CHAPITRE II
Il faut distinguer avec soin Y incapacité de V indignité : L'incapacité résulte de l'absence des qualités requises; par conséquent elle consiste dans un défaut d'aptitude ; L'indignité est une qualité de la personne résultant de torts graves enci) C'est là une innovation du Code Sous notre ancienne Jurisprudence, les héritiers irréguliers se trouvaient placés sur la mémo ligne que les héritiers légitimes; tout successeur ab Intestat avait la saisine.
QUALITÉS BEQUISES POUR SUCCEDEE. — ART. 725. 39
vers le défunt et qui excluent cette personne de la succession qu'elle était capable de recueillir (1).
L'incapable n'est pas héritier; par conséquent il n'a pas la saisine. Les tiers contre lesquels il exercerait des poursuites pourraient lui opposer son incapacité.
Le successeur qui se trouve dans un cas d'indignité est réellement héritier saisi tant qu'un jugement ne l'a pas déclaré indigne; il peut agir contre les débiteurs de la succession, ou contre les détenteurs de biens qui en dépendent.
L'incapacité empêche de succéder. L'indignité empêche seulement de conserver la succession recueillie; elle est nécessairement relative.
Uincapacité procède de la loi,- elle ne peut se couvrir. — L'exclusion pourcau&ed'indignité est une peine: dèslors, elle doit être prononcée par jugement; elle s'éteint par le silence de ceux qui auraient intérêt à s'en prévaloir.
Toutes personnes peuvent opposer V incapacité; — Vindignité ne peut être opposée que par certaines personnes.
L'incapable qui succède de bonne foi gagne les fruits; — l'indigne est tenu de les restituer. On le considère comme ayant été de mauvaise foi depuis l'ouverture de la succession ; ce qui a lieu, par exemple, s'il n'a pas fait la déclaration dès qu'il a été instruit du raeurlre(V.art. 727, 3°'.
Les dispositions que nous allons examiner s'appliquent non-seulement aux héritiers réguliers, mais encore aux héritiers irréguliers; en un mol, à tous les successeursaô intestat. L'article 727, il est vrai, ne parlequedes héritiers, mais cette expression doit être entendue ici lato sensu. — Quant aux légataires et aux donataires, ils sont soumis à d'autres règles (V. art. 906, 912, 955, 1046) (X).
Incapacité de succéder.
725 — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder, 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement (3).
= L'existence de l'homme n'est parfaite qu'à la naissance; mais elle commence à l'époque de la conception : la loi devait donc appeler à succéder, non-seulement celui qui est né, mais encore l'enfant conçu i conformément à la règle : infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur.
Toutefois, notre article exige pour cela deux conditions; il faut :
(1) l 'Indignité a son origine dans le droit romain : le fisc privait des émoluments attachés à a qualité d'héritier celui qui s'était rendu coupable d'une faute grave envers le défunt.
(2) Zach., p. 166; Chabot sur l'art. 730.
(3) La loi du 51 mai 1854 abroge la mort civile.
40 TIT11E 1er. — CHAPITBE 2.
1° Que l'enfant naisse vivant : l'enfant qui naît mort ne compte pas en droit; il n'a point d'existence civile;
2° Qu'il naisse viable, c'est-à-dire, constitué de manière à pouvoir supporter la vie au moins pendantquelque temps [vitse habilis);—]» loi place sur la même ligne que les enfants mort-nés ceux qui ne doivent avoir qu'une existence éphémère.
Lorsqu'un enfant n'upasété présenté vivant à l'officier de l'état civil, on doit se conformer au décret du 14 juillet 1806 (1).
Appliquant ici la règle : El 'meumbitprobatio quidiclt non qui negat, on décide :
1° Que la preuve de la conception antérieure à l'ouverture du droit, et celle que l'enfant est né vivant, sont a la charge de ceux qui réclament au nom de cet enfant;
2° Que la non-viabilité doit être établie par ceux qui contestent les droits de l'enfant : ainsi, après avoir prouvé qu'il était conçu au mo ment de l'ouverture de la succession, et qu'il est né vivant, n'eûl-il vécu qu'un instant, ses héritiers en concluent qu'il est né viable, sauf à leurs adversaires a établir qu'il n'était pas conformé de manière à pouvoir supporter la vie; ce qui nécessite le concours des gens de l'art : c'est là une question de médecine légale (2).
Il suit de là que si on a inhumé un enfant avant que son état ait été reconnu, et qu'il soit impossible de réparer celle omission en l'exhumant, cet enfant sera considéré comme ayant succédé.
Pour être admis à succéder, il ne suflit pas toujours d'avoir été conçu au moment de l'ouverture de la succession; il faut, en outre, qu'à celle époque le lien de païen lé sur lequel se fonde la vocation ait été formé: ainsi, l'enfant légitimé n'a aucun droit aux successions ouvertes dans la famille de ses père et mère avant la légitimation: car le lien civil qui les unit n'existait pas encore (article 333) (3).
La loi exclut le mort civilement, parce qu'il ne compte plus dans la sociélé.
Rappelons nous que le condamné conserve la capacité civile jusqu'au moment de l'exécution soit réelle, soit par efligie, lorsque la condamnation est contradictoire, et pendant les cinq années de grâce, lorsqu'elle a élé prononcée par contumace (F. art. 25, 2Get27 C. N.).
Nous avons déterminé sous "l'article 33 les effets de l'amnistie et de la grâce.
1 1 ) Ce décret porte qu'il ne peut résulter des déclarations de ceux qui ont présenté un enfant 'mort, dont la naissance n'a point été enregistrée, aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. A défaut de preuve ré.-ultant de la représentation d'un acte de l'état civil, il faut donc recourir au témoignage des personnes qui ont assisté à l'accouchement (Chabot; Dur., n°78; Angers, 25 mai 1822.— Voy. cep. Paris, 15 flor. an Xll; D., Succession, en. 2, sect. i, n» 5).
(2) Chabot, art. 725; Dur., n° 78; Touiller, n05 97 et 101; Malpel, n» 25; Vazeille, n" 5; Delv., p. 15, n" 4; Merlin, Quest., v» Vie, § 1"; Zach., % 80,1. I; Magnin, Minorité, n° 248. — Angers, 25 mai 1822; liordeaux, 8 février 1830; Limoges, 12 janvier 1815.
(3) Dur., n» 69; Vaz., art 726; Dur., n" 6926; Favard, v° Légitimation, § 3, no 2; v» Success., sect. 1, § 2, no 2; Merlin, Rép., v° Success., sect. lre, § 2, art. 1 et 5; Cass., il mars 1811.
—Pour calculer la durée de la gestation, doit-on nécessairement observer les règles des articles 312-315 ? w Décider que la grossesse a dû être de neuf mois, terme ordinaire des gestations, ce serait admettre une présomption légale souvent démentie par les faits. D'ailleurs, cette présomption ne résulte point des textes. — D'un autre côté, appliquer ici d'une manière absolue les règles des articles 312 et suivants; en d'autres termes, poser en principe que la gestation est de 300 jours, ce serait étendre une présomption légale, une exception, par conséquent, hors des cas spéciaux qu'elle a pour objet de régler; ce serait oublier que le législateur a eu principalement en vue, par ces articles, de prévenir le scandale d'une contestation qui doit nécessairement, quels que puissent être les résultats, porter la plus grave atteinte à l'honneur d'une mère.— La distinction suivante est généralement admise : toutes les fois que la question de légitimité se lie à une question de succession, l'intérêt pécuniaire n'étant en morale que secondaire, on observe les articles 312 et suivants : par exemple, si une femme veuve met au monde un enfant le trois centième jour après la mort de son mari, l'enfant sera présumé conçu pendant le mariage; dès lors, il recueillera la succession de son père.— Appliquez cette décision au cas où il s'agirait de la succession de tout autre parent dont l'enfant, considéré comme légitime, se trouverait héritier. D'ailleurs, on ne saurait admettre qu'il fût réputé conçu avant la mort du mari de sa mère à l'effet d'acqué rir la légitimité, et non conçu à l'effet d'exercer les droits attachés à cette qualité : dès qu'on est enfant légitime, on devient héritier de tous les membres de la famille qui ne laissent pas de parent plus proche.
Mais lorsque la légitimité n'est pas en question, lorsque l'intérêt pécuniaire seul est l'objet du litige, pourquoi ne pas rentrer dans la règle générale de l'article ? Il n'y a plus de raison pour appliquer en ce cas les dispositions établies pour le cas spécial de légitimité (l).
Exemple : ïitius se marie en 2iS noces; il avait deux enfants d'un premier mariage: PrimusetSecundus. Secundus meurt ; sa succession se partage entre Primus son frère et Titius son père, conformément à la règle des articles 748 et 751. Un enfant survient à ce dernier le sixième mois de son mariage: cet enfant ne sera point admis à réclamer une part dans la succession de Secundus; car, n'ayant pas été conçu pendantlemariage.il n'est que légitime. (Arg. des articles 314 et 333). — Nous irons plus loin : les prétentions que l'enfant élèverait à cet égard pourraient être contestées, lors même qu'il serait né depuis le cent quatre-vingtième jour du mariage; car il s'agirait d'une pure question de successibilité, question qui ne se rattacherait pas, dans l'espèce, à celle de la légitimité: en efFet, lors même qu'il n'aurait pas été conçu à l'époque de la mort de Secundus, il ne s'ensuivrait pas que son état d'enfant légitime dût recevoir la moindre atteinte (2).
Autre exemple : Marie est décédée laissant pour héritières sa mère remariée et une tante maternelle : neuf mois et quelques jours après son décès, un enfant survient aux nouveaux époux: si cet enfant était, en vertu de l'article 3l5, réputé conçu à l'époque du décès de Marie, la succession lui reviendrait à l'exclusion de sa tante pour les3[4, et l'autre l|4 serait, suivant les articles "48 et 750, 751 et 752, attribué à la mère commune ; mais si, au contraire, on reconnaît que l'enfant
(1) Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que cette distinction fait difficulté; des autorités graves considèrent (ce que nous contestons) les art. 312 à 315 comme établissant des règles générales auxquelles il faut se soumettre, même en matière de successibilité, puisque la loi n'y déroge pas. Voy . en ce sens Toullier, 1.4, n<> 95; Malpel,Success., n° 28; Zach.,p. 168, t. 4; Dur.,n° 72, t. 6, et n° 227, t. 8; Delv., p. 61, n" 11: Rolland, v° Héritier. n° 9; Yazeille, Success., sur l'art. 725.— Cass., 8 février 1821: Orléans, 16 juillet 1851, Dcv., 1834,2,668; 16 mars 1852, 28 novembre 1833, Pal.; Dal., t° Filiation, p. 547 et suiv.
(2) Belost-Jollmont sur l'art. 725; Coin-Delisle, art. 900, n<> 7; Marcadé, art. 725; Grenier, Donations, n« 100.
42 TITBE i". — GHAP1TBE 2.
n'était pas encore conçu, le partage qui a eu lieu entre la mère et la tante sera maintenu. Suivant nos principes, la preuve de ce fait doit être admise, car il ne s'agit pas de régler l'état d3 l'enfant, mais de savoir s'il est héritier: ce sont là deux points distincts, l'un ne préjuge pas l'autre.
Au surplus, loin de nous la pensée qu'on ne doit avoir aucun égard aux présomptions légales établies par les articles 312, 314 et 315, dès le moment où il ne s'agit plus de légitimité : nous pensons au contraire que l'enfant a pour lui le secours d^ ces présomptions, sauf le bénéfice de la preuve contraire accordé aux héritiers légitimes : pourquoi leur serait-il interdit d'établir, suivant leur intérêt, ou que l'enfant est né avant terme, ou ..qu'il a eu moins de cent quatre-vingts jours de gestation, bien qu'il soit né viable (1)?
« Sans doute, dit Chabot (sur l'article 725, no 5), on doit bien décider en faveur de l'enfant que, s'il n'y a pas plus de trois cents jours d'intervalle depuis l'ouverture de la succession jusqu'à la naissance, il doit être présumé conçu au moment où la succession est ouverte; mais la preuve est admissible contre cette présomption. En la rejetant indéfiniment, on s'exposerait à une fonle de méprises et d'injustices; c'est aux gens de l'art que cette preuve doit être confiée. Le plus souvent ils sont à même de reconnaître, en examinant l'enfant et la mère au moment de la naissance, l'époque à laquelle remonte la conception; seulement, s'il y a dps doutes, c'est en faveur de l'enfant qu'il faut décider (2). » — Il s'agit par conséquent d'une pure question de médecine légale; de même que sur la question de viabilité, le juge prononcera eu égard aux circonstances.
Cette doctrine était enseignée par les anciens auteurs; bien plus, ils n'admettaient pas seulement en faveur de l'enfant une prescription légale; ils décidaient, d'une manière absolue, que la règle des trois cents jours, reproduite par l'art. 315, n'était applicable qu'aux questions d'état; qu'on ne pouvait l'étendre à la matière des successions (3).
726 — Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent , étranger ou Français , possède dans le territoire du royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art. 1 1 , au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. (Abrogé par la loi du 14 juillet 1819.*)
= La faculté de succéder étant de droit civil, les étrangers ne devraient pas en jouir ; cependant, afin d'engager les puissances étrangères à accorder celte faculté aux Français, les auteurs du Code avaient établi une loi de réciprocité.
Aujourd'hui, une plus grande extension est accordée au droit de succéder : la loi du 14 juillet 1819, conçue principalement dans le but po-
(1) Voyez sur ce point Merlin, Quest., v° Vie, § 1er ; Bordeaux, 8 février 1830.
(2) Les auteurs qui rejettent ce système invoquent généralement un arrêt de cassation du 8 février 1821, mais à tort, selon nous. Que décide cet arrôt? que l'art. 725, qui établit les incapacités de succéder, ne contrarie en aucune manière les dispositions de l'art. 315, c'est-à-dire qu'en principe la successibililé est une conséquence immédiate de la légitimité. Rien de plus exact; mais cet article ne tranche pas la question ; il s'agit de savoir si la preuve est admise contre la présomption de successibilité.
(3) Louct, lettre E, p. 617; Nouveau Denlzart, vu Grossesse, p. 529 et 534.
QUALITÉS REQUISES POUB SUCCEDEE.— ABT. 726. 43
lilique d'attirer en France les capitaux étrangers, abroge les art. 726, H et 912.
Celte loi est ainsi conçue :
« Art. 1er- Les art. 726 et 912 du Code Napoléon sont abrogés; en » conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer » et de recevoir de la môme manière que les Français, dans toute l'é- » tendue du royaume. »
Le droit de succession est donc conféré indépendamment de tout traité entre leur nation et la France.
L'art. 2 établit, toutefois, entre les héritiers français de l'étranger et ses héritiers étrangers, une certaine égalité : il évite de léser les Français, tout en permettant aux étrangers de venir en concurrence avec eux.
Cet article porte : « Dans le cas de partage d'une même succession » entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront, sur les » biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés » en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, » en vertu des lois et coutumes locales. »
Par ces mots : à quelque titre que ce soit, la loi fait allusion aux lois et coutumes locales qui excluaient les héritiers français des biens situés a l'étranger (I).
Ainsi, les héritiers français prélèvent, avant tout partage, une valeur égale h celle dont ils se trouvent réellement exclus en fait sur les biens situés a l'étranger. Dans les lieux où le droit d'aînesse est admis, si l'étranger, frère aîné du Français, est appelé a prélever par préciput 1 14 de lasuccession représentant, par exemple, 10,000 fr., le Français prélèvera donc pareille somme avant tout partage sur les biens situés en France.
Quid, si l'étranger est appelé à l'exclusion du Français? Il ne faut pas croire qu'il sera, par réciprocité, privé de toute part sur les biens situés en France: mais le Français prendra sur ces derniers biens une valeur égale à celle des biens étrangers, et le surplus se partagera conformément aux règles de la loi française : par exemple, s'il y a 10,000 fr. de biens à l'étranger et 20,000 fr.de biens en France, le Français prendra d'abord 10,000 fr.; l'étranger viendra au partage du surplus. Le principe de réciprocité a donc été maintenu sous ce dernier rapport ( V. art. 1 1 et 13). (2).
Nonobstant la règle qui restreint aux immeubles l'application du statut réel, le principe d'égalité veut que le prélèvement accordé par la loi de 1819 aux héritiers français ait lieu sur le mobilier (F. art. 3).
Il est bien entendu que le prélèvement autorisé par l'article 2 de la la loi de 1819 n'appartient qu'aux Français, et qu'il ne peut être exercé par les étrangers exclus des biens de leur pays (Encyclop , v° Aubain, n° 19).
On ne doit pas faire de distinction entre les successions ouvertes en France et celles qui sont ouvertes en pays étrangers ; entre l'étranger
(i) Cass., 28 août 1848, Pal., 1848, 2, 207.
(2) Bastia,25 mars 1833, DeT., 34, 2, 617; D. P., 34, 2, 3; Encycl.,?» Aubain, n° 20.
44 TITBE 1er. — CHAPITRE 2.
domicilié en France et celui qui ne s'y trouve que passagèrement (Encyclop., iMd.).
De l'indignité; ses causes.
727 — Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui , instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
= Noire ancienne jurisprudence n'avait pas déterminé d'une manière limitative les cas d'indignité; elle abandonnait aux tribunaux l'appréciation des circonstances qui pouvaient rendre indigne. (Merlin, Rép., v° Indignité. )
Le Code a mis lin à cet arbitraire : il ne reconnaît que trois causes d'indignité. On n'en peut donc admettre d'autres; car l'exciusion dont il s'agit est une peine; or toute peine doit être formellement exprimée par la loi.
L'indignité est prononcée en première ligne contre celui qui a été condamné pour attentat à la vie de la personne dont il réclame la succession : la nature se soulève à l'idée que le meurtrier puisse recueillir les dépouilles de sa victime.
La tentative, manifestée par un commencement d'exécution, est considérée comme le crime même, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (art. 2 C. p.).
Mais il ne suffirait pas que , dans le procès criminel, des témoins eussent déposé contre l'héritier; il ne suffirait même pas que l'accusé eût fait l'aveu de son crime : la loi exige qu'il y ait eu condamnation ; le jugement seul peut constater ia culpabilité.
Ainsi l'indignité n'est pas encourue:
Si l'héritier est mort quelques instants avant l'arrêt, ou s'il a prescrit l'action criminelle (637 Inst. crim.), quand même le crime serait de notoriété publique; car il ne pourrait y avoir de condamnation.
En cas de condamnation par contumace, le décès de l'indigne, survenu pendant le délai de grâce, effacerait l'indignité (art. 29 et 31 Code d'insl crim). L'indignité ne deviendrait irrévocable qu'après l'expiralion de cinq années.
Si l'homicide a été involontaire. L'art. 319 du Code pénal, il est vrai, punit, dans certains cas, celui qui aurait involontairement donné la mort : toutefois l'indignité n'est pas encourue pour cela; car la peine n'est pas infligée à raison de ce fait, mais uniquement à raison de l'imprudence ou de la négligence. Il n'y a point eu intention coupable suscep-
tible de donner lieu à une condamnation pour meurlre ou tentative de meurtre.
Si l'auteur du crime est en état de démence; car, pour qu'il y ait crime, il faut qu'il y ait intention.
Si l'héritier étant âgé de moins de seize ans , le juge reconnaît qu'il a agi sans discernement (art. 66 du Code pénal).
Si l'homicide était commandé par l'autorité légitime, ou s'il a été commis par la nécessité d'une juste défense de soi-même ou d'aulrui (V. art. 327, 328, 329 du Code pénal).
Si l'héritier est condamné pour avoir porté au défunt des coups etdes blessures qui ont entraîné la mort . mais sans intention de la donner: en ce cas, il y a condamnation sans doute, mais non pour avoir tué.
Une fois la condamnation prononcée, l'indignité ne peut être effacée ni par des lettres de grâce ou de commutation (>'. art. 327, 328, 637 et suiv., Code d'inst. crim.,et 66 Code pén), ni môme par la prescription de la peine: ces lettres ou la prescription éteignent bien la peine, mais la condamnation subsiste; or, c'est à la condamnation que l'indignité est attachée (1).
Nonobstant le silence de la loi, il est hors de doute que l'héritier condamné comme complice du meurtrier serait également indigne (Arg. de l'art. 59 Code pénal).
La deuxième cause d'indignité résulte d'une accusation capitale que l'héritier aurait portée contre le défunt , et qui aurait été jugée calomnieuse.
Ainsi, plusieurs conditions sont exigées :
Il faut, to qu'il y ait eu accusation, c'est-à-dire, plainte ou dénonciation à la justice (2); car la mise en accusation ne peut résulter que d'un arrêt delà Cour impériale qui renvoie le prévenu devant la Cour d'assises (art. 218, 221 et 231, Inslr. crim.) : que la plainte ait été suivie ou non d'un arrêt de mise en accusation, cela importe peu ; il suffit que la dénonciation ait été faite dans le dessein de nuire. — D'un autre côté, il faut que la justice ait été directement saisie : une injure, une imputation , quelque grave qu'elle fût, même proférée ou produite en un lieu public, oe suffirait donc pas (3).
2° Que celte accusation ait été capitale, c'est-à-dire , assez grave pour entraîner une condamnation à mort ou une peine emportant mort civile : l'accusation d'un crime qui donne lieu à une peine affliclive ou infamante, telle que celle des travaux forcés à temps, de la réclusion, etc., n'est pas considérée corn me capitale (4). — Quelques auteurs enseignent, il
(1) Il en serait autrement de la prescription de l'action publique; car elle rendrait la condamnation Impossible. Voy. Dclv ,p. 20, no 1; Mallcville sur l'art. 727; Chabot. nos 9 et 10; Vazeille, n" 5; Touiller, t. 4, n" 107; Halpel, no 43; Dur., no 98.
(2) La plainte émane de la personne qui a été victime. — La dénonciation est la déclaration faite aux magistrats par un tiers qui a eu connaissance du fait.
(3) Chabot, n" 12; Dur., n» 103; Vazeille, n" 10; Malpel, n° 45.
(4) Malleville, Malpel, n» 47; Vazeille, n. 10; Chabot sur l'art. 727; Zach.,$ 591, n" 8; Marcadé,n.3; D., Suce, chap. 2, sect. 2, n. 11; Toullier, n. 108 et 109; Dur., n. 105, 106,
46 TITRE 1er.— CHAPITRE 2.
csl vrai, que l'expression accusation capitale s'applique même à celles qui peuvent entraîner une peine infamante (art. 7 et 8 du Code pén.) : à Rome, disent-ils, la perte des droits de cité emportait déchéance de la vie civile; l'individu qui l'avait encourue cessait de faire partie du peuple romain (ff.,1. 50, t. 16, 103) ; l'accusation tendante à ce résultat était par conséquent capitale. — Cette raison nous démontre combien il est dangereux de raisonner ainsi par voie d'analogie, de la législation romaine à celle qui nous régit : chez nous, les peines infamantes n'emportent pas exclusion de la société ; il y a plus : nous trouvons au nombre de ces peines le ba?inissement,ce qui équivaut à la relégation des Romains; or la relégation n'emportait pas déchéance du titre decitoyen.— Ils ajoutent que l'action criminelle était, en droit romain, une cause d'exhérédation : nous nous bornerons à répondre que l'exhérédation n'a point passé dans nos lois.— A défaut de texte, ces auteurs se rejettent sur des considérations morales; ils n'admettent pas que la succession d'un homme puisse passera ceux qui ont voulu le déshonorer; l'honneur, pour un homme délicat et probe, étant plus précieux que la vie. Ces considérations n'ont point touché le législateur : où s'arrêter en effet, si l'on entre dans une semblable voie? il faudrait, pour être conséquent, décider que l'accusation emporte indignité, lors même qu'elle est relative à des faits susceptibles d'entraînerunc peinecorrectionnelle;carla dégradation civique, peine infamante, est une flétrissure moins grave qu'une condamnation pourvoi, elcependant l'emprisonnement n'emporte pas indignité. — Tenons donc pour certain que la loi n'entend ici parler que des accusations susceptibles de faire perdre la vie naturelle ou la vie civile.
3° Qu'elle ait été calomnieuse : car celui qui dénonce un coupable remplit un devoir; il importe à l'État que la crime soit puni.
4° Que l'accusation ait été déclarée telle par jugement: la calomnie est un délit qui donne lieu à une peine correctionnelle {voy. art. 370, 371, 373, 374, Code pénal) (i). Il ne suffirait donc pas, pour motiver l'indignité, que le défunt eût été absous ou acquitté; car le dénonciateur a pu être induit en erreur. La calomnie suppose l'intention de nuire; le calomniateur est jugé soit par la Cour d'assises, si l'accusé s'est porté partie civile, soit par le tribunal de police correctionnel.
En troisième lieu, la loi déclare indigne l'héritier majeur qui, instruit du meurtre, ne l'a pas dénoncé à la justice (2). — L'indifférence de cet héritier est une injure grave faite à la mémoire de son auteur.
Au surplus, on ne lui impose que l'obligation de dénoncer le meurtre, c'est-à-dire le fait; il appartient à la justice de rechercher le meurtrier.
Le concours de trois circonstances estexigé pour cette dernière cause :
Il faut : 1° que l'héritier soit majeur et non interdit : on ne peut donc opposer aux mineurs le défaut de dénonciation ; ils sont réputés n'avoir pas un discernement suffisant.
(1) Chabot, n° 13; Dclv., p. 25, n° 5; Favard, Indignité, n° 6; Poujol, art. 727, n° 8.
(2) Ce qui doit s'entendre du meurtre volontaire, car le meurtre involontaire ne produit pas d'Indignité.
Cependant, on décide généralement que le mineur, parvenu à sa majorité > est tenu, sous peine de déchéance, de faire la dénonciation, lorsqu'il est encore possible de constater le crime et de faire punir les auteurs.
2° Qu'il ait été instruit du meurtre : les tribuuaux décident ce point d'après les circonstances.
3° Qu'il ne l'ait pas dénoncé : une plainte n'est donc pas exigée pour prévenir l'indignité: la loi ne prescrit qu'une simple dénonciation faite à un officier public compétent : des soupçons de complicité s'élèvent contre l'héritier qui ne remplit pas ce devoir.
Du reste, aucun délai fatal n'est fixé pour avertir la justice, parce que mille circonstances, telles qu'une absence, ou une maladie grave, peuvent avoir mis l'héritier présomptif dans l'impossibilité d'agir. C'est au juge a décider, eu égard aux circonstances, si le silence a été assez long pour caractériser l'insouciance coupable (i).
Nous terminerons cet article par quelques considérations générales :
Le pardon relève-t-il de l'indignité? distinguons : lorsque cette peine a pour cause le meurtre, ou le défaut de déclaration, l'ordre public est directement intéressé à ce qu'elle soit maintenue : on ne comprendrait pas qu'il pût être loisible à 1 homme de paralyser en ce cas, par un simple acte de sa volonté, l'effet de la loi. Sans doute, en pardonnant, la victime a manifesté un reste d'alfeclion pour son héritier (2); mais déjà nous avons fait observer que l'ordre des successions est fondé principalement sur des considérations de convenances sociales (3). Comment admettre que l'homme, par sa seule volonté, puisse paralyser les effets légaux attachés à certaines condamnations? Le donateur peut pardonner au donataire ingrat, car il s'agit d'un acte qui émane du lait de l'homme; maison ne saurait, par le pardon, effacer l'indignité, carclleest imprimée par la loi seule.
La môme décision ne peut être admise, quand il s'agit seulement d'imputations calomnieuses: en ce cas, le pardon intervient utilement, a l'effet d'effacer les causes d indignité, tant qu'un jugement n'est pas intervenu, puisque rien n'oblige à porler plainte; mais, une fois le jugement prononcé, les effets de la loi sont acquis; il n'est plus loisible à l'offensé de les détruire.
Du reste, l'indigne exclu du droit de succession ab intestat peut recevoir à litre gratuit soit par donation, soit par testament; la loi ne condamne pas la générosité; elle se borne à priver l'indigne de ses bienfaits; aucun texte ne déclare l'indigne incapable de recevoir des libéra-
(1) Mallevtllcsur l'art. 727; Zach., p. 171; Delv., t. 2, p. 72; Chabot sur l'art. 727; Dur., n°113; l'oujol sur l'art. 727; Malpel, n. 55; Vazeille, art. 727; Touiller, n. 110.
(2) Malpel, n° 162; Toullier, n" 109.
(3) Dur., a" 109; Vaz., n» 9; Chabot, n"* 1 1 et 12; Delv., p. 26, n° 12; Dali., Success., ch. 1", sect. 2, n° 13. — Sous notre ancienne jurisprudence, on décidait autrement : comme l'indignité était considérée comme une exhérédation, on admettait que le pardon réintégrait l'indigne dans ses droits; mais ces principes n'ont point passé dans notre législation. L'indignité, nous le répétons, est considérée comme une peine.
48 TITRE 1er.— CHAPITRE 2.
li tés. — Nous verrons (art. 955) que les donations antérieures à l'attentat ne sont pas nulles, mais révocables; que le donateur peut utilement pardonner au donataire ingrat.
Du principe que l'indignité est une peine, il résulte:
1° Que, vis-à-vis des tiers, l'indignité n'a d'effet qu'à partir du jugegementqui la prononce, pourvu qu'Usaient été de bonne foi;
2° Que l'indignité n'est jamais encourue de plein droit, lors même qu'elle résulterait de la condamnation pour meurtre ou calomnie ; elle doit toujours être prononcée par jugement. La loi veut que l'héritier ait été à même de se défendre;
3° Que la saisine a subsisté, tant qu'il n'est pas intervenu de jugement qui proclame l'indignité; c'est d'ailleurs ce que suppose l'art. 729, puisqu'il déclare, sans distinction, que l'indigne est tenu de restituer les fruits qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession.
Tous ceux qui ont un intérêt actuel peuvent introduire l'action en indignité : tels sont les cohéritiers de l'indigne, les héritiers au degré subséquent, les donataires et les légataires universels et autres acquéreurs à titre gratuit qui redoutent les effets de la réduction (920) quand il s'agit d'un réservataire, etc.
Mais cette action peut-elle être exercée par les créanciers de ces intéressés en leurs lieu et place, en vertu de l'article 1166? La plupart des auteurs se prononcent pour la négative : il ne s'agit pas, disent-ils, d'un intérêt pécuniaire, mais d'une affaire toute morale, d'un débat de famille ; l'avantage pécuniaire n'en ressort que par contre-coup : si les héritiers jugent convenable de garder le silence, il n'appartient pas aux créanciers de soulever le voile. L'art. 788 ne saurait s'appliquer ici, puisqu'il ne s'agit point d'une succession échue au débiteur (i).
N'est-ce point là confondredeux ordres d'idées essentiellement distincts: l'ingratitude en matière de donations, et l'indignité: le donataire tient ses droits de la munificence du donateur; l'héritier tient les siens de la loi: or, il est rationnel que la révocation d'un droit émane du pouvoir qui l'a conféré : de même que la révocation d'une libéralité doit émaner du donateur, de même la déchéance de l'héritier ab intestat émane de la loi. — Que les créanciers du donateur ne soient point admis à introduire celle action au nom de leur débiteur (11G6;, cela se conçoit: comme il s'agit d'un acte émané de sa seule volonté, nul ne peut savoir si les faits imputés au donataire ont détruit l'affection qui l'avait porté à disposer; il n'appartient point à des créanciers de cherchera pénétrer ses sentiments intimes. — Mais pourquoi refuser aux créanciers des ayants droit qui négligent d'agir, l'action en indignité? La loi, en verlu de sa toutepuissance, déclare que l'héritier encourt la déchéance de son droit héréditaire dans trois cas déterminés, indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du défunt: les cohéritiers, ceux qui viennent après lui dans l'ordre des successions, ou autres, se trouvent en conséquence investis de ce même droit, qui vient ainsi augmenler leur
'1) Dur., n« 120; Rolland, n° 21; Chabot, n° 21; Marcadé, n» 7.
patrimoine : s'ils négligent de l'exercer, il semble naturel que leurs créanciers puissent s'emparer de celle action et agir en vertu de l'article 1166. Assurément. ils devront recourir à l'autorité judiciaire: mais ce ne sera point, nous le répétons, pour faire reconnaître le droit, puisqu'il résulte de la loi; leur but unique sera d'obtenir l'investiture de la possession.— Quand les choses arrivent à ce point, on n'a plus à craindre de troubler le repos des familles; le mal est accompli; d'ailleurs, celte considération ne saurait l'emporter sur les hautes convenances sociales qui motivent l'indignité: il répugnerait aux bonnes mœurs et même à l'ordre public que le meurtrier, le calomniateur, déclaré tel par jugement, ou celui qui a poussé l'indifférence jusqu'à garder le secret sur le meurtre, restât en possession et jouissance des biens de la victime. — Les auteurs qui considèrent l'action en indignité comme personnelle tombent d'ailleurs dans une évidente contradiction : si leur système était vrai, les héritiers seuls devraient avoir qualité pour agir; or, ils s'accordent à reconnaître que l'action peut être exercée même par les légataires et les donataires, classe de successeurs qui n'ont évidemment que des intérêts pécuniaires. — Dans le système que nous combattons, il faudrait décider que le pardon a relevé l'indigne de la déchéance, et cependant le contraire est généralement admis.
Nousnepousseronspasplusloincettediscussion : sans admettre comme axiome, avec certains auteurs, que le cercle des personnes capables d'agir s'élargit quand la morale ou Tordre public l'exige, nous pensons que les créanciers, comme tous autres ayants droit, peuvent se prévaloir de l'indignité dèsqu'elle est encourue ; que l'article 788 devient applicable, en un mot; car le silence du débiteur équivaut à une renonciation tacite. On ne comprendrait pas que ce silence, concerté peut-être, pût priver ses créanciers d'un droit dont il est investi par la seule force de la loi ;que, par sa seule volonté, il pût relever l'indigne de la déchéance(i).
La plupart des auteurs posent en principe que l'indignité ne peut être prononcéeaprèslamorlducoupable: Pindignilé, disent-ils, est une peine; or, toute action pénale s'éleint parla mort. — Ce principe nous semble trop absolu dans les cas prévus par l'article 727, 1° et 2°, c'est-à-dire, lorsque l'habile à succédera donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou lorsqu'il a porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse: nous distinguerons l'application de la peine de l'intérêt pécuniaire qui s'y rattache: sans doute on ne peut, après la mort d'un individu, intenter contre lui d'action criminelleou correctionnelle: cet événement, survenu pendant l'instruction, paralyserait même toutes poursuites ; c'est là une règle fondamentale en matière pénale (art. 2., instr. crim.); l'action en indignité s'éleint alors nécessairement ; nous dirons mieux : elle ne peut naître, puisqu'il est impossible de faire condamner le coupable.— Mais quand une condamnation est intervenue soit au criminel, soit au correctionnel, en d'aulres termes, quand les causes quidoivent entraîner
(I) Vazeille, n« 13; Favard, v° Indignité, n<> 11.
50 TITRE 1er-— CHAPITRE 2.
rindigniléontétéjudiciairement proclamées, pourquoi refuser aux ayants droit la faculté d'agir au civil contre les représentants ducondamné, pour faire prononcer la résolution de la saisine, et réclamer les effets civils qu'entraîne l'indignité? L'indignité est une peine," si l'on veut; mais cette peine est purement civile, purement pécuniaire, puisqu'elle consiste uniquement dans l'exclusion de la succession : d'un autre côté, nous ne retrouvons pas, en matière d'indignité, la règle de l'article 957, qui donne pour limite à l'action la mort du coupable.
La difficulté devient plus grande, nous le reconnaissons, dans le cas du 3° de l'article, c'est-à-dire, lorsque l'indignité a pour cause le défaut de dénonciation du meurtre : on peut dire alors qu'il s'agit d'un fait personnel ; que ce fait ne peut être constaté avec certitude après la mort de l'héritier insouciant ou négligent : certes, les tribunaux devrontse montrer plus sévères pour la preuve; mais enfin les circonstances peuvent être telles, qu'aucun doute ne s'élève sur le point a établir : par exemple, si l'on a représenté des lettres du défunt, pourquoi donc ses représentants conserveraienl-ils, en ce cas, la possession de biens dont leurs auteurs se trouvaient investis sans aucun droit? sur quels textes ces derniers pourraient-ils se fonder? Sur l'art. 957? mais nous croyons avoir démontré que les cas diffèrent essentiellement par leurs causes et par leurs effets : il est toujours dangereux de prononcer par voie d'analogie.
L'action doit être portée devant les tribunaux civils et non devant les tribunaux criminels, car elle est purement civile. Elle dure trente ans à partir du décès (2262), puisque la loi ue fixe pas un moindre terme; il s'agit en effet d'une sorte de pétition d'hérédité (Chabot , n. 21 ; Dur., n. 120).
Le défendeur doit être cité devant le tribunal de son domicile (Arg. de l'art. 59 Pr.).
— Si l'héritier coupable de meurtre se trouve dans un des cas d'excuse légale déterminés par les articles 321, 322, 324 et 32G du Code pénal, encourt-il l'indignité ? w* Il y a divergence d'opinions sur ce point : d'une part , on raisonne ainsi : l'indignité est une peine; or, l'excuse d'un meurtre empêche d'appliquer la peine; donc elle doit faire disparaître l'indignité: le crime excusé n'est plus qu'un délit. — Le législateur a pris soin de préciser les causes d'indignité ; ce n'est point pour s'en remettre à l'arbitraire des tribunaux. — D'ailleurs, l'auteur du meurtre n'a pas joui d'une entière liberté; sa position a été déplorable; il serait trop rigoureux d'ajouter une déclaration d'indignité à la douleur qu'il doit éprouver (1 ). vwi.es raisons suivantes nous paraissent mieux fondées : pour que l'homicide soit réputé involontaire, il faut prouver qu'il y a eu absence totale de volonté; or, dans le cas prévu, la volonté n'est pas douteuse: la loi n'absout pas, elle excuse; elle ne remet pas entièrement la peine, elle la modère ; donc le meurtrier est condamné pour avoir donné la mort. — L'excuse, dit-on,doitfairedisparaître l'indignité, puisqu'elle empêche l'application de la peine: nous répondrons que l'indignité n'est pas une peine proprement dite, puisqu'elle ne résulte pas de la loi pénale , puisque les tribunaux criminels ne sont pas appelés à la prononcer; mais une suite, une conséquence civile de la condamnation : elle a, sous ce point de vue, quelques rapports avec la mort civile (art. 22) : la pensée du législateur n'a pas
(1) Chabot, ip 3; Dur., no 95; Marcadé sur l'art. 727; Poujo], n» 4; Ducaurroy sur l'art. 727.
été d'attacher cet effet à la peine prononcée, mais au fait en lui-même. Que le meurtrier soit ou ne soit pas excusé, toujours est-il qu'un meurtre a été commis intentionnellement, et que le meurtrier est condamné pour ce fait. L'excuse ne relève pas de la condamnation ; elle atténue la peine, voilà tout; bien qu'excusé, le fait n'existe pas moins. D'ailleurs, il répugne àjla morale que le meurtrier puisse s'enrichir des dépouilles de la personne dont il a occasionné la mort (I).
Quid si la mort a été donnée en duel? ** La Cour de cassation a pendant longtemps admis la distinction suivante : lorsque tous les usages reçus dans ces déplorables extrémités ont été observés, le meurtre n'est que l'effet d'une légitime défense ; au cas contraire, l'indignité est encourue lors même que le jury admettrait des circonstances atténuantes, car il est condamné comme meurtrier, w Cette distinction est rejetée aujourd'hui par la jurisprudence : que les usages, tradition des temps barbares, aient été ou non observés, toujours est-il qu'un meurtre a été commis; que ce fait peut donner lieu à condamnation, et que l'indignité,par suite, est encourue, lors même que la Cour, sur la déclaration de circonstances atténuantes, aurait abaissé la peine de deux degrés. — Il seraitd'ailleurs contraire à la morale et à l'ordre public que celui qui a volontairement hâté l'ouverture d'une succession à laquelle il était appelé, pût la recueillir; — mais le jury conserve, dans son omnipotence, la faculté de déclarer l'accusé non coupable, ou, sur une question subsidiaire, de se borner à déclarer qu'il y a mort, ou blessure par imprudence ayant occasionné une incapacité de travail pendant plus de 20 jours: — dans l'un et l'autre cas, l'héritier sera condamné sans doute; mais, la question de meurtre volontaire, ou de tentative de meurtre, se trouvant écartée, il n'y aura pas lieu de faire prononcer l'indignité (2).
728 — Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, nia son époux ou à sou épouse , ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes , ni à ses neveux et nièces.
= Cet article contient une exception au principe de l'article précédent; celte exception était commandée par la morale et par la raison: il eût été trop rigoureux, en effet, de placer les personnes qui sont unies par une parenté aussi étroite, dans l'alternative de perdre la succession ou d'éveiller l'attention de la justice par une dénonciation du meurtre. D'ailleurs la présomption de complicité, qui est le fondement de l'indignité, se trouve, en ce cas, balancée par la présomption d'indulgence. — Néanmoins, la prévoyance du législateur sera le plus souvent sans résultat; car, si on oppose à l'héritier, parent au degré dont il s'agit, le défaut de dénonciation, il se trouvera forcé, pour ne pas être dépouillé, de déclarerque le meurtrier est son ascendant, son descendant, son frère, etc. Celte disposition ne recevra donc réellement d'application quedanslecas où le meurtre sera connu autrement que par la déclaration de l'héritier.
Observons que les mois : allies au même degré, s'appliquent même aux alliés au degré de frère, de sœur., d'oncle, de lante, de neveux et de nièces, bien que, par la place qu'ils occupent, ils ne semblent concerner
(1) Delv.,p. 26, n» I; Merlin, v<> Indignité, n» 3; Malpel, u0' 42; Favard, Indignité, nos 3 et 4; Vaz., n» 3; Zach., p. 109 {rai.).
(2) Dur., n» 96; Vazellle, n» 4: D., Success.. chap. 2, sect. 2, no 7.
52 TITRE 1er. — CHAPITRE 2.
que les alliés en ligne ascendante ou descendante : on doit donc rejeter ces mots à la fin de l'article. Entendue autrement, celte disposition n'aurait pas de sens: en effet, après avoir déclaré le défaut de dénonciation du meurtre excusabletoutes les foisque le meurtrier est ascendant ou descendant de l'héritier, il devenait inutile de parler des héritiers en ligne directe. — Cette rédaction inexacte s'explique par l'examen des travaux préparatoires : la rédaction adoptée au conseil d'Etat contenait, après les mots : aux ascendants et descendants, ceux-ci : ou à ses alliés en ligne directe. La section du tribunat fil observer qu'il n'y avait pointde raison pour affranchir de la déchéance les alliés en ligne collatérale au degré déterminé ; elle proposa, en conséquence, de substituer aux expressions : en ligne directe, celles-ci : au même degré, qu'on placerait a la fin de l'article : celle proposition fut admise ; mais, par une erreur de copiste, la rédaction primitive a été maintenue. Quoiqu'il en soit, l'intention du législateur est manifeste.
Effets de l'indignité.
=Nous considérerons les effets de l'indignité sous trois rapports : relativement à l'héritier exclu et àceux qui l'ont faitexclure; relativementaux tiers; relativement aux enfants de l'indigne.
Effets de l'indignité a l'égard de l'héritier et de ceux qui Vont fait
exclure.
729 — L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité
est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu
la jouissance depuis l'ouverture de la succession (1).
=Par rapport aux ayants droit qui doivent profiter de l'exclusion, l'héritier conserve ce titre, et, par suite, reste investi de la saisine tant qu'il n'est pas intervenu de jugement qui le déclare indigne. — Ce jugement produit un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession : alors, suivant la règle établie sur les conditions résolutoires, l'indigne est censé n'avoir jamais été héritier.
De ces priucipes combinés, nous déduisons les conséquences suivantes :
1° Tant que le jugement n'est pas rendu, l'indigne administre valablement; il reste soumis à toutes les obligations que la qualitéd'hérilier entraîne, et à Texercice des droits et actions héréditaires; réciproquement, les tiers peuvent valablement diriger des poursuites contre lui ;
2° Les débiteurs qui ont reçu bonnes et valables quittances ne peuvent être recherchés;
3° Les aliénations et les hypothèques ou autres charges qu'il consent, seront respectées ; nous exceptons toujours, bien entendu, le cas de dol ;
(1) Cette disposition est rigoureusement juste pour les deux première; causes .d'indignité; mais, pour U troisième, elle est trop sévère : nous pensons que la restilution doit, en ce cas, se boruer aux fruits perçus de mauvaise foi, c'est-à-dire depuis que l'iicrltier a eu connaissance du meurtre.
QUALITES ACQUISES P0UK SUCCEDEE. — ABT. 729. 53
4° L'indigne doit restituer tous les biens héréditaires qu'il a reçus, avec leurs accessoires ;
ô° On lui tient compte de ses débours, savoir : intégralement, lorsqu'il s'agit d'impenses nécessaires ; eu égard à la plus-value, lorsque les impenses sont seulement utiles. — Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour les impenses voluptuaires ;
6° Réciproquement, il tientcomptede toutes détériorations et déprécialions que les biens hérédilairesontéprouvées par sa fauteou par son fait; 7° Il recouvre le droit d'exercer les actions qu'il avait contre la succession, et demeure soumis aux poursuites des héritiers subséquents pour les engagements dont il était tenu envers elle; les hypothèques et autres droits réels que l'indigne et le défunt avaient respectivement sur leurs biens renaissent; en un mol, le jugement qui constate et proclame l'indignité anéantit les effels que la confusion avait momentanément produits (Comp. 617, 705, 1300) ;
8° Il doit compte de lous les fruits depuis l'ouverture de la succession, sans pouvoir même opposer la prescription quinquennal (2277). — La loi porte tous les fruits (1) : par fruits, nous entendons parler non-seulement du produit naturel , mais encore des fruits civils; l'expression est générique.
Rigoureusement, l'effet rétroactif de la règle semblerait devoir s'appliquer même au cas où l'héritier, instruit du meurtre plusieurs années seulement après la mort de son auteur, n'aurait pas immédiatement déclaré le fait à la justice; on peut dire qu'il n'était appelé a l'hérédité que sous la condition résolutoire de remplir ses devoirs de famille , et qu'il doit être puni de sa négligence; enliu, on peut argumenter des fermes généraux et absolus de la loi. — Mais ne serait-ce pas aller Irop loin? Jusqu'au moment de la découverte du crime, l'héritier a été de bonne foi : pourquoi donc lui ravir les avantages attachés à cette situation ? Il est de principe, en matière de législation, que l'effet ne peut précéder la cause ; que la faute ne commence qu'au moment où l'on désobéit à la loi. Lorsqu'il s'agit de déroger à ces maximes fondamentales, un texte formel paraîtrait du moins nécessaire. Nous sommes disposé à penser que le législateur n'a pas songé au cas exceptionnel dont nous parlons , et qu'il s'est borné à statuer, par l'article 729, de eo quod plerumque fit.
Appliquez ces observations même au cas où l'héritier ne serait parvenu à sa majorité que plusieurs années après l'ouverlure de la succession.
L'indigne, suivant nous, doit être considéré, en règle générale, comme possesseur de mauvaise foi : en conséquence, il doit restituer nonseulement les fruits qu'il a perçus, mais encore ceux qu'il a manqué de percevoir par sa faute ou par son l'ait.
Nous pensons, en conséquence, qu'il doit l'intérêt des sommes provenant de l'hérédité, versées entre ses mains, quand même il ne les aurait point placées (arg. de l'art. 1278) (2). — Quelques auleurs (3) enseignent
(1) Chabot, n» 2; Malpel, n° 5b; Vaz., art. 729, n° 1; Dur., n° 565, t. 4; no 122, t. 6.
(2) Delv.,p.26, no 10; p. 25, no 12; Dur., n° 1!5; Chabot sur l'art. 729; \ai., Succcss., no 1; Prescrlp., nos 364 et 371.
(3) Toullier, no 114; Malpel, n° 56; Dali-, Success., ch, 2,sect. 2, n°24.
54 T1TBE 1er. — CHAPITRE 2.
que lindigne ne doit l'intérêt qu'à partir de la demande, conformément a la règle générale (1153) : suivant eux, pour qu'il fût tenu de l'intérêt antérieur, il faudrait une disposition expresse qui ne se trouve pas dans la loi. Ces auteurs ne remarquent pas que nous sommes ici en matière exceptionnelle: si l'intérêt d'une somme d'argent ne court en général qu'à partir de la demande, c'est uniquement parce que le débiteur est jusqu'alors réputé de bonne foi; mais l'indignité, au contraire, suppose la mauvaise foi : or, il est de principe que la mauvaise foi est constitutive delà demeure (Zach., p. 174). — Toutefois, il nous paraîtrait bien rigoureux d'admettre cette décision, si l'indigne prouvait qu'il n'a pu faire aucun placement (Domat, 2e partie, 1. 1, t. 1er, sect. 3, n° 2).
9° Enfin, l'équité veut que l'héritier indigne soit indemnisé de tous ses débours, et ce, avec intérêt à partir des payements.
— Si l'indignité n'a pas été provoquée par toutes les parties appelées à défaut de l'indigne, que deviennent les droits de celles qui n'ont point figuré dans l'instance? En d'autres termes, l'indignité est-elle divisible dans ses elfels?™ Point de difficultés, si le poursuivant n'a conclu qu'à la restitution de sa part; les tribunaux ne peuvent condamner ultra petita ; l'indigne reste en possession du surplus jusqu'au moment où les autres ayants droit agiront à leur tour : mais quid s'il a demandé toute la succession ? v^ Il s'agit ici, dit M. Marcadé, d'une question d'interprétation de volonté : Les ayants droit sont-ils censés renoncer au profit de l'indigne? doit-on présumer, au contraire, qu'ils entendent procurer un avantage au poursuivant ? — La première supposition est mieux fondée : ceux qui gardent le silence manifestent la volonté de laisser les choses dans l'état où elles se trouvent. La loi 2, IL si pars hœredit. petit., décide que dans la pétition d'hérédité le demandeur ne peut agir que pour sa part. v\# Nous ne sommes pas de cet avis : pendant l'indivision, les droits de chacun des héritiers reposent sur toute la succession ; le partage seul, par une sorte d'échange qui est réputé s'opérer, restreint ces droits aux biens qui leur échoient; par conséquent, tant que l'opération n'a pas eu lieu , ils peuvent agir pour le tout , puisqu'ils recueilleront la succession entière , si d'autres ayants droit ne se présentent pas. Nous ne voyons pas, dès lors, à quel titre le défendeur pourrait se prévaloir de l'existence de ces derniers, puisque leur part accroît par le fait à celle du poursuivant. — Aussi, la Cour de cassation a-t-elle jugé, conformément à ces principes, « qu'un seul des cohéritiers peut former l'action en indignité, et que seul il doit profiter de toute la succession, si les autres héritiers ne se joignent pas à lui pour l'exercice de cette action.» — En ce sens, il est donc vrai de dire que la peine attachée à l'indignité est indivisible , sauf ensuite la pétition d'hérédité, réservée aux autres héritiers, contre celui qui a obtenu le jugement. — On argumente à tort, dans l'espèce, de la loi romaine précitée : il faut remarquer cette différence, dit Delvincourt, que dans la pétition d'hérédité non tara de jure possessoris quam pelitoris agitur , tandis que dans l'action en indignité, au contraire , potius de jure possessoris quam pelitoris agitur. Dans le premier cas, le demandeur ne conteste point la qualité du défendeur; il poursuit ce dernier pareequ'il possède : dans le 2e, il cherche à exclure le défendeur de l'hérédité (Arg. des lois 17, 19, 23, § 2, IF. de inoflîc. testant.) (1).
Effets de V indignité à regard des tiers. Dans ses rapports avec les ayants droit qui l'excluent, l'indigne, ainsi que nous l'avons vu, est censé n'avoir jamais été héritier ; dans ses rapports avec les tiers, il a conservé cette qualité jusqu'au jour du juge- Ci) Delv., p. 26, n<> 16; Vazeille, n° 16; Rolland, n° 22.— Cass.,14déc. 1813, Dev. Pal.
ment : les actes qu'il a faits sont maintenus pour le passé ; le jugement qui déclare l'indignité ne produit d'effet que pour l'avenir. —A la vérité, cette règle n'est pas formellement écrite dans les textes: mais ne seraitil pas souverainement inique de faire subir aux tiers qui ont traité avec celui qu'ils devaient considérer comme propriétaire, les conséquences d'un acte qu'ils n'ont pu ni prévoir ni empêcher? Il s'agit, ne l'oublions pas, de l'application d'une peine; or, la loi n'entend frapper que le coupable.
A partir du jugement, disons-nous, l'indigne cesse d'être héritier; par conséquent, il se trouve sans qualité pour recevoir des payements et donner valables quittances, pour exercer des poursuites, pour disposer des biens héréditaires, etc.
Toutefois, les acquéreurs de meubles corporels individuels ne pourraient être inquiétés par les ayants droit qui se présenteraient en son lieu et place. La règle de l'article 2279 : en fait de meubles possession vaut titre, les protégerait.
Quant aux universalités de meubles, il est certain que l'indigne ne pourrait en disposer irrévocablement, et que la pétition d'hérédité serait ouverte pendant 30 ans contre l'acquéreur, quand même il aurait été de bonne foi au moment du contrat.
A fortiori, doit-on décider que les transporlsde créances ou de rentes qu'il aurait consentis seraient privés d'effets. — Puisque l'indigne a conservé le litre d'héritier jusqu'au jugement, il a pu valablement aliéner (soit à titre onéreux, soit à titre gratuit) les biens héréditaires elles grever d'hypothèques ou autres charges réelles — Quelques auteurs rejettent cette décision; d'autres maintiennent les aliénations à titre onéreux el les charges hypothécaires, et annulent les aliénations à titre gratuit. Examinons donc la question sous ce double rapport :
En ce qui touche les aliénations même a titre onéreux et les constitutions d'hypothèques, quelques personnes assimilent l'indigne h l'incapable : ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet a rescision, ne peuvent, disent-elles, consentir que des charges soumises aux mêmes conditions ou à la même rescision (2125). —Cette décision paraît, au premier abord , d'autant mieux fondée, qu'au titre des donations, le législateur a cru devoir déclarer formellement (958) que la révocation pour cause d'ingratitude ne porterait pas atteinte aux droits réels conférés par le donataire sur l'immeuble donné : la même exception n'existant pas quand il s'agit d'indignité, on pourrait conclure que la règle générale subsiste : mais un semblable système est insoutenable ; il repose sur une flagrante confusion; les cas sont différents : la cause d'indignité ne consiste pas, comme l'incapacité, dans un vice de la volonté, mais dans des torts graves envers le défunt : l'indignité est une peine ; or, il ne serait pas juste de punir l'acquéreur ou le créancier hypothécaire pour un fait qui leur est étranger, qu'ils n'ont pu ni prévoir ni empêcher, car les faits d'indignité sont toujours secrets; sans préjudice du
66 TITRE 1er. — CHAPITRE 2.
recours ouvert aux héritiers subséquents contre l'indigne, pour se faire indemniser des aliénations et des charges réelles qu'il a consenties (1).
Mais que faut il décider en ce qui touche les aliénations à titre gratuit? Plusieurs auteurs, qui rejettent la maxime : resoluto jure dantis, quand il s'agit d'actes à titre onéreux, pensent qu'elle est alors applicable : au premier cas, disent-ils, celui qui a traité avec l'indigne certat de damno vitando; sa position mérite plus d'intérêt que celle du donataire, lequel certat de lucro captando (2).
Cette distinction nous paraît mal fondée: si on l'admettait, il faudrait aller jusqu'à dire que l'annulation peut atteindre les libéralités faites en faveur du mariage (3), contrat que la loi entoure d'une protection spéciale, et tromper ainsi la légitime attente des époux. — D'ailleurs, l'ayant droit qui exclut l'héritier indigne fait aussi un lucre : la maxime in pari cotisa melior est causa possidentis doit donc recevoir son application. 11 faut, dans notre espèce, placer sur la même ligne les contrats à titre onéreux et les donations; — nous réservons toujours, comme de raison, le cas de fraude il 1671.
Effets de l'indignité a l'égard des enfants de l'indigne. 730 — Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentaion (4), ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut , en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants (5.
= Cet article contient trois propositions :
La première, que les enfants de l'indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur père ;
La deuxième, qu'ils ne peuvent le représenter;
La troisième, que l'indigne ne peut préteudre, sur les biens de la succession, à l'usufruit légal accordé aux père et mère sur les biens de leurs enfants (384).
Reprenons chacune de ces propositions :
L'exclusion pour cause d'indignité est une peine : or la peine est personnelle. L'indignité du père ne peut donc nuire à ses enfants, pourvu qu'ils puissent venir à la succession de leur chef, c'est-à-dire par euxmêmes, comme plus proches parents du défunt (Dur., n° 131).
(1) Toullier, n° 115; Chabot, n°s 22 et 23; Dur., n° 126; Malpel, n°s 60 et 182; Malleville sur l'art. 729; Poujol, art. 727; Zaeh., $ 594, n° 8; Marcadé, art. 729; Vazeille, n» 5; Merlin, v° Indignité, n° 15, y al.
(2) Chabot, no 23; Toullier, no 115; Malpel, n°» 60 et 61; Dur., n« 126 et 127; Rolland, no 32.
(3) Bordeaux, l«r déc. 1853, Dev., 1854, 2,225.
(4) I-a représentation est la laveur accordée par la loi, à certains parents, de venir, dans des cas déterminés, prendre la place de leur parent décédé et d'exercer les droits qu'il aurait eus {V. section 2).
(5} Cet article devrait se trouver daus la section suivante, au chapitre de la représentation.
Mais ils seraient exclus s'ils avaient besoin du secours de la représentation ; ce qui arriverait, s'il existait des cohéritiers d'un degré égal à celui de l'indigne, ou rapproché de son degré par l'effet de la représentation.
Exemple :
Pierre de cujus.
Paul , Victor,
Marc. Joseph.
Si Victor était fils unique de Pierre, et qu'il eût été déclaré indigne, Joseph, son fils, ne se trouvant pas exclu par des parents plus proches, recueillerait de son chef l'hérédité de Pierre son aïeul.
Mais supposons que Pierre ait un autre fils , Paul , et que ce fils existe encore : point de doute qu'il recueillera seul l'hérédité à l'exclusion de Victor indigne et de Joseph; car ce dernier ne peut invoquer la représentation. Si Paul est mort, son descendant , Marc, exercera tous les droits qu'aurait eus Paul son père , s'il eût survécu à Pierre.
Si Paul avait renoncé ou s'il avait aussi été déclaré indigne, Marc et Joseph, se trouvant au même degré, viendraient de leur chef à la succession et la partageraient par moitié.
Mais pourquoi ne peuvent-ils représenter leur auteur? est-ce parce qu'il est indigne? est-ce parce qu'il est vivant? Les seules personnes qui n'existent pas au jour du décès du de cujus, celles dont la place est vacante, peuvent être représentées: or, l'indignité suppose que l'indigne a survécu; donc l'indigne ne peut Cire représenté : à quoi servirait d'ailleurs la représentation, puisque l'indigne n'aurait rien s'il était vivant? cela est de toute évidence. — Pour comprendre le but de celte disposition, il faut savoir que les parlements admettaient les enfants à recueillir la part dont leur père indigne était exclu : or, c'est ce principe que les rédacteurs du Code ont voulu proscrire; leur intention a cet égard résulte suffisamment de la Du de l'article: ils prévoient la survie du père, et déclarent qu'il ne peut prétendre à l'usufruit légal des biens de la succession dont il est exclu vu son indignité | Potbier, Success , ch. 2, sect. 1, art. 1,§ 2). (Val.)
Au reste, comme l'indignité n'est pas absolue, il peut arriver que lindigne recueille indirectement les biens provenant de la succession dont il a été exclu : supposons , en effet, qu'après avoir recueilli la totalité ou une quote-part de la succession de Pierre, Joseph décède sans enfants ni descendants : sa propre succession sera dévolue pour partie à Victor son père; et comme elle comprendra les biens qu'il tenait de Pierre , Victor recueillera indirectement les biens de ce dernier. — S'il en était autrement, l'esprit de la loi se trouverait méconnu sous deux rapports: on étendrait la peine; on rechercherait l'origine des biens. — Ainsi, l'indigne peut recueillir dans toute succession les biens dont son indignité l'a fait exclure (1).
(1) Dur., il»» 114 et 132; Vaz., n»' 5 et 4; Chabot, n° 2; Rolland, no 89.
58 TITBE 1er. — CHAPITRE 2.
Suivant la troisième disposition de l'art. 730, l'héritier déclaré indigne ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de la succession dont il a été exclu l'usufruit que lui accorde l'art. 384. Il ne doit profiler en aucune manière des biens de sa victime.
— Celui qui vient à une succession par représentation peut-il être déclaré indigne pour son propre fait ? Pierre a été condamné pour avoir porté contre son aïeul une accusation calomnieuse : pourra-t-H venir exercer par représentation les droits que son père aurait eus en cas de survie? w II ne vient pas en son nom, disent quelques personnes, mais par représentation, comme étant au droit du représenté. C'est ce dernier qui est censé agir par son descendant. \« Néanmoins, cette décision est inadmissible : sans doute, la représentation est une fiction; mais, pour arriver au de eu jus, il faut d'abord s'appliquer cette fiction, car en réalité le représentant devient héritier: or, le droit de successibilité ne peut être exercé ni par les incapables, ni par les indignes. En un mot, venir comme représentant, c'est exercer un droit quant à la succession ; or ce droit est refusé à l'indigne (Marcadé).
Les enfants d'une personne qui aurait été exclue pour cause d'indignité, si elle eût survécu, peuvent-ils représenter cette personne à l'effet de venir à la succession du de cujus ? Paul a été condamné pour avoir tenté de donner la mort à Pierre, ou pour avoir porté contre lui une accusation capitalejugée calomnieuse : il meurt; Pierre décède quelque temps après : les enfants de Paul pourront-ils exercer par représentation les droits qu'il aurait eus dans la succession de ce dernier? *j Cette question divisait autrefois les jurisconsultes : quelques-uns, et Lebrun était du nombre, soutenaient que l'indignité atteignait les enfants; qu'on devait la considérer comme un vice originaire. Le représentant, disaient-ils, ne peut succéder qu'en invoquant les droits qu'aurait eus son auteur (739); or, il n'aurait eu aucun droit s'il eût survécu; donc il ne peut être représenté. Les mêmes causes de résolution frappent le représentant comme le représenté. L'art. 730, dit Toullier, ne serait qu'une répétition inutile de l'art. 744, s'il avait pour objet unique de déclarer que l'indigne survivant ne peut être représenté de son vivant : pour lui donner un sens, il faut nécessairement supposer le cas où ce dernier a prédécédé; donc c'est le représentant lui-même que la loi veut atteindre (1). \« Pothier (lntrod. à la coutume d'Orléans, Succès., ch. 2, sect. lre, art. Ier, §2) était d'un avis contraire: « Tout ce que nous avons vu touchant les enfants de Pexhérédé, dit cet auteur, reçoit pareille application à l'égard des enfants de l'indigne; c'est pourquoi on doit pareillement décider qu'ils ne peuvent succéder par représentation s'il est vivant, maisqu'ils le peuvent s'il est prédécédé.» — Cette opinion nous parait mieux fondée : sans doute l'indigne ne peut être représenté; mais cela suppose qu'il a survécu ; or, dans l'espèce, l'indignité n'a pu être prononcée , puisque le père qui se trouvait dans un cas où cette peine est encourue n'a pas survécu au de cujus ; puisqu'il n'est plus possible de punir après le décès du coupable. — On dira qu'il ne s'agit pas ici d'une peine proprement dite; que l'indignité ne consiste ni dans un emprisonnement, ni même dans une amende; qu'il s'agit d'une peine civile, semblable à celle qui résulte de l'art. 055: nous répondrons toujours que l'indignité est prononcée comme mesure répressive, et que les peines sont personnelles , quelles que soient leur nature et leur cause. — Le système que nous combattons n'est donc pas conforme à l'esprit de la loi. En veut-on une preuve nouvelle? nous la trouverons dans l'art. 957 : si la révocation ne peut être prononcée contre les héritiers dans le cas d'ingratitude, comment admettre qu'ils puissent être exclus par l'indignité, peine beaucoup plus grave? — L'argument tiré du rap-
(i) Merlin, Rép., v<> Représentation, sect. 4, S 3, n° 7; Dclv., Rolland, n° 37; Dur., nos loi et 81, t. 0; Toullier, t. 4, n°s 112 et 198; Chabot, n° 5; Malpcl,n° 104.
OBDBE DES SUCCESSIONS. 59
prochementdesart. 730 et 744 est loin d'être décisif : assurément, l'art. 730 n'est qu'une application du principe posé par l'art. 744; mais une légère inutilité ne peut nous étonner, car le Code renferme un grand nombre de vices de cette nature.— Ainsi, sans rechercher plus loin, nous signalerons celui qui résulte du rapprochement des art. 744 et 787 : le premier porte qu'on ne représente pas les personnes vivantes ; le deuxième, qu'on ne représente pas un héritier qui a renoncé : or, pour renoncer, il faut avoir sur vécu. — Quand on voit un législateur écrire un article spécial pour proclamer une conséquence aussi simple, peut-on s'étonner qu'il ait relaté incidemment, dans l'art. 730, un effet de la règle qu'il pouvait se proposer d'établir, mais qu'il n'avait pas encore proclamée, puisque cette règle ne résulte que de l'art. 744?— Au surplus, le reproche qu'on adresse au législateur est mal fondé : nous avons vu qu'il a eu un but en déclarant qu'on ne pourra représenter l'indigne ; il a voulu faire entendre que l'héritier déclaré indigne ne sera pas représenté par ses enfants , et proscrire ainsi la jurisprudence des anciens parlements, qui conférait à ces derniers le droit de succéder au lieu et place de leur auteur, quoiqu'il fût vivant (I).