Instructions relatives au service quotidien
1-4. Le candélabre, dont la description se trouve dans Ex. 25 : 31-39 (voy. l’explication), était entièrement d’or, composé d’une tige entourée de branches, et portant sept lampes, dont quelques-unes au moins étaient allumées nuit et jour ; il était l’image de la lumière que Dieu fait briller au milieu des lénèbres du monde moral, et qui devait apparaître principalement en la personne de Jésus-Christ. (Jean 1 : 4.) — Au vers. 3 il s’agit du « voile » qui séparait le lieu saint du lieu très saint (il est décrit dans Ex. 26 : 31-35 ; voy. explication) ; il est appelé « voile du Témoignage, » parce qu’il était placé devant l'arche qui renfermait les tables de la loi, loi par laquelle Dieu avait déclaré sa volonté. (Ex. 25 : 16.)
5-9. Les pains dits de proposition (litt. « pains de la face, » c'est-à-dire : pains exposés devant la face de l'Eternel) représentaient sous une forme matérielle les aliments spirituels par lesquels Dieu entretient la vie de son peuple et préfiguraient ainsi le PAIN par excellence, le pain descendu du ciel. (Jean 6 : 48-51.) Voy. dans mon Commentaire sur l’Exode l'explication de Ex. 95 : 30. — Ces pains, proprement des galettes de deux dixièmes (d'épha) de fine farine, étaient au nombre de 12 (celui des tribus), et étaient placés en deux rangées sur une table d'or dans le lieu saint; chaque sabbat ils étaient mangés par les prêtres et on les renouvelait. — Mais pour que ces pains fussent un « souvenir » (hébr. azkara ; sur ce mot voy. explication de 2 : 2), une offrande
agréable à l'Eternel, il fallait y répandre de l’encens. Il y a en hébreu : il (l'encens) sera pour le pain un « souvenir. » La traduction d'Ostervald : «sur le pain » n’est pas exacte. — Le mot hébreu que nous rendons par « obligation » (vers. 8) signifie proprement : alliance. Le législateur veut dire que les Israélites doivent apporter ces pains pour remplir de leur côté les conditions de l’alliance.
10-93. Chétiment d'un blasphémateur. Ce morceau est placé ici probablement parce que cet incident survint dans le moment où Moïse était occupé à promulguer les lois relatives aux temps sacrés.
Cet homme était peut-être du nombre des Egyptiens qui avaient accompagné les Israélites à la sortie d'Egypte (Ex. 12:38), et dont les tentes étaient à quelque distance du camp. — D’après le contexte et vers. 16, c’est du saint Nom de l'Eternel qu'il $’agit. Le verbe hébreu que nous rendons par «outrager » (Perret-Gentil), et la plupart des versions par « blasphémer , » signifie primitivement « percer. » Les Septante et quelques autres interprètes l’ont rendu par « prononcer, » et la tradition juive fonde sur ce passage la défense de prononcer le nom de Jéhova, auquel les Juifs, toutes les fois qu’ils le rencontrent, substituent toujours « Adonaï » (Seigneur). Mais le contexte indique évidemment que le péché commis par cet homme consistait en ce quil avait prononcé ce saint nom dans un mouvement de colère, d’impatience, d’incrédulité. De semblables péchés se commettent aussi parmi nous, et cela bien fréquemment et sans qu’on y attache guêre d'importance; et pourtant ils supposent un assez haut degré d’endurcissement. Dans les circonstances où se trouvaient les Israélites, il fallait un jugement exemplaire. — Ce jugement devait être exécuté de manière à mettre en évidence la solidarité qui existait entre le coupable et son peuple. Cette solidarité s’exprimait par le rite symbolique de l’imposition des mains. (vers. 14.) Comp. un rite analogue Deut. 21 : 6.
Le péché dont il s’agit ayant été commis par un étranger, le législateur en prend occasion de rappeler quelques lois déjà connues, pour faire remarquer qu’elles s’appliquaient aux étrangers aussi bien qu'aux indigènes. — Le vers. 17
reproduit Ex. 21 : 12. Pour le meurtre volontaire, la peine de mort est la seule expiation suffisante. Il y a en hébreu : | « celui qui a frappé une vie d'homme. » — La règle au sujet d’un animal tué (vers. 18, 21) avait probablement aussi été déjà promulguée en même temps que les dispositions analogues renfermées dans Ex. 21 :33-35. — Au vers. 19 le mot hébreu que nous rendons par « blessure » (de même dans Sacy) est moins exactement rendu par « outrage » (Ost., Mart., etc.); ce mot est celui qui ailleurs signifie « défaut corporel. » — Le vers. 20 répète Ex. 21 : 24, 95, dont voy. l'explication. Cette loi du talion a été modifiée par l’économie évangélique (Math. 5: 38-42). Voy. dans mon Comment. sur l’'Exode l’explication de Ex. 21 : 29-95. — Le vers. 22 place les étrangers sous la protection toute spéciale du législateur suprême. Combien léquité et la bienveillance envers les étrangers sont recommandées d’une manière plus pressante encore au chrétien, qui doit voir en eux des frères, des rachetés du même Sauveur, des hommes sauvés par la même miséricorde que lui! (Voy. Eph. 9 : 14-99.) — Les vers. 23, 24 nous montrent l’exécution des ordres divins.
$ 2. L’année sabbatique.
Chap. 25: 1-7.
CHAP. XXV. — L'institution de l’année sabbatique, déjà promulguée auparavant (Ex. 93 : 10, 11), est confirmée ici et développée. Pour les Hébreux le chiffre 7, symbole de grâce et de bénédiction, prédominait dans toutes les divisions du temps, grandes et petites, et imprimait à leur vie tout entière un caractère religieux. Le septième jour et le septième mois (voy. explication de 23 : 23) étaient, nous l’avons vu, plus particulièrement saints; ils étaient consacrés à Dieu, réservés pour son service; ils étaient pour l’homme une époque de repos, de joie, de rafraîchissement, de préparation pour le ciel. Telle aussi devait être la signification de la septième année; une partie des travaux ordinaires étaient interrompus, et la terre, théâtre de l’activité de l’homme et frappée de malédiction à la suite du premier péché, devait, elle aussi, avoir une période de repos (son sabbat}), pour
COM. SUR LÉVIT. à 13
marquer qu elle devait être consacrée à Dieu et pour préfigurer sa restauration future, sa transformation en une terre nouvelle où la justice habite. » (IF Pier. 3 : 13.) C'était pour l’homme, comme le repos hebdomadaire et comme le septième mois, un temps de recueillement et de restauration spirituelle. C'était aussi (mais comme but secondaire) pour les Israélites une occasion d’exercer leur foi, leur confiance en Dieu, puisque sa bénédiction devait suppléer au iravail ordinaire. (Vers. 20, 21.) Cette institution, comme tant d’autres, était appropriée aux circonstances particulières du peuple d'Israël et se justifiait par la fertilité remarquable du pays de Canaan. Le peuple de la nouvelle alliance n’est pas assujetti à un repos autre que celui du septième jour. Mais tout en demandant à la terre par notre travail tout ce qu’elle peut donner, ne perdons pas de vue que c’est la bénédiction de Dieu que nous devons rechercher avant tout, en lui que nous devons mettre notre confiance ( voy. Ps. 127), à lui encore que nous devons rendre grâces pour tous les biens qu'il nous accorde. N'oublions pas enfin que nous devons rechercher une autre nourriture que celle qui périt (Jean 6: 27:)
Le repos de la septième année est appelé ( vers. 2-4), comme les fêtes, un repos « pour l’Eternel, » c’est-à-dire : en. l'honneur de l'Eternel, un hommage qui lui est offert comme au Créateur des cieux et de la terre. — Le vers. 3 donne lieu à la même remarque que Ex. 20 :9; le travail pendant les périodes qui lui sont assignées est un devoir pour l’homme, aussi bien que Île repos en d’autres temps. — Les vers. 4 et 5 indiquent que, pendant la septième année, il ny avait ni semailles, ni culture de la vigne, et que ce que Ja terre produisait d'elle-même ne devait pas non plus être l'objet d’une récolte proprement dite (moisson, vendange), comme à l'ordinaire ; ces produits ne devenaient pas la propriété exclusive du propriétaire du sol, mais ils étaient pour l'usage des étrangers, pauvres, etc. Il y avait ainsi dans celte institution une pensée de charité et de fraternité. — En hébreu il y a pour donner l’idée de raisins d’une « vigne non taillée » une expression remarquable: « raisins de Nazaréen; » la vigne non taillée est comparée aux Nazaréens qui, entre
autres signes de leur consécration à Dieu, devaient s’abstenir de couper leur chevelure. (Nomb. 6 : 5.) — Au vers. 6 nous trouvons le mot « habitant » expliqué à l’occasion de 22 : 10.
$ 3. Le Jubilé.
Chap. 25 : 8-55 ; 26.
10 La loi. (8-55.)
8-17. L'idée exprimée par les repos hebdomadaires, annuels et septennaux, l’était plus complétement encore par celui de la cinquantième année, année du Jubilé, qui, outre qu’elle interrompait les travaux agricoles ordinaires, comme l’année sabbatique, amenait un affranchissement général des personnes et un retour des propriétés à leurs propriétaires primitifs. C'était donc, de toute manière, une époque de restauration, un retour à l’ordre que Jéhova lui-même, le propriétaire suprême, le maître du pays, avait établi lors de la première répartition des terres et des habitations. Cette remarquable institution était destinée sans doute à maintenir au milieu du peuple d'Israël une certaine égalité et à assurer autant que possible la conservation des familles et de la vie de famille (et cela surtout en vue de l’atitente du Messie) ; mais son but principal était de préfigurer et de préparer une restauration bien autrement importante, l’affranchissement du joug de Satan et du péché, l’avénement d’une économie de grâce et de pardon, et la communication à l’humanité d’une vie nouvelle et divine, venue d’en haut, restauration qui doit être comptée et couronnée, pour le peuple Israël, par une restauration nationale, un retour dans le pays de ses pères, et pour les autres peuples par le second avénement de notre Seigneur et l’établissement de son royaume sur la terre. Le rapport typique qui existe entre le Jubilé et ces grandes libérations successives, est indiqué par des passages comme Esa. 61 :1-3; Act. 3:19. Quant à l'application que nous pouvons nous faire de cette loi, voir ce que nous avons dit de l’année sabbatique.
Les vers. 8-10 déterminent l'époque de l’année du Jubilé ; c'était la cinquantième année, celle qui succédait à une période accomplie de quarante-neuf années. Plusieurs com-
mentateurs supposent que c'était la quarante-neuvième année, autrement, disent-ils, il y aurait eu deux années consécutives de chômage (la quarante-neuvième comme année sabbatique et la suivante), mais le vers. 10 établit clairement que c’était la cinquantième année. L'intervention divine extraordinaire qui compensait le travail de la première année (vers. 21) pouvait s’étendre également à la seconde ‘. — L'année du Jubilé se comptait à partir du Jour des Expiations (vers. 9), afin de graver profondément dans les esprits le principe que le pardon de Dieu est pour l’homme la condition de tout bonheur, de tout droit et de toute hberté. Il y a des commentateurs qui pensent que l’année sabbatique -avait le même point de départ, mais, la chose n’étant pas dite expressément, il est probable qu’elle se comptait, comme les fêtes, à partir du commencement de l’année religieuse ou ecclésiastique, c’est-à-dire à partir du mois de Nisan. (Voy. dans mon Commentaire sur l'Exode l'explication de Ex. 12 : 1, 2.) — Pour le vers. 10 comparer ce que nous avons dit sur le caractère religieux de la « trompette, » à l’occasion de 93 :23-25. — « Vous proménerez, » litt. : « vous ferez passer. » — Au vers. 10 le verbe hébreu que nous rendons par « sanctifier » (avec toutes les versions) est le même que celui qui est employé en parlant du repos hebdomadaire dans Ex. 20 :8 (dont voy. explication). — Le mot «Jubilé » (adopté par toutes nos versions?) est la traduction d’un mot hébreu (Jobel), qui a à peu près la même forme et qui paraît avoir signifié dans l’origine : « son éclatant, son prolongé. » La cinquantième année était appelée « année du Jubilé, » «Jubilé, » parce qu’elle s’ouvrait et s’annonçait par une proclamation solennelle au son de la trompette. — La fin du vers. 10 indique sommairement les effets bienfaisants du Jubilé. Il mettait un terme aux perturbations que le temps et les circonstances avaient apportées dans la condition des personnes et des propriétés. Ni la liberté d’un Israélite, ni sa propriété, ne pouvaient se perdre indéfiniment. Ceux qui avaient dû aliéner leur liberté (tra-
4 Cette question est approfondie dans l'Encyclopédie théologique de Herzog. ? Les Septante l'ont rendu selon l'esprit plutôt que selon la lettre, par : signal d’affranchissement.
vail, services personnels } la recouvraient au Jubilé, et les ventes des propriétés n'étaient au fond qu’une amodiation, un fermage , à plus ou moins long terme. — Pour les vers. 11 et 12, comparez l'explication de vers. 5, 6. Le Jubilé avait, par rapport aux travaux agricoles, les mêmes effets que l’année sabbatique. — Les vers. 13-17 expliquent les effets du Jubilé relativement aux ventes de fonds de terre. Le fonds lui-même n’était jamais vendu ; on ne vendait que les récoltes d’un certain nombre d'années et le prix se réglait naturellement sur l'éloignement plus ou moins grand de l’époque du Jubilé. — Nous devons remarquer et nous appliquer l’exhortation deux fois répétée : « Que personne ne foule son frère. » Si la pensée que nous avons à faire avec des « frères » (et ce nom est encore plus significatif sous la nouvelle alliance) ne nous empêche pas de commettre des injustices et des fraudes dans les transactions commerciales, nous devrions au moins en être empêchés par la crainte de Dieu, juste juge, qui connaît les choses les plus cachées. (Vers. 17.)
18-92. Exhortation à observer les lois qui font le sujet de ce chapitre, aussi bien que toutes les autres lois de Dieu, et réponse à une objection que les gens de petite foi pouvaient faire contre le chômage de la septième année, ainsi que contre celui de l’année du Jubilé, qui n’est pas expressément mentionnée, mais sous-entendue. La réponse est donnée (vers. 21) par la promesse que la bénédiction divine pourvoirait à tous les besoins. C’est une parole bonne pour tous les temps, car il y a toujours des gens qui disent « que mangerons-nous ? » quand il s’agit de commandements de Dieu qui exigent de l’homme quelque sacrifice et l’exposent à quelque perte. « Que mangerons-nous, » dit-on, « si nous n’allons pas serrer notre récolte le dimanche, si nous tenons nos magasins fermés, si nous laissons reposer nos ouvriers et nos serviteurs ?» (Comp. Ex. 16 : 22 ; Math. 6 : 31.) Dieu s’engageait à rendre la terre assez fertile pendant la sixième année, pour suffire aux besoins de cette année-là et des deux suivantes.
93-98. L'année du Jubilé avait déjà été indiquée dans vers. 40 et 13, comme devant avoir pour effet de libérer les terres
198 LÉVITIQUE XXVY.
qui avaient été vendues (ou plutôt seulement engagées) et de les restituer à leur premier possesseur, dans le cas où elles n'avaient pas déjà été rachetées par quelqu'un des deux moyens dont il va être parlé (le libérateur ou les ressources du propriétaire lui-même). Ici le principe que la terre était inaliénable , est formellement exprimé. Nous avoñs rendu par « sans retour » (vers. 23) une expression hébraïque qui signifie proprement : « jusqu’à anéantissement, » et que d’autres rendent par « absolument , » « à perpétuité, » etc. — Le motif allégué par le législateur (vers. 23), c’est que le pays tout entier appartient, non aux Israélites, mais à Dieu, ensorte que c'est à lui d’en disposer selon sa sagesse et les vues de sa Providence. Il est vrai que l'intervention divine fut très frappante dans la manière dont les descendants &’Abraham devaient entrer en possession du pays de Canaan. Il est vrai encore que la plupart des peuples d'aujourd'hui, ne peuvent pas faire remonter aussi directement à Dieu la possession des territoires qu’ils occupent, et que leur mission est toute différente de celle d'Israël. Néanmoins cette loi sur la propriété enseigne à ceux qui possèdent le détachement de ce monde, la reconnaissance envers Dieu et la charité envers leurs frères. (Comp. I Cor. 7: 29-31.) — Au vers. 25 nous avons rendu par « libérateur » le mot hébreu goël, que la plupart des versions rendent par : «€ celui qui a le droit de rachat. » Il est dérivé d’un verbe qui signifie : « délivrer, racheter, » et il est employé dans l’Ancien Testament, en parlant des délivrances que Dieu accofde aux fidèles (Ps. 19:15; Job 19:95) et dans les prophéties qui annoncent la venue du Sauveur (Esa. 59 : 20); il correspond au mot « rédempteur.» C’était le plus proche parent qui avait le droit de rachat; pour racheter l'humanité vendue à Satan et au péché, ce droit appartenait à Celui qui a voulu, dans sa miséricorde infinie, s’unir par les liens les plus étroits avec la race déchue d'Adam, et devenir, dans toute l’étendue du terme, notre FRÈRE. (Hébr. 2:11, 12.)
29-31. Pour les maisons, les règles étaient un peu différentes, sauf pour celles qui, étant situées dans les campagnes , étaient assimilées aux fonds de terre, tandis que les maisons des villes étaient considérées comme se rattachant
moins étroitement au sol, qui était la propriété par excellence.
32-84. Quant aux propriétés des Lévites, les fonds de terre ne pouvaient Jamais s’aliéner, et les maisons n'étaient aliénables que jusqu’au Jubilé. Ces garanties étaient nécessaires, parce que cette tribu n’avait pas, comme les autres, un territoire en propre dans le pays de Canaan, et que ses membres, employés au service des autels, ne devaient posséder, comme moyens de subsistance, que les propriétés disséminées et les villes qui leur furent assignées lors du partage. (Nomb. 35 : 1-4; Jos. 21.) Dans les pays chrétiens, il est juste que les ministres de la religion soient placés, sous le rapport pécuniaire, dans une position indépendante qui leur assure la liberté nécessaire pour l’exercice de leurs saintes fonctions. -— Le vers. 33 n’est pas traduit exactement dans nos versions. Le premier verbe signifie toujours : racheter, et non : acheter (Ost., Mart.) ; c’est le verbe gaal duquel est dérivé le mot goël expliqué au vers. 25. La nouvelle version. de Lausanne (conforme à la hollandaise) a mieux traduit, sauf qu’il est probablement plus exact de dire : « si quelqu'un a « racheté à un Lévite » que « si quelqu'un des Lévites a racheté. » La traduction qui se rapproche le plus de la nôtre est celle de la Révision de Lausanne. D’après l'hébreu, ce second sens est admissible, mais la position des mots est plutôt en faveur du premier. Perret-Gentil a suivi la Vulgate qui s’est encore plus écartée de l'original. Ce passage signifie probablement que lorsqu'il s'agissait de maisons appartenant à des Lévites, le droit de rachat pouvait s'exercer en tout temps et pas pendant la première année seulement (vers. 30), et qu’en tout cas, le Jubilé amenait la restitution.
39-95. Effets du Jubilé sur la condition des personnes. Ces lois, quant à leur essence, à leur intention, sont toujours applicables aux rapports entre maîtres et serviteurs, riches et pauvres. Si les Israélites devaient se conduire avec charité envers leurs frères malheureux et se garder de tirer aucun avantage de leur position, ce devoir est imposé aux fidèles de la nouvelle alliance par des motifs encore bien plus pressants. — Remarquons ici encore le nom de « frère, » donné aux membres du peuple d'Israël. Cependant leur charité devait
s'étendre au delà de ces limites, comme le montre la fin du vers. 39. — La défense du prêt à intérêts, déjà faite Ex. 22 : 24% (dont voy. explication) est ici renouvelée. (36, 37.) Mais cette défense ne s'applique évidemment pas aux transactions commerciales dans lesquelles le prêt se fait entre riches. — La miséricorde dont nous avons été les objets doit nous porter à la compassion envers les malheureux. (Vers. 38.) — Les vers. 39-M prescrivent que les Israélites qui auront dû aliéner leur liberté pour cause de pauvreté, ne devaient pas être assimilés à des esclaves sur lesquels le maître avait un droit absolu, ni assujettis à un service plus rigoureux que celui des « mercenaires » ou « habitants » (Israélites ou étrangers) qui s’engageaient pour un certain temps dans une maison, mais volontairement et contre un salaire. — Le Jubilé amenait en tout cas l’affranchissement, lorsque celui-ci n’avait pas été effectué dans la septième année de service , d’après la loi Ex. 21 : 1-6 ( dont voy. explication dans le Commentaire sur l’Exode). — Les vers. 42-46 établissent que les esclaves proprement dits ne pouvaient être pris que chez les peuples étrangers, qui n’étaient pas d’une manière aussi spéciale les élus de Dieu et consacrés à son service. Quant aux Israëélites, Jéhova seul avait sur eux un droit absolu (au vers. 42 il faut traduire «esclaves >» comme Sacy, nouvelle version de Lausanne) et non « serviteurs » comme Ost., Mart.), car il y a le même mot hébreu (heved) au commencement du verset qu’à la fin.
Enfin les vers. 47-54 renferment les garanties nécessaires pour les Israélites que des circonstances fâcheuses avaient mis dans la dépendance de quelque étranger. Ils pouvaient être en tout temps rachetés par un proche parent (goël) ou bien se racheter eux-mêmes si leur condition s’améliorait, ou bien enfin le Jubilé les affranchissait nécessairement. Dans ces dispositions ‘sur l’affranchissement des personnes, aussi bien que dans celles sur Paffranchissement des propriétés, la loi mosaïque concilie d’une manière admirable les devoirs de la charité avec le droit de propriété. Ge dernier était restreint, néanmoins il était garanti par des compensations équitables, proportionnées au nombre d’années écou-
lées depuis le dernier Jubilé. — Le vers. 55 reproduit les motifs indiqués dans les vers. 38 et 42.
90 Exhortations.
CHAP. XXVI. — Ce chapitre est souvent considéré comme formant une nouvelle division du Lévitique, la conclusion du livre entier, de même que le Deutéronome se termine par une série de promesses et de menaces. Mais si on y regarde de près, ce morceau se rattache étroitement aux trois chapitres précédents qui se rapportent aux temps saints. C’est ainsi que les vers. 34, 35 font évidemment allusion aux sabbats (hebdomadaires, année sabbatique, Jubilé}, dont l’observation était prescrite. Ainsi le vers. 13 se rattache à 25: 42, 59. Seulement il est vrai que les bénédictions et les calamités annoncées dans ce chapitre, tout en l’étant à l’occasion des lois qui précèdent immédiatement, se rapportent en même temps à la loi tout entière.
Ce morceau forme une sorte de prophétie dont l’accomplissement se lit à chaque page de l’histoire d'Israël. On peut remarquer que ces promesses comme ces menaces ont essentiellement un caractère temporel, terrestre. En général dans l'Ancien Testament, les rétributions qui doivent avoir lieu dès ici-bas; se présentent sur le premier plan et il est peu parlé de celles qui sont réservées pour une autre vie. Pour le peuple de l’ancienne alliance, la lumière sur ce point, comme sur plusieurs autres, était encore incomplète ; l’éducation d'Israël, comme celle de l’humanité dans son ensemble, devait être progressive. Enfin pour les peuples, les ‘ peines comme les récompenses doivent atteindre les coupables promptement et déjà en ce monde. Quant au peuple d'Israël, ses circonstances très particulières et sa mission exigeaient que l’on püût voir dans ses destinées, d’une manière plus frappante que chez tout autre, la démonstration de cetie vérité, c’est que « la justice élève une nation » (Prov. 14:34), tandis que loubli de Dieu et de ses saintes lois amène infailliblement sa ruine.
4, 2. L’'interdiction de lidolâtrie sous ses différentes formes est, avec raison, répétée en tête de ce morceau, ainsi que linvitation à respecter le sabbat et tout ce qui tient au service divin. Ce sont en effet les garanties de l’obéissance à tous les commandements.
3-19. Les récompenses promises à l’obéissance sont d’abord, une fertilité telle que tout le temps sera employé d’une récolte à l’autre et que les provisions dépasseront toujours les besoins. (4, 5, 10.) La moisson en Palestine avait lieu au mois d'avril, la vendange en septembre ; on semait en octobre. La « saison des pluies » était deux fois par an, en mars, puis d'octobre à décembre.— La seconde bénédiction promise était la paix, la sécurité (6-8); la troisième un accroissement de population et par là même de puissance. (9.) Mais la plus excellente de toutes, ou plutôt leur source, c'était la présence même de Jéhova au milieu de son peuple, cette présence qui apporte, non-seulement la prospérité terrestre, mais la vie spirituelle, le pardon, la force, la sainteté et la joie. (11, 12.) Par la « Résidence » de l'Eternel (vers. 11), il faut entendre non-seulement le tabernacle, mais aussi toutes les grâces et les forces attachées à ce sanctuaire.— Le vers. 143 montre dans le passé la garantie de l'avenir. Le. Dieu qui avait retiré son peuple du pays de la servitude, ne pouvait pas l’abandonner. (Comp. Philip. 1 :6.)
14-17. Bien différent est le sort réservé aux rebelles, à ceux qui Ss’éloignent de Dieu et qui méprisent ses lois. Ils seront châtiés par les maladies, par l’indigence, la guerre, la captivité et par de vaines terreurs. Les Israélites ne devaient pas supposer que les grands priviléges dont ils avaient été honorés, les missent à l’abri des coups de la justice divine.
48-20. 11 y à dans les châtiments ici annoncés une gradation bien marquée. Si un premier châtiment ne produit pas d'effet, Dieu en envoie d’autres, il en ajoute « sept fois autant. » Telles sont encore ses voies envers les peuples et les individus. — Aux premiers jugements succède la. disette (48-20) ; — après la disette viennent les bêtes sauvages (21- 93), ensuite la guerre et la peste (24-26), enfin le pays sera entièrement dévasté par la guerre, les ennemis en prendront
possession et Israël sera dispersé parmi les nations. (27-39.) La miséricorde de Dieu est si grande, qu'il ne se lasse point de relever après avoir frappé et de donner au pécheur du temps pour s’amender; cependant cette patience a aussi des limites, et si l’homme persiste à la mépriser, il est livré à l’endurcissement final. (Comp. Rom. 2 : 4.) — Le nombre « Sept, » qui est ordinairement le chiffre symbolique des dispensations bienfaisantes (voy. explication de 4:6), peut être aussi celui des jugements de Dieu (il représente l'intensité de l’action divine).
21, 22. Dans le plan primitif de la création les animaux étaient destinés à servir l’homme et à vivre en paix avec lui ; mais depuis la chute ils sont souvent les exécuteurs de la justice divine. (Voy. Deut. 32 : 24; Ezéch. 14:91.) —Ilya au vers 21, pour représenter la résistance orgueilleuse et obstinée à la volonté de Dieu, une expression remarquable (litt. marcher à la rencontre}, que nous rendons comme Matter par : « marcher le front contre, » etc.
23-26. Par une juste rétribution, Dieu résiste aussi à ceux qui lui résistent.— Ces versets annoncent les calamités de la guerre, calamités auxquelles on ne pourra échapper, même en se retirant dans les villes fortes, puisque là on sera atteint par des maladies contagieuses et par les horreurs de la famine. L’accomplissement de cette menace prophétique se voit II Rois 6:25; Jér. 44:18; — « le pain qui soutient » (hébr. le bâton du pain). — Dans lOrient où généralement chaque famille a son four, il faut que la disette soit extrême pour amener un état de choses comme celui du vers. 26.. Nous ne sentons pas assez quel bienfait Dieu nous accorde quand il nous donne jour après jour les choses nécessaires à la vie.
97-39. Ce morceau annonce de nouveaux jugements, une invasion ennemie plus formidable que toutes les autres, à la suite de laquelle on verra éclater une famine qui provoquera des horreurs contre nature, le pays Se couvrir de ruines et ses habitants emmenés en captivité. — La répétition des termes « châtier sept fois autant, » se trouvait déjà vers. 18, 91, 24, mais au vers. 28 l'Eternel ajoute qu’il marchera « en fureur » contre son peuple rebelle. — L'accomplissement de
la terrible menace de vers. 29 se voit dans II Rois 6 : 28. De pareilles scènes se renouvelèrent lors du siége de Jérusalem par les Romains. (Josèphe, Guerre des Juifs, N, 10, 3.) — Les vers. 30, 31 annoncent une dévastation qui embrassera aussi bien les édifices consacrés au culte du vrai Dieu ( «sanctuaires » vers. 31, comprend le tabernacle, les temples, comp. Ps. 74:77) que les sanctuaires de l’idolâtrie. — Il est fréquemment question « des hauts lieux » dans l’Ancien Testament, principalement pendant la période des Rois. Il faut entendre par là les collines sur lesquelles le peuple avait l’habitude d’offrir des sacrifices, soit aux faux dieux, soit aussi au vrai Dieu (ce qu’il était défendu de faire en dehors du sanctuaire); cet usage était probablement une imitation de ce qui se pratiquait chez les nations voisines et se rattachait à l’idée assez naturelle de s’élever un peu au-dessus dè la terre pour se rapprocher de la Divinité. (Voy. dans mon Commentaire sur la Genèse l’explication de Gen. 8 : 20.) — fl est aussi parlé de la destruction des « colonnes solaires » (c’est-à-dire, consacrées au culte du soleil); c’est en effet le sens que les meilleures versions (Perret-Gentil, nouvelle version de Lausanne, etc.) donnent au mot hébreu qu'Ostervald et Martin ont rendu par «tabernacles. » — La dispersion annoncée vers. 33 s’accomplit d’abord lors de la captivité de Babylone pendant 70 ans ; la seconde dispersion, provoquée par la prise de Jérusalem par les Romains, dure depuis dix-huit cents ans. — Les vers. 34, 35 donnent à entendre que le devoir de laisser reposer la terre (soit au . jour du sabbat, soit dans l’année sabbatique et dans celle du Jubilé}, serait fréquemment négligé, et que, par une juste rétribution, elle resterait ensuite forcément en friche, faute de bras pour la cultiver. C’est ce principe de la rétribution, ou compensation, qui explique l’expression remarquable « le pays jouira de ses sabbats. » La même idée est exprimée par « se plaira dans ses sabbats. » (Ostervald, Martin, Sacy, version de Lausanne.) (Comp. IE Chron. 36 : 21.) — Les vaines terreurs , effet d’une conscience troublée, de l’absence de la paix avec Dieu, sont aussi annoncées dans Deut. 98 : 65-67. — La traduction que nous avons préférée au vers. 39 (avec Ostervald et Matter et Révision de Lausanne) s'accorde
mieux avec la construction des mots dans l’hébreu, que celle de plusieurs autres versions, d’après laquelle la conformité avec «les pères » se trouve dans le châtiment plutôt que dans la culpabilité. (Voy. sur la grande loi de la solidarité entre les générations successives , explication de Ex. 20 : 5 610) ASE
40-45. Ce morceau est très remarquable; le soleil de la miséricorde y apparaît, écartant les sombres nuages de la justice vengeresse et présentant une perspective de pardon et de relèvement. C’est aussi l’un des passages de l'Ancien Testament, sur lequel les Israélites s'appuient, aujourd'hui encore, pour attendre avec confiance leur restauration, leur retour dans le pays de leurs pères, leur rétablissement comme corps de nation. Cette espérance, des théologiens chrétiens toujours plus nombreux, la partagent avec eux. Et en effet, l’idée que le peuple juif doit un jour se convertir et reconnaître Jésus de Nazareth pour son Messie, n’épuise pas les prophéties relatives à son avenir ; cette restauration spirituelle doit être accompagnée d’une restauration matérielle, politique, nationale. C’est vers ce rétablissement complet de la postérité d'Abraham que convergent toutes les prophéties, comme vers le glorieux couronnement de l'œuvre de Dieu à l’égard de ce peuple. C’est aussi ce dessein d'amour de Jéhova envers Israël qui nous explique pourquoi ce peuple a été conservé et subsiste encore aujourd’hui sur la terre (au nombre d’au moins 7 millions d'hommes ), tandis que tous les autres peuples de l'antiquité ont disparu de la scène de lhistoire. (Comp. Deut. 30 : 1-5; Osée 3 : 4, 5, etc.) — Les vers. 40, 41 supposent que dans ses malheurs Israël se tournera vers son Dieu, qui alors lui fera grâce et le délivrera. La « confession » du péché est une des marques d’une véritable repentance. (Comp. explication de 5 : 5.)— Au vers. Ai 1 y à des expressions très remarquables; celle d’abord de « cœur incirconcis » qui fait allusion au sens symbolique de la circoncision (voy. dans mon Commentaire sur la Genèse l'explication de Gen. 17 : 11); ensuite, l’auteur sacré, usant. d’une sainte ironie, annonce que les Israélites coupables « jouiront de la peine de leur iniquité, » en d’autres termes, qu’ils devront savourer les fruits amers de leurs transgres-
sions. Il est à remarquer que le verbe hébreu que nous rendons par « jouir » est le même que celui qui est employé (vers. 34) en parlant du pays qui pourra trouver le repos qui pendant longtemps lui avait été refusé. La plupart des versions expriment un sens un peu différent, savoir : «ils. accepteront la peine de leur iniquité, ils en reconnaîtront la
justice, ils s’y soumettront, ils recevront le châtiment comme un bienfait. » Ce sens irait bien dans le contexte et c’est aussi celui qui est préféré par Keil et d’autres commentateurs, mais la première explication se rattache plus directement au sens primitif et ordiriaire du verbe hébreu (ratsa), qui est : « jouir d’une chose, s’y complaire. » Jouir du chàhiiment esi sans doute une expression paradoxale, mais elle est assez naturellement amenée par la sainte indignation conire le péché, qui règne dans tout ce morceau. Remarquons encore qu’au vers. 43, l’expression « jouir de la peine de leur iniquité » se trouve dans un nexe qui lui donne le sens de : « subir la peine, » plutôt que celui de « accepter la peine. » On pourrait sans doute alléguer encore, à l’apput de la première explication, qu’il semblerait naturel qu'après avoir parlé de lhumiliation du cœur, il fût question de l’acceptation du châtiment. Mais on peut très bien admettre aussi que l’auteur a voulu parler de cette humiliation comme d’une conséquence de la souffrance (jouissance du châtiment). — Dans les vers. 42-45, Dieu déclare que, la condition de la repentance étant remplie du côté d'Israël, lui aussi fera miséricorde, qu’il se souviendra de ses promesses, et que lors même que la ruine de son peuple semblerait consommée (idée exprimée par « alors même qu’ils seront dans le pays: de leurs ennemis, » vers. 44), il aura encore la volonté et le pouvoir de le sauver. Cette promesse d’un jour de grâce pour Israël est confirmée dans le Nouveau Testament. Elle l’est, entre autres, indirectement par Notre Seigneur dans sa réponse à la question de ses disciples au sujet de l’époque du rétablissement du royaume d'Israël (Act. 2 : 6, 7), comme aussi par St. Paul dans Rom. 114 : 1-5, 15, 25-31.
$ 4. Appendice concernant les vœux.
Chap. 27.
Les israélites pouvaient se sentir poussés par des motifs de reconnaissance, de repentance, de crainte, d’espérance, etc., à consacrer d’une manière particulière à Dieu, soit leur propre personne, soit quelque membre de leur famille, soit enfin quelque portion de leur propriété, bestiaux, maisons, champs, etc. Ces personnes ou ces choses étaient employées au service du sanctuaire ; mais, le législateur, toujours sage et miséricordieux, avait accordé aux Israëélites la faculté de se libérer de cet engagement, lorsqu'il survenait quelque changement dans leurs circonstances ou dans leurs dispositions, Dans ce cas il y avait lieu à une compensation en argent, Car on ne pouvait être dispensé de toute espèce de sacrifices.
Cette loi semble ne nous concerner en aucune manière, puisque les vœux divers (de pauvreté, célibat, vie solitaire , etc:), qui étaient en usage dans l'Eglise catholique, ont été supprimés lors de la Réformation. Peut-être sur ce point, comme sur plusieurs autres, l'opposition a-t-elle dépassé la mesure. Des engagements de ce genre répondent quelquefois à un besoin légitime de l’homme et peuvent être une discipline salutaire. C’est ce que l’on a commencé à reconnaître au sein du protestantisme (ainsi engagements des diaconesses, etc.). |
CHap. XXVIL. —— 1-8. Rachat des personnes. — L'idée que nous avons rendue par : « faire un don par un vœu, » est exprimée dans le texte par : € distinguer (séparer) un vœu. » Onpeut dire aussi: « fait un vœu important » (Osterv., Mart., Angl.); « fait un vœu de séparation » (Matter), « mis à part par un vœu » (nouvelle version de Lausanne). — La comparaison du verset 2 avec verset 12 montre que c’est de l’estimation faite par les prêtres qu'il est question ( « {on estimation »). —. Les personnes étaient taxées plus ou moins haut, suivant leur sexe, leur âge, leur force physique, et les services qu’elles pouvaient rendre, comme aides des prêtres et des Lévites. — Sur la valeur du sicle du sanc- - tuaire, voyez explication de 5: 15.
9-13. Rachat des animaux. — Les animaux purs, propres à être offerts en sacrifice, ne pouvaient pas du tout se racheter ; quant aux autres (comme chevaux, ânes, etc.), si le propriétaire lenait à les conserver pour son usage (il y a au verset 10, dans l’hébreu, une nuance marquée par la répétition du verbe « changer, » qui n’est pas exprimée par la plupart des versions ; de même dans les versets 13, 19 et 23), il pouvait les racheter, mais en ajoutant un cinquième du prix en sus.
14,19. Rachat des maisons. — Les maisons pouvaient être vendues ou louées au profit du sanctuaire. — « Consacrer, » en hébreu : « sanctifier » (le même verbe que lorsqu'il est question du jour du sabbat, etc.). Nous aussi, nous pouvons consacrer nos demeures au Seigneur, en nous appliquant à y faire régner la piété et à en faire des temples où Dieu soit adoré en esprit et en vérité.
16-95. Rachat des fonds de terre. —- Les dispositions sur le rachat des fonds de terre devaient naturellement être mises en harmonie avec la loi du Jubilé. (Chap. 25.) Aussi il y avait une distinction naturelle entre les champs qui faisaient partie du patrimoine du vendeur (16-21), et ceux qu'il y avait ajoutés par achat (22-25.) L’estimation du prix de rachat se réglait aussi sur l’époque du Jubilé, parce qu'on ne pouvait proprement disposer que des récoltes annuelles. — Le verset 16 veut dire que le champ était évalué en estimant à 50 sicles la portion de terrain, pour l’ensemencement de laquelle il fallait un homer de semence. L’homer, mesure pour les solides, environ une livre. — Au verset 20, les mots : « si on a vendu le champ, » se rapportent naturellement au prêtre auquel le champ avait été remis, car les champs consacrés à l'Eternel étaient à l’usage des prêtres. — Le mot « séquestré » (hébr. kérem) que nous rencontrons au verset 21, vient d’un verbe qui signifie « couper, retrancher, séparer, vouer à la malédiction. » Il s’employait en parlant de personnes ou de choses, sur lesquelles un jugement de Dieu devait s’exercer. La même idée est rendue par « champ d’interdit » (Ostervald, Martin), « voué à l’anathème » (nouvelle version de Lausanne). |
26, 27. Exception relative aux premiers-nés. — Les premiers-nés, tant des hommes que des animaux, ne pouvaient
pouvaient pas être consacrés à Dieu par un VŒuU, parce qu’ils lui appartenaient déjà en vertu de leur naissance. Cette loi était destinée à entretenir le souvenir de la faveur que Dieu avait accordée aux Israélites lors de la sortie d'Egypte en épargnant leurs premiers-nés. (Ex. 13: 1-6; voyez dans mon Commentaire sur l’Exode l’explication de ce morceau.)
28, 29. Exception relative au séquestre. — Lorsque (naturellement par suite d’un ordre de Dieu, juge suprême), une personne ou une chose, devait être « séquestrée » (vouée à l’anathème), voyez verset 21, elle devenait la propriété de. l'Eternel d’une manière irrévocable, l’homme ne pouvait plus en disposer, plus la racheter. Elle ne pouvait pas non plus être employée pour les sacrifices ; elle était vouée à la destruction, à la mort. (Comp. Jos. 6: 17.)
30-34. Exception relative à la dime. — L'usage de consacrer à Dieu, comme au Donateur suprême, la dime des produits de la terre et des troupeaux, remonte à la plus haute antiquité et reposait probablement sur un ordre divin. (Voyez Gen. 14: 90 ; 98 : 29.) La dîime ne pouvait donc pas non plus devenir l’objet d’un vœu, offrande volontaire, sauf l'arrangement indiqué par verset 31. Dans son esprit, cette institution appartient aussi à la nouvelle alliance. Quelle portion de nos revenus est consacrée au service de Dieu, à lPavancement de son règne, à la prospérité de son Eglise, à la construction des édifices religieux ? Portons-nous uotre libéralité même jusqu’à la dîme ? — La « verge » dont il est question au verset 32, est probablement celle par laquelle le berger marquait, à mesure qu’elles défilaient devant lui, les pièces de bétail qui faisaient partie de la dime.
Le verset 34 forme la conclusion du livre entier.
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TABLE
Pages
AAADUOTIONIDU LEYITIDNE Le ie de ee state 5 INTRODUCTION AU DEVITIQUE. 44e 48e oo subies sense 79
COMMENTAIRE PREMIÈRE PARTIE Communion avec le Dieu saint.
Chap. I-X.
SECTION I
Communion avec Dieu par le moyen des sacrifices. Chap. I-VII.
CAUSES (GRADE ss tn ent 85 $ 2. Oblations (Chap. II) .......... RO ae A A ET IRORE, At ve 93 Spacrifices de naix. (Chap. HIT). 5e6 SN SU a cou 96 $ 4. Sacrifices pour le péché (Chap. IV, V, 1-13).............. 99 4° Pour le Grand-Prêtre (Chap. IV, 1-12) ................. 99 2"Pour:le peuple (Chap: 1v;132210) 0 NE Te 102
ss Pour:iès princes (Chap. 1V:22-26).... 4e 103
4° Pour les rangs inférieurs (Chap. IV, 27-35)............. 103
5° Pour cas moins graves (Chap. V, 1-13)................. 104
$ 5. Sacrifices pour la culpabilité (Chap. V, 14-19; VI, 1-17)... 107 $ 6. Rituel des sacrifices (Chap. VI, 8-30; VID) ................ 110 Polocauste (Chap. VE 8-19) 452. eine Hess 110 2Oblations (Chap. VE, 14:28) ....,,.,.0.,. 5... eee {11
3° Sacrifices pour le péché (Chap. VI, 24-30) .............. 112
4 Sacrifices pour la culpabilité (Chap. VII, 1-10) .......... 1143
5° Sacrifices de paix (Chap. VII, 11-38) ................... 113
919 TABLE
Pages SECTION II.
Communion avec Dieu par le moyen des prêtres. Chap. VIII-X.
$ 1. Consécration des prêtres (Chap. VIID)............,....... 116 $ 2. Premiers sacrifices des prêtres (Chap. IX) ............... 192 $ 3. Transgressions des prêtres (Chap. X).........,...,..,... 124 SECONDE PARTIE.
Le peuple formé à la sainteté.
Chap. XI-XX.
SECTION I
La sainteté représentée et préparée par la pureté du corps. Chap. XI-XV.
SA Cnois tes aliments (Ghan. XL) ie ER A ARE 198 Si2. PUriHICations (CHA NIET). RL Ne SN RER ‘. 134 1° Purification après les couches (Chap. XII) .............. - 434 2 Purification après la lèpre (Chap. XIE, XIV):..:......... 135 a) Examen de la lèpre (Chap. XIIL 1-46)............... 135 b) Lèpre des vêtements (Chap. XIIL, 47-59) ............. 139 c) Purification des personnes (Chap. XIV, 1-32)......... 139 d) Lèpre des habitations (Chap. XIV, 33-57)............ 143 3° Purification après certaines infirmités (Chap. XV) ....... 144 a) Impureté des hommes (Chap. XV, 1-18) ............. 144 b) Impureté des femmes (Chap. XV, 19-33)............. 146 SECTION II.
La sainteté rétablie par le jour des expiations. Chap. XVI.
La sainteté rétablie par le jour des expiations ........... 146 SECTION IIT.
La sainteté réalisée par l’obéissance à la loi morale. Chap. XVII-XX.
S 1. Fidélité au culte du vrai Dieu (Chap. XVI) .............. 159 S"93 Mariages prohibés (Chap: XVII): 4 #47 RAS EE 162 $ 3. Sainteté dans la vie journalière (Chap. XIX).............. 165 $ 4. Sanction pénale de la loi (Chap. XX) ..................., 170
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