CHAPITRE IL
On peut être privé des droits civils de deux manières : 1° par la perte de la qualité de Français ; — 2° par suite de condamnations judiciaires.
SECTIOa F*.
Privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.
La qualité de Français se perd de cinq manières : 1° Par le démembrement du territoire. — La nationalitése détermine par le sol. — Observations sur la loi du lU octobre 181i (p. 76).
2° Par la naturalisation acquise en pays étranger. —Le Français conserve néanmoins l'exercice des droits civils en France, s'il a obtenu l'auîorisation do se faire naturaliser à l'étranger (décret de 1811). (Art. 17.)
3° Par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques à l'étranger.
— Cette autorisation est accordée sous certaines conditions (décret de 1811).
On considère comme fonctions publiques , tous emplois politiques , administratifs on judiciaires, et même les services d'iioiincur soit près de la personne, soit près d'un membre de la famille d'un prince étranger ( p. 80).
L'acceptation non autorisée de fonctions publiques est sanctionnée par un décret de 1809.
4° Par tout établissement fait en pays étranger , sans esprit de retour.
— L'esprit de retour se présume toujours.
Dans aucun cas, on ne peut iriduire la perte de l'esprit de retour du simple fait de l'établissement d'un commerce a l'étranger ( p. 82).
5° La femme française qui épouse un étranger devient étrangère (art. 19).
Comment se recouvre la qualité de Français.
Le Français qui a perdu cette qualité peut la recouvrer en tout temps (art. 18, p. 83); mais les conditions sont plus ou moins rigoureuses suivant qu'il est plus ou moins digne d'excuse.
La femme devenue étrangère par suite de son mariage recouvre de plein droit cette qualité si elle réside en France habituellement ; si elle n'y réside pas, elle doit obtenir du gouvernement rautorisation de renti cr en France (p. S-l).
Questions .—'Ldi femme devenue veuve qui recouvre la qualité de Française ne communique pas cette dernière qualité à ses enfants ( p. 84 ).
La femme dont le mari perd la qualilé de Français par suite de l'expatriation conserve la qualité de Française, et vice versa (p. 84).
Le Français qui a perdu celle qualilé par une des causes déterminées art. 17 doit : l° obtenir du gouvernement l'autorisation de rentrer en France; 2° déclarer qu'il renonce à tous les titres , dignités , etc., contraires à la loi constitutionnelle qui nous régit (art. 18).
Le Français qui, sans autorisation, a pris du service militaire a l'étranger, ou s'est affllié ii une corporation militaire étrangère, doit remplir toutes les conditions imposées a l'étranger pour se faire naturaliser; il ne peut même voyager en France sans autorisation : le mot rentrer, dans le cas de l'article 21, doit s'interpréter a la rigueur.
Questions. — Le Français peut, malgré sa faute, obtenir remise d'une partie du stage (p. 86).
Il peut être admis à la jouissance des droits civils pendant sa durée (p. 8G).
La réintégration dans la qualité de Français ne produit d'effet que pour l'avenir. (Art. 20, p. 85).
Observations sur les décrets de 1809 et de 1811. — Le décret de 1809 prononçait la peine de mortcontre le Français au service militaire d'une puissance étrangère, qui n'avait point quitté ce service aux premières hostilités survenues entre cette puissance et la France; et la mort civile avec confiscation , contre le fonctionnaire civil qui, dans le même cas, n'avait pas justifié de son refour en France. — Eu cas de rappel, si la guerre avait éclaté, ce dernier encourait, comme le militaire, la peine de mort. — Quant au Français non fonctioimaire, il n'encourait ces peines qu'autant qu'il avait été nommément rappelé (voy. art. 17).
La connaissance de ces faits était portée devant une coîtr spéciale (p. 87 et 88).
Le décret de 1811 a modifié ces dispositions :
Suivant l'article 27, le militaire n'encourt la peine de mort qu'autant qu'il a fait parlie d'un corps destiné à agir contre la France ou ses alliés, ce qui est en harmonie avec l'art. 75 du Code pénal.
L'article 6 prononçait la confiscation, la perte du droit de succéder et la déchéance des droits civils, contre le Français naturalisé sans autorisation , en lui réservant la faculté de se faire relever des effets de cette peine, même pour le passé, par des lettres de relief {p. 87 etsuiv.). — La mort civile avec confiscation continuait de subsister contre le fonctionnaire civil et contre le Français nommément rappelé qui n'étaient pas rentrés en France après les premières hostilités.
Ces décrets ont eu force de loi (p. 90).— Celles de leurs dispositions qui n'ont pas été abrogées, et qui ne sont point incompatibles avec nos institutions politiques, continuent de subsister (p. 90). — A ce sujet on fait les observations suivantes :
1° La confiscation est abolie ; — 2« la mort civile a été abolie comme
BÉSUMÉ. — AHT. 7-33. 141
peine principale par le décret do 1811 ; ce décret ne prononce que la perte des droits civils: d'où il faut conclure que le fonctionnaire civil qui n"a point obéi au décret de rappel se trouve dans la même position que le Français naturalisé; — 3" les cours spéciales ont cessé d'exister : le militaire passe devant un conseil de guerre;— quant aux fonctionnaires civils, il s'agit d'un simple fait a constater devant les tribunaux civils ; — 4° des lettres de relief peuvent relever le Français de tous les effets de la déchéance ( p. 91 ).
La déchéance du droit de succéder et de tous les autres droits civils est maintenue, nonobstant la loi du 14 juillet 1819 (p. 91 ).