DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS
Les successions s'ouvrent par la mort ; elles sont dévolues aux héritiers qui réunissent à ce moment les conditions requises (719). — Après avoir posé ce principe , la loi prévoit le cas où plusieurs personnes , respectivement appelées à se succéder, périraient dans le même événement sans qu'il fût possible de reconnaître laquelle a péri la première; elle détermine ensuite les divers ordres de successeurs, soit légitimes, soit irréguliers (723), puis elle s'occupe de !a saisine (724).
L'ouverture d'une succession a pour effet de transformer une attente en un véritable droit; de substitue!-, dans la personne des appelés à l'hérédité , la qualité d'héritier, ou celle de successeur, suivant les cas, a celle d'héritier présomptif (2).
La succession s'ouvre au lieu où le de cujus était domicilié a l'époque de sa mort (110); c'est par conséquent devant le tribunal de ce lieu que doivent être portées (art. 822 C. N., 59 Proc.) :
1° Les demandes relatives aux biens héréditaires entre héritiers ou successeurs, jusqu'au partage inclusivement.— Nous disons jusqu'au 'partage, car si les ayants droit, en procédant à cette opération, avaient
(1) Il ne faut pas croire que toutes les dispositions contenues dans ce titre soient exclusivement applicables aux successions ab intestat; plusieurs s'appliquent également aux successions testamentaires, notamment celles qui concernent le payement des dettes, le partage, etc.
(2) tu droit romain , lor-q i'H existait un testament , la vocation des héritiers légitimes était retardée jusqu'à L'époque où il était détenu certain qu'il n'y aurait pas d'héritiers testamentaires ; alors seulement ou examinait a quels parents l'hérédité devait appartenir (Inst., §7, de kœred. quœ ab intesl.; § 3, deltgit. agnat.success.)
laissé quelques biens dans l'indivision, le partage de ces biens devrait être demandé, conformément aux règles ordinaires , soit devant le tribunal delà situation, s'il s'agissait d immeubles; soit devant le tribunal du domicile de la personne, si l'objet était mobilier. Celte demande en effet ne constituerait plus une action familise, erciscundx, mais une action communi dividundo (1).
2° Les actions personnelles formées avant le partage, par les créanciers de la succession, contre les héritiers, en celle qualité.— Quant aux actions réelles, on doit les porter devant le tribunal de la situation, conformément aux règles ordinaires.
3° Enfin, ainsi que nous le verrons, les demandes en garantie des lots et celles en rescision de partage.
De l 'ouverture des successions.
718 — Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (2).
= On ne succède pas à un homme vivant; la mort naturelle et la mort civile définitivement encourue sont lesseulsévénements qui donnent lieu a l'ouverture des successions.
La mort naturelle est ordinairement facile à constater, si ce n'est dans certains cas pour lesquels la loi a établi des règles particulières (v. art. 720 à 722).
L'absence n'est pas une cause d'ouverture des successions : à la vérité, tout se règle comme si l'absent était mort , le jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles : mais les effets du partage ne sont pas irrévocables ; ils peuvent cesser même après l'envoi définitif, si des enfants qui étaient inconnus se présentent dans les trente ans. En réalité, il n'y a pour les envoyés qu'une administration plus ou moins lucrative , que des pouvoirs plus ou moins étendus (3).
Du principe que les successions ne s'ouvrent que par la mort, il résulte que c'est toujours au moment du décès qu'il faut se reporter pour déterminer, eu égard a la qualité et h la capacité des personnes, celles qui doivent recueillir la succession': la transmission est instantanée; on peut dire que la place n'a jamais été vacante; ou mieux encore, qu'elle a été occupée à mesure qu'elle devenait vacante.
Rappelons-nous que le jour et l'heure du décès ne sont pas des faits dont la loi prescrive la mention (79); par conséquent, lors même qu'ils se trouvent énoncés dans l'acte (ce qui a ordinairement lieu;, les intéressés sont admis à établir l'instant précis du décès, par litres et même par témoins, encore qu'il n'existe point de commencement de preuve (4); ce
(t) Zach., p. 164; Merlin, Rép., v« Licitation , § 2, n<> 2; Chabot sur l'art. 822; Vaz. sur l'art. 822; Dur., n° 157, t. 9; Cass., Il mal 1807 et 1" juillet 18l7. (2) La mort civile est abolie par la loi du 51 mai 1854.
(5) Chabot sur l'art. 822; Toullier, n° 414; Zach., p. 165; Cass., 18 janv. 1807. (4) Vaz., n°5; Rolland, u« 12; Rioin, 10 février.
24 TITRE 1er. — CHAP1TBE Ie'.
n'est point ici le cas d'une inscription de faux, puisque l'officier de l'état civil n'avait point de caractère officiel pour constater le fait. Cette énonciation n'a dès lors aucune force juridique: on la considère comme l'œuvre d'un simple particulier sans mission légale. — Le silence de la loi sur ce point n'est pas le résultat d'un oubli; elle a craint de laisser aux déclarants une trop grande influence sur les droits des appelés; car ils auraient pu, en avançant ou en reculant l'heure du décès, soit par erreur, soit intentionnellement, y porter atteinte. Le moment de la mort seul doit être considéré.
719 — La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.
Cas où plusieurs personnes appelées par la loi à se succéder réciproquement ont péri dans le même événement.
Pour succéder, il faut survivre à celui dont on est héritier présomptif; mais cette survie, ne fût-elle que d'un instant, donne au survi • vanlledroil.de transmettre dans sa propre succession celle du prédécédé : on conçoit dès lors combien il importe de préciser l'instant de la mort de deux ou plusieurs personnes respectivement appelées à se succéder : te! serait le cas où le même événement aurait causé la mort de deux frères qui n'auraient pas de descendants, ou celle d'un père et de son iils unique.
La loi a divisé la vie humaine en 3 périodes, savoir : depuis la naissance jusqu'à 15 ans révolus; depuis la 15e année jusqu'à 60 ans également révolus; depuis 60 ans jusqu'à la mort. Puis elle prévoit 4 cas :
Les personnes qui ont péri ensemble avaient moins de 15 ans.— Elles étaient toutes au-dessus de 60 ans.— Les unes avaient moins de 15 ans, les autres plus de 60. — Elles avaient toutes plus de 15 ans et moins de 60.
ÏNous verrons, sous l'article 722, qu'il faut ajouter d'autres hypothèses non prévues par la loi.
Les règles que nous allons parcourir constituent des exceptions; or, elles supposent le concours des trois circonstances suivantes : 1° que les individus qui ont succombé étaient héritiers présomptifs l'un de l'autre ; — 2° qu'ils sont morts dans le même événement; — 3° qu'il y a impossibilité de connaître l'ordre des décès.
Si l'une de ces conditions manque, on rentre dans le droit commun : les successions sont réputées, jusqu'à preuve contraire , ouvertes au même instant (argument des art. 130,135 et 136). — Telle est la théorie généralement admise aujourd'hui, {f'oy. toutefois art. "22 les quest.)
Il est superflu de dire que les successions irrégulières sont soumises,
comme lessuccessions légitimes, aux présomptions de survie déterminées par les articles 720-722.
Le droit d'invoquer ces présomptions appartient non-seulement aux héritiers, mais encore à leurs créanciers et autres ayants cause (1 166, donataires et légataires); en effet, dès le moment où elles existent, il y a droit acquis (1).
720 — Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même 'événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait , et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
=Lorsque plusieurs personnes, respectivement appeléesà se succéder, ont péri dans le même événement, comment constater que l'une est morte avant l'autre? S'il existe un procès-verbal de l'événement, les détails officiels qu'il renferme peuvent dispenser de toute autre information. — S'il n'a pas été dressé de procès-verbal, ou si le procès-verbal est conçu en termes équivoques, la justice ordonne une enquête. — Si l'enquête ne donne pas de résultats satisfaisants, on a recours aux présomptions :
De ces présomptions, les unes sont abandonnées à la prudence du juge; les autres sont établies subsidiairement parla loi.
Les premières se tirent des circonstances du fait, c'est-à-dire, des circonstances particulières de l'événement : par exemple, en cas d'incendie, on présumera que la personne qui occupait l'appartement dans lequel le feu a commencé a péri avant celle qui habitait une autre partie du bâtiment; que celui qui était affecté d'une infirmité grave a péri avant celui qui a pu fuir le danger; dans un combat, on présumera que le soldat qui était à Pavant-garde a péri avant celui qui était en deuxième ligne.— Dans un naufrage, les probabilités de survie seront pour celui qui savait nager, ou qui a pu, par une circonstance quelconque, se soutenir plus longtemps sur l'eau; le juge est souverain appréciateur des circonstances.
Lorsque les circonstances du fait sont elles-mêmes inconnues, les présomptions de survie se tirent de h force de l'âge ou du sexe ( voyez les articles 721 et 722 \
La loi prévoit seulement le cas de mort naturelle : que faut-il décider lorsque les successions se sont ouvertes par l'effet de la mort civile? Dislinguons : en cas decondamnation à mort suivie d'exécution réelle, point de difficultés : le procès-verbal que le greffier est tenu de dresser, aux termes de l'article 316 inst. crim., constate suffisamment l'or re des décès ; si cette mention avait été omise, le poursuivant serait admis
(«) Chabot sur l'art. 720 ; Vaz. sur l'art. 722; Touiller, t. 4, no 78 bis; Malleville, n<> 19; Dur., n» 47.
26 TITKE 1". — CHAPITRE 1er.
à la preuve testimoniale. — Enfin, si par extraordinaire tout moyen de preuve manquait, le plus jeune serait présumé avoir été exécuté le dernier. (Loi du 20 prairial an IV.) (1).
Si l'arrêt porte condamnation aux travaux forcés à perpétuité , l'exécution, qui, suivant la théorie du Code pénal de 1810 (voyez art. 24, pag. 111 et 112), datait de l'entrée au bagne, ne résulte, depuis le décret du 1er juin 1854, que de la Iransportalion à la Guyane (2).
Quid si les deux condamnés étaient parvenus à s'évader? L'exécution aurait lieu par effigie; en conséquence, la mort civile daterait du jour de l'apposition de l'affiche (voyez art. 26, pag. 111 et 112).
Dans ces diverses hypothèses, la question de survie dépend, comme on le voit, de l'intervalle qu'on laissera soit entre l'apposition des affiches, soit entre la transportation de chaque condamné au lieu où ils doivent subir leur peine.
Quid si les affiches qui concernent l'un et l'autre condamnés ont été apposées le même jour, ou s'ils ont été transportés ensemble? Tous deux se seront trouvés frappés de mort civile au même instant; en conséquence, les parents les plus proches de chacun d'eux seront appelés. — S'il n'existe point de parents, les biens passeront, à défaut d'enfant naturel, au conjoint, etsubsidiairement à l'Etat.
Ainsi, les articles 720-7^2 ne reçoivent pas d'application au cas de mort civile: il ne s'agit plus, en effet, d'un accident, d'une cause de destruction contre laquelle on a pu lutter, mais d'un effet de la loi : le plus ou moins de force des parties est une considération indifférente.
Appliquez ces observations au cas où plusieurs personnes, respectivement appelées a se succéder, ont été condamnées par coniumace: toutes encourront simultanément la mort civile, le jour de l'expiration des 5 années, à partir de l'exécution par effigie.
Nous avons seulement supposé le cas où deux personnes héritières présomptives l'une de l'autre auraient succombé ensemble ; il va de soi que les mêmes règles seraient applicables, si un plus grand nombre d'individus avaient péri : les successions des prédécédés seraient comprises dans celle du dernier mourant.
721 — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans , le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans , et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
(1 ) Malpel, n° 15 ; Vaz , n° 5, et Proiidh. . p. 74, enseignent que cetle loi a été abrogée par la loi du 30 ventôse an XII sur la réunion des lois qui composent le Code Nap. (art. 7.;. Nous pensons avec Touiller, n° 76, t. 4, qu'elle est encore en vigueur, car il s'agit d'un cas spécial non réglé par le Code. «
(2) Nous ne parlons pas de la Déportât ion, car il résulte d'une loi de juin 1850, modificut;\c du Code pénal, que la mort civile n'est plus attachée à cette peine. [Foy. art. 14.)
= Pendant les quinze premières années de la vie, les forées physiques vont toujours en croissant : on doit dès lors présumer que le plus âgé a survécu; car, étant le plus fort, il a pu lutter plus longtemps contre le danger.
Par la raison contraire, entre des sexagénaires, le moins âgé est présumé avoir survécu, parce que, au-dessus de soixante ans, les forces décroissent.
Dans la troisième hypothèse, l'enfant et le vieillard se trouvant dans un état de faiblesse presque égal, on présume que le plus jeune a survécu au plus âgé : le législateur, craignant de multiplier les classifications, ne s'est point arrêté devant celle conséquence bizarre, qu'un enfant de quelques jours sera présumé avoir survécu à un homme de soixante ans accomplis (1).
Observons que la loi ne met pas de différence entre les sexes : celle distinction n'est donc pa*s admise lorsque les personnes qui ont succombé dans le même événement avaient moins de quinze ans et plus d« soixante; il en est autrement dans l'hypolhèse suivante.
722 — Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu , lorsqu'il y a égalité d'âge , ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe , la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
= De quinze à soixante ans, quelques années ne produisent que peu de différence dans la force: la loise réfère à l'ordre naturel, elle présume que le plus jeune a survécu.
Cette règle s'applique dans toule sa rigueur, lorsque les individus qui ont péri étaient du même sexe ; s'ils étaient de sexe différent, on distingue :
A égalité d'âge, ou si la différence n'excédait pas une année, la présomption de survie est en faveur des mâles, comme plus forts. — Si la différence était plus considérable, on revient h la règle ordinaire: le plus jeune, de quelque sexe qu'il soit, est présumé avoir survécu au plus âgé.
Deux autres hypothèses non prévues parla loi peuvent encore se présenter : si l'un des individus qui a péri avait moins de quinze ans, et l'autre plus de quinze, mais moins de soixante, la présomption de survie est
(1) Chabot, n° S; Vaz., n° 1. Aussi Dur., n0' 48 et 51, et Delv., p. 13, no 2, pensent-ils que la débilité de l'enfant et la force d'un sexagénaire sont des circonstances de fait que le juge doit prendre en considération : mais la loi nous paraît formelle.
28 TITRE ifr. — CHAPITRE 1er.
en faveur du plus âgé ; car il y a lieu de penser qu'il était le plus fort (1). — Si l'un avait plus de quinze ans et l'autre plus de soixante, on doit présumer que le plus jeune a survécu ; car il avait pour lui la force et la jeunesse.
Ces dernières décisions résultent nécessairement de la disposition de l'art. 720, et des motifs qui ont fait admettre les art. 721 et 722.
— En principe , c'est au demandeur à justifier son action, lorsqu'il se présente, au nom d'une personne, comme exerçant les droits que, suivant lui, cette, personne a recueillis, à moins qu'on ne se trouve dans un des cas exceptionnels de présomption légale prévus par les art. 720, 722; ce principe, tout simple qu'il est en apparence , fait naître quelques difficultés :
Première question. — Lorsque deux jumeaux du même sexe ont péri dans le même événement, quelles règles observera-t-on pour la transmission héréditaire de leurs biens? L'intérêt existe notamment, lorsque chacun d'eux laisse une veuve : car le survivant aura recueilli la succession du prédécédé et l'aura transmise dans sa propre succession à sa veuve : si l'acte de naissance fait connaître celui qui est sorti le premier du sein de la mère; ou même, dans le silence de cet acte, si le fait peut être prouvé soit par témoins, soit par des registres et des papiers domestiques, il y a lieu d'appliquer les distinctions établies par les art. 720 à 722 ; par conséquent, s'ils avaient moins de 15 ans, le plus âgé serait présumé avoir survécu ; entre 15 et 60 ou au-dessus de 60, la présomption serait en faveur du moins âgé, à moins qu'ils ne fussent de sexes différents, auquel cas la présomption de survie serait en faveur du mâle. — Mais que décider si les deux jumeaux étaient du même sexe? w Suivant quelques auteurs, le tribunal doit prononcer eu égard aux renseignements qu'il pourra se procurer sur les forces respectives des jumeaux, sans distinction d'âge. Il y a nécessité, disent-ils, de se déterminer par une présomption ; à défaut de celle qui résulte de la loi , il faut bien recourir à une autre (2). vu Toullicr admet cette décision pour le cas où les jumeaux étaient au-dessous de 15 ans ou au-dessus de 60; mais, lorsqu'ils se trouvent entre 15 et 60, il décide que le premier né doit être présumé mort le premier, comme plus âgé. w Nous pensons qu'il faut rejeter ces distinctions, et appliquer les règles générales des articles 135 et 136: d'une part, la force physique est bien difficile à reconnaître entre deux jumeaux; d'ailleurs aucun texte ne fait de celte circonstance la base d'une présomption légale: d'autre part, une semblable appréciation est vague ; la réalité ne répond pas toujours aux apparences : assurément, si l'un des jumeaux était infirme, malade ou convalescent, tandis que l'autre, fortement constitué, jouissait d'une santé parfaite, il y aurait lieu de penser que ce dernier a lutté plus longtemps contre le danger; le tribunal prendrait cette circonstance en considération comme simple fait pouvant contribuer à éclairer sa religion : mais ce ne serait point là une présomption légale, c'est-à-dire, une règle qui pût dispenser de toute preuve celui qui l'invoquerait. S'il était vrai que la présomption de survie dût être en faveur du plus robuste, l'âge ne serait plus qu'une circonstance secondaire; il importerait fort peu que les jumeaux décédés se fussent trouvés dans la première période de la vie, dans la deuxième ou dans la troisième. 11 faut donc recourir au droit commun, et dé-
(1) Chabot, n<> 3, Delv., t. 2, p. 20; Toullier, n° 74; Dur., n» 43, t. 6. F oyez cep. Malpel, n» 11, et Vaz. , n» 2, sur l'art. 721 .
(2) Delv., p. 13, u" 4; Dur., no 52, t. G; Dal., Success., chap. 1", sect. 1", not 8 et 9; Chabot, nu 4; Malpel, no 12; Favarcl, Succès., sect. lrc, n° 5.
cider que les successions s'ouvriront'séparément ; que chacune d'elles sera réglée comme si l'autre n'avait pas existé. Au lieu d'une seule succession comprenant celle du prédécédé, il y en aura deux distinctes, lesquelles seront dévolues séparémentaux ayants droit : tel nous parait être l'esprit de ia loi. — Le projet du Code (art. 6) contenait une phrase ainsi conçue : « Deux jumeaux ont péri dans le même événement: si l'on ignore absolument quel est le plus âgé, la succession de chacun d'eux se défère comme si l'autre n'avait jamais existé. » Lors de la discussion , M. Treilhard a dit « que la disposition finale de l'article était pour le cas de deux individus du même sexe, respectivement appelés à se succéder, dont on ignorerait l'âge, et qui seraient morts dans un même événement , sans qu'il fût possible de reconnaître lequel serait décédé le premier. » Cette phrase a été supprimée, sur l'observation de M. Thibaudeau qu'elle rappelait une règle de droit commun.— L'objection fondée sur la prétendue nécessité d'une présomption nous parait dès lors tranchée ; il n'est pas plus difficile de déférer séparément deux successions qu'une seule. — Au résumé, pour que la survie soit proclamée, il faut ou qu'elle soit constatée dans les formes légales, ou qu'elle résulte de présomptions graves, précises et concordantes, ou qu'elle résulte d'une présomption légale ; or, nous ne sommes placés dans aucun de ces trois cas (1).
Que doit-on décider à l'égard des donations faites par contrat de mariage dans les termesdesart. 1082, 1084 et 10SG, donations que l'art. 1089 déclare caduques, si le donateur survit au donataire et à sa postérité? ^Les présompiions de survie, dit Chabot, n° 7, ne sont pas plus admises dans ce cas que dans le précédent; mais il y a cette différence, qu'en matière de testament, la charge de prouver le décès incombe aux héritiers ou ayants cause du légataire ; tandis que, dans les institutions contractuelles, elle est imposée aux héritiers du donateur: l'art. 1089 porte que l'institution sera caduque si le donateur survit; cette circonstance est par conséquent une condition de la caducité ; donc c'est à celui qui l'invoque à l'établir : en un mot, quand il s'agit d'un legs, la caducité est la règle ; quand il s'agit d'une libéralité entre-vifs, c'est la non-caducité. A défaut de preuve contraire, les biens doivent donc passer aux représentants du donataire (2). vw Dans ce système , on méconnaît évidemmeent l'esprit de l'art. 1089. —Si le donataire est saisi par l'institution contractuelle, cest en ce sens que la disposition est irrévocable (1083); mais il n'e st saisi que sous les conditions déterminées par la loi : or, la survie est une des conditions essentielles (1089): c'est donc aux représentants du donataire à former leur demande en délivrance et à prouver que leur auteur a recueilli le droit; — peu importent les termes employés : dire: si le donateur survit, ou : si le donataire prédécède, c'est exprimer une même pensée. — Il est inexact de prétendre que le donataire se trouvait saisi du droit dès le moment de la donation : si cela était vrai , il pourrait en disposer; or, cette faculté lui est formellement interdite par les art. 791 et 1130. Le donataire ne devient propriétaire que par le fait de la mort du donateur; donc la donation n'a pas encore produit son effet. Imposer la preuve aux représentants du donateur, ce serait méconnaître la maxime ei incumbil probatio qui dicit, non qui negat. — L'héritier est possesseur jusqu'à la délivrance; or le possesseur n'a jamais rien à prouver. — L'institution contractuelle est un véritable legs, irrévocable à la vérité, mais qui , sous tous autres rapports, doit être assimilé aux dispositions testamentaires ; il faut par conséquent dans l'espèce appliquer ce que nous disons des légataires soit universels, soit particuliers (3).
(1) Marcade; Rolland, n° 23; Malpcl, n« 12; Vaz. sur l'art. 722, n" l.
(2) Chabot, n» 7; Delv., p. 13, n° 4.
(3) Dur., n°* 49 et 50; Touiller, n°s 78 et 78 bit; Delv., p. 13, n« 4; Cass. 29 Janvier 1849, Dal., 1850, 1,180.
30 TITRE Ie*. — CHAPITRE 1er.
Que doit-on décider à l'égard des donations entre-vifs de biens présents, consenties avec la clause que le retour aura lieu en faveur du donateur, s'il survit au donataire? *.» Le donataire a été saisi purement et simplement du droit; ce sont les héritiers du donateur qui se portent en ce cas demandeurs; donc la preuve est à leur charge. A défaut de cette preuve, les biens passent aux héritiers ou autres représentants du donataire, puisque la condition du retour n'est pas réalisée (1).
Les présomptions de survie sont-elles applicables en toute antre matière que les successions ab intestat PQuid, par exemple, si deux personnes qui se sont réciproquement instituées légataires universels ont péri dans le même événement? w D'une part, on raisonne ainsi : toutes les fois que la loi a voulu distinguer entre les successions légitimes et les successions testamentaires, elle s'en est expliquée ; or, les dispositions qui nous occupent sont générales et sans exception; rien n'annonce qu'elles aient été faites dans le seul intérêt des héritiers; loin de là, nous verrons qu'il existe au titre des successions légitimes plus d'une règle applicable aux successions testamentaires, quoiqu'elles n'y soient point rappelées: telles sont notam. ment certaines dispositions relatives au payement des dettes. Au surplus, la loi n'a recours aux présomptions qu'en vue de se rapprocher de la vérité (2). w L'erreur est évidente : l'idée d'une prétendue règle d'assimilation entre les successions légitimes et les successions testamentaires était vraie en droit romain ; mais elle n'a point passé dans notre législation. Nous n'invoquerons d'autre témoignage que les termes mêmes de l'article 720: cet article statue pour le cas où les personnes qui ont péri sont respectivement appelées à la succession l'un de l'autre: or , le légataire est bien appelé à recueillir les biens du testateur, mais le testateur n'est point nécessairement appelé par ce fait à la succession du légataire. D'ailleurs le Code, ne reconnaît que des successions ab intestat: nous en trouvons une preuve irréfragable, 1 o dans l'article 7)1, lequel présente comme moyen distinct d'acquérir, les successions et les donations entre-vifs ou testamentaires , et annonce que des titres spéciaux sont consacrés à chacune de ces matières ; 2° dans la division même du livre 3; 3° dans l'article 723, lequel énumère les divers ordres de succession , et garde le silence sur les légataires universels; 4° dans l'article 1002, lequel porte que, quelques termes qu'on ait employés, et quand même on aurait parlé d'institution d'héritier, la disposition ne sera toujours qu'un legs; 5° dans la discussion au conseil d'Etat sur ce dernier article : « Pour éclairer la discussion, a dit le 1« consul, il faut remonter à l'article 7 du projet ; cet article prouve que les dispositions de ce titre ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat; on doit donc ajourner au titre des donations et des testaments ies difficultés qui s'élèvent sur cette matière. » Yî. Bigot-Préameneu a reconnu « que les héritiers institués ne se trouvaient point placés dans la classe de ceux qui sont de plein droit héritiers ; que celte prérogative se trouvait réservée aux héritiers naturels, lesquels reçoivent l'hérédité pour la rendre ensuite aux héritiers institués. »6n Dans la discussion de l'article 724 , lequel proclame la saisine (c'est-à-dire l'investiture légale de la possession) en faveur des héritiers légitimes. Cambacérès fit observer qu'on semblait refuser cette investiture aux légataires universels, et préjuger ainsi une question qui se présenterait naturellement au titre des donations : on répondit qu'en pays coutumier, la qualité d'héritier n'était jamais déférée que par la loi, et qu'il semblait juste de préférer aux règles du droit écrit celles qui étaient le plus appropriées à nos mœurs : en conséquence, l'article fut maintenu , et l'on renvoya aux articles 1004 et 1006 le point de savoir si les légataires universels auraient la
(1) Cbabot, ibid.; Dur., n° 49; Touiller, n° 78; Delv., p. 13, n°4.
(2) Malleville, n» 722; Toullicr, n°s 78 et 78 bit; Yazcille, n° 5; Malle?., n»« H et 15.
saisine (Fenet, t. 12, p. 9 et 10).— Donc on ne peut étendreaux successeurs testamentaires les présomptions légales établies par nos articles : il y a toujours pénalité dans une présomption légale, puisqu'elle repose sur certains faits déterminés : si ces faits ne se rencontrent pas , la présomption manque de base. On ne peut raisonner par analogie; or, ces présomptions ne sont point répétées au chapitre des dispositions testamentaires. — D'ailleurs, dans l'espèce, il n'y apas nécessité, comme pour le cas où deux personnes sont appelées à la succession l'une de l'autre ; on peut même dire que les testaments contrarient la loi , en changeant l'ordre de succession qu'elle a établi. — Unedernière considération se présente; elle est toute-puissante : pendant la vie du testateur, le legs n'est qu'un projet ; il devient caduc si le légataire prédécède (1039 et 1043) ; donc les présomptions de suivie élablies par les articles 720-722 ne doivent jamais avoir lieu dans les dispositions à cause de mort; donc l'exécution ne peut être réclamée qu'à la charge de prouver le prédécès du disposant.— Dans un tel état de choses , qu'an ivera-t-il si aucun des réclamants ne peut, conformémentà la règle générale, prouver le fait du prédécès (1135, 1136], ce que nous supposons? L'une et l'autre succession seront dévolues aux héritiers ab infestai de chacune des parties (l).
Devrait-on recourir aux présomptions, si l'une seulement des personne? qui ont succombé était appelée à la succession de l'autre?
Exemple : Soient trois cousins germains : Primus, Secundus et Tertius ; Primus et Secundus meurent dans le même événement : Primus, le plus jeune, a des enfants : si l'on décide qu'à raison de son âge, la présomption de survie est en sa faveur, ses enfants viendront, par l'ell'et de la transmission, en concours avec Tertius à la succession de Secundus. Si, au contraire, on revient à la règle du droit commun : ei incumbit probatio qui dicit , non <jui negat (135 et l3u) , la succession de Secundus sera recueillie par Tertius seul, w Quelques auteurs invoquent encore la prétendue nécessité d'une présomption quelconque de suivie, idée que nous avons plusieurs fois réfutée. Ils ajoutent que par ces mots : réciproquement appelés à se succéder , le législateur a voulu exprimer le cas le plus ordinaire, mais non une condition nécessaire de ses dispositions; que ces mots sonténonciatifs et non restrictifs; qu'il n'y a aucune raison plausible de différence; que le mot respectivement, employé à tort dans cet article, signifie qui se succèdent de droit, expressions que nous retrouvons dans la loi du ^0 prairial an IV, relative au cas d'exécution à mort (2). w Encore une fois, pourquoi vouloir étendre une disposition exceptionnelle à des cas non prévus? — On ne doit pas tenir compte , dit-on, du mot respectivement : alors il faut modifier la loi, en lui donnant un sens autre que celui qui résulte de son texte :dans l'espèce, la survie de Primus n'étant pas établie , Terliu$ûoi\ recueillir en entier la succession de Secundus. Nous rentrons dans la règle de l'art. 135(3). — Appliquez celte division à tous les cas où la réciprocité cesse par une cause quelconque; non-seulement lorsque l'un des deux défunts laisse un enfant, mais encore lorsqu'il a disposé de tous ses biens, soit par une institution contractuelle, soit par testament. Exemple : deux frères ont péri dans le même événement :s: l'un a institué un légataire universel, le droit de succession cesse d'être respectif, puisque ce légataire doit venir à l'exclusion de l'autre frère; dès lors il n'y a plus lieu d'appliquer la règle des art. 720 à
(1) Chabot, n° 7; Dur., n° 48; Delv., p. 13, n° 4; Favard, Suce, sect. 1", § 1«, n° 9; Merlin, Mort,$2; Dal., Suce , n°« 12 et suiv., eh. I", scet. lrc; Marcadé, Ducauroy sur l'art 720; Cass , ' 29 janvier 1849, Dali., 1850, 2, 180; Val.; Paris, 30 novembre 1850, Dal., 1851, 2, 108; Bordeaux, 29 juin 1849, Dal , I8b0, 2, 180.
(2; Dur., nos 45 a 47. Touiller, nos 78 et 78 bis; Malpel, no 16; Vaz., no 16, art. 722.
(3) Chabot, no» 6 et 7; Delv.,p. 15. no 4; Favard, Suce, sect. 1",§ l", no 6; Merlin.Mort, ch. 1er, § 2, art. 2.
32 TITRE 1er. — CHAPITRE 1er.
722. — Nous supposons, bien entendu, que la succession entière est épuisée : s'il en restait une partie, les articles dont il s'agit devraient s'appliquer pour cette partie, puisque les deux frères seraient restés héritiers l'un de l'autre.
Que doit-on décider si deux personne? respectivement appelées à la succession l'une de l'autre ont péri non dans le même événement, mais le même jour, sans qu'il soit possible de connaître le moment de leur mort? w La plupart des auteurs invoquent encore ici la nécessité d'établir une présomption légale : la seule raison admissible, disent-ils, est celle qui résulte de l'âge, car elle est fondée sur la nature elle-même: on doit supposer que le plus jeune a survécu (l).^Déjà nous avons fait justice de celte prétendue loi de la nécessité : deux successions peuvent se régler aussi facilement qu'une seule. Au surplus, nous répondrons en deux mots : il s'agit dans les art. 720, 722 de présomptions légales, de dispositions qui doivent par conséquent s'interpréter strictement: or, elles prévoient le cas d'un danger commun : on ne peut donc les étendre à d'autres hypothèses. Qu'importe l'âge ou la différence des sexes, puisque les parties ont succombé par des accidents particuliers , puisqu'elles n'ont pas eu à lutter contre la même cause de destruction? — Vainement argumenterait-on de la loi du 20 prairial an IV, laquelle porte que dans le cas d'exécution à mort, s'il n'existe aucun moyen de résoudre la question de survie, le plus jeune est présumé avoir été exécuté le dernier : c'est là créer une présomption qui ne résulte pas des textes ; d'ailleurs l'analogie n'existe pas : en cas d'exécution à mort , le législateur a pu déterminer une présomption de survie, car il est certain que l'un des condamnés a été frappé avant l'autre; mais, dans notre espèce, il est possible que les deux successions se soient ouvertes au -même instant : on ne peut dès lors appliquer, comme règle générale, une disposition établie pour un cas exceptionnel (2J.
Règles générales sur l'ordre des successions.
Les successeurs universels, appelés à l'hérédité par la seule force de la loi, se divisent en deux grandes classes :
1° Les héritiers légitimes; —2° les héritiers, ou mieux, les successeurs irréguliers.
723 — La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent (3) aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et, s'il n'y -en a pas, à l'État.
= Ainsi, en première ligne, viennent les héritiers légitimes, c'est-àdire, les parents du défunt. A leur défaut, les biens passent, porte notre texte, aux successeurs irréguliers: la loi évite, comme on le voit, de donner à ces derniers la qualification d'héritiers. On signale notamment celte différence entre leur position et celle des héritiers, qu'ils ne continuent
(t) Chabot, n° 5; Favard, n" 3, § te'; nur., n« 42; Malpel, n° 18; Touiller. n° 76; Demanle, t. 2, p. 22; Vazeille, n» 3.
(2) Vazeille, n° 3; Marcadé, Favard, sect. l",Sler< n° 3-
(3) Expression générale qui comprend ici les dettes et les eharges proprement dites, c'est-â-dlre les frais itinéraires , de scellés, d'inventaire et autres, qui ont pris naissance depuis l'ouverture de la succession.
pas la personne du défunt; d'où il résulte qu'ils viennent comme successeurs aux biens, et qu'ils ne sont tenus des dettes que pro modo emolumenti, en vertu de la règle non sunt bona, nisi deducto œre alieno. Nous reviendrons sur cette distinction.
Bornons-nous h signaler, quant à présent, trois inexactitudes que renferme notre texte:
1° Il est incomplet: en effet, les enfants naturels, le conjoint et l'État ne sont pas les seuls successeurs irréguliers appelés a recueillir l'hérédité: il résulte de l'art. 766 qu'elle passe en outre, suivant les cas, tantôt aux père et mère naturels, tantôt aux frères et sœurs. Ces différents successeurs sont même préférés au conjoint, et par conséquent à l'État. — Il peut y avoir doute sur le point desavoir si tel [tarent naturel doit venir à la succession ; mais aucune difficulté ne peut s'élever sur l'ordre de la vocation. — Ainsi, au lieu de (rois classes de successeurs irréeuliers, il faut en compter cinq (1).
2° L'expression a leur défaut paraît s'appliquer aux différentes classes de successeurs irréguliers: entendue ainsi, elle conduirait à une erreur; il faut distinguer: assurément ie conjoint et l'État ne peuvent rien réclamer tant qu'il existe un héritier légitime réunissant les conditions voulues; mais nous verrons que les enfants naturels jouissent du privilège de concourir pour une certaine quotité avec les héritiers légitimes (757). — Ainsi , les termes de la loi sont trop absolus; on doit les entendre du cas où il n'existe point d'héritiers légitimes.
3° Enfin, l'expression enfants naturels est trop restrictive, puisqu'elle ne comprend ni les père et mère naturels, ni les frères et sœurs natuturels: il fallait dire parent» naturels (765 et 7661.
De la saisine (2).
Les successeurs, quel que soit leur titre, héritier régulier ou irré^ulier, successeur à titre universel ou à titre particulier, acquièrent de plein droit, au moment du décès, la propriété des biens qu'ils sont appelés h recueillir (argument des art. 711, 767,768, 769, 1005, 1012 et 1014); mais tous ne sont pas investis delà saisine.
On nomme saisine l'investiture légale de la possession.
Nous disons ['investiture légale, car la saisine n'est point le fait même de la possession, mais une qualité qui rend la possession susceptible d'effets civils.
(1) 11 y a plus, aux termes d'une loi du 1 5 pluviôse an XIII, d'un avis du conseil d'Etat des 14 octobre et 3 novembre 1809, les hospices recueillent, à l'exclusion des héritiers et de leurs successeurs irréguliers, les effets mobiliers apportés dnis ces établissements par des malades qui y ont été traités gratuitement et qui y sont décèdes (Merlin, v« Hôpital. § 6, n» 3).
(2) Nous ne parlerons p^s de la saisine attribuée aux exécuteurs testamentaires; cette mise en possession du mobilier, conférée par le testateur, peut cesser à la volonté de l'héritier, s'il remet aux exécuteurs une somme suffisante pour acquitter les legs mobiliers (1027) I.a saisine proprement dite ne peut résulter que de la loi.
in, 3
34 TITRE 1er.— CHAPITRE 1er.
Ainsi, la transmission du droit de propriété est tout à fait indépendante de la saisine. Potbier n'admettait pas celte distinction : « La saisine, disait-il, consiste en ce que tous les droits du défunt, toutes ses obligations, dès l'instant de sa mort, passent de sa personne en celle de ses héritiers, qui deviennent propriétaires de toutes les choses dont il était propriétaire, etc. » — Le Code ne consacre pas cette doctrine; en déclarant que les héritiers légitimes sont saisis par la loi des biens, droits et actions du défunt (724), il n'entend évidemment parler que de la possession civile, de la faculté d'exercer le droit; ce qu'il ne faut pas confondre avec l'investiture du droit lui-même : on peut être propriétaire sans avoir la saisine, et vice versa on peut avoir la saisine sans être propriétaire. Par exemple, lors même que la succession entière serait épuisée par des legs soit à titre universel, soit à titre particulier, l'héritier n'aurait pas moins la saisine.
La transmission ipso jure du droit de possession, la saisine en un mot, n'est accordée qu'à trois classes de successeurs : 1° aux héritiers à réserve (v. art. 724); — 2° aux légataires universels (1006), ainsi qu'aux héritiers institués (1082 et suiv.), pourvu qu'il n'existe pas d'héritiers à réserve (101 1 et 1014);, — 3° aux collatéraux jusqu'au douzième degré, s'il n'existe pas de successeurs universels.
Mais s'ensuit-d, comme on l'a préten lu, que tous les successeurs investis de la saisine représentent et continuent la personne du défunt (i), et qu'ils soient tenus par suite personnellement, même ultra vires bonorum, des dettes qu'il a laissées, s'ils ont négligé les formes du bénéfice d'inventaire? Non assurément (2). En droit français, l'homme ne peut faire que des dispositions de biens: la loi seule désigne les héritiers; or, elle n'impose qu'aux héritiers l'obligation personnelle d'acquitter, ultra vires, toutes les dettes et charges de l'hérédité; ce qui revient à dire qu'eux seuls continuent la personne. — Cette décision est corroborée par l'art. 1002, lequel porte «que les dispositions testamentaires, quelles que soient la forme ou les dénominations employées, ne produisent que l'effet d'un legs: » cet article a été rédigé sur les observations du Ttïbunat, en vue d'annoncer que tous les effets attachés par la loi romaine au titre d'héritier testamentaire, sont entièrement détruits; de là vient cet intitulé : Des institutions d héritiers et des legs en général (Fenet, 1. 12, p. 459); enfin, par les termes des art. 724 et 1006 combinés : le premier porte que les héritiers sont saisis sous l'obligation d'acquitter toutes les charges; le deuxième ne contient pas ces mots: donc les successeurs universels ne continuent pas la personne. Il est donc vrai de dire que les héritiers ont la saisine, comme représentants du défunt; mais qu'on peut avoir la saisine sans être héritier. — Quelle est alors, pour les successeurs autres que les héritiers, l'utilité de la saisine? Us sont dispensés de se faire envoyer en possession, voilà tout; ils se trouvent placés, par l'effet de la loi, dans une position semblable à celle qu'ils auraient ob-
(1) Démaille, t. 2, n» 378; Coin-Delisle, art. 1003, n° 1.
(i) Nous reviendrons sur ce point ; il est contesté. La jurisprudence consacre ce système.
OUVEBTURE DES SUCCESSIONS. — ÀBT. 724. 35
tenue, "a défaut de saisine, du consentement des héritiers ou par un jugement.
De cette distinction il résulte que les successeurs universels (légataires ou héritiers irréguliers) ne sont pas dans la nécessité, comme les héritiers proprement dits, d'observer les formes du bénéGce d'inventaire, pour se mettre à l'abri des poursuites personnelles que les créanciers de la succession pourraient un jour vouloir diriger contre eux; en offrant de rendre compte des biens héréditaires (ce qui suppose que ces biens ont été constatés par un inventaire), ils échapperaient à ces pour suites.
Posons donc en principe que les héritiers seuls sont tenus des dettes et charges ultra vires, et que les successeurs universels auxquels celte qualité est refusée n'en sout tenus que jusqu'à concurrence de leur émolument, inlra vires. [V. Zach., t. 4, p. 143.)
Nous reviendrons sur cette théorie au titre des donations et des testaments.
724 — Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels , l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.
= Le Code consacre en faveur des héritiers légitimes celte maxime de la coutume de Paris, art. 318: le mort saisit le vi/(\).
Le mort, c'est-à-dire celui dont la succession est ouverte (2);— saisit, met en possession de tous ses droits; — le ri/, c'est-à-dire celui qui est appelé dans l'ordre légal à lui succéder : son hoir le plus proche.
Ainsi, le droit de possession passe à l'instant du décès, par la seule force de la loi, du défunt à la personne de ses héritiers puis et simples ou bénéficiaires, môme à leur insu; il ne reste pas un seul instant en suspens.— Celte transmission immédiate, celle investiture légale est connue eu théorie sous la dénomination de saisine.
Nous verrons plus loin que l'héritier peut, sous certaines conditions, détruire l'effet de celle fiction légale en renonçant à la succession; car nul n'est héritier qui ne veut.
Du principe que les héritiers sont saisis par la loi, il résulte : 1° qu'ils
(1) Les germanistes (Zachariae et autres) font découler cette maxime du droit germanique, opinion essentiellement erronée, contraire au teste de l'art. 318 de la coutume de Paris, qui, de l'aveu de tous, est passé, sauf sa rédaction, dans l'art. 734; d'autant plus dangereuse, qu'ils en font dériver la théorio d'une prétendue saisine collective en faveur de tous les héritiers au degré successible, tant qu'il n'y a pas eu acceptation de la part des héritiers du degré le plus rapproché. Troplong, dans ses Observations critiques sur les travaux de MM. Champlonnicre et Rigaud (Revue de législation, sect. 10, p. 147 et suiv.), démontre que cette maxime s'est introduite dans notre droit en haine de la fiscalité féodale.
(2) Toullier, t. 4, w> 79, fait observer que ce n'est pas le mort qui saisit le vif; mais la loi; cela est si vrai, que le défunt ne peut empêcher sis héritiers d'être saisis de sa succession (arg. des art. 1006 et 1015).
36 T1TBE 1er.— CHAPITBE 1er.
peuvent prendre possession sans formalités préalables (1) ; toutefois ce (ait n'emporte pas nécessairement acceptation: l'habile à succéder conserve la faculté de renoncer après avoir pris connaissance des charges(2) de l'hérédité (Rolland, v° Succession, n° 320); — 2°que la saisine passe aux héritiers dans l'ordre où ils sont appelés h succéder: ainsi, le parent le plus proche exclut le plus éloigné (724 et 731); ce dernier n'est saisi qu'autant que le parent qui le précède a détruit, par l'effet rétroactif attaché à sa renonciation, la qualité que lui attribuait la loi (785).— Il nous semble résulter clairement de l'art. 724 que le principe de la saisine collective attribuée à toute la famille du de cujus, principe qui était admis par ledroit germanique, auquel nos législateurs ont emprunté le système de la saisine héréditaire, n'a point passé dans nos lois (3).
Ainsi, l'héritier le plus proche peut seul être immédiatement actionné par les créanciers de l'hérédité, sauf la faculté qui lui est réservée d'opposer soit l'exception dilatoire résultant du délai accordé pour faire inventaire et délibérer (art. 795-800), soit l'exception péremptoire résultant de sa renonciation (4): mais tant qu'il n'a pas pris l'un de ces deux partis, les poursuites personnelles sont valablement dirigées contre lui; l'acceptation se présume: celui que la loi appelle à succéder, dit Toullier, est héritier jusqu'à ce qu'il ait manifesté son intention de ne vouloir pas l'être.
Mais, alors, comment expliquer les art. 785 et 789, lesquels décident implicitement que la prescription court contre chaque héritier du jour de l'ouverture de la succession? Rien de plus simple : le renonçant est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier; dès lors, l'habile à succéder du degré subséquent se trouve naturellement investi de la possession légale au moment du décès. Il était d'ailleurs d'autant plus rationnel de prendre cette dernière époque pour point de départ, que les parents habiles à succéder, quelque éloigné que soit leur degré, sont éventuellement appelés a l'hérédité; s'ils n'ont point fait d'acte conservatoire de ce droit, c'est-à-dire, s'ils n'ont pas interrompu la prescription, ils doivent donc supporter les suites de leur négligence. On objectera que les héritiers non appelés en premier ordre n'ont point d'action pour contraindre ceux qui les précèdent a prendre qualité: rien ne s'oppose à ce qu'ils prennent possession, sauf la pétition d'hérédité réservée aux ayants droit; ils se trouvent alors, comme héritiers, soumis aux poursuites même ultra vires des créanciers; et réciproquement ils peuvent exercer les actions héréditaires sans que les tiers soient fondés à leur opposer qu'il existe des héritiers plus proches; car on ne peut exciper
'1) L'expression adition d'hérédité a été employée à tort dans quelques textes (A', art. 779). A Rome elle était exacte: l'héritier devait ire ad hœreditatem ; mais, dans notre droit, l'héritier est saisi par la loi; dès lors il fallait dire : la succession s'ouvre.
[2 Le mot charge! comprend Les dettes qui sont nées depuis l'ouverture de la succession^ celles dont le défunt n'a jamais (lu tenu : tels sont les frais funéraires, de scellés, d'inventaire, etc.
(3) Zach., p. 238, 240, t. 4. f'oy. cep. liloudcau, Sépar. des patrimoines, p. 652 et suiv.
(4) Merlin, Qucst. , vu Héritier, j," 1er; Chabot, SucCess., sur l'art. 793; Toullier, n° 337, t. 4, — Cass., 21 flor. an X et 7 mars 1826.— F-'oy. cep. Liège, 4 jan? 1812.
du droit d'autrui ; ils réunissent deux qualités : ils sont réputés propriétaires par rapport aux tiers, et possesseurs de bonne foi vis-à-vis des héritiers à un degré plus proche.— Los art. 78.5 et 789 peuvent s'expliquer, comme on le voit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la théorie de la saisine collective.
M. Blondeau (Traité de la séparation des patrimoines, p. 654etsuiv.) enseigne que les héritiers du degré subséquent doivent, avant de prendre possession, mettre en demeure ceux qui les précèdent: mais n'est-ce point là méconnaître l'esprit des art. 137, !38, 549, 550, 789 et 790? Il résulte en effet de ces articles, d'une part, que la pétition d'hérédité ne se prescrit que par 30 ans; d'autre part, que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens: or, l'habile à succéder, nul ne le contestera, doit être réputé de bonne foi tant qu'un ayant droit plus proche ne s'est pas présenté; une mise en demeure préalableà la prise de possession serait doue sans utilité, même pour l'acquisition des fruits (1).
Cette doctrine peut s'appuyer sur divers arrêts qui ont prononcé le maintien des ventes consenties par l'héritier apparent (2).
Par suite des mêmes principes, nous déciderons:
Que la saisine profile aux mineurs et aux interdits, bien que ces individus ue puissent s'obliger en contractant, et même aux héritiers qui se trouvent dans un cas d'indignité, tant qu'ils n'ont pas été déclarés indignes par jugement :
Qu'il ne dépend point du testateur d'enlever ce bénéfice à ses héritiers désignés par la loi ;
Que les héritiers, ainsi que nous l'avons déjà dit, acquièrent ipso jure l'exercice des actions du défunt , et réciproquement qu'ils peuvent être poursuivis immédiatement par les créanciers de la succession ou autres ayants droit.
Lorsque plusieurs héritiers sont appelés concurremment, tous se trouvent, jusqu'au partage, dans l'indivision, quant a la saisine; il suit de là :
1° Que chacun d'eux peut agir en revendication contre les tiers détenteurs des biens héréditaires, sauf la faculté réservée à ces derniers d'exiger que les autres héritiers soient mis on cause;
2° Que si l'un des héritiers renonce à la succession, sa part accroît nécessairement à celle des autres, jure decrescendi. L'héritier acceptant ne pourrait même s'opposer à cet accroissement: cohxres portionem renunliantis licet invitas acquirii : en effet, puisque la renonciation rélroagit au jour de l'ouverture de la succession (785), les cohéritiers acceptant se trouvent par le fait avoir recueilli la totalité des biens héréditaires.
(i) Proudhon, TJsuf.,t. 2, n» 678; Merlin, v» Hérédité, n° 6; Zach., p. 241 et suiv.,t. i ; Toullier, t. 4, n° 345; Favard, Renonciation, p . 31, n° 16; — Cass., 11 frira. an IX.— Amiens, 7 mai
(2) Cass., 11 frira, an IX, 16 janv. 1843, Dal. 1845, I, 49; Dev. 1843,1, 97 à 111; Alx, :!:> déc.
1843, Dev. 1844, 2, 268; Dal., 1844, 2, 67; Colraar, 28 fév. 1815; Bourges, 24 août 1843. Dal.,
1844, 2, 67.— foy. cep. Orléans, 27 mal 1836, et Poitiers, 18 avril 1832, Dal., 1832, 2, 51; 1836, 2, 149.— Cass. de Belgique, 7 janvier 1847, Dal. 1847,2,56.
38 TITRE 1er. — CHAPITRE 2.
La saisine esl formellement refusée aux héritiers irréguliers (1); ils loivent, porte l'art. 724 dans sa disposition finale, se faire envoyer en possession par justice : leur position a cela de commun avec celle des héritiers légitimes, qu'ils sont réputés avoir acquis, dès le jour du décès, la propriété des biens compris dans la portion héréditaire qui leur est échue, et qu'ils ont droit aux fruits à partir de la même époque; mais elle en diffère sous les rapports suivants:
i° Ils ne continuent pas la -personne du défunt;
2° Ils ont, comme tout successeur aux biens tenus seulement en cette qualité, la faculté de se soustraire par l'abandon aux poursuites des créanciers;
3° Ils ne peuvent, avant d'avoir obtenu un jugement d'envoi en possession, poursuivre les débiteurs de la succession ou les détenteurs des biens qui en dépendent;
4° Réciproquement, nul n'est recevable à diriger contre eux de poursuites propter rem, avant que ce jugement ait été reudu. — La règle souffre cependant exception à l'égard des successeurs qui se sont de fait immiscés dans l'administration des biens : ils doivent subir toutes les conséquences de cette immixtion ;
5° Enfin, de même que tout successeur aux biens, ils ne sont tenus des dettes et charges que jusqu'à concurrence de leur émolument, intrà vires, pourvu qu'un bon et Ddèle inventaire constate la valeur du mobilier qu'ils ont recueilli : la loi ne les soumet pas h l'obligation de faire de déclaration au greffe; cette obligation n'est imposée qu'aux héritiers proprement dits, c'est-à-dire aux représentants du défunt.
Gardons-nous de croire cependant que les héritiers irréguliers et les légataires ou donataires non investis de la saisine soient placés en tous points sur la même ligne : ces derniers ne demandent pas l'envoi en possession, mais la délivrance; en d'autres termes, ce n'est pointai! tribunal qu'ils doivent s'adresser pour obtenir les biens qui leur sont échus, mais aux successeurs qui ont la saisine.
Nous avons constamment parlé de la saisine, c'est-à-dire du droit de possession inabstracto: la prise réelle de possession résulte, lorsqu'il s'agit d'un héritier présomptif, de la circonstance qu'il a géré ostensiblement à ce litre, et, lorsqu'il s'agit d'héritiers irréguliers, de l'obtention du jugement qui prononce l'envoi en possession (770-773).