SECTION I
DE LA PRlVATIOiS DES DROITS CIVILS PAU LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS (1).
On perd la qualité de Français de cinq manières :
1° Par suite du démembrement du territoire ;
2° Par la naturalisation acquise en pays étranger;
3° Par l'acceptation non autorisée des fonctions publiques conférées à l'étranger;
4" Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour (art. 17);
5" Enfin la femme française perd cette qualité par son mariage avec un étranger (art. 19).
Ces quatre dernières causes sont seules prévues par le Code.
La loi, toujours bienveillante, permet au Français devenu étranger de recouvrer son premier état^ en remplissant les formalités qu'elle détermine, et sous certaines conditions. Ces formalités et conditions sont plus ou moins rigoureuses, suivant que le fait a été plus ou moins excusable (art. 18 et 19).
Du reste, les individus qui recouvrent la qualité de Français ne peuvent s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts "a leur profit depuis cette époque (art. 20).
Un décret du 26 août 1811 (Bull., iv' série, n" 1786) détermine les formes à suivre pour obtenir l'autorisation de se faire naturaliser, ou d'accepter des fonctions publiques en pays étranger, et les effets de cette autorisation; ce décret contient en outre certaines dispositions pénales (voyez p. 79, 81, et art. 21).
Perte de la qualité de Français par suite du démembrement du
territoire.
Les étrangers, nous l'avons vu, acquièrent la qualité de Français par la réunion de leur territoire a la France ; de même, ils perdent cette qualité lorsque leur territoire en est séparé : la nationalité se détermine par le sol ; les liabitants suivent le sort du territoire.
La loi du 14 octobre 1814, faisant application de ce principe aux habitants des départements détachés de la France par le traité du 30 mai précédent, les a considérés comme étrangers.
(1) Il ne faut pas confondre Vabdication avec V expatriai ion : l'abdication est la renonciation expresse i la patrie ; nous n'en avons , dans les temps modernes , que fort peu d'exemples : on cite celui de J.-J. Rousseau envoyant aux magistrats de Genève sa renonciation au titre de citoyen français. L'expatriation résulte de l'obéissance que l'on voue à une puissance étrangère, ou d'une suite non interrompue de f.iits qui font présumer la perle de l'esprit de retour.
La loi ne s'est occupée que de l'expatriation.
Il résullede celte loi : 1» que les individus originaires de ces déparlements, qui étaient domiciliés le 30 mai 18N sur le territoire resté sous la domination française, ont conservé la jouissance des droits civils, indépendamment de toute demande en autorisation : seulement ils ont perdu la q\ialité de citoyens; leur position a été de tout point la même que celle des étrangers qui se trouvent dans le cas de l'article 13 du Code civil; 2° que le fait de l'établissement de leur domicile sur ce même territoire, pendant dix années consécutives à partir de l'âge de 21 ans, a remplacé pour eux la demande en naturalisation prescrite par la loi du 22 frimaire an VIII, sous la seule condition de déclarer, dans le délai de trois mois, qu'ils persistaient dans Pintention de se fixer en France ; 3o que ceux qui n'avaient point encore dix ans de résidence ont pu acquérir la qualité de citoyen après l'expiration de ce terme, en faisant la même déclaration ; 4" enfin , que le roi se réservait la faculté d'abréger les délais.
Quelques auteurs crient a l'arbitraire : quoi , disent-ils , établir ainsi une règle générale sans même excepter les individus qui ont fondé en France des établissements considérables, qui ont rempli des fonctions publiques, ou qui ont servi dans nos armées (1)! JNous reconnaissons qu'une semblable position est fâcheuse ; mais enfin elle était nécessaire. D'ailleurs n'eût-il pas été bizarre, dérisoire même, d'imposer la qualité de citoyen français à des individus qui ne l'ont acquise que par l'effet de la conquête ou des traités, par une circonstance indé[)endante de leur volonté, peut-être même avec répugnance"? de maintenir dans les emplois publics des hommes qui tenaient 'a l'étranger par la famille et par les sentiments? Quelle garantie de dévouaient offraient-ils à la France'? Certes, ce n'était pas se montrer rigoureux que d'exiger de ceux qui voulaient rester Français l'oblluation de le déclarer. Au surplus, la faculté réservée au roi d'abréger les délais ordinaires de la naturalisation procurait le moyen de reconnaître les services rendus au pays et de venir en aide aux positions exceptionnelles dignes d'intérêt. Loin de blâmer la loi de 1814, nous la trouvons politique, rationnelle, et fondée en équité. — La même pensée se trouve exprimée, du reste, dans les considérants d'un arrêt de cassation du 14 avril 1818 : « Attendu , » porte cet arrêt , qu'il est naturel que les mêmes événements militaires » et politiques (jui avaient réuni les choses et les hommes séparent en- )) suite les hommes et les choses ; qu'il n'y a pas en cela d'effet rélroac- » tif; car tout ce qui concerne l'état des personnes et la nationalité a un » trait successif, et demeure toujours sous l'empire des événements » et des lois futures, et est surtout entièrement soumis ii la condition » temporaire et résoluble de la cause qui Ta produit (2). »
Nous ne pousserons pas plus loin cette discussion, car elle a perdu beaucoup de son intérêt, surtout depuis le décret des 3-11 décembre 1849 , lequel déclare, article 4 , que « les dispositions de la loi du
(1) Dcmolonibe, n" 179; Coin-DelUlc, art. 8, n» 9; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 1-29.
(2) Montpellier, 12 noTembre 1827; Rouen, 18 août 1824; Cass., 14 avril ISIS , 23 avril 1823; Pal. Ucv., 26 février 1858.
» 14 octobre 1849, concernant les liaMlants des départements réunis à » la France, ne pourront plus être appliquées à l'avenir. »
Quelle est la qualité des enfants nés soit sur le territoire actuel de la France, soit sur celui qui en a été séparé , et qui étaient encore mineurs le 10 mai 1814? Ils ont suivi la condition de leur père. —De ce principe résultent les conséquences suivantes :
Si le père a rempli les formalités et conditions déterminées par la loi du 14 octobre 1814 , ils sont Français. (Coin-Delisle, art. 9 et 10, n» 17.) Dans le cas contraire^ ils sont étrangers (I).
Si le père est décédé avant la séparation des deux pays , on le réputé mort en possession de sa nationalité ; ses enfants sont donc Français (2).
On demande si l'enfant a pu conserver sa nationalité française indépendamment du fait du père? L'affirmative n'est pas douteuse : il eût été injuste de ne point le protéger contre la négligence coupable ou contre la volonté aveugle d'un tiers.
Mais par quels moyens? Ici les opinions se divisent : les uns pensent qu'il adû, dans les trois mois a partir de sa majorité, remplir les formalités prescrites par la loi de 1814 (3) ; — d'autres décident que , s'il était mineur au moment où celte loi a été promulguée, il a pu manifester valablement sa volonté, même après l'expiration du délai de trois mois, aucun terme fatal n'étant fixé au mineur devenu majeur (4). — Nous ne pouvons admettre que la France doive rester perpétuellement dans i'incerlilude sur les intentions de l'enfant : d"un autre côlé^ faire courir le délai de trois mois à partir de sa majorité , ce serait ajouter a la loi, puisque ce cas n'a pas été prévu; elle a statué pour les majeurs seulement. — Dans cet état de choses, il nous semble rationnel d'appliquer la règle générale de l'art. 9 du Code civil (5).
Quelle est la condition de la femme française qui a épousé un étranger d'origine, devenu Français par la réunion des deux pays? Le cas où ce pays cesserait de faire partie de la France a été dans les prévisions possibles de la femme; elle a volontairement accepte toutes les conséquences de l'union qu'elle contractait ; elle a su que son mari pourrait devenir étranger; dès lors elle est dévenue étrangère (6).
Circonstances prévues par le Code civil qui font perdre la qualité de
Français.
17 —La qualité de Français se perdra : — i° par la naturali-
(1) Lyon, 2 .loût 1827, D., 1828, 2, m. Pal. Dev.; Douai, 16 novembre 1829, D., 1830, 2, 119, Pal. Dey.; Cass., 19 mars 182S, Pal.; 1" aoûl 1836, Pal., 1837, 2, 6; ordonnanre du U février 1842, Dev., 1842, 1, 550; Cass., 9 juillet 1844, Dev., 1844, 1, 775; l'ai., 1844, 2, 353.
(2) Cass., 13 janvier 1845, Pal., 1845, 1, 437.
(3) Cass., 16 juillet 1834, l'ai.; D. P., 1834, 1, 305; S., 1834, 1, 502; Douai, 16 novembre 1829, Dev. Pal.
(4) Cass., 4 m:i\ 1836, Pal.
(5) Coin-Delisle, articles 9 et 10; Cass., 4 mal 1856, Pal.; Grenoble, 18 février 1831, Pal.
(6) Cass., 14 avrU 1318, Dev. Pal.
satioQ acquise en pays étranger ; — 2° par l'acceptation non autorisée par le président de la république de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; — 3° enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
= L'homme ne saurait être tenu de demeurer dans une société où le liasard l'a fait naître : cependant il ne peut appartenir à deux nations • il doit opter entre l'une ou l'autre ; car les devoirs que la patrie impose ne souffrent point de partage.
On perd la qualité de Français :
1° Par la naturalisation acquise en pays étranger. — Celui qui se donne une patrie nouvelle renonce à la première.
On ne doit avoir égard ni aux causes déterminantes ni aux protestations contraires; la loi estgénérale et absolue (1).
Toutefois il ne suffirait pas que la naturalisation fùtconférée parla loi étrangère comme conséquence d'un fait qui, d'après la loi française ne produirait pas ce résultat : par exemple, le Français conserverait sa qualité, bien qu'il eût acheté un immeuble ou fondé un établissement a l'étranger, sans égard aux effets que la loi étrangère atlacherait a cette circonstance; à moins qu'il n'eût perdu l'esprit de retour.
Observons que la perte de la qualité de Français n'est attachée qu'à la naturalisation acquise ; tant qu'elle n'est pas consommée, l'intention peut changer; elle est à l'état de {)rojet (2).
A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque le Français a seulement obtenu la jouissance des droits civils en pays étranger (3) : par exemple, la denizatlon (4), autorisation que le gouvernement anglais peut conférera des étrangers de s'établir en Angleterre, eu leur conférant les mêmes libertés , franchises et privilèges qu'aux nationaux ne fait point perdre la qualité de Français (5).
L'article 17 a été modifié par le décret dii 2G août ISil. Ce décret établit une ditîérence quant aux etl'ets de la naturalisation , suivant qu'elle a eu lieu avec ou sans l'autorisation du gouvernement français. Il est ainsi conçu :
« Art. l'f. Un Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre » autorisation.
» Art. 2. Notre autorisation sera accordée par des lettres patentes dressées » par notre grand juge, signées de notre main.
(1) Cass., 17 juillet 1826, D. P., 1826, 1, 418. Pal.
(2) Locré, t. 1, p. 353, D., t. 6, p. 513, n» 3. (ô) Cass., 19 janvier 1819 et 29 avril 1822.
(4) La denization est accordée par de simples lettres patentes du souverain; la naturalisation nécessite un bill du parlement. — La denization confère de< droits moins étendus que la naturallsaîion. — f ., sur U denization, S., 1822, 2, 233 , et Légat, p. 22.
tS) Cass,, 14 mai 1354, D., 1854, 1, 245.
80 TITBÏÏ t«. — CHAPITBE 2. —SECTION !''«.
X Art. 3. Les Français naturalisés ainsi en pays étranger jouiront du droit de » posséder, de transmettre des propriétés et de succéder, quand même les sujets » du pays où ils seront naturalisés ne jouiraient pas de ces droits en France.
» Art. 4. Les enfants d'un Français naturalisé en pays étranger, et qui sont nés » dans ce pays , sont étrangers. — ils pourront recouvrer la qualité de Français » en remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 10 du Code civil. » — Néaimioins ils recueilleront les successions et exerceront tous les droits qui » seront ouverts à leur profil pendant leur minorité, et dans les 10 ans qui sui- » vront leur majorité accomplie. »
Ces deux derniers articles étaient d'une haute importance avant la loi du 26 juillet 1819, car ils conféraient des droits que le Code civil refusait à l'étranger. [Toyez art. 1 1, 72G et 9l2 C. civ. )
Les articles G-13 prononcent des peines contre les Français naturalisés sans autorisation. — Mais la question de savoir si le décret de l8l1 a conservé son autorité sous le rapport de la pénalité est controversée : nous l'examinerons plus loin. Si l'on admet qu'il subsiste encore, il faut reconnaître du moins qu'il a été modilié. (//.art. 2I.)
2° Par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques à l'étranger. — Le Français contractoenvers la nation étiangère des engagements qui peuvent être incompatibles avec la subordination et la Odélité (ju'il doit il son pays; il importe que le gouvernement français intervienne pour les apprécier. — Si ces l'onclions n'étaient pas publiques aux yeux du gouvernement étranger, la qualité de Français ne serait pas perdue (1).
On considère comme fonctions publiques, non-seulement les emplois politi(jues, administratifs ou judiciaires, mais encore les services même d'honneur, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger (2J.
Il a été jugé que l'exercice de la profession d'avocat (3), d'instituteur, de professeur ou de médecin, n'emporte pas déchéance de la qualité de Français, lors même qu'un serment a été prêté, pourvu qu'il n'ait rien d'incompatible avec les devoirs du Français envers la France (4).
Ou doit, selon nous, étendre cette décision aux fonctions ecclésiastiques. Rlerliu , il est vrai , admet la distinction suivante : si les fonctions que le prêtre a occupées ont été bornées a ce que le ministère sacerdotal a de spirituel ou de divin , le prêtre conserve la qualité de Français ; secùs, si elles ont pris un caractère public, par exemple, si elles procurent un traitement ou si elles ont entraîné un serment (5) : nous ne pouvons considérer le ministère du prêtre comme une fonction publique; on ne doit l'envisager qu'au point de vue spirituel. Quant au serment, il n'exclut pas l'esprit de retour (6).
[^) Montpeilier, 12 juillet 1826, D., 1827, 2, 140, Pal.
(2) Amiens, 2i janvier 1849, D. P., 1849, 2, 71.
(3) Merlin, Rcp., v» Français, J l^r; Coio-Delislc, nrt. 17, n" 14; Oeinolonibe, n» 180; Cass., IS novembre 1836, D. P., 1836, 1, 451; 14 mai 1834, l>al.; Douai, 12 novembre 1844.
(4) Merlin, P,ép;ibid.; Cass., 17 novembre 1818, Uev. l'ai.; U. A. t. 6, p. 514, n» 10.
(5) Coin-Ocli^le sur l'article 7; Deniolombc , n" 180; Cas.s., 15 novembre 1836, Pal., 1837, 1, 115; 17 novembre 1818; Mimes, 22 tOvrier 1816, l'ai. Uev.
(6) Cass., 13 juin 1811,8., 11, 1, 290; — Poitiers, 26 join 1829, D., 30, 2. 149; Rennes, l" Juin 1852, Pal,
a Aucun Français ne peut entrer au service d'une puissance étrangère sans » notre autorisation spéciale, et sous la condition de revenir, si nous le rappe- » Ions soit par une disposition générale, soit par un ordre direct. » (Art. 17, déc. de 1811.)
« L'autorisation est accordée par des lettres patentes délivrées dans la forme B prescrite pour l'autorisation de se faire naturaliser. » (Art. 18.)
a Ceux qui l'ont obtenue ne peuvent prêter serment à la puissance chez la- » quelle ils serviront, que sous la réserve de ne pouvoir porter les armes contre la » France , et de quitter le service même sans être rappelés, si la guerre éclatait » entre les deux pays. » (Art. 17, ibid.)
9 Ils ne pourront servir comme ministres plénipotentiaires dans aucun traité où » les intérêts de la France pourraient être débattus.» (Art. 20, ibid.)
« Ils ne pourront rentrer en France qu'avec uns permission spéciale. » ( Article 21, ibid.)
« Us ne pourront se montrer dans le pays soumis à noire obéissance avec la » cocarde étrangère et revêtus d'un uniforme étranger. Us seront autorisés à » porter les couleurs nationales quand ils seront en France, » (Art. 22, ibid. )
« Us pourront néanmoins porter les décorations des ordres étrangers, lorsqu'ils 0 les auront reçues avec notre autorisation. » (Art, 23, ibid.)
« Ils ne pourront jamais être accrédités comme ambassadeurs, ministres pléni- » potentiaires en France, ni reçus comme chargés d'une mission d'apparat qui 0 les mettrait dans le cas de paraître en France avec leur costume étranger, » (Article 24 , ibid.)
« Tout Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans notre per- » mission est , par cela seul , censé naturalisé en pays étranger sans autorisation, » et encourra par conséquent les mêmes peines. » ( Art. 26, ibid. )
L'article 14 est applicable aux Français qui seraient entrés au service sans être munis de lettres patetites. (Art. 2G.)
« Le décret du 6 avril 1809 continuera à être exécuté pour tous les articles qui » ne sont ni abro:;és ni modifiés par les dispositions du présent décret, et notam- 1) ment à l'égard des Français qui , étant entrés sans notre autorisation au service » d'une puissance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre la 1) France et celle puissance. — Us seront considérés comme ayant porté les armes » contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps mili- 0 taire destiné à agir contre l'empire français ou ses alliés. » (Art. 27.)
Les dispositions du décret de 1811 ont été complétées par un avis du consei d'État en date du 14 janvier 1812. Cet avis porte :
« Que tout Français au service d'une puissance étrangère , même avec autori- » sation , qui accepte de celte puissance un litre héréditaire, est , par celte accep- » tation seule, censé naturalisé en pays étranger, et que, si ladite acceptation a » eu lieu sans autorisation , il encourt les peines prononcées contre le Français » naturalisé sans autorisation ;
» Que tout Français qui désire obtenir l'autorisation soit de se faire naturaliser, ï soit de prendre du service ù l'étranger, doit en adresser personnellement la de- » mande au grand juge ministre de la justice;
» Qu'aucun Français ni aucun sujet des pays réunis qui est ou entrera au » service d'une puissance étrangère ne pourra , pour quelque cause que ce soit , » venir en France qu'avec une permission spéciale, laquelle sera nécessaire à » ceux même d'entre eux qui auront quitté le service étranger, et que la de- » mande de celte permission devra être adressée au grand juge ;
» Que tout Français servant avec autorisation dans les troupes d'une puis- » sauce étrangère doit , lorsque son corps est appelé à traverser la France ou à
82 TITBE l'^ — CHAPITRE 2. — SECTION P^.
» y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps tant qu'il y est » présent ; que, hors ce seul cas, aucun Franc-ais ne peut porter en France ni co- » carde étrangère, ni uniforme, ni costume étranger, quand même le prince » au service duquel il est attaché se trouverait en France. »
Enfin un avis du conseil d'État, du 12 mai 1812 , approuvé le 22 , porte que le décret impérial du 2G août 1811 , sur la naturalisation, n'est point applicable aux femmes.
11 a été jugé que tout Français autorisé à prendre du service en pays étranger conserve sa qualité (I).
3° Par lout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. — Ainsi le concours de deux circonstances est exigé pour que Ton puisse présumer l'abandon de la Fiance : — 1° l'établissement en pays étranger; — 2° la perte de l'esprit de retour. — Le simple établissement ne sulliiait donc pas pour faire présumer l'expatriation; il faut de plus que la période l'esprit de relour y soit jointe, c'est-a-dire une réunion d'actes qui permettent de supposer que le Français a renoncé "a sa patrie : c'est là une question de fait et d'intention livrée h l'appréciation des tribunaux. — Les circonstances les plus probantes seraient le mariage à l'étranger, l'achat d'immeubles, la vente de lout ce que l'on possède en France, l'interruption de toute relation, même épislolaire, l'absence prolongée.
L'esprit de relour se présume toujours; c'est à celui qui prétend que le Français l'a perdu à en établir la preuve (2). Tel est le droit commun en matière de preuve (1315 G. civ.).
Les établissements de commerce ne sont jamais considérés comme formés sans esprit de relour. — Cependant il no faut pas entendre cette proposition en ce sens, qu'un établissement de commerce emporte toujours, nécessairement, l'esprit de retour : la loi veut seulement dire que, par lui-même, isolé de toute autre circonstance, un semblable établissement ne suffit pas pour faire présumer l'abandon de la patrie.
Observons qu'à l'exception du cas d'établissement à l'étranger, toutes les autres causes déterminées par l'art. 17 supposent la perte de l'esprit de relour. Colle présomption ne peut même être coraballiie par la preuve contraire : vainement aurait-on manifesté l'intention de revenir en France; il ne faudrait pas moins, pour recouvrer la qualité de Français , observer les formalités prescrites par la loi (3).
Comment se recouvre la qualité de Français. — Effet de cette réintégration.
La pairie n'entend pas fermer l'accès au repentir; elle accorde au Français, en considération de son origine, la faculté de recouvrer en
{{) Avis du conseil d'État des 14 et 21 janvier 1812, S., 13, 2, 295; D., t. 6, n« 9. (t) Coin-Delisle, art. 17, n» 17; Deraolombe, n» 182; — Ca«s., 17 juillet 1826, Dev. Pal.; Poitiers, 26 juin 1829, l'.il. Dev.
(3) C8SS., 17 Juillet 1826, D., 1826, 1, 418; 17 jullleH824, S., 27, 1, 53.
PBIVATION DES DEOITS CIVILS. — ART. 18 ET 19, 83
tout temps la qualité qu'il a perdue : mais, comme l'indulgence ne doit pas êlre aveugle et imprudente, ce Français ne jouit du bénéfice dont il s'agit que sous certaines conditions.
Nous n'avons plus a revenir sur la position de l'enfant né en pays étranger d'un Français qui a perdu celle qualité. (Voyez arl. 9 et 10.) Parlons seulement du Français devenu étranger par l'une des causes que détermine l'article 17, et de la femme qui était devenue étrangère par l'effet de son mariage avec un étranger.
Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les conditions imposées au Français pour recouvrer celte qualité sont plus ou moins rigoureuses , suivant qu'il parait plus ou moins digne d'excuse.
18 — Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en reutraut en France avec l'autorisation de l'Empereur (1 , et eu déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
= Deux conditions sont imposées au Français pour recouvrer sa qualité; il. doit : 1° obtenir l'autorisation de rentrer en France, parce qu'il a mis, par son imprudence et sa première faute, ses concitoyens en déGance de sa fidélité; — 2° déclarer qu'il veut désormais se fixer en France, et qu'il abjure toute distinction contraire h la loi française, c'est-à-dire tous titres, dignités, etc., contraires aux principes de l'égalité, et qui blesseraient la loi fondamentale de son pays.
Cette disposilion se réfère évidemment aux divers cas de l'article 17. — Nous verrons, art. 2i, que des conditions plus rigoureuses sont imposées au Français qui s'est affilié à une corporation militaire étrangère.
La demande en autorisation doit cire adressée au ministre de la justice, avec indication du lieu où l'on veut se fixer.— La déclaration doit être faite, en outre, a la mairie de ce lieu (2).
Le gouvernement peut, sans contredit, refuser celte autorisation; — on la considère comme non avenue, si elle n'est pas suivie d'une résidence réelle en France.
18 — Une femme française qui épousera un étranger suivra (3) la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.
= La femme française qui épouse un étranger perd sa qualité par le seul fait de son mariage : c'est là uue application nouvelle du prin'cipe
(n Cette autorisation n'est ir.dispensûblc que pour recouvrer la qualité de Français. \\ est bien entendu que le Français qui a perdu cette qualité peut, comme tout Olrangcr, séjourner en Fnncc sans l'autorisation spéciale du chef de l'État.
(2) Argument d'un avis du conseil d'Et.it du li-21 janvier 1S2I. Coin-Dclislc sur l'article 18.
(3) Terme Impropre : la loi Irançaisc ne peut avoir qu'un effet privatif ; elle ne peut conférer à un Français la qualité de citoyen d'un pays étranger ; il fallait dire ceiseca d'être Française.
84 TITBE l'^ — CHAPITRE 2. — SECTIOIV T'.
qui a fait déclarer Française la femme étrangère qui épouse un Français. (Art. 12.) — Il en serait ainsi lors même que la loi étrangère se refuserait a celle conséquence, lors même que la femme aurait manifesté, par son contrat de mariage, la volonté de rester Française : en se plaçant sous la dépendance d'un étranger, elle s'est mise volontairement dans l'impossibilité de remplir les devoirsque son pays pourrait lui imposer. D'ailleurs on peut, jusqu'à un certain point, considérer le mariage comme un établissement formé sans esprit de retour. (Art. 17, 30, 108, 204.) Peu importerait que la femme fût mineure : quand il s'agit du mariage et de ses effets légaux, le mineur est assimilé au majeur (article 148 et suiv., 1309, 1398); la règle est générale et absolue. (Dur., 11° 188, t. 1; Demolombe, t. 1, Uo 184.)
Il est bien entendu que la perte delà nationalité est subordonnée à la condition de la validité du mariage; s'il était déclaré nul, la femme n'aurait pas cessé d'être Française.
Si la femme devient veuve, ou, ce qui revient au même, si elle devient libre par suite de son divorce prononcé en pays étranger (l), on distingue : lorsqu'elle réside en France, elle recouvre de plein droit la qualité de Française sans formalités ni déclaration préalables (2). Peu importerait même qu'elle se trouvât momentanément en pays étranger a l'époque de la mort de son mari : dès le moment où sa résidence habituelle en France est constatée, elle jouit du bénéQce de l'art. 19 (3). — Mais la femme qui réside habituellement à l'étranger doit demander l'autorisation de rentrer dans sa patrie originaire et déclarer qu'elle veut s'y fixer; car il serait possible que son éloignement de la France eût été motivé par quelque fait qui la rendrait indigne de la faveur qu'elle réclame.
La demande et la déclaration doivent être faites dans la forme que nous avons indiquée sous l'art. 18.
— On demande si la femme devenue veuve, qui recouvre la qualité de Française, communique à ses enfants mineurs cette qualité ? Nés d'un père étranger, les enfants sont nécessairement étrangers : cet état leur a été imprimé au moment où ils ont vu le jour ; c'est de la loi qu'ils tiennent leur qualité ; par conséquent ils ne peuvent en être dépouillés que par un acte de leur volonté. — La faveur accordée à la mère ne peut s'étendre aux enfants, car ils ne se recommandent à la France par aucun titre. — lis n'ont d'autre ressource que la naturalisation ; à moins qu'ils ne soient nés en France, auquel cas ils jouissent du bénéfice de l'article 9. (Demolombe, n" \V6, n» 2; Dur., n. 193 bis; Coin-Delisle, n» 7. p^. cep. Duvergier; Dev., 1832, 2, 641, Dissert.)
Quelle est la condition de la femme dont le mari perd la qualité de Français par suite de l'expatriation ? wj Lorsque la femme épouse un étranger, elle renonce volontairement à !a qualité de Française ; mais lorsqu'elle suit son mari dans l'expatriation, elle remplit un devoir qui lui est imposé par la loi (art. 214); par conséquent elle conserve sa qualité. — Arg. à fortiori de l'art. 3 du décret
(1) Lyon, U mars 1853, Dev., 1835, 2, 191, Pal.
(2) Coin-Delisle, p. 65, n» b ; Dur., n" 193 bis; — Ciss., 19 mai 1830, Pal. Dev.; D. P., 1830, 1, 245; i9 août 1841, Dev., 1844, 1, 776; hyon,ibid.
(3) liolland, v Natur-illsation, no 12 ; Zach., p. 16G, no 7;— Grenoble, 16 décembre 1828 ; Douai, 28 mars 183), Dev., 1831,2, 193.
PRIVATION DtS DROITS CIVILS. — ART. 20 ET 21. 8-5
du 26 août 1811, qui accorde au Français naturalisé avec autorisation les droits civils en France (1).
20 — Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10 (2), 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
= 0n distinguait, dans notre ancien droit, les lettres denaiuralité des lettres de déclaration. — Les lettresde naturalité conféraient h l'étranaier la qualité de Français.— Les lettres de déclaration réintégraient le Français dans son premier état: elles avaient cela de particulier, qu'elles produisaient un effet rétroactif, en ce sens que celui qui les avait obtenues était réputé n'avoir jamais cessé d'être Français : sa réintégration jetait le trouble et la confusion dans les familles; on revenait sur tous les partages de succession qui avaient été faits pendant son absence, et on enlevait ainsi à ceux qui étaient restés dans leur patrie des droits acquis. — Le Code met fin a cet abus : aujourd'hui , ceux qui recouvrent la qualité de Français ne peuvent s'en prévaloir que pour l'avenir; par conséquent, ils ne pourraient réclamer une succession qui se serait ouverte en France pendant qu'ils étaient étrangers.
Cet article a été modifié par le décret de 1811 : ce décret fait une distinction entre les Français autorisés 'a se fixer à l'étranger et ceux qui ne l'ont pas été. Les premiers, aux termes de l'article 3, conservent le droit de posséder, d'acquérir et de transmettre en France à titre gratuit, comme les Français. L'article 4 accorde à leurs enfants la même faveur pendant leiu' minorité et pendant les dix ans qui suivent leur majorité; eniin, rarlicle 12 relève de toute déchéance les Français* naturalisés sans autorisation qui ont obtenu des lettres de relief. Ces lettres ont un effet rétroactif. (Dur., u"^ 197 et 198.)
21 — • Le Français qui , sans autorisation du roi , prendrait du service militaire chez l'étranger , ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère , perdra sa qualité de Français.
Il ne pourra rcnirer en France qu'avec la permission du roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle
(1) Dcniolombe, n» i7S; Valelle sur Proudhon. p. 126, noted; Dor., 189; Mallevllle, p. 52 ; Delv., p. 13, no G; Locré, Uv. 1, p. 358; D., t. 6, p. 515, n» 15;— u. cep. Cass., 14 avril 1S18. Metz, 25 août 1825, 0 , 27, 2, 95, Pal
(2) L'article 10 est compris à tort dans cette énuraéralion. — L'enfint del'ex-Français acquiert la qualiti; de Français ; il ne la recouvre pas.
86 TITRE l<^r — CHAPITRE 2. — SECTION V.
contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
= La loi peut se montrer indulgente envers le Français qui a perdu cette qualité par l'une des trois causes que prévoit Tarlicle 17; mais elle doit traiter avec la plus grande sévérité celui qui , sans autorisation , prend du service militaire à l'étranger, ou s'affilie a une corporation militaire étrangère; car, par suite de l'obéissance à laquelle il se soumet, il s'expose à porter les armes contre sa patrie ou contre une puissance alliée.
Ce Français est tenu , lorsqu'il veut recouvrer sa qualité , non-seulement d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour rentrer en France, mais encore de remplir toutes les conditions imposées "a l'étranger pour devenir citoyen , sans excepter même la durée du stage. — Bien plus, il ne peut voyager en France sans la permission de l'autorité : l'expression rentrer doit être prise ici dans toute sa rigueur; la loi voit en lui un homme dangereux. — Le tout sans préjudice des peines prononcées contre le Français qui aurait porté les armes contre son pays (la peine de mort , ait. 75', Code pénal ).
Ces peines seraient encourues même par le Français qui aurait obtenu du gouvernement l'autorisation de se faire naturaliser ou de prendre du service militaire a l'étranger. (Art. 5, déc. de 1811.)
Remarquons ces mots de l'article 21 : prendre du service militaire , affiliation à une corporation militaire étrangère : ils doivent s'entendre évidemment d'un service obligatoire , d'un engagement pour un temps déterminé : le Français qui prêterait un secours momentané au gouvernement du pays où il se trouve, par exemple dans un temps de crise politique, ne se trouverait donc pas dans le cas de l'article 21(1). Cet article est pénal; il faut le restreindre dans son application.
— Celui qui a pris , sans l'autorisation , du service militaire à l'étranger, doitil , pour recouvrer la qualité de Frantjais , résider nécessairement en France pendant dix années consécutives depuis sa déclaration? >/j Le sénatus-consulte du 26 vendémiaire an II traçait un mode d'après lequel le Français , dans le cas dont il s'agit , pouvait recouvrer sa qualité sans être obligé de remplir les conditions prescrites par la constitution de l'an VIII : pourquoi, sous l'empire du Code, le soumettrait-on à un stage de dix années? (Dur., 194; D., Droits civils et politiques, sect. 2, art. t; Goin-Delisle, art. 21. ) v/ Peut-être pourrait-on répondre que les décrets de 1809 et de ISll, plus sévères encore que la loi de l'an II , ne se bornent pas à le considérer comme étranger; que le premier, notamment, prononce contre ce Français la mort civile : le stage de dix années est donc une peine. Mais le gouvernement, il est vrai , peut faire remise des peines en tout ou en partie.
Dans le cas de l'article 21, le Français peut-il , comme l'étranger , être admis à jouir des droits civils pendant les dix années du stage? >^j Pour la négative , on raisonne ainsi : bien plus, ce Français est vu avec une extrême défaveur; sa
(1) Coin-Delisle sur Vart. 21; — Paris, 11 mars IS'i6, Pal., 1846, I, &31; Cass., 28 mars 1824, Dev. Pal. ,
position est pire que celle de l'étranger, puisqu'il ne peut rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement. 11 ne pourrait recueillir, même pendant la durée du stage, en vertu de la loi du 14 juillet 1819, une succession qui s'ouvrirait en France. — Arg. du décret du 26 août 1811. Lui accorder la jouissance des droits civils, ce serait le placer sur la même ligne que l'étranger, et méconnaître dès lors l'esprit delà loi. Ce n'était point comme étranger qu'il était privé des droits civils en France, mais à titre de peine. (Touiller, no 271; Dur., no 196. )iw Nous ne pouvons admettre cependant que la loi ait entendu se montrer rigoureuse à ce point; il nous parait, an contraire, que l'autorisation de rentrer en France et de s'y fixer confère implicitement la jouissance des droits civils. Cette conséquence est de droit; aucune loi n'établit d'exception à la règle de l'article 13 pour le cas où le Français a pris du service militaire à l'étranger; ce serait là une aggravation de peine qui ne pourrait résulter que d'un texte formel. C'est bien assez de lui imposer la nécessité d'obtenir l'autorisation de rentrer en France et de le soumettre à un stage de 10 années : entièrement assimilé à l'étranger, il ne jouirait, bien qu'il eut été naturalisé, du droit d'éligibilité à l'assemblée nationale, qu'en vertu d'une loi. (Uutergier sur Touiller, no 271.)
Nous avons rapporté sous les paragraphes 1 et 2 de l'article 17, quelques dispositions du décret de 181 1, qui en forment pour ainsi dire le complément. Il nous reste à considérer ce décret sous le rapport de la pénalité qu'il prononce: pour bien saisir sa portée, il importe de le rapprocher du décret du G avril 1809. — Ce dernier décret est divisé en 3 titres. — Le Ur est relatif aux Français qui auront porté les armes contre la France ; il porte :
« Art. U'. Tous les Français qui, ayant porté les armes contre nous depuis le » l«r septembre iSOi , ou qui les porteront à l'avenir, auront encouru la peine de » mort, seront justiciables des cours spéciales. Pourront, néanmoins, ceux qui » seront pris les armes à la main , être traduits à des commissions militaires , si le » commandant de nos troupes le juge convenable.
» Art. 2. Seront considérés comme ayant poité les armes contre nous tous » ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre » la France; ceux qui seront pris sur les frontières ou en pays ennemi porteurs » du congé de commandants militaires ennemis ; ceux qui , se trouvant au service » d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le quitteront pas pour ren- » trer en France aux premières hostilités survenues entre la France et la puis- » sance qu'ils ont servie ou qu'ils servent ; ceux enfin qui , ayant pris du service » militaire à l'étranger, rappelés en France par un décret publié dans les formes » prescrites pour la publication des lois, ne rentreront pas conformément audit » décret, dans le cas toutefois où depuis la publication la guerre aurait éclaté en- » tre ces puissances.
B Art. 3. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables même à >» ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalisation d'un gouvernement » étranger. »
Les Français qui occupent des emplois et exercent des fonctions politiques , administratives ou judiciaires chez l'étranger, sont sou mis aux justilicalions prescrites par les articles 6, 7, 8 et 9. On instruit contre eux dans les formes prescrites par les art. 18 à 20. <• S'il résulte de l'instruction et de l'examen que les accusés occupaient » des emplois ou exerçaient des fonctions politiques, administratives ou judi- » claires à l'époque des premières hostilités, et s'ils n'ont pas justifié de leur » retour en France, nus cours les déclareront morts civilement, et prononce- » ront contre eux la confiscalion de leurs biens (art. 20 à 22 ).
88 TITRE l*^"". — CHAPITRE 2. — SECTION 1".
Le titre 3 prévoit le cas de rappel d'un pays étranger avec lequel la France n'est pas en guerre. Les français au service militaire étranger et ceux qui exercent des fonctions politiques, administratives ou judiciaires dans ce pays, sont tenus de rentrer en France, de justifier de leur retour, ainsi qu'il est dit aux articles G, 7, 8 et 9; faute de quoi, on instruit contre eux dans les formes prescrites par les articles 10 à 18 : si les faits sont établis, la cour prononce la peine de mort et la confiscation, lorsque la guerre a éclaté ; dans le cas contraire , elle déclare l'accusé mort civilement et ses biens confisques (art. 23-28).
Quant aux Français qui n'ont ni service militaire ni fonctions politiques , administratives ou judiciaires chez l'étranger, ils n'encourent les peines dont nous venons de parier qu'autant qu'ils ont été nominativement rappelés par ua décret publié dans la forme prescrite pour la promulgation des lois. Dans ce cas, ils sont tenus de se présenter dans les délais, et dans les formes prescrites par les articles G à 1 8 , sous peine de mort civile et de confiscation.
L'article 30 admet le Français qui occupait des emplois civils à l'étranger et celui qui n'y exerçait aucune fonction publique à se représenter et à purger leur contumace dans les 5 ans , lesquels ne commenceront à courir que du jour de la publication de la paix.
Le décret du 26 août 1811 est principalement relatif à la naturalisation; il porte les peines suivantes contre le Français naturalisé sans autorisation :
« Art. G. Tout Français naturalisé en pays étranger sans notre autorisation » encourra la perte de ses biens, qui seront confisqués ; il n'aura plus le droit » de succéder, et toutes les successions qui viendront lui échoir passeront à celui » qui est appelé après lui à les recueillir.
» Art. 7. Il sera constaté par-devant la cour du dernier domicile du prévenu, à B la diligence de notre procureur général , ou sur la requête de la partie civile B intéressée, que l'individu, s'étant fait naturaliser en pays étranger sans notre » autorisation , a perdu ses droits civils en France , et en conséquence la succession B ouverte à son profit sera adjugée à qui de droit.
» Ait. 8. Les individus dont la naturalisation en pays étranger sans notre auto- » risation aurait été constatée ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et qui » auraient reçu directement ou par transmission des titres institués par le séna- » tus-consulte du 14 août ISOG, en seront déchus.
» Art. 9. Les titres et les biens y attachés seront dévolus à la personne restée » française appelée.
» Art. 14. Nos procureurs généraux des cours spéciales des départements dans » lesquels sont domiciliés les Français désignés aux articles précédents seront » tenus , sur la dénonciation qui leur en sera faite , et même d'oflice , de dresser » contre eux une plainte, et de requérir qu'il soit informé des faits qui y seront B portés.
B II sera procédé à l'instruction et au jugement suivant les dispositions des B lois criminelles et celles du présent décret. »
Le titre 2 est relatif au devoir des Français qui sont chez une nation étrangère lorsque la guerre éclate entre la France et cette nation.
L'art. 6 enjoint aux Français qui ont pris du service militaire à l'étranger avec ou sans autorisation « de le quitter au moment où les hostilités commencent , de » rentrer en France , et d'y justifier de leur retour dans le délai de 3 mois à comp- » ter du jour des premières hostilités.
» A cet effet ils doivent se présenter soit au parquet du tribunal du lieu de » leur domicile , soit au parquet du tribunal de la Seine, et requérir acte de leur » présence. Cet acte est transcrit au greffejavisen estdonné au procureur général B (art. 6, 7,8).
» S'ils ne se sont pas présentés dans le susdit délai, le ministère public donne » son réquisitoire à l'effet de faire ordonner la saisie de tous les biens, meubles » et immeubles, qu'ils possèdent, ainsi que de ceux qui pourraient leur adve- » nir par la suite. Le jugement qui interviendra leur ordonnera pareillement de » comparaître dans le mois devant le procureur général de la cour spéciale » (art. 10.)
» Le mois expiré sans que l'individu se soit présenté, le procureur général ). requiert acte de la plainte. L'affaire est instruite dans les formes prescrites par » les articles lia 18, ou, s'il résulte de l'instruction et de l'examen que l'accusé » n'est pas rentré en France dans le délai prescrit, et qu'il était au service de » l'ennemi à l'époque où les hostilités ont éclaté, la cour prononce la peine de » mort et la confiscation des biens du condamné ( art. 19 ).
» Ceux qui étaient naturalisés en pays étranger, et contre lesquels il aura été » procédé comme il est dit aux articles (; et 7 ci-dessus , s'ils sont trouvés sur le » territoire français, seront, pour la première fois, arrêtés et reconduits au « delà des frontières. En cas de récidive , ils seront poursuivis devant nos cours, » et condamnés à être détenus pendant un temps qui ne pourra être moindre » d'un mois ni excéder dix. ans. (Art. 11.)
» Ils ne pourront être relevés des déchéances et affranchis des peines ci-dessus » que par des lettres de relief accordées par nous en conseil privé, comme » les lettres de grâce, (Art. 12.)
» Tout indi\idu naturalisé en pajs étranger, qui porterait les armes contre » la France , sera puni de mort. ( Art. 75 C. pén.) (Art. 13.) »
Les articles 14, 15 et IG étendent ces rigueurs aux Français naturalisés à l'étranger lors de la publication du décret , en leur accordant toutefois certains délais pour obtenir l'autorisation du gouvernement, et en leur réservant la faculté de se faire relever des ellets du retard par des lettres de relief de déchéance.
Le titre 4 contient quelques dispositions relatives au Français entré au service d'une puissance étrangère. Nous avons rapporté les principales sous l'article I7.
L'article 27 est ainsi conçu :
o Notre décret du C avril 1809 continuera à être exécuté pour tous les articles B qui ne sont ni abrogés ni modifiés par les dispositions du présent décret , et » notamment à l'égard des Français qui , étant entrés au service d'une puissance » étrangère, y seront demeurés après la guerre déclarée entre la France et cette » puissance. — Ils seront considérés comme ayant porté les armes contre nous , » par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps militaire des- » tiné à agir contre ta France oit ses allies. »
De ces mots qui terminent l'article 27, on conclut qu'il ne suffit pas, pour être considéré conmie ayant porté les armes contre la France et pour encourir la peine de mort attachée à ce fait, de n'être pas rentré après les hostilités commencées; qu'il faut de plus avoir fait partie d'un corps militaire destiné à agir contre la France ou ses allies. Ce qui est, du reste , en parfaite harmonie avec l'article 75 du Code pénal (I) de 1810. — C'est là une modification apportée au décret de ISOS.
Il faut observer, en outre , que le décret de 1811 ne prononce pas de mort civile contre le français naturalisé sa;is autorisation , mais seulement la confiscation et la déchéance des droits civils : ce qui est bien différent. Quelques auteurs ont confondu à tort ces deux positions (2) : la mort civile entraine certaines déchi'ances que ne produit pas la naturalisation non autorisée (art. 25) : ainsi le
(1) ValeUe sur Proudhon, t. 1, p. 183-186; Demaiite, n» 41 bis.
(2) Dur., no 182; DeW., p. 19, n»» 1 et 2; Foucart, t. l,p. 193.
90 TITRE l<^f. — CHAPITRE 2. — SECTION l'"''.
mariage n'esl pas dissous, les liens de parente ne sont pas rompus (1). Le Français naturalisé sans autorisation peut, au moyen de lettres de relief, obtenir sa réintégration dans tous ses droits, même pour le passé. Cet avantage n'est pas accordé par le décret au Français qui occupait des fonctions publiques à l'étranger.
Quoi qu'il en soit, les auteurs s'élèvent contre la rigueur, et surtout contre l'arbitraire des décrets dont il s'agit ; deux questions ont même été soulevées : ces décrets ont-ils jamais eu force de loi ? ont-ils été abrogés?
Sur la première question , l'affirmative n'est pas douteuse : les décrets législatifs vendus sous l'empire de la constitution de J'an VIII devenaient exécutoires lorsqu'ils n'avaient pas été attaqués comme inconstitutionnels dans le délai de dix jours; or, le sénat a gardé le silence sur les décrets de 1809 et de 1 8 1 1 . i^.» C'est là , observe M. Demolombe, no 187, une base bien fragile en droit : car, d'une part , c'était au tribunal et au gouvernement que l'article 2l de la constitution de l'an Vlll attribuait le droit de déférer au sénat les décrets du corps législatif; or, après la suppression du tribunat par le sénatus-consulte du 19 avril 1807, le gouvernement seul demeurait chargé de dénoncer ses propres actes pour cause d'inconstitutionalité; d'autre part, l'article 37 ne s'appliquait qu'aux décrets du corps législatif; il ne pouvait s'appliquer aux actes du gouvernement, car ils n'étaient connus que par leur promulgation. Mais les raisons politiques ont prévalu : il a été reconnu que l'annulation de ces décrets eût laissé dans nos lois une lacune et occasionné une grave perturbation sociale (2).
Est-ce à dire que les dispositions pénales des décrets de 1809 et de 1811 aient encore la même autorité? \#\» D'une part, on raisonne ainsi : les dispositions du décret de 1809 n'ont pas été reproduites dans le Code pénal de 1810, ce qui équivaut à une abrogation tacite de ce décret,; le décret de 1811 n'a pu avoir force suffisante pour le faire revivre ; il a été implicitement abrogé par le sénatusconsulte du 3 avril 1814, lequel fonde, entre autres griefs, la déchéance de l'empereur sur l'émission de plusieurs décrets portant peine de mort; il est tombé en désuétude, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance du 16 décembre 1814, qui se borne à menacer des peines portées par le Code pénal les Français au service d'une puissance étrangère qui ne rentreraient pas en France. Deux arrêts du conseil d'État du l9 juin 1819 ont déclaré non avenus les jugements et ordonnances rendus en exécution des dispositions pénales qu'il renferme. Enfin les chartes de 1814 (art. G2, G3 et 66), et de 1830 (art. 53, 64, 57 et 62 ) , ont aboli la confiscation et la juridiction extraordinaire des cours spéciales. — Par suite, quelques auteurs décident que le décret de i809 a cessé d'être en vigueur en ce qui concerne la pénalité , et qu'il ne subsiste plus que dans sa partie réglementaire, c'est-à-dire en ce qui concerne le rappel et le mode de constater la rentrée en France. — Quant au décret de 1811 , on reconnaît qu'il a conservé son autorité, même dans sa partie pénale , pour tout ce qui n'a pas été abrogé par des lois postérieures (3;.
Il nous semble néanmoins plus rationnel d'étendre au décret ds 1809 ce que l'on décide pour le décret de 1811 .-en eiTet , ce décrat , air.si cu3 no'js l'aVons établi , a eu force de loi; dès lors il ne peut tomber eue devcnt ii:i t3xt3 oérogaloire ; or ce texte n'existe pas. D'un autre côté , corame;it scute.nir qu'il est tombé
(1) Merlin, v» Français; Coin-Delisle, n" 9; Valetle si;r Pro-jdhon, p. lo7; rierjcloxbe, n" {88.
(2) Paris, 2T juin iS3l, Uev., 1831, 2, 555; Cass., 8 et i2 avril ;Sôi, D. i'., iiji, 1, 171.
(3) Merlin, Rép., v Français; D., Dr. civ., et pol., n» 3S; Déniante, Progr., u" Il bis.; Rev. de Icg., t. 7, p. 417; Coin-Dclislc, n» 8; Zach., p. 329; Duvergier sur Toullicr, n" 271, note; Demolombe, n" 187. — Cass., 27 mai 1819; 10 noiembrc 1819, Pal. Dcv.; Pau, 19 mars, 1854, Pal.; Toulouse, 18 juin 1841, Pai., 1841, 2, 170.
en désuétude, puisque les dispositions pénales qu'il renferme ont été rappelées par les ordonnances de mai et août 1815 , et notamment par celle du 10 avril 1823, à l'occasion de la guerre d'Espagne. — Posons donc en principe que les décrets de 1809 et de 1811 ne sont abrogés que dans celles de leurs dispositions devenues incompatibles avec les lois qui nous régissent. — De là nous déduirons les conséquences suivantes :
10 Le décret de 1809 n'est plus applicable que sous les modifications qui résultent de l'article 27 du décret de 1811; en d'autres termes, les militaires ne sont réputés en activité de service , et punissables comme tels, qu'autant qu'ils ont continué à faire partie, après les hostilités commencées, d'un corps militaire destiné à agir contre la France.
2o Les Français naturalises à l'étranger sans autorisation conservent la propriété et la jouissance de leurs biens ; car la peine de la confiscation est abolie (charte de 1814, art. CC , et charte de 1830 , art. 67), et aucun texte ne déchue la succession ouverte. L'article 9 du décret de 1809 porte , il est vrai , que les droits de la femme seront régis comme en cas de viduité; mais cet article suppose la confiscation maintenue. D'ailleurs ses elFels étaient restreints aux biens composant les majorais. ( Demolombe , no 188 ; Merlin , ibid.)
3° La mort civile est abolie comme peine principale ; le décret de 1811 prononce seulement la perte du droit de succéder. Bien qu'il ne parle pas des autres prérogatives qui dérivent du droit civil , nous pensons qu'il est entré dans la pensée du législateur d'assimiler tout au moins le Français à un étranger.
4o Les cours spéciales instituées en vertu du décret de 1809 ont cessé d'exister depuis la charte de 1814. Les militaires qui sont réputés avoir porté les armes contre la France, aux termes de l'article 27 du décret de 1811 , passent devant un conseil de guerre.
Quant aux fonctionnaires civils qui n'auraient point obéi à l'ordonnance de rappel (art. G et suivants du décret de 1809), et aux Français non fonctionnaires nommément rappelés, qui se trouveraient dans le même cas (art. 29, ibid), nous ne voyons pas quelle peine on pourrait aujourd'hui leur infliger, puisque la mort civile et la confiscation sont abolies. Leur position est semblable à celle des Français qui, sans autorisation, ont accepté du service ou se sont fait naturaliser en pays étranger (art. 25 du décret de 1811, avis du conseil d'État du 11 janvier 1812 , etc.) : or ces derniers perdent seulement la qualité de Français (article 17), et, aux termes du décret de 1811, le droit de succéder en France.
Puisqu'il ne s'agit plus de l'application d'une peine, mais d'un simple fait à constater, les tribunaux criminels sont incompétents; la juridiction civile seule peut en connaître (i). L'opinion contraire est soutenue par Coin-Dclisle , nos 7 et 8 ; mais cet auteur admet que la mort civile a été maintenue comme peine principale. (Toulouse, 18 juin 1841 , Pal., 1841, 2, 470.)
50 Le Français naturalisé sans autorisation peut être relevé par des lettres de relief de toutes les conséquences de la déchéance qui l'a frappé* (article 12 du décret de 181 1). Nous pensons que ces lettres peuvent être accordées à celui qui a accepté, sans autorisation , un emploi public à l'étranger, et à celui qui n'a point obéi au décret de rappel ; car il y a même raison.
60 Ces décrets, étant purement politiques, ont été déclarés inapplicables aux femmes. (Cons. d'Etat du 20 ;ioût 181 1.)
11 nous reste maintenant une dernière question à examiner : la déchéance du liioit de succéder, prononcée par l'article G du décret de 1811, a-t-elle été maintenue, nonobstant la loi du 14 juillet l8l9'?r^Des autorités graves admettent
(I) Bastia, 12 février 1848, D. P., 154'^, 2, 4S.
que depuis cette loi le Français naturalisé a pu succéder en France comme fout autre étranger. Le décret de 181 1 , disent-ils, ne fait que se conformer parfaitement au Code civil, en déclarant que la perte de la qualité de Français entraîne la déchéance du droit de succéder : celte déchéance ayant cessé, il est conséquent de décider que le Français a recouvré ses droits primitifs (O.iwCe système nous paraît contraire à l'esprit du décret; il s'agit ici d'une disposition spéciale : le Français naturalisé n'est pas exclu comme étranger, mais à titre de peine. —La loi de 1S19 abroge l'exclusion que les articles 726 et 9l2 prononçaient contre les étrangers, mais elle ne parle pas du décret de 1811 : or il est de principe que les lois générales laissent subsister les dispositions des lois spéciales qu'elles n'abrogent pas expressément. — D'ailleurs la position de ce Français mérite moins d'intérêt que celle de l'étranger , car il a commis une faute, une injure même envers la France; il doit en supporter les consé(iuences ; des lettres de relief seules peuvent le relever de la déchéance qui l'a frappé. — Dans le système que nous combattons, ledécret de 1811 n'aurait plus de sanction; ce serait là une lacune que l'on n'aurait pas manqué de combler lors de la révision du Code pénal, en 1332 (2],
Par application de ces principes , la cour de Paris a jugé que le Français naturalisé, sans autorisation, en pays étranger, ne pouvait plus disposer, par testament, des biens qu'il possède en France (;i].
SECTIOiN II.
DE LA PRIVATION DES DUOITS CIVILS PAU SUITE DE CONDAMNATION JtDICIAlRE.
Cerlaines condamnations judiciaires ont pour effet de priver le condamné de tous les droits civils; d'autres le privent seulement d'une partie de ces droits, ou en suspendent leinpoiairement l'exercice.
La privation totale des droits civils caractérise la mort civile.
Le Code ne s'est occupé ni de la privation partielle, ni de la privation temporaire des droits civils; néanmoins, pour compléter nos observations sur cette matière, nous en parlerons dans un paragraphe additionnel.
La mort civile est l'élat pénal dans lequel se trouve un individu, après l'exécution d'une condamnation dont l'effet est de le réputer retranché du nombre des membres de la société.
Nous disons après l'exécution (Vnne condamnation., parce que la mort civile est encourue au moment où la condamnation est exécutée. Peu importe que le condamné ail subi sa peine; la cause de la mort civile n"est pas dans la peine réalisée, mais dans la condamnation : le conlumax ne sera pas moins mort civilement après l'expiration de cinq années, quoique l'exécution n'ait eu lieu que par effajie. — Aussi ver-
(1) Valette sur l'roudhon, t. 1, p. IS7; Duvergicr sur Touiller, t. 1, n» 271; Merlin, Rép., T" FrniiÇiiis; Delv., p. 19, n» 5; Cuin-Dcllslc, n" 8; Paris, 1" février 1856. Dev., 1836, 2, 175; D. P., 1836, 2, 75, Pal.
(2) Deiuante, Uev. de lég., t. 5, u" de juin 1840; Uemolorabe, n» ISS; Foucart, t. 1, n" Ibô.
(3) Paris et Pau, 19 mars 1834, D., 1834, 2, 132; 1835, 2, 38, Pal.; Cass., 27 mai 1819, S., 1819, 1, 349; 3 février 1820, S., 1820, 1, 18.
rons-nous que les articles 18 du Code pénal, 22, 23, 26 et 27 du Code civil, parlent seulement de la condamnation.
Nous disons que la mort civile est un état^ une qualité personnelle, parce que l'incapacité qu'elle produit suit en tous lieux le Français qui en est frappé, même en pays étranger.
Le mort civilement est même dans une position plus fâcheuse que rétranger, car il ne peut prétendre aux avantages qui sont attribués par les traités aux habitants du lieu où il s'est retiré, ni par conséquent au bénéfice de la loi du 14 juillet 1819.
Nous disons que la mort civile est Veffet de la peine prononcée, parce qu'elle n'est pas l'objet direct de la condamnation, mais la conséquence légale d'une peine; parce qu'elle résulte virtuellement et de plein droit de l'exécution : on ne pourrait condamner un individu à la mort civile seulement.
Quoi qu'il en soit, cette expression rend imparfaitement l'idée que la loi y attache: elle dit troppeu^ puisque le condamné est privé non-seulement des droits civils, mais encore de certains avantages qui dérivent du droit des gens : par exemple, de la propriété de ses biens, du droit de se marier. — Elle dit trop, en faisant entendre que la mort civile est l'image de la mort naturelle : nous verrons que le mort civilemenlconserve le droit de recevoir à titre d'aliments, de commercer, d'acquérir, de posséder, d'ester en jugement, etc., etc.— On l'a employée, sans doute, parce qu'il était impossible de trouver une expression plus concise pour déterminer la plus grande des incapacités.
Il est plus vrai de dire que la mort civilecst une peine accessoire (1) : c'est une peine, en effet, que d'être privé d'un grand nombre de droits importants : l'exposition et la dégradation civique (8 et 22 C. pén.) sont des peines, et cependant elles enlèvent moins de droits que la mort civile (34 G. pén.).
La loi énumère (art. 25) les principaux effets de la mort civile , puis elle précise le jour où elle est encourue ; elle distingue.- la condamnation a été contradictoire, ou elle a été prononcée par contumace : au premier cas, la mort civile date du jour de l'exécution, soit réelle, soit par effigie (27)]; — au second cas, elle n'est encourue qu'après l'expiration des cinq années qui suivent l'exécution du jugement (27). — Pendant le délai de grâce, le condamné est privé de l'exercice de ses droits civils, mais il en conserve la jouissance (28).— S'il décède, on le répute mort dans l'intégrité de ses droits (31); par conséquent, tous les actes qu'il a faits sont validés. — S'il reparaît, le jugement qui le frappait est anéanti de plein droit; il est jugé de nouveau, et si l'on prononce une deuxième fois contre lui une peine qui emporte mort civile, cette peine ne produira ses effets qu'a partir du jour de l'exécution du deuxième jugement (29).
(1) Nous disons que la mort civile est l'accessoire d'une peine ; cela est vrai en principe, mais elle a été prononcée plusieurs fois comme peine principale. V. notamment le décret de 1809, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent.
La cour des pairs elle-même, usant de son omnipotence dans le procès des ministres de Charles X en 1830, a condamné plusieurs d'entre eux à la mort civile.
94 TITRE 1er „ CHAPITRE 2.— SECTION 2,
Les cinq années de grâce expirées, la mort civile est encourucde plein droit : par respect pour la défense, on attache cependant à la ropréseutaliondu condamné l'effet d'anéanlir de plein droit le jugement qui le frappait, de telle sorte que la question d'é!atredevientincertaine;raais, à la différence du cas où il se présente durant la première période, les effets que la mort civile a produits dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au moment de la comparution sont maintenus. — Si la peine prononcée par le nouveau jugement emporte mort civile, elle est encourue une deuxième fois à dater du jour de l'exécution de ce jugement {'M).
Après m\ délai de vingt ans, à partir de l'arrêt, le condamné a prescrit sa peine ; on ne peut plus sévir contre lui, mais il reste privé de ses droits civils; on ne l'admet plus à purger sa contumace (32).
En cas de décès, les biens acquis par le mort civilement appartiennent à l'Etat par droit de déshérence (29 et 33). (î).
Quelles peines emportent mort civile, %% — Les condaQinalions à des peines dont Teffet est de priver
(l) Les VOEUX formés depuis longtemps par les jurisconsultes et surtout par les moralistes pour l'abolition de la mort civile ont été cntc^ndas ; une loi du 3 njai-ô juin 1854 porte ce qui suit :
^rt. 1". La mort civile est abolie. — Art- 2. Les coadiimnations à des peines afflictives perpétuciles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies parles arlicle.s28,29 cl 31 Code pénal. — Art. .j. Le condamné J une peine aifliclive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou en farlip, soit par donation entre-vifs, soit par testaineni, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait anlérieureuicnt à sa condaiiination contradictoire devenue définitive est nul. — Le présent ariicle n'est applicable au condamné par contumace que 5 ans aptes l'exécution par cfiigie. — Art. 4. Lo gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictivo perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. 11 peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de qoelqaes-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. — Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait aujuur de sa condamnation, ou qui lui sont écbiis à titre gratuit depuis cette époque. — Art. i. Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à légiri des condamnés actuelicment morts civilement, sauf les droits acquis aux tie.-s. — .-/?■(. G. La présente loi n'est pas applicable aus condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation.
Ainsi, voici quels sont pour l'avenir les effets civils des condamnations perpétuelles : !<> le condamné encourt la dégradation civique ^2i C- pén.). Cette Incapacité perpétuelle survit œCme à la grûce; elle est encourue du jour oii li condaïunation est devenue contradictoire, et, si clic a été prononcée par contumace, du jour de l'exécution par effigie. — 2" 11 est frappé d'i;iier<i»c(/0)J /<?>7afe (29 et 31 C. pén. 1 pendant toute la durée de sa peine, c'est-à-dire à perpétuité, s'il n'obtient pas sa grâce. — S'il est contumax, ses biens sont rcyis comme biens d'absent (471 Inst. crim.) — 3° Il est incapable de disposer ou de recevoir, soit par donation eutrc-vifs, soit par testament. L'incapacité qui frappe le condamné est un hommage rendu ù la saine morale ; d'ailleurs elle n'est pas exclusivement inhérente ù la fiction de la mort civile; elle se confond avec l'indignité. — Quant aux successions qui pourront lui éclioir, on a cru , dans l'intérêt des enfants, devoir le déclarer tiptc à les recueillir. —L'art. 4 reproduit, en la généralisant, l'ancienne disposition de l'article 1S C. pén. — L'art. 5 fait disparaître autant que possible les derniers vestiges d'une inlitutlon surannée et i.ijustc. — Quant aux condamnations à la déportation pour crimes conm.is jusqu'à la promulgation de la loi nouvelle, les dispositions purement transitoires de la lui de 1850 sont maintenues.
PraVATION DES DROITS CIVILS. — ART. 22 ET 23, 95
celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront !a mort civile.
= Les peines qui emporlent mort civile sont toules celles auxquelles la loi a attaché cet effet. Dans Pétat actuel de notre Icgislalion, ces peines sont réduites a deux : la mort (art. 23 C. civ.) et les travaux forcés a perpétuité. — L'art. 18 C. pén. attachait le même effet à la déportation; mais cet article a été modifié par la loi du 8-16 juin 1850, dont nous rapportons plus bas le texte.
Ces mots de notre article : dont Veffet, démontrent clairement que la mort civile n'est point une peine principale, mais la conséquence légale d'une peine qui a été prononcée.
La peine doit être non-seulement afJUctive, mais encore perpétuelle : si elle pouvait résulter d'une condamnation temporaire, on tomberait dans une alternative de perte et de recouvrement de droits qui jetteraient la perturbation dans la société; d'ailleurs elle ne serait plus l'image de la mort naturelle.
23 — La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.
= A quoi bon déclarer que la condamnation a la mort naturelle emporte mort civile? Cette disposition était nécessaire pour faire entendre que le condamné ne peut tester; que s'il parvient à s'évader dans l'intervalle du jugement rendu à l'exécution (art. 26) ; ou , en cas de coudamnation par cofitumace, que s'il laisse passer les cinq années de grâce sans se représenter (art. 27) , la mort civile ne le suivra pas moins en tous lieux, par le seul fait de l'exécution fictive.
— Quelle e?t en Fiance la position d'nn individu condamné A une peine emportant mort civile par les tribunaux étrangers? v/ La mort civile, peut-on dire, est un état; elle s'idenlille avec la personne; par conséquent, elle suit cette personne en tous lieux: mais il ne faut pas perdre de vue que les condamnations ne s'exécutent que dans l'étendue de la souveraineté au nom de laquelle on les prononce; que les jugements étrangers n'ont aucune autorité en France : le condamné serait donc réputé mort integri sialûs aux yeux de la France; en conséquence , les dispositions testamentaires qu'il aurait faites recevraient leur elfet (I). — Nous ne distinguerons même pas, comme M. Demolombe, si la mort civile résulte d'une condamnation ou de l'état monastique; car la France n'admet pas que la profession religieuse produise cet elfet.
L'étranger peut-il encourir la mort civile en vertu de la loi française? >w On peut dire que l'étranger reste soumis aux lois personnelles de son pays ; que les tribunaux français sont incompétents pour régler son ;état : néanmoins n'oublions pas que l'étranger qui réside en France est soumis aux lois de police et de sûreté
(1) Delv., p. 23, n" 2; Demolombe, n" 198; Coin-Delisle sur l'art. 22; Valette sur Proiidhon , p. 156, nolo 2; Merlin, vo Jugement, art. 2, n" S, et Rciionc. à suce, fict., S 6, p. 348-563; Dur., noSô; Paris, 13 juin 1S14, S., ISla, 2, 67, Pal.
96 TITBE l^"". — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
(ait. 3). On doit en conséquence lui appliquer, à titre de peines, toutes les incapacités que la mort civile entraîne. (Demolombe, ibid.)
La mort civile, avons-nous dit , est un état; cet état suit nécessairement le Français en tous lieux , même hors de France : nous n'avons point à nous occuper de ce qui se passe à l'étranger; libre au pays où s'est réfugié le Français de ne pas avoir égard à la sentence qui l'a frappé : mais les actes qu'il a faits à l'étranger ont-ils quelque autorité en France ? \tt La nullité de ces actes ( nous parlons , bien entendu, de ceux qui sont interdits au mort civilement) pourrait être opposée même par l'étranger. (Dur,, n'> 2i9 ; Val. sur Proudhon , ibid.; Coin-Delisle, ibid. ; Delv., p. 25, no 7. )
24 — Les autres peines afiliclivcs perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.
= Les peines, en malière criminelle, sont ou affliclives et infamantes , ou seulement infamantes. (Art. G C. pén.)
« Les peines afilictives et infamantes sont la mort, les travaux forcés h perpcluité, la dépoitation , les travaux forcés à temps, I3 détention , la réclusion. (Art. 7.)
I) Les peines infamantes sont le bannissement, la dégradation civique.» (Art. 8.)
Les premières sont dites affliclives, parce qu'elles causent une souffrance corporelle ; les deuxièmes impriment rinfamie.
Les peines correctionnelles sont seulement affliclives; elles ne sont point infamantes.
Une peine ne peut emporter mort civile qu'autant qu'elle eslafflictive et perpétuelle : la mort civile ne pouvait être atlacliée à une peine temporaire, puisqu'elle a pour résultat de faire considérer un individu comme mort aux yeux de la loi.
En 1804, lorsque le Code a été rédigé , la condamnation a la peine de mort était la seule qui eût un caractère de perpétuité : aussi le législateur, ne pouvant prévoir à quelles autres peines il attacherait ultérieurement l'effet de la mort civile, s'est-il borné, par l'art. 24, à renvoyer au Code pénal.
Les peines affliclives el perpétuelles auxquelles le Code pénal attache la mort civile sont : l°la mort; 2° les travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation (art. 18).
La déportation consiste à être transporté el a demeurer a perpétuité dans un lieu déterminé par la loi , hors du territoire continental de la France (17 Code pénal).
Pendant longtemps la doctrine a prétendu que la mort civile ne pouvait résulter de la déporlalion : la mort civile, disait-on, est la conséquence d'uiu> peine; pour qu'elle soit encourue , il faut que celte peine puisse recevoii' son exécution : or l'exécution ici est impossible, puisque la loi n"a pas déterminé le lieu où devra être transporté le condamné.
Celte dillicnllé a été levée par la loi du 28 avril 18.32. L'art, 17 porte : « Tant qu'il n'aura pas élé établi un lieu de déporlalion , ou lorsque
les communications seront interrompues entre ie lieu de la déportation et la métropole, la déportation sera convertie en une détention perpétuelle. »
Ainsi, le condamné a été frappé de mort civile le jour de son entrée dans le lieu déterminé pour sa délenlion.
Mais remarquons ces mots : qu autant que la loi ij aurait attaché cet effet : les pein(!S al'flictives perpétuelles n'em[)orlenl donc pas nécessairement mort civile ; c'est donc la un état exceptionnel, qui ne peut résulter que dune disposition formelle.
En 1850 , l'assemblée législative, modifiant sur ce point la loi pénale de 1810, a décidé que la déportation n'emporterait, en aucun cas, mort civile.
Voici le texte de celle loi; il importe de la connaître tout entière, car elle tranche, pour laveuir, certaines diflicultés qui préoccupaient la doctrine :
(I Art. 1". Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'art. 5 de la constitution (1), cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte tortillée, désignée par la loi , hors du territoire continental de la république. — Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes. — Ils seront soumis h un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique.
» Art. 2. En cas de déclaration decirconstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déi)orlalion dans une enceinte fortifiée, les juges applicpieront celle de la déportation simple ou celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de la déportation simple sera seule appliquée (2).
» Art. 3. En aucun cas la condamnation a la déportation n'emporte la mort civile; elle entraîne la dégradation civique. — De plus, tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformément aux articles 29 et '61 du Code pénal. — Ps'éanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte forliliée , les condamnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportation. — il pourra leur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. — Sauf l'effet de cette remise , les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni ajfecter les biens qu'ils
(1) « La peine de mort est abolie en matière politique. » (Art. 5 de la constitution.)
(2) L'article !>6 du Code pénal est relatif à l'atlontat coatre la vie ou contre la personne du chef du gouvernement ou des membres de sa f.uiiille.
L'article 96, relatif au cas d'envahissement des dom.iines, propriétés ou deniers publics par des bandes armées, de pillag<î des propriétés d'une nénénilité de citoyens, d'attaque ou de résistance envers la force pubjique agissant contre les auteurs de ces crimes, prononce des peines contre les chefs de ces bandes et contre Ceux qui les auraient levées ou organisées.
L'article 97 renvoie aux articles 87 et 91, relatifs à l'atte.itat dont le but serait d'exciter la guerre civile en eng igeaut les citoyens à s'armer les uns contre les autres , de détruire ou de changer le gouvernement.
98 TITEE 1". — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
possc'daienf au Jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succtssion ou donation.
» Art. h. L;i valléo do A'aïlliiui, aux îles ^Marquises, est déclarée lieu de déportation pour i'applioalion do larlicle 1''" de la présente loi.
» Art. 5. L'île de Moukaliiva, Tune des Maïquises, est déclarée lieu de déportation pour l'exéculiou de l'article 17 du Code pénal.
» Art. 6. Le gouvernement déterminera lesmoyensde travail qui seront; donnés aux condamnés, s'ils le demandent. — Il [)Ourvoira a l'entretien des déportés qui ne subviendraient pas a cette dépense par leurs propres ressources.
» Art. 7. Dans les cas où les lieux établis pour la déportation viendraient a être cliangés par la loi, les dé|)ortés seraient transférés des ancieus lieux de déporlation dans les nouveaux.
» Art. 8. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à la promulgation. »
Il suit de cette dernière disposition que la mort civile conlinue de fra])per les individus qui ont été condamnés aniérieuremeut ; que ses effets sont irrévocables pour le passé; |)ar conséqueni, il est encore utile, sous ce rapport, de connaître les règles de la loi pénale de 1810.
— Le Code pénal de 1810, art. 18, 2' ai., réservait au gouvernement la faculté d'accorder au déporté la jouissance de quelques droits civils, et même l'intégralité de ces droits. — Le Code pénal de 1832 a maintenu celte disposition. Les termes généraux de ces lois faisaient naître pli'sieurs questions graves; on demandait :
10 Si les actes dérivant du droit civil faits par le condamné dans le lieu de sa déportation pouvaient avoir quelque effet ailleurs ;
2o Si ses enfants succédaient aux t)iens qu'il avait acquis dans ce lien ;
3o Si les enfants qu'il avait eus depuis la mort civile encourue se rattachaient à sa famille par les liens de la parenté.
Surces divers points la négative était généralement admise. On répondait, sur le premier , que le condamné est légalement non existant hors du lieu de sa détention; sur le deuxième et sur le troisième, que les liens de famille ont été rompus,— sauf ensuite au chef du gouvernement à user du droit que lui accorde l'article 33.
Le mort civilement conserve-t-il la qualité de Français ?i/j L'affirmative nous parait certaine , puisque la déchéance de cette qualité n'est pas prononcée contre lui. Remarquons d'ailleurs que la section de ce chapitre est intitulée : De la perle des droits civils , etc. ; donc le condamné ne perd que ses droits civils.— De là il résulte qu'il n'est pas tenu, comme l'étranger demandeur , de donner la caution jiidicatum solvi ; que les enfants qui pourront lui survenir pendant son état de mort civile seront Français ; qu'ils n'auront point dès lors à ol)server les règles de l'article 10; que la contrainte par corps ne pourra être exercée contre lui , etc., etc. (Duvergier sur Toullier , n" 255. )
l,a mort civile, est-elle attachée aux condamnations encourues pour crimes ou délits militaires? vi-i L'afTirmative paraîtra bien sévère, si l'on songe que la peine de mort est, dans un grand nombre de cas, prononcée, par les lois militaires, pour des faits qui entraîneraient tout au plus , s'ils étaient portés devant les tribunaux ordinaires, une iieine correctionnelle.— Polhier { Traité d'S personnes , tit. 3, sect. 2) nous apprend que, sous l'ancienne jurisprudence, les condamnations en
PBIVATION DKS DBOITS CIVILS. — ART. 24. 99
justice réglée pouvaii'nt seules empoiler mort civile, et que celles émanées d'un conseil de guerre n'empêchaient pas le condamné de mourir integri status. — De nos jours, on argumente, en faveur du condamné, de l'article 5 du Code pénal de 1810, lequel porte : « Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux » contraventions , délits et crimes militaires; » et surtout de la règle que les peines emportant inoit civile sont celles auxquelles un texte précisa attaché cet ell'et : or ce texte n'existe pas dans les lois militaires. — On ajoute que la loi l \,ïï.de tesiam.mU.caslrensi[\), permettait au soldat de disposerde son pécule caslrens, et qu'il est de principe, en matière pénale, que dans le doute on doit incliner pour la douceur.
Nous admettrons néanmoins le système contraire, quelque rigoureux qu'il soit. Sans doute les lois militaires sont sévères; mais la sévérité est une condition de la discipline; de tout temps cette nécessité a été reconnue : ainsi, l'ordonnance du 17 j'invier 1730 déclarait formellement que tout déserteur condamné i\ la peine de mort encourait la mort civile. — Remarquons d'ailleurs que les conseils de guerre ont, dans leur sphère, la même autorité que les tribunaux ordinaires, et qu'ils rendent leurs décisions au nom de la même puissance publique. Lors de la discussion du nouveau Code militaire, celte considération n'a pas échappé au législateur— [v. ,yonileur du 21 avril 1829] ; aussi a-t-il maintenu le principe. Enlin, on peut dire que la mort civile est un état; que tout ce qui conccrufi l'état des hommes est réglé par le Code civil , et qu'aucun texte ne déroge, en faveur des militaires, à la règle générale établie (2).
Efftts de la mort civile.
Les effets de la mort civile sont délermiiios par l'article 2-5 : or la loi ne déclare pas d'une manière générale et absolue le mort civilement déchu de tousses droits; elle prend soin de faire une énnméralion. Nous aurons h examiner si celle énuméralion est limilalive on seulement énoncialive; pour le moment, bornons-nons à remarquer que le mort civilement conserve tous les droits relatifs au soutien de l'existence, et même tous ceux qui dérivent du droit des gens, à l'exception de quel(]ues-uns que la loi a pris soin de déterminer, tels que le droit de se marier et le droit de pi()[)riélé pour le passé.
Partant de ce principe, il faut décider que le mort civilement peut faire le commerce, aliéner, s'obliger, faire on accepter une remise de délie (3), se pievaloir de la prcsciiplion et paraître en justice, soit comme défendeur, soit comme demandeur (bien entendu sous le nom d'un curateur), si les opérations auxquelles il s'est livré font naître des contestations; — il est même admis (ju'il peut donner aux actes passés dans les limites de sa capacité les formes (jue détermine la loi civile par exemple, recourir à rintervention d'un oflicier public, et même
(1) Delv., p. 24, no 2, et Déniante, n" 47 bis.
(2) Dur., no 218; D., Dr. civ. etpol., n" 0; Merlin, iMort ci\ilc, S l-r, art. l<^>-,»,o3; Uemoloinbe, no 197.
,3) Our., n" 263; Touiller, n» 282, note 2, Oblig., n» 909; Val. sur l'roudbon, t. ), p. IHI; t. 2, no 463 ter.; DeiiÉOlDiubL', uo 203; U., ur. civ. el pot., ^cct 3, ar>. l.
obtenir un brevet dinvention (l) : lui refuser cette faeulté, ce serait souvent rendre illusoires les droits qu'on lui a laissés (2).
11 ne faut donc pas prendre a la lettre cette proposition : le mort civilement est privé de tous les droits civils : il perd seulement, nous le répétons, ceux qui ont leur base dans la loi , ceux qu'elle a créés; mais il ne cesse pas de pouvoir invoquerles dispositions légales qui ont pour objet de réglementer les actes qui dérivent du droit des gens, ou d'assurer leur efficacité (3).
25 — Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers (4), auxquels ses biens sont dévolus, de la môme manière que s'il était mort nalarellement et sans testament.
11 ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre , à ce titre , les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne |)eut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre- vifs, soit par testament , ni recevoir à ce titre , si ce ncst pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur , ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel on aulheulique, ni èlre admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé parle tribunal où l'action est portée.
Il est incapable de coniracier un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
= Cet ailicle est basé sur deux considérations principales : le mort civilement est rejeté de la société; il conserve néanmoins les
(1) Coin-Delhle, ibid.
(2) Merlin, Mort civile, 5 1'% :irt. 3, n» S; Coin-Dclisle, art. 25, nos 4 cl suiv.; Valette sur Proudliuii, p. llil, noie a. y . cep. Troploiig, Vente, t. 1, n» 175, Hyp.
(!) Paris, 18 mal 18ÛS; Riom , 18 févrii-r 1809, Pal. Dcv.
(4) Rifourensfiiient la succession devrait passer à l'ÉIat par droit de déshérence : m effet , il est aiiiiiis que la mort civile est encourue un instant avant la nioit naturelle; injis, humanitatis eattsd. la loi déroge à lu rigueur du principe.
PBIVATÎO?! DES DROITS CIVILS. — AET. 25. lOt
droits nécessaires au soulieii de l'exislence, et en général tous ceux qui dérivent du droit des gens : p;ir conséquent, il peut invoquer la protection (juela loi accoide, par des raisons d'ordre public, a tous les individus qui habitent le territoire.
Pour savoir si le mort civilement jouit de tel ou tel droit, il faut rechercher, dès lors, si ce droit a sou origine dans le droit des gens ou dans le droit civil.
Ces préliminaires posés, la question de savoir si l'article 25 est limitatif ou s'il est seulement énoncialif se résout aisément : il sufOt de parcourir l'énuméralion faite dans cet article, pour reconnaître que le législateur s'est uniquement proposé de lever les doutes qui auraient pu s'élever sur certains effets importants de la mort civile. On peut s'en convaincre en se reportant aux travaux préparatoires du litre qui nous occupe : les articles 25, 30 et 31 du projet déclaraient, en termes généraux, que le mort civilement perdrait tous les droits civils, et que sa capacité serait restreinte aux actes du droit naturel el du droit des gens. Ces articles ont disparu, il est vrai; le législateur n'a pas cru devoir les maintenir ; pourquoi? parce qu'il a craint le danger des règles générales; parce qu'il a compris que cette dislincliou pourrait devenir embarrassante dans rap|)licali()n : mais sa pensée n'est pas moins manifeste. — Il n'est fait mention dans l'article 25 ni du droit d'adopter ou d'être adopté, ni de la puissance paternelle, ni des droits politiques: qui oserait soutenir cependant que le mort civilement a conservé ces divers droits (1)?
Cette première question résolue , une autre se présente : on demande si l'incapacité résultant de la mort civile est absolue ou relative; eu d'autres termes, si le mort civilement lui-même peut s'en prévaloir? Sans doute il lépugne de voir un individu flétri par la justice venir invoquer son incapacité pour •'•cliapper "a des engagements qu'il a contractés; maisentin la loi est formelle; l'ordre public ne permet pas que certains actes soient maintenus : dès lors, ces actes , viciés dans leur essence, doivent tomber devant la première réclamation qui s'élève, même devant celle du mort civilement ; s'il en était autrement, plusieurs dispositions prohibitives de la loi se trouveraient ne pas avoir do sanction : quel antre que lui, pai' exemple, peut avoir intérêt, de sou vivant, a demander la nullité d'une donation qu'il a faite (2)? Toutefois le mort civilement serait passible de dommages-intérêts, en cas de dol, par exemple s'il avait dissimulé son état (3).
Passons maintenant à l'examen spécial des dix principaux effets de la mort civile :
1» Le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; — la loi veut faire peser sur lui toutes les conséquences de la mort nalu-
(l) Cass., 14 juillet 1827, D. 1827, 1, 272.
(2)Cass., 14 juin 1S27, D. l'., 1827, 1, 272, Pal. Dev ; 8 mii 1839, Dev., 1839, 1, 729; 27 janvier 1825, D. P.. 1S2S, 1, 167.
{'S) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 537; Demolombe, no 193; — Caen, b janvier 1844.
102 TITBE V". — CHAPITRE 2. —SECTION 2.
relie. Par suite , la sociélé qui! uiiiail coniraclée serai! dissoute (1865); le luaiulal (|ii'il aurait donné on rerii serait éteint (2003), etc.— Sous l'ancienne jurisprudence , les biens du mort civilement étaient confisqués ; mais les auteurs du Code ont reconnu que ce serait punir la famille autant que le condamné lui-même.
2° Sa succession est ouverte au profit de ses héritiers (718 et 719) de la même manière que s'il était mort naturellement sans laisser de testament:— il peut donc avoir dos héritiers; pourquoi ue peut-il avoir de testament? Cette différence vient de ce que c'est la loi qui défère la succession ab intestai ; tandis qu'un testament n'est autre chose qu'un projet contenant une volonté a exécuter après la mort : or la faculté de tester est une faveur de pur droit civil , faveur dont le mort civilement s'est rendu Indigne.
Quelques auteurs donnent pour raison qu'il faut, pour tester valablement , avoir la capacité de transmettre au moment de la confection du testament et au moment de son décès : celui que la mort civile a frappé, disent-ils, ne peut être capable a cette deuxième époque (i). —Ce raisonnement serait bon pour établir que le mort civilement ne peut disposer des biens qu'il a acquis depuis la mort civile encourue; mais, dans resj)èce, il s'agit de ceux qu'il possédait antérieurement. — Remarquons d'ailleurs ces termes : mort civile ; ils nous donnent la solution de la question : en effet, pour mourir civilement, il faut vivre civilement; donc le condamné était capable au moment de l'exécution de sa peine : viiH tantùm inorieutiir.
On a prétendu que, par une espèce de fiction légale, le condamné se trouve frappé de mort civile un instant de raison avant l'exéculiou (Dur., w° 261). — llépuler un individu incapable, par Teffet de la mort civile, an moment où cette mort l'alleint, c'est mettre l'effet avant la cause. Au surplus, si cela était, les biens devraient être dévolus a l'Étal, conformément a l'article 33. Une semblable fiction serait en opposition manifeste avec cet axiome de droit, qu'au moment où un individu meurt, il est encore capable : momentum mortis , vitx anmuneratur. Il faut donc reconnaître que la nullité du testament n'a point pour cause l'incapacité résultant de la mort civile. — Mais pourquoi ajoutera la loi? pourquoi recourir a des fictions, quand des textes clairs et précis révèlent à chaque instant son esprit? Il est évident que Yindignité , nous le répétons, est la seule considération qui ail fait interdire au mort civilement la faculté de transmettre par testament; que le législateur a entendu refuser son autorité aux dernières volontés d'un homme qu'une peine aussi grave a frappé , dont la mémoire est à jamais flétrie (2). — La capacité de transmettre par testament est une faveur; il y aurait inconvénient à laisser jouir de cette faveur l'individu qui a perdu la vie civile.
(1) Toullicr, n° 281; Merlin, Rép., v Mort civile, § l" , art. :^, n" 1 ; Delv., p. 23, no 7; Dur., n" 248; Coin-Delislc, n° 17, .sur l'art. 2:;.
(2) Merlin , Rép., v" Uéritier, sect. 5, p. 669 ; Valette sur Proudlion, t. 1, p. 149, note a ; Deniolorabe , n" 200.
Pour les donaliolis enlre-vifs , même coiulilioniiclles (1179). la règle est différente : elles ont produit immédiatement leur effet; l'indignité dont le donateur s'est rendu coupablene doit pas détruire un fait accompli.
Mais la donation de biens à venir, faile par le mort civilement avant la mort civile encourue, dans les termes des articles 1084, lOSG et 1093, doit-elle être maintenue? On pourrait dire que la transmission ne s'opérant qu'à la mort du donateur, ce dernier doit être capable de liansmeltre h celte é|>oque (Dcmanle, Tliémis, t. 7, p. 476 et 485). — Ce serait la une erreur évidente : ces sortes de dispositions diffèrent de celles qui sont faites par testament, en ce qu'elles saisissent irrévocablement le donataire du jour de la célébralion du mariage , sinon quant a la jouissance, du moins quant au droit (1083). — D'ailleurs le texie de l'article 2.5 parle uniquement des teslaments; il garde le silence sur les donations (1),
L'usufruit s'éteint également par la mort civile de l'usufruitier ( 617 et 625 C. civ. ) : on voit avec faveur le retour de l'usufruit h la nue propriété.
Il faut décider de même pour les droits d'usage et d'habitation (2).
Pour la rente viagère, au contraire, comme elle est ordinairement constituée a titre onéreux , on s'attache principalement à lintention des parties : or elles sont présumées avoir eu en vue la mort naturelle. — Toutefois, il semble résulter de l'art. 1982 que les arrérages devraient elle payés aux héritiers, et non au mort civilement; à moins que la rente n'eût été constituée pour aliments, auquel cas on s'accorde généralement à reconnaître que ce dernier pourrait seul en recevoir le montant (3), car le donateur n'aurait considéié que la personne du donataire.
Il faut restreindre cette dernière décision, bien entendu, au cas où lo condamné a prescrit sa peine, (f'otjez article 33.) Comment admettre que des aliments puissent être légalement accordés au condamné (jui se soustrait aux recherches de rautorilé.' Neserait-il pas anomal de conférer à l'individu qui se trouve sous le coup d'une condamnation ii mort ou aux travaux forcés à perpétuité, des droits que l'on refuseà celui qui n'a encouru qu'une condamnation temporaire? (Demolombe, n° 2i2.)
3" Il ne peut plus recueillir aucune succession ; car, pour succéder , il faut exister : le mort civilement n'a plus d'existence civile; sa place et son degré sont vacants; ses enfants peuvent le représente!- (744). — Par la même raison, il ne peut transmettre à titre de succession , même à ses enfants, les biens qu'il a acquis depuis la mort civile encourue, (r. toutefois l'art. 33.)
(1) Dur,, no 249; Delv., p. 25, n" 7; Deiuoloiiibe, n° 20); D., Droit cir. et pol., sect. b, art. I; Coin-Uclisle, n» 18.
(2) Z;ich., t. 2, S 2825, n» 11; Proudhon, iw 2795 et 2825.
(3) F. entre autres Toullier, n" 287; Drlv., p. 25, n" 108; Valette sur ProuJhon, t. 1, n» 15* , notée— /^. cep. Malleïille, art. 25; Merlin, Rép., v" Rente viagère, n» 14.
Picmarqucz ces mois : qu'il a acquis pnr la suite. Le condamné conserve donc certains droits : en effet, bien que dépouillé du droit de pro[)riété pour le passé, il peut |)Osséder, commercer, acquérir à titre onéreux ; faire, en un mot, tous les actes qui dérivent du droit des gens(i).
4" Il ne peut disposer de ses biens (c'est-à-dire des biens qu'il a acquis depuis la mort civile encourue), en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament. — Car les testaments et les donations entre-vifs, a raison des formes solennelles prescrites pour leur validité, sont des institutions du droit civil : cette règle est absolue.
Mais peut-il recevoir a l'un de ces titres? Non, en principe. — Mais la règle souffre exception lorsque la libéralité est faite pour alim.ents, caries aliments sont nécessaires au soutien de l'existence: ainsi la donation ou le legs fait, à titre d'aliments, à l'individu frappé de mort civile, est valable (2).
Il est même de jurisprudence qu'il peut réclamer une pension alimentaire de ses enfants et de ses ascendants (3) (205 et suiv.). — Quelques personnes lui refusent ce dernier droit : la mort civile , disent-elles , a rompu tous les liens de famille; admettre une pareille demande , ce serait reconnaître implicitement une parenté qui n'existe plus; d'ailleurs l'action pour exiger des aliments est de droit civil. — Nous répondrons que les termes de l'article 25 sont généraux et absolus sur ce point (4); que la mort civile a bien rompu les liens de famille, mais qu'elle n"a pu porter atteinte aux liens naturels : cela est tellement vrai , que les enfants incestueux ou adultérins eux-mêmes peuvent prétendre a des aliments (762, 335 , 342).
Le mort civilement peut-il recevoir des dons manuels? — L'article 25 , disent quelques auteuis, refuse au mort civilement, en termes généraux, la faculté de disposer ou de recevoir à titre igratuit ; le législateur a considéré la libéralité non-seulement dans sa forme , mais encore dans sa nature , sans avoir égard au peu d'importance de l'objet donné ; par conséquent, elle doit être frappée d'inefficacité. Le système contraire donnerait lieu à d'étranges conséquences : supposons qu'un père naturel ait remis de la main à la main à son enfant une somme supérieure à la quotité disponible (908,911); refusera-t-on aux parties intéressées la faculté d'attaquer cette libéralité? Pourquoi donc voudrait-on que la donation manuelle faite au mort civilement fût maintenue, quoique dûment prouvée (.S)? — Cette argumentation peut être fondée en théorie, mais il faut arriver h ce qui est possible; or, com-
(1) l'aris, IS août 1808; D., Aliments, sect. 1.
(2) Merlin, Rép., Aliments, § 8, n° 7; Légataire, § 2, n<>s 9 et 11; Coln-Dellsle, p. 79, n" 2S; Proudhon, Usât., -24, no 1977; Paris, 27 novembre 1815, Dev. Pal.
(3) Cass., 28 frimaire an XIII , S., 1, lOo; D., 3, 1, 178; 17 août 1809, S., 13, 1,411; D., Aliments.
(4) Paris, 18 août 1808, S., 1812, 2, 208, Pal. Dev. ; DeU., p. 2o, no 8; Dur., n» 23& ; Vazeille. Mariage, n» -187; Zacli., n» 524, n" 6 ; Rolland de Villargues , v Mort civile, n" 58.
(5) Delv.,p. 23, no 9; Valette sur Proudhon, p. loi, note 5; Uemolombe, n« 205.
ment empêclier ces sortes de libéralités?— Au surplus, on peut soutenir qu'elles sont dans le domaine du droit des gens (I). —Quant au danger que l'on signale, il est chimérique : si la donation excède la portion disponible (920 et suiv.), on la réduira.
Pourrait-il faire des dons manuels? Nous déciderons l'affirmative par les mêmes motifs. — Au surplus, la Cour de cassation a déclaré ces sortes de libéralités valables. — Il faut toutefois restreindre cette décision au cas où les objets donnés sont de peu de valeur, et dans tous les cas prendre en considération la bonne foi du donataire (2).
Pourrait-il disposera titre gratuit, pour cause d'aliments , en faveur de ses descendants et de ses ascendants? On opposera la maxime : Quia jura naturalia jtire civUi perimi nequeunt. (Demolombe. y\° 204.) — Néanmoins nous pensons qu'il ne peut faire de libéralités dans la forme des donations et des testaments, même à titre d'aliments. Remarquons en effet que l'exception à la règle qui frappe le mort civilement d'incapacité est restreiuleii la faculté de recevoir:— mais il est soumis à l'obligation alimentaire , dans les termes des art. 205 et suiv. du Code civil; car celte obligation doit être nécessairement réciproque.
Il s'agit évidemment ici du condamné qui a prescrit sa peine ou qui a été gracié : celui qui est au bagne ou qui est contumace ne peut ni disposer ni recevoir a aucun titre.
5o II ne peutêîre ?îom/ne tuteur, car la tutelle est une charge de famille : or le mort civilement n'a plus de parents (443, 444). Sans doute la tutelle a son principe dans le droit naturel-, mais la loi civile a pris soin de l'organiser; celui qu'elle a flétri ne mérite plus sa conliance.
Cette expression : nommé , suppose le cas de tutelle dalive; mais il faut la supprimer, car il y a même raison pour exclure le mort civilement de la tutelle légitime. D'ailleurs les liens de parenté ont cessé d'exister (443 , 445) : — il faut lire : ne peut être tuteur.
Par suite des mêmes principes , nous déciderons : — 1° que le moit civilement est déchu du droit de puissance paternelle; ses enfants pourraient donc se marier sans même avoir requis son consentement : il ne peut prétendre qu'aux devoirs dhonneur et de respect , devoirs imposés par la nature (371); — 2° qu'il est privé du droit de voter dans les assemblées de famille (art. 443 C C, S/i-û", 42-&° C. pén.).
6° Il ne peut être témoin dans un acte solennel (3) ou authentique;
(1) Toullier, no 282; Dur., n" 265; Zach., p. 324.
(2) Dur., ibid.; TouUicr, ibid.; Locré, p. 388, t. l"; Montpellier, 19 novembre 1840, Pal., 1841, 2, 74.
(3) L'acte solennel est celui dont U validité dépend do l'observation rigoureuse de certaines formes déterminées par la loi , et qui ne produirait aucun effet si ces formes avaient clé omises : le mariage, par exemple, est un arle solennel, car il doit être célébré publiquement (art. 194), sf! s peine de nullité. Tels sont encore la donation et le testament.
L'acte autheniiqve est celui qui a été passé devant un ofûcier public compétent (1317). Cet acte ne laisse pas de lier les parties s'il a été signé par elle* , bien qu'il se trouve vicié par l'omission de quelques conditions nécessaires pour lui imprimer un caractère authentique (13IS). — L'acte solennel est uécessairement authentique, mais l'acte authentique peut ne pas être solennel.
car les citoyens qui assistent un oflicier pultlic participent comme lui h l'exercice de la puissance pul)li(]ue; ce sont la des témoins dits instrumentaires. — I.a loi va plus loin; elle le repousse inêuie lorsqu'il s'agit de porter témoignage on justice, parce qu'on ne peut être admis comme témoin que lorsqu'on mérite dêtie cru : or la société ne peut avoir confiance dans celui qu'elle a rejeté de son sein. —Il peut arriver, cependant, qu'il y ait nécessité de l'appeler comme témoin nécessaire, par exemple s'il a eu seul connaissance d'un crime : mais alors sa déposition est considérée comme simple renseignement (art. 28 Code pénal ) ; il ne prêle même pas serment
7° Il ne peut procéder en justice, ni comme demandeur, ni comme défendeur, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial : le mort civilement pouvant se trouver débiteur ou créancier en vertu de contrats, de quasi-contrats, de délits ou (le quasi-délits, la loi devait lui accorder la faculté de plaider; mais comme les convenances ne permettent pas qu'un individu exclu de la société paraisse en personne devant les tribunaux , on lui nomme un leprésentant.
Ce repiésrntanl est désigné par le tribunal ; il ne pourrait l'êlre par un conseil do famille, puisque le mort civilement n'a plus de parents (1). (Touiller, n" 283.)
La nomination du curateur a lieu a la requête du mort civilement, s'il est demandeur; a la requête de son adversaire, s'il est défendeur (2). C'est lui qui signilie tous les actes de procédure, c'est à lui qu'ils doivent êhe noliliés; le moi't civilement resle complètement à l'écart.
La mission du curateur est spéciale, c'est-a-dire restreinte h l'affaire en litige : elle cesse dès que celte affaire est déliniliveraenl jugée. Les procédures dans lesquelles le mort civilement aurait ligure en son nom seraient radicalement nulles, et la nullité pourrait être suppléée d'oflice, en tout état de cause , même en appel , si les parties ne l'avaient pas proposée, car elle est d ordre public (3).
On a prétendu que le mort civilement demandeur était tenu de fournir la C'AwWow J adicatum solvi (ai't. 16) : mais l'erreur est évidente; cette obligation n'est imposée qu'à l'étranger: or nous avons établi (art. 22) que le mort civilement reste Français.
Cette règle de forme ne va pas au delà des affaires civiles : il n'est pas douteux que le mort civilement pourrait être traduit devant les tribunaux répressifs sans nomination préalable d'un curateur; il y aurait môme en ce cas un intérêt moral a ce qu'il comparût en son nom.
S" Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Comment celui qui n'a ni biens ni existence légale pourrait-il exercer la puissance déférée par la loi aux époux et aux pères sur la per-
— Si l'on ne peut iHre témoin dans un acte authentique, on le peut encore bien moins dans un acti" solennel.
(1) On remarque avec raison que In nomination d'un curateur a (oit peu d'importance, puisque les parties ne peuvent procéder devant les tribunaux que par le rainisiérc des avoués.
(2) Cass., 6 décembre 1850, Pal., 1837, 1, 166.
(3) Coin-Delisle, n» 109; Dclv., p. 26, n» 1;— Cass., 20 novembre 1808, Pal. Dev.; D., Émigré.
sonne et les biens de lenrs femmes et de leurs enfants? Comment ponrrait-il autoriser sa femme à paraître en justice, quand il ne peut y comparaître lui-même?
jMais le mort civilement conserve la liberté de faire un mariage religieux et de conscience, s'il trouve, après avoir prescrit sa peine, une femme qui consente a partager son sort; le prêtre qui aura béni cette union n'encourra pas les peines portées par les articles 199 et 200 du Code pénal. —Bien plus, s'il se marie en pays étranger, même civilement, avant l'expiration du temps requis pour la prescription, suivant le mode prescrit par la loi étrangère, les liens qui résulteront de cette union seront sacrés aux yeux de la morale et de la religion, quoiqu'ils ne puissent produire aucun effet civil en France. — Les enfants qui en seront issus viendront comme enfants naturels h la succession de celui des père et mère qui était capable de contracter mariage (I); mais ils n'auront aucun droit sur les biens du mort civilement , même sur ceux qu'il laissera au jour de son décès (33).
Si l'un des époux était de bonne foi , c'est-a-dire s'il avait contracté mariage dans l'ignorance de l'élat de son conjoint, d'autres règles seraient applicables. Foyez ce que nous dirons à cet égard sous les articles 201 et 202 C. civ.
9" Le mariage qu'il avait contracté est dissous quant à tous ses effets civils. La loi ne peut roconnaîtie comme vivant, relativement au mariage, l'homme qu'elle a déclaré mort relativement aux autres actes de la vie civile : de lii nous concluons que la femme du mort civilement est dégagée de la puissance maritale; qu'elle n"a plus besoin d'autorisation pour contracter ou pour ester en justice (2).— Bien plus, le conjoint qui a conservé la vie civile pourrait se remarier. (Art. t-^7 , 227 et 228 comb.)La loi du 8 octobre 1816, abolitivedu divorce, n'a point modifié ce principe; car le divorce et la mort civile sont des causes de dissolution du mariage ossenliellement distinctes et indépendantes : le divorce est aboli sans doute , mais la mort civile subsiste (3).
Nous parlons seulement des effets civils du mariage. Aux yeux de la religion , le lien qui unit les deux époux ne se rompt que par la mort ; le conjoint qui se remarierait commettrait un crime. Loin d'être coupable, la femme qui partage le sort de son mari dans le mallieur est. digne d'éloges. —Mais, nous le répétons, le législateur n'a considéré le mariage que dans ses rapports civils, abstraction laite de toute idée morale et religieuse.
10° Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les
(1) Dur., no 26U; Touiller, n" -284; Merlin, Mort civile , $ 1", art. 4, n" 1., t. 8, p. 4('0, et t. 7, p. 161; Cass., 16 mars 18US; I)., Éiiiigro, scct. Ke, an. i^v^ § -j.
(2) Ciiss., 21 noréal an XIII, 8 féviicr 1830; Paris, 20 mars 1817, Pal. Dcv.
(3) Toullii-r (no 285, t. 1) prétend que le mariage est seulement privé d'effets civils , que le li. ;i subsiste; d'où il conclut que le conjoint ne peut se reiuarier. — Sa doctrine a été développée Unigueiuent dans une consultation délibérée par cinq avocats de Rennes; mais elle est rejelée par la jurisprudence et par l'unanimité des auteurs, (f'. Cass., 1" mars 1841, Dev., 1841, I, 184; Toulouse, 26 ra;ii 1837, Dev., 1837, 2, 29G; Pal., 1837, 2, 183; Douai, 3 août 1819, Dev. Pal.; Cass., 16 mai 1808, Dcv. Pal.; Merlin , vo Mariage, sect. 2, S 2, no 3; Proudhon, Usuf., no2020.)
108 TITBE i"^. — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
droifs et actions auxquels sa mort nalurelle donnerait ouverture. [Foyez 1-439, 1441 , 1468, 1469, 1470, 1473, 1478 , 1480, 1493 , 1514 , 1515 , 1517, 1564, 1577 , 1579.)
Le mort civilement (|ui a prescrit sa peine conserve le droit de sûreté; la loi ne lui refuse pas la protection dont il peut avoir besoin ; elle punit les attentats dirigés contre sa personne , comme elle le punirait lui-môme s'il commettait un nouveau crime. ( Art. 33. )
De quel moment la mort cu-ile est encourue.
Les condamnations, en matière criminelle, sont contradictoires ou par contumace.
Les condamnations contradictoires sont celles que l'on prononce ea présence de l'accusé (1).
Les condamnations par contumace sont celles qui sont prononcées hors la présence de l'accusé (art. 27, 470 Instruct. crim.).
Les condamnations contradictoires s'exécutent réellement ou par effigie: — rtellemenf , lorsque l'exécntion se fait sur la personiic du condamné; — par effigie (c'est-îi-dire lictivement), lorsque le condamné parvient à s'évader après la condamnation, ou loi-squ'il estconlumax. Suivant l'article 472 du Code d'instruction criminelle, celte exécution se faisait au moyen de l'extrait du jugement, que l'exécuteur des hautesœuvres affichait sur un poteau planté au milieu d'une place publique.
Cet article a été modifié par une loi du 9 janvier 1850. « Il n'est pas entré dans la pensée de votre commission , a dit le rapporteur, d'envelopper la condamnation d'un voile timide qui affaiblirait, dans l'esprit du peuple, le respect dû aux décisions de la justice. Cette condamnaiion doit être, au contraire, livrée a la publicité la plus éclatante, pour apprendre aux citoyens qu'un grand crime n'est pas resté impuni, et à l'accusé qu'un arrêt flétrissant, dont les suites pourront devenir irréparables , pèse sur sa tête. — L'objet unique de l'innovation proposée est d'écarter la main de l'exécuteur, et l'infamie qu'a bon droit l'opinion publique y attache. » Voici le texte de cette loi :
« Extrait du jugement de condamnaiion sera, dans les huit jours de » la prononciation, a la diligence du procureur général ou de sou » subslilnt, inséré dans l'un des journaux du département du dernier » domicile du conriamné. — il sera affiché , en outre : 1" ii la porte de » ce dernier domicile; 2" de la maison commune du chef-lieu d'arron- » dissement où le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour » d'assises. — Pareil extrait sera , dans le même délai , adressé au » directeur de l'adminislralion de l'enregistrement et des domaines du « domicile du contumax. — Les effets que la loi attache à l'exécution » par efligie seront produits à partir de la date du dernier procès-
(I) f". loutefoislcs articles 8 et siiiv. de la loi du 9 septembre lS5b sur les cours d'assises.
» verbal constatant raccomplisseraent de la formalité de l'affiche » prescrite par le présent article. »
Cette dernière dis[)osilion , ajoutée par la commission, et amendée, lors de la discnssion, par M. Valette, résume le véritable esprit de la loi. « Elle sexplique d'elle-même, dit M. Duvergier : puisque trois affiches diverses doivent intervenir, il était essentiel de déterminer quelle serait celle dont la date lixerait le jour de l'exécution , et ferait produire h cette exécution les effets que la loi y attache. »
« L'exécution par efligie est constatée par un procès-verbal qui doit » être, sous peine de 100 fr. d'amende, dressé par le greffier, et tran- » scrit par lui , dans les 24 heures, au pied de la minute de l'arrêt. La » transcription est signée par lui , et il est fait mention du tout, sous » la môme peine, en marge du procès- verbal. » ( 378 Inst. crim.) (1).
La mort civile ne résulte pas toujours immédiatement de l'exécution; à cet égard, la loi distingue: les condamnations ont été contradictoires ou par contumace.
Des condamnations contradictoires.
26 — Les condamualions contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
= La condamnation n'opère pas la mort civile; il faut de plus qu'elle soit exécutée : l'effet ne peut exister avant la cause. D'ailleurs il importe il la société de connaître le jugement qui retranche un individu du nombre de ses membres; cette notilicalion doit lui être faite, et elle ne peut se faire que par rexéculion.
Il suit de la : t°quc^ jusqu'à l'exécution, le condamné peut valablement aliéner, soit a titre onéreux, soit même par donation cnlrevifs; car les actes de donation, ii la différence des testaments, dessaisissent le disposant immédialement et irrévocablement; or il était capable an moment oîi il a disposé (2) : sauf la faculté réservée aux ayants droit d'atlaiiuer les actes frauduleux qu'il a faits (1167);— 2" qu'il recueille jusqu'à la même époijue toutes les successions qui s'ouvrent à son profit; — 3° que s'il vient a décéder avant l'exécution, même dans le trajet de la prison au lieu de rexécntion, quand même il se suiciderait (car la loi ne jjrononce pas de peine contre le suicide), il meurt dans l'intégrité de ses droits : en sorte que le testament qu'il aurait fait serait valable.— Ces divers points ont été reconnus lors de la discussion au conseil d'Etat (3).
(1) Riom, 28 novembre 183S, Pal., 1839, I, 107; Paris, 10 mai 1815, Dcv. Pal.
(2) Demnlombe, no 220; Dur., n" 233; Toullier, n» 2S8; Zacli., p. 322; Cass., 25 mal 1820, 's., 1820. 1, 331, Dev. Pal ; Nancy, o juin 1828, S , 1829, 2, 236.
(3) r. Lncré, 1 égisl , t. 2, p. 192, n" 20, et p. 408; MallovlUc, p. 62; Toullier, n° 271; Coin- Dclislesur l'art. 23, n» I; Zacli., t. 1, p. 321 et 322.
110 TITKE l*""". — CHAPITBE 2. — SECTION 5.
— Ces mots de i'ailicle 26 : à compter du jour de l'exécution , ont f;iit naître la question de savoir de quel moment la mort civile est encourue? Trois opinions sont en présence :
Première opinion. \ré La mort civile n'est encourue qu'à la fin du jour : dies termini non computalur in termino (i033 Pr. ).M'jCelte opinion ne peut se soutenir : il serait déraisonnable d'admettre qu'un homme retranché de la société pût néanmoins invoquer le bénéfice des lois civiles, par exemple pour recueillir une succession (1).
Deuxième opinion.\rjL'eiiet de la mort civile se reporte au commencement du jour de l'exécution. La loi dit du jour; elle ne dit pas à partir du moment de l'exécution : donc le jour tout entier est compris dans le terme, — D'ailleurs, lorsiiuela loi détermine des délais, elle compte par jour. (^.art. 2184 et 22liO.) (2). 1/^ Ou répond que les articles 2IS4 et 22G0 sont relatifs à des matières spéciales; que les hypothèques et la prescription n'ont aucun rapport avec la mort civile; qu'un pareil système entraînerait d'ailleurs une inconséquence et une injustice : — une inconséquence, car l'effet se trouverait placé avant la cause, la mort civile n'étant que l'accessoire, la suite de la peine ;' — une injustice, car le condamné se trouverait frappé de déchéance avant d'être mort civilement. — Dans quel embarras ne nous jetterait pas ce système, si deux personnesappelées à la succession l'une de l'autre, deux frères par exemple, devaient subir le même jour une peine emportant mort civile? Quel est celui qui serait censé avoir survécu ?
Troisième o/jùiîOH. \ri La mort civile commence au moment de l'exécution. Celte opinion peut s'appuyer sur le texte ( art. 22 ) ; de plus, elle est en parfaite harmonie avec l'ensemble de la matière , et conduit au but que le législateur s'est proposé. Pourquoi n'a-t-il pas fait de la mort civile une peine principale? parce qu'il impoite, au préalable, d'instruire la société de l'événement qui doit lui enlever un de ses membres : ne serait-il pas irrationnel , dès lors , de reporter l'ellet de la peine à une époque antérieure à celle où la condamnation a pu ac(iuérir toute la publicité dont elle est susceptible? La loi du 20 prairial an IV tranche implicitement la question en ce sens ; cette loi est relative au casoù deux personnes appelées à la succession l'une de l'autre auraient été exécutées le même jour; elle est ainsi conçue : « Lorsque des ascendants, des descendants et » d'autres personnes qui se succèdent de droit, auront été condamnés au dernier » supplice, et que , mis à mort dans une même exécution , il devient impossible » de constater leur décès, leplus jeune est présumé avoir survécu. » — Dans la pensée du législateur , il est donc manifeste que la mort civile n'est encourue que dumomentde l'exécution. — Enfin, on peut argumenter des art. 720, 72l et 722 C. civ., lesquels statuent pour le cas où l'on ne peut reconnaître le prédécès. — Il ne faut donc pas s'attacher strictement à cette expression de l'art. 2G ; le jour de l'exéculion; elle est évidemment employée ici par opposition au jour de la condamnation ; comme synonyme de celle-ci : le temps, le moment, l'instant de l'exécution. Les anciens auteurs se servaient indistinctement de l'une et de l'autre. [f-^oyez Pothier, chap. 3, Des successions.) On la retrouve d'ailleurs avec le même sens dans d'autres textes. [Foyez les art. 602, 503, 30, 7l9 C. civ., 476 Inst. crim.)
En cas d'exécution par effigie, la mort civile date du moment de l'apposition de l'afiiche. [Foyez avis du conseil d'État du S janvier 1829. ) [3,.
(I) y. Merlin, Bép.,vo Mort civile, J i"""^, art. ii, n" 3.
(2> Toullier, n« 221, 273, 274; Z.ich., § 163, n° 4; Proiidlion , t. 1, p. 74 et 141; Rolland de Vlllargues, v» Mort civile, n" 10; Vazi'ilic, Suce., art. 719, ii» 3; Zach., § 163, no 4.
(3) Dur., n» 221; Dclv., p. 24. n» 6; DemolOinbe, n" 217 ; Valette sur Pruiiilhoii , p. i21; D., t.6, p. 221.
Passons à une autre diiïicullé : quand et à quel moment une condamnation estelle réputée exécutée? iTi Aucun doute ne peut s'élever sur les condamnations à mort : le moment de l'exécution est celui où le condamné est frappé du coup mortel (l).
Mais que faut-il décider à l'égard de la condamnation aux travaux forcés à perpétuité ?
De ijraves autorités admettent que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité est exécutée, pour la société, au moment de l'exposition du condamné sur la place publique (art. 22 du Code pénal ) : — L'exposition , disent-ils , est une peine, un eonimencement d'exécution ; elle apprend mieux au public le changement d'état du condamné que ne pourra le faire sa présence dans un lieu où il devra subir sa peine. — On peut dire , il est vrai , que les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion sont également exposé» ; mais il ne faut pas perdre lie vue qu'au-dessus de la tête du condamné se trouve apposé un extrait de l'arrêt. — En cas de dispense de l'exposition, l'exécution commence, pour les hommes , du moment où le condamné est mis à la chaîne; et pour les femmes, du moment de l'écrou dans le lieu où elles doivent être transportées (art. 15 et IG du Code pénal) (21. \/* Nous n'admettrons pas cette opinion : l'exécution réelle de la peine emportant moil civile consiste dans l'entrée au bacne ou à la maison de force (3). — Il s'agit ici d'une matière rigoureuse ; il faut, dès lors, se renfermer strictement dans les termes de la loi : or l'article 22 du -Code pénal porte que le condamné sera exposé avant de subir sa peine-, donc l'exposition est une peine distincte ; donc on ne [leul la c(tnsidérer comme le commencement de la peine. — D'ailleurs l'exposition n'est pas une mesure particulière au cas de mort civile : d'une part, les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion sont exposés; d'autre part, la loi dispense de l'exposition certains condamnés, soit à raison de leur sexe , soit à raison de leur âge (Dcmolombe, no 218 ).
A quel moment la peine de la déportation est-elle réputée exécutée? w (^ette question ne peut plus naître depuis la loi de iSôO; mais elle clait vivement controversée autrefois :
La déportation « consiste , aux termes de la loi pénale de ISIO, à être trans- » porté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi , hors du « territoire continental de la France. »
Comme ce lieu , ainsi que nous l'avons déjà dit , n'avait pas été déterminé , on prétendait, sous l'empire de cette loi, que le condamné à la déportation ne pouvait encourir la mort civile.
A la vérité, une ordonnance du 2 avril I3i7 avait affecté la maison centrale du Mont-St-Michel à la détention des condamnés jusqu'à leur départ pour le lieu de leur destination définitive, qui serait ultérieurement fixé; mais ce n'était là évidemment qu'une mesure provisoire; on ne pouvait la considérer comme un commencement d'exécution (4).
Dans cet état de choses, quelques auteurs faisaient résulter l'exécution de l'afliche de l'extrait de l'arrêt prescrit par l'article :jG du Code pénal (5) ; d'autres , de l'ordre donné par l'administration pour l'exécution de cet arrêt ^(;l.— Mais on répondait, d'une part, que l'alikhe ne peut être considérée comme un mode
(1) Coin-Dclisle sur l'art. 2C; Valette sur Prondlion, p. 141, n» 2.
(2) Coin-Deli'ile sur l'article 26, n" 5; Valette sur Proudhon, t. I, p. 141; Zacti., t. 1 , p. 322 note 2; Dur., no 222; ïouUier, n» 275.
(3) V. Onlonnanee du 9 (Ucenibre IS36, Bull. 473, no 6642.
(4) Merlin, Rép., Mort civile, § i", arl. 5, no 4, et t. 17, p. 163; — Toulou-c, 21 S ûl 1320 S. iS20,.2, 3.J0; I)., t. 0, p. 28, n"* 15 elsuiv.; iNiims, 21 août 1820.
(5) Dur., no 223; UcIt., p. 24, a" '. (6} Carnot, art. 17.
112 TITRE l^"". — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
d'exécution , puisqu'elle ne frappe point la personne même du condamné ; d'autre part, qu'une ordonnance d'exécution n'est pas une exécution. —Aucune de ces opinions ne pouvait donc se soutenir.
Ces difficultés ont été levées par le nouvel article 17 du Code pénal, ainsi conçu : « Lorsqu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation , le condamné » subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison du royaume, » soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des pos- » sessions françaises, qui sera déterminée par la loi , selon que les juges l'auront » expressément décidé par l'arrêt de condamn-ition. — Lorsque les communica- » lions seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la » peine, l'(!xécution aura lieu provisoirement en France. » [Voyez loi du 9 septembre 1835.)
A partir de cette disposition , la détention devint un moyen légal d'exécution de la peine de la déportation : cet état de choses, qui jusqu'alors n'avait été réglé que par des ordonnances, s'est trouvé régularisé par une loi (l). — Aujourd'hui, nous sommes sous l'empire de la loi de 1850 [voyez art. 22) : cette loi désigne pour lieu de déportation les îles Marquises.
Si le coupable condamné contradictoirement meurt avant l'exécution , la partie civile devra-t-ellc exercer de nouvelles poursuites contre les héritiers? ■** A la vérité , le condamné n'a pas encouru la mort civile , mais le crime a été prouvé : or l'héritier, continuation de la personne de son auteur, est tenu de toutes les obligations qui grèvent sa succession (724). La mort a éteint l'action publique, mais l'action civile subsiste , et la condamnation intervenue a prouvé qu'elle était bien fondée. (Delv., p. 27, no 3 ; — avis du conseil d'État, App., 27 fructidor an XIU.)
Des condamnations par contumace (2).
L'accusé qui u'a pu présenter sa défense mérite plus d'intérêt que celui qui a été entendu : l'un peut ii^norer les charges qui pèsent sur lui; l'autre a eu tous les moyens possibles de juslilication.
Néanmoins la loi prescrit contre le contumace des mesures coercitives: quelques-unes précèdent même l'arrêt de condamnation; elles ont pour objet de mettre l'accusé dans la nécessité de se présenter.
« Aux termes de l'article 465 du Code d'instr. crim., lorsqu'après un » arrêt de mise en accusation , l'accusé n'a pu être saisi, ou ne se pré- » sente pas dans les dix jours de la noliGcation qui doit être faite à son I) domicile; ou lorsqu'après sêtre présenté ou avoir été saisi , il s'est » évadé, le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le pré- » sidentdu tribunal de première instance, et, à son défaut, le plus an- » cien juge de ce tribunal , rend une ordonnance portant qu'il sera » tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours ^ sinon , » qu'il sera provisolremeitt suspendu de l'exercice des droits de » citoyen, qne ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la con- » lumacc, que tout(! aciion en justice lui sera interdite pendant le même » temps qu'il sera procédé contre lui , et que toute personne sera tenue )i d'indiquer le lieu où il se trouveia. Cette ortlonnance fera de plus » mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. »
(1) Demolombe, n" 219; Coin-Delisle, art. 26, a" 8; Dur,, n» 223, t. i.
(2) Contitmar, opiniâtre, désobéissant.
Remarquons surlout les termes de cet article , et n'oublions pas qu'il s'agit ici de dispositions pénales , rigoureuses par conséquent, et qui ne peuvent recevoir d'extension.
Or, en ce qui concerne la personne, l'article 4G5 Instr. crim. prive seulement le contumax de ses droits civiques [el non pas, comme on l'a prétendu à tort, de ses droits civils (Dur., n"^ 176) et du droit d'agir en justice.
En ce qui concerne les biens, ils sont mis sous le séquestre, à la diligence du directeur des domaines du lieu où le contumax est domicilié.
INous verrons tout à l'heure que la position du contumax est bien aggravée par l'arrêt de condamnation.
« Après ce délai de dix jours , il est procédé au jugement de la con- » tumace (467). — Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter » pour défendre l'accusé contumax. Néanmoins, si l'accusé est absent » du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité » absolue de comparaître , ses parents et ses amis peuvent présenter son » excuse, et en plaider la légitimité (468).— Si la cour trouve l'excuse » légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et » au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé eu égard à » la nature de l'excuse et a la distance des lieux (469). — Hors ce cas, il » est procédé de suite h la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, » de l'acte de noliûcation de l'ordonnance ayant pour objet la lepré- » senlation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en con- » stater la publication et l'ariiclie. Après cette lecture, la cour, sur les » conclusions du procureur général ou de son substitut, prononce sur la » contumace et statue sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni » intervention de jurés (470).
» Si le contumax est condamné, ses biens sont, à partir de l'exécu- » tion de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent, et le compte 1) du séquestre sera rendu à qui de droit, après que la condamnation » sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger » la contumace (471 ). »
Ainsi, le séquestre, qui commence avant l'arrêt par contumace, continue après l'exécution de cet arrêt.
Nonobstant les termes formels de cet article, quelques anieurs prétendent encore que la régie ne doit pas être chargée de l'administration: mais alors comment expliquer la disposition finale de l'art. 472 Inst. cr , et celle de l'art. 475? La première porte:» Pareil extrait sera, dans » le même délai (3jours). adressé au directeur des domaines du domicile » du contumax; » la deuxième charge l'autorité administrative (et non l'autorité judiciaire) , de déterminer les secours 'a accorder 'a la famille du condamné. Elle est ainsi conçue : « Durant le séquestre, il peut être » accordé des secours "a la femme, aux enfants, au père et à la mère » de l'af'cusé, s'ils sont dans le besoin — Ces secours seront léglés par V l'autorité administrative.» — A quoi bon prévenir le directeur des
114 TITRE l'^r. — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
domaines, pourquoi charger l'autorité administrative d'accorder des secours, si l'administration n'est pas en possession des biens?
Arrivons plus spécialement aux effets civils de l'arrêt de condamnation :
A cet égard , il faut distinguer trois périodes : la première commence au moment do l'exécution par effigie ; elle dure 5 ans.
La 2e commence a l'expiration des 5 années; elle dure jusqu'à la prescription de la peine (20 ans a compter de la date de l'arrêt; 635 et 641 Inst. cr.), délai pendant lequel le mort civilement peut encore purger sa contumace.
La 3" comprend le temps indéQni qui s'écoule depuis la prescription de la peine.
Nous pensons que c'est ici le cas d'appliquer la règle de l'article 2260, suivant laquelle la prescription se compte par jour, et non par heure ; car il s'agit en réalité d'une prescription proprement dite. — Toutefois, nous ne ferons pas courir les 5 ans du commencement , mais de la fin du jour de l'exécution : le jour ad quem doit appartenir en entier à celui contre lequel on prescrit [favoris amplîandi ^ 10.33 Pr. ); la vie civile ne finit qu'avec le 5' anniversaire , à minuit , au moment où commence la G'' année.
Pendant la T'' période, le condamné conserve la vie civile; il est seulement privé de l'exercice de ses droits.
Pendant la 2'^, il est mort civilement, mais il peut encore se faire réintégrer.
Pendant la 3", il est déûnitivemeut frappé de mort civile.
Première période : depuis Vexéctdion par effigie jusqu'à l'expiration des 5 années suivantes.
27 — Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie , et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
= Du principe que le condamné conserve la jouissance des droits civils pendant les cinq années de grâce, résultent les conséquences suivantes :
Son mariage n'est pas dissous; les enfants qui lui surviennent pendant ce laps de temps sont légitimes; il conservela propriété de ses biens; il est même capable d'acquérir. — Mais il ne peut aliéner, puisque ses biens sont séquestrés; l'administration seule peut accepter valablement les donations qm lui sont faites ou les successions qui s'ouvrent à son profit : en un mot, sa position est celle de tous les individus qui sont frappés, a un autre titre, d'interdiction légale.
— Mais est-ce à dire que les actes de droit civil qu'il aurait faits par lui-même dans cet inleivalle seraient nuis ?!■/•. Trois opinions se sont élevées : Première opinion : Ces actes seraient prives d'elfet lors même que le con-
PEIVATIOX DES DROITS CIVILS. — ART. 27. Ilô
damné se représenterait ou décéderait avant l'expiralion du délai de grâce. Vainement dit-on que le jugement étant anéanti , toutes ses conséquences doivent disparaître : la privation de l'exercice des droits civils ne résulte pas du jugement, mais de l'ordonnance de prise de corps rendue par le président de la cour d'assises : or cette ordonnance conserve son autorité. La position du condamné pendant les cinq années de grâce est semblable à celle de l'interdit pour incapacité : de même que le jugement de mainlevée ne fait pas disparaître pour le passé les effets de l'interdiction , de même la réapparition du condamné ne peut faire disparaître les traces de l'incapacité qui l'a frappé. — A Rome, les actes faits pendant qu'on était prisonnier chez l'ennemi ne reprenaient pas leur force par l'effet du postliminium. (Dur., n»' 230 et 23à,t. 1 ; no HG, t. 8.)
Deuxième opinion : Si le condamné meurt, les actes qu'il a faits sont valables : il sera réputé, porte l'article 31 , mort dans l'intégrité de ses droits. Mais l'article 29 n'emploie pas la même expression ; il n'est pas aussi énergique pour le cas où le condamné a reparu ou s'est constitué prisonnier ; il se borne à prononcer l'anéantissement de l'arrêt : le condamné n'est pas relevé de son incapacité passée; il n'y a point ici dé rétroactivité.
Troisième opinion : Les effets de l'arrêt intervenu sont complètement anéantis, pour le passé comme pour l'avenir, que le condamné soit mort ou qu'il se soit représenté; par conséquent , tous les actes qu'il a faits dano l'intervalle sont validés sans distinction. — Duranton n'a pas remarqué les ternies de l'art. 4fi5. Cet article ne dit pas que l'accusé sera privé, par l'ordonnance de prise de corps , de l'exercice de ses droits civiis, mais de ses droits de citoyen ; cet elfet n'est attribué qu'à l'arrêt de condamnation : or les effets de cet arrêt sont anéantis. D'ailleurs l'article 29 C. civ. déclare que l'accusé est remis en possession de ses biens; ce qui indique suffisamment qu'il est réputé n'avoir point perdu l'exercice de ses droits civils. — Quant à ces mots de l'article 31 : (7 sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits, qui ne se trouvent pas dans l'article 29, ils nous paraissent tout aussi explicites (1). — Ainsi le sort de? actes est subordonné à l'événement ultérieur de la mort civile. — Il est bien entendu que les actes émanés de l'administrateur légal, avant l'anéantissement du jugement, seront respectés quoi qu'il arrive , que le condamné meure ou qu'il se représente dans les cinq années.
Quel sera le sort du mariage que le contumax aurait contracté pendant les cinq années de grâce? Sera-t-il également subordonné à l'événement ultérieur de la mort civile? ^^ Si l'on admet que le mort civilement conserve pendant les cinq années de grâce l'exercice des droits exclusivement attachés à sa personne, système proposé par M. Valette, la validité du mariage n'est pas douteuse. (Valette sur Proudhon , t. 1 , p. 147.) — Mais en rejetant même ce système , il faut décider que le mariage doit être maintenu à raison de la faveur que méritent ces sortes d'actes : annuler un mariage est une décision grave , qu'il faut restreindre aux cas formellement indiqués. — Sans doute il existe un empêchement ; mais cet empêchement n'est que prohibitif : .si donc il arrive qu'un officier de l'état civil, induit en erreur, ait procédé à la célébration, le mariage produira ses effets , lors même que le jugement d'où dériverait la privation de l'exercice des droits civils n'aurait pas été anéanti. (Demolombe, n"» 224 et 227. )
Lorsque 5 années depuis l'exécution d'une condamnation par contumace à une peine emportant mort civile se sont écoulées sans qu'on ail eu de nouvelles du condamné , sa succession s'ouvre-l-elle, en vertu de l'art. 27, au profit de ses héritiers les plus proches, à l'expiration des o années, ou en vertu de l'art. 120,
(I) Locré, p. 450; Touiller, n» 278; Demolombe, n» 227; Coin-Delisle, p. 93, n" 2; ValeUe sur Proudhon, t. I, p. 149; Uclv., p. 27, n" 2; Coin-Uelisle sur l'article 51, no 2.
116 TITRE 1". — CHAPITUE 2. — SECTION 2.
disposition qui appelle à succéder les liéiiliers les plus proches au moment de la disparition ou des dernières nouvelles? ^* D'une part, on niisonne ainsi : il est possible que le décès soit survenu avant l'expiration des 5 ans , que la mort civile par conséquent n'ait pu frapper le condamné; donc c'est le cas d'appliquer les art. 115, 120 et 123, sur la dévolution en cas d'absence. On dira sans doute que la cause de la disparition est connue ; que l'accusé a voulu échapper à la rigueur des lois : nous répondrons que ces articles ne distinguent pas. Si une succession s'ouvrait, on appliquerait certainement les articles I3S et 13G: pourquoi donc ne pas appliquer les art. 120 et 123, dispositions générales et absolue? (I)? \aj Quoiqu'il en soit, l'opinion contraire nous paraît mieux fondée. Les articles 25 et 27 frappent le condamné de mort civile après l'expiration des 5 ans. — Pour qu'il échappât à cet elïet de la peine, il faudrait prouver qu'il est mort dans les 5 ans ; or on n'établit pas cette preuve. — Appliquer ici les règles de l'absence, ce serait affaiblir la peine, ce serait énerver la puissance de la loi. — A quel titre les héritiers présomptifs ou autres qui ont des droits subordonnés à la condition du décès recueilleraient-ils les biens de la succession ? A titre d'envoyés en possession provisoire , et à charge par eux de donner caution , conformément aux articles 120 et 123 ; les biens seraient, pour ainsi dire , inaliénables entre leurs mains pendant 30 ans (125, 128 et 129); le conjoint ne pourrait se remarier (139 et 147 ); et cependant l'état provisoire dans lequel on se trouverait n'aurait aucun but , puisqu'il est certain que le condamné ne pourra recouvrer ses biens, qu'on le suppose mort naturellement ou mort civilement. — Concluons de ces observations que la succession sera ouverte par la mort civile, c'est-à-dire à l'époque de l'expiration de 5 ans. (Deraolombe, no 253.)
2S — Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.
= Cet article maintient, mais en les aggravant, les mesures coercitives qui avaientété prises contre leconUimax avant sa condamnation.
Quanta la personne, le conturaax n'est plus seulement prive des droits civiques ; il perd l'exercice des droits civils(2). — Quelques auteurs se sont élevés contre celte rigueur; M. Valette , notamment (3), a cherché à l'atténuer: il pense que l'on pourrait interpréter la loi en ce sens que le condamné perd l'exercice des droits relatifs aux biens, mais qu'il conserve l'exercice de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne^ ceux qu'on ne peut exercer que par soi-même, comme le droit de se marier, d'adopter, de tester; que rarlicle 28 du Code civil a pour objet de placer le condamné en état d'interdiction légale; que cet article doit s'interpréter par l'article 29du Code pénal.— Noussorames disposée admettre ce système; mais les termes de l'art. 28 C. civ. sont absolus :
(J) Cass.,23 mars 1811, déc. 1841, 1, (77; argument d'un avis du conseil d'État du 19 avril (2; Proudhon, t. I,p. H 2.
(3) Valette sur ProudUon, t. 1, p. 147.
cet article parle de l'exercice des droits civils en général , sans distinction. Cette rigueur extrême s'explique : elle a pour but de forcer le condamné a se représenter.
Le condamné perd l'exercice des droits civils, disons-nous; mais il en conserve la jouissance : si une succession à laquelle il est appelé s'ouvre, l'administration des domaines la recueillera, en prouvait que le condamné existait au moment où elle s'est ouverte (725) (1). — Si l'administration ne peut établir cette preuve, les biens seront dévolus à ceux avec lesquels le condamné aurait eu le droit de concourir^ ou à ceux qui les auraient recueillis a son défaut; sauf l'action eu pétition d'hérédité, s'il reparaît avant l'expiration des 5 ans de grâce. ( V. articles 135 et 136.) (2).
Puisque l'administration se trouve constituée séquestre, ou plutôt mandataire légal du condamné, c'est contre le directeur des domaines que les créanciers devront diriger leurs poursuites; lui seul a qualité pour répondre à leurs demandes.
Quant aux biens^ ils doivent être administrés , porte l'article 28, comme ceux des absents : est-ce à dire qu'il y ait lieu h l'exercice provisoire des droits subordonnés à la condition du décès du condamné? (Art. 120 Code civ.) — Pour bien saisir la pensée du législateur sur ce point , qui divise encore les auteurs (3), il faut remonter "a la législation antérieure au Code.
Sous la loi de brumaire an IV (Code des délits et des peines , art. 464), toute condamnation par contumace pour crimes donnait lieu au séquestre des biens du conturaax; la régie les administrait au prolit de l'État, sans aucune restitution soit aux héritiers, soit même aucontumax , s'il se représentait.
L'article 28 du Code civil a modifié cet état de choses sous un double rapport: il a voulu que l'administration fût confiée aux héritiers présomptifs ou autres personnes ayant dos droits subordonnés à la condition du décès du condamné (art. 120 et 123), en leur attribuant, mais à titre d'indemnité , la portion de fruits que l'article 127 accorde aux envoyés. — Celte mesure était certes plus conforme à l'équité que la confiscation ; mais de là une étrange anomalie : il s'ensuivait que le condamné à une peine emportant mort civile était moins rigoureusement traité que ceux qui avaient été condamnés à une peine moindre ; car la loi de brumaire continuait d'être eu vigueur par rapport il ces derniers.
L'art. 471 du Code d'instruction criminelle a eu pour objet de faire disparaître cette discordance. Les mots considérés et régis comme biens d'absent paraissent équivoques à la vérité ; on pourrait supposer que le législateur a entendu maintenir l'état de choses créé par le Code civil :
(1) Cass., 23 mnrs 1841, Pal., 1841, 1, 548; Dur., n" 157; Coin-Delisk, art. 28; — Paris, 16 fé- Trier 1842, Pal., 1842, 1, 418.
(2) Dur., no 228; Coin-Delisle, p. 92, n" 6.
(3) y. Desmoly, Absent, n» 783 et suiv.
lis TITRE 1". — CHAPITRE 2. — SECTIONS.
mais celte phrase finale : le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra^ elc, démontre que le législateurs'est exclusivement préoccupé du mode d'adrainistralion, et nullement de la personne qui serait chargée d'administrer. — D'ailleurs, quel est le but de la loi? d'empêcher le condamné de jouir de ses revenus, afin de l'astreindre à se représenter : or, ce but ne serait pas atteint, si la famille était chargée de l'administration ; car elle ne manquerait pas de faire parvenir des secours au condamné. — La pensée du législateur devient plus évidente encore, si l'on se reporte à l'art. 475 Instr. cr. : « Durant le séquestre, porte cet article , il peut être accordé des secours h la femme, aux enfants, au père ou a la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.» Donc la régie est maintenue, après la condamnation , dans l'administration qu'elle a prise en vertu des articles 465 et 466 du Code d'instr. cr., à charge , toutefois , de rendre compte à qui de droit lorsque la condamnation sera devenue définitive. — Au résumé, ces mots : régis comme Mens d' absent ^'sXgm^iini simplement que la régie est investie des mêmes pouvoirs, en ce qui touche l'administration , que les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (1), et qu'elle devient comptable des revenus perçus.
Nous examinerons plus bas la question de savoir si l'administration des domaines peut, en rendant compte, exercer la retenue autorisée par l'art. 127 au profit des envoyés en possession.
Cet état de choses se prolonge jusqu'à l'époque soit de la comparulion du condamné {voyez art. 29), soit de sa mort [voyez art. 31), ou jusqu'à ce que la mort civile ait été encourue par l'expiration des 5 années de grâce , depuis et non compris le jour de l'exécution par effigie (art. 25, 27, 29, 31, 2260 C. G. conjb.). — La succession du condamné s'ouvre alors au profit des héritiers les plus proches à celte époque. Voyons d'abord ce qui arrive dans le l*^"^ cas (2).
— 11 est une question qui se trouve déjà résolue par les explications clans lesquelles nous sommes entré; mais sur laquelle nous devons , néanmoins, dire, quelques mois , puisque les auteurs s'en préoccupent encore : elle a pour cause l'interprétation de cette phrase finale de l'article IGô d'instruction crira. : admiràstr es comme biens d'absent. — On demande si la régie peut, en rendant son compte, se prévaloir de l'article 127 pour exercer la retenue d'une partie des fruits qu'elle a perçus ?\r/ On peut dire que cette portion de fruits étant accordée à titre d'indemnité, l'administration doit jouir, sous ce rapport, des mêmes avantages que les envoyés en possession. Le conseil d'État a été plus loin : il a décidé que les biens du contumax seraient administrés au profit de l'Etat [voyez en ce sens Touiller, no 27G ; Dur., no 229 ). w Mais on répond que la loi n'accorde à
(1) Demolombe, n» 223; Merlin, Rép., vo Séquestre par contumace; Coin-Delisle, art. 28, n» 4; Dur., no 228; Valette sur Proudhon.t. 1, p. i4o et suiv.; — Paris, 27 décembre 1834; Dev., 1856, 2, 201, Pal.; Lyon, 20 avril 1831, Pal.; Montpellier, 19 mars 1836, l'ai.
(2) La position du condamné diffère sous plusieurs rapports de celle où se trouve le mineur. On remarque notamment que le contumax ne peut, comme le mineur et l'interdit, invoquer la nullité d'un acte qu'il aurait souscrit. (D., Contumax. sect. Ue; Jlerlin, R6p., Séquestre par contumace, f^. cep. Cass., 8 mai 1859, D., 1839, 1, 254.
la régie que le simple séquestre : or le séquestre n'est plus, comme sous la législation antérieure au Code d'instruction criminelle , établi au profit de l'État. De sa nature le séquestre n'est qu'un dépôt ; par conséquent, il ne peut entraîner la jouissance des biens. D'ailleurs la rétention des fruits serait une confiscation, peine qui est abolie par nos lois fondamentales [v. constit., art. 12 ; décision du ministre des finances du 20 avril 18 lO; D., Cont., section I , no 3 ; Carnot , art. 471 ; Demolombe , no 225; Coin-Delisie , art. 28, no 4 ; Valette sur Proudhon , t. 1 , p. 146 ; Merlin , vo Séquestre par contumace).
29 — Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années , à compter du jour de l'exécution , ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis eu possession de ses biens : il sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
= Le coQtamax échappe ii la mort civile de deux manières :
1" Par sa coraparutiou dans les cinq années de grâce (476 Inst. crim. );
2" Par sa morl naturelle arrivée dans le même délai ( voy. 31 ).
Pendant le délai de gi àce , la loi présume encore l'innocence du condamné ; par suite, elle décide que sa comparution, de quelque manière qu'elle arrive, qu'elle soit forcée ou volontaire, a pour effet d'anéantir de plein droit la condamnation principale, ainsi que les condamnations accessoires, telles que les amendes, les réparations adjugées à la partie civile, etc. : l'interdiction légale est levée; le sé(|ueslre cesse; en un mot, tout ce qui s'est passé est oublié : de condamné qu'il était, il n'est plus que simple accusé; il est jugé de nouveau, et s'il est condamné à une peine emportant également mort civile, elle ne datera, porte lu disposition flnal(î (le l'article 29 , que du Jour de ^exécution du 'l^ jugement. Ce n'est là qu'une application faite au mort civilement du principe que l'individu qui a été condamné sans avoir pu présenter ses moyens de défense peut se faire juger de nouveau. — Quant aux actes faits par le séquestre, ils ne reçoivent, comme de raison , aucune atteinte.
Remarquons les mots qui terminent l'article : au premier abord ils paraissent insigniliants ; puisque le !"'■■ jugement est anéanti, la mort civile ne peut évidemment résulter que de l'exécution du 2'-" jugement.
Mais il y a une raison histori(]ue : autrefois, la morl civile frappait le contumax dès l'instant de Texécution parelligie; elle ne cessait que par la mort ou parle retour et l'acquittement du contumax dans les cinq ans. Sous le Code civil ( art. 28) , la mort n'étant encourue qu'après Texpiratiou des cinq ans, le législateur a cru devoir appuyer sur les termes, pour
120 TITRE V. — CHAPITRE 2. — SECTIO?î 2.
faire entendre qu'il réformait l'ancienne jurisprudence, que le deuxième jugement ne se rattache pas au premier.
Observons que le contumax n'est constitué prhonnier que lorsqu'il a été écroué : il ne suffirait donc pas, pour que le jugement cessât de produire son effet, qu'on se fût emparé de sa personne, ou qu'il se fût volontairement représenté, s'il était parvenu à s'évader : se présenter et fuir, c'est persister à refuser les investigations de la justice.
Mais que faudrait-il décider si l'évasion avait eu lieu après l'écrou? Suivant Carnot sur l'article 476 Inst. crim., et Coin-Delisle , n° 4 , le premier jugement ne sera pas moins anéanti : la loi, disent ces auteurs, prononce l'anéantissement du jugement, par cela seul que le condamné a été constitué prisonnier; or on est considéré comme tel après l'écrou. — C'est la peut-être s'attacher trop judaïquement aux termes du texte: celui qui s'échappe avant d'avoir été jugé avoue tacitement sa culpabilité, ou manifeste pour la justice une défiance offensante. Il nous semble qu'il faut, avant tout, rechercher la pensée du législateur : peutêtre serait-il plus juste de maintenir le premier jugement, sans distinguer si l'évasion a eu lieu avant ou après l'écrou.
30— (Voyez cage ill.)
31 — Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce (1) de cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté , il sera réputé (2) mort dans l'intégrité de ses droits (3). Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action delà partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la \oie civile.
= Cetle disposition n'est qu'une règle d'équité : dans le doute il faut
(1) Délai de ijrâce : il ne s'agit point ici d'un délai de grâce, mais d'un délai légal, puisque la mort civile n'est encourue qu'après les cinq années depuis l'exécution ; il ne pourrait y avoir grâce que si la peine était encourue.
(2) Réputé , ternie impropre : la loi n'a pas besoin de fiction; il fallait dire le condamné vieurt. Comment expliquer cette expression, réputé? Puisque le jugement est anéanti, le condamné
n'est pas seulement réputé, il est réellement mort dans l'exercice de ses droits? C'est là un vestige de l'ancien droit : rappelons-nous que , snus la législation antérieure au Code, la mort civile était encourue du jour même du jugement , si la condamnation était contradictoire, et du jour de l'exécution par effigie, si elle avait été prononcée par contumace ; mais avec cette distinclionque, si le condamné mourait dans les cinq ans, il était réputé mort integri status; tandis que, s'il mourait après les cinq ans, la mort civile avait été définitivement encourue après l'exécution par effigie. Celte expression réputé s'est glissée par erreur dans le texte ; il est évident que ce terme est impropre : la loi n'a pas besoin de fiction; il fallait dire : le condamné meurt.
(5) Dans V intégrité de ses droits. Cette proposition était d'une telle simplicité, qu'on aurait pu se dispenser de l'énoncer dans la loi: puisque la mort civile n'est encourue qu'après l'expiration de cinq ans depuis l'exécution fictive , il est clair que si le contumax meurt dans ce délai, il meurt dans l'intégrité de ses droits.
incliner vers l'indulgence; on doit supposer que le condamné se serait représenté, et que, s'il n'a pas usé jusque-là de cette faculté, c'est que des obstacles insurmontables l'en ont empêché: d'ailleurs il n'était pas en relard, puisque les cinq années de grâce n'étaient pas expirées. Le jugement se trouvant anéanti, le condamné est réputé avoir toujours eu l'exercice de sesdroits (1); par suite, les actesqu'il a faits sont valables.
Toutefois, si la mort du conturaax désarme la vengeance publique, elle ne saurait éteindre l'action de la partie civile : deux parties sont toujours intéressées dans une action criminelle : la société tout entière , dont l'ordre a été troublé, et l'individu victime du crime.
La société poursuit la vengeance du crime par le ministère du procureur de la république, qui , agissant au nom de tous, s'appelle, pour cette raison , partie piiblique.
La personne lésée, celle qui a souffert du crime, peut de son côté demander des dommages-intérêts pour la réparation du mal (ju'on lui a causé; mais comme elle ne peut se fonder que sur la loi civile, on la nomme partie civile.
Lorsque le coupable existe , le plaignant a le choix ou d'intenter son action devant les tribunaux civils, ou de se porter partie civile (2) dans la procédure criminelle : la loi suppose ici qu'il a employé cette dernière voie, mais que l'arrêt, et par suite ses effets, se trouve anéanti par la mort du condamné : dans ce cas, comme dans celui de rarliclo 29, si la partie civile a reçu des dommages-intérêts, elle doit les restituer , sauf à poursuivre de nouveau la rt^iaralion du dommage contre les héritiers du condamné; mais alors, comme cette demande n'est plus jointe à l'action publique, les tribunaux civils sont seuls compétents pour en connaître (art. 1 et 3 C inst. crim. ).
Ainsi, l'action pénale s'éteint par la mort de l'accusé; mais l'action civile subsiste. — Les preuves que présentent les procès-verbaux de la police judiciaire peuvent servir devant le tribunal de première instance.
Deuxième période. — Depuis Vexpiratlon des 5 années de grâce, depuis V exécution par effigie jusqu'au terme de 20 années , à partir de Varrêt de condamnation.
Dans notre ancien droit, la sentence d'acquittement anéantissait complètement le jugement, lors même qu'elle n'était intervenue qu'après les 5 années depuis l'exécution. (T. Pothier, Traité des personnes, sect. 2.)
Sous l'empire du Code, lorsque 5 années, a partir de l'exécution de l'arrêt, se sont écoulées, la mort civile est détinitivement encourue (art. 29) : cependant l'arrêt n'est pas irrévocable; le mort civilement \\c\\i recouvrer ses droits civils ; mais alors cette réintégration ne produit d'effet que pour l'avenir.
(1) Paris, 4janvicr 18t0, Pal., 1840, 1, 513; C;iss, 29 juillet 1813, l'ai. Dcv.
(2) On appelle condamnations civiles, les dommages-intérêts auxquels l'accusé a été condamné envers la partie plaignante.
Ï22 TITBE l<^r. — CHA.PITRE 2.— SECTIOÎS' 2.
Deux cas sont prévus : le condamné se présenle voionlairement ou est arrt'lé (art. 30); il est mort sans avoir été réintégré. Supposons d'abord le premier cas.
30 — Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile , il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice (1); mais le premier jugement conservera , pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice (2).
= La première question que fait naître cet article est naturellement celle de savoir a quel moment le condamné recouvre la vie civile : estil réintégré dans ses droits par le seul effet de sa comparution? faut-il qu'un jugement soit intervenu? — D'une part, on raisonne ainsi, par un argument à contrario tiré de l'article 30 : cet article met pour condition de la réintégration du condamné qu'il sera absous, ou du moins qu'on lui infligera une peine plus douce; donc elle n'aura pas lieu si l'ariêt est mainlenu : par suite, l'état du condamné se Irouve en suspens tant que le deuxième arrêt n'est pas intervenu. Telle était l'interprétation des commentateurs de l'ancien droit; elle a été reproduite par le Code civil; l'article /i76 Inst. crim., loin d'y avoir dérogé, l'a même consacrée en renvoyant au texte de l'art. oO.
De la on conclut : 1° que si le condamné s'évade après avoir été constitué prisonnier, mais avant le deuxième arrêt, il n'aura pas cessé d'être mort civilement, puisque le premier aura conservé toute sou autorité; 2" que s'il décède pendant les débals, il mourra eu état de mort civile (3).
La raison et les textes repoussent cette docirine : pour soumettre le condamné h nn nouveau jugement, il faut nécessairement supposer que le premier est anéanti ; car on ne peut admetire qu'une affaire puisse s'instruire contre un homme mort. —Un pareil système serait d'ailleurs d'une extrême rigueur : supposons , en effet , que le contumax vienne ii mourir pendant l'instruclion; ne serait-il pas contraire "a l'équité de décider qu'il est mort eu état de mort civile? Ne doit-on pas, au contraire, présumer l'innocence tant que la culpabilité n'est pas élablie? —Les termes clairs et précis des textes repoussent , au surplus, de telles conséquences : ainsi, après avoir établi dans son premier alinéa, par
(1) C'est-à-dire, l'arrôt.
(2) Article Incomplet : il dit bien ce qui arrivera si le contumax n'est pas condamné à une peine emportant mort civile , mais il ne parle pas da cas contraire.
(3) Coin-Delisle, art. 50, n'j 1; Zach., t. 1, p. 526; Toullier, nos 291 et suit.
une proposition générale applicable à tous les cas de contumace, que le jugement rendu et les procédures faites depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'article 476 Inst. crim. ajoute dans son deuxième alinéa, spécialement relatif à la mort civile , que la réintégration n'aura lieu que pour l'avenir; que la condamnation conservera pour le passé tous les effets que la mort civile aura produits dans Tintervalle écoulé depuis l'expiration des 5 ans jusqu'au jour de la comparution de Vaccusé en justice. — Ces dernières expressions démontrent suffisamment que, dans la pensée du législateur, la condamnation a cessé de produire ses effets, conformément h la règle établie dans la première partie de l'article, au moment où le condamné s'est trouvé placé sous la main de la justice ; que l'arrêta intervenir prononce un acquittement ou une peine même emportant mort civile , cela est indifférent; le législateur ne s'est pas arrêté a cette considération : il a voulu que l'accusé se présentât devant la justice avec l'exercice de tous ses droits; il a écarté, aussi bien pour le mort civilementquepourtoutautre,cetlesituation d'un individu qui comparaîtrait devant ses juges pour un fait à raison duquel il se trouverait déjà sous le coup d'une première condamnation; en un mot, il a modifié, ou plutôt il a expliqué par l'art. 476 Inst. crim. l'art. 30 du Code civil, disposition dont le sens équivoque pouvait faire supposer que les règles de l'ancienne jurisprudence s'étaient perpétuées dans nos lois (l). — Quant à ces mots : conformément à l'article 30, il suffit de lire l'article 476 pour se convaincre qu'ils n'ont d'autre objet que de proclamer le maintien pour le passé des effets produits par la mort civile.
De ces principes nous déduirons les conséquences suivantes :
1° Le testament fait par lecontumax, depuis l'expiration des 5 ans, mais avant sa comparution, est nul. — Peu importerait que l'acquittement eût été prononcé ; la date de la confection du testament ne remonterait pas moins h une époque où l'incapacité subsistait (2).
2° Le testament fait avant l'expiration des cinq années est valable, si l'accusé se représente et meurt avant l'exécution du deuxième jugement ^ ou est condamné à une peine qui n'emporte pas mort civile.
3" Le mariage, dissous irrévocablement par la mort civile, n'est point reconstitué par le retour du condamné. Si les époux veulent vivre ensemble conjugalement, il faut une nouvelle célébralion (3).
4° Les enfants que le condamné a eus, depuis la mort civile encourue, même de la femme à laquelle il était uni par le mariage, sont naturels; sauf à lui, s'il rentre dans la vie civile, h les reconnaître et a les légitimer (4).
(t) Dur., nos -236 et siiiv.; Delv., p. 27, n" 8; Dcmolombe, n" 229; Valette sur l'roiidhon. t. 1, f. 144; D., Dr.civ. et pol , p. !)32, n" S; Coin-Uelisle, p. 94, nos 1 et 2. :i) Dclv., p. 27, n«8; Cass., 20 mal 1812, S., 1812, 1, 5S7, Dev. Pal.
(3) Uelv., p. 27, no S; Coin-Dclisle , p. 96, n" 6; Merlin , Émigré ,54; Demolombc, n» 232; Proudhon, Usiif., t. 4, no 2020; D., yo Émigré, p. 535, n» 20.
(4) Delv., ibid.; Coin-Dclisle, ifcirf.; — Cass., 22 pluviôse an XIII, 12 novembre 1810; D., ibicl.. Pal. Dev.
15J4 TITBE 1". — CHAPITKE 2. = SECTION 2.
5° A partir de sa comparution, il devient apte à recueillir toutes libéralités, et à transmettre mêmea titre gratuit.
6° S'il décède avant l'exécution du deuxième jugement, il meurt inteyri status, lors même que les condamnations prononcées parce jugement emporteraient mort civile.
7" Il ne peut prétendre aux successions ouvertes pendant qu'il était frappé de mort civile : elles sont irrévocablement acquises à ceux qui les ont recueillies à son défaut.
8° Ses biens ne lui sont pas rendus; ils sont acquis sans retour aux héritiers qui étaient les plus proches au moment où il a été frappé de mort civile, avec ceux qui ont pu lui échoir dans l'intervalle des cinq années de grâce.
Plusieurs auteurs se récrient contre ces deux dernières conséquences (u., entre autres, Delvincourt, p. 27, n» 8). L'article 471 , disent-ils, décide que le séquestre doit continuer jusqu'à la prescription de la peine ; on ne peut admettre qu'un individu frappé de mort civile par l'expiration des cinq années de grâce sse trouve réduit à la mendicité après sa réintégration , pendant que ses héritiers jouiront paisiblement de sa fortune. — Ce sont la de louables sentiments d'humanité; mais les textes des articles 25 et 27 du Code civil sont formels. Il faudrait, pour appuyer ces considérations, prouver que l'art. 471 Inst. crim. est applicable même au cas de mort civile : or il résulte des art. 25 , 27 et 30 du Code civil, et 476, 2' alinéa, Inst. crira., combinés, que cette matière est soumise à des règles spéciales; que le principe général de l'article 471 Inst. crira. est modiUé lorsqu'il s'agit de condamnation à des peines qui emportent mort civile; que la mort civile est devenue irrévocable, en ce qui concerne les biens , après l'expiration du délai donné pour purger la contumace. Dura lex, sed lex (1).
Mais, pcul-on objecter, l'article 30 statue pour le cas à'absolution, il ne parle pas de Y acquittement ; on s'explique fort bien que la loi accorde moins de faveur au contumax absous qu'a celui qui est acquitté (2) : dans ce dernier cas, les effets de la condamnation doivent entièrement disparaître, même pour le passé, conformémjent a la règle générale de l'art. 476 , alinéa l«^ — C'est la jouer sur les mots : l'expression absous, dans l'art. 30, est évidemment synonyme d'acquit-
(1) Nous ne déciderions pas de la même manière si la condamnation n'emportait pas mort civile ; le séquestre durerait jusqu'à ce que la condamnation fut devenue irrévocable, c'est-à-dire pendant 20 ans, à compter de la date de l'arrêt (655 Inst. crira. ). Cette observation prouve qu'en
• matière de mort civile, la disposition générale de l'article 471 Inst. crim. ne doit pas être appliquée rigoureusement. Évidemment cet article est modifié par les articles 25 et 27 du Code
(2) On distingue Vabsohition de Vaequittement. — l'absolution suppose que la déclaration da Jury a été pour la culpabilité (56b Inst. crim.), mais que le fait incriminé n'est pas prévu par la loi. — L'acquittement suppose que la déclaration du jury a été pour la non-culpabilité ; le président prononce alors l'acquittement. — On dit ordonnance d'acquitlemcnt, et non pas jugement, p:irce que c'est le président qui ordonne la mise en liberté. — Nonobstant l'absolution , le ministère public peut se pourvoir en cassation s'il y a eu violation de la loi ; si le pourvoi est admis, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'assises, non pour qu'elle examine le tait , mais pour qu'elle applique la peine. Vaequittement, au contraire, cmpéclic que jamais l'accusé puisse être reclierché à raison du fait; mieux vaut, dès lors, être acquitté qu'absous.
PRIVATION DES DBOITS CIVILS. — AHT. 32. 125
tement : elle est employée pour exprimer le renvoi pur et simple de l'accusation, quelle qu'en soit la cause. (/^. art. 358 et 361Inst. crim. ) Dans notre ancienne jurisprudence, elle avait cette acception générale.
Nous ne pousserons pas plus loin ces observations : il nous paraît démontré que la mort civile a été encourue de plein droit à partir de l'expiration des 5 années, et qu'elle entraîne dès lors toutes les conséquences déterminées par l'article 25. — Les condamnations par contumace doivent produire les mêmes effets que les condamnations contradicloires : il n'y a point deux espèces de mort civile (1).
La loi ne prévoit ici que le cas d'absolution ou de condamnation aune peine qui n'emporte pas mort civile. Quid si 1 accusé est condamné à la même peine ou a une autre emportant également mort civile? Conséquent avec nos principes, nous déciderons que la mort civile sera encourue une deuxième fois à partir de l'exécution du deuxième arrêt : ainsi l'accusé aura eu l'exercice de ses droits civils dans l'intervalle du premier au deuxième arrêt (Dur., n'^234).
— Le condamné réintégré dans la vie civile vecoiivre-t-il la puissance paternelle et l'usufruit léiçal? v\» Les liens de famille se trouvant rétablis, comment admettre que les enfants seront néanmoins affrancliis de la puissance paternelle? Que le mariage soit irrévocablement dissous, cela se conçoit , puisque le lien civil a été rompu ; mais le lien du sang n'a pu recevoir aucune atteinte; la puissance paternelle est fondée sur des rapports bien plus étroits que l'union conjugale. — Le mort civilement réintégré pourrait venir à la succession de tous les membres de sa famille ; comment admettre qu'il ne reprenne pas l'autorité qu'il avait sur ses enfants, avec toutes ses conséquences légales? (Proudhon, vo Suce, no' 2028 et suiv.; Demolombe, no 232 ; Dal., Emigrés, n» 22.)
Il résuite de l'art. 47G du Code d'instruction cri.minelle que si le condamné par contumace ne s'est représenté qu'après le délai de cinq ans , les actes qu'il a faits dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution sont nuls : mais quid à l'égard du testament? est-il valable si le condamné meurt après avoir comparu, ou même après le jugement d'absolution? ^* Il faut être capable aux deux époques de la confection et de la mort (Delv., p. 27 , n. 8; — Cass., 20 mai l8»2, S., 12, 1 , 357; D., p. 533).
Quid%\ le testateur a confirmé, depuis que la mort civile a cessé, le testament fait en état de mort civile? cette confirmation valide-t-elle le testament? \w Quod nullum eslconfirmarinon potest. (Delv., p. 27, n. 8.)
Troisième période. — Depuis l'expiration de vingt ans, à parti/- de la condamnation jusqu'ici la mort naturelle du condamné.
32 — En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
(i) Dur., n^s 229, 257 et suiv. ; Coin-Dellsle, art. 30, no 9 ; Deruoloinbe. n» 230 ; avis du conseil d'État, 19 août 1809;— Cass., 1" février 1842, Der., 1842, 1, 97; Pal., 1842, 1, 417; Reoue» 30 janvier 1841.
= « Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en ma- » tière criminelle se prescrivent par vingt années révolues , à compter » de la date des arrêts ou jugements. » (635 Inst. crim.)
Après un aussi long espace de temps passé dans des terreurs et des remords continuels, le coupable a suflisamment expié son crime ; il ne peut plus être poursuivi, mais la mort civile est désormais irrévocable. « En aucun cas, porte l'article 641 Inst. crim.^ les condamnés » par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne peuvent » être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. » Aucune présomption ne favorise celui qui ne se présente que lorsqu'il n'a plus à redouter la sévérité des lois. Libre au milieu de la société, il n'est plus compté parmi ses membres ; sa position est même , sous plusieurs rapports, ainsi que nous l'avons démontré, pire que celle de l'étranger; car la loi ne lui accorde que la protection a laquelle tout homme peut prétendre chez un peuple civilisé. Inutile de dire qu'elle sévirait de nouveau contre lui , s'il commettait un nouvel attentat.
Toutefois, des molifs de prudence ont fait décider « qu'il ne pour- » rait résider dans le département où demeureraient soit celui sur lequel » ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses n héritiers directs, et que le gouvernement pourra lui assigner le lieu de » son domicile. » (635 Inst. crim.)
Il ne reste à l'homme qui se trouve dans cette cruelle position d'autre ressource que le pourvoi en grâce. — C'est à lui que se trouvent particulièrement applicables les diverses incapacités prononcées par l'art. 25.
Lorsqu'il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite, l'action publique et l'action civile se prescrivent par dix ans, à compter du jour où le crime a été commis. (637 Inst. crim.)
33 — Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence (1).
Néanmoins il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve(2), des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
£= Rappelons-nous que le mort civilement conserve le droit de commercer et celui de posséder.— Les biens qu'il laissera au jour de son décès appartiendront h l'État par droit de déshérence , sauf le droit réservé au gouvernement de faire, au prolit de la veuve , des enfants ou des parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
(!) Dchcres. —Cependant la loi reconnaît ici des liens naturels. (2) Bien entendu île la feniine iiu'U avait avant d'être mort civiletuent.
On distingue, en droit, les successions vacantes et les successions en désliérence :
Une succession est vacante , quand on ne connaît point les héritiers appelés à la recueillir, bien que leur existence ne soit pas contestée.
Elle est en déshéretice , quand il n'existe pas d'héritiers.
Dans le cas de notre article, la succession est nécessairement en déshérence ; ou plutôt, les biens dont elle se compose sont acquis h l'État comme biens vacants et sans maître (539), car l'État recueille ces biens sans avoir besoin de recourir aux formes judiciaires de l'envoi en possession.
Cette expression, en déshérence^ prouve assez qu'il n'y a pas eu de confiscation ; par conséquent, on ne peut soutenir que l'article 32 a été abrogé par l'article 6G de la charte de 1814, 57 de la charte de 1830, 2k de la constitution de 1848.
Puisque les biens laissés parle mort civilement appartiennent à l'Étal, a quoi bon réserver au gouvernement la faculté d'en disposer? Il fallait nécessairement qu'une loi lui conférât cette faculté : mais il faut remarquer que celte autorisation ne lui est accordée que d'une manière limitative, au profit seulement de certaines personnes. Nous pensons même qu'il devra observer, suivant les circonstances, l'ordre déterminé par cet article.
Sous le nom iVen/ants , la loi entend évidemment comprendre ici tous ceux qui ont droit à des secours alimentaires, c'est-à-dire les enfants naturels et les enfants adoplifs comme les enfants légitimes et toute leur descendance.
On peut même soutenir, par des raisons fondées sur l'humanité, que la disposition de l'article 33 serait applicable au cas de mariage contracté depuis l'expiration des cinq années de grâce.
— Le mort civilement peul-il, après la prescription de sa peine, avoir un domicile (art. 102)? Vf Aucun texte ne s'y oppose. D'ailleurs le domicile est le plus souvent un fait dont la loi se borne à déduire des conséquences. (Demolombe no 209.)
Les créanciers du condamné dont le titre a date certaine antérieure à la mort civile peuvent-ils poursuivre l'exécution de ce titre sur les biens postérieurement acquis? x^ Dans la rigueur des principes, on peut soutenir que la succession s'est ouverte par la mort civile (25-718); que la liquidation, les rapports, le partage et le payement des dettes ont du s'opérer comme au cas de mort naturelle ; que dès lurs le condamné doit être réputé mort pour tous les faits antérieurs à la mort civile. y-Erts alieni ex prœcedenli (empare pœna Uberalus est (Code, 1. 3, de sent, posses.; Delv., p. 2G, no i -, Merlin, Quest., v" inscr. hyp., § l", p. 677) : w mais cette décision blesserait l'équité. Nous ne dirons pas seulement, avec Coin-Delisle, art. 25, no li, que l'obNiration naturelle subsiste nonobstant la mort civile i,l235);nous dirons que le condamné ne doit être libéré parle dessaisissement général de son patrimoine que jusqu'à concurrence de la valeur des biens dont il est dépouillé; autrement, sa position se trouverait améliorée , loin d'être aggravée ; elle serait préférable même à celle du débiteur qui aurait lait cession de biens. Ce serait en quelque sorte lui appliquer, à lui,
débiteur direct, le bénéfice d'inventaire, faveur que la loi n'a entendu accorder qu'aux héritiers. (Demolombe , no 202; Cass., 15 avril 182S, U., 1828, 1, 211 , Dev. Pal.; Toulouse, 4 juin 1833, D., 1834, 2, 16.)
Privation partielle des droits civils.
La privation partielle des droits civils peut résulter soit d'une condamnation prononcée parla justice criminelle, soit d'une condamnation correctionnelle.
En matière criminelle , cette déchéance résulte de \di dégradation civique, peine infamante, sinon perpétuelle, du moins indéfinie ,(\m est tantôt l'objet principal de la condamnation (art. 8 C. pén.), tantôt l'accessoire nécessaire, légal, de certaines peines que la loi a pris soin de déterminer : ces peines sont les travaux forcés a temps, la détention , la réclusion, le bannissement (art. 28 G. pén.).
La dégradation civique consiste dans la privation de tous les droits de citoyen ; et quant aux droits civils : 1» « dans l'incapacité d'être juré, 1) expert , d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer » en justice autrement que pour donner desimpies renseignements; — » 2" dans l'incapacité de faire [)artie d'aucun conseil de famille, et » d'être tuteur ou curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce » n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille. » (Art. 34 C. pén.)
Celte peine, avons-nous dit, a cela de particulier que sa durée n'a pas de limite; bien plus, elle subsiste quoique la peine principale dont elle est l'accessoire ait été subie, remise ou commuée, tant que la réhabilitation ne l'a pas effacée (art. 619 et suiv. Inst.crira.). — Cependant, comme il s'agit en réalité d'une peine, nous pensons que des lettres de grâce pourraient valablement en faire remise.
Les peines afflictives ont de plus pour effet de priver le condamné, mais seulement pemiant leur durée ^ de l'exercice des droits civils. (Art. 29 C. pén.) Voici le texte de l'article; il importe de le connaître, car nous aurons à examiner plus bas une question qu'il fait naître : « Quiconque aura été condamné h la peine des travaux forcés à temps^ )) de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de » la peine, en état A' interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et » un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes » prescrites pour les nominations des tuteurs etdes subrogés tuteurs aux » interdits, c'est-a-dire par le conseil de famille.— Ce conseil sera pré- )) sidé, conformément aux articles 406 et suiv., par le juge de paix du » domicile du condamné. » (IVIagnin, n° 37.)
Observons : I» que le bannissement n'est pas rais par l'article 29 au nombre des peines qui emportent l'interdiction légale ; — 2'^ que cette interdiction , à la différence de la dégradation civique, est bornée à la durée de la peine ;
On remarque en outre sur l'inlerfiiction légale trois particularités : 1° lacorapaculion volontaire ou foicée du condamné, avant la prescription de la peine, anéantit de plein droit la condamnation prononcée ; de condamné, le contumax redevient accusé; — 2" elle a lieu, en cas de condamnation prononcée par contumace à une peine emportant mort civile, pendant les cinq années de grâce accordées au condamné pour se représenter; — 3° enfin, dans le cas de déportation, la loi antérieure à celle de 1850 permettait au gouvernement d'accorder au déporté, mais pour le lieu où il se trouvait seulement, l'exercice de tout ou partie des droits civils.
Il Les biens du condamné lui sont remis après qu'il a subi sa peine , H et le tuteur lui rend compte de son administration (art. 30).
» Pendant la durée de la peine, il ne peut lui être remis aucune
» somme, aucune provision , aucune portion de ses revenus (art. 31). »
Cependant on ne saurait pousser la rigueur jusqu'à lui refuser des
secours alimentaires : la loi, dit Magnin , n" 37, Traité des minorilés ,
punit, mais elle n'étouffe pas les sentiments de la nature.
Par la même raison, il faut décider que le tuteur peut , avec l'autorisation du conseil de famille, remettre des secours à la femme et aux enfants du condamné (1).
La loi n'ayant pas déterminé les effets de l'interdiction légale, on s'accorde à lui attribuer en général tous ceux qui résultent de l'interdiction judiciaire (vo/j. art. 502) : les mêmes diilicullés se présentent dès lors.
Mais l'article 29 du Code pénal fait naître spécialement plusieurs questions: on demande notamment, si le condamné peut faire certains actes pour lesquels la loi requiert des conditions particulières de capacité, et, en admettant qu'il n'ait pas cette faculté, si la nullité est absolue ou relative, questions que nous examinerons plus bas.
Il faut observer, qu'à la différence des condamnations contradictoires, les condamnations par contumace ne donnent pas lieu a la nomination d'un tuteur : en ce cas, les biens sont administrés par la régie (voy. art. 471 Instr. crim.) , et cette administration se prolonge jusqu'à ce que la condamnation soit devenue déiinitive, c'est-à-dire pendant vingt ans à compter de la date des arrêts.
Rappelons-nous, que l'art. 471 Inst. crim. a été modifié par l'art. 476, 2'= alin., pour le cas de mort civile : après l'expiration de cinq ans, la condamnation étant devenue déiinitive (art. 30 C. civ.), on procède au partage de la succession du condamné comme s'il était mort naturellement (art. 25).
La dégradation civique et, par les mêmes motifs, l'interdiction légale sont encourues, savoir: si la condamnation est contradictoire, du jouroù elle est devenue irrévocable; et si elle est par contumace, du jour de l'exécution par effigie (28 C. peu.) — L'article 465 Inst. crim. prononce
(1) Duvergier, Coll. des lois, p. 227, ii" 2; Touiller, w 295.
J30 TITRE l^'". — CHAPITRE 2. — SECTION 2.
même contre le contumax la privation des droits de citoyen , s'il n'a pas comparu dans les dix jours qui ont suivi l'ordonnance de prise de corps. Celte règle, appliquée par rarticie 28 au cas où la dégradation civique est accessoire, s'étend évidemment au cas de condamnation principale.
E7i matière correctionnelle ,\e% tribunaux peuvent ow doivent , suivant les cas, prononcer la privation partielle et temporaire de certains droits civiques , civils ou de famille.
Une corrélation parfaite existe entre les articles 34 et 42 du Code pénal, en ce sens que les droits que les tribunaux correctionnels peuvent interdire en partie sont précisément ceux dont la dégradation civique emporte la privation totale. — î\Iais il y a toujours cette différence capitale , que la durée de celle-ci est indélinie , et par suite, que la peine est imprescriptible. — Ainsi la règle générale de l'ai ticle 635 du Code d'instruction criminelle souffre exception dans le cas de dégradation civique.
Nous (\\?,Oï\'s, peuvent ou doivent , parce que l'interdiction mentionnée dans l'art. !2 n'est encourue qu'autant qu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi (art. 43 C. pén.).
Dans le cas de l'article 42, ce n'est pas l'exercice des droits civils qui est suspendu, mais en réalité la jouissance de ces droits.
— L'interprétation de l'article 29 du Code pénal soulève, ainsi que nous l'avons dcjà fait remarquer , plusieurs diflicultés: on demande notamment quelle est la position légale du condamné pendant la durée de sa peine ?v.» Trois opinions sont en présence :
Premier système: L'interdiction n'inlluc que sur l'administration des biens; le condamné conserve la jouissance et l'exercice des droits civils ; en conséquence, il peut s'obliger, aliéner , se marier, tester, etc. : sa capacité n'est point altérée. — Il faut remarquer, en effet, que la loi pénale de 1810 (art. 28) a substitué l'expression : interdiction légale, à celle-ci : privation de l'exercice des droits civils, quise trouvait dans l'article 2 du Code pénal de 1791 : or, quel a été le but du législateur? Évidemment, ila voulu restreindre la règle tropétendue de la loi de 1791, et se borner à enlever au condamné l'administration de ses biens, afin de l'obliger à se représenter, en le mettant dans l'impossibilité d'obtenir des secours pendant la durée de sa peine. Sa pensée sur ce point se trouve révélée dans l'article 31 du Code pénal. ( Touiller , t. G , n^ 3 ; Chauveau et Faustin Hélie , t. 1" , p. 211; Carnot, art. 29, ri" 5.)
Deuxième «j/*iéme : L'interdiction légale emporte privation de l'exercice des droits civils; par conséquent, le condamné ne peut ni s'obliger, ni aliéner , ni tester , ni administrer. — D'ailleurs , l'art. 29 du Code pénal renvoie au titre de l'interdiction, et par conséquent aux art. 602 à 609 et 1 124 du Code civil ; car il n'y a pas plusieurs sortes d'interdiction. — Le système précédent conduirait d'ailleurs à celte étrange conséquence, que le condamné qui se trouverait privé du droit d'administrer pourrait néanmoins aliéner : ce système irait directement contre le but que la loi s'est proposé : et, en ell'et , pourquoi le législateur a-t-il privé le condamné de l'administration de ses biens? afin qu'il ne puisse atténuer la rigueur de sa peine : or, n'aurait-il pas celte faculté, s'il pouvait aliéner?— Comme le Itstamcnt n'est point séparé des autres actes interdits à l'inca-
pable, il faut décider que le condamné ne peut tester : en un mot , l'incapacité qui le frappe est absolue. (Dur., n" 181 , t. 8 ; Boitard, p. 188). — Ce système est également professé par M. Valette sur l'roudhon , t. 2 , p. 564 , 65G. Toutefois cet auteur décide que le condamné conserve, par exception, toute capacité relativement au mariage : étendre la pénalité jusque-là, dit-il , ce serait dépasser le but du législateur; on ne trouve, ni au titre du mariage ni au titre des donations, aucune disposition qui la prononce ; le mariage est vu d'ailleurs avec une extrême faveur. — Par les mêmes motifs, dit M. Demante, no 72 bis , il faut décider que l'interdiction n'est pas non plus un obstacle à la reconnaissance d'un enfant naturel.
Troisième système : Le condamné peut non-seulement se marier, mais encore tester; on ne saurait assimiler en tous points l'interdiction légale à l'interdiction judieiaire : l'une suppose que l'interdit jouit de toutes ses facultés intellectuelles; l'autre, qu'il n'est pas sain d'esprit. Puisque l'interdiction diiïère dans ses causes, les résultats peuvent être différents, lorsque cela ne contrarie pas le but du législateur : or , que s'est-il proposé? D'empêcher le condamne d'améliorer son sort : pourquoi donc lui interdire la faculté de tester, puisque le testament ne doit recevoir d'effet qu'après la mort.^" L'article 2, tit. 4 du Code pénal de 1791, refusait, il est vrai, au condamné la faculté de tester; mais cette rigueur n'a point passé dans l'article 2'.) du Code pénal. — La jurisprudence, au surplus, a consacré ces principes (i). — Mais nous maintenons qu'il ne peut disposer entre-vifs , même à titre onéreux.
Puisque l'interdit est incapable, les actes qu'il a faits sont nuls : mais la nullité est-elle absolue ou relative? le condamné lui-même pourrait-il s'en prévaloir ?!*/ L'interdiction légale est fondée sur des motifs d'ordre public; par conséquent, la nullité est absolue, elle ne peut se couvrir. — Les motifs qui ont fait décider que la nullité serait relative dans le cas d'interdiction judiciaire ne se représentent pas ici.— D'ailleurs, déclarer valables contre l'interdit les engagements qu'il aurait contractés, ce serait lui laisser son crédit et le moyen de se procurer des ressources en s'obligeant (2). — 11 a même été jugé que cette nullité pourrait être déclarée d'office par les tribunaux ['■)). — Toutefois, il faut admettre que si le condamné s'était rendu coupable de dol en dissimulant son état, il devrait être déclaré non recevable à se prévaloir de la nullité (4).
Comment finit la mort civile.
La mort civile cesse par le (k'-cès du mort civiicmeiU. — Les lîieiis qu'il a acquis depuis la mort civile encourue apparticnnenl à l'Elat : non par droit de c/e'i/^e'rf/îce, comme le dit improprement l'arlicle 33 , mais comme biens vacants et sans maître; par conscquent, sans qu'il y ait lieu d'observer les formes de l'envoi en possession prescrites par les arlicles767 el suivants du Code civil.
(1) Touiller, n» 295, t. {"; n" H 1 , t. 6; Dur., n» 181 ; Merlin, Ouest., yo Test., § 3 bis ; Demolonibé, n"^ 192 et suiv. ; Z;ich., p. 330, t. 1 ; — Cass., 25 janvier 1825, Oev., h., 1825, 1 147, Pal.; Nancy, 5 juin 182S, Dev l'ai.; Paris, 7 août 1837, Dcv., 1838, 2, 268; D , t. 6, p. 538; Rouen, 28 décembre 1822, S., 1823,2, 179; Kimes, 16 juillet 1835, Dev., 1855,2,485, Dev. Pal.
(2) Zach., p. 350, n" 1 ; Dcinolorabe, n» 193; Cass., 25 janvier 1825, D., 1825, I, 147, Dev. Pal.; 8 mai 1839, Dev., 1839, 1, 729. f . cep. Toullier, n» 3, l. 6.
(3) Paris. 7 iléeembre 1837, Pal., 1S38, 1, 279.
(4) Demoloinbe, n° 195; Valette sur ProuUhon, t. 2, p. 559; Demante, n» 72 bit.
132 TITRE l"""". — CHAPITKE 2. — SECTION 2.
Quelques mois sur la grâce, sur la commutation et sur l'amnistie : i^of/-e (/mce, c'est remet Ire la peine ; commuer une peine, c'est la changer ou la moditier. — La commutation n'est qu'une grâce partielle : ainsi , ce que nous dirons sur la grâce s'applique à la commutation.
(I Ledroitde faire grâce appartient au président de la république; » mais il ne peut user de ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil » d'État. — Le président de la république, les ministres, ainsi que » toutes autres personnes condamnées par la haute cour de justice, ne » peuvent être graciées que par l'assemblée nationale. « (Constitution, art. 55.)
Quels sont les effets de la grâce ou de la commutation? Ils n'ont été déterminés par aucune loi : ce silence a laissé un libre cours aux opinions ; mais on saccorde généralement sur les points suivants :
1" La grâce ne peut avoir d'eflet rétroactif; on décide même qu'elle ne fait pas revivre le mariage qui a été dissous;
2° Elle est toujours accordée salvoxre alieno.
Ces deux règles résultent d'ailleurs de l'art. 30 : un acte de clémence ne saurait avoir plus d'autorité qu'un arrêt d'acquittement;
3o Les lettres de grâce ne peuvent avoir pour effet de soustraire l'accusé "a l'action de la justice : il faut nécessairement^quil soit jugé, avant que l'on puisse savoir s'il va lieu de le gracier ;
4'^ Ces lettres n'ont d'autre objet que la remise de la peine.
Appliqnons maintenant ces principes a la mort civile.— 11 faut d'abord distinguer : la condamnation est contradictoire, ou elle a été prononcée par contumace :
Dans le premier cas , si la grâce est accordée avant l'exécution, elle empêche celte exécution; par conséquent le condamné ne peut encourir la mort civile. — ÎMais quel est son effet pour l'avenir, si elle n'est accordée qu'après l'exécution ? Appliquez ce que nous dirons infrà sur le cas où la peine est prescrite.
Dans le deuxième cas , la grâce ne peut intervenir utilement pendant la première période de cinq ans, puisqu'il dépend du condamné d'échapper aux effets de la mort civile. — Pendant la deuxième période, la mort civile est encouiue, il est vrai, mais le condamné peut encore, en se représentant, faire tomber pour l'avenir le jugement qui le frappait.— Reste le cas où les lettres de grâce ne sont accordées qu'après la prescription de la peine , ce qui nous ramène encore h la question de savoirs! cesleltres, en supposant, bien entendu, qu'elles s'expriment formellement a cet égard, peuvent réintégrer le condamné dans la vie civile pour l'avenir, sans réhabililaiionl: ici les opinions sedivisent :
Pourquoi, disent quelques publicistes , limiter le droit de grâce? L'autorité du chef du gouvernement, éclairée par l'avis du conseil d'Etat, doit avoir la même force qu'un arrêt d'acquittement ou de réhabilitation (I). Cette raison paraîtra d'autant plus puissante, qu'en déclarant la mort civile délinitivement encourue après l'expiration de 20 ans
(1) Rouen, 23 avril lS4b, l'ai., iS46, 2, 419; Nancy, 21 novembre 1846, Pal., 1847, 1, 754; Montpellier, 17 août 1847, l'ai., 1847, 2, 745; Nimcs, 11 jauvier 134S, l'ai., 1848, S., 421,
PEIVATION DES DBOITS CIVILS. — ART. 33. 133
à partir de la condamnation, l'article 32 du Code civil rend la réhabilitation impossible : on doit même facilement supposer que l'auteur de la grâce a eu l'intention d'attacher cet effet h sa clémence, encore bien qu'il ne s'en soit pas expliqué. — Vainement opposerait-on un avis du conseil d'État du 8 janvier 1823, statuant sur un cas analogue, qui semble contredire celle doctrine : le conseil d'État n'avait a s'occuper que d'une incapacité relative aux pensions militaires. D'ailleurs, une décision du conseil d'État n'a point la même autorité que les lois (l).— Quoi qu'il en soit, l'opinion contraire nous paraît mieux fondée : la grâce a pour objet unique la remise de la peine principale ; or, la moi t civile n'est pas prononcée; les différentes incapacités qui constituent cet état ne sont que des effets accessoires; la réhabilitation seule peut donc les effacer. C'est commettre une confusion que<le prétendre attribuer aux lettres de grâce la même autorité qu'à un arrêt d'acquittement: la grâce suppose la culpabilité reconnue; l'acquittement proclame l'innocence: il y a la même différence entre ces deux sortes de réintégration qu'entre les anciennes lettres de rémission et celles d'abolition ; le conseil d'État a résolu en ce sens la question. Au surplus, la rédaction des art. C19 et 6331nstr.crira. nous paraîtsuffisamment explicite : ces articles distinguent parfaitement les effets des lettres de grâce ou de commutation , de ceux que produit la réhabilitation. Le premier est ainsi conçu : « Tout condamné a une » peine afflictive ou infamante, qui aura subi sa peine, ou qui aura » obtenu soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, » pourra être réhabilité (art. 6i9j. » Ainsi, l'obtention des lettres de grâce n'est qu'un acheminement à la réhabililalion lorsqu'elle est possible.—Le deuxième porte: « La réhabilitation fera cesser pour l'avenir, » dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résullaient » de la condamnation (2). d L'amnistie est une mesure collective et ordinairement politique.
— Elle est accordée par une loi (Conslit., art. .55). — L'initiative, par conséquent, peut venir soit de l'assemblée législative, soit du président de la république.
Il y a celte différence entre l'amnistie et la grâce : 1" que l'amnistie atteint une généralité de citoyens, tandis que la grâce est individuelle;
— 2o qu'elle arrête les poursuites judiciaires; nous avons vu que la grâce ne s'exerce qu'envers ceux qui ont été condamnés; — 3" enfin qu'elle anéantit la peine , les condamnations prononcées et même le crime; ses effets sont donc plus étendus que ceux delà grâce.
D'après ces principes, il sembleiait conséquent de décider que l'amnistié recouvre ses biens lors même (ju'ils on tété recueillis par ses héritiers présomptifs, à titre de succession (3) ; que son mariage est rétabli (4); que son contrat de mariage recouvre toute sa force (5). — Néanmoins, a clémence doit s'arrêter devant l'intérêt public : que l'amnistie produise
(1) Merlin , nép., vo Mort civile, p. 169; Quest., v Crùce, § 1; Proudhon, Usufruit, no 2023; Dur., n" 240; Dfinantc, n" 17 bis.
(2) DcDioloiDbe, n" 25b; Foucart, t. 1, p. 115.
(5) Cass., 11 juin 1825, D., 1825, 1, 595; 29 juin 1829, D., 1829, 1, 277. (4) Angers, 21 août 1840, Pal., 1S4I, 1, 2G7. (o) Besançon, 16 février 1808, Pal. Dev.
son effet pour l'avenir, rien de mieux ; mais elle jetlerait la perturbation dans la société, siellepouvait porter atteinteh desdroits acquis(l). Nous examinerons sous les articles 201 , 202 et 227 plusieurs questions relatives à la mort civile qui nous ont paru se rattacher plus spécialement aux dispositions de ces articles.
RÉSIBIÉ DU TITRE PREIMIER.
Jouissance des droits civils. — Attribution , investiture des avantages qui sout conférés ou garantis par la loi civile.
Exercice des droits civils. — Mise en œuvre de celte aptitude.
Les femmes mariées, les mineurs , les interdits, les condamnés à une peine infamante tempoiaire ont la jouissance des droits civils (art. 29 C. pén.); mais leurs droits sout pour la plupart exercés par des mandataires légaux.
Du reste , les moi?, jouissance et exercice sont fréquemment employés l'un pour l'autre dans l'usage, et même dans plusieurs textes du Code.
L'exercice des droits civils est partiel pour certaines personnes : nous donnerons pour exemple la position du mineur émancipé ( art. 481 et 484 C. civ.), et colle des individus auxquels on a nommé un conseil judiciaire (art. 499 , 513-515 C. civ.).
On nomme citoyen, le Français qui jouit des droits politiques.
Pour être citoyen il faut être mâle, majeur, avoir le libre exercice de tous les droits civils, et ne pas se trouver dans les cas d'exclusion déterminés par la loi constitutionnelle. — Il ne suffit donc pas d'avoir l'exeicice des droits civils, pour être investi de cette qualité : ainsi, les femmes (filles ou veuves), les faillis non réhabilités, n'ont pas de droits civiques.
Quelles jjersonnes jouissent des droits civils'?
Tout Français jouit des droits civils : mais comment devient-on Français (art. 8)? De deux manières: par le bienfait de la loi et par la naissance.
Français par le bienfait de la loi.
Sont Français parle bienfait de la loi (p. 42) : 1° L'enfant né en France d'un étranger : mais deux conditions sont requises; il faut : 1^ qu'il ail réclamé la qualité de Français dans l'année do sa majorité; 2" qu'il ait réellement fixé son domicile en France dans l'année de celle réclamation, si déjà il n'y réside. — Un décret de 1849 affranchit de ce délai fatal l'individu qui a servi dans les armées françaises, ou qui a satisfait à la loi du recrutement (art. 9). Questions. — L'acquisition de la qualité de Français nerétroagitpas au jour de la naissance; elle ne produit d'effet qu'à partir de la réclamation, ou plutôt, du jour oîi le réclamant est parvenu à sa majorité (p. 45).
(1) Cass., 10 août iS4î, l'ai., 1842, 2, STC; 1<t février lS42,'Pal., 1842, 1. 417. V. aussi Deraolorabe, n"» 231, 252, 256; Valette sur Proudbon, t. I, p. 477; Merlin, Rép., v" Mariage, section 2, S 2.
EESUME.— ART. 7-33. 135
Le bénéflce de l'arlicle 9 ne s'étend pas a l'enfant qni prétend avoir été conçu en France, attendu que la loi parle seulement de l'enfant né (p. 46).
Pour connaître la majorité du réclamant, ce n'est point à la loi française qu'il faut s'attacher, mais h la loi étrangère (p. 47).
2° L'enfant né d'un Français (ou d'une Française) qui a perdu sa qualité, si cet enfant a rempli les formalités prescrites par l'article 9. — Par exception, il est affranchi du délai fatal que détermine cet article: à toute époque il peut réclamer (art. 10).
Question. — La faveur accordée par l'article 10 est restreinte à Venfant; elle ne s'étend pas à ses descendants (p. 49).
3" L'étrangère qui épouse un Français est censée accepter la nationalité française (art. 12).
Question. — La femme étrangère qui a épousé un étranger devenu ensuite Français, et les enfants nés avant cet événement, ont conservé néanmoins leur nationalité originaire (p. 42).
4" Les citoyens d'un pays réuni 'a la France par la conquête ou par les traités : ils suivent le sort du sol (p. 42).
5° Les étrangers naturalisés. Pour obtenir le bienfait de la naturalisation, trois conditions sont requises ; il faut: 1" avoir obtenu du gouvernement l'autorisation de s'établir en France (art. lùC.civ.); —2" avoir habité réellement la France pendant dix années consécutives; — 3" avoir obtenu du gouvernement des lettres de naturalisation. — Il est loisible au gouvernement d'abréger la durée du stage.
Dans les deux cas de réunion du sol étranger à la France et de naluralisalion, on devient non-seulement Français, mais encore ciloyen français. — Toutefois, lorsque cette qualité n'est acquise que par l'effet de la naturalisation, on ne peut siéger à l'assemblée législative qu'en vertu d'une loi (p. 43).
Question. — Les femmes peuvent se faire naturaliser (p. 44).
Les Français qui ont perdu cette qualité par l'une des causes que détermine l'art. 17 (art. 18), et les enfants nés d'un Français devenu étianger, qui recouvrent leur titre originaire, jouissent, comme les Français d'origine qui ne l'ont jamais perdu, du droit de siéger à l'assemblée législative, sans le secours d'une loi (p. 43).
Français par droit de naissance.
Sont Français par leur naissance, tous les individus issus d'un Français ( ou d'une Française), lors même qu'ils sont nés à l'étranger. — Le Code, modifiant les règles de l'ancienne jurisprudence , n'a point égard au lieu de naissance pour déterminer la nationalité; il ne considère que Yorigine['p. 60, art. 10, l"" alinéa).
Cela posé, on admet les conséquences suivantes :
136 TITBE ^^
L'enfant légitime suit la condition du père ; L'enfant naturel suit la condition de la mère.
Questions. — Si l'enfant naturel a été reconnu par son père, il suit la condition de ce dernier, que la reconnaissance ait eu lieu dans l'acte de naissance ou par un acte postérieur; sans qu'il y ait lieu de distinguer si le père est Français ou étranger (p. 50).
Pour fixer la nationalité de l'enfant, il faut considérer l'époque de la conception si l'enfant est légitime, ou si , étant naturel, son père l'a reconnu; — s'il n'a été reconnu que par sa mère, il prend, suivant son plus grand intérêt, la nationalité qu'elle a eue pendant sa grossesse, ou celle qu'elle se trouve avoir au moment de l'accouchement (p. 51 ).
Les enfants issus de parents étrangers sont étrangers , lors même que ces derniers ont perdu l'esprit de retour daus leur patrie originaire (p. 52).
Les enfants nés d'un étranger naturalisé sont citoyens français, et même éligibles ( p. 52).
Des étrangers.
Historique. — Sous quels principaux rapports la position des étrangers, en général, diffère de celle des Français (p. 53).
Les droits des étrangers en France sont plus ou moins étendus, suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de s'y établir.
Étrangers autorisés à établir leur domicile en France.
L'autorisation est un acheminement a la naturalisation; elle place l'étranger sur la même ligne que le Français en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils ; mais il ne cesse pas pour cela d'être soumis aux lois personnelles de son pays : sa position diffère essentiellement;, sous ce rapport, de celle de l'étranger naturalisé (art. 13; voij. p. 55 et 57) , et à fortiori de celle du Français.
L'étranger autorisé ne jouit des droits civils que sous deux conditions : il doit flxer réellement son domicile en France et continuer d'y résider. — Libre a lui de ne point user de la faveur qu'il a obtenue, ou d'y renoncer en quittant la France ; mais sa renonciation ne pourrait s'induire de celte seule circonstance qu'il aurait fait une absence momentanée; il faudrait pour cela qu'il y eût perte de l'esprit de retour.
Il est facultatif au gouvernement de retirer, en certains cas prévus, l'autorisation qu'il a conférée. ( F. p. 56.)
Le bénéfice de l'autorisation est personnel: il ne s'étend nia la femme ni aux enfants.— Cependant, on admetque les enfants à naître en jouiront; car ils sont censés compris dans la demande et dans l'autorisation. — Il est de principe que les enfants suivent la condition que leur père avait au moment de leur naissance.
L'autorisation de s'établir en France était d'un haut intérêt pour
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l'élrangerà l'époque où la règle de réciprocité, proclamée par l'art. 11 ( disposition dont nous aurons a nous occuper tout à l'heure j, était en vigueur; car elle rendait habile h recevoir et à disposer à titre gratuit. Depuis la loi du 14 juillet 1819, l'intérêt n'existe plus au même degré , mais il n'est pas détruit ( p. 57 ).
Questions. — La succession , même mobilière , de l'étranger domicilié avec autorisation^ décédé en France, est régie par la loi française (p. 58).
Cet étranger peut adopter (p. 58) ; Il est soumis au statut personnel français, s'il a perdu la qualité de citoyen de son pays (p. 58); Il peut être nommé tuteur ( v. p. 58).
Étranger qui n'a pas obtenu V autorisation de résider en France.
L'étranger non autorisé est soumis , en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils, à la règle de réciprocité. Rappelons-nous que la réciprocité doit résulter des traités diplomatiques : cette règle a perdu beaucoup de son importance depuis la loi du 14 juillet i819 , qui confère à l'étranger ( sous certaines restrictions) la faculté de recevoir et de disposer à titre gratuit, comme le Français ; — toutefois, elle subsiste encore sous d'autres rapports, notamment, quant à la caution judicatum soivi , à la contrainte par corps et au bénéfice de cessio7i. (Art. n, p. 58. )
Il est bien entendu que la léciproci lé n'est requise que pour habiliter l'étranger à recevoir; aucune loi ne restreint en lui la faculté de disposer (p. 59).
La loi française peut, sans aucun doute, concéder à l'étranger certains droits civils en dehors de tout traité diplomatique; cette concession peut être expresse ou tacite (p. 60 ).
Quant aux droits de famille , ils sont propres aux Français ; les étrangers peuvent seulement réclamer de l'autorité les mesures protectrices commandées par l'humanité (p. 61).
Questions. — L'étranger non domicilié ne peut ni adopter ni être adopté (p. 61) ;
Il peut acquéiir un domicile en France (p. 61) ;
Il est étranger, aux yeux de la loi française , lors même qu'il habite la France de temps immémorial , encore qu'il ait perdu sa nationalité (p. 61).
Compétence des tribunaux français.
Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre Français et étrangers , qu'elles soient nées à l'occasion d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasid' Ut (art. 14). — Toutefois , si le Français n'était devenu créancier que médiafement , par exemple, par l'effet d'une cession-transport , l'étranger défendeur pourrait décliner cette compéteuce (p. 65, art. 3j.
138 TITEE l*^"".
Le jugement qui intervient au proflt dn Français contre rélrangernon autorisé à établir son domicile en France emporte la contrainte par cor|)s, à moins que le montant en principal de la condamnation ne soit inférieur à 150 fr. — L'arrestation provisoire peut même avoir lieu avant le jugement, sur simple ordonnance du président (p. 66). L'étranger n'est point admis au béuélice de cession (p. 67). Questions. — Le Français ne peut , après avoir succombé devant un tribunal étranger, ou même après avoir saisi ce tribunal du fond du procès , renouveler son action devant le tribunal français (p. 67).
Le Français, créancier d'un étranger et d'un Français débiteurs conjoints, ou même solidaires, ne peut citer ce dernier devant les tribunaux élrangers (p. 67).
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont exécutoires en France qu'après révision. De nouveaux moyens peuvent être proposés.— Le tribunal civil est seul compétent, lors même qu'il s'agit d'une alTaire de commerce (p. 68).
Quant aux actes authentiques passés à l'étranger, ils sont exécutoires en France sur simple visa ou pareatis (p. 69). L'étranger demandeur (non autorisé à s'établir en France) est tenu de fournir caution, si le Français le retiuierl; mais il faut que cette exception soit proposée sur les premières poursuites (art. 15, p. 69).
La caution ne répond que des frais et des dommages-intérêts résultant du procès (p. 70).
L'étranger est dispensé de fournir caution dans certains cas (p. 71). Questions. —La dispense de fournir caution, fondée sur ce que l'étranger possède des immeubles en France, n'autorise pas le Français à prendre inscription hypoliiécaire (p. 71).
La caution n'est pas due en appel par l'étranger originairement défendeur (p. 71).
Elle peut être exigée s'il emploie contre les jugements des voies extraordinaires (p. 72).
Le mort civilement n'est pas tenu de donnercaution (p. 72).
Contestations entre étrangers non autorisés à s'établir en France.
Les tribunaux français sont compétents :
1" En matière correctionnelle ou criminelle; 2° en matière commerciale; 3° en matière réelle pour les biens situés en France. Dans ces trois cas, ils sont tenus déjuger. — Mais, en matière civile, leur position est semblable à celle des arbitres volontaires (art. 16).
Questions. — L'étranger domicilié peut exiger de l'étranger demandeur non domicilié la CAUlion judicatum sotvi (p. 74).
Il jouit du bénéfice de la contrainte par corps (p. 74). L'étranger non domicilié ne jouit pas de cette double faculté (p. 75).
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