‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 11 sur 87 · RÉDACTION DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

RÉDACTION DU CODE CIVIL

Nos rois, sous la première et la seconde race, se sont efforcés de gouverner les peuples que la conquête avait réunis sous leur empire. Ils se sont aidés du pouvoir de l'Église et des souvenirs de la domination romaine. Mais ils ont échoué contre des peuples trop divers pour vivre sous un même commandement, trop inhabitués à la discipline civile pour obéir à des lois, c'est la féodalité qui seule a pu réaliser un ordre social temporaire; c'est l'Église qui, dans l'asservissement féodal , a maintenu les préceptes du bien , et fourni l'exemple d'un ordre social meilleur.

Quand, par l'établissement des libertés communales, une nouvelle classe de personnes se trouva créée, hostile aux seigneurs féodaux, la royauté sortit de son inactivité; elle avait été un vain droit, elle devint un fait puissant, irrésistible.

La royauté se trouvait embarrassée de deux grands adversaires, les seigneurs féodaux et le pouvoir temporel de Rome sur tous les royaumes chrétiens: elle s'en est affranchie par une longue lutte, avec l'aide des bourgeois et des hommes du tiers. — Après s'être mis à la tête de la mouvance féodale, les rois ont modilié à leur gré la mouvance féodale. —Après s'être constitués les représentantsdeDieu sur la terre; après avoir posé leur puissance dans les choses temporelles, égale à celle des papes dans les choses spirituelles, les rois ont forcé l'Église à se renfermer dans l'empire sur la foi et la hiérarchie ecclésiastique.

Les communes ont fourni à la royauté des soldats, de l'argent, et, ce qui vaut mieux pour l'établissement d'un ordre social durable, des conseillers dévoués et savants.

Ce sont les légistes qui ont formulé le programme des droits de la royauté; ce sont les parlements qui ont constamment veillé à la réalisation et au maintien des droits de la royauté.

C'est le droit romain, nourriture vivifiante des légistes, qui a été la substance féconde de laquelle ils ont tiré toutes leurs maximes nouvelles. Le droit romain porte l'idée d'un État public et d'une loi

dominante. — Le droit romain porte , avec l'État et la loi , l'idée de la liberté individuelle, que l'État doit protéger, et la loi seule diriger. Le droit romain est vivifié dans ses nombreuses dispositions par l'idée de l'égalité humaine : or, tout cela était inconnu ou méconnu dans le monde féodal, qui, au lieu de l'État , présentait des fiels innombrables; au lieu de la loi, l'engagement personnel; au lieu de la liberté régulière, l'esclavage des vassaux et des serfs, et l'indépendance anarchique des maîtres; au lieu de l'égalité, l'enchaînement des hommes à la terre, et leur hiérarchie par les terres qu'ils possédaient.

On argumentait à juste titre du droit romain, car il était la loi d'une grande partie de la France; car l'Église l'avait maintenu par ses décrétales; car les rois en avaient institué l'enseignement bien avant l'institution de l'enseignement du droit français lui-même; car de nombreuses coutumes l'invoquaient comme loi supplétive; car presque toutes les coutumes lui avaient emprunté quelques-unes de leurs institutions; car, selon une ancienne tradition, les premiers rois de France avaient succédé dans les Gaules aux droits souverains des empereurs de Rome; car il était enfin la raison civile la plus sage et la plus complète.

C'est à Philippe IV, dit le Bel , que commence l'empire de la royauté sur toutes les parties diverses qui furent plus tard un seul pays: la France.

Pour nous en tenir à ce qui concerne les lois civiles, il faut remarquer que la royauté s'est réservé deux devoirs : faire constater les coutumes pour la meilleure administration de la justice , e*t modifier les coutumes.

Une maxime ancienne, toute sortie de l'indépendance germanique, avait établi dans les cœurs des peuples que la loi était la coutume propre à chacun; qu'elle ne dérivait d'aucune volonté supérieure, mais qu'elle était le résultat des habitudes communes à un certain nombre d'indigènes; que, partant, elle ne pouvait pas être changée par ceux qui n'avaient point le droit de la donner.

Aussi, ce fut une grande tentative de la royauté , lors de la rédaction olûcielle des coutumes , d'introduire des commissaires royaux dans les assemblées locales, pour modifier les dispositions des coutumes, et de soumettre les coutumes à l'approbation du grand conseil et à l'enregistrement des cours souveraines.

La royauté alla plus loin : elle ordonna une réibrmation des principales coutumes, et en tarit à jamais la source par la défense formelle des cnqucics par tourbes, et de toutes allégations non contenues dans les coutumes rédigées.

Une fois fixées par écrit, et faites irrévocables, les coutumes subirent une modification incessante, laquelle ne vint plus de leur libre développement , mais de la législation royale , de la science juridique, de la jurisprudence des cours souveraines.

Le roi seul eut le pouvoir de faire des lois, et, partant, de modifier les lois anciennes. Il les modifia incessamment dans le sens de l'extinction des droits seigneuriaux et de rétablissement d'une administration unique. Quant à leurs perfection et utilité plus grandes, il s'en reposa sur ses légistes officiels et non officiels , les théoriciens, les avocats, les juges.

L'immense recueil de nos ordonnances ne concerne que les luttes de la politique, de l'administration, l'établissement de la juridiction royale , la procédure , le droit pénal . Quelques ordonnances seulement statuent sur le droit civil.

La science juridique, ni la jurisprudence des tribunaux, ne faillirent à la correction des lois. Fendant que les rois composaient, défendaient et augmentaient la France , les légistes préparèrent une loi rationnelle , équitable et uniforme.

Après les anciens coutumistcs et les premiers glossateurs, il s'éleva en France, au seizième siècle, des écoles de jurisconsultes qui furent les plus savants et les plus habiles de l'Europe, et qui acquirent à notre pays, dans l'étude des lois, cette première place qu'il a toujours eue dans le fait des discussions et des batailles.

Semblables aux jurisconsultes prétoriens de Uome , nos jurisconsultes français, le cœur toujours plein des be-;oins de leur temps, ont vivifié et réformé la lettre des lois avec l'esprit d'une équité pleine de sens.

C'est là ce qui les distingue des jurisconsultes étrangers, et il faut bien se garder de prendre au mot un des plus grands d'entre eux, lorsqu'aux discussions politiques et religieuses de ses contemporains il lépondait : Nihil hoc ad edictum prœloris.

Aux seizième et dix-septième siècles , un mémorable jurisconsulte eut la plus grande part dans toutes les modifications des coutumes rédigées : les notes et apostilles de Dumoulin furent presque toutes adoptées dans les rédactions et réformations des coutumes.

Mais un vœu fortement émis par Dumoulin fut poursuivi dans sa réalisation avec le plus de constance et d'unanimité : l'accord de toutes les lois diverses de la France en une loi unique et uniforme. Louis Xi avait dit qu'il ne voulait qu'un poids, qu'une mesure et quiine loi. Dumoulin, à presque tous les maux du royaume, répondait par la nécessité de réduire toutes les coutumes eu une seule.

]| s'éleva alors une grande question, pour savoir à quelle loi il fiillait surtout ramener tontes les autres : les uns proposant les principes identiques deseoutnmes et du droit romain; les autres , le droit romain tout seul; quelques-uns admettant la distinction du droit romain et des coutumes, et la réduction de celles-ci à la coutume de Paris.

Ce fut au milieu des loisirs que la monarchie fit à la France , dans les dix-septième et dix-huitième siècles , que les jurisconsultes purent accomplir, du moins en théorie, l'œuvre de cette assimilation.

Riais , pour ramener toutes les lois à l'unité , on dut renoncer à la préférence de telle ou telle coutume en particulier. Il fallut remonter plus haut.

Les jurisconsultes de Rome avaient modifié le droit civil à l'aide des principes du droit des gens et du droit naturel : les jurisconsultes français prirent de mêtue leur règle dans le droit naturel , dont la clairvoyance leur est toute particulière.

Doraat et Pothier furent ainsi les continuateurs de l'œuvreentreprise avec tant de vigueur par Dumoulin : ils firent subir à toutes les lois diverses de la France l'influence de quelques principes sous lesquels ces lois se trouvèrent modifiées et presque identiques.

La jurisprudence des cours et tribunaux les aidait dans ces modifications. Les principes divers étaient ramenés à l'unité, et ne variaient plus que dans les détails d'application. Les lacunes de la législation étaient comblées, ou par le droit romain, ou par la jurisprudence proprement dite : les arrêts de règlement avaient fixé des points nombreux de contestation.

Les rois voulurent s'associer à l'œuvre des jurisconsultes; ils reprirent leur projet d'un code unique tenté par Henri III ; et Lamoignon et d'Agnesseau se mirent tour à tour au travail. Mais on ne put faire que des ordonnances spéciales , et point un code général. Ainsi furent successivement promulguées : l'ordonnance sur la procédure civile, eu t()G7 ; — l'ordomiancesur les évocations et committimus, en -1667; — l'ordonnaiice sur les eaux et forêts, en 1609; — l'ordonnance sur le droit criminel, en 1670 ; — l'ordonnance sur la ville , en 1672; — l'ordonnance sur le commerce , en 1675 ; — l'ordoiniance sur la marine , en 1681 ; — le Code noir, en 1685; — l'édit sur la juridiction ecclésiastique , en 1695 , etc., etc.

En général , toutes ces ordonnances, dont le mérite n'est pas égal, et parmi lesquelles il ne faut distinguer que l'ordonnance sur la marine , ne firent que résumer les lois et la jurisprudence, les altérant bien plus (jue les améliorant.

Sous Louis XV on continua cette codification partielle : — En 1751,

une ordonnance sur les donations ; — en ^755, une ordonnance sur les testaments; — en ^757, nne ordonnance snr les substitutions, où l'on s'est efforcé de restreindre bien plus que de faciliter les substitutions;— en ^77^ , une ordonnance sur les hypothèques, — Ces ordonnances ne sont encore que des résumes faiblement novateurs.

IMais c'est sous le règne de Louis XVI que se placent d'iieureuses innovations. En 1776, un édit, qui malheureusement fut révoqué, abolissait les corporations d'arts et métiers, les maîtrises et les jurandes; — une déclaration du ^o février -1788 abolit la torture; — une déclaration du 30 avril ^780 détruisit tous les cachots pratiqués sous terre; — une déclaration du 29 janvier ^788 rendit l'état civil aux protestants ; — une déclaration du 27 juin ^787 abolit les corvées; — ciiûn, un édit d'août 1779 affranchit les serfs du domaine royal, et encouragea l'affranchissement des serfs des seigneurs.

On était arrivé à une telle ardeur de réforme législative, que les philosophes et les hommes étrangers aux lois se mêlèrent aux discussions juridiques. Ils furent favorisés par un livre admirable , lequel avait mis la connaissance intime de la raison naturelle des lois à la portée de tout le monde, VEsprit des lois de Montesquieu. I.es personnes étrangères aux études juridiques Grent aux lois plus de mal que de bien, car, ne connaissant point le prix des travaux antéiieurs des jurisconsultes, elles les tiailèrent de fatras indige.-tes, et les calomnièrent au lieu de les critiquer. On en vint jusqu'à imprimer qu'un juge ignorant, avec ses lumières naturelles, était meilleur juge que celui dont la raison s'embarrassait des doutes et des discussions juridiques!

C'est à cette production de la critique des lois, en pleine place publique, que nous devons l'affaiblissement si notable des études du (h'oit en France.

Quoi qu'il ei! soit, nos lois étaient devenues telles, que leurs améliorations ne dépendaient plus que des grands changements de la politique : Jus ■privalum sub tuield juris publici latei, dit Bacon. La féodalité et ses droits étaient aussi restreints <|ue possible; mais ils existaient encore. Les faits, et non plus les idées, s'opposaient aux améliorations.

Les faits changèrent. — La révolution de 1789 ayant aboli toute la féodalité et proclamé l'égalité devant la loi, les serfs, les bourgeois, les seigneurs disparurent. Tous se trouvèrent citoyens français. Les biens ne furent plus ni nobles, ni vilains, en lief ou en ceiisive; mais alleux, à la libre disposition de leurs propriétaires. Les religieux furent rendus à la vie civile; les protestants et les juifs égalisés aux catholiques ; les étrangers investis de tous les droits de l'homme, moins

ceux du citoyen. Les bâtards se relevèrent de leur dégradation , et jouirent de tous les droits des citoyens libres. Ayant cflacé la distinction des biens nobles et roturiers, la succession se trouva toute roturière, c'est-à dire distribuée avec égalité. Les droits de masculinité et de primogéniture furent abolis. La distinction des propres et des acquêts, étant une imitation de l'institution aristocratique des biens nobles et roturiers, fut comprise dans la destruction; et le retrait lignager, ainsi que les héritiers aux propres, disparurent.

]\îais c'est dans la propriété et la famille que la révolution a accompli ses plus grandes innovations civiles.

Dans la propriété , elle a affranchi les capitaux de la prohibition du prêt à intérêt , établie par le droit canonique. Elle a créé des propriétés particulières pour les œuvres de l'intelligence et pour les inventions de l'industrie. Enfin, elle a produit le système de publicité et de spécialité des hypothèques, et émis le vœu de la mobilisation du sol.

Dans la famille , elle a fait du mariage un contrat civil ; elle a permis le divorce, et élevé les enfants naturels à un droit égal à celui des enfants légitimes. Elle a admis l'adoption des lois romaines.

Après nos grands troubles révolutionnaires, le gouvernement de la constitution de l'an Viil entreprit de faire ce code unique des lois françaises, objet de tant de vœux et de tant d'efforts, vainement tenté sous l'ancienne monarchie, vainement décrété et entrepris pendant la révolution.

Nous empruntons à un beau mémoire, communiqué par M. le comte Portalis à l'Académie des sciences morales et politiques , quelques considérations relativement à la formation du Code civil :

n Les rédacteurs du Code civil ne se bornèrent pas à compiler, à choisir, à reviser: leur tâche était plus difficile et plus grande. Ils étaient appelés à lier, par une transition sans secousses, le présent et le passé; à concilier tous les intérêts, sans faire fléchir aucun droit ; à opérer une amiable composition entre des opinions et des usages opposés. »

« Leur travail reposa sur ces trois grandes bases : la complète sécularisation de l'ordre politique et civil , l'égalité des citoyens devant la loi et des enfants dans la famille , l'affranchissement de la propriété et le droit d'en user et d'en disposer, sans autres limites que celles qu'impose la loi dans l'intérêt de l'utilité publique »

« Les commissaires chargés par le premier consul de la ré-

daction d'un projet du Code civil lui avaient donné pour frontispice un livre préliminaire intitulé : du Droit et des Lois en général. Il se trouva réduit à un seul titre, lorsque le Code civil sortit du creuset de la discussion approfondie , dramatique et lumineuse, qu'il subit au conseil d'État et dans les commissions

du tribunat et du corps législatif » — « On craignit le

péril des définitions, et surtout celui des proclamations de principes, dont on avait tant abusé dans la révolution. Bien que persuadés que la loi morale est le fondement et la garde de la loi civile , les rédacteurs crurent devoir ne constituer que la loi civile »

Un arrêté du 24 thermidor an VIII nomma une commission composée de 3I!\I. Tro?jcoet , président de la cour de cassation ; Portalis , commissaire du gouvernement au conseil des prises; Bigot de Préa- MENEU, commissaire près la cour de cassation; et Malleville , membre de la cour de cassation :

« Pour comparer l'ordre suivi dans la rédaction des projets de Code civil publiés jusqu'à ce jour, déterminer le plan qui paraîtrait le plus convenable , et discuter ensuite les principales bases de la législation en matière civile. »

Les commissaires se proposèrent de consacrer les conquêtes de la révolution , et d'opérer une transaction entre le droit romain et les coutumes , c'est-à-dire, de consacrer les derniers résultats de la science juridique et de la jurisprudence sous l'ancienne monarchie.

« A force de travail , dit Malleville dans son Jnahjse raisonnée , nous parvînmes à faire un Code civil dans quatre mois. »

Cinq mois après l'anèté des trois consuls , la commission publia un projet de Code civil , qui fut imprimé et envoyé à l'examen de la cour de cassation et des cours d'appel. Le résultat des observations faites par ces cours forme un recueil précieux pour l'histoire du dioit civil.

Enfin , au mois de germinal an X , on songea à donner force législative au projet amendé d'après les observations des cours.

D'après la constitution de l'an VIII , qui régissait alors la France, trois grands corps durent prendre part à la discussion du projet.

D'abord le conseil d'État. — Ce corps était divisé en cinq sections. L'une d'elles, celle de la législation , était chargée d'examiner préalablement chaque titre et d'en arrêter la rédaction provisoire, en présence des quatre membres de la commission. Cette rédaction

était ensuite soumise à l'assemblée générale des diverses sections du conseil d'État, qui, après discussion, adoptait, avec ou sans modifications, la rédaction arrêtée provisoirement par la section de législation.

La loi était ensuite portée au corps législatif par un orateur du gouvernement, qui en développait les motifs et en proposait l'admission. Mais le corps législatif ne pouvait voter immédiatement sur cette admission ; il fallait que le renvoi à un troisième corps fût ordonné par lui : ce corps était le tribunal y qui devait être consulté sur toutes les lois à rendre , et exprimer son opinion sur elles.

Le tribunal, sur le renvoi à lui fait par le corps législatif, soumettait le projet à l'examen de la section de législation, qui faisait un rapport à l'assemblée générale de toutes les sections , puis envoyait au corps législatif un orateur chargé d'exprimer l'opinion du tribunat. En sorte que , sur chaque loi ainsi présentée , deux discours étaient prononcés au sein du corps législatif, le premier au nom du gouvernement , le second au nom du tribunat.

Ce n'était qu'après toutes ces formalités que l'on votait par scrutin secret.

Le corps législatif écoutait, ne parlait point, et votait.

La loi, étant ainsi portée, s'appelait décret.

Un quatrième corps, le sénat conservateur, était un tribunal suprême auprès duquel on pouvait appeler contre les décrets inconstitutionnels, pendant les dix jours qui suivaient la publication de leur vote dans le Moniteur. Ces dix jours écoulés sans protestation ou après rejet de protestation, la loi était promw^/jfwe'e, c'est-à-dire obligatoire pour tous.

N'oublions pas de dire que le premier consul , Napoléon Bonaparte , assistait souvent aux discussions du conseil d'État sur le Code civil, et que d'un éclair de son bon sens d'homme de génie il illuminait la science des jurisconsultes.

Trente-six lois, qui composent aujourd'hui le Code civil, ayant été successivement décrétées, il fut rendu, le 30 ventôse an XII (le 20 mars ^804), une loi promulguée le -10 germinal an XII (le 31 mars 1804) sur la réunion des lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français.

Depuis sa pronuilgation, le Code civil a été modifié : — par le sénatus-consulte du 14 août 1806, instifutif des majorais, aboli par la loi du ]" mai 1835; — par la loi du 5 septembre 1807, institutive d'un taux pour l'intérêt de l'argent ; — par la loi du 8 mars 1816 , abolitive du divorce; —par la loi du 14 juillet 1819, abolitive du

droit d'aubaine et des articles 726 et 912 du Code civil ; — par la loi du -17 mai -1826, institutive des substitutions, abrogeant les articles -1 048 et ^050 du Code civil ; — par la loi du ^6 avril 1852 , sur les prohibitions aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs; — par les lois du 17 avril 1832 et du 13-16 décembre 1848, sur la contrainte par corps; — par la loi du 22-23 mars 1849 , sur l'art. 9 ; — parla loi du 6-18 juin 1850, sur la déportation; —par la loi du 50 juin 1850, sur la publicité des contrats de mariage , etc.

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