‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 4)Chapitre 43 sur 50 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des obligations du vendeur.

SECTION I

Dispositions générales.

Art. 1602. — Lorsque le pacte est obscur ou ambigu, doit-il s'interpréter en faveur du vendeur ou en faveur de l'acheteur? — L'article 1602 ne déroge-t-il pas sous certains rapports à l'article 1162?^ Dans quel sens doit-il être entendu'' P

Art. 1603. —Quelles sont les obligations priucipales du vendeur? P. 639.

SECTION II

. ^ De la délivrunce.

Sommaire. P. 639.

Art. 1604. - Comment s'opère la délivrance? - Qu'est-ce que la délivrance? F. 642.

Art. 1605. — Quels sont les actes que la loi considère comme constitutifs de la délivrance?— Comment s'opère la délivrance des immeubles? P. 643.

Art, 1606. — Comment s'opère la délivrance des effets mobiliers? P. 643.

Art. 1C07. — Comment s'opère la délivrance de biens incorporels? P. 645.

Art. 1608. — Par qui sont supportés les frais de la délivrance? P. 646.

Art. 1609. — Dans quel lieu la délivrance doit-elle se faire? P. 647.

Art. 1610. — Dans quel moment la délivrance doit-elle se faire? — Quels sont ]es droits de l'acheteur, si le vendeur ne fait pas la délivrance dans le temps convenu? P. 647.

Art. 1611. — L'acheteur peut-il demander des dommages-intérêts, si le défaut de délivrance lui cause un préjudice? P. 648.

Art. 1612. — Le vendeur est-il tenu de livrer, si l'acheteur n'offre pas le prix de la vente? Quid, s'il a accordé un terme pour payer? P. 648.

Art. 1613. — Quid, si depuis la vente l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture? — Quid, si on lui offre une caution bonne et solvabie? P. 648.

Art. 1614. — Dans quel état la chose doit-elle être livrée? — A partir de quej jour l'acheteur peut-il prétendre aux fruits? P. 649.

Art. 1615. — Quelles sont les obligations accessoires que comporte l'obligation de livrer ? P. 650.

Art. 1616. — Quelle est, quant à la contenance, l'étendue da l'obligation de livrer? — Quid, quand la vente a eu des meubles pour objet? — Quid, en ce qui touche les immeubles? — Quid, sous ce dernier rapport si le vendeur a déclaré une contenance plus ou moins considérable que la contenance réelle? P. 650. — Quelles sont les positions diverses dans lesquelles les parties peuvent se trouver placées sous ce dernier rapport? P. 651.

Art. 1617. — Quelles sont les hypothèses prévues par le Code? — Quid, si la venic est faite à tant la mesure? — Quid, si la vente est faite avec indication de contenance et à raison de tant la mesure ? — Quid, si la contenanoe réelle est moindre que celle qui est énoncée au titre? P. 652. — Quid, si la chose n'est pas de la qualité exprimée au contrat? — Aux frais de qui a lieu le mesurage? P. 653.

Question. — Lorsque la vente a été faite avec indication de contenance et à raison de tant la mesure, l'acheteur pourra-t-il demander la résolution pour défaut de contenance, en cas de vente d'un enclos? P. 253.

Art. 1618. — En cas de vente avec indication de contenance et à raison de tant la mesure, si l'immeuble a une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acheteur doit-il payer un supplément de prix quelque modique que soit la différence? — Pourquoi accorde-t-on à l'acquéreur la faculté de se désister du contrat quand l'excédant est de plus d'un vingtième, bien qu'on lui refuse cette faculté, quand la différence d'un vingtième est en moins? P. 654.

Art. 1619. — Dans tous autres cas, c'est-à-dire, si la vente n'est pas faite à raison de tant la mesure, mais pour un seul prix, il y a lieu également à un supplément ou à une diminution de prix si la différence est de plus d'un vingtième: mais cette proportion se calculera-t-elle eu égard à la contenance, ou sur la valeur des objets vendus? — Sous quels principaux rapports les règles de l'art. 1610 diffèrent-elles de celles qui résultent des art. 16)7 et 1618? P. 655.

Questions. — Quid, si la contenance n'a été indiquée que d'une manière approximative., par ex., s'il a été dit environ ouà peu près? P. 656.

La clause de non-garantie de contenance, déroge-t-elle à la règle de l'art. 1619? P. 657.

Comment doit«ou faire l'évaluation, si le contrat, au lieu d'énoncer la

art. J-J8-2— 1707. 8i9

contenance générale du fonds, indique la contenance partielle de chaque pièce de terre? P. 657.

La clause portant que le vendeur ne sera pas garant du défaut de mesure? Contiendrait-elle une dérogation à la règle de l'article 1619? P. G,->7.

Art. 1G20. — Dans les cas prévus par les art. 1018 et 1G19, l'acquéreur peut-il a son choix, ou se désister du contrat ou fournir le supplément? P. 657.

Art. 1G21. — S'il opte pour le premier parti, quelles sont les restitutions auxquelles il peut prétendre? P. 658. — Que doit-on décider quant aux intérêts du prix de vente? P. 658.

Art. 1624.— Dans quel délai l'action en augmentation ou en diminution de prix, ou en résiliation du contrat, doit-elle être intentée? — Si les parties ont fixé un jour pour le mesurage, de quelle époque datera pour l'acheteur le délai d'un an qui lui est accordé pour agir? — La règle de l'art. 1G22 est-elle applicable au cas de vente d'effets mobiliers?— La prescription annale court-elle contre les incapables? P. Question. — La règle de l'art. 1G22 serait-elle applicable, si les parties étaient convenues formellement de se tenir compte de la différence? — L'action, en ce cas, ne serait-elle pas recevable pendant trente ans? P. 659.

Art. 1G23. — Lorsque plusieurs fonds ont été vendus par le même contrat, avec indication d'une seule mesure et pour un même prix, on appliquel'ark 16J9 : mais que faut-il décider, lorsque la mesure de chaque fonds ayant été désignée, il se trouve plus de contenance en l'un et moins dans l'autre? P. 600. — Quid, si les deux fonds ont une différence en moins? P. G01.

Questions. — Les règles des art. 1019 et 1623 sont-elles applicables aux ventes forcées comme aux ventes volontaires ? P. 6G1.

L'adjudicataire pourrait-il du moins demander une diminution proportionnelle de prix pour défaut décontenance excédant un vingtième? P.GG2.

L'art. 1623 serait-il applicable, si au lieu d'une vente faite moyennant un prix en bloc, le prix avait été indiqué avec indication de contenance, à raison de tant la mesure? P. 662. Art. 1624. — En matière de vente, comment se règle la question des risques? P. 662.

SECTION III

De la garantie.

Art. 1625. — Quels sont les objets de la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur? P. 663L

§ I". — De la garantie en cas d (ciction.

Sommaire. P. 663.

Règles générales sur la garantie en cas d'éviction? P. 668.

Ait. 1626. — Quel est l'objet de la garantie de droit ? P. GG9.

Art. 1627. — Les parties peuvent-elles, par des coin entions particulières, modifier les eO'ets de cette obligation? P. G7G.

Art. 1028. — Quels sont les effets de la stipulation de non garantie? P. 677. — Quid, si l'acheteur a eu connaissance des causes d'éviction au moment du contrat, ou si le vendeur en a fait la déclaration? P. 670. — Dans ces deux derniers cas, le vendeur serait-il garant s'il avait formellement promis la garantie? P. 670. — Quel serait l'effet de le promesse de garantie, si le vendeur ignorait les causes d'éviction, tandis que l'acheteur en avait connaissance? P. 670. — Le vendeur peut-il, au moyen d'une clause de non garantie, s'affranchir des conséquences de l'éviction résultant

d'un fait qui lui serait personnel? P. 677,— Ne faut-il pas, à cet égard, établir une distinction? — Quid, si les faits sont postérieurs à la vente? — Quid, s'ils sont antérieurs? P. 618. — Quid, si les faits antérieurs ont été déclarés par le vendeur? — Le vendeur est-il affranchi, dans ce dernier cas, non-seulement de la garantie, niais encore de la restitution du prix? P. 679. — Le vendeur est-il garant de l'éviction, ou du trouble résultant des hypothèques déclarées lors de la vente, si c'est lui qui a consenti ces hypothèques? — Quel serait, en pareil cas, l'effet de la clause formelle de non garantie? — Quid, si les hypothèques ont été créées par les propriétaires antérieurs au vendeur? — Quid, si l'acheteur a eu connaissance extrinsecus, des hypothèques créées par le vendeur? P. 680. — Doit-oa considérer la stipulation de non garantie comme non avenue, conformément à l'art. 1028, lorsque l'éviction résulte non du fait du vendeur, mais de celui qu'il représente comme héritier? P. 682.

Art. 1629. — La clause générale de non garantie affranchit-elle le vendeur de l'obligation de restituer le prix? P. 683. — Quelles sont les conditions requises pour qu'il soit affranchi de cette dernière obligation? P. 633.

Questions. — Ceux qui ont acquis, soit comme donataires, soit sous stipulation de non garantie, peuvent-ils agir en garantie contre le vendeur originaire, comme exerçant les droits de leur auteur direct? P. 671.

Lorsque la vente a été faite en justice, l'adjudicataire peut sans nul doute agir en garantie : mais contre qui peut-il agir? P. 671. L'obligation de garantie est-elle divisible ou indivisible? P. 673. L'acheteur peut-il opposer, par voie d'exception l'indivisibilité de l'obligation de garantie, à l'héritier du vendeur qui revendique l'immeuble vendu? P. 674.

Doit-on considérer comme fondée sur une cause antérieure à la vente, l'éviction que souflre l'acheteur par suite d'une prescription commencée avant la vente, mais accomplie seulement depuis? P. 674.

La surenchère exercée conformément à l'article 2195, doit-elle être considérée comme une éviction donnant ouverture à la garantie. P. 682.

Le vendeur qui repousse la revendication dirigée contre l'acheteur, est-il tenu de réparer le dommage causé à ce dernier par l'exercice de cette action? P. 685.

Le vendeur est-il du moins tenu des dépens? P. 685. Est-il tenu, sans distinction, d'indemniser son acheteur, de tout le dommage que lui cause l'éviction? P. 685. Art. 1630. — Quels sont les effets de la garantie en cas d'éviction totale? — La résolution du prix est-elle due, condictione indebiti, ou à titre des dommages-intérêts? — Quels sont les frais que le vendeur doit restituer à l'acheteur? — En quoi consistent les dommages-intérêts dont il est tenu 1 — Que doit-on décider à l'égard des fruits? P. 687.

Questions.— Lorsque plusieurs ventes successives ont eu Heu, l'acheteur évincé peut-il s'adresser indifféremment à l'un des vendeurs? — Peut-il franchir tous les acquérenrs intermédiaires? P. 690.

Peut-il s'adresser à celui qui a reçu le prix le plus élevé, et réclamer une somme plus considérable que celle qn'il a déboursée? P. 690.

Peut-il se faire indemniser des indemnités qu'il a été tenu de payer, à raison des dégradations qu'il a commises? — Quid, si tes dégra-

art. ir>82— 1707. 851

dations sont postérieures a l'époque où il a connu le vice de sou titre? P. 690.

Le vendeur qui repousse la revendication dirigée contre l'acheteur, est-Il tenu des dommages-intérêts causés par les faits qui ont accompagné cette action ? P. 691.

En pareil cas, doit-il rembourser à l'acheteur les frais et dépens de l'instance? P. 691.

Art. 1631. — En cas d'éviction, si la chose avait, à cette époque, diminuée de valeur, le vendeur serait-il néanmoins tenu de restituer la totalité du prix? — Quid3 si cette diminution de valeur peut être imputée à l'acheteur? — Ne signale-t-on pas à cet égard une différence dans la position de l'acheteur , suivant qu'il se trouve en rapport avec le vendeur ou avec les créanciers hypothécaires? — L'art. 1631 ne prévoit que le cas de détérioration ou de diminution de valeur, que doit-on décider en cas de perle partielle? P. 692.

Art. 1632. — L'acheteur doit-il néanmoins compte des dégradations, s'il en a profité? P. 6(J2.

Questions. — L'acquéreur est-il tenu de restituer sans distinction, au propriétaire qui l'évincé, le prolit qu'il a tiré des dégradations? P. O'J.j.

L'appréciation du prolit tiré des dégradations doit-elle faire suspendre la restitution du prix? P. 693.

Art. 1633. — Nous avons vu, que le vendeur ne doit pas moins restituer la lotafité du prix, bien que la chose ait diminuée de valeur par le fait do l'acheteur : — comment concilier celle règle avec celle qui l'autorise, dans le cas inverse d'améliorations, à exiger la plus-value ? P. 693. — Quid, si le vendeur a disposé de bonne foi? P. 694. — Quiet, si la chose a acquis une plus-value énorme, par l'effet de circonstances imprévues? P. 694.

Art. 1634. —Quelles sont les impenses dont le vendeur de bonne foi doit compte à l'acheteur? P. 695.

Question. — - Le propriétaire peut-il compenser ce qu'il doit à l'acheteur pour améliorations, avec les fruits perçus de bonne foi par ce dernier? P. 693.

Art. 1635. — Quelles sont les impenses dont le vendeur est tenu, s'il a été de mauvaise loi? P. 695.

Art. 1636. — Quels sont les effets de la garantie en cal d'éviction partielle? — De quelles circonstances l'éviction partielle peut-elle résulter? — Dans quels cas l'acheleur peut-il demander la résiliation de la vente? P. 696.

Art. 1637. — Si le contrat n'est pas résilié, sur quelles bases indemnise-t-on l'acheteur? — Quidt si l'éviction est d'une part indivise (pro indiviso)1 — Quid, si elle est d'une part distincte et déterminée {pro diviso)'! P, 697. — Comment fixe-t-on l'indemnité, si l'acheteur est privé d'une série de jouissances, ou de prest? lions qui constituaient l'objet de la vente? P. 699. — QuiU, si des droits réels déclarés par le vendeur appartenir à l'héritage vendu n'existent pas ? — Quid, s'il n'a pas fait connaître à l'acheleur toutes les servitudes actives établies en faveur du fonds vendu? P. 700.

Question. — L'arlicle 1637 est-il applicable, si l'éviction partielle a eu lieu après

une vente sur expropriation forcée ? P. 700. Art. 1638. — L'apparilion d'une servitude non déclarée lors de la vente, ne peutelle pas, en certains cas, emporter résiliation? — Sur quelles bases doit-on estimer l'indemuité, si la résiliation n'est pas prononcée? — Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait lieu a garantie? P. 701. — Quelle est la portée de ces clauses devenuede style dans tous les actes notariés: telle qu'elle se poursuit et comporte ?

et autres? P. 702. — Le vendeur peut-il valablement stipuler qu'il ne sera pas garant des servitudes occultes? P. 702.

Art. 1039. — Quelles règles doit-on observer pour la fixation des dommagesintérêts auxquels l'acquéreur peut prétendre en cas d'inexécution de la vente? P. 7C3.

Art. 1640. — Quelle est la position de l'acheteur, vis-à-vis du vendeur, s'il s'est laissé condamner sans agir en garantie, lorsque ce jugement est en dernier ressort, ou lorsque l'appel n'est plus recevante ? P. 703.

§ II. — De la garantie des de'fauts de la chose vendue.

Sommaire. P. 703.

Art. 1641. — Quels doivent être les caractères des vices, pour donner lieu à garantie? P. 707. — Quelles sont les règles spéciales établies par la loi du 20 mai 1838, en ce qui touche les animaux d'espèces chevaline, bovine et ovine? P. 709. — L'acheteur peut-il, en certains cas, agir en garantie, si les choses accessoires ont des vices rédhibitoires? P. 711.

Art. 1642. — Le vendeur est-il garant des vices apparents? — Quid, si le vice, bien qu'apparent, n'a pas été connu de l'acheteur? — Quid, si la vente a eu pour objet des marchandises que l'acheteur ne vérifie que chez lui, d'après un usage constant? P. 711.

Art. 1663. — Le vendeur est-il tenu des vices cachés, s'il ne les a pas connus lors de la vente? — Pourquoi ne pas appliquer au cas de vices rédhibitoires, le principe établi par les art. 1637 et 1638 relatifs au cas d'éviction ? P. 712.

Art. 1644. — Quelle est l'étendue des obligations du vendeur, si la chose a des tices rédhibitoires? P. 712. — Quelle est la différence qui existe sous ce rapport entre la disposition de l'article 1044 et celui de l'article 1C38 relative au cas d'apparition d'une servitude? P. 713.

Art. 1645. — Quelles sont les prestations dont le vendeur est tenu, s'il connaissait les vices de la chose, ou s'il a dû les connaître à raison de sa profession ? P. 713. — Est-ce à l'acquéreur à prouver que le vice existait, ou au vendeur à établir qu'il n'existait pas? P. 714.

Art. 1646. — Le vendeur doit-il des dommages-intérêts, à raison des vices rédhibitoires, lorsqu'il a été de bonne foi? — Pourquoi cette différence avec le cas d'éviction? — L'acheteur doit-il compte des profits qu'il a retirés de la chose? — Peutil exiger une indemnité pour les impenses utiles qu'il a faites? P. 714.

Art. 1647. — L'acheteur peut-il exiger la restitution du prix, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité ? P. 715. — Quid, si elle a péri par cas fortuit? P. 715.

Art. 1648. — Dans quel délai l'action résultant des vices rédhibitoires doitelle être intentée? P. 715. — Quid, s'il n'existe pas d'usage constant, notamment quand il s'agit de vente d'immeubles ? P. 716. — De quel jour le délai court-il ? — Quid, lorsque la vente n'a pas été immédiatement suivie de tradition ? — Est-il né. cessaire qne l'assignation soit donnée dans le délai fixé pour l'exercice de l'action rédhibitoire? P. 710.

Question. — La prescription établie par les usages, est-elle applicable à la garantie d'un vice rédhibitoire non par sa nature, mais par la convention??. 717.

Art. 1649. — L'action rédhibitoire a-t-elle lieu dans les ventes faites par autorité de justice? P. 717. — Quid, si la vente est volontaire, bien qu'on ait emprunté les formesjudlciaires? P. 718.

art. 1582—1707. 853

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