INTRODUCTION. XXXIX
Formation , promulgation et publication des lois.
Lorsque le roi était souveraia législaleur du royaume, que ia loi émanait de sa seule volonté, aucune forme spéciale ne pouvait distinguer la sanction de la promu/galion des lois: celles-ci, du moins telle est l'opinion généralement admise, devenaient obligatoires du jour où les parlements les avaient enregistrées.
Depuis le décret du 9 novembre 1789, on a distingué ce qui j usqu'alors avait été confondu : la sanction, la promulgation e[ la publication.
La sanction est l'adhésion donnée par le chef de l'Rtat à la loi adoptée par le corps législatif.
La promulgation est l'émission de la loi par le chef de l'Etat avec ordre de la faire publier.
La publication est la formalité destinée a la faire parvenir à la connaissance de tous.
Ladislinclionétablie par le décret de 1789 n'a passurvécuà la royauté ; sous le gouvernement de la Convention (24 juin I793J, une fois la loi adoptée, il ne restait plus qu'a la publier.
La constitution du 5 fructidor an III commença le retour aux formes du décret de 1789, en donnant au Directoire exécutif Tattribulion de promulguer et de faire publier les lois.
La conslilution du 22 frimaire an VIII conféra cette attribution au premier consul, qui la conserva comme empereur.
Sous la charte de 18N, la loi n'existait qu'après avoir été sanctionnée. —Aux termes d'un règlement du 13 août lSl-4, le roi sanctionnait et promulguait par le même acte, en faisant inscrire sur la minute celte formule : Ladite loi, discutée, délibérée et adoptée par les deuxcliambres, sera publiée et enregistrée pour être exécutée comme loi de VEtat. — La signature du roi devait être accompagnée du contre-seing d'un ministre.
La constitution de 18-18 supprima la sanction : la loi existait dès qu'elle était votée par l'assemblée législative; il ne restait qu'à la promulguer.
La constitution de 1852 a rétabli la nécessité de la sanction.
La loi sanctionnée, le pouvoir du législateur s'arrête; le pouvoir exécutif s'en empare.
Comme chef de ce pouvoir, l'empereur promulgue et fait tous les actes propres à assurer l'observation des lois.— Il satisfait à ce 2* objet à l'aide d'une administration , c'est-à-dire, d'une hiérarchie de fonctionnaires agissant sous ses ordres directs, amovibles à sa volonté, et de magistrats inamovibles, qui exercent le pouvoir judiciaire en vertu d'un mandat qu'il leur donne, mais non sous sa dépendance.
De là cette distinction entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le poavo'w judiciaire , distinction fondamentale, proclamée par la constitution de 1791, et qui depuis a passé dans toutes celles qui ont régi la France.
iL INTfiODLCTION.
Travaux préparatoires de nos Codes.
Cinq codes ont été publiés par les ordres , sous la surveillance et avec Je concours de Napoléon r% savoir :
Le Code cicil , le Code de procédure , le Code de commerce , le Code dHnstruction criminelle et le Code pénal
I/expression civile est employée ici par opposition au droit public et aux codes spéciaux.
Le Code .Xapuléon est le recueil des principes généraux qui règlent les rapports de faniillo cl ceux des particuliers entre eux (I).
Le Code de procédure est l'enseiiible des formes qu'il faut suivre devant les tribunaux pour faire juger les difflcullésque l'application des lois civiles fait naître.
Le Code de commerce c?,[ l'ensembledes principes spéciaux relatifs aux actes de commerce. — La boniie loi et la célérité, si nécessaires en affaires commerciiiles, exigeaient une classe particulière de lois et une forme de procédure prompte et efûcacc.
Le Code d'instruction criminelle règle les poursuites des crimes, des délits et des contraventions.
Le Code pénal détermine les peines.
Les cinq codes ont tous été préparés et discutés de la même manière.
Quelques jurisconsultes donnent le nom (\q Codes a certaines lois isolées , ou à plusieurs lois qui se rapportent au mémo objet ; ils comptent cinq autres codes: î" le Code conslilulionnel, qui comprend toutes les lois politiques et d'organisation ; — 2" le Code des eaux et forcis . qui comprend toutes les lois relatives au régime des eaux, a leur propriété, a leui' jouissance, à leur police, et les lois relatives aux forêts, à leur expl(Mtalion^ à leur usage, à leur conservation :— ce Code a été promulgué le 21 mai 1827; — 3° le Code de la pèche, c'esl-à-dirc , la loi du 15 avril 1ÎJ29; — 40 le Code de /a chasse, c'est-à-dire, les lois concernant le droit de chasse; — 5o le Code ri«'a/, c'est-à-dire, les lois concernant l'agriculture.
Le Code Napoléon doit nous occuper spécialement.
('ommeuts'cst fait leCodeNapoIéonVUn arrêté des consuls, du 24 thermidor an VllI , nomma une commission composée de MM. Tronchet, président de la cour de cassation ; Portalis, commissaire du gouvernement au conseil des prises; Bigot de Préameneu , commissaire près la cour de cassation , et Mallerille, membre de la cour de cassation, pour com[)arer ror<lie suivi dans la rédaction des projets de Code civil qui avaient été publiés jusqu'alors, déterminer le plan qui paraîtrait le plus
(1) Déflnillon donnée par M. Cliazal .m tribunal (Kenct , t. G, p. G8). Il est Inexact de dire que le Code esl le recueil des lois Jrançaises; cette définition est trop générale ;— d'un autre côte, on ne pi'i't définir le Code civil la collection des 36 lois qui, après avoir clé suceessivemetit décrétées et promulijuées sous l'empire de la constitution de l'an FUI, ont clé méthodiquement réunies; car des lois inodiûealives ont été promulguées depuis la constitution de l'an VIII, et cependant elles font partie du Code civil.
INTRODUCTION. XLl
convenable, et discuter ensuite les principales bases de la législation en matière civile.
Les rédacteurs ne devaient pas borner leur travail à une simple compilation: « Leur tâche, dit M. Portalis dans un mémoire communiqué h l'académie des sciences morales et politiques, était plus difficile et plus grande : ils étaient appelés à lier par une transition, sans secousses, le présent et le passé; à concilier tous les intérêts, sans faire fléchir aucun droit; à opérer une amiable composition entre des opinions et des usages opposés. »
Ils devaient maintenir les conquêtes de la révolution, et opérer une transaction entre le droit romain et les coutumes, c'est-à-dire, consacrer les derniers résultats de la science juridique et de la jurisprudence sous l'ancienne monarchie.
Leur travail reposa sur ces trois grandes bases : la complète sécularisation de l'ordre politique et civil; l'égalité des citoyens devant la loi, et des enfants dans la famille; raffrauchisseinent de la propriété, et le droit d'en user et d'en disposer, sans autres limites que celles qu'impose l'utilité publique.
« A force de travail , dit Malleville dans son analyse raisonnée, nous parvînmes à faire un Code civil en quatre mois. »
Cinq mois après l'arrêté des trois consuls (le !«' pluviôse an IX), le projet de Code civil, précédé d'un discours de .M. Portalis, fut imprimé et envoyé a l'examen du tribunal de cassation et des cours d'appel : le résultat des observations faites par ces cours forme un monument précieux pour l'histoire du droit civil.
Après avoir recueilli tous ces documents , les consuls songèrent à en tirer partie.
D'après la constitution de l'an VIII, qui régissait alors la France, trois grands corps durent prendre part à la discussion : le conseil d'Elat , le tribunal et le corps législatif.
La section de législation au conseil d'Etat fut d'abord chargée d'examiner chaque titre, et d'eu arrêter la rédaction provisoire; puis elle transmit son travail aux consuls.
Le conseil d'Etal, convoqué en assemblée générale (et présidé presque constamment par le premier consul), discuta le projet, sur le rapport de la section , avec le concours de la commission, et adopta une rédaction définitive, qui fut piésentée au premier consul.
Le premier consul désigna trois membres du conseil d'Elat pour soutenir la discussion devant le corps législatif.
Communication officielle fut donnée au tribunal.
Après avoir entendu les orateurs du gouvernement et ceux du tribunal, le corps législatif décréta la loi.
Telles étaient les formes prescrites par la constitution de l'an VIII; mais pour la rédaction du Code, indépendamment de la communication officielle, le tribunal reçut une communication officieuse ; voici à quelle occasion :
Rappelons-nous que le tribunal ne pouvait faire subir aux projets
Xtll INTRODUCTION.
qui hii étaient présentés aucune modification ; qu'il devait se borner à émellre un vœu pour ou contre. : placé dans celte alternative extrCme , il repoussa le premier titre du projet, et le corps législatif consacra son avis (séance du 22 frimaire an X) (V. Fenel, t 6, p. 337).— Le deuxième titre, relatif aux dispositions sur la mort civile et au rétablissement du droit d'aubaine, était sur le point de subir le même sort devant le tribunal : le gouvernement reconnut alors la nécessité de prendre une marche autre que celle tracée par la constitution; il suspendit les travaux du Code et relira, parunmessagedu 12 nivôse an X, les projets présentés. 0 C'est avec peine, est-il dit dans ce message , que legouverne- » ment se trouve obligé de remettre à une autre époque les lois attendues » avec tant d'intérêt par la nation ; mais il s'est convaincu que le temps » n'est pas venu où l'on portera dans une grande discussion le calme » et l'unité d'intention qu'elles demandent- ft — L'interruption dura plus de six mois : dans cet intervalle, le corps législatif et le tribunal furent renouvelés par liers ; de plus , par le sénatus-consulte du 16 Iherraidor an X, ce dernier corps fut réduit à cinquante membres et divisé par sections; le 22 fructidor anX, parut un arrêté ainsi conçu: u.4rL l".Dans le « cas où le gouvernement jugera utile de donner en communication préa- »t labié à une section du tribunal la rédaction d'un projet de loi arrêté au » conseil d'Etat, le secrétaire général du conseil d'Etat adressera par » un message d'Etat l'extrait du registre des délibérations au président » de la section du tribunal que concernera le projet. »
Conformément à ce décret, tous les projets de loi relatifs au Code furent adressés officieusement à la section de législation du tribunal, avant d'être soumis au corps législatif. Cette section consigna ses observations dans un procès-verbal; ce procès-verbal fut transmis par le président à la section de législation du conseil d'Etat; une conférence eut lieu entre les sections de l'un et de l'autre corps, sous la présidence de l'archi-chancelier; l'assemblée générale du conseil d'Etat discuta les observations respectives et adopta une rédaction définitive qu'elle transmit comme auparavant au corps législatif. — On comprend que la communication oj'/kielle ne fut plus alors qu'une affaire de forme, qu'un simple hommage rendu aux principes de la constitution.
Trente-six loisquicomposentaujourd'luiileCodeNapoléon furent ainsi décrétées successivement et insérées au Bulletin des lois. — Le 30 ventôse an XII, parut une loi qui en ordonna la réunion en un seul corps sous le titre de Code civil des Français.
Celte loi porte, entre autres dispositions:
u yirf. 4. Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et eu •) trois livres.
» La loi du 14 ventôse an II, sur la publication, les effets el l'appli- » cation dos lois en général, est le titre préliminaire.
» Le premier livre sera composé des onze lois suivantes... sous le » titre (les personnes.
» Le deuxième livre sera composé des quatre lois suivantes... ?"!us » le litre des biens et des différentes modifications de la -propriété.
ISTEODUCTION. XLIIl
» T,e troisième livre sera coruposé des vingt dernières lois, sous le » titre : des différentes manières dont on acquiert la propriété.
» Cliaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de lois qui » doivent y être comprises.
» Art. 5. Il n'y aura pour tous les articles du Code civil qu'une » seule série de numéros.
» .^?/. 6. La disposition de l'article premier n'empêche pasqueclia- » cune des lois qui y sont énoncées n'ait pas exécution du jour qu'elle » a dfi l'avoir, en vertu de sa promulgation particulière.
» Jrt. 7. A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois ro- » maines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, » les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, » dans les objets qui font l'objet desdites lois composant le présent » Code. »
Il résulte des dispositions qui {(recèdent :
1° Que, pour le classement des lois dont se compose le Code, on n'a pas eu égard à leurs dates respectives, mais à l'ordre de; matières : ainsi, certaines lois comprises dans le 1" livre n'ont été promulguées qu'après d'autres lois qui figurent dans le 2* livre; bien plus, les 6 articles placés à la suite do l'article 151 (152-1.57) et rarlide 530 n'ont été décrétés que le 30 ventôse an XII (2t mars 1804) ;
2° Que les titres du Code ont été promulgués séparément , puis ensuite colleclivemenl, conformément à la loi du 30 ventôse an XH: il est bien entendu que ce n'est point la dernière date , mais celles qui leur sont particulières, qu'il faut considérer pour connaître le jour où les lois sont devenues obligatoires;
3" Que les anciennes lois et coutumes relatives à des matières réglées par les titres du Code, ainsi que les lois intermédiaires, ont cessé d'être en vigueur h partir du jour où ces litres ont été promulgués; — qu'elles conlinuent au contraire d'être obligatoires, lorsquelenouveau législateur a gardé le silence.
Le gouvernement impérial ayant remplacé la république, il devint nécessaire de substituer aux expressions premier consul, gouvernement, république, nation., tribunal de cassation, d'appel, etc., celles d'onpereur, empire, État, cour de cassation, cour impériale, etc.
Une nouvelle édition du Code portant ces changements fut arrêtée en conseil d'État le 22 août 1807, communiquée officieusement le même jour au tribunal, et proposée au corps législatif. — Le décret d'adoption fut rendu le 3 septembre 1807 ; celte loi est ainsi conçue :
Jrt. 1er. ((Les lois qui ont été réunies en un seul corps, sous le litre de Code civil des Français, seront promulguées de nouveau sous le titre de Code Napoléon, avec les changements faits aux articles,... lesquels changements sont approuvés. »
Art. 2. « Chacune des lois comprises dans le Code Napoléon portera désormais la date du calendrier grégorien, correspondant à celle du jour où elle a été décrétée. »
XLIV INTBODUCTION.
Art. 3. «Néanmoins, lessusdiles lois continueront à recevoir leur exécution du jour qu'elles ont dû l'avoir, en vertu de leur promulgation particulière. »
On |)rofita de l'occasion pour supprimer de l'article 17 len° 3, lequel poilail que la qualité de Français se perdrait par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigerait des distinctions de naissance, et pour ajouter à l'article 896 une disposition relative aux majorais.
Le 17 juillet 1816 , parut une ordonnance portant qu'il serait fait une édition nouvelle des 5 codes; que l'on remplacerait les dénominations, expressions et formules qui rappelaient les divers gouvernements antérieurs, par les dénominations, expressions et formules conformes au gouvernement établi par la charte constitutionnelle. — L'ordonnance est terminée par les dispositions suivantes :
Art. 4. « Dans l'édition présentement ordonnée, la substance et la rédaction de tons les articles acluellement en vigueur demeureront textuellement les mêmes.
» Celte édition contiendra ceux mêmes des articles des différents codes qui ont été abrogés ou modifiés par des lois postérieures; mais il sera fait mention en note ou en marge des lois qui les changent ou les modifient, et ces lois seront imprimées h la suite desdits codes. »
Art. 5. «Les éditions nouvelles des codes seront soumises à noire approbation, et chacun des codes sera inséré au Bulletin des lois, sur lequel il sera libre à tous les imprimeurs de notre royaume d'en faire eux-mêmes et pour leur compte telles éditions qu'ils jugeront convenable. »
l,a nouvelle édition du Code civil fut publiée en moins de six semaines.
Le 30 août suivant, une ordonnance rendit au Code civil son titre primitif, litre qu'il a conservé jusqu'au décret du 27 mars 1852, lequel porte: « Art. 1«'. Le Code civil reprendra la dénomination de Code Napoléon. »
Le Code Napoléon a servi de modèle a toutes les codifications civiles entreprises dei)uis sa publication.
Un jurisconsulle anglais, appelé a rédiger les lois des habitants de l'île de Ceyian , a cru n'avoir rien de mieux h leur offrir que le Code civil lui-même.
En Italie, en Allemagne, en Pologne, en Suisse, en Belgique, le Code Napoléon a conservé force de loi, même sous les gouvernements élevés ou restaurés sur les ruines de l'empire français.
Honorons ceux qui nous ont donné un pareil Code ; redoutons surtout les modifications intempestives qui pourraient en troubler l'harmonie ; rendons grâces aux longs travaux, aux grands efforts par lesquels pendant 8 siècles il a été préparé et rendu possible. Depuis sa |)ronmlgalion , le Code civil a été modifié : 1° Par lesénatns-consulte du M août 1806, qui a institué les majorais; en conséqnenee, un nouveau paragraphe a été ajouté à l'art. 896; mais cette disposition a été abrogée par les lois du 12 mai 1835 eldu 7 mai 18-lJ;