RÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ART
taires, de la même manière (1) et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
= Cet article n'est qu'une application de la règle : sulutojure dantis, resolvitur jus accipientis (2).
Les tiers détenleurs ne peuvent prescrire même coutre les légitimâmes, ou du moins, ta prescription ne commence à courir en leur laveur qu'à partir du jour du décès du donateur; car, avant celle époque, le légitimaire n'avait point d'action contre eux. Contra non valentem agere nun currit prxscriptio.
En considération de la bonne toi des tiers détenteurs, et principalement atin de prévenir le circuit d'actions qui résulterait des recours en garantie, la loi déclare qu'on ne peut attaquer les aliénaliousjailes par le donataire, qu'après discussion préalable des biens de ce dernier.
Cette discussion diffère sous plusieurs rapports de celle que la caution peut opposer au créancier (2023). On remarque notamment :l°qu'elle s'étend à tous les biens du donataire, meubles on immeubles: que les immeubles soient ou non situés dans le ressort de la Cour d appel du lieu où s'est ouverte la succismod, la loi ne distingue pas ; — 2° que l'acquéreur n'est tenu ni d'indiquer les biens à discuter, ni d'avancer les Irais de discussion : c'est aux réservataires à se présenter avec la preuve de l'insolvabilité des donataires ; — 3° enfin, que pour se libérer de l'action en revendication, l'acquéreur a la faculté de payer en argent ce qui reste dû a l'héritier sur sa réserve (3).
L'action en réduction doit être exercée dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes : ainsi, les acquéreurs des biens compris dans la dernière donation doivent être les premiers poursuivis : Prlor tempore poiior jure. Les acquéreurs ne doivent être réduits que dans l'ordre où les donataires le seraient eux-mêmes, puisqu'ils se trouvent au lieu et place de ces derniers.
Si l'on a donné au même individu plusieurs immeubles qu'il ait aliénés successivement, le réservataire doit observer, pour la revendication, l'ordre des dates des aliénations (sans faire de distinction entre les aliénations à titre onéreux et les aliénations à titre gratuit), en attaquant
(1) Inexactitude : les donataires subissent la réduction en nature; les tiers acquéreurs peuvent conserver les biens *:n donnant de l'argent.
(2; En matière de rapport, l'aliénation faite par l'héritier donataire est maintenue ; le rapport a lieu en moins prenant — La réserve a sans doute paru aux auteurs du t-ode mériter plus de re>pect que le principe de l'égalité : lel est le seul motif de cette dilférence entre la réduction et le t apport .
(3) Dur. t. 8, n. 374, Poujol, n. 2. Coin-Uelisle, n. 18 Marcaué, art. y3l>, Toullier, n. 152, t. 5. Vaz. n. 4. Levasseur, n. 117. Voy. cep. Grenier, n. 631. Merlin, Rép. v° Réserve, sert. 3, § 1, n. 15. Chabot sur l'article 860.
536 TITRR 2. — CHAPITBB 3. — SECTION 2.
d'abord la plus récente; car c'est la dernière aliénation qui a rendu le donataire insolvable.
Quid si le tiers acquéreur avait revendu à son tour les biens donnés? On appliquerait denouveau, entre les sous-acquéreurs, les règlesque nous venons de poser: ainsi, les sous-acquéreurs ne pourraient être attaqués qu'après discussion préalable des biens de leur vendeur, et, entre eux, on observerait l'ordre des acquisitions en commençant par la dernière.