‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 5)Chapitre 21 sur 87 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE LA JOCISSANCF, DES DBOITS CIVILS.

7 — L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen , laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que couformément à la loi constitutionnelle.

= Pour devenir citoyen, en d'autres termes, pour jouir des droits politiques, il faut avoir l'exercice des droits civils ; mais on peut avoir l'exercice des droits civils sans avoir de droits politiques. La qualité de citoyen ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

De quelle constitution le Code veut-il parler ? De celle qui était en vigueur au moment de la rédaction de l'article; de la constitution de l'an Yin. Cette constitution avait prescrit des conditions pour acquérir la qualité de citoyen, et déterminé les causes qui la faisaient perdre : pour l'acquérir, il fallait avoir fait porter son nom, a l'âge de 2t ans accomplis, sur les registres civiques de son arrondissement commuualj et avoir résidé en France pendant une année, depuis cette déclaration ; de telle sorte qu'a l'âge de 22 ans accomplis , on pouvait être citoyen : ceux qui n'avaient pas rempli cette formalité jouissaient, à la vérité, de l'exercice des droits civils , mais ils ne participaient point à l'exercice de la puissance publique.

L'impossibilité de tenir de semblables registres fut bientôt reconime: on ré[)uta citoyen, tout î'rançais parvenu "a l'âge auquel il pouvait se faire inscrire, bien qu'il n'eût pas une année de résidence dans l'arrondissement. — La charte de 1814 modifla cet état de choses , mais sans porter atteinte au principe consacré par nos mœurs, que tout Français âgé de 21 ans accomplis devenait citoyen; elle exigea, pour l'exercice des droits civiques les plus importants, des conditions d'âge, de position

sociale, de fortune. — La charte de 1830, calquée sur celle de 1814, reproduisit, sauf quelques légères modifications, les mêmes règles. — La constitution de 1849 repose sur une base plus large : après avoir proclamé que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français (art. l'')j elle confère les droits électoraux h tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant des droits civils et politiques (art. 25), et déclare éligibles , sans condition de domicile , tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans (art. 26).

Ces principes ont été réglementés par des lois organiques. [T'oyez notamment la loi électorale du 15 mars i8/i9, celle du 31 mai- 3 juin 1850, le décret sur les conseils généraux , le décret sur le jury, 7-12 avril 1848, et le décret sur les élections municipales, 3 juillet 184S.)

Comme l'aptitude générale à l'exercice des droits politiques n'est déterminée ni par la constitution ni par aucune loi organique postérieure, c'est encore aujourd'hui la constitution de l'an YIII qui doit être notre seul guide a cet égard, en retranchant toutefois les conditions qui se réfèrent a un oidre de choses qui ne subsiste plus.— Nous déciderons , par suite, que la qualité de citoyen se perd par les différentes causes qui font perdre la qualité de Français (acte du 22 frimaire an YIII, art. h; C. civ., art. 17 et 21), et par la condamnatiou à des peines afflictives ou infamantes (art. 14 et 27 du Code pénal ) , "a moins toutefois (jue le condamné n'ait été réhabilité (art. 619 Inst. crim.; acte du 22 frimaire, art. 4; C. civ. , art. 23; C. peu., art. 18, 28 et 34); — que celte qualité est suspendue par l'état d'interdiction judiciaire ou légal (acte du 22 frimaire au VIII , art. 5 ) , et par l'état de débiteur failli non réhabilité : l'héritier immédiat du failli est frap[)c de la même incapacité.

Il est donc vrai de dire que l'esercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen. Nous verrons que le domicile civil et le domicile politique peuvent même être distincts. [l'oyez litre 3.)

Qitelles personnes jouissent des droits civils.

II ne faut pas confondre la jouissance avec Vexercice des droits civils : U jouissance , c'est la propriété, l'alliibution , l'investiture du droit; Vexercice, c'est la mise en œuvre, l'usage de ce droit: les femmes mariées , les mineurs, les interdits jouissent; des droits civils; mais la loi conûe l'exercice de la plupart de ces droits à des mandataires légaux , c'est-à-dire, pour la femme au mari , pour le mineur : et l'interdit au tuteur. — Exemple : une succession échoit à un mineur : il est appelé à la recueillir (711,724); il a la jouissance du droit:mais le tuteurseul dûment autorisé (461) pourra raccepler: voilà l'exercice du droit.

Nous disons po2<r /a plupart, parce que le législateur a cru devoir r 'server à la personne elle-mêmie l'exercice de certains droits importants , tels que celui de tester, de se marier.

Celte distinction n'est donc pas vraie d'une manière absolue. Les e%ipressïons joiUssance et exercice du droit sont même souvent employées

42 TITRE 1 T. — CHAPITRE l^»".

l'une pour l'autre dans la pratique et dans les textes, (f^oyez art. 7 et 8.) On donne généralemenc le nom d'incapables aux personnes qui jouissent des droits civils sans en avoir l'exercice. {Foyez art. 215 et SUiv., 388, 389, 430, 481, 489 , 509 , 1 124 , 1125 , C. civ.,29C. pén.)

Ces préliminaires posés, voyons quelles personnes jouissent des droits civils. — Occupons-nous d'abord des Français; nous verrons ensuite comment et sous quelles conditions les étrangers peuvent être admis àlajparticipation totale ou partielle des droits civils.

8 — Tout Français jouira des droits civils.

= Cet article renferme une déclaration de principes : mais quelles personnes sont françaises?

La qualité de Français s'acquiert de deux manières : par le bienfait de la loi, par la naissance.

Français par le bienfait de la loi.

Sont Français par le bienfait de la loi: l" les citoyens d'un pays réuni à la France par la conquête ou par l'effet des traités : des conventions diplomatiques règlent ordinairement la condition des habitants du territoire conquis ou cédé.

2* L'étranger naturalisé. — Les conditions requises pour la naturalisation sont déterminées par la loi du 22 frimaire an VIII (art. 3). Le décret du 3 décembre 1849, art. l^""^ g 3 et 4 , s'est borné à les reproduire ; il faut :

1° Ltre âgé de vingt et un ans accomplis;

2° Avoir obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, conformément a l'article 13 du Code civil; ^ 3» Avoir résidé en France pendant dix ans depuis celte autorisation.

Remarquons : 1" que les dix ans ne commencent a courir qu'à partir de l'autorisation obtenue (avis du conseil d'Etat du 18 prairial an II) (I); — 2"que même après l'expiration de ce délai , la naturalisation doit être prononcée (décret du 17 mars 1809): la naturalisation, en effet, n'est pas \m droit, mais une faveur que l'autorité peut accorder ou refuser.

Les formes à suivre sont tracées par la constitution de l'an VIII (art. 6 du décret précité), et par une ordonnance du 4 juin 1814 : la demande a lin de naturalisation, ainsi que les pièces à l'appui, sont adressées par le maire au préfet ; ce dernier transmet le tout avec son avis au ministre de la justice, et la natiualisation est prononcée, sur son rapport , par le président de la république , après en(|uête faite par le gouvernement relativement îi la moralité de l'étranger, et sur l'avis favorable du conseil dEtat. (Art. l"^ du décret de 1849.)

Par exception, les sénatus-consultes des 26 vendémiaire an XI et îO février 1808 , dont les dispositions se trouvent reproduites par le décret

(1) Paris, 21) août lSi2, Pal , 1843, 1, 07.

JOUISSANCE DBS DBOITS CIVILS. — ART. 8. 45

de 1849, confèrent au gouvernement la faculté (l'cidraeltre a jouir des droits de citoyen français, après un an de domicile , les étrangers qui ont rendu à la France des services importants, et ceux qui ont apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui y ont formé de grands établissements (art. 2, ibid.) (i).

Une loi du 14 octobre 1814 dispensait les habitants des départements qui ont été réunis à la France depuis 1791 , et qui plus lard en ont été détachés, d'une partie des conditions ordinaires requises pour la naturalisation; ils pouvaient acquérir la qualité de Français en obtenant du gouvernement une déclaration de naturalité (2); mais cette loi a été abrogée par le décret précité. Aujourd'hui tous les étrangers, sans distinction, sont placés sur la même ligne.

La naturalisation confère non-seulement la qualité de Français, mais encore celie de citoyen. — Néanmoins l'étranger naturalisé ne peut siéger à l'assemblée législative (ni au sénat, il y a mêmes motifs) qu'eu vertu d'une loi. (Décret de i8Zt9.) Cette loi est ce qu'on appelle lettre de grande naturalisation. I/ordonnance du 4 juin 1814, explicatite des règles antérieures, ne subordonnait l'obtention des lettres de grande naluralisalion h aucune condition de résidence : cette règle subsiste encore aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas abrogée; rien ne peut faire que la résidence soit devenue une condition du décret législatif.

Il est bien entendu que la grande naturalisation emporte à fortiori tous les effets de la naturalisation ordinaire.

Les Français d'origine jouissent des droits politiques dans toute leur étendue, sans avoir besoin de remplir aucune formalité, par cela seul qu'ils sont mâles et majeurs.

Le même avantage doit appartenir aux individus nés Français qui ont recouvré cette qualité en vertu de l'article 18, et à ceux qui sont devenus Français par application de l'article 10 (F. p. 50); car ils méritent plus de faveur que les étrangers naturalisés; ces derniers ne sont en réalité pour la France que des enfants adoplifs. Aussi voyons-nous que, dans les ditférenls lextes relatifs "a la naturalisation, il uest parlé que des étrangers proprement dits.

Quant au Français qui, se plaçant dans un des cas prévus par l'article 21, aurait perdu pour cette cause sa qaalité, il ne peut la recouvrer

(1) Un décret du geuTernement provisoire, en date du 28 mars 184!?, avait réduit de 10 ,ins à 5 ans le temps de séjour en France en faveur des étrangers qui pouvaient prouver, par des certificats émanés des commissaires du gouvernement dans les départements, da préfet de police ou 4ix maire de Paris pour le département de la Seine, qu'ils étalent dignes sous tous les rapports d'ètr» admis à Jouir des droits de citoyen français. Le lulnlslre de la Justice et le ministre de l'inlérlpur étaient provisoirement autorisés à leur accorder la naturalisation- Ce décret dispensait en outre Jes étrangers de la déclaration de vouloir résider en France, déclaration qui était prescrite cependant par la constitution de l'an VIII. Comme 11 ne distinguait pas entre les droits politiques acquis aux nouveaux citoyens, les étrangers ainsi naturalises se sont trouvés éliglbles, même A l'assemblée législative. — Ce décret a été remplacé par la loi du 3 décembre 184tf ; mais comme celle loi ne statue que pour l'avenir, les étrangers qui ont profité du décret conservent les avantages qu'Usent acquis.

^2) Cass., 27 juin 1831, Dev. 1831, «, 136 4 uni ISSP, Dev., 1836, 1,859.

44 TITRE l«r. — CHAPITRE l^'.

qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; par conséquent, il se trouve assujetti aux dix années de stage, et il ne peut devenir éligible qu'en vertu d'une loi.

S° EnOn une 3' classe de Français doit nous occuper spécialement : elle comprend les individus qui se trouvent dans un des cas prévus par le Code civil. — Ces cas sont au nombre de cinq : les uns supposent que l'on acquiert la qualité de Français; les autres, qu'on recouvre cette qualité.

Occupons -nous d'abord de la f* hypothèse :

Trois manières de devenir Français sont indiquées par la loi : la f' est relative au cas où l'enfant est né en France d'un étranger (art. 9); la 2* s'applique à l'enlant né en pays étranger d'un Français qui a perdu celte qualité (art. 10, 2* section); la 3« consiste, pour les étrangères, dans leur mariage avec un Français (art. 12).

— Les femmes ont-ell«s intérêt à se faire naturaliser ?>w De quelle utilité, a-t-on dit, serait pour elles la naturalisation ? Elles n'ont pas de droits politiques ; elles peuvent jouir des droits civils en obtenant l'autorisation d'établir en France leur domicile. (Coin-Delisle, no 23.) vt On répond qu'indépendamment de l'honneur d'appartenir à la France, il peut importer à la femme d'acquérir la qualité de Française, notamment si elle est enceinte ; car il est admis que les enfants, s'ils ne sont pas reconnus par leur père, suivent la condition de leur mère.

9 — Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer (I) la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile , et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.

L'individu né en France d'un étranger sera admis , même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité , à faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes: 1° s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer; 2° s'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité (loi du 22-23 mars 1849) (2).

— Dans sa rédaction primitive, l'art. 9 déclarait Français, conformément au droit antérieur (?;. Polhier, des Personnes, t. 2) , quiconque élait né en France ; le tribunal Ul observer que nul ne devait avoir cette qualité par l'effet du hasard ou contre sa volonté, et qu'au lieu de l'imposer, il élait plus convenable de l'offrir : ce système a été admis.

(1) Réclamer, c'est-à-dire demander: celui qui acquiert une qualité ne doit pas être mieux traité que celui qui la rerouvre.

(2} L'article 9 a été modifié en outre par la loi du 7 féTriif 1851 [f^> p. 50).

JOUÎSSAXCE DES DUOiTS CIVILS. — ART. 9. 4'*

Ainsi l'enfant (légitime ou naturel ), né en Franco d'un étranger, est étranger; néanmoins on accorde ii cet enfant, h raison de son] origine, la faveur de pouvoir acquérir la qualité de Français sans recourir aux formalités de la naturalisation : mais pour cela deux conditions sont requises; il doit :

1" Réclamer celte qualité dans l'année de sa majorité ; en fixant à la majorité l'époque de la réclanuilion, le législateur a considéré qu'avant cet âge, l'enfant n'étant pas maître de ses actions, il eût été injuste de faire courir les délais contre lui; mais, après sa majorité, une année a paru suffisante; la patrie dans le sein de laquelle il est né ne pent rester plus longtemps dans l'incertitude sur sa détermination ;

2° Déclarer qu'il est dans l'intention de fixer en France son domicile : cette déclaration suffit, s'il habite déjà la France : dans le cas contraire, il doit fixer réellement son domicile en France dans l'année à compter de l'acte de soumission.

L'enfant qui laisserait passer les délais prescrits ne pourrait plus se prévaloir du bénéfice de l'art. 9 (1). Ces délais sont de rigueur.

Le texte ne déterminant pas de forme spéciale pour celte déclaration, iji faut décider qu'elle doit être faite soit à la municipalité de la résidence actuelle du déclarant, soit à la municipalité du lieu où il veut établir son domicile, conformément au décret du 17 mars 1809, art. 2.

La déclaration prescrite par l'art. 9 doit être expresse; elle ne peut être suppléée par des é(]uivalents (2).

Il n'est pas douteux que la qualité de Français est acquise du jour de la déclaration , lorsque l'étranger a établi son domicile en France dans l'année, ainsi que le prescrit la loi :1a loi a voulu laisser a l'enfant le choix de sa patrie ; c'est donc à l'époque où il a usé de ce droit qu'il faut se référer pour en déterminer les effets. — Mais cette déclaration a-t-elle un effet rétroactif au jour de la naissance? (r. infrà.)

La disposition modificative de l'art. 9 , décrétée le 22 mars 18i9, a eu pour but de reconnaître les services rendus "a la patrie et le dévoûment de l'étranger qui ne s'est point prévalu de sa qualité pour échapper au service militaire en France.

— L'article 9 a fait naître trois questions graves ; nous les examinerons successivement :

La déclaration faite par l'enfant, dans le cas prévu par l'art. 9, a-t-elle pour résultat de le faire considérer comme ayant joui de la qualité de Français dès le moment de sa naissance; cette déclaration a-t-elle un ellet rétroactif? .tê Pour l'aftirmative, on raisonne ainsi : Le principe du droit se trouve pour l'enfant dans le fait de sa naissance; les formalités prescrites ont pour seul objet de le mettre en demeure de manifester ses intentions; la brièveté du délai accordé pour réclamer indique assez toute la pensée du législateur : cet enfant est Français, mais conditionnellement; l'effet de cette condition accomplie rétroagit en

(1) Paru, 5 juiu 1829; D. P. IS29, 2, 29û, Dct. Pal.; 0rlé»ns 27 mar« 1835, Pal.; Cass.. 14 mal 1834. Pal.

(2) Douai, 17 janvier 1343, Dal., 1848, 2, 164; Cass., 8 juillet 18i6, Dal., 1846, 1, 263.

principe à l'origine du droi'i(n79), cest-à-dire, dans l'espèce, non -seulement à l'époque de la naissance de l'enfant , mais encore à répo((ue de sa conception. — Les termes de l'art. 20, rapprochés de ceux de l'art. 9, corroborent cette décision : dans ce dernier article, la loi emploie le mot réclamer, par opposition au mot recouvrer, (\\\\ se trouve dans l'article 20 : or, une réclamation suppose un droit préexistant , dont on n'a jamais cessé d'être saisi , un droit conservé : d'ailleurs l'article 20 ne comprend pas l'article 9 dans l'énumération qu'il fait des cas de nonrétroactivité (I). -tt Nous pensons néanmoins que l'enfant qui use du bénéfice de l'article 9 ne peut se prévaloir de la qualité de Français que pour l'avenir. — Et , d'abord, répondons à l'argum.ent tiré de l'expression réclamer. Cette expression, dans le langage usuel, est souvent employée comme synonyme de demander, de solliciter; un peu d'attention sulTira pour faire reconnaître qu'elle a cette acception dans l'article 9 : on ne saurait soutenir, en elïet, que celui qui veut acquérir une qualité mérite plus de faveur que celui qui la recouvre; et cependant la rétroactivité n'a pas lieu dans ce dernier cas : « Les individus , porte l'article 20, qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles lO, 18 ei 19, ne pourront s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.» —On objecterait vainement que l'art. 20 ne parle pas de l'article 9 : ne serait-il pas contradictoire, nous le répétons, d'accorder à l'enfant né par hasard en France un avantage qu'on refuse à l'enfant qui porte en lui le germe de la nationalité, digne à tous égards de la bienveillance du législateur?; — Au surplus, quel est le but de l'article 9? De prévenir les doutes qui auraient pu nailre sur le point de savoir si le Français qui se trouvait dans l'un des cas prévus était réputé, par l'efTet d'une sorte àejitspostliminii, avoir toujours conservé cette qualité, opinion qu'on avait soutenue autrefois: une disposition catégorique était donc indispensable pour lever cette difficulté. — Il faut remarquer d'ailleurs que l'article 2l n'est pas non plus mentionné dans l'article 20 : or, nul n'oserait soutenir que la naturalisation produit en faveur de ce Français un effet rétroactif. — Ces considérations nous semblent démontrer suffisamment que le texte de l'article 9 n'exprime nullement l'idée d'une acquisition conditionnelle, d'une condition dont l'ellet rétroagirait au jour de la naissance. — Que l'on songe d'ailleurs à l'inconvénient de laissiu- pendant 22 ans la société dans l'incertitude sur la détermination possible de l'enfant. Cet inconvénient était grave, surtout avant la loi du 14 juillet 1819; car le Code refusait aux étrangers la capacité de succéder ou de recevoir à titre gratuit [voyez art.72G, 912). — Au surplus, le passage suivant de l'exposé des motifs par iM. Treilhard révèle suffisamment l'intention du législateur : « Quant au iils de l'étranger qui reçoit accidentellement le jour en France , on ne peut pas dire qu'il ne naît pas étranger L'enfant né, à l'étranger, d'un marin français, ne peut pas assurément

être traité avec plus de rigueur que l'étranger né sur notre sol (2). »

L'article 9 peut-il être invoqué par l'enfant de l'étranger, né en pays étranger, qui prétend avoir été conçu en France;' ^/^ Quelques personnes invoquent en faveur de cet enfant la règle infans conceplus (3) : mais évidemment cette règle

(1) Merlin, T» Français, § i", n" 1; Légitimité, sect. 4, S 3, n" ô; Zach., §69, lit. 1", p. 154; TouUicr, n"s 261 cl 271; Coin-Delisle , art. 9, n»» 5 et i'ô; Paris, 10 décembre 1S47, l'ai., 1848 , 2, 577; Trib. de la Seine, 25 avril lt!50, Der. Pal., 1830, 5, 23;— Cass., 19 juillet 1848, D. P. 1848, 1, 129.

(2) Fenet, t. 7, p. 166, o92, 628; Dur., n" 199; Dclv., p. Ib, no S ; n. Dr. civ. et pot., sect. 2, art. l"; Toullier, n» 265; Uciiiolombe, n" 165; Val. sur l'roudiion, p. 122, lit. 1'=''; Uuvcrgier sur Touiller, h" 261, note; Dciuantc, n» 19 bis.

lô) Caen, 3fe\rier 1813, Pyl, Dcv,

ne peut recevoir ici d'application ; l'esprit et la lettre de l'article 9 s'y opposent : d'une part, la disposition de l'art. 9 est fondée sur l'affection présumée de l'étranger pour la France: le législateur suppose que celui qui a vu le jour sur le soi français doit tenir à s'y fixer; d'autre part, il faut observer que le droit accorde par l'article 9 est exorbitant ; or, la loi ne parle que de l'enfant né. — Ajoutons, que l'époque de la conception, déjà si difficile à établir dans les cas ordinaires, le serait bien plus encore à l'égard de l'enfant né en pays étranger (1).

L'article 9 accorde à l'enfant né en France une année pour réclamer, et cette année court du jour de la majorité : mais de quelle majorité entend-il parler: est-ce de celle qui est fixée par la loi française, ou de celle qui est déterminée par la loi étrangère ?^tj Puisque cet enfant reste étranger tant qu'il n'a pas réclamé, on doit, disent quelques auteurs, supposer au législateur l'intention de le laisser soumis aux lois du pays étranger: ces lois, ainsi que nous l'avons établi en examinant l'article 3, s'identifient avec l'individu et le suivent en tous lieux : or, aux yeux de la loi étrangère, l'homme ne devient capable de prendre une détermination indépendante et réfléchie qu'à partir du moment où il est parvenu à l'âge qu'elle a pris soin de fixer ; avant ce temps, ii ne jouit pas de l'exercice de ses droits. — Un changement de nationalité est un acte des plus graves; cet acte suppose, dans celui qui l'accomplit, une expérience, une maturité, que la loi française, uniquement faite pour les Français, n'a pu apprécier. — Le délai fatal d'une année ne doit dès lors courir qu'à partir de l'époque à laquelle l'étranger peut agir utilement, c'est-à-dire, de la majorité étrangère: s'il en était autrement , il pourrait arriver que l'étranger, incapable encore d'une détermination réfléchie aux yeux de la loi qui le régit, fût déclaré non recevable par la loi française, avant d'avoir pu former sa demande. — Au surplus, si le législateur avait eu en vue la majorité fixée par la loi française, il s'en serait expliqué.— Ces considérations répondent suffisamment à l'argument tiré de la constitution de l'an VIII, art, 3: prétendre expliquer l'article 9 par cet article , ce serait tomber dans une véritable confusion : la constitution de l'an VIII déterminait des conditions pour acquérir la qualité de citoyen; elle voulait, il est vrai, que l'étranger fût parvenu à l'âge de 21 ans, mais elle ne fixait pns de terme fatal , bien différente en cela de l'article 9, qui n'accorde qu'une année à partir de la majorité. Cet article est donc spécial ; il a pour objet de conférer un bénéfice particulier à l'enfant né en France (2). w Quoi qn'ilen soit, nous pensons qu'il s'agit ici de la majorité telle qu'elle est déterminée par la loi française; que le délai d'une année, dans lequel la soumission doit être faite, commence à courir du jour où l'étranger né en France est parvenu à sa vingt-unième année: on ne doit pas supposer que le législateur français se soit

préoccupé des lois étrangères, de lois variables suivant les temps et les lieux.

La constitution de l'an Vlll, art. 2 et 3, sous l'empire de laquelle le Code a été discuté et promulgué, voulait que l'étranger qui aspirait au titre de citoyen français fit à l'âge de 21 ans les déclarations requises: la même pensée a dicté nécessairement notre article. — D'ailleurs le doute ne peut plus exister sous l'empire de la loi du 7 février 1S51 (Voy. infrà, p. 50). (3).

10 — Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

(1) Dur., n» i30; D., Dr. civ. et pot,, scct. 2, ort. 1er; Dcmoiombe, n» l64; Rolland deVilIaf gens, ï» Français, n'> S; Coin-Dellsie sur l'art. D; Jlarcadc, p. I5i.

(2) neniolorabe, n» 165; ValcUe sur Proiidhon, t. 1, p. ISO; Déniante, n" 19 bis; Marcadé snr l'art. 9; Duvcrgicr sur TouUier, t. 1, no 16t.

(3) Dclv., p. J5, no j; Dur., n" lïS; Coln-Dclisle, n" 2b, art. 9. Rolland, ?» Français, n"- 9,

48 TITRE 1er. CHAPITBE 1".

Tout enfant né, en pays étranger (1), d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français , pourra toujours recouvrer (2) cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

= Deux hypothèses s'offrent à notre examen : l'enfant est né en pays étranger d'un Français qui a conservé cette qualité; il est né d'un Français qui l'a perdue.

Nous renvoyons l'examen de la première au paragraphe relatif à l'acquisition de la qualité de Français par droit de naissance (p. 50); la deuxième doit seule nous occuper en ce moment.

Bien que la loi parle de l'enfant né d'un Français, on doit évidemment appliquer sa disposition à l'enfant né d'une Fra?içaise : le mot Français est ici générique.

Observons, en outre, que l'expression né est employée ici dans le sens du mot conçu. — Ainsi, en ce qui concerne le père, nous supposerons qu'il avait perdu la qualité de Français à l'époque où l'enfanta été conçu ; et en ce qui concerne la mère, qu'elle n'a été Française ni à l'époque de la naissance ni à aucune époque intermédiaire : s'il en était autrement, l'enfant naîtrait Français; il n'aurait rien à recouvrer.

Revenons a nos explications sur le deuxième alinéa : il résulte de cette disposition que l'enfant né, même en pays étranger, d'un Français qui a perdu cette qualité, peut toujours, a toutes les époques de la vie, a partir de sa majorité (et il faut entendre ici la majorité française), la recouvrer : le Code lui impose uniquement l'obligation de remplir les conditions prescrites par l'art. 9. — Cet enfant est donc plus favorablement traité que l'individu né en France d'un étranger, puisque celui-ci doit réclamer dans l'année qui suit sa majorité : l'exception est ici déterminée par la faveur que mérite l'origine : on a considéré que l'enfant serait Français, si son auteur n'eût pas perdu cette qualité, et qu'il se rattache probablement 'a la France par les sentiments et par des liens de parenté.

L'article 10 ne parle que de l'enfant né en pays étranger; néanmoins, sous l'empire du Code, on appliquait à fortiori sa disposition, lorsque l'enfant était né en France : les mots né en pmjs étranger sont inutiles, disaient tous les auteurs; il faut les entendre comme s'il était dit : même en pays étranger.

La loi du 7 février 1851 lève tous les doutes [voyez le texte de cette loi, p. 50); — puisque l'enfant né en France d'un étranger est Français de plein droit, lorsque son auteur y est né, il va de soi que l'enfant né en France d'un Français qui a perdu cette qualité, doit à fortiori jouir de la même faveur.

(1) Autrefois, tout individu né en France était Français (Pothler, PersonDcs, lit. 2, scct. 1); c'est pour cette rnlson qu'il n'est parlé dans notre article que de ceux qui sont nés bors do territoire de l'empire.

(2) I,e mot recouvrer n'est point exact ; 11 est employé ici pour acquérir : on ne recouvre que ce qu'on a perdu; or, nous supposons que l'enfant n'a jamais eu la qualité de Français.

JOtJISSANCB DES DROITS CIVILS.— ART. 10 ET 12. 49

— La loi parle de Venfant né : on demande s'il faut étendre le même principe aux représentants d'un degré plus éloigné? w II s'agit ici d'un droit exorbitant , d'un droit limité par conséquent aux personnes désiginées: on ne peut dire que les petits-enfants soient nés du Français. (Demante, n» 20 bis.) ,

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