DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les parents du défunt ne sont pas tous appelés indistinctement el concurremment a recueillir sa succession : la loi établit, d'après des considérations d'intérêt social, un ordre suivant lequel les uns sont appelés de préférence aux autres.
l.emol pare?it vient i\e parère, produire, engendrer:— rigoureusement, on devrait dès lors restreindre sa signification aux rapports entre ascendants el descendants; mais il reçoit, en droit français, un sens plus large: on désigne ainsi toules les personnes qui sont liées par le sang, qu'elles descendent l'une de l'autre, ou qu'elles aient une souche commune, comme les collatéraux.
(1) Favard, Success., sect. 2, § 4, n° 9; Malpel, art. 730, n° i; Marcadé, Val.
(2) u fallait ajouter régulière, car les successions irrégulières sont l'objet d'un chapitre spécial.
60 TITBE 1er. — CHAP1TKK o. — ShCTION lre.
Ainsi, la parenté est le lien qui unit tous les membres d'une même famille, qu'ils descendent l'un de l'autre, ou qu'ils aient un auteur commun.
Les effets civils de la parenté se règlent eu égard à la proximité des degrés.
On appelle ligne paternelle, l'ensemble des parents du côté du père, — et ligne maternelle, l'ensemble des parents qui tiennent à la mère.
La ligne est directe ou collatérale.
La ligne directe est descendante ou ascendante, suivant qu'il s'agit de régler les droits ou les obligations des descendants par rapport à leurs ascendants, ou des ascendants par rapporta leurs descendants.
Les parents peuvent être paternels et maternels; en d'autres termes, ils peuvent tenir à la fois a la ligne paternelle et a la ligne maternelle.
On nomme consanguins les parents paternels,— utérins, les parents maternels, — germains, ceux qui tiennent aux deux lignes. — Il va de soi que cette distinction n'a d'importance qu'autant qu'il y a lieu au partage d'une succession entre les deux lignes paternelle et maternelle, et qu'elle est sans application possible , quand il s'agit de régler les droits des enfants par rapport à leurs père et mère ou autres ascendants.
Dans la section qui va nous occuper, la loi ne distingue que trois ordres de successions régulières :
1° Celui des descendants;
2° Celui des ascendants ;
3° Celui des collatéraux jusqu'au 12e degré.
Mais nous verrons qu'il faut nécessairement subdiviser les deux derniers ordres: car certains ascendants (les aïeuls) sont exclus par les frères et sœurs, tandis que d'autres (les père et mère) viennent eu concours avec les collatéraux a ce degré.
Les père et mère, d'une part, et les frères et sœurs, d'autre part, se trouvent ainsi dans une position spéciale; ils forment deux ordres essentiellement distincts de ceux des autres ascendants et des autres collatéraux.
Il faut en conséquence reconnaître, pour régler la dévolution des successions, 5 ordres ou catégories d'héritiers, au lieu de 3.
En première ligne , viennent les enfants et descendants : ils sont appelés ou de leur chef ou par représentation.
De leur chef, lorsque l'hérédité leur est déférée directement parla loi :
Par représentation , lorsqu'ils n'arrivent à la succession qu'en prenant la place de leurs père, mère ou autre ascendant prédécédé.
A défaut d'enfants ou de descendants, les frères et sœurs du défunt sonl appelés; ils recueillent, savoir: la moitié de la succession lorsque le père et la mère sont existants; les trois quarts lorsque l'un ou l'autre a prédécédé. Cette quotité est fixe, invariable: la règle est la même, qu'il n'y ait qu'un seul frère, ou qu'il en existe un grand nombre; qu'ils soient utérins, consanguins, ou qu'ils soient germains. —
Ainsi, un frère utérin exclut un aïeul paternel; un frère consanguin exclut un aïeul maternel. — Si le père et la mère sont morts, les frères et sœurs prennent la totalité des biens. — La portion dévolue aux père et mère, de même que celle dévolue aux frères et sœurs, se subdivise ensuite conformément aux règles prescrites par les art. 733 et 752.
Les descendants de frères ou de sœurs viennent par représentation à la succession de leur oncle ou tante, lorsqu'ils se trouvent en concours avec d'autres oncles ou tantes.
A défaut de frère et sœur et de descendants d'eux, les ascendants (père, mère ou aïeuls) sont appelés à recueillir toute la succession; on la divise, suivant le mode ci-dessus indiqué, en deux parts : moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle, et le plus proche ascendant dans chacune des deux lignes recueille la portion affectée a sa ligne.
S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la portion dévolue à l'autre ligne est attribuée au collatéral le pins proche dans celte ligne (I); — toutefois, le père ou la mère survivant jouit, dans ce dernier cas, d'une faveur qui est refusée aux ascendants d'un degré plus éloigné: indépendamment de la moitié qui lui est accordée en propriété, il a l'usufruit du tiers des biens recueillis par les collatéraux de l'autre ligne.
Nous ne parlerons pas ici de la succession dite anomale, sorte de succession qui est dévolue exclusivement à l'ascendant donataire, lors même qu'il ne serait pas appelé a la succession ordinaire (747).
A défaut d'ascendants, cette succession passe aux collatéraux ; elle se divise également en deux parts : moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle, et le plus proche, ainsi que nous l'avons dit pour les ascendants, recueille la portion affectée à sa ligne (733, 7.32 . Il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il n'existe pas de parent au douzième degré dans l'une d'elles.
Du reste, la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la dévolution héréditaire.
f'oyez, art. 735 et suiv., comment se comptent les degrés (2).
731 — Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt , à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
732 — La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.
=ARome,ledroit de succession était uniquement réglé,dans les premiers
(t) Delà celte bizarrerie, que des père -et mère pourront venir en concours avec des collatéraux au douzième degré : n'cût-il pas été juste de leur accorder les mêmes avantages qu'aux frères et sœurs ?
(2) Les auteurs du Code ont puisé dans le droit écrit le système de la représentation — Us ont puisé dans les coutumes le système de division de la masse en deux parts égales , celui de la renonciation, de la séparation des patrimoines et du bénéfice d'inventaire. — Er.fln, Us ont consacré, comme la loi de nivôse, la règle que les biens se partagent sans égard ni à leur nature ni à leur origine ( saur les exceptions portées aux art. 351, 352, 747 et 766), et cette autre règle que lei consanguins et les utérins ne sont pas exclus par les germains.
62 TITBE 1er. — CHAPITRE 3. — SECTION lre.
temps, en vue du ma io tien do la famille civile et religieuse. Plus tard, un nouveau principe, introduit par le préleur, favorisé par les constitutions impériales, a modifié insensiblement ces règles : la volonté présumée du défunt: ce principe a été consacré définitivement par la novelle 118 de Juslinien.
Dans la législation coulumière, un point de vue prédominait: la conservation des biens dans les familles.
Les coutumes admettaient en général trois ordres de successions: elles appelaient en première ligne les enfants ou descendants, puis les ascendants, puis, a défaut d'ascendants, les collatéraux.
Toutefois, les collatéraux reprenaient, par l'effet d'un droit de retour, les biens provenant de leur ligne qui se retrouvaient dans la succession : en effet, pour régler l'attribution de certains biens, on avait égard à leur nature et à leur origine.
Les biens, d'après leur nature , se divisaient en meubles et immeubles; — d'après leur origine, ils se divisaient en propres et acquêts. — On considérait comme propres tous les biens que le défunt avait acquis par succession (en ligne directe ou collatérale), ou pardonation en ligne directe; — comme acquêts, ceux acquis à tilre onéreux, et môme à titre gratuit, aulreineut que par succession ou par donation en ligne directe.
On attribuait en général les propres mobiliers, et les acquêts mobiliers ou immobiliers, aux héritiers les plus proches: la proximité des degrés était la règle. — Les propres immobiliers retournaient au donateur; à son défaut , à ses parents les plus proches : ainsi, les propres venus du côté du père retournaient aux parents paternels; les propres venus du côté de la mère retournaient aux parents maternels, suivant la règle patenta paternes , materna maternis (1). C'était là ce qu'on appelait la fente : — une re fente, c'est-à-dire une nouvelle subdivision, s'opérait ensuite entre les parents paternels et les parents maternels de l'auteur des propres. — Si les plus proches étaient décédés, on subdivisait encore , et ainsi de suite, ce qui entraînait des difficultés épineuses souvent inextricables, notamment pour établir la généalogie.
Enfin , on distinguait les biens nobles des biens roturiers; l'aîné succédait aux biens nobles.
La loi du 8-15 août 1791 détruisit cette dernière distinction (2); mais elle laissa subsister, relativement à la dévolution, la distinction des biens en meubles et immeubles, en propres et acquêts; la règle patenta pa-
([) Cette règle remontait à l'établissement de la féodalité; elle est formulée notamment dans un statut de Henri, duc de Brabant. — Les coutumes, sous ce rapport , n'étalent pas uniformes : les unes étaient dites souchères; d'autres étaient dites de côté et ligne ; d'autres enfin , de simple côté. — Suivant les coutumes souchères, pour arriver à la succession, il fallait être de la ligne du défunt du même côté, et, de plus , être descendant du donateur. — Les coutumes de côté et ligne n'exigeaient pas que le successeur fût descendant du donateur; il suffisait qu'il fût parent, même en ligne collatérale. — Suivant les coutumes de simple côté, il suffisait que l'on fût parent dans la même ligne, quand même on ne l'était pas du méiue côté : on appliquait la mn\lme patenta paierais, materna maternis.
(2) Elle a détruit en outre le privilège attaché au sexe ou à la primogéntture, et Introduit comme règle générale un système de représentation.
ternis, materna maternis fut maintenue. La loi du 17 nivôse an II adopta en partie les principes de la novelle l r 8 : elle introduisit quelques principes nouveaux et modifia les règles coulumières sous beaucoup de rapports; on signale entre autres l'abrogation de la règle paternapa ternis (1).
Les auteurs du Code ont confirmé ces principes: loin de vouloir perpétuer les biens dans les familles , il entre dans l'esprit de nos lois modernes de morceler les fortunes. Aujourd'hui, tous les biens, de quelque nature qu'ils soient, de quelque source qu'ils proviennent (sauf l'exception établie par les art. 351, 352, 747 et 766), ne forment plus qu'une seule masse : celte masse se divise entre les héritiers suivant l'ordre que nous allons examiner.
La règle que la loi ne considère ni la nature ni l'origine de biens pour en régler la dévolution souffre exception dans trois cas. Voyez les art. 351 et 352, 747 et 766.
733 — Toute succession échue à des ascendants ou à des col latéraux sediviseen deux parts égales; lune pour les parents de la ligne paternelle , l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguius ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752 (2). Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre , que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de lune des deux lignes.
= Cet article contient trois propositions; mais elles peuvent se réduire à une seule: celle qui résulte du premier alinéa. En effet, dire que les parents utérins et les parents consanguins ne prennent part que dans leur ligne, et qu'il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre qu'a défautde parents successibles dans l'une des deux lignes, c'est décider que la succession se divise en deux parts égales entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.
Pour composer les deux lignes, il n'est pas nécessaire de rechercher si les parents du défunt sont parents paternels ou maternels du père, ou parents paternels ou maternels de la mère : on n'a d'autre opération à faire que celle de comprendre dans l'une les parents qui tiennent au défunt du côté de son père, et dans l'autre, ceux qui tiennent au défunt du côté de sa mère.
Exemple :
Philippe, Gustave,
Julie, Marc, marié à Constance, Charles,
Titius.
(1) Cette loi divisait les héritiers en quatre classes : les pères et mères étaient exclus par les frères et sœurs ; les ascendants d'un degré plus éloigné ne venaient qu'en quatrième ordre, après tous les collatéraux. La république espérait trouver dans la génération qui arrivait plus de sympathie que dans celle qui s'éloignait.
(2) Ajoutez : et aux art. 748 et 750.
64 T1TBE 1er. —CHAPITRE 3. — SECTION 1".
Les parents paternels de la ligne de Titius sont Philippe et Julie, car ils tiennent tous au côté de son père; les parents maternels sont Gustave et Charles , car ils sont parents du côté de la mère.
Suivant la deuxième disposition de notre article, les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, landis que les germains prennent part dans lesdeux lignes.— Celte deuxième disposition est une conséquence de la première : en effet , toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divisant en deux portions égales, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle, il s'ensuit que les parents utérins ou consanguins ne doivent prendre part que dans leur ligne, tandis que les parents germains (t), quels qu'ils soient, doivent être admis à concourir dans l'une et l'autre ligne, puisqu'ils sont a la fois parents paternels et pareuts maternels.
Remarquez ces mots : les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains : la pensée du législateur s'est portée sur le privilège du double lien, qui était consacré parlesnovelles 84 et 118, et que le plus grand nombre de nos coutumes avaient admis. Ce privilège attribuait aux germains la succession entière, à l'exclusion des parents consanguins et utérins.
Aujourd'hui, les parents germains, consanguins et utérins sont tous appelés simultanément dans l'ordre déterminé parla loi; seulement, les germains prennent double part, landis que les utérins ou les consanguins n'en prennent qu'une.
Les ascendants, de même que les collatéraux, peuvent être utérins ou consanguins.
ascendants consanguins en concours avec des utérins. Sophie, Constance,
Marie , Luc ,
Joseph, marié à Françoise,
Titius.
La succession de Titius se divisera en deux parts, et l'ascendant le plus proche dans chaque ligne recueillera la portion attribuée à sa ligne {voy. sect. 4).
Il peut arriver que les ascendants tiennent h la fois à la ligne paternelle et à la ligne maternelle; en d'autres lerraes, qu'ils soient germains; ce qui a lieu lorsque des parenls issus de diverses branches, mais d'une souche commune, se sont unis.
(1) Plusieurs auteurs n'accordent qu'aux frères germains la faveur de prendre part dans les deux lignes ; Us argumentent des dispositions de la loi romaine (nov. 118). et de l'art. 732, qui applique effectivement le principe du double li'-n aux frères et sœurs germains : cet article, disentils, explique les deux dispositions de l'art. 733 (Toullier, nus 140 et suiv.; Vaz., n° 2); d'ailleurs, ajoute-t-on (Dur., n° 145, t. 6). « lart. 734 ne veut pas qu'une fois la grande division opérée » entre les deux lignes, il se fasse de subdivisions dans chacune de ces lignes, sauf le cas de la re- » présentation : or, précisément, la difficulté s'élève dans un cas où la représentation n'est pas » admise.» — Nous ne pouvons admettre l'opinion de ces auteurs : d'une part, nous ne voyons pas de subdivision dans l'espèce : en effet, il s'agit de partager la quotité de biens dévolue à une ligne ; or les germains tiennent à l'une et à l'autre ligne ; Ils viennent seulement augmenter le nombre des copartageants qui se trouvent dans chaque ligue, Il nous semble, en outre que la loi est claire
Ascendants germains en concours avec des utérins et des consanguins. Jules, Tibère, Joseph,
Jean, marie à Sophie, Marie, mariée à Marc.
Lucien, marié à Lucie,
Titius.
Lucien , Lucie, Jean, Sophie, Marie et Marc sont décédés ; Jules, Tibère et Joseph sont seuls existants. Comme ils sont tous les trois parents de Titius au même degré , ils viendront à la succession ainsi qu'il suit :
Tibère, en qualité de parent germain , prendra part dans les deux lignes : il recueillera ainsi la moitié de la succession ; tandis que Jules et Joseph , l'un parent consanguin, l'autre parent utérin , auront seulement chacun un quart de la succession.
Passons aux parenls collatéraux.
Exemple pour la classe des frères et sœurs.
Jean , Marie , Paul,
marié à Marie , remariée à Paul , remarié à Sophie ,
Gustave , François , Titius , Constance.
de cujus.
François est parent germain de Titius, puisqu'il descend de Paul et de Marie ; il est parent utérin de Gustave et parent consanguin de Constance.
La succession se divisera par conséquent en deux parts : moitié pour les parents paternels, moitié pour les parents maternels.
François, frère germain du défunt, prendra la moitié de la part affectée à la ligne paternelle et la moitié de la part affectée à la ligne maternelle : il recueillera ainsi la moitié de la succession ; tandis que Gustave et Constance n'auront que chacun un quart.
Si c'était Constance qui fût décédée, Titius, ainsi que François son frère , recueilleraient toute la succession sans que Gustave pût y prendre part, car il n'existe aucun lien de parenté entre lui et Constance.
Appliquez en sens contraire cette observation au cas où Gustave serait décédé ; Constance n'aurait aucun droit.
et précise : elle accorde à tous les parenls germains l'avantage de prendre part dans les deux lignes : or, le mot parent est générique ; il comprend tous ceux qui sont unis au défunt par les liens du sang. On argumente \aincment, suivant nous.de l'art. Toi: dans eut article la loi se borne à faire aux frères et sœurs l'application du principe général établi article 733 : si elle parle seulement des frères et sœurs, c'est uniquement parce qu'elle établit en leur faveur certains avantages qu'elle n'a pas dû étendre aux autres collatéraux. Nous opposons à l'opinion de MM. Toullier et Duranlon cille de Chabot et d • Mallevllle,
Gardons-nous de confondre la disposition qui prescrit la- division entre les deux lignes avec la règle de l'ancien droit patenta paternis , materna maternis. Cette dernière rè„'le avait pnurobjet de faire retourner dans chaque famille les biens qui en provenaient . tandis que le système do division admis par le Code comprend tous les biens sans dislinction.
iu. 5
66 TITHB 1er.— CHAPITRE 3.— SECTION lre.
Autre exemple en ligne collatérale; parents germains en concours avec
des utérins.
Jules , décédé ,
Lucien , Mathieu , Paul ,
décédé, décédé , décédé,
François. Claudine, Marie , mariée à Gustave, Jean ,
décédée, décédés, |
Marc,
Lucile,
Jacques , Joseph , marié à Sophie , décédé , décédé , décédée ,
Titius , de cujus.
François, grand-oncle de Titius, est son parent germain, puisqu'il est à la fois parent de Joseph au troisième degré , et de Sophie au cinquième degré.
Jean est aussi grand-oncle de Titius j mais il n'est que son parent utérin, puisqu'il ne tient à lui que du côté de Sophie, sa mère.
La succession se divisera donc en deux parts , d'après les règles établies par l'article 733 : si Jacques , oncle de Titius , existait, il recueillerait la portion de la ligne consanguine, en qualité de-parent le plus proche, et François" n'aurait rien. Mais comme il est décédé, François, grand-oncle, seul et unique héritier dans cette ligne, recueillera cette portion «n totalité.
François est en outre parent utérin de Titius au 6e degré : à ce titre, il pourrait venir au partage de la part dévolue à la ligne utérine , si Marc, qui est au 6e degré, ne l'excluait. — Mais supposons que Marc soit décédé: François partagera alors avec Lucile la part dévolue à la ligne utérine, de telle sorte qu'il recueillera les trois quarts de la succession. Si Lucile était décédée, il aurait même tout.
Ces conséquences nous semblent rigoureuses, mais elles sont conformes au texle et à l'esprit de la loi.
Parents consanguins et utérins en concours. Lucien, Jules,
décédé, décédé,
François, Marie, Constant, Isidore,
décédée , décédé ,
Joseph, marié à Julie, décédé , décédée ,
Titius , de cujus.
François, grand-oncle de Titius, est son parent paternel, puisqu'il ne tient à lui que du côté de son père; et Isidore, son grand-oncle maternel, puisqu'il est parent du côté de Julie; chacun d'eux recueillera donc la portion attribuée a sa ligne.
Parents germains, consanguins et utérins en concours.
François, Jules, Constant,
décédé, décédé, décédé,
/ \ marié à Marie, mariée à/. ... Joseph, marié à Pauline, / \Gustave,
Jules, Jean, Luc. décédée.
Marc, marié à Julie,
décédé , décédée ,
Titius.
Luc, grand-oncle de Titius , est son parent germain , puisqu'il tient à lui du côté de Marc et du côté de Julie.
Jules et Gustave , au contraire, ne tiennent à lui que d'un côté : l'un , dans la ligne paternelle; l'autre, dans la ligne maternelle.
La succession se divisera en deux parts : Luc, en qualité de parent germain , partagera avec Jules et Gustave la portion échue à chaque ligne ; iltiura ainsi la moitié de la succession . tandis que ces derniers auront seulement un quart chacun.
La loi établit, art. 750 et 752, une exception au principe de la division en deux parts : elle donne la succession entière aux frères et sœurs survivants, bien qu'ils soient utérins ou consanguins. Il s'ensuit que, par dérogation au principe de la division entre les deux lignes, la succession entière peut passer a une seule ligne, à l'exclusion même des ascendants de l'autre ligne, a moins que les ascendants ne soient au degré de père ou de père, auquel cas le parlage a lieu conformément aux règles des art. 748, 749 et 752.
Hors les cas exceptionnels déterminés par notre article et par l'article 752 , il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral dans l'une des deux lignes. Nous reviendrons sur cette règle.
734 — Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle , il ne se fait plus de divisions entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches eu degrés, sauf le cas de la représentation , ainsi qu'il sera dit
, ci-après (l).
= Suivant quelques coutumes, et même sous la loi du 17 nivôse an II, la part dévolue à chaque ligne se subdivisait entre les parents paternels et les parents maternels du père et de la mère du défunt; on répétait cette subdivision à chaque degré ; chaque branche de la même
(1) La disposition finale de nutrearlicle Indique la représentation comme faisant exception à la règle de la fente par moitié. C'est là une erreur ; cette disposition ne concerne 0,11e les ascendants et les collatéraux non privilégiés , caria représentation n'est )amaia admise en leur faveur. L'exception n'existe pas.
68 TITBE Ier. — CHAPITRE 3. — SECTION lre.
ligne recueillait ainsi une portion des biens affectés à la ligne entière : c'était Ta ce qu'on appelait la refente.
Cette règle présentait des inconvénients graves; car la succession se trouvait dévorée en recherches de titres, en tableaux de généalogie, en frais et contestations de tous genres.
Le Code la proscrit formellement : une fois la division opérée entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, il ne se fait plus de subdivision entre les diverses branches; la portiou attribuée à chaque ligne est recueillie par l'héritier le plus proche ; en d'autres termes, pour déterminer l'ordre de succession, on considère la proximité de degré dans la ligne entière, et non dans chaque branche; en sorte qu'un parent trèsproche, par exemple l'oncle du défunt, peut se trouver en concours avec in parent au 12e degré dans l'autre ligne.
Exemple pour l'ordre des ascendants.
Branche paternelle. Branche maternelle.
Jean , Julie* Sophie , Luc, Dominique, Rose, Françoise, Jean.
Joseph ,
Marie ,
Constant ,
Augustine,
François ,
marié à
Arsène.
Titius , de cujus.
On voit par ce tableau que le nombre des branches peut se multiplier à l'infini : si l'on divisait la succession en autant de portions qu'il y a de branches, la part attribuée à chacune d'elles s'affaiblirait successivement. Les dispositions du Code préviennent cet inconvénient, en décidant que l'ascendant le plus proche, dans chacune des lignes paternelle et maternelle, recueille la portion attribuée à sa ligne. Ainsi, en supposant que François et Marie s'oient décédés, Joseph recueillera seul la moitié dévolue ta la ligne paternelle, sans égard aux autres ascendants qui pourraient se trouver dans cette ligne. Appliquez ce principe à la ligne maternelle.
Exemple pour la ligne collatérale.
Ligne paternelle. Ligne maternelle.
Ernest et Louise , Marc et Claudine, Catherine, Luc, Augustine et Paul,
Elisabeth, Claude, marié à Marie, Luc, Jules. Lucas, Ant. Gilbert, marié ù Marc, Rose, Michel,
Rose, Paul,
Joseph, marié à Sophie,
Titius.
Philippe,
Rose et Elisabeth sont parentes de Titius dans une branche paternelle de la ligne paternelle; mais elles ne le sont pas dans la ligne maternelle, puisqu'elles ne tiennent à Titius que du côté de Joseph, père de ce dernier.
Pareillement, Marc et Luc ne sont parents de Titius que dans la branche
maternelle de la ligne paternelle, puisqu'ils ne tiennent à Joseph que du côté de Marie et non du côté de Claude , qui n'est que leur allié.
D'après les principes que nous avons établis, on ne doit avoir aucun égard à ces diverses branches pour régler la succession de Titius ; il ne se fait pas entre elles de subdivision; le plus pioche parent de Titius, dans l'une ou l'autre ligne, recueillera seul la moitié dévolue à sa ligne; et s'ils sont tous au même degré, ils partageront par têle.
Ainsi, supposons que Paul, frère de Joseph et oncle de Titius , soit existant : il succédera seul dans la ligne paternelle , parce qu'il n'est parent qu'au troisième degré, tandis que tous les autres sont parents au quatrième ou au cinquième.
Si Paul était décédé avant Titius et que Luc eût survécu , ce dernier seul serait appelé , à l'exclusion de Rose, qui n'est parente qu'au cinquième degré.
Appliquez ces explications à la ligne maternelle.
Du principe qu'il ne s'opère pas de subdivisions dans les diverses branches, il résulle que les parents qui tiendraient à l'une et à l'autre branche dans une même ligne, n'auraient pas une portion plus considérable que les parents d'une seule branche qui se trouveraient au même degré. — Nec obstai l'article 733 : cet article décide bien que les germains prennent part dans les deux lignes ; il ordonne bien la division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ; mais il ne prescrit pas de subdivisions entre les branches de chaque ligne ; il ne crée pas , pour chacune des branches , un lot spécial.
— Si la part dévolue à une ligne s'est accrue à l'autre ligne, et que le défunt ait laissé des parents germains , comme alors il n'y a pas de division préalable entre les deux lignes, le principe de l'art. 733, qui veut que les germains aient des droits plus étendus que les utérins ou consanguins, reçoit-il son application? La division , en ce cas , se fait-elle en deux parts , moitié pour le côté parternel, moitié pour le côté maternel ? les parents germains prennent-ils part des deux côtés? wOn serait assez dans l'esprit de la loi en prononçant l'affirmative; néanmoins ce point est fort douteux (Dur. , n. 146).
735 — La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré. 736 — La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe , en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
737 — En ligne directe, oa compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est , à l'égard
70 TITKE 1er. — CBAPITflE 3. — SECTION 2.
du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petitsfils.
738 — En ligne collatérale , les degrés se comptent par les générations, 'depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième , ainsi de suite.
SECTION II