BÉDUCTION DES DONATIONS ET LEGS. — ART
Point de difficultés lorsque les biens ont été donnés par un seul et même acte; mais quid s'ils ont été donnés par des actes différents ?Nous pensons qu'il faut avoir égard à la nature et à la valeur des biens qui ont fait l'objet de la dernière donation (voy. art. 923) . car c'est cette dernière disposition qui a porté atteinte à la réserve : le donateur a pu prélever à son gré la portion disponible soit sur les meubles, soit sur les immeubles.
— L'article 924 ne parle que des donations ; admettrions-nous la même solution , si le fait prévu se rencontrait dans un legs ?i« II y aurait même motif, puisque le retranchement serait sans utilité. Les rédacteurs du Code se sont bornés à parler delà donation, parce qu'ils avaient sous les yeux Ipsart. 32 et 34 de l'ordonnance de 1731 sur les donations, lesquels ont servi de base aux art. 923 et 924.
925 — Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible , toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
928 — Lorsque les dispositions testamentaires excéderont , soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre- vifs , la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
= Les dispositions testamentaires, quoique faites à des époques différentes, sont réputées, quant à leurs effets, avoir toutes la même date; sauf, bien entendu, l'effet de la révocation expresse ou facile des premières dispositions par les nouvelles.
La loi n'a même point égard à la nature des legs : qu'ils soient universels, a litre universel , ou à titre particulier; qu'ils aient pour objet une quantité ou des corps certains, des deniers héréditaires ou des objets déterminés; que ces objets soient divisibles ou indivisibles, tous doivent subir une réduction proportionnelle au marc le franc (l).
mêmes hypothèses, roaisil ne répète pas la distinction faite par l'art. 866: il et dès lors indifférent, peut on dire, que l'excédant de la valeur de l'immeuble dépasse ou non la moitié de la quotité disponible ; l'héritier donataire par préciput n'est pas moins autorisé, par l'art. 924, à retenu la chose donnée, pourvu qu'il existe dans la surcession des biens de môme nature. — Cet argument ne manque pas de force; mais alors on trouve une antinomie véritable entre les art. 866 et 924; il est vraisemblable que l'art. 924 avait été préparé par la commission dans des vues semblables à celles de l'ordonnance de 1731, laquelle accoraait une réserve au successible renonçant. Les auteurs du Code ont rejeté ce principe; mais par mégarde ils ont laissé subsister l'art. 924. — Ces termes du projet : si la donation gui se trouve dans le cas d'être réduite (art. 25); ceux-ci de l'art. 924 : si la donation réductible, etc.; la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier, c'est-à-dire s'il était héritier, et la place f,;ue l'article occupe dans la section de la réduction, indiquent assez qu'il s'agit du successible donataire, qui peut n'être pas héritier. Quoi qu'il en soit , il paraît admis aujourd'hui que le renonçant n'a point de réserve; on doit dès lors combiner les artcles 806 et 924.
(1) Delv. t. 2, p. 237. Toullier, t. 5, n" 157 et 182. Dur. t. 8, n°s 360 et s. Poujol sur l'art. 927. Cass. Il janvier 1830. Toulouse, 18 avril 1834, Dev. 1834. 2. 340. Grenoble 13 décembre 1834, Dev. 1835. 2. 152.Toulouse , 14 juillet 184c>, Dev. 1841. 2. 60. Nîmes, n mai 1841, Dev 1842. 2. 407.
532 TITRE 2. — CHAPITRE 3. — SFCTION 2.
I ;i réduction présente peu de difficultés lorsque les legs sont tous ou à litre universel ou à titre particulier; mais comment doit-on procéder quand ils sont de diverses natures?
On examine ce que chaque légataire aurait s'il n'exislait [>as d'héritier à réserve; les légataires universels ou à titre universel font ensuite subir aux legs particuliers qui sont à leur charge (1009, 1013, toi?) une réduction proportionnelle à celle que subit leur propre legs.
Exemple : supposons une succession de 60,000 fr. , le testateur a fait deux legs particuliers de 20,000 fr chacun ; il a de plus institué un légataire universel : s'il n'existait pas d'héritiers à réserve, ce dernier, comme les légataires particuliers, aurait 20,000. . nuis il existe un enfant légitime; sa réserve est de la moitié des biens de la succession (30,000 fr ) : il faudra dès lors, conformément à la disposition de noire article, réduire de moitié chacun des legs (1).
Dans l'hypothèse qui précède, si chacun des legs particuliers était de 30,000 fr., on réduirait ces legs à 15,000 fr.; mais le légataire universel ne profiterait pas de cette réduction, car il n'aurait rien s'il n'existait pas d'héritier a réserve.
Observons, surtout, que la réduction au marc le franc, sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers, n'a lieu que pour le complément de la réserve: on n'opère pas de la même manière lorsqu'il s'agit de l'acquittement des legs : dans ce dernier-cas, le légataire universel, comme nous le venons dans les art. 1009, 1013 el 1017, doit en règle générale supporter tous les legs particuliers (2).
— Commpnt doit-on procéder quand il y a des legs conditionnels?wOn fait donner caution aux légataires purs et simples pour la restitution de ce qu'ils auront reçu de trop si la condition vient à s'accomplir [Delv. sur l'art. 926; Dur., no 366; Vaz. sur l'art. 92G).
Comment s'opère la réduction des legs de choses absolument indivisibles, ou de corps certains?»» Ces legs doivent être délivrés en entier, sauf aux légataires à payer en argent la valeur, d'après estimation, de la portion qui aurait dû être retranchée (Dur., ibid.).
927 — Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déchue qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, celle préférence aura lieu , et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
(1) Toullier, t. 5, n° 160, note. Merlin, Rép. l.ég. §6, n° 24. D. Disp. ch. 3, sect. 3, art. '2, n° 51. Vaz n° 5. Dur. n° 365 Coin-Delislc, n» 4).
(2) Delv. sur l'art. 926. Toullier, t. 5, n° 160. Dur. t. 8, n" 368. Le Code s'est écarté, sur ce dernier point, de l'ancienne jurisprudence, qui n'admettait l'action des héritiers à réserve contre les légataires pirtlculicrs que subsidiairement, c'est-à-dire , après l'épuisement des legs universels. Elle considérait la réserve comme une dette que devait acquitter le légataire universel ; c'était évidemment là une subtilité.
BÉDUCTIOiN DES DOTATIONS ET LEGS. — ABT. 927-928. 533
= La réduction à laquelle sont soumis les légataires, dans le cas de l'article précédent, est fondée sur l'intention présumée du testateur: s'il a manifesté une préférence, sa volonté doit être respectée.
Sous notre ancienne jurisprudence, l'intention se présumait en certains cas : par exemple, on décidait que les legs d'aliments et les legs rémunéraloires devaient être acquittés avant tous autres; que les legs de restitution passaient avant les legs de pure libéralité, etc. — Quelques auteurs pensent que cette jurisprudence doit encore être suivie sous le Code (I); mais la loi ne distingue pas : elle ne fait exception à la règle de l'art. 926 que pour le cas où le testateur a déclaré qu'il entendait que tel legs fût acquitté de préférence a tel autre; son but a été de prévenir toute interprétation arbitraire (2).
Effets de la réduction.
928 — Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon du jour de la demande.
= Les héritiers réservataires peuvent, à partir du décès, prétendre aux fruits de la portion réduite, car leur droit s'ouvre à cette époque.
Toutefois, notre article met pour condition qu'ils demanderont la réduction dans l'année.— S'ils laissent écouler ce délai sans réclamer, le donataire ne doit les fruits qu'a partir de la demande; car il a pu croire que les réservataires ont trouvé dans la succession une valeur suffisante pour compléter leur légitime.
Notre article suppose que la demande est formée contre le donataire; il ne statue que pour ce cas : si ce dernier avait aliéné les biens, on reviendrait à la règle ordinaire; en conséquence, les tiers détenteurs ne seraient comptables des fruits qu'à partir du jour de la demande, lors même que celte demande aurait été formée dans l'année du décès (547, 550 combinés) ; sauf aux héritiers à réserve à se faire indemniser par le donataire lui-même (3). L'acquéreur, en effet, ne représente pas le donataire; il n'est pas soumis à la réduction proprement dite, mais à la revendication: dès lors, sa position doit être celle d'un possesseur de bonne foi.
Le mot fruits comprend dans sa généralité tous les produits de la
(1) Grenier, n° 622. Vaz. sur l'art. S2S.
(2) Lyon, J7 avril 1822.
(3) Grenier, n°653. Merlin, Rép. Réserve, sect. 3, S l.n°» ! 7 et s. Dur. n» 376 Coin-Deltsle, no 14 Marcadé, art 830. Var. n. 9. Poujol, «rt. 928 [Val.) — Del*, p. 69, n» 5, et Zach. p. t76, rejettent cette distinction : suivant eux, le tiers acquéreur ne peut avoir plus de droit que le donataire. Nous avons répondu à cette objection, (f. p. 5i9.)
534 T1TBR 2- — CHAPITRE 3. — SECTION 2.
chose donnée (naturels, industriels ou civils), même les intérêts des sommes données (&82J (Rolland, n° 153).
En matière de rapport, l'héritier donataire doit compte des fruits à partir du décès. Sur quelles considérations celte différence entre la réduction et le rapport est-elle fondée? le donataire a pu concevoir l'espérance que les réservataires trouveraient dans la succession des valeurs suffisantes pour compléter leur réserve; l'héritier donataire a toujours su qu'il devrait rapporter, car l'égalité est la base du partage.
Nous avons expliqué, à l'aide de cette distinction, la différence établie relativement à l'estimation entre le mobilier donné, sujet à réduction (922), et celui qui est soumis au rapport (868).
929 — Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.
= La loi détermine, dans les art. 929 et 930, les effets de la donation à l'égard des tiers qui ont acquis des droits sur les immeubles donnés; les règles qu'elle a tracées à cet égard sont dominées par ce principe : solido jure dantis, resolvitur jus accipienlis.
Le titre en vertu duquel l'héritier exerce son recours remonte au temps de la donation : le donateur n'a pu disposer que sous la condition résolutoire tacite de ce recours, au cas où les biens qu'il laissera au jour de son décès ne suffiront pas pour compléter la réserve.
Toutefois, la loi distingue: lorsque des droits réels ont été constitués, la règle s'applique d'une manière absolue; les hypothèques et autres charges, c'est-à-dire les servitudes, personnelles ou réelles créées par le donataire, s'évanouissent : mais les aliéuations totales ou partielles de l'immeuble même sont maintenues; du moins elles ne peuvent être résolues que sur la demande de l'héritier, et seulement après discussion préalable de tous les biens du donataire [voy. art. 930) : le réservataire n'a plus droit qu'à une somme d'argent.
Le législateur a dû admettre ce tempérament d'équité, afin de faciliter la circulation des biens, en assurant la stabilité de la propriété; il a considéré que le droit des acquéreurs ne devait pas être sacrifié à l'intérêt assez faible que les héritiers peuveut avoir d'obtenir en nature les biens donnés.
Observons que dans les art. 929 et 930 il n'est question que des immeubles.— Les n>ei:b!es appartiennent irrévocablement à celui qui les a acquis de bonne foi (2279).
933 — L'action en rédaction ou revendication nourra être exercée par ' !..'. ïqts ce a s .v tiers détenteers d'S immeubles fai^aat puriie dcz donations et aliénés par les doua-