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12. — L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
=• La femme est censée accepler la nationalité de son mari (213et214): l'étrangère qui épouse un Français devient donc Française; — si sou mari prédécède, elle ne conserve pas moins celte rjualilé.
La femme étrangère qui épouse un Français devient-elle Française malgré elle? La règle repose sur une présomption de volonté ; elle n'a plusde base lorsqu'une volontécontraire est formellementexprimée; mais il n'en serait pas <ie même dans le cas inverse prévu par l'art. 19.
— La femme étrangère qui a épousé un étranger devient-elle Française par cela seul que son mari est devenu Français? Que faut-il décider à l'égard des enfants mineurs issus de cette union? w Ln solution de la question se trouve, selon nous, dans ces mots de l'article 12 : « l'étrangère qui aura épousé un Français, » et dans ceux-ci de l'art. 18 : « la femme française qui aura épousé un étranger. » Il est évident, en efl'et, que le législateur n'a entendu fixer la condition de la femme que pour l'époque du mariage seulement, et qu'une fois le mariage consommé, la règle générale reprend son empire. — Pourquoi cette diO'érencc? En donnant son consentement au mariage, la femme accepte tacitement la nationalité de son mari ; cette nationalité lui est acquise ; pour la lui ravir, il faudrait donc établir de sa part un changement d'intention; or, on ne saurait l'induire de la seule circonstance que le mari aurait changé d'état, puisque ce fait lui serait complètement étranger : les liens qui unissent les époux sont étroits sans doute; mais la volonté du mari n'est pas absolue à ce point qu'elle puisse dépouiller la femme de sa qualité. C'est du reste ce quia été reconnu au conseil d'Etat, lors de la discussion de l'art. 214.
Quant aux enfants, nous leur appliquerons à fortiori la même décision •• en naissant, ils reçoivent delà loi une qualité; cette qualité leur est essentiellement personnelle; ils pourront changer de nationalité sans doute, mais seulement lorsqu'ils seront parvenus à l'âge où l'on comprend l'étendued'un pareil sacrifice ; jusqu'à leur majorité ils appartiennent à leur patrie originaire. — Posons donc en principe que les père et mère ne peuvent modifier l'état de leurs enfants (1).
Une femme française a épousé un étranger ; les enfants qui naîtront de ce mariage pourront-ils invoquer le bénéfice de l'art. 10?>wOn peut dire que l'enfant légitime suit la condition de son père, et argumenter de cette expression du texte: né d'un Français-, mais nous avons déjà fait remarquer que le mot Français se rapporte ici aussi bien à l'homme qu'à la femme ; on ne saurait donc s'arrêter au texte : cet enfant se rattache à la France par sa mère ; il mérite le même intérêt que l'enfant né d'un Français qui a perdu celte qualité. (Demolombe, n° 167 ; Demante, n" 20 bis.)
{^) Demolombe, n» |75; Dur., n» 120; Foiicart , n» 158; Valette sur Proudhon; Dissert, de Davcrgier rapportée par D«v., l83'i, '2, 641.— Grenoble, 16 décembre l8i8; Rennes, 6 novembre 1838. — Kojr. cep. Cass., 14 août 1818; Meti, 25 août 1825, Pal. D«v., Taris, 24 août 1844, Dev. 1844, 2, 568; Colmar, 26 décenibre 1829, D«t.. 1853, 3, 194. — Ces arrêts ont été rendus par application de !a loi du 14 octobre 1814, relatlre au démembrement des provloces qui autrefois se trouvaient réuDlesilaFrtnce.MalaroyeK Douai, Il Janvier 1848, D. Tal., t84â, 2, 164.
TITJUE 1". — CHAPITRE 1".
Français pa?- droit de naissance.
Dans notre ancien droil, la nalioiialilé de l'enfant se déterminait par le territoire natal : tout individn né en France était Français ; tout individu ué à l'étranger, même d'un Français, était étranger.— Sous l'empire du Code, on considère en principe l'origine de la naissance. Ainsi sont Français par droit de naissance: 1° les enfants nés en France de parents inconnus : — 2° les enfants légitimes nés, même eu pays étranger (art. 10), de parents français; — 3" les enfants nés hors mariage de père inconnu et d'une mère française ;
4" Enfin la loi du 7-12 février I85t porte : « Art. 1"^. Est Français tout » individu né en France d'uu étranger qui lui-ynême y est né , à moins » que , dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité telle qu'elle est » fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une » déclaration faite soit devant l'autorité municipale du lieu de sa rési- » douce, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités » en France par le gouvernement étranger. — Art. 2. L'article 9 est ap- » plicableauxenfantsde l'étranger naturalisé, quoique nés en paysétran- » ger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. — A l'égard des » enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même » époque, l'article 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui » suivra celle de ladite naturalisation. »
Nous ferons sur celte loi trois observations: i" elle rétablit, sous une condition résolutoire, la règle de notre ancienne jurisprudence suivant laquelle le lieu de la naissauce donnait la nationalité; — 2° elle s'applique aussi bien aux individus nés avant sa promulgation qu'à ceux qui sont nés depuis; — 3o les enfants majeurs de l'étranger naturalisé n'ont pas deux aus pour réclamer, comme on pourrait l'induire du sens littéral delaloi,maisuu an à partir de la naturalisation de leur auteur.
— Si le père naturel se déclare par un acte de reconnaissance, quelle est la condition de l'enfant lorsque le père et la mère ont une pairie différente Pii-^Les uns pensent que la nationalité de l'enfant est toujours déterminée par celle de la mère : rien n'indique, disent-lis, que l'on ait voulu, pour ce cas, s'écarter de la règle : parlas venlrem sequitur : il serait arbitraire de laisser à un étranger la faculté d'enlever à l'enfant issu d'une femme française sa qualité de Français. — La question présente en apparence plus de difficultés, disent-ils, lorsque la mère est étrangère et le pèrel'"rançais : on peut dire, en effet, qu'en s'exprimant ainsi : l'enfant né d'un Français, la loi semble s'attacher principalement;! la qualité du père, lorsqu'il est Français: mais ce serait méconnaître son esprit; il n'a pu entrer dans la pensée du législateur d'attacher un tel cflet à la déclaration de paternité: l'enfant a reçu de la loi du pays de sa mère une origine étrangère; il ne peut perdre cette nationalité que par un actedesa volonté (I). v/ Deux motifs nous déterminent à décider, au contraire, que l'enfant doit suivre l'état de son père : 1" il porte le nom de ce dernier ; — 2'* au cas de mariage, la loi donne à la volonté du père la prépondérance sur celle de la mère (art. 148 et 158) (2).
(1) Dur., nos J24 et l2o; Marcadii sur l'ait. 10; D., Dr. civ. et pol., sect. 2; — Douai , 19 mars 1853, D., 1830, 26fi.
(2) Dclv., t. 1, p. ISctlC; Val. sur Prouiihon, t. 1 , p. 122; Marcadésur l'art. 8; Demolorabc, t. 1, n" 149; Touiller, t. I, n"» 259 et 269. Coln-Dclisle sur l'art. 9; RoUand, v" Français, n» 8; — Cass., 15 juillet 1840, Dcv,, 1840, 1,900; Pal, 1840,2, 488.
D'autres décident qu'il faut prononcer pour le plus grand intérêt de l'enfant , et lui accorder tantôt la nationalité du père, tantôt celle de la mère, eu égard aux circonstances. (Cass., 15 juillet 1840, D., 1840, 1,28-3; Pal., 1840, 2, 488.) Ils argumentent surtout de ces mots que contient l'arrêt précité : « alors qu'il a accepté la reconnaissance. »
Enfln , suivant une troisième opinion , l'enfant prend la condition du père qui l'a reconnu, Ce s)slème nous Tjarait conforme au\ vrais principes : des droits et des obligations , dos empêchements quant au mariage, et même , dans le dernier élat de la jurisprudence, quant à l'adoption, s'établissent entre le père et l'enfant, et, par une étrange bizarrerie , par une interprétation judaïque des textes, on priverait cet enfant du principal effet de la filiation, en persistant à le considérer comme étranger ! — En droit romain , il est vrai , l'enfant issu du concubinalus ne suivait pas la condition du père : mais pourquoi.^ parce qu'il ne passait pas sous sa puissance. (Cod.de nat. lib.) Mais le Code civil n'établit aucune différence sous ce rapport entre l'enfant légitime et l'enfant naturel. — Il ne saurait dépendre d'un étranger, dit-on , d'enlever à l'enfant le bénéfice de la nationalité francjaise : il faut bien admettre , cependant , qu'un étranger peut, comme un Français , reconnaître un enfant; or si , dans un cas, la reconnaissance imprime à l'enfant né d'un Français la nationalité du père, elle doit produire le même effet lorsqu'elle émane d'un étranger.— D'ailleurs , sur quel texte fonderaiton cette distinction (l) ?
Mais une autre question non moins grave s'élève, et, comme la première, elle est diversement résolue : quel moment faut-il considérer pour déterminer la nationalité de l'enfant parcelle de ses père et mère? Est-ce l'époque de la naissance , ou celle de la conception?
Première opinion : La condition de l'enfant est toujours déterminée par celle de ses père et mère au moment de la naissance, que cet enfant soit légitime ou naturel. En effet , l'article 9 parle de Venfant né d'un étranger, et l'article 10 de l'enfant né d'un Français : or, si la loi eût entendu faire remonter les effets de l'existence à l'époque de la conception , en ce qui concerne l'état civil , elle s'en serait formellement expliquée. — L'enfant n'est porté sur les listes du recensement, il n'existe pour la société qu'au moment de sa naissance; tant qu'il est dans le sein de sa mère, on ne peut le considérer comme une personne ; s'il est réputé conçu , ce n'est que par fiction, et seulement lorsque la loi s'en est formellement expliquée. (Caen , S février 1813, Pal. Dev.;Cass., 15 juillet 1840, D. 1840, 1, 283; Dev., 1840, 1,900.)
Deuxième opinion, : S>1 l'enfant est légitime ou s'il a été reconnu par son père, sa nationalité se détermine par celle du père au moment de la conception ; s'il n'a été reconnu que par sa mère, elle se détermine par la condition de la mère au moment de la naissance : cette règle , en ce qui concerne les enfants légitimes, résulte implicitement des articles 312 et 3 15. — .Mais pourquoi établir une différence entre le cas où l'enfant naturel suit la condition du père et celui où il suit la condition de la mère?.\ partir de sa conception, l'enfant forme une personne distincte, relativement à son père; il porte le germe de sa qualité future; la dépendance intime où il se trouve vis-à-vis de sa mère n'influe en rien sur son état : infans conceptus pro nalo hahetur (312,315): mais la position de l'enfant, par rapport à la mère, est tout autre ; pendant le temps de la conception , il ne forme , pour ainsi dire, qu'une partie d'elle-même, est pars viscerum matris; il endure les mêmes souffrances ; le plus souvent il succombe quand
(1) Rolland de Villargue, Droits civils, n" T; remolombc, n" loO , '.!3 ; — Douai, 19 mai 1S35 De?., 1836, 2, 97; Cass., 15 juillet 1840, Dev., 1840, 1, 900; Pal., 1840, 2, 488.
52 TITRE l«'^ — CHAPITRE I".
elle meurt; il ne commence à former un être distinct , il n'acquiert une existence personnelle et indépendante qu'au moment de sa naissance. \rj Celte dernière opinion nous parait fondée sur les vrais principes ; toutefois nous ne l'adopterons qu'en la combinant avec cette niodilicalion , que les jurisconsultes romains eux-mêmes avaient admise : quolicsde ejus commodis agilur ( 11"., 1. 7, de stat. hom.). On décidait, à Rome, que si la mère avait été libre à une époque quelconque de sa grossesse, l'enlant naissait libre ( Jnstit. inst., liv. l, t. 4 . Les mêmes motifs doivent faire admettre, chez nous, que si la mère a changé de condition pendant la durée de la gestation (312 et 315) , l'enfant sera, au moment de sa naissance , Français ou étranger, selon que l'une ou l'autre qualité lui paraîtra plus avantageuse : il faudra dès lors considérer le plus grand intérêt de l'entant. — Les articles 726 et ODG, qui règlent des intérêts pécuniaires, sont évidemment fondés sur cette considération (I).
Quelle est la condition des enfants issus de parents qui n'ont plus de patrie, de ces individus qui viennent se fixer parmi nous sans remplir les conditions requises pour se faire naturaliser? li-^ En s'établissant en France sans esprit de retour dans leur pays , disent quelques auteurs , ils perdent leur nationalité ; la justice et l'équité veulent qu'on leur accorde la qualité de Français. (Valette sur Proudhon, t. l*^"", p. 200.1 i/j Cette opinion ne saurait être admise ; l'art. 10 ne déclare Français que l'enfant né d'un Français : or, nous supposons ici que les parents ne sont pas Français. — 11 ne suffit pas pour devenir Français d'avoir cessé d'être étranger; il faut de plus avoir rempli les conditions prescrites pour acquérir la qualité do Français; jusque-là on est étranger. — Ces enfants suivent donc la condition du père; ils ne peuvent invoquer que le bénélke de l'article 9. (Demolombe, no 162. ) Nous reviendrons sur cette question, (/^oj/ezpage Gl.)
Quelle est la condition de l'enfant né d'un étranger qui a été admis à établir son domicile en France (art. 13]? vi II est étranger; car, nonobstant l'autorisation dont il s'agit , ses auteurs n'ont point cessé d'être soumis aux lois personnelles de leur pays. — Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'arrêtera la distinction proposée par M. Valette sur Proudlion (t. 1, p. l75) : entre le cas où ils ont perdu l'esprit de retour et celui où ils ont eu l'intention d'abandonner leur patrie; il s'agirait alors d'une question d'intention , question toujours difficile à résoudre. Cette distinction , d'ailleurs, serait arbitraire (2).
Les enfants qui acquièrent la qualité de Français dans les cas des art. 9 et 10 deviennent-ils par cela même citoyens? deviennent-ils éligibles?»// 11 n'est pas douteux qu'ils deviennent citoyens; leur position , sous ce rapport, doit être la même tout au moins que celle de l'étranger qui se fait naturaliser Français. — Nous irons plus loin : il nou- semble même qu'ils deviennent éligibles. Un peut dire, il est vrai, qu'ils n'ont pas eu dés leur bas âge l'amour de la patrie; qu'ils n'ont pas été habitués, comme le Français, au respect des institutions françaises : la loi ne voit pas en eux des étrangers, mais des Français qui manifestent, en réclamant cette qualité, leur regret ou leur repentir: la France les reçoit avec indulgence.
Quelle est la condition de l'enfant né en France d'un étranger déclaré Français, mais qui n'a pas obtenu le droit d'éligibilité? \rj Cet enfant est né Français; par
(1) TouUicr, n" ÎIO; Dur., n" )2ft; DelT., p. li, n» -2; Valette sur ProUiilion.
(S) Dur., t. l,p. ïîl; Merlin, Kaluralisaiion, n" 4; DelT., p. 189, n" 1; Proudhon, p. 95; Demoloinbi-, n" 185;— l'nri», 18 juin 1S14, S., 1815,5, 67; 18 marsîS23; Amiens, 12-14 février 1824; Rennes, l'i fÙTrier 1824; Lyon, 10 novembre 1827; Coluiar, 13 octobre et 26 novembre 1829; Cass., 19 mars 1S28 et 27 avril 1819, Pal. DeT.
JOUISSANCE DES DlîOITS CIVILS. — ART. 11 ET 13. 53
con?équent, à la diiïérence de son père, il jouit de tousJes avantages accordés aux Français par droit de naissance (I). — Il est bien entendu quelesenfants nés avant la naturalisation du père demeurent étrangers (2).
Condition juridique des étrangers en France.
De tout temps et dans tous les pays , les étrangers ont été en butte aux préventions, ou tout au moins à la défiance : en Grèce, on les qualifiait de barbares; — à Rome, on leur interdisait l'usage de la toge : constamment en état de surveillance , ils pouvaient être expulsés à tout instant, par mesure d'ordre: yldversus hostem , portait la loi des Douze Tables , œierna auctorilas esto. Privés des droits civils, ils n'étaient capables que des actes du droit des gens; un magistrat spécial [prœtor peregrinus] prononçait sur les contestations qui s'élevaient entre eux. — Dans notre ancienne France , le sort des étrangers était pire encore qu'en Grèce et à Rome : le droit coutumier les réduisait à l'état de serrs du seigneur dans les terres duquel ils demeuraient, et les soumettait à des redevances annuelles exorbitantes, connues sous le nom de droit de chevage. Ils ne pouvaient se marier qu'arec leurs semblables , et encore devaient-ils obtenir la permission du seigneur. Quand le servage de corps fut généralement aboli , les étrangers restèrent libres, en se plaçant sous Vav- uerie ou protection du roi ; remise leur fut faite de la finance , c'est-à-dire du droit de chevage : les rois se bornèrent à leur imposer certaines taxes, dans les moments pressants. — Plus tard , la maxime que les étrangers étaient capables des actes qui dérivaient du drOit des gens se répandit généralement : mais ils demeurèrent exclus, en principe, des droits politiques. S'ils purpnt exercer quelques-uns de ces derniers droits, cène fut qu'en vertu d'une faveur particulière de l'autorité.
Parmi les mesures les plus rigoureuses et les plus iniques auxquelles l'étranger ait été soumis, nous signalerons le droit d'aubaine. — On désignait ainsi , le droit en vertu duquel le seigneur, et plus tard le roi , s'emparait des biens de l'étranger décédé en France, à l'exclusion de ses parents même régnicoles, autres que ses enfants légitimes régnicoles, et de la succession du Français qui mourait en France laissant pour seuls héritiers des étrangers (:i).
Le droit d'aubaine s'appliquait même à l'étranger qui ne se trouvait que momentanément en France; même à celui qui n'y était jamais venu, lorsqu'il y possédait des biens.
Louis XIV substitua , comme adoucissement , le droit de détraction ( de dctrahere)iiu droit d'aubaine. — Ce droit consistait dans un prélèvement (le 10'', le 5« ou le 1|4, suivant les localités) que faisait le lise sur les valeurs exportées de France par le fait d'un étranger qui retournait dans sa patrie , ou d'un citoyen qui émigrait. On donnait à cet impôt le nom de cnrsits migrationis. Comme il s'exerçait le plus fréquemment sur les valeurs qui provenaient des successions ou des legs que les étrangers avaient été appelés à recueillir, on le considéra comme un droit qui frappait spéciale.ment sur les biens héréditaires dévolus à des étrangers. Mais, nous le répétons , la ditraction s'exerçait à l'occasion de l'exportation
Par un décret du 18 août 1790, l'assemblée constituante proclama l'abolition
(1) Mygnin, Minorités", t. 1, n° 5; Oelv., p. 15, n" 5; Dur., n" 120; Coiu-Delisle, art. 9, no liô; — Rennes, 12 février 1824; Pari?, 18 mars ISSâ, Pal.
(2) Merlin, v Lcgiliiue, scct. 3, § 1, n" 9; Dur-, Coia-Delisle , Magnin , ibid. ; — Grenoble, 16 décembre 1828, Pal.
(3) Montesquitu , Esprit des lois, chap. 21 , Ihre 7.
54 TITBE I", — CHAPITEE I".
du droit à'aubaine (1) et du droit de détraction. Puis, pour compléter son œuvre, elle admit, par un décret du 8-l5 avril 1791, tout étranger sans distinction, qu'il résidât ou non en France, à succéder et recevoir à titre gratuit de la même manière que les Français.
Ces dispositions passèrent même dans la constitution de 1791, et dans celle de l'an III , dont l'article 355 porte : « Les étrangers, établis ou non en France, suci> cèdent à leurs parents étrangers ou français ; ils peuvent contracter, acquérir » et recevoir les biens situés en France , et en disposer, ^de même que les citoyens h français, par tous les moyens autorisés par la loi. »
L'assemblée constituante espérait que les gouvernements étrangers, répondant à ses vues philanthropiques, établiraient, en faveur des Français, des règles semblables ; mais aucun d'eux n'eut égard à cette généreuse initiative. Quoi qu'il en soit , ces décrets conservèrent leur autorité jusqu'en 1803 , époque de la promulgation du titre qui nous occupe. — Alors seulement le législateur, revenant sur la mesure prise en 1790, proclama le principe de réciprocité , non-seulement quant à la transmission des biens, mais encore quant k la jouissance des droits civils en général (art. 11, 72G, 912); en réservant toutefois au gouvernement la faculté de relever l'étranger de cette déchéance par une faveur spéciale.
On ne tarda pas à reconnaître que cette règle nuisait aux intérêts de la France, car elle avait pour résultat d'éloigner les étrangers. Mieux éclairé , le législateur l'a modifiée par la loi du 14 juillet IS19, en ce qui concernait la faculté û'acquérir et de transmettre à titre gratuit : aujourd'hui, les étrangers ont le droit de succéder de la même manière que les Français; sous la réserve pour les cohéritiers français qui , en pareil cas , seraient exclus à l'étranger d'une portion des biens du défunt, de prélever une égale quotité sur les biens situés en France. Nous reviendrons sur ce point.
Gardons-nous de croire qu'à partir de cette loi toute différence ait disparu entre la position des Français et celle des étrangers même autorisés à fixer leur domicile en France: — les étrangers restent soumis pour leur état et leur capacité à la loi personnelle de leur pays ;— ils n'ont point de droits politiques; ils ne peuvent même servir dans nos armées : incapables de toute fonction publique, ils ne peuvent être instituteurs communaux (Cons. d'instr. pub., 8 novembre 1843) , membres d'un comité d'instruction primaire (même conseil , 20 octobre 1843 ), membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur ( Merlin, Rép. , t;o Étr., § 1", n» 3) ; ils ne peuvent être admis à concourir pour une chaire de professeur ou pour une place de suppléant dans les écoles de droit ou de médecine; ils ne peuvent même être admis officiellement aux cours des écoles de droit sans une autorisation du ministre de l'instruction publique en conseil de l'université ( déc. du Cons. d'inst. pub. des 24 juillet 1840 et 25 juin 1841); ils ne peuvent ni être admis dans les écoles spéciales (ord. du 30 octobre 1844 , 7 mai 1841), ni être appelés à aucune fonction qui oblige à prêter le serment public, ce qui les exclut du barreau français (2); car le serment est un acte de nationalité (3). Ils ne peuvent exercer en France la médecine, la chirurgie (loi du 19 ventôse an XII ), ou la profession de pharmacien, sans une autorisation spéciale : cette autorisation est
(I) On distinguait autrefois en France deux sortes d'étrangers, les Cubains et les Épaves : les Aubains [alibi nati) étaient ceui dont on connaissait la patrie ; les Épaves ( e^paveicere) •talent ceux dont on ne pouvait connaître l'origine. Leur condition vis-à-vis des seigneurs , et plus tard du fisc , était la même.
(!) Dupin, Lettres sur la prof, d'av., p. 094, t. 1; Dupin jeune, Encyclop., to Avocat, p. 368; Mollot, p. 211), note; Ucmolombe, n" 257, t. I; Pothier, Traité des personnes, partie !■■= , tit. 2, sect. 2 ; Conseil de l'ordre des avocats de Marseille, 12 août 1840, Dev., 1S40, 2, o53.
(3) Ord., cdits et déclar. des 20 février 1080, mars 1707 et 10 mai 1724 ; MoUot, ibid.
nécessaire même pour les fondions du ministère saoerdotal (i). — Ils ne peuvent être témoins dans un acte notarié, même lorsqu'il s'agit d'un testament (art. 980) (2) , car les témoins appelés à ces sortes d'actes doivent avoir la qualité de citoyen , leur présence étant requise pour l'authenticité de l'acte ( loi du 25 ventôse an 11 ) ; mais on peut les entendre quand il s'agit d'établir la preuve , l'existence réelle d'un fait (3), notamment en matière d'actes de l'état civil : ces actes ayant pour but de constater, pour la plupart, des faits naturels et indépendants de la volonté. Ils ne peuvent être arbitres forcés , car ces arbitres se trouvent constitués juges (4); mais on peut, sans aucun doute, les nommer arbitres volontaires (6), experts (G) ou interprètes (7).
Quelle est donc la position de l'étranger en France? On distingue : il a obtenu l'autorisation d'y fixer son domicile , ou il ne l'a pas obtenue.
Etranger autorisé à établir son domicile en France.
13 — L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir sou domicile eu France y jouira (8) de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
= Le législateur a pensé qu'il était convenable et même poliliquede laisser au gouvernement la faculté de reconnaître , indépendamment de toute demande ultérieure en naturalisation , quelques services rendus à la France, et d'accorder une faveur (9) aux étrangers qu'il en juge dignes. IMais cette nutorisation est loin de produire les mêmes elTets que la naturalisation: elle ne confère pas la qualité de Français, et bien moins encore celle de citoyen; l'étranger qui l'a obtenue ne cesse pas d'être soumis, quanta sacapncilé,aux lois personnelles de son pays (10) (voyez toutefois nos Questions); ses enfants, même ceux qui sout nés en France, sont étrangers; sauf ensuite à eux, lorsqu'ils auront atteint leur majorité, à réclamer le bénéUce de Fart. 9.
(1) Loi du IS germinal an X, art. ), 52; ordonnance du 25 mai ISil, art. 28 et 57.
(2) Merlin, vo Témoins, Instr., § 2, n" 5; Farard, vo Testament, sect. 1, § 3, art. 2, n" 6; Touiller, n» ô8o; Grenier, Don. et test., n" 247; Dur., no 105; Zach., p. 160; Coin-Oeli<!le, n" 6; Col-
raar, 13 février 1818, Delv. Pal. — f. cep. VazelUe, Don., sur Tart. 9S0; — Turin, ISavril 1809; Colniar, 13 jnillet 1819, Dev. Pal.
(5j Merlin, Rép., t° Témoins instrum., § 2, art. 3; Delv., t. 2, p. 311; Grenier, Don et test., no 247; Favard, v"Tost., sect. 1, S 3, art. 2, n" 6; Touiller, n» 393 ; Dur., n» lOS; Vazeillc, Don. et test., sur l'art. 980, n" 10; Valette sur Proudhon, t. 3, p 173 et 163, note a; Deniolombe, no 237;— Colmar, 15 ;,'erminal an XIII, PaL. Dev.; Cass., 2 février 1841, Pal., 1841, 2, 26; 23 avril 1828 et 23 janvier 1811, Dev. Pal.
(4) Pardessus, n" 1411; Coin-Delisle, sur l'art. Il, n» 9; Demolombe, n" 237; — Paris, 3 m.irs 1828, Pal. Dev. /'. cep. Mongalvy, Arbitr , no 1 18 ; Encyclop., v» .\rbitr., n" IG3.
(5) Pardessus, Dr. com., n» 1389 ; Mongalvy, ibid.\ Zach., p. 160 et 161 , note 2; Encyclop , ibid.
(61 Masse, p. 32, t. !; Goujcl et Merger, v" Étranger, n" 19.
(7) Cass., 2 mars, 1827, Pal. Dev.
(S) Le mol jouissance est ici générique; il comprend même l'exercice des droits civils.
(9) L'autorisation n'est donc point exigée comme mesure de police et de sûreté , puisque chacun peut entrer en France sans l'avoir obtenue; elle a un but phil.intliropique.
(10) Delv., p. 16, no 1; Dur., n» 141; — Paris, 13 juin 1814, Pal. Dot.
Enfin il y a cette diffiMeiice entre rétranger naturalisé et celui qui ne l'est pas, qu'un simple acte du gouvernenienl pourrait priver ce dernier des droits civils (lui lui auraient été conférés : la loi du 3 décembre 1849 porte ce qui suit : t L'autorisation accordée a l'étranger d'éla- » l)lir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou » raodiiiée par décision du gouvernement (c'est-a-dire du président de » la république), qui devra prendre l'avis du conseil d'État. (Art. 2.)
» Le ministre de l'intérieur pourra , par mesure de police , enjoindre » à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédia- » tement du territoire, et le faire conduire à la frontière. — Il aura le » même droit h l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'é- « tablir son domicile en France; mais, après un délai de deux mois, la » mesure cessera d'avoir effet si l'autorisation n'a pas été révoquée sui- » vaut la forme indiquée dans l'article 3. — Dans les départements » frontières, le préfet aura le môme droit h l'égard de l'étranger non » résidant, à la charge d'en référer au ministre de l'intérieur. (Art. 7.)
» Tout étranger qui se serait soustrait à l'exécution des mesures » énoncées dans l'article précédent ou dans l'article 272 du Code pénal, » ou qui , après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait » rentré sans la permission du gouvernement, sera liaduit devant les 1) tribunaux, et condamné à un emprisonnement d'un à six mois. — » Après l'expiration de la peine, il sera conduit à la frontière. (Art. 8.)
» Les peines prononcées par la présente loi pourront être réduites, » conformément aux dispositions de l'article -îGS du Code pénal. » (Art. 9.) »)
Le premier alinéa de l'article 7 concerne spécialement l'étranger non autorisé à résider en France; mais nous avons cru devoir le rapporter ici, afin de ne pas scinder la loi. — Quant aux articles 8 et 9, ils s'étendent à l'un et à l'autre cas.
Déjà la loi du le' mai 1834 avait prononcé la môme peine dans les mômes cas contre les réfugiés.
Il résulte de notre article que la jouissance des droits civils ne peut être accordée à l'étranger que sous deux conditions; il doit :
1° Fixer effectivement son domicile en France par le fait d'une habitation réelle (1);
2° Continuer d'y résider : ainsi l'étranger n'est pas plus lié que le gouvernement par celte autorisation; en quittant la France, il est même censé renoncera la faveur quil a obtenue. — Sa position diffère essentiellement, sous ce rapport, de celle du Français; car ce dernier ne perdrait ses droits civils qu'en perdant sa qualité : or il ne la perd point par cela seul qu'il établit son domicile à l'étranger, mais lorsqu'il s'y établit sans esprit de retour, (rayez art. 17.)
Toutefois, une absence momentanée, quelque prolongée qu'elle fût, ne suffirait point pour frapper l'étranger de déchéance : ces mots, tant quil continuera cUij résider^ sont donc inexacts. Le législateur suppose
(I) Avis du conseil d'I-tat du 20 prairial an XI ; Paris, 2o avril 1854 , Dcv. 1854, 2, 494.
évidemment le cas où réiranger serait parti sans avoir conservé do domicile en France; il s'agit dune appréciation de fait.
L'autorisation de résider en France était d'une haute importance pour l'étranger , lorsque le principe de réciprocité proclamé par Varticle II s'appliquait dans toute sa rigueur-, car il devenait alors habile à succéder ab intestat , à recevoir et h disj)0ser par donation ou par testament, comme les Français. Depuis la loi du 14 juillet 1819, l'intérêt n'existe plus au même degré , il est vrai , mais il n'est pas détruit: l'étranger domicilié jouit encore de certaines prérogatives refusées à celui qui ne se trouve que momentanément en France : il peut assigner ses adversaires devant les tribunaux français sans être tenu de donner caution (l). (Art. 14 et 16.) Les cautions qu'il aurait données précédemment seraient déchargées pour l'avenir (2). Il n'est soumis à la contrainte par corps que dans les mêmes cas où le Français y serait lui-même soumis. (Art. 14 et 15 , loi du 17 avril 1832.) Il peut invoquer le bénéfice de cession. (Fofjez 905 Pr.)
Quant aux autres différences que nous avons signalées entre la position du Français et celle de l'étranger, sous le rapport des droits politiques et de Texercice des fonctions publiques, de l'état et de la capacité, elles continuent de subsister.
Nous pensons que le bénéfice de l'autorisation est personnel : telle est, en matière de concession, la règle générale.— Au surplus, l'étranger peut solliciter l'autorisation pour lui et sa famille; on ne doit pas lui accorder au delà de ce qu'il demande. (Demoiombe, n" 2G9, 1. 1". f'oyez cep. Zach. , t. 1^^ , p. 162.)
La force des choses supplée, en certains cas, a ce silence : par exemple , il n'est pas douteux que l'autorisation accordée aux deux époux profitera aux enfants qu'ils auront pendant leur séjour en France. (Demoiombe, n''269).Cesenfan(sontété compris tacitement dansl'intontion des époux qui demandaient l'aulorisalion, et dans celle du gouvernement qui l'accordait; mais, nous le répétons, ils ne resteront pas moins étrangers comme leur père ; seulement ils jouiront du bénéfice de l'article 9.
Quelques auteurs, entraînés par un généreux sentiment de philanthropie, décident il est vrai que l'enfant né en France d'un étranger autorisé à y résider est Français (3) ; mais l'erreur est évidente : ces enfants sont étrangers, puisque leur auteur est lui-même étranger (4).
La demande en autorisation formée par l'élranger doit être adressée au maire du lieu qu'il choisit pour y fixer son domicile, avec tous les renseignements relatifs h sa personne, à sa profession et a ses moyens d'existence ; le maire transmet cette demande et les pièces au sous-
(i) Dur., U"5 lliS et 154; Val. sur Proudhon, p. 81; TouUicr, no265; Merlin, v» Étranger, § 1, C'-ip. 4, et t. 10, p. 332; — Cass., «2 janvier ISOC, S., 1806, 1, 237; 30 novembre 1814, S., 1815, 1, 186; 24 avril 1818. S., 1822, 1, 217, Dev. Pal.; î avril 1853, D., 1S35, 1, 250; S., 1SÔ3, 1, 435, Dîil.; Rouen, 27 février 1840, S., 1840, 2, 256.
(2) Demoiombe, n» 266; Coin-Delislo sur l'art. 13, n» 4.
(5) Delv., p. 16, no 1; Proudhon, p. 95.
(4) Dur., no 121; — Paris, 15]uin 181-4, Dev. Pal.; Douai, 9 décembre 1829, Dev,, 1832, 2, 64S.
58 TITEE 1". — CHAPITRE 1"'.
préfet, celui-ci au préfet, et le préfet au iiouverneraent, lequel statue(l). Lorsque des contestations s'élèvent sur le point de savoir si l'autorisation subsiste, ou si elle a été révoquée , Taulorité administrative seule peut statuer ; il s'af,'it, en effet, d'un acte administratif. (Coin-Delisle , art. 13.) Le pouvoir judiciaire est incompétent (2).
— De ce que l'étranger a obtenu l'autorisation de résider en France et doit être considéré comme y étant domicilié , faut-il conclure que sa succession sera régie par la loi française Pwi On peut dire que, nonobstant cette autorisation, l'étranger continue d'être soumis aux lois personnelles de son pays ; or, nous avons admis Cart, 3) que les meubles de l'étranger sont régis par la loi étrangère..i-/Nous pensons néanmoins que la succession mobilière sera dévolue confoimément à la loi française: puisque l'étranger admis à établir son domicile en France jouit de tous les droits civils, il nous paraît conséquent de décider que les lois françaises lui deviennent applicables, que tous ses biens sont soumis au statut français. D'ailleurs l'étranger a manifesté l'intention de s'y soumettre en acquérant un domicile en France. ( Merlin, Rép. add,, v" Loi , t. 16, p. fiO; Demoiombe. n° 268; Dur., p. 52, n>'90; Chabot, Suce, t. 1 , p. 92; Paris, 11 juin 1S25, Pal.Dev.; Cass., 7 novembre 1826, S., 1827, 1, 250, Pal. Dev.; Riom, 7 avril 1825; D., 1836, 2,57.)
L'étranger qui a obtenu l'autorisation de s'établir en France peut-il adopter ou être adopté? ^t 11 jouit de tous les droits civils en France , si les lois personnelles de.son pays ne s'y opposent pas. Nous ne voyons pas de motifs pour lui refuser celte faculté. Nous reviendrons sur cette question au titre de l'Adoption. (Demoiombe, no 266.)
L'étranger domicilié reste, avons-nous dit, soumis aux statuts personnels de son pays, bien qu'il Jouisse des droits civils en France. Quid s'il s'agit d'un droit spécialement conféré par la loi française, inconnu dans le pays étranger? V* Il est évident que l'étranger ne peut être soumis , pour l'exercice de ce droit, au statut personnel de son pays. — 11 faut appliquer cette décision à l'adoption, notamment, si l'on admet que l'étranger domicilié en France puisse adopter. (Delv., p. 16, n» 1 ; Déniante , n° 28 bis.)
S'il arrivait que l'étranger domicilié en France eût perdu, par l'effet des lois étrangères , la qualité de citoyen de son pays, à quel statut personnel se trouverait-il soumis?\rj La loi française devrait, en pareil cas, lui être appliquée ; car il jouit provisoirement de tous les droits civils. (Déniante, n" 28 bis.)
L'étranger domicilié peut-il être tuteur? xjDéjà nous lui avons refusé cette aptitude : la tutelle est un attribut de l'état politique. ( Demoiombe , n" 267; Zachariœ, t. 1, p. 160. — Cepe.".dant le contraire a été jugé par la cour de Bastia, 6 juin 1838, D., 1838,2 , 439.)
De V étranger qui na pas obtenu ^autorisation de fixer son domicile en
France.
11 — L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
= Les droits dont l'homme jouit dans la société , îporte la loi romaine,
(1) nécrct du 17 aiars 1S09 ; loi du ô-ll décembre 1849; Coin-Dclisle, sur l'art, lll, n" 2.
(2) Paris, 25 mars 1834; Bruxelles, 26 avril 1834, Pal.
sont naturels ou civils: cette distinction a dû être maintenue par notre droit français. Le législateur pouvait refuser à l'étranger le bénéflce des lois particulières à la France; il eût commis un acte barbare en lui interdisant l'exercice des facultés qui dérivent du droit des gens. — L'étranger peut, comme les Français eux-mêmes, acquérir et aliéner a titre onéreux en France, conclure tout traité qui a pour objet principal la propriété, la possession ou la jouissance des biens. Une décision du gouvernement qui obligerait un étranger à sortir de France ne suffirait pas même pour l'empêcher d'y posséder des immeubles. (Coin-Delisle, n» 7.) — Il peut ester en jugement sans l'assislance d'un curateur: les articles t4 et 15 lui reconnaissent expressément ce dernier droit (1). — 11 peut faire, en un mot, tons actes de commerce qui ne lui sont pas interdits formellement, sauf les restrictions commandées par l'ordre public.
Mais, quant aux droits civils, ils sont propres aux Français; l'étranger n'en jouit qu'à tilre de concession. Le législateur eût pu l'exclure de toute participation à ces sortes de droits; il n'est pas tombé dans l'arbitraire en décidant (art. 11) que l'étranger n'aurait en France que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation a laquelle l'étranger appartient. Par suite, on n'admettait, sous l'empire de cette règle, l'étranger à recueillir, à tilre de succession ou de donation , les biens d'un Fiançais situés en France, qu'autant que la loi étrangère aulorisait la réciprocité en faveur des Français.
Remarquons ces mots de l'article 11 : /es traités. Le Code n'admet donc pas la réciprocité pure et simple ; il ne veut pas qu'un pays, en accordant de sa seule autorité des droits aux Français, puisse imposer indirectement ses lois à la nalion française ; il faut que les droits résultent des conventions diplomatiques ; la réciprocité n'est accordée que dans cette limite. Par exemple : suivant les règles du Code, un Anglais n'avait pas capacité pour recueillir par succession des immeubles situés en France, bien que la législation anglaise conférât ce droit aux Français parents de l'Anglais décédé (2) ; les Français ne pouvaient disposer entre-vifs, à titre gratuit, au profit d'un Américain , attendu que la convention du 30 septembre 1800 ne permettait pas aux Américains de disposer au profit d'un Français (3).
^ Il faut observer que la réciprocité n'était nécessaire que pour habiliter l'étranger h recevoir : rien ne s'opposait a ce qu'il disposât de tous ses biens au profit d'un Français (4). Le Code voulait empêcher les étrangers de s'enrichir aux dépens des Français, mais non empêcher ces derniers de s'enrichir aux dépens des étrangers.
Au surplus;, les dispositions restrictives de la capacité de l'étranger, en ce qui touche la facultéd'acquérir et de transmettre, n'ont plus , au-
.1) Cass., 2S février 1S2I , VA.
(1) Agen, 26 janvier 1825; Cass-, 6 avril !8I9, Pal. De».
(3) Rouen, 2 avril 1821, Dev. Pal.
(4) Deinanic, n» 27 bis.; Trêves, 13 août 1S13, Dev. Pal.
60 TITRE l". — CHAPITEE i".
joiiririnii , qu'un iiih-rêt liisforique, car elles ont été modifiées par la loi thi IZi juillet 1819, ainsi conçue ;
a Alt. l'r. Les articles 726 el 912 (hi Code civil sont abrogés; en con- » séquence, les étrangers auront droit ,(le prendre, de disposer et de » recevoir de la même manière que les Français , dans toute l'étendue » du royaume. — Art. 2. Dans le cas de partage d'une même succession » entre des cobériticrs étrangers et français , ceux-ci prélèveront sur les » biens situés en France une portion égale h la valeur des biens situés » en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque litre que ce soit, » en vertu des lois et coutumes locales. »
Peu importe donc maintenant le silence des traités sur la réciprocité; on n'y a plus égard. — Mais gardons-nous de croire que la règle de j'arlicle II soit abrogée, comme on l'a dit h tort ; elle est seulement modifiée en ce qui concerne la faculté d acquérir et de transmettre à litre gratuit: sous tout autre rapport, le principe de réciprocité est maintenu; il faut s'en tenir aux règles que nous avons exposées, notamment pour opérer raffrancliissement de quelques dispositions rigoureuses, telle que la canùon judicafum solvl, dont nous parlerons à l'article 16, la contrainte par corps (loi du 17 avril 1832, art. 14-lS), et le refus du bénéfice de cession (906 Pr.).
Les lois françaises peuvent concéder, indépendamment des traités, certains droits civils aux étrangers : celle concession peut être expresse ou tacite. JNous donnerons pour exemple de concession expresse celle qui résulte du décret du 16 janvier 1808, art. 3, qui permet aux étrangers d'acquérir des actions de la banque de France et des rentes sur l'État ; du décret du 21 avril 1810 , qui leur permet d'obtenir des coucessions de mines; du décret du 5 février même année, qui leur reconnaît le droit de propriété littéraire; de la loi du 5 juillet 1814, qui leur permet d'obtenir en France des brevets d'invention ; enfin de la loi du 14 juillet 1819 , dont nous avons parlé.
Les concessions tacites résultent de certains droits qui ont été accordés principalement, ou dont les effets sont garantis par la loi civile:
Ainsi la faculté de contracter, de plaider, de se marier, emporte celle d'acquérir une liypollièque , soit conventionnelle, soit judiciaire, soit légale (1); peu importerait même que le mariage ayant été célébré a l'étranger, l'acte n'eût pas été transcrit sur les registres de l'état civil , conformément a l'article 171 : la loi ne prescrit pas celle transcription à peine de nullité (2). — Ainsi les étrangers auraient pu invoquer le bénéfice de cession ( 12G8 (>. civ. ), si l'art. 905 ne leur eût pas interdit celle faculté. — Ainsi on aurait pu conclure que les conlrals passés en pays étranger donnaient liypolliè(]iiesur les biens situés en France, indépendamment de tout acte diplomatique, si les articles 2125 61 2128 ne contenaient une déclaration contraire. — Ainsi, a près avoir établi que le mort
(1) Merlin, nép., vo Étranger, S 1", n» 8.
(2) Cjss., 25 novembre ISiO, l'ai., 1840, 2, 6.14; f^. cep. .\micns, 18 aoiit 1834, et Cordecux, 17 mars IS34, Pal. Dcv.
civilement pourrait posséder et acquérir à lilre onéreux, l'article 25 leur reconnaît tous les droits civils nécessaires pour utiliser cette faculté principale, et se borne a en excepler quelques-uns (I).
Quant aux droits de famille et aux modes de protection spéciale organisés en faveur de certaines classes de personnes, ils ne concernent que les nationaux : on reconnaît bien aux étrangers les rapports de paternité et de filiation et la puissance maritale, mais dépouillés des effets spéciaux de la loi française, notamment quant a l'incapacité de la femme de contracter ou de plaider (y. art. 215-226), au droit de correction (V. art. 375-383), et à l'usufruit légal [v. art. 387), conférés aux père et mère. — L'autorité française interviendra seulement pour régler les secours alimentaires entre personnes unies par des liens aussi étroits, car cette obligation est de droit naturel ; ou pour proléger la faiblesse, qu'elle soit le résultai de l'âge ou du dérangement des facultés intellectuelles : mais celle protection sera limitée aux devoir'? de charité; elle ne donnera pas lieu a l'application des mesures ilélerminées en pareils cas par la loi française. (Demante, no 27 bis.)
— Un étranger non domicilié peut-il adopter un Français? et i\ce versa , un Français peut-il adopter un étranger ?</i La loi , disent quelques auteurs , admet le mariage entre Français et étrangers (art. 12 et 19); par conséquent , elle admet les rapports de paternité et de filiation, même ceux résultant de l'adoption. (Val. surProudlion, t. lO, p.n7.)wOn répond qu'il n'y a point de rapport nécessaire entre le mariage ej. l'adoption; que celte dernière in^litution n'est pas une conséquence de l'autre; qu'elle tient plus directement et plus spécialement au droit civil : la femme qui s'engage dans les liens du mariage suit la condition de son mari; les enfants issus de leur union suivent la condition de leur père; mais l'adoption n'opère point le même cliangcnient dans la position des personnes. — Nous excepterons le cas où lu faculté réciproque d'adopter serait conférée parles traités. (Troplong, Prescr. , t. 1", n^3â;Merrm, Rép. add.,v» Étrangers, § l«', no 8; Demolombe, no 245; — Cass., 22 novembre 1S23, D. 1825, t. 7; 7 juin 182G, D. 1826,1,^92.)
Nous terminerons ce que nous avons à dire sur la condition des étrangers par l'examen de deux questions graves qui divisent les auteurs : on demande quel est l'état d'une fouie d'individus qui, de temps immémorial, habitent la France sans avoir obtenu l'autorisation d'y lixer leur domicile, conformément à l'ar* tlcle 13, et qui ont perdu leur nationalité 1'
Trois systèmes se soiit élevés :
Premier système : L'elranger est natiualisé par cette longue possession ; elle manifeste plus qu'une demande formelle n'aurait pu le faire son attachement à la France et le désir qu'il éprouve de lui appartenir. — Les mêmes causes qui font perdre la qualité de Français doivent la conférer: or, au nombre de ces causes, la loi place la perle de l'esprit de retour (art. 17).— Sans doule l'autorité n'est pas intervenue; mais il y a eu tolérance , et parlant, autorisation tacite de sa part. On doit le supposer, surtout lorsque depuis longtemps l'étranger supporte les charges de l'Élat, ou lorsque ses enl'aiils ont servi dans les arm -es. — La loi garde le silence, il est vrai, sur ce genre de naturalisation; mais induire de là qu'elle entend l'exclure, ce serait tomber dans une extrême rigueur; car il faudrait dé-
{{) Cas*., 14 août 1S44, Uev, 1«44, 1, 75 bis ; r»I., 1844, 2, 53i
clarer étrangère toute la postérité de l'étranger, malgré les établissements utiles qu'il aurait fondés en France, conséquence inique devant laquelle reculait Domat lui-même ( Droit public , 1. 1 , t. G , sect. 4 , no 5), malgré son extrême sévérité. (Merlin , Rép., vo Étrangers, § l" , no lO j Coin-Delisle, sur l'art. 13, no 11; Zacb., p. 1G2, no 4.)
Deuxième système : On doit admettre pour ces étrangers un état mixte: ils ne sont plus étrangers , mais cependant ils ne sont pas tout à fait Français; ils sont incolats (L. 7, Code de incolis) -.cives quidem origo, assertio vel adoplio incolas vero domicilium facil. — En cet état, la capacité de l'étranger est réglée par Ja loi française: ses enfants naîtront Français; il ne sera pas soumis, comme les étrangers qui se trouvent momentanément en France, à la contrainte par corps; mais on le considérera toujours comme étranger quant au droit de successibilité. ( Proudlion , t. l, p. 190-202.)
Troisième système : Nul ne peut acquérir la qualité de Français sans observer les formalités prescrites pour la naturalisation. — Afin de prévenir toute équivoque, posons bien la question : nous n'entendons nous placer ni sous l'empire de l'ancien droit, qui déclarait Français l'enfant né en France d'un étranger; ni sous celui de la constitution du 3 septembre 1791 , qui considérait l'étranger comme Français après cinq ans de domicile en France, s'il y avait acquis des immeubles, ou s'il y avait fondé un établissement; ni sous celui de la constitution de 1793, qui déclarait Français l'étranger domicilié en France depuis une année et y vivant de son travail. (Cass., 28 avril 183G, Dev., 183G, 1, 749.) Nous considérons l'état de la législation actuelle ; nous supposons l'extranéité prouvée. Sans doute l'autorité tiendra compte à l'étranger de son séjour prolongé en France et des services qu'il aura rendus (Cass., 30 mai 1834, D., 1834, 1, 272. F. toutefois Cass., 2G janvier 1835, I)., 1835, 1, 121 ); mais cette circonstance ne sulTit pas; d'autres conditions sont requises, conditions plus ou moins rigoureuses, à la vérité, mais toujours nécessaires. (Cass., 26 février 1838, Dev., 1838, 1 , 280.) L'argument à contrario, tiré de l'article 17, est insignifiant; on ne peut raisonner ainsi quand il s'agit de conférer une qualité aussi importante par ses conséquences : la France peut refuser le bénéfice de ses lois au Français qui a montré pour elle son indilïérence en s'éloignant avec intention de ne plus revenir , sans vouloir pour cela conférer ce bénéfice à l'étranger qui liabite son territoire : les deux positions ne sont pas identiques; il faudrait un texte formel. — La loi prescrit des conditions pour la naturalisation ; ces conditions sont d'ordre public : on ne peut être moitié Français moitié étranger; point de milieu entre ces deux qualités. — Sans doute une semblable décision est rigoureuse vis-à-vis d'individus qui, pendant longtemps peut-être, ont supporté les charges de l'État; mais, en définitive , ils ne doivent s'en prendre qu'à eux; pourquoi ne se sont-ils pas fait naturaliser? — Plusieurs fois la question a été soulevée dans nos chambres législatives , notamment à l'occasion de la liste du jury et du recrutement, et toujours on a invoqué contre eux des raisons d'État qui ont prévalu, ^^o^/. les discussions sur l'article 2 de la loi du 21 mars 1831 ; Cass., 28 octobre 1824, 29 janvier 1825, D., 1825, 1 , 38 et 105, Pal. Dev.; Cass., 1er août i83G, Dev., 183G, 1, 859.) Bien plus, ils sont exclus de la garde nationale, à moins qu'ils n'aient fondé en France un établis- Bcment. ( Art. 10 de la loi du 22 mars 1831 ; Cass., 10 juillet 1834 , D., 1834 , 1 , 375; 24 janvier 1835, D., 1835, l, 122.)
Au résumé, ces individus sont étrangers. — Ils sont soumis à la caution /Mt/i'catumsolvi. — Ils sont contraignables par corps. (Loi du 17 avril 1832, tit. 3 et4; Paris , 25 août 1842 , Pal. , 1853 , 1 , G7 ; Dev., 1842 , 2, 372 ; 5 décembre 1844 , Dev,, 1844, 2, Gl7 j iGaoùt 1811, Pal.)— Us ne peuvent être admis au bénéfice de
cession (905 Pr.). — Leurs enfants naîtront étrangers. — Quant à leur capacité personnelle, il faudra bien qu'elle soit régie par la loi française, puisque nous supposons qu'ils n'ont plus de patrie : par le même motif, ils pourront acquérir en France sans qu'il y ait lieu à la retenue que la loi du 14 juillet 1S19 accorde aux cohéritiers français. Mais ce sont là des exceptions à la règle qui restreint aux Français l'effet des lois personnelles françaises (l).
Ces étrangers peuvent-ils du moins acquérir en France un domicile proprement dit.»
Premier système : L'intention de s'établir dans un lieu d'une manière fixe, définitive, est une des conditions essentielles requises pour fonder un domicile : or, cette intention ne peut se présumer que de la part de l'étranger qui l'a manifestée dans la forme prescrite par l'article 13; jusqu'alors l'étranger n'a pu avoir en France qu'une simple résidence. Sans doute la résidence produit certains effets (v. art. 59 et 69, v» Pr.) ; mais ils sont loin d'être aussi étendus que ceux qui résultent du domicile (2).
Deuxième système : L'étranger non autorisé peut seulement avoir un domicile de fait ; il n'a pas de domicile de droit. — Ce domicile produira ses effets en faveur de l'étranger toutes les fois qu'il s'agira d'un acte du droit des gens ; mais il ne pourra s'en prévaloir contre les Français quant aux actes de droit civil (3).
Troisième système .- L'étranger peut avoir un domicile en France, qu'il ait ou non obtenu l'outorisation de s'y établir. — Rejetons d'abord la distinction faite par Coin-Delisle entre le domicile de droit et le domicile de fait; elle est inique : laisser à la discrétion du Français la faculté de considérer, selon ses intérêts, le lieu où se trouve l'étranger comme un domicile réel ou comme une simple résidence, ce serait donner ouverture aux fraudes. Devant la justice, les positions des parties doivent être égales : l'étranger a un domicile ou il n'en a pas; là est toute la question; or, les termes de l'article 102 sont absolus : pour l'étranger comme pour le Français, le domicile doit être au lieu du principal établissement. — Comment soutenir que l'étranger établi en France depuis 25 ou 30 ans n'a nulle part le siège de ses affaires? — L'article 102 garde le silence sur les étrangers, dit-on : qu'importe? n'est-il pas naturel que dans un Code fait pour les Français on désigne spécialement les Français? La loi statue pour le cas le plus général. — On ajoute que l'article 13 n'accorde qu'à l'étranger autorisé la faculté d'avoir un domicile ; erreur: ce n'est pas à l'établissement du domicile que la loi attache la condition de cette autorisation, mais seulement à l'effet que le domicile doit produire relativement aux droits civils que l'étranger veut acquérir : l'intervention de l'autorité est donc une circonstance indifférente pour l'acquisition du domicile ; — d'ailleurs, on pourrait soutenir qu'il y a eu tolérance, et, par suite, autorisation tacite. — On ne saurait argumenter de l'avis du conseil d'Etat des 18-20 prairial an XI : cet avis est relatif à l'obtention de la naturalisation (4). — Au surplus ,
(1) Dur., n» 353, t. 1; 583, t. 2; Dclv. p. i6, n» i; Valette sur Proodhon, t. 1, p. 194, note a, et p. 195, note a; Demolorabe, a° 172; — Cass., 24 avril 1827, S., 1828, 1, 212; D-, 1827, 1, 214, nev.,PaI.; 30 mai 1824, D., 1824, 1,272; î6 janvier 1835,0., 1835, i, 121; 28 avrlU836, S., 1836, 1, 749, Pal.; Paris, 13 juin 1814, S., 1815, 2, 67.
(2) D., vo uomicile, sect. 1; Ucmolonibe, n"s 267 et suiv. — Cass., 24 août 1827, S., 182S, 1, 2l2; D., 1827, 1, 2l4; 2 Juillet 1822, S., 1822, 1, 415; Paris, 16 août 1811, S., 1811, 2, 455; 25 août 1842, Pal.. 1843, 1, 67;',Douai, 12 juillet 1844, Pal., 1844,2. 224.
!3) Coin- Delisle sur l'art. 13; Dur.,no 353, t. 1; 583, t. 2.
(4) Merlin, Rép.,vo Domicile, S '3, et vo Etranger, S I, n» 10; Valette surProu(lhou,t. 1, p. 237, note a; — Cass., 8 thermidor an X, 24 avril 1827, Dev. Pal.; 17 juillet 1833, D. P., 1833, 1, 203; Biom, 7 avril 1835, D. P., 1S36, 2, 57; Paris, U juin 1825, Dev. Pal.
64 TITRE 1". — CHAPIIRE l«^
avant le Code civil on admettait généralement que les étrangers pouvaient avoir en France un domicile proprement dit (1). — L'étranger peut prouver le fait de son domicile en France de la même manière que le Français (2).
Les lois des 22 mars, Il décembre 1849 et 7 février 1S51, modificatives désert. 9 et 10 du Code, nous semblent avoir tranché ces diflirultés; il faut se le rappeler :
La première accorde à tout individu ne en France la faculté d'acquérir, même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, la qualité de Français, s'il se trouve dans l'une des deux conditions qu'elle prévoit {voyez art. 9).
La deuxième confère au gouvernement la faculté d'admettre au bénéfice de la naturalisation, après un an de domicile, les étrangers qui ont rendu à l'Etat des services importants, qui ont apporté en France des inventions, des talents distingués, une industrie {v. p. 42), ou qui y ont fondé un grand établissement.
La troisième déclare Français de plein droit l'étranger né en France de parents étrangers qui eux-mêmes y sont nés (v. p. 50). — C'est à l'étranger, bien entendu, à prouver ce fait.
L'individu qui ne peut se placer dans aucun des cas prévus par ces lois est étranger, quelque prolongé qu'ait été son séjour en France.
Compétence des tribunaux fraîiçais en ce qui concerne les contestations soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers.
Les tribunaux français sont compélenls pour connaître des conteslalions qui s'élèvent entre Français et étrangers. — Lorsque l'action est immobilière, celle règle n'est qu'une application du droit commun^ qui attribue en ce cas juridiction au juge de la situation (arl. 3 Code civ., 39 Pr.) ; mais elle déroge, lorsque l'aelion est mobilière, au principe que le défendeur doit être poursuivi devant le tribunal du lieu de son domicile {^'oy. art. .59 Pr.).
La loi prévoit deux hypothèses : le Françaisest demandeur et l'étranger défendeur; l'étranger est demandeur et le Français est défondeur. Examinons d'abord le premier cas.
14 — L'étranger, même non résidant en France, pourra être cilé devant les tribunaux français pour lexéculion des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit (3) devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
= La loi, toujours favorable aux nationaux, permet aux Français
(1) Merlin, Rép., t" Domicile, § 13; Divorce, scct. 4, S 10; — Paris. Il juin 18l2; Cass., 30 novembre J814, 8 thermidor an XI, Pal. Dev.
(2) Paris. 1.5 mol l83l). Pal.
(3) On aurait pu restreindre la rédaction de cet article, puisque le résultat e.'^t le même. Peu importe en effet ^ue les actes aient été passés en Fr.ince ou i l'étranger ; c'est ià une tradition du premier projet, 'equcl donnait à l'un et !\ l'autre cas une solution différente : lorsque l'obligation avait été -."nlr.nclée en France par l'étranpcr, ce dernier pouvait être cité devant les tribunaux français, ré^ldàt-ll j l'étranger ; mais lorsque l'obligation avait été contractée à l'étranger, l'action ne pouvait étra portée devant les tribnniiux franc lis qu'autant que l'étranger se trouvait en l'r.ince. — De là vient aussi cette variante entre les mots cité et traduit : cité se rapporte au premier cas ; traduit s'applique au deuxième. — Ce» doux expressions ont Ici le même sens. — /'• un airôt iaterprétallf, Cass., 7 septembre 1808, Pal Dev.
de poursuivre l'élraiiger devant les tribunaux de France pour les obligations personnelles qu'il a contractées envers eux, soit en France, soit à rétranger : c'est là, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, une exception à la règle générale : Jctor sequitur forum rei.
Celle dérogation est fondée sur trois molifs : 1° souvent il serait difficile au Français d'obtenir justice a l'étranger; 2" les jugcirienls rendus en pays élrangers ne seraient pas exécutoires eu France (2123, 2128 C. C.,546 Pr.); 3° cnfln on a voulu établir une sorte de réciprocité entre le Français et l'étranger; car ce dernier peut, ainsi que nous le verrous, (art. 15), saisir les tribunaux de France d'une action contre le Français. — Ces considérations, assurément, ne sont pas sans gravilé;mais elles ne justifient pas logi(|ueuienl la compétence du tribunal fiançais. On observe avec raison qu'en contractant en pays étranger avec un étranger, le Français se soumet tacilenient a la loi étrangère, et consent à ce que les poursuites, si quelque jour elles doivent avoir lieu, soient portées devant la justice du pays; lauloriser à saisir les tribunaux de France c'est méconnaître dès lors l'effet des conventions. — Quoi qu'il eu soit, la loi est claire, précise, absolue (1) ; elle ne distingue pas.
La règle de l'arlicle 14 n'est pas limitée au cas où l'obligation de l'élranger envers un Français résulte diin contrat; elle est applicable même lorsque le Français est devenu créancier par quasi-contrat, délit, quasi-délit , ou par un fait personnel de l'étranger : le législateur s'est seulement préoccupé de eoquod plenanque fit : il a parlé des obligations en général , sans considérer les causes qui les ont produites (2). Le mot contracté est employé ici pour exprimer les engagements en général, de quelque manière qu'ils se soient formés (3). — Toutefois, si le Français n'était devenu créancier que médialement, indirectement , par exemple par suite de la cession dune créance qu'il acceptée contre un étranger, le débiteur décliner la compétence des tribunaux français; car sa position ne saurait ôlre aggravée par un fait qu'il n'a pu prévoir, indépendant de sa volonté, auquel rien ne fait supposer qu'il ait voulu se soumettre. — Nous excepterons le cas où il aurait souscrit une valeur commerciale transmissible par voie d'endossement : mais alors il serait censé avoir tacitement accepté toutes les cousé-
(1) Merlin, v» Étranger, S 4; Valette sur Proudhon , p. 1^)9, note a ; Deinolonibe, n" 250; Pardessus. Dr corain., n" 1478; Mangin, n» 73; Coin-Dellsle, n» 7; 0., Dr. civ. et polit , article l«r, S ^"\ — tass , 8 juillet 1840, Dev., 1840, 1 , 866.— La cour de Paris nous parait avoir jugé à loit que l'article 14 n'était point applicable lorsque le Français créancier de l'étranger était lui-iuèine établi en pays étranger. — Paris, 28 février 1814, S , 1814, 2, 562; 20 mars 1834, D., 1834, 2, 152; Dur., l. 1, p. 102.
(2) Montpellier, 12 juillet 1826, Pal., D., 1827, 2, 140, Pal. Dev.; Paris, 17 novembre 1854, D., 1836, 2, 74, Pal.; Cas.s., 13 décembre 1842, Dcv„ 1843, 1, 14; Pal., 1843, 1, 500.
f3) Demolombe , n" 250 ; Merlin , Quest., ïo Étranger , § 4, n" 5; Coin-Delislc , no» 8 et 9; — Douai , 27 février 1828, D. P., 1823, 2, 181, Pal ; 12 janvier 1852, U P., 1852, 2, 55 et 53; Paris. 29 novembre 1831; Cass., 26j.iuvier 1835, Pal. Dev.; Paris, 27 mars 1855, Pal.; Poitiers, 5 juillet 1831, Pal.; Rouen, 6 février, 1841, Pal., 1841, 1, 306; v. cep. Pardctsus , n» 1478; Paris, 5 juin 1829, Pal. Dev.
GG TITEE 1". — CHAPITRE 1".
quences des règles du Code de commerce sur les endos successifs (1).
Quel est le tribunal français compétent pour connaître de l'action personnelle intentée contre l'étranger? Si l'étranger réside en France, le tribunal compétent est celui de sa résidence (59 Pr.) (2). — Quid s'il n'y réside pas? A défaut de texte formel , nous distinguerons :si l'obligation a été contractée en France, le tribunal compétent est celui du lieu où la convention s'est formée : l'étranger est réputé avoir accepté cette juridiction (480 Pr.). Si l'obligation a été contractée en pays étranger, comme il n'y a point de raison pour attribuer compétence "a tel tribunal plutôt qu'a tel autre, il semble rationnel de décider que l'action doit être portée devant le tribunal du domicile du demandeur. La citation, en ce cas, est donnée au parquet du procureur de la république (art. 69, 9 Pr.) (3).
Les tribunaux de France saisis d'une action contre l'étranger doivent juger, savoir : si l'action est immobilière, d'après la loi française; — si elle est relative a la capacité de l'étranger, conformémenth la loi étrangère, toutefois suivant les distinctions que nous avons établies sous l'article 3;— si l'action est mobilière, on distingue: lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention , il faut se reporter à la loi du pays où cette convention s'est formée (1159) ; pour le mode d'exécution des actes , on api)lique la loi française, (f'oyez nos observations sur l'art, 2.) (4).
Il est bien entendu que les effets de celle décision sont restreints à la France; on ne pourrait s'en prévaloir pour agir sur les biens situés eu pays étranger (5).
Aux termes de la loi du 17 avril 1832 , art. 14, tout jugement qui intervient au proiit d'un Français , contre un étranger non domicilié en France, emporte contrainte par corps, a moins que le montant principal de la condamnation ne soit inférieur a 150 francs : celte loi ne fait point de disliaclion entre les dettes civiles et les dettes commerciales (6).
« Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouve l'étranger non domicilié peut même, sil y a de suflisants motifs, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger, sur la re(iuétedu créancier français.
1) Dans ce cas , le créancier est tenu de se pourvoir en condamnation
({) Douai, ii aTril 1828, 7 mai 1828, 12 janvier 1832 ; Paris, Ib octobre 1834 ; C:iss., 25 septembre 1829, iev. Pal.; 26 janvier 1833, Pai.; Paris, 15 juillet 1846, Pal., 1846, 2, 5b8.
(2) Cass..'2 juillet 1822, S., 1822. 1, 184.
(3) Chauveau, Que^t. 571 ter.; Coin-Dclisle , art. 14 et 15; — Cass., 27 juin 1809 et 20 août iSll.Pnl. Hcv.
(4) Dclv., p. 16, no 9; — Paris, 13 juin 1814, S , 15, 2, 67 ; Colmar, li août 1817; D., Dr. clv.
et pol.
(5) Deraolorabe, n" 264; Paris, 28 Janvier 1837, DeT., 1837, 2, 173.
(6) Paris, 25 août 1842, Pal., 1843, 1, 67.
dans la huitaine de l'arrestalion du débiteur; faute de quoi, celui-ci peut demander son élargissement (15).
» L'arrestalion provisoire n'a pas lieu ou doit cesser, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles , le tout d'une valeur sufflsante pour assurer le payement de la dette , ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable ( 16 ).
» La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les étrangères, pour dettes civiles, sauf aussi le cas de stellionat, conformément au premier paragraphe de l'article 2066 du Code civil, qui leur est applicable (18). »
Enlin l'étranger n'est point admis au bénéfice de cession (90.5 Pr., 1265etsuiv. C. C, 78-5 C).
Il a été jugé que l'étranger non domicilié en France, qui ne se trouve dans aucun des cas exceptionnels déterminés par la loi précitée, doit être considéré comuîe débiteur forain; en conséquence, il est soumis à la saisie conservatoire de ses effets mobilieis (Pr. 822) (1).
Au surplus, le législateur s'est uniquement proposé, par cet article, d'accorder au Français une faveur; il lui laisse, dans tous les cas, le droit de poursuivre le débiteur devant les cours étrangères (2).
^ Le Fran(;,ais peut-il, après avoir succomlié devant un tribunal étranger ou même pendant que l'instance est encore pendante , traduire de nouveau l'étranger devant les tribunaux fran(:ais?i*.i Le Français peut reproduire devant les tribunaux français l'action qu'il avait déjà soumise aux tribunaux étrangers, lorsqu'il s'agit d'actes conservatoires, de l'exécution d'un titre non contesté, ou même s'il justiQe qu'il ignorait que l'étranger eût des biens en France lorsqu'il a saisi la juridiction étrangère : ce sont là des questions de fait qui échapperaient à la cour de cassation (3). — Mais il ne peut plus saisir les tribunaux français du fond du procès, quand il a posé des conclusions contradictoires au fond devant les tribunaux étrangers , à moins que sa bonne foi n'ait été trompée: hors ce cas, on ne saurait lui reconnaître la faculté de traîner l'étranger de tribunaux en tribunaux, et de recommencer en France une aiïaire jugée par les tribunaux étrangers, ou dont ils se trouvent saisis. En formant le contrat judiciaire devant un tribunal étranger, il a renoncé tacitement à la juridiction française. Il aurait pu faire remise de sa créance, traiter , transiger; libre à lui , par conséquent , de ne pas user d'une exception toute de faveur qui lui est accordée (4).
Le Français, créancier d'un étranger et d'un Français obligés conjointement ou solidairement, peut-il citer le Français devant les tribunaux étrangers Px-^L'art. 59
(1) Toutefois, si depuis reinpriso.ineiuent l'étranger obtient une ordonnance du roi qui l'autorise à établir son domicile en France, l'effet de cette voie d'exécution doit cesser. ( Paris, 2 avril 1834, S., 54,2, 494 )
(2) Coin-Delisle. n° IS;— Cass , 14 février 1857, Pal., 1837, 1, 162; 24 février 1846, Pal., 1846, 2, 360.
(3) Cass., 14 février 1857, Pal., 1857, 1, 162 ; \^ novembre 1827, Pal. Dev ; Paris, 3 mal 1834, Pal.; 29 juillet 1826; Rouen, 19 juUlet 1842 , Pal. 1842, 2, 151 ; f. cep. lioncenne, t. 3, p. 222; Cass., 23 thermidor an XII, Pal. Uiv.
(4) Demoloiiibe, no 251; Cass., 15 novembre 1827, D., 1828, 1, 23; 14 féTrier 1857, l'ev., 1837, 1, 251; Pal., 1837, l, 162; Bordeaux, 18 décembre 1846, 0. P., 1847, 2, 43; Cas,?., 3 avril 1848, D. p., 1848, 2, 187 ; 24 février 1846, U. P., 1846, l, 153.
68 TITRE l'T. — CHAPITRE l*""".
n'est pas applicable ici -. cet article statue pour le cas où les deux débiteurs sont Français. Le débiteur français doit être nécessairement appelé devant le juge de son domicile. ( D., Dr. civ. et pol., art. 1", § i"; Coin-Delisle , no 29 ; Chauveau , Quest. 257 bis; — Cass., 3 avril 1848 ; D. i'„ iSiS, 2, 187.)
11 est de principe que les jugements rendus, non en pays étranger (comme le dit improprement l'article 2123 C. C.car le jugement rendu par un consul français a la même autorité que celui qui est rendu en France) , mais par les tribunaux étrangers, ne peuvent être exécutés en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français (64 Pr., 2128 C. civ.) : mais ce tribunal doit-il seulement délivrer un ordre d'exécution, un visa, un parealis,o\i doit-il procéder à une véritable révision, après nouveaux débats?
Premier système : 11 s'agit d'un simple visa ; il n'y a point lieu à révision. — Les textes des articles 2i23 et 2128 C. civ., 546 Pr., démontrent que c'est le jugement rendu par le tribunal étranger qui doit être rendu exécutoire ; or, si de nouveaux débats avaient lieu devant le tribunal français, ce ne serait plus le jugement rendu à l'étranger qui deviendrait exécutoire , ce serait le jugement rendu par le tribunal français. A quoi servirait ce nouvel examen, puisque les tribunaux français doivent nécessairement juger d'après les règles de la loi étrangère? leur décision ne pourrait être qu'une répétition de la première, moins parfaite peut-être, car ils ne seraient pas pénétrés, comme les tribunaux étrangers, de l'esprit de la loi étrangère. Remarquez d'ailleurs les ternies de l'art. 2123 et ceux de l'art. 2128, relatifs aux actes reçus pardes officiers étrangers : ces articles reconnaissent et maintiennent l'existence et l'autorité des jugements étrangers j seulement, ils exigent qu'un tribunal français déclare ces jugements exécutoires ; ce qui , assurément, ne signifie pas que ce tribunal jugera de nouveau et pourra même juger tout le contraire. — Mais, dit-on , lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire une sentence arbitrale, il suffit de l'ordonnance du président : pourquoi, dans l'espèce, exiger l'intervention du tribunal tout entier? Ce surcroît de précautions sejustilie par cette considération , que le jugement pourrait contenir des décisions contraires à nos mœurs ou à notre droit public; l'examen approfondi que suppose le concours d'un plus grand nombre de juges est une garantie pour l'État : tel serait le cas où ce jugement ordonnerait la contrainte par corps dans des circonstances où la loi française n'admet pas cette voie d'exécution. D'ailleurs la doctrine contraire enlèverait tout crédit au Français en pays étranger (1).
Deuxième système : Le tribunal français ne doit prononcer qu'après révision. 11 s'agit ici d'une décision du tribunal entier, et non d'un simple acte du président : le tribunal ne peut prononcer que des jugemenis ; or les jugements doivent toujours être rendus en connaissance de cause. — Les articles 2123 et 2128 C. civ. sont^^fondés sur de hautes considérations sociales, sur le principe de l'indépendance des États, sur la constitution qui nous régit. — D'ailleurs , la règle que nous combattons est contraire à la raison et même â l'équité : serait-il convenable de déclarer exécutoire contre un Français un jugement rendu dans un pays hostile peut-être à la France, ou dont les institutions n'olïrent pas toutes les garanties désirables , un jugement dont l'iniquité serait évidente? La France ne manquerait-elle pas à ses devoirs, en laissant en ce cas le Français sans secours confie le jugement rendu à son préjudice? Au surplus, ce principe s'applique aussi bien au cas où le Français a été demandeur qu'à celui où il a été défendeur; l'étranger, comme le Français lui-même, est sous la protection de l'article
(1) BoitarJ, Tr. civ., t. 3, p. 500; D., Dr. civ. et pol., art. li;— Cass., 17 mars 1830, Dev. 1830, 1, 9").
2123.— Ce système n'est pas aussi conforme au texte que le premier sans doute, mais il rentre mieux dans l'esprit de la loi ; il est délinitivement consacré par la jurisprudence et par la doctrine. (Dur. , no 155, t. 1, et 342, t. 19 ; Delv., p. 17, no 6; Persil, art. 2123; Touiller, n» 82, t. 10; Merlin, Quest., vo Jugement, § 14, no 5; Demolombe, no2f)3;Chauveau, Quest. 1099; Boncenne, p. 222 et suiv.; Troplong, Hyp.,n<> 451; Zach., t. 1, p.58; — Cass., 19 août 18l9, S., 19, 1,287; D. A., 6, 496 ; Bordeaux, 6 août 1847; et Douai, 3 janvier 1845 , D. P., 1848, 2, 67; 11 janvier 1843, Dev., 1843, 1, 671.)
Puisque le procès recommence, puisqu'il y a lieu à de nouveaux débats, il est clair que les parties peuvent proposer de nouveaux moyens. (Demolombe, ibid.; — Cass., 1" avril 1839, Dev., 1839, 1, 379.)
En supposant qu'il y ait Heu à révision du jugement rendu par un tribunal étranger , doit-on décider que si la matière est commerciale, ce sera le tribunal de commerce français qui devra connaître de l'a (Ta irePii'/ Puisque l'instance est renouvelée, il paraît logique, au premier abord, d'admettre cette conséquence (1). — Néanmoins, comme la nécessité de la révision résulte uniquement des dispositions du Code civil et du Code de procédure, il est plus vrai de dire (dans le silence du Code de commerce,) que les tribunaux civils sont seuls compétents (2).
Que doit-on décider à l'égard des actes reçus par des officiers étrangers ? ('■^ Ils ne peuvent être exécutés en France qu'autant qu'ils ont été rendus exécutoires par un tribunal français; mais on comprend qu'à la dilférence de ce qui est admis pour les jugements, il ne peut y avoir lieu à la révision des contrats, car ils sont l'œuvre de la volonté libre des parties.— Cette dUfércnce se trouve explicitement marquée dans l'ordonnance de IG29 , art. 121.— Sans doute leur interprétation ou leur validité peut faire naître des contestations judiciaires; mais alors il ne s'agit plus seulement de rendre un titre exécutoire ; c'est un procès véritable qui s'engage, procès dont les tribunaux de France ne pourraient connaître qu'autant qu'un Français y serait partie . ou que le défendeur étranger consentirait à plaider devant ces tribunaux. ( Demolombe , no 264 bis.)
15 — Un Français pourra êlre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
= Le législaleur a entendu établir ici une juste réciprocilé : mais celle (lispositioii était inutile, puisque le Français ne peut récuser ses juges naturels.
Bien que l'article 15 ne fasse mention que des obligations conlraclées en pays étranger, il ne suit pas de la que l'étranger ne puisse poursuivre devant les tribunaux de France le Français qui se serait obligé en France. Celte faculté lui serait accordée à /or//o/'i.
16 — En toutes matières autres que celles de commerce , l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du
(1) Colniar, 13 janvier 1815, Pal.; Montpellier, 8 mars 1822, Pat. nev. (2; DcmoloiBbe, na 263; — Douai, 9 décembre 1843, Dev., 1844, 2, 568.
70 TITRE î^^. — CHAPITBE 1".
procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.
= 11 élait à craindre qu'après avoir intenté une action contre un Français, et lui avoir occasionné des frais, l'étranger ne disparût, laissant son adversaire sans aucun moyeu de se faire indemniser (130 Pr.). L'article 16 a pour but de prémunir le Français contre ce danger.
L'étranger peut être teim de donner caution (1) lorsqu'il intente une action contre un Français, soit comme demandeur principal, soit comme intervenant (2) (pour le demandeur principal, bien entendu), dans un procès déjà commencé; soit même en se portant partie civile en matière criminelle (3) ou correctionnelle. Mais l'étranger originairement défendeur, qui s'est porté reconventionnellement demandeur, n'est pas soumis à celte obligation , car la défense est de droit naturel.
On nomme caution, une personne qui répond de la dette d'une autre. Si l'étranger ne peut trouver de caution, il est admis (c'est là une règle générale en matière de cautionnement) à donner un nantissement sufûsant (2041 et 2042), ou a déposer une somme que le tribunal arbitrera (167 Tr.).
La caution est due en toutes matières , soit réelle , soit personnelle ; mais elle ne répond que des frais et des dommages-intérêts résultant du procès. — De là plusieurs conséquen(;es : 1° la caution n'est pas tenue des amendes que le demandeur pourra encourir; 2" le défendeur ne peut exiger caulion pour le principal de la demande : quel danger, en effet, court-il sous ce rapport? si la demande est mal fondée, elle sera rejetée; dès lors il n'aura éprouvé aucun préjudice; 3° si le tribunal prononçait une condamnation en dommages-intérêts pour une cause autre que celle qui a donné lieu à la demande, par exemple pour dégradations commises depuis le procès à une maison réclamée, la caution ne serait pas tenue de ces dommages-intérêts.
Le défendeur, seul intéressé a ce que la caution soit fournie, peut y renoncer. — Il est, selon nous, censé y avoir renoncé sans retour, lorsqu'il ne l'a pas demandée in llmine litis ^ avant toute exception, même avant celle d'incompétence, car l'article 166 Pr. est le premier dans l'ordre des paragraphes relatifs aux exceptions. — Au reste cette question est controversée; nous n'avons point à nous eu occuper ici; elle rentre plus spécialement dans la matière de la procédure. (Deraolombe, n° 258.)
(1) Deraolombe, n» Us; Paris, 18 mai 1844, Pal. 1844, 1 , 672.
(2) On peut interyenir dans un procès à trois titres différents : Pour le demandeur ; exemple : j'ai vendu une maison à Pi«rrc : au moment où il va prendre possession de cette maison, il apprend que Paul s'en est emparé à titre de propriétaire ; si Pierre forme contre ce dernier une demande en délaissement , j'aurai intérêt à intervenir dans l'instance, car, s'il succombe , il pourra m'appcler en garantie. — Pour le défendeur : dans l'exemple précédent, si Paul, »u Heu de s'emparer de la maison , avait assigné Pierre en délaissement, j'aurais, par les mêmes raisons, iutérôt à intervenir pour défendre Pierre. — Pour soi-inème : deux individu» se disputent la propriété d'une maison; j'interviens pour réclamer cette maison comme m'appartenanl.
(3) Cass., 3 février 1814, S., 14, 1, 116; 12 lérrier 1S46, 2, 122.
La caution doit réunir les conditions déterminées par l'art. 2018, an titre du cautionnement. — Toutefois nous ne pensons pas qu'on puisse exiger qu'elle soit domiciliée dans le ressort de la cour d'appel, car notre article garde le silence à cet égard. Il s'agit ici d'un droit exorbitant. Les lois du 10 septembre 1807, art. 3, et du 17 avril 1832, art. 14, statuent pour des cas analogues où l'étrangerdoit fournir caution , et ces lois exigent seulement que la caution soit domiciliée en France.
Foyez, pour les formalités relatives à la réception des cautions, les articles 517 et suivants du Code de procédure.
L'étranger est dispensé de fournir caution :
1° Lorsqu'il s'agit d'affaires de commerce : leur prompte expédition importe trop à la fortune publique pour qu'on puisse les environner de difficultés ou de formalités nouvelles ;
2» Lorsque l'étranger possède en France des immeubles suffisants pour assurer le payement des dépens (166-167 Pr.);
3° Lorsque les traités contiennent des dispositions qui dispensent de fournir caution (art. 111);
4° Lorsque l'étranger est admis par le roi à établir son domicile en France : il jouit alors de tous les droits civils (art. 13);
5o Lorsqu'il poursuit l'exécution d'un litre paré ; car il ne forme point alors de demande (1) (545-547Pr.);
6» Lorsque les traités permettent d'exécuter en France les jugements étrangers.
Il est bien entendu que l'étranger porteur d'un titre exécutoire peut faire exécuter ce titre sans donner caution ; car c'est alors raulorilé qui ordonne (2).
— Dans le cas où l'étrani^er demandeur se trouve dispensé de fournir caution en justifiant qu'il possède des immeubles en France, le Français demandeur peutil prendre inscription hypothécaire sur ces mêmes biens? vr/ Pour l'affirmative on dit que la simple justification de propriété ne doit pas sufTire; car l'étranger conserve la faculté de vendre dans l'intervalle de l'assignation au jugement à intervenir; que l'inscription résulte de la force des choses. (Delv., p. IC, no o.)"" Mais ce serait ajouter à la loi. L'article 16 est de droit étroit; or il exige seulement que l'étranger soit propriétaire d'immeubles situés en France; la qualité de propriétaire présente une garantie suffisante aux yeux du législateur: il résulte de ce seul fait un lien puissant qui attache l'étranger au sol ; le défendeur ne peut rien exiger au delà. — A quel titre, d'ailleurs, le défendeur prendrait-il hypothèquePIl faudrait, pour qu'il eût ce droit, un jugement de condamnation : or le jugement qui ordonne de fournir caution ne condamne pas; il consacre seulement la nécessité d'une sûreté. — Quant au danger que l'étranger dispose de l'immeuble , il n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire ; rarement la vente d'un immeuble a lieu sans retentissement préalable (.3). — D'ailleurs, observe SI. Demante, il y a moyen d'y parer: le tribunal, constitué juge de la suffisance de la valeur des immeubles, peut, suivant les circonstances, n'admettre les immeubles
(1) Bordeaux, 5 février 1855, D., 1835, 2, 74. (t) Cass., 9 avril 1807, S., 7, I, 508, Uev. Pal.
(5) iMerlin, Rép., v« Caution juclicatum solvi; Dur., n" 162, vol. 2; TouUicr, n» 205; Coin-Delisle, art. 16, n° 10; D., Except.,scct. 1; Demoloinbe, n» 259.
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comme suffisants qu'à la condition d'une atrectation hypothécaire. Il est bien entendu que la valeur des immeubles s'estimera , déduction faite du montant des hypothèques existantes et autres cliarges réelles.
L'étranger qui interjette appel d'un jugement peut-il être astreint à donner caution ?\n Oui , s'il a été demandeur en première instance : secùs s'il a été défendeur; l'appel n'est alors qu'une suite de la défense (t).
Qiiid s'il veut employer des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, par exemple la requête civile ou la cassation? r/v II y a là nouvelle demande , puisque le procès était terminé; par conséquent, nécessité de donner caution. (Demante, no 30 bis.)
Peut-on exiger caution du mort civilement? //i TV. Qui voudrait lui servir de caution? La loi se contente d'exiger qu'il agisse par le ministère d'un curateur. D'ailleurs il ne perd pas la qualité de Français. (Delv., p. IG, no 5.;
Quid à l'égard de celui qui a fait cession de biens? vaj La loi ne l'astreint pas à donner caution : odia restringenda. (Delv., p. IG, no 5.)
La caution serait-elle tenue des condamnations prononcées au proQt du fisc ? \w Elle n'est exigée que dans l'inrérctdu défendeur. (Delv., p. IG, no 8.)
Contestations entre étrangers non autorisés à établir leur domicile en
France.
Cette matière présente les plus graves difficultés, car elle n'a été réglée par aucun texte : voici toutefois les principes admis par la doctrine et par la jurisprudence :
1° Compétence en viatière criminelle et correctionnelle. — Il n'existe aucune différence entre les nationaux et les étrangers. (Arg. des art. 3 , 1382 et 1383 C. civ.)
2° Contestations en matière commerciale. — Quelques auteurs se sont prononcés pour l'incompétence: l'art. /|20 Pr., disent-ils , parle uniquement des Français-, il garde le silence sur les étrangers. Néanmoins on décide généralement que cet article n'est pas limitatif : le commerce intéresse la société; il importe en conséquence de lever tous les obstacles qui peuvent s'opposera la prompte exécution des engagements auxquels il donne lieu (2).
3° Contestations en matière civile personnelle. — Les tribunaux de FraniO! ne doivent la justice qu'aux Français. Lorsque des contestations s'élèvent entre des étrangers, la maxime Actor sequitur forum rei,
(1) Del?., p. 16, no 4; Bonccnne, t. 3, p. 179; Coin-Dclisle sur l'article 16; Bloche, n» 16; Favard, T" Exception, § 1", n" 2; Pigeaii, Pr., p. 158 et 220; Carré, Pr., n" 700; Merlin, v» Caution judicatum soici; Uniogea, 50 juillet 1832, PhI. Dev.; Metz, 27 août 1817; D., Excep., sect. 1, Pal. Dev.; Paris, 31 j.mvicr 1835; Demoloinbe, no 225; D., 1837,2, 125, Pal
(2) Doraolombe, uo 201; Toullier, t. 1, no 265; Delv., p. 16, n» 10; Uur., n» 152; Pardessus, no 1477; Carré, p. 302 et .suiv.; Coin-Delislo, no 25; Goujel et Merger, yo Étranger, no 67; — Cass., 24 avril 1827, .S., 1828, 1, 112; D., 1827, 1, 214; 26 novembre 1828, S., 1829, 1,9; 26 avril 1852, n., 1832; 1, 184; Paris, 13 mars 1849, D. P., 2, 211; Montpellier, 25 janvier 1841, Pal., 1841, 2, 406; Uev., 1841, 2, 193.
maxime qui fléchit en certains cas lorsque le poursuivant est Français , reprend son empire (1).
Bien plus, le commun accord des parties ne suffirait pas pour obliger le juge français à statuer; sa juridiction est facultative : en tout état de cause, il peut, sans commettre de déni de justice , se déclarer d'office incompétent (2), encore bien qu'il n'ait pas été proposé de déclinatoire, et que les parties aient accepté sa juridiction même expressément (3). — Vainement objecterait-on que la faculté de contracter en France, laissée aux étrangers, emporte celle d'exiger que les tribunaux connaissent des contestations que le contrat fait naître : si la loi eût entendu imposer au juge ce devoir, elle s'en serait expliquée; or les textes sont muets. Le législateur a craint sans doute de jeter les juges français dans les difficultés d'appréciation des textes étrangers.
Au surplus, il n'a pas entendu leur enjoindre de s'abstenir; loin de là, une pensée toute contraire s'est manifestée lors de la discussioQ de l'art. 14 : le consul Cambacérès voulait qu'on ajoutât h l'article 14 une disposition qui déclarât les tribunaux français compétents pour juger les procès entre étrangers ; M. Troncbet répondit que , dans l'hypothèse proposée, le tribunal français aurait le droit de juger, si sa compétence n'était pas déclinée : en conséquence, l'article 14 a été maintenu tel qu'il était.
La position des tribunaux français sous ce rapport est semblable à celle des arbitres volontairement choisis par les parties intéressées (4) : c'est h eux à examiner, d'apiès les circonstances dont ils sont appréciateurs,s'ils doivent connaître de l'affaireou sedéclarer incompétents (5).
Parmi les considérations qui pourraient déterminer le juge a prendre le premier parli, nous signalerons le fait de la résidence prolongée de l'un des étrangers en France; l'importance des établissements qu'il y aurait fondés; la circonstance que la difficulté serait née a l'occasion d'une commande faite à des ouvriers français ou d'une succession mobilière ouverte en France (6).— Il retiendrait l'affaire nécessairement, s'il s'agissait de l'exécution d'un traité revêtu des formes authentiques prescrites par la loi française (7) , ou de mesures conservatoires (8j ; car l'in-
(1) Merlin, Rép., v» Étranger, J 2;— Cas'î., 22 janvier 1806, Pal. Dcv.; Pan, 3 décembre 4856, Pal., 1837, t, 569.
(2) Coin-Delisle, nos 18 et SUIT.; Valette sur Proudlion, p. 160, note a; Carré, De la compétence; Demolombe, n»» 261 etsiiiT.; Bioclie et Goujet, t" fitranger, ii"s 26 et 6t; Femmes mariées, no 16; — Paris, 23 juin 1835, Pal.; 8 août 1842, Pal., 184Î, 2, 1846; Bastia, 11 avril 1843, Pal., 1844, 1, 5i4;Cass., 2 avril 1833,8., 1853, 1,"43d, Pal.
(3) Cass., 14 avril 1818 et 2 février 1833, Pal. Dcv.
(4) Coin-Delisle sur les articles 14 et 15; Valette sur Proudhon, p. 160, note o; Demolombe, n» 261; Merlin, v Étranger, Ç 2
(5) Locré, t. 2, p. 44; [)., Étranger, n"« 154 à 160; Revne de léiilshtlon, t. I, p. 70; t. 16, p. 122-157; -Cass-., 8 avril 1818, S., 1S22, 1, 217; Paris, 26 avril 1823, S., 1824, 2,65; Dev. Pal., 28 juin 1834; Cass., 20 août 1811; Bourges, 8 décembre 1843, Dcv., 1844, 2, 491 ; Bruxelles, 50 mars I ; 5 mai 1829 : il a même été jugé par ce dernier arrêt que l'étranger ne pouvait opposer en appel i'i'iception d'incompétence.
(6) Paris, 8 août 1842, Pal., 1842, 2, 1846.
(7) Ail, 6 janvier 1831, Dal., 1832, 2, 173.
(8) Pau, 3 décembre 1836, Pal., 1857, I, 569, Douai, lî juillet 1844, Dal. 1844, 2, 292.
térêt de la société exige que les étran;^ers trouvent sur notre territoire la protection la plus large, et en général tous les avantages dont ils ne sont privés par aucun terae formel.
Si le contrat n'avait pas été conclu en France (1), ou s'il s'agissait d'une question d'état (2), notamment d'une séparation de corps (3), les tribunaux feraient acte de prudence en s'abstenant : le poursuivant devrait saisir la juridiction de son pays.
Nous supposons l'accord des deux parties (4); autrement la juridictiou française ne pourrait statuer (5); le tribunal ne serait pas saisi. — Aucun doute ne peut s'élever sur leur volonté lorsqu'elles font à la barre une déclaration expresse ou lorsqu'il existe une preuve écrite; mais elle peut aussi résulter des circonstances : il est admis notamment que l'étranger doit, h peine de déchéance, présenter l'exception d'incompétence in limine lifis (G), et qu'il serait non recevable 'a l'opposer en appel (7).
Du reste, nous le répétons, le consentement réciproque des parties ne lie pas le juge français : en tout état de cause, il peut se déclarer incompétent; son refus déjuger ne donnerait pas lieu contre lui a l'application des peines sur le déni de justice.
Contestations en matière réelle. — L'art. 3 soumet a la loi française les immeubles situés en France , même ceux possédés par des étrangers, et l'art. 59 Pr. attribue juridiction au tribunal de la situation : la compétence des tribunaux français n'est donc pas douteuse; il ne s'agit pas pour eux d'une faculté, mais de l'accomplissement d'un devoir : ils ne pourraient s'abstenir sans se rendre coupables de déni de justice (8).
— L'étranger domicilié assigné par un étranger peut-il demander la caution judicatum solvi?\rj^ous, le pensons : il est placé, en ce qui touche la jouissance et l'exercice des droits civils , sur la même ligne que le Français; il doit pouvoir prétendre h la même protection. (Demolombe, no 2G6.)
Peut-il exercer la contrainte par corps contre un étranger dans les mêmes cas où le Français aurait cette faculté?^* On dit, pour la négative, que l'article (4 de la loi du 17 avril 1832 n'accorde ce droit qu'aux Français spécialement j qu'il s'agit d'un droit rigoureux introduit plutôt par mesure politique que par la raison
(1) Rouen, 29 février IS-iO, Pal., 1840, 1, 538; Dal., 1842, 2, 492; Paris, 6 août 1817; Metz, 5 et 6 juin 1823, Pal. Dev.; 27 mars 1835, Pal.
(2) Casi;., 14 mal 1834, Pal.
(5) Paris, 23 ayril 1822; Cass., 27 novembre 1822 et 50 juin 1823; Paris, 28 avril 1823, Pal. Uev.; 25 juin 1835 cl 23 novembre 1859, Pal., 1839, 2, 654; Paris, 25 janvier 1840, Pal., 1840, 1, 108.
(4) Cass., 2 avril 1833, S., 1833, 1, 435; 29 mai 1833, Dal., 1833, 1, 250; 14 mars 1834, Dal., 1834, 1, 243; P>ouen, 29 février 1840, Dev., 1840, 2, 256; Dal., 1840, 2, 108.
(5) Rouen, 27 août 1817, D. A., 6, 516; Cass., 28 juin 1820, D. A., 6, 472; D. P., 1, 1395; Aix, 13 juillot 1831, D. P., 32, 2, 173; Paris H décembre 1847, D. P., 1848, 2, 49; 13 mars 1849, D. P., 2, 211.
((3) Coin-Delisle, art. 14 et 13; Douai, 7 mai 1828, D., 1829, 2, 123; Cass. , 5 août 1817, Dev. Pal.; Cass., 29 mars 1833, D., 1833, 1, 252.
(7) Cass., 7 messidor an 11, Dev. P:il.
(8) Dur., no 154; Deiv., p. 10, n» 10; Demolombe, n" 261;',Coin-Deli3le, n» 19;— Paris, 23 thermidor un XII, Dev. Pal.
civile. (Bioche et Goujet, Pr, , vo Empris., no 90 ; Coin-Delisle, art. 1-3 , no 7, et Comm. sur la loi du 17 avril 1832, art. 14, no 6; Douai, 7 mai 182S, S., 1829, 2, 79, Dev.; Paris, 8 janvier 1831, D., 1831, 2, 100, Pal.; 21 mars 1842, Pal., 1S42, 1, 419. V^Puisque l'étranger domicilié jouit de tous les droits civils, on ne doit point excepter l'exercice de la contrainte par corps. La loi de 1832 ne parle que des Français, il est vrai ; mais pourquoi? Parce que les lois françaises ne concernent , en général , que les Français; parce qu'elles statuent de eo quod plerumqiie fit. — La distinction entre les droits plus ou moins rigoureux est arbitraire : après avoir accordé à l'étranger la faculté d'exiger caution , il n'y a point de raison pour lui refuser l'exercice de la contrainte par corps. Il s'agit encore ici d'une mesure de protection. (Pardessus , n° 1528 ; Demolombe, no 26G ; — Cass., 23 avril 1828 , D., 1828,1,223.)
L'étranger non domicilié , traduit devant les tribunaux français par un autre étranger, peut-il exiger la cnuUon judicattim solvi ? \fj En matière réelle , il nous parait certain que l'étranger doit jouir, sous ce rapport , de la même faveur que le Français, puisque les tribunaux de France doivent nécessairement prononcer; mais que doit-on décider en matière personnelle? ^j Pour l'airumative, on raisonne ainsi: les art. 16 G. civ.et IGG Pr. sont conçus en termes généraux ; ils s'appliquent à tous étrangers demandeurs. — D'ailleurs les mêmes raisons de décider se présentent : protection est due à l'étranger défendeur admis à plaider devant les tribunaux de France; — l'ancienne jurisprudence lui accordait cette protection. {Voyez arrêt du parlement de Paris du 23 août 1571.) On doit raisonnablement supposer que le Code civil a voulu reproduire les anciennes règles (1). ^* L'opinion contraire nous parait néanmoins plus conforme aux vrais principes. D'une part, le texte qui consacre la caution judicatum solvi est une règle de droit civil; règle dont l'étranger ne peut dès lors réclamer le bénéfice qu'en vertu des traités : or nous supposons qu'il n'existe pas de traités, et que l'étranger n'a pas été admis à jouir des droits civils en France. D'autre part, l'ancien droit, invoqué dans l'opinion contraire, est loin d'être aussi favorable à l'étranger qu'on le prétend : Pothier s'exprime ainsi : << Lorsque deux étrangers plaident ensemble, » si le défendeur exige la caution du demandeur, il ne peut l'y faire condamner « qu'il ne l'offre respectivement de son côté. «(Des personnes, part, l"", tit. 2, sect. 2.) — Au surplus, la faculté de plaider en France n'emporte pas implicitement le droit d'exiger caution ; il s'agit ici d'une faveur que la loi restreint au Français ( art. 15 et 16 ). 11 doit en être de la caution comme de la contrainte par corps , mesure conservatoire qui n'est établie qu'en faveur des créanciers français ou des étrangers domiciliés (2).