INTRODUCTION. XLV
2° Par la loi du 3 septembre 1807, qui fixe un taux pour l'intérêt de l'argent;
3° Par la loi du 8 mars 1816, qui abolit le divorce;
4° Par la loi du 14 juillet 1819 , qui abolit le droit d'aubaine et modifle les art. 11, 726 et 912;
5° Par la loi du 17 mai 1826, sur les substitutions; cette loi a été abrogée par une autre loi du 9 mai 1849 ;
6" Par les lois des 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée : aux termes de l'article 374 de notre Code, l'enfant pouvait quitter la maison palerneilo après l'âge de 18 ans révolus, sans la permission de son père; la loi de 1832 (art. 33) prolonge sous ce rapport l'incapacité de l'enfant jus(|u'à l'âge de 20 ans accomplis ;
7° Par la loi du 16 avril 1832, qui permet les mariages entre beauxfrères et belles-sœurs , sous la condition d'obtenir une dispense du roi ;
8° Par les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848 sur la contrainte par corps;
9° Par la loi du 20 mai 1838 sur les vices réhibitoires : cette loi modifie les articles 1644 et 1648;
10° Par la loi du 18 juillet 1817, qui modifie les art. 910 et 937 et l'art. 204.5 ;
1 1° Par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
12° Par la loi du 17 janvier 1849 sur les substitutions;
13° Par les lois du 22 mars et du ts novembre 1849 sur la naturalisation;
14° Par la loi du 6 juin 1850 sur la déportation ;
15° Par la loi du 30 juin 1850 sur la publicité des contrats de mariage;
16» Par la loi du 15 novembre 1850 sur le désaveu de paternité en cas de séparation de corps;
17° Par la loi du 7 février 1851 sur la naturalisation des étrangers nés en France;
18° Par la loi du 3 juin 1854, qui abolit de la mort civile ;
19° Enfin par la loi du 23 mars 1856 sur la transcription.
Le droit français, c'est-à-dire le droit positif qui régit actuellement la nation française, se compose:
1° Des lois , c'est-à-dire des règles établies par le pouvoir législatif, qui n'ont pas été abrogées;
2° Des ordomiances royales rendues sous les chartes de 181-i et de 1830 pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Élat ;
3" Des décrets rendus dans le même but par le président de la république sous la constitution de 1848 ;
4» Des décreh impériaux rendus par l'empereur sous le 1" empire, en vertu du droit que lui donnait la constitution ;
5o Des décrets rendus par l'empereur sous le 2* empire, conformément à la constitution de 1852 et au sénatus-consulte des 7 novembre et 25 décembre 1852;
XLYI INTRODUETION.
6° Des avis du conseil d'État sur le sens des lois obscures ou ambiguës: sous le 1^' empire, le conseil d'État avait ce que nous appelons dans la doctrine l'interprétation par voie d'autorité ;
7o Des sénotus consultes, en d'autres termes, des résolutions du sénat (ils font partie du droit constitutionnel);
8° Enlin des circulaires ministérielles (voyez toutefois art. l*"", in fine).
La justice est rendue par des juges de paix, par des tribunaux civils de première instance, par des tribunaux de commerce, par des cours impériales, enfin par la cour de cassation.