait qualité pour défendre .1 l.i demande en résolution, s'il s'était chargé formellement par son litre de payer le vendeur originaire; car il se trouverait alors constitué débiteur direct J) : mais ce cas serait exceptionnel; en règle générale, le vendeur ne peut agir omisso weâw$ il doit faire tomber le premier acte pour justifier ensuite de son droit de propriété vis-à-vis du tiers détenteur.

Lorsque l'acheteur immédiat est encore en possession, l'action dirigée contre lui implique nécessairement l'idée d'un mélange de personnalité et de réalité, puisqu'il est à la fois débiteur et délenteur; puisque le vendeur demande, par une seule et même action, ce qu'il pourrait exiger par deux actes séparés : la résolution et la restitution de la chose vendue; dès lors, aux termes de l'art. 59, Pr., le vendeur peut saisir, soit le tribunal du heu où l'acheteur a son

-uplou„', n. 631. Dur- t. 16, n. 361. Casa. 12 mars 1829. SOaoftt U27- 10 mai I>ev. 1836. 1. 167.

?32 TITRE 6. — CHAPITRE o.

domicile, soit celui de la situation des biens. — Cette théorie, objecte Duvergier, aurait pour résultat de convertir en actions mixtes toutes les actions personnelles, puisqu'on définitive elles tendent à procurer une chose au demandeur : « La ligne de démarcation subsiste toujours, répond avec raison Troplong (n. 628) toutes les fois qu'on demandera une chose en vertu d'une obligation qui n'a pas rendu propriétaire, l'action sera purement personnelle; mais elle sera réelle ou mélangée de réalité si, avant la fin du litige, le vendeur vient à être investi de îa propriété, et qu'en cette qualité il conclue au délaissement » (1).

Ainsi, tenons pour règle, que si le premier acheteur possède encore la chose, l'action rentre dans la catégorie de celles que l'art. 59, Pr., considère comme mixtes.

Souvent il arrive que le demandeur exige, indépendamment de l'immeuble revendiqué, certaines prestations que le détenteur a perçues indûment; par ex., depuis qu'il a connu la résolution : l'action en restitution de ces biens peut être suivie devant le juge saisi de l'action principale : assurément, ce n'est point là une action mixte, puisque les choses demandées sont différentes : mais il y a connexilé.

11 est bien entendu, que les poursuites dirigées par le vendeur contre l'acheteur, en payement du prix, n'emportent pas, en général, renonciation à la faculté de demander la résolution de la vente (2). — Jugé, que le vendeur peut agir en résolution, même après avoir fait saisir les biens de l'acquéreur, pour obtenir ce payement s'ils n'ont pas produit une somme suffisante (3).

Mais le vendeur qui serait intervenu à la revente faite par son acquéreur pour l'autoriser, ou même pour l'approuver, serait censé avoir renoncé à la faculté de demander la résolution.

S'il s'agissait, non d'une revente, mais de la concession d'un droit réel, il serait censé avoir renoncé à la faculté de se prévaloir de la résolution, contre le tiers au profit duquel ce droit aurait été créé (4).

Au surplus, ce sont là des questions de faits : les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.

La résolution replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente : l'acheteur restitue la chose et tous ses accessoires, ainsi que les fruits qu'il a perçus; il n'a aucun titre pour garderies

il) Lyon, 31 août 1849. Dali. 1849. 2. 233. Nous ne pouvons entrer Ici dans un examen approfondi des règles de l*art. 59, Pr. — M. Berriat, Pr. t. 1", p. 101 > adoptant la doctrine de quelques anciens auteurs, ne cousid'erc comme mixtes, que les actions en pétition d'hérédité et ili; i ;irtagc. \ oyez également en ce sens: Duvergier, Vente, n. 467 et suiv. Marcadé art. 1656. (.'I Troplong, t. 2, n. 656. Duveri-'ier, t. 1, n. 444. Merlin quest, v», option, \ 1er. n. 10. Pa ris, 11 mars, 1816.

I us, 10 m;irslS40. Dev. 1640, 1. 321. < /•■• p, 537 Cass. 7 novembre !S3?. Dcv. 18:;3. 1. ;p. - !4. Dev. 34. 1. 30«,

DE LA VENT F.. — AfiT. 1634. 733

fruits, puisqu'on le considère comme o'ayant jamais été propriétaire : — le vendeur, de son côté, est tenu de rendra les à-comptes

versés entre ses mains et les intérêts de ces à-comptes : vainement dirait-on, que l'art. 1G52 n'impose qu'à l'acheteur l'obligation de payer les intérêts, et qu'on ne peut étendre la règle d'un cas à un autre, puisqu'il n'y a pas d'analogie : qu'en effet, l'acheteur est en faute, s'il ne paye pas le prix ; tandis que le vendeur n'a rien à se reprocher : ces objections tombent devant celle considération qu'en demandant la résolution, le vendeur prend un engagement pareil à celui qu'il veut imposer à l'acheteur (1); — bien plus, il ne pent offrir, pour se dispenser de payer les intérêts, d'abandonner à l'acheteur les fruits que celui -ci a perçus : rarement la valeur des fruits est égale au montant des intérêts du prix.

L'art. 1654 a été modifié profondément : d'abord par la loi du 2 juin !S4l, puis par la loi du -23 mars 1855.

Sous l'empire du Code de procédure, le vendeur non payé perdait le droit de suite, s'il n'avait pas pris inscription dans la quinzaine de la transcription, faite aux termes de l'art. 83 i, Pr., par un sous-acquéreur; et son privilège, s'il ne s'était point présenté à l'ordre: mais il pouvait demander la résolution pendant trentt — Ce dernier droit lui a été enlevé par la loi nouvelle : après l'accomplissement des formalités de la purge, le sous-acquéreur devient propriétaire incommutable.

En ce qui touche les ventes judiciaires d'immeubles par suite d'expropriation forcée, l'adjudicataire pouvait, toujours sous le Code, être attaqué en résolution par un précédent vendeur, non entièrement payé de son prix. — La loi de 1841 le mit a l'abri de la lution pour cette cause; elle n'excepta que le cas où, avant l'adjudication, l,i demande en resolution aurait élé notifiée au greffe du tribunal du lieu ou se poursuivait la vente (717 Pr.).

Observons, que la loi de 1841 ne statuait que sur la résolution pour défaut de payement du prix : dans tous autres cas, la règle de l'art. 1654 conservait par conséquent son empire (Arg. des articles 9Gi et 988 nouveaux, lesquels ne parlent pas de l'art. 717). L'adjudication ne transmettait à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Comme on le voit, cette loi soumettait le droit de résolution pour non payement du prix a un certain mode de publicité, au i vente judiciaire, et faisait cesser ainsi l'anomalie qui existait entre ce droit (qui restait occulte suivant les règles du Code) et le privilége, bien que l'une et l'autre garanties eussent un même but. La loi du 23 mars 18D5 va plus loin : elle prévoit les deux cas de

(1) Duvergler, n. 403 et 134. Troplong, n. C53. Cass. 23 juillet 1

vente volontaire et de vente judiciaire; elle abroge les art. 834, Pr., H 835, C. c.; enfin, elle soumet l'action résolutoire et le privilège a une règle uniforme. L'art. 7 est ainsi couçu : « L'action résolutoire >< établie par l'art. 1654 du Code Napoléon, ne peut être exercée <f après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers « qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur « et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. »

Ainsi, depuis la loi nouvelle, l'efficacité du droit de résolution dépend de la conservation du privilège; la publicité de ce dernier droit constitue la publicité de l'action résolutoire : — le législateur a considéré, que si le vendeur a conservé son privilège, il n'a pas besoin d'action résolutoire, puisqu'il sera colloque en -premier ordre dans la distribution du prix, et que s'il a laissé perdre ce droit, il doit supporter les suites de sa négligence. — Aux termes de l'article 4, « tout jugement prononçant la résolution, nullité ou resci- « sion d'un acte transcrit, doit, dans le mois du jour où il a acquis « l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge delà trans- « cription faite sur le registre. — L'avoué qui a obtenu jugement « est tenu, sous peine de 100 francs d'amende, de faire opérer cette « mention en remettant un bordereau, rédigé et signé par lui, au « conservateur, qui lui en donne récépissé. »

La mention en marge de la transcription, est un avertissement utile donné aux tiers ; il importe de leur faire connaître que la vente est résolue. — L'amende de 100 francs, contre l'avoué négligent, est la seule sanction de cette dernière formalité : le vendeur n'est pas moins réintégré dans ses droits.

La règle de l'article 1654 reçoit une application différente, suivant que la vente a pour objet des immeubles ou des meubles (1655, 1656).

1655. — La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

= L'expropriation d'une chose aussi importante qu'un immeuble, peut entraîner de graves conséquences : elle donne lieu à des droits d'enregistrement considérables ; elle trouble de longues possessions; elle peut porter atteinte aux intérêts de tous ; une telle perturba-

lion ne doit pas s'opérer légèrement. La loi vent que la résolution de la vente d'immeubles soit prononcée par jugement, encore que l'acheteur n'ait pas été mis en possession. — Du reste, l'acheteur peut obtenir, pour se libérer, un délai plus ou moins long, suivant Les circonstances ; mais il ne peut en obtenir qu'un seul, \ I : ce terme expiré, la vente, à la vérité, n'est point résolue de droit ; mais la résolution doit être prononcée ; ce qui a lieu par un deuxième jugement et sans délai.

L'acheteur ne peut obtenir aucun délai, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix : par exemple, s'il s'agit d'une maison qu'un acquéreur insol\ able lait démolir; d'un bois qu'il fait abattre : eu effet, «u pareil cas, il ne jouirait pas même, pour se libérer, des ternies qui lui auraient été accordés par le contrat (1613).

Nniis n'hésitons pas à décider, que l'on doit appliquer la règle de l'article 16.V», l,r alinéa, au cas de vente de meubles; car la condition résolutoire est sous-entendue dans l'un et l'autre cas pou' défaut de payement duprix. L'article l6oose lie à l'article 1654 lequel proclame d'une manière absolue ce principe.

Mais le juge pourrait il accordera l'acheteur un délai ? (V. Quest.)

— Après l'expiration «In délai de grâce accordé par le tribunal , l'acheteur peut-il, tant que la résolution n'est pas prononcée par le jugement passé en force jugée, éviter cette résolution, ni payant le prix? -, Suivant quelques personnes, il faut interpréter le dernier paragraphe de l'art. 16.'>3, en ce sens, que le juge ne peut accorder de délai après le terme expiré; mais ::on en ce sens, que l'acheteur n'est plus admis â se libérer : l'acheteur peut payer tant que le jugement prononcé est susceptible d'appel; tant qu'il n'est point passé eu force de chose jugée (1). », Nous pensons que ce serait ajouter aux concessions légales, des faveurs arbitraires : l'article est positif : le délai passé sans que l'acquéreur ait payé , la résolution de la vente doit être prououcée (2).

L'art. 1635 n'autorise formellement le juge à donner un délai à l'acheteur que pour les venles d'immeubles : on demande si la concession d'un délai pour les ventes de meubles est interdite ?»„ Le législateur s'est occupé deeoquod pkrumque fit ; il permet spécialement d'accorder un délai en matière de vente d'immeubles, parce qu'il irrite bien rarement que le vendeur soit exposé au danger de perdre la chose elle prix, circonstance que les tribunaux apprécieront: — quand il s'agit d'uue vente de meubles, au contraire, ce danger existe presque toujours : voilà pourquoi la loi garde le silence sur ce cas. Mais s'il arrivait par exception que le vendeur ne fût pas exposé à perdre, il paraîtrait bien rigoureux de refuser aux tribunaux la faculté d'accorder un délai à l'acheteur : l'article 1184 pose, sous ce rapport, une règle générale (3) applicable à tous les contrats. — Quoi qu'il en soit, la loi est absolue (Troplong, n. 665).

Nous avons déjà dit et nous verrous plus tard avec plus d'étendue, que la résolution d'une vente de meubles ne peut avoir lieu lorsque le meuble est passé entre les mains d'un tiers de bonne foi (2279) : mais que doit-on décider lorsqu'il

U) L'article 1655 déroge sons ce rapport a la règle «le l'article 12-14, (SJ Duvergier, n. 437 et i'il. Dur. n (3) Marcadé, art. 1656,

736 TITP.E 6. — CHAPITRE 5.

est devenu immeuble par destination, et par conséquent lorsqu'il se trouve soumis par suite au droit des créanciers hypothécaires de l'acheteur? w L'article 1G54, dit Troplong (art. 1654, atldil. ), accorde en principe au vendeur le droit de demander la résolution pour défaut de payement du prix, sans distinguer si l'objet vendu est meuble ou immeuble ; d'où l'on doit conclure, que l'aclietcur n'a pu conférer plus de droits qu'il n'en avait lui-même; que la transformation du meuble en immeuble par destination ne met pas l'acheteur à l'abri de l'action du vendeur. — La chose vendue, ajoute le même auteur, n'a véritablement pas changé de mains; elle subsiste matériellement avec la même forme et avec les mêmes éléments qu'à l'époque de la vente; il n'y a de changé que sa destination, que sa qualité morale : or, cela n'empêche pas qu'elle ne se trouve encore dans toutes les conditions voulues par le n. h de l'art. 2102 pour l'exercice du privilège que cet article accorde au vendeur. — 11 argumente des articles 592 et 533 pr. comb.; notamment du premier qui prohibe en principe la saisie-exécution des meubles immobilisés par destination et accorde, par exception cette faculté au vendeur non payé (l).^^Mais ce système est généralement rejeté: on répond avec raison, que lorsqu'il s'agit de meubles, les effets de la résolution sont modifiés nécessairement à l'égard d-js tiers, par le principe que les meubles ne sor.t susceptibles d'aucun droit de suite, sauf les exceptions prévues par l'art. 2279; que les meubles immobilisés par destination se sont trouvés, par l'effet de l'hypothèque, affectés au gage des créanciers avec le fonds dont ils dépendaient; qu'il y a eu main-mise, pour ainsi dire, par le seul effet de la loi , en faveur des créanciers hypothécaires, au moment où ces meubles ont changé de nature ; que dès lors, ils ont cessé d'être soumis à l'action en résolution; que les créanciers hypothécaires, en un mot, sont, par rapport au vendeur, comme des tiers qui ont acquis de bonne foi (2); que ces motifs s'appliquent aux créanciers antérieurs à l'immobilisation comme à ceux qui sont postérieurs (3). — Ajoutons qu'en principe, l'hypothèque s'étend à toutes améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué (2133) ; or, l'adjonction d'un meuble à un immeuble , pour le service et l'exploitation de cet immeuble est une augmentation de valeur ; une amélioration. — Vainement oppose-l-on la règle de l'art. 593 pr.: cet article est exceptionnel et par conséquent de droit étroit; il se trouve placé dans un ordre de dispositions réglant les formes et l'étendue de la saisie-exécution , en vue des rapports respectifs des créanciers et des débiteurs; donc il ne peut être considéré comme atteignant les tiers créanciers inscrits: décider autrement, ce serait porter le troubler dans le système hypothécaire. — Les tiers de bonne foi et les créanciers méritent autant d'intérêt que le vendeur non payé; ils ont dû se croire protégés, en ce qui touche les meubles immobilisés parla maxime de l'art. 2279.

1656. — S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas élé

(1) Voyez en ce sens: Amiens, l'r septembre 183S. Dev. 1839. 2. 207. D. p. 39. 2. ]0i.

(2) Marcadé, art. 1G5G. Troplong, t. 2, add. aun. C40. Dnvergier, n. 439. Rouen, 19 juillet L828. Cass. 9 décembre 1835. Dev. 183G. 1. 178. Paris, 10 juillet et 1G août 1S32. Dev. 1833. 2. 472 et 474. Lyon, 31 mars 1839. 25 juillet 1S4G. Dev. 1846. 2. 358.

|3| Paris, 16 août 1832. Dev. 33. 2. 474. D. p. 34. 2. 23. Devilleneuve (1845. 2. 664. ) pose cette distinction, mais il s'appuie à tort sur l'arrêt annoté. On peut seulement conclure de cet arrêt qu'un a fortiori se présente en faveur des créanciers inscrits depuis l'immobilisation. — Voyez une savante dissertation du même arrêtiste rapportée il la suite d'un arrêt de cassation du 9 décembre 1835. Dev. 1830, 1. 177. D. p. 86. 1. 5,

mis en demeure par une sommation : mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

= Souvent on stipule, en matière de vente d'immeubles, qu'au terme fixé , la résolution aura lieu de plein droit , par le seul défaut de payement du prix : cette convention se nomme pacte commissoire; les Romains l'observaient avec la plus grande rigueur : chez eux, l'expiration du délai emportait résolution de droit.

Notre ancienne jurisprudence, moins sévère, exigeait un jugement : jusqu'alors, l'acheteur pouvait payer; en sorte que le seul effet du pacte , était d'empêcher le juge d'accorder un délai de grâce.

Le Code n'a maintenu aucun de ces systèmes : d'un côté, l'expiration du terme n'emporte plus déchéance; de l'autre, une simple sommation suffit pour opérer la résolution (1). — La fin de l'article L656, à la vérité, est ambiguë ; elle semble exprimer, que la faculté d'accorder un délai pour payer est seule interdite au juge, que l'acheteur peut être relevé de la déchéance s'il a fait des offres valables avant le jugement; mais tel n'est pas l'esprit de cette disposition : assurément, il faut toujours recourir au juge nonobstant la mise en demeure pour faire prononcer la résolution ; mais il n'intervient que pour constater un fait accompli, la déchéance a été encourue de plein droit, par l'effet de la sommation suivie du refus de payer. Le législateur a craint que l'acheteur ne vint encore, en alléguant des motifs graves, demander au juge un délai pour payer ; il prend soin de déclarer qu'on ne doit pas avoir égard à cette demande.

Quel serait l'effet de la clause portant que la résolution aura lieu de plein droit et sans sommation au terme convenu ? On décide généralement, que l'acheteur se trouve alors mis en demeure par l'effet de la convention ; qu'il ne pourra se prévaloir du bénéfice de l'article 1656, c'est-à-dire, conserver la propriété de l'immeuble, en payant après l'expiration du délai : ainsi, les deux clauses réunies font plus que le pacte commissoire simple. — Vainement objecteraiton que cette formule deviendrait de style; que l'on éluderait toujours le but que le législateur s'est proposé en exigeant une sommation: l'art. 1656 pose une simple règle d'interprétation (2); le principe qu'il établit est fondé sur l'intention présumée des parties; il ne déroge pas aux principes généraux : or, l'art. 1139 porte : « que la mise en demeure peut-être l'effet de la convention. »

Du reste, le vendeur ne sera pas moins tenu d'établir qu'il s'est présenté au domicile de l'acheteur pour recevoir le prix : il pourra prouver ce fait par toutes voies de droit; même par témoins: mais le

(1) Duvergler, n. 463, t. 1". Troplong, t. 2, u. 669. Cass. 19 août 1824. Riom, 5 juillet 1841 Dev. 1841. 2. 563.

(2) Toullier, n. 557 et 563. Troplong, n. 668. Durergier, n. 462. Voyez cep. Dur. n. 376.

plus simple sera toujours de recourir à un acte extrajudiciaire (1).

Cette décision résout la question suivante : Doit-on appliquer l'article 1656 avec une rigueur telle, que si l'acquéreur ne paye pas à l'instant de la sommation, la déchéance sera encourue de plein droit? Tout ce que la loi défend au juge, dit Duranton (n. 377), c'est d'accorder un nouveau délai: or, l'acheteur qui offre le prix au vendeur avant le jugement à intervenir sur la résolution, ne demande pas de délai ; il satisfait au vœu du vendeur ; il se libère (2). — Cette interprétation est repoussée avec raison par la jurisprudence : on décide que le contrat doit produire ses effets, car l'intention des parties est claire et précise : c'est déjà beaucoup, d'atténuer l'autorité du pacte conunissoire, en imposant au demandeur la nécessité de faire une sommation ; on ne doit pas aller au delà : une fois la sommation signifiée, le droit est acquis au vendeur ; il ne reste au juge qu'à constater le fait (argument de ces mots : tant que l'acquéreur n'a pas été mis en demeure par une sommation): — toutefois, le bon sens veut qu'un délai soit laissé à l'acquéreur pour payer : si ce délai n'est pas déterminé, on doit lui accorder vingt-quatre heures (3).

L'article 1656 est-il applicable aux ventes de meubles? Nous pensons que la clause résolutoire s'exerce en ce cas sans sommation; que la mise en demeure résulte du contrat; qu'au moment où le terme expire, la vente est résolue. — On ne saurait admettre, en effet , que la condition résolutoire expresse dût avoir moins d'autorité que la condition résolutoire tacite, cas prévu par l'article 1657. La règle établie par la loi, sur le défaut de retirement au terme convenu, doit s'appliquer à fortiori, lorsqu'il existe une clause résolutoire, pour le cas beaucoup plus grave de défaut de payement du prix : le danger est alors imminent pour le vendeur, puisqu'il a cessé de posséder (4) {voy. l'art. 1657). — Ainsi au moment où le terme expire, la vente est résolue.

La circonstance que le vendeur a exercé des poursuites à fin de payement, n'élèvera pas de fin de non-recevoir contre lui, s'il demande ultérieurement la résolution. En droit romain, à la vérité, il était censé avoir renoncé à cette dernière action : le pacte commissoire, disait-on, a pour effet de donner au vendeur le choix, ou de maintenir la vente en exigeant le prix, oude considérer le contrat

(1) Duvergier, n. 462. Toullier, t. 6, n. 201.

(2 Dur. n. 377. Delv. p. 78 n. 3. On cite dans ce sens un arrêt de la cour de Bruxelles du 9 août 1811. Voyez la note suivante.

(3Ï Troplong, n. 669 et suiv. Duvergier, n. 437 et 403. Toulier, n. 558. Cass. 16 juin 1818 et 19 août 1824 — Quant à l'arrêt de la cour de Bruxelles, on ne peut s'y arrêter. Cette coura pu se laisser influencer par des conside'rations de fait; il s'agissait d'uu bail. Au surplus, comment admettre ce moyen, sur lequel est cependant basé l'arrêt: que le pacte commissoire est comminatoire !

(4) Duvergier, n. 445 et 461,

DE LA VENTE.— ART. fC>G ET 1(m7. 730

comme non-avenu : après avoir opte pour un parti, il ne peut plus revenir à l'autre; la vente est devenue pure et simple. — Cette décision reposait sur une pure subtilité ; elle ne saurait être admise sous nos lois modernes, toutes fondées, en ce qui toueheles intérêts privés, sur l'intention présumée des contractants: or, il est . esident que le vendeur, en stipulant un pacte commissoire, a entendu lier plus étroitement l'acheteur, loin de vouloir se priver du bénéfice du droit commun. — Au surplus, l'article 1656 tranche la question : aux termes de cet article, le vendeur est tenu, nonobstant le pacte commissoire, defaireii l'acheteur sommation de payer; la résolution n'a même lieu, qu'autant que ce dernier ne satisfait pas à la mise en demeure : il suit de là, que loin d'entraîner déchéance du droit à la résolution, la demande a fin de payement en est au contraire une condition : donc le vendeur peut exercer contre l'acheteur, des poursuites en payement du prix, tout en conservant le droit, si elles restent sans effet . de demander la résolution.

Nous supposons que la vente a eu des immeubles pour objet, seule hypothèse prévue par l'article hioiî : dans les ventes de meubles, ainsi que nous l'avons déjà dit, la clause résolutoire produit son effet sans sommation : d'où il résulte qu'en assignant en payement du prix le vendeur est censé renoncer à la résolution ( ! .

Après avoir usé de la clause résolutoire, le vendeur peut-il en suite renoncer à ce droit et poursuivre en payement du prix? La décision doit être différente : « dès que le vendeur a manifesté sa volonté en concluant a la résolution du contrat, la vente, dit Pothier (n. 468), est résolue; l'obligation de payer le prix ne subsiste plus; le vendeur ne peut plus le demander, mais seulement répéter la chose vendue , le consentement donné d'avance aux conclusions du vendeur, pour la résolution du contrat, en a suffisamment opère la résolution, de manière que la sentence ne fait plus que la déclarer et la confirmer (2). »

Conséquences du défaut de rclircment.

1 657 — En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation , au profit du vendeur , après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

= Ces objets pouvant être facilement soustraits, et leur prix pouvant baisser d'un instant à l'autre , c'eût été exposer le vendeur à un préjudice souvent irréparable, que de prolonger son incertitude;

fi) Duvergler, n. 444 et 445. Merlin, quest. v», Option, l 1", n. 10. Rép. v», Résolution, Paris, 11 mars 1816. Cass. 2 de'cembre 1811. Liraog esi 21 août 1811. [i) Voyet en c« sens Durergier, n. 446.

Aussi, observe-t-on strictement les clauses du contrat: si les parties ont fixé un terme pour le retirement, la résolution a lieu de plein droit, c'est-à-dire, sans demande judiciaire et môme sans sommation, à l'expiration de ce terme; l'acheteur offrirait vainement le prix convenu : le vendeur est libre de disposer des objets vendus, ou de les garder.

Il va de soi, qu'en prenant livraison, l'acheteur doit rembourser au vendeur toutes les dépenses que ce dernier a faites pour conserver la chose, depuis le moment de la vente, puisqu'elle est devenue sienne à partir de cette époque (1).

Suivant Duvergier (n. 436) la résolution doit toujours être demandée en justice : cet auteur pense que le juge peut, dans tous les cas, aux termes de l'art. 1184, accorder un délai pour prendre livraison. — Mais ce tempérament à la rigueur du principe, est inadmissible, en présence des articles 1655 et 1656 combinés et du texte formel de l'article 1657 : l'exposé des motifs, par Portalis, ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur à cet égard [v. Fenet. p. 163, t. 14). — M. Faure, non moins explicite, s'exprimait ainsi dans son rapport au Tribunat: « S'agit-il de vente de denrées et effets mobiliers, la consommation n'est point nécessaire. Aussitôt que le terme convenu pour retirer les objets et les payer est passé, sans que l'acheteur ait satisfait à se-i obligations, la résolution est opérée. Les conventions relatives à cette espèce de biens exigent souvent la plus

grande célérité dans l'exécution » (Fenet. t. 14, p. 162). Nous

ajouterons, que si le législateur entendait soumettre les ventes mobilières aux mêmes règles que les ventes immobilières, l'article 1656 serait sans objet (Troplong, n° 677).

Quelques auteurs concluent de ces derniers mots: pour le retirement, que le vendeur n'aurait plus qu'une action en payement du prix contre l'acheteur, et un privilège sur les choses vendues, si ces choses avaient été livrées (art. 2101, n. 4), et qu'il ne pourrait, nonobstant les dispositions des art. 1184 et 1654, demander la résolution du contrat (2) : mais cette doctrine est condamnée avec raison par la jurisprudence : l'article 1654 accorde l'action résolutoire pour défaut de payement du prix, sans distinguer si la vente a eu pour objet des meubles, ou des immeubles (3).

Vainement dit-on d'une part, que les art. 1655 et 1856, ne parlent que de la vente d'immeubles, et d'autre part, que l'article 1657 se borne à édicter pour les meubles une cause spéciale de résolution :

(1) Pothicr, n. 292 et 293. Troplong, n. 683 Zach. p. 533.

(2) Delv. p. 79. n. 5, Dur. t. 16, n. 380. Coulon, Dial., p. 219.

!3) Troplong, n. 645. Marcadé, art. 1656. Duvergier, n. 436, note. Zach. p. 535. Paria, 18 août 1829. 20 juillet 1832. Dev. 1832. 2. 29. Lyon. 21 mars 1839. Dev. 1839. 2. 433. Pan 24 juin 1831. Paris, 24 avril 1823. Cas», 12 janvier 1831. Dev. 1831. 1. 125.

le défaut de relirement au terme convenu: les art. 1655 et 1656 se lient essentiellement à l'article 1651; or, ce dernier article déchue toute vente résoluble, quel que soit son objet, si le prix n'est pas payé. — Quanta l'article 1657, il confirme cette règle, loin de la contredire, puisqu'il admet la résolution, non-seulement pour cette cause; mais encore pour un fait moins grave: le défaut de relirement au terme convenu.

Remarquons ces mots: au profit du vendeur ; ils indiquent suffisamment, que le vendeur est libre de ne pas user de cette disposition et de poursuivre, s'il le juge convenable, l'exécution du contrat , puisque la résolution n'est prononcée que dans son intérêt (1181).

Bien que les parties ne soient pas convenues d'un terme pour le relirement, si d'après l'usage de la localité l'acheteur est constitué en demeure du retirer la chose, la résolution a également lieu de droit à l'expiration de ce terme.

Lorsque les coutumes sont muettes, le vendeur ne peut disposer de la chose sans avoir fait à l'acheteur sommation de venir prendre livraison dans un délai déterminé:

Mais alors s'élève la question de savoir, si la mise en demeure résultant de la sommation faite par le vendeur, doit produire les mêmes effets que celle qui s'opère par la seule expiration du terme Gxé pour le relirement?

Quelques auteurs (1) pensent que la sommation n'est que comminatoire et que l'acheteur peut prendre livraison tant qu'un jugement prononçant la résolution n'est pas intervenu : l'article 1657, disentils, établit une règle exorbitante , et partant exceptionnelle; or il ne statue que pour le cas où un terme a été convenu; donc il faut revenir aux principes généraux qui résultent de l'article 1184, quand les parties n'ont pas fixé de terme pour le retirement; décider autrement, ce serait donner libre carrière aux fraudes : en effet, dit notamment Duranton (n° 283), un grand nombre de ventes d'effets mobiliers se font sans que l'on fixe de terme pour prendre livraison; or, le vendeur qui se repentirait d'avoir vendu, profiterait du moment où l'acheteur serait en voyage, pour lui faire sommation d'enlever la chose dans un délai très court, et se procurerait ainsi le moyen de résilier la vente. — Ainsi, ces auteurs appliquent aux meubles, la règle établie par l'article 1655 pour le cas de vente d'immeubles. — On répond, que l'article 1657 n'est qu'une application de l'article 1139; que la règle établie par cet article, est fondée sur des considérations qui peuvent se présenter lors même qu'un terme n'a pas été fixé pour le relirement, et que dès lors elle doit s'appliquerait

11) Zach. p. 532. Marcade, art. 1657. Dur. n. 383.

ca soù la mise en demeure résulte d'une sommation. — Vainement dirait-on, que la résolution de plein droit, dans le cas prévu par l'article 1657, n'est pas une conséquence de la mise en demeure, mais un effet de l'intention présumée des parties: en ne stipulant pas de terme, l'acheteur s'est mis volontairement à la merci du vendeur; il ne pouvait ignorer qu'il était soumis à des obligations qui, d'un instant à l'autre, pouvaient devenir exigibles; il doit se repentir de les avoir contractées, et dans tous les cas, de ne pas les avoir remplies immédiatement. Le vendeur s'est placé, en faisant sommation, dans le cas où ilse trouverait si un terme eût été stipulé. — Quanta l'acheteur, il ne peut se faire un titre de sa négligence.

Ainsi, nous pensons qu'en matière de vente mobilière, la mise en demeure produit les mômes effets, qu'elle résulte du contrat, de l'usage des lieux, ou d'une sommation (1).

— L'art. 16Ô7 est-il applicable aux ventes commerciales? **» La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative par les motifs suivants : l'art. 16i7 est général; il faut, dès lois, appliquer la règle, soit que ie marché intervienne entre particuliers, soit qu'il intervienne entre marchands. — Le Code de commerce, promulgué plusieurs années après le Code civil, ne déroge pas à la disposition de. cet article. — On peut ajouter, qu'il importe beaucoup à des commerçants que leurs magasins soient rendus promptement libres; que dans le commerce, plus encore que dans les matières civiles, il importe que le marchand soit mis à même de tirer parti de sa marchandise et de profiter de la variation des cours ; car toute son industrie consiste à \ endre avec bénéfice, et â saisir les occasions favorables (!>). ^^ Le système contraire est soutenu par quelques jurisconsultes, notamment par Duvcrgier : il résulte de la discussion au conseil d'Etat, dit notamment ce dernier auteur, que le mot marchandises qui, dans le projet du Code, se trouvait joint aux mots denrées et effets mobiliers, a été supprimé à dessein lors de la discussion. Reportons-nous au procès-verbal : « M. Bigouen observe que l'art. 70 (1657) serait applicable au commerce, ou cependant aucune vente n'est résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure de retirer les marchandises : que si l'on s'écariait de cet usage, on donnerait trop d'avantages au vendeur dans le cas où le cours des choses vendues augmenterait. » — M. Galli consent à restreindre l'article à la vente d'effets mobiliers. — M. Real dit que la disposition est conforme à ce qui a été décidé par l'art, /jO (1139) du titre des contrats, ou obligations conventionnelles en général, d'après lequel le débiteur est constitué en demeure par une sommation. — Le consul Cambacérès dit que toute équivoque sera levée par le procès-verbal qui indiquera que l'article n'est point applicable aux affaires de commerce; que les matières de commerce sont soumises à des règles spéciales (h). — Tel est l'historique de celle disposition : quoi dit plus explicite! — Ces considérations soi,;. graves, sans doute; mais la jurisprudence parait fixée dans le sens contraire.

(Il Troplong, n. C79. Duvergier. n. 474, note. Douai, S janvier ISir,. Dev. 1846. •-'• &52.

(2) Troplong, n. 680. Dur. t. 16, n. 380. Cass. 27 février 1S"-'S. C janvier 1848. Dali. 1848. 1 219. Voyez aussi Buurpes. 1" fe'vrier 1837. Dev. 1837. 2. 429. D. p. 37. 2. 123. Pal. 07. 2. 384. 3 avril 1840. Dali. 40. 2. 220. Paria, 20 janvier 1831. Dev. 1832. 2. 29. Angers, 14 mai 1847. D. p. 47. 1. V.t-2. Bourpes, 20 février 1844. Dev. 45. 2. 425. Pal. 45. 1. 230. Douai, lu juillet 1*47. Dali. 1849. 2. 253.

(3) Voyez Fenet. t. 14, p. 31. Pardessus, t. 2, n. 288. Mallcville sur l'art. 1057. Duvergier, n. 475. Zach. t. 2, g 356, note 6.

Page 1