DE LA REPRÉSENTATION
La règle qui altribue au parent le plus proche les biens provenant d'une succession entraînerait des conséquences injustes , si des petitsenfants, si des neveux, pouvaient être prives de la succession de leur aïeul ou de leur oncle par le prédécès de leur père : la loi modifie cette règle, en accordant aux parents dont il s'agit le privilège de concourir, au moyen d'une fiction qu'elle nomme représentation, avec des parents plus rapprochés.
La représentation n'est donc admise que par exception ; en principe, les héritiers ne viennent que de leur chef.
On distingue la représentation de la transmission (I).
Pour que la représentation ait lieu , il faut que le représenté, celui dont on veut prendre la place , soit décédé avant l'ouverture de la succession (744).— La transmission suppose que le droit a été recueilli par celui qui transmet; que la succession s'est ouverte dans la personne de l'héritier; qu'il s'en est trouvé investi par l'effet de la saisine, qu'elle t'ait partie de son patrimoine, et qu'elle passe avec ses autres biens personnels à ses propres héritiers.
De là il suit :
1° Que tous les héritiers en général , réguliers ou irréguliers , et même les légataires, quels qu'ils soient, peuvent recueillir des biens par transmission ; — tandis que le bénéfice déjà représentation est restreint aux personnes que la loi a pris soin de désigner (742) ;
(1) 11 est inexact de dire que l'on recueille une succession par représentation; nous verrons, art. 759, que l'on ne vient que d'une seule manière , savoir : quand on est appelé. — Il n'est pas moins Inexact de dire que l'on vient par transmission : en effet, bien que la succession dont il s'agit se trouve dans la succession de celui dont un est héritier, il ne s'ensuit pas que l'on soit héritier de la personne dont la succession est transmise : Tertius , héritier de Secundus. vient à l'hérédité de Primat, il est vrai; mais il ne peut y prétendre qu'en acceptant la succession de Secundus; il n'est donc pas héritier de Primits. Cela est tellement vrai, qu'il ne. serait pas obligé de rapporter à la succession de Primus les choses que ce Primus lui aurait données ; c'est Secundus qui a été son héritier.— 11 en serait autrement , si Secundus était mort avant Primus: Tertius serait alors devenu héritier de ce dernier, partant il serait soumis au rapport. — Concluons de là qu'on ne vient point par transmission. — Quoi qu'il en soit, nous laisserons subsister cette distinction, car elle est admise par tous les auteurs.