‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 12 sur 87 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

A Rome, on entendait par jurisprudence {prudentia jurh] la connaissance acquise du droit : chez nous, ce mot exprime plutôt l'objet de l'étude, l'art d'appliquer les lois , que le résultat de l'étude : étudier la jurisprudence.

Nous l'employons, en outre, soit pour exprimer l'habitude pratique d'appliquer la loi de telle ou telle manière : la jurisprudence de la cour de cassation, des cours royales; — soit pour exprimer la collection des décisions rendues par les cours et les tribunaux : Recueil de jurisprudence.

Le mot droit (de dirigere, directum) indique ce qui dirige ou ce qui est bien dirigé. L'usage lui a donné plusieurs acceptions : — on l'emploie pour exprimer : 1" la loi elle-même : faire droit à une demande; — 2° l'ensemble des lois : le droit romain, le droit français ; — 3° les facultés, les prérogatives qui nous sont garanties par la loi : le droit de succéder , de vendre, d^acheter; — 4° la rigueur des lois, c'est-à-dire d'un principe poussé jusqu'à ses dernières conséquences : user de so7i droit, d'où cet adage : summum jus , summa injuria; — 5° les biens dits incorporels par opposition aux choses corporelles : les droits d'ustifruit , de servitude; — 6° enfin, il se prend pour la science de la jurisprudence.

La loi (de ligare) est une règle d'action : appliqué aux actions humaines, ce mot exprime une règle de conduite prescrite par une autorité supérieure.

Les lois sont naturelles ou positives.

Les lois naturelles sont celles que la nature a gravées dans le cœur de l'homme. On considère également comme telles celles que les besoins des hommes réunis en société ont fait adopter par toutes les nations. Ces lois, à la différence des lois positives, sont immuables; elles sont aussi constantes que la raison qui les révèle.

Los lois positives sont celles qui concernent chaque peuple en particulier, celles que la puissance législative de chaque pays a faites en considération des mœurs et des besoins de ses habitants. Ces lois peuvent être modifiées ou abrogées; elles dépendent uniquement de la volonté du législateur : de

XX INTRODUCTIOX.

là coite dénomination de lois arbitraires , qui leur est donnée par quelques auteurs.

L'usage étant une manifestation évidente des vœux et des besoins du peuple, on le considère comme une loi : de là cette division du droit en droit écrit et non écrit.

Le droit écrit est celui qui a un auteur certain, celui qui a été formellement promulgué. — Le droit non écrit fou coutumier) est celui qui s'est établi par l'usage, qui n'a pas d'auteur certain, qui n'a pas été formellement promulgué.

On peut en outre considérer les lois par rapport à leur objet : sous ce point de vue, le droit est naturel ou civil.

Le droit naturel comprend cette portion des lois d'un pays qui s'applique aux étrangers comme aux citoyens , et qui a pour but d'assurer parmi les hommes tous les moyens propres à favoriser leurs relations : telles sont les lois qui régissent les contrats de vente, de louage, d'échange, etc.

Le droit civil est ce droit qui est propre aux citoyens d'une même patrie; il se subdivise en droit public et en droit jyrivé.

Le droit public comprend la collection des règles qui établissent les rapports des gouvernants avec les gouvernés; il fixe la division des pouvoirs, ce qui a rapport à l'administration intérieure de l'État, etc.

Le droit privé., que nous désignons plus ordinairement sous le nom de droit civil , comprend les lois qui règlent les rapports de particulier à particulier. ,

Enfin, on distingue le droit international (ou droit des gens), c'està-dire ce droit qui est observé de nation à nation , qui règle leur mode de communication, l'étendue et les conditions de leur commerce, etc.

Chez nous, le droit public a pour base une espèce de contrat nommé co7istitution.

Ce pacte fondamental distingue dans l'État deux sortes de pouvoirs : le pouvoir législatif et le 2>oiivoir exécutif.

Le premier est exercé par ra:^semblée législative.

Sous l'empire do la charte de 1814, le roi seul avait l'initiative, c'est-a-dire, la faculté de présenter des projets de lois : la constitution de 1830 a étendu ce droit à l'une et à l'autre chambre.

Le projet de loi , délibéré et voté par les chambres, revenait à l'autorité royale pour recevoir sa sanction.

On désignait ainsi l'acte par lequel le roi, approuvant le vote des chambres, donnait le caractère de loi à ce qui n'était jusqu'alors qu'un simple

Page 1