Acte de
Transmission par le fidéicommis des biens tenus en depôt pour la femme,
Homesteads.
Exemption du foyer domestique dss ventes judiciaires.
But de l'exemption du Aomestead.
que des siens, on ne pouvait s'adresser qu'à lui pour subvenir aux dépenses du ménage commun. Mais si on réserve les biens à la femme, il n’y a pas de raison pour qu'elle ne contribue pas aux dépenses de ménage. C’est là, sousune forme ou sous une autre, la règle du continent de l'Europe.
Il n'est pas hors de propos peut-être d'ajouter ici, comme ayant rapport au sujet de ces remarques, qu'il existe aujourd'hui dans une assez grande partie des États de l'Union Américaine, des statuts qui exemptent le foyer domestique (komestead) des ventes judiciaires. Il en est ainsi dans l'Ohio, l'Illinois, New-York, le Wisconsin, le Massachusetts, le Texas, le Maire, la Californie, le Michigan, le New-Hampshire, l'Jowa, le Vermont, et d'une manière restreinte, dans le Mississipi, la Pensylvanie, l'Indiana et la Louisiane, Dans certains États — dans le Texas, le Wisconsin, l’Indiana et la Californie — cette exception a étéle sujet d’une stipulation constitutionnelle expresse. Dans tous les États, l'étendue du homestead ou La valeur de celuici se trouve limitée, quelquefois même l’une et l’autre. Il y a également une restriction relative à l’aliénation, le propriétaire, s’il est marié, ne pouvant vendre ou transférer le Lomestead à moins que sa femme n’y concoure et ne signe l’acte de transfert.
Le but que l’on a eu surtout en vue en exemptant le Lomecstead, «a été de protéger et de préserver le home, lequel, suivant le langage des jugements des tribunaux, n’est pas pour le mari seulement, mais pour sa femme et ses enfants, et doit fournir un asile où ils pourront vivre en sécurité à l'abri des revers de fortune et des réclamations des créanciers.» Les clauses de l'acte ont spécialement pour but «de protéger la femme et les enfants contre la négligence, les infortunes et l’imprévoyance du père et du mari.» Le homestead policy a de plus une portée politique. «On a voulu, dit la Cour Suprème du Texas, non-seulement protéger les citoyens et les familles contre le besoin, mais aussi les porter à nourrir les sentiments d'indépendance qui sont si essentiels au maintien des institutions libres. Si, à la mort du mari, le droit au homestead survit dans les personnes de la veuve et des membres de la famille, la loi les protégera dans la jouissance de ce droit contre l'intervention injuste des héritiers légaux ou des créanciers généraux.»
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Insérer page 20, ligne 13.
La jurisprudence française, telle qu'elle existait lors de la cession du pays, en 1776, à l'Angleterre, a toujours été la base des lois du Bas-Canada.
L'acte de la législature de la Province du Canada, d'après lequel une commission pour rédiger un Code fut nommée en 1866, débute ainsi :
«Considérant que les lois du Bas-Canada, en matière civile, sont principalement celles qui, à l'époque de la cession du pays à la couronne d'Angleterre, étaient en vigueur dans cette partie de la France, régie par la coutume de Paris, modifiée par des statuts de la Province, ou par l'introduction de certaines parties des lois d'Angleterre dans des cas spéciaux, et considérant que les lois et coutumes suivies en France, à l’époque ci-dessus mentionnée, y ont été modifiées et réduites en un Code général, et considérant que pour Îles raisons susdites et les grands avantages qui sont résultés pour la France, comme pour l'État de la Louisiane et d'autres endroits, de la codification des lois, il est évidemment expédient de pourvoir à la codification des lois civiles du Bas-Canada.»
En rédigeant les Codes, les commissaires disaient qu'ils n'y incorporeraient que les dispositions qu'ils tiendraient pour être alors réellement en force, et citeraient les autorités sur lesquelles ils s’appuieraient pour juger qu’elles le sont ainsi: ils pourront suggérer les amendements qu'ils croiront désirables, mais mentionneront les amendements séparément et distinctement, accompagnés des raisons sur lesquelles ils sont fondés.
Dans tout l'ouvrage, au lieu de suivre implicitement les codes français, on a conservé plusieurs règles de l’ancienne loi et intercalé aussi des articles qui s'étaient glissés dans les lois de la Province, des Sfatutes et de la loi commune d'Angleterre.
Entre autres différences, on n'a pas établi le partage coactif du Code Napoléon des biens entre les enfants; mais, comme aux États-Unis, tout père et toute mère a la libre disposition de ses
biens de son vivant et par testament, mème au préjudice de ses enfants.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, auïeuls et aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents lits.
On a conservé, sauf quelques exceptions indiquées, les dispositions de lu coutume de Paris.
Quant aux conventions matrimoniales, on a exclu le système dotal et la loi suppose que, sans convention expresse, les parties ont voulu se rapporter à la communauté légale de biens et au douaire coutumier, douaire établi sur les biens du mari au profit de la femme en usufruit et des enfants en propriété.
On a évité quelques entraves sur le mariage en n'adoptant pas les sommations respectueuses en cas de mariage des majeurs,
Le code a été précédé de rapports tres-érudits où les commissaires ont indiqué les sources des articles. C’est à Sir George E. Cartier, à l’époque Procureur Général, qu'on est grandement redevable du perfectionnement de l'ouvrage. Rapports ües Commissaires I—X, 1865—1866. Code Civil du Bas-Canada. Code Civil de Procédure du Bas-Canada, Québec 1867.
Insérer page 49, ligne 34.
Un code de procédure civile est en vigueur dans l'État de New- York depuis 1848. Le Code politique (Political Code) fut complété par les Commissaires en 1859. Le Code civil en Février 186». Le Code pénal en Décembre 1864 Ces trois derniers codes ne sont pas passés à l'état de lois.
Insérer à la note 1, page 50.
Malheureusement la force du jugement dans le cas de Hepburn vs. Griswold (WazLacE's Aeports, vol. VIII, p. 603) a été infirmée par le jugement subséquent dans les cas de Knox vs. Lee et de Parker vs. Davis (/bid., vol. XI, p. 457). On ne peut que regretter cette dernière décision. Non-seulement elle donne un cours forcé au papier monnaie, à la volonté du Congrès, pour un temps indéfini, mais le résultat n’a été effectué que par des moyens qui frappent l'indépendance du tribunal fédéral, tant vantée par les publicistes que nous avons cités.
Dans l'intervalle entre les deux jugements, le Président, avec l'avis du Sénat, avait ajouté au tribunal suprème deux nouveaux juges dont les vues au sujet de legal tender avaient été énoncées d'avance. Ces juges se rangeant du côté de la minorité telle qu’elle “existait jusqu'alors, ont réussi à faire se prononcer la cour dans un sens tout contraire au principe du jugement auquel notre note se rapporte.
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Insérer paye 93, ligne 11.
Cet acte ne s’appliquait qu'anx individus qui ne pouveient acquérir des immeubles autrement que par l'entremise de cette loi, Il n'autorisait pas la transmission des biens-fonds d'un citoyen natif ou naturalisé à des héritiers étrangers, Sprat vs, Spratt, P&rers Reports, vol. 1, p. 343; ibid, vol, IV, p. 394. D'après la loi actuelle du Maryland, telle qu’elle existe maintenant, les étrangers résidant actuellement dans l'État, peuvent acquérir et posséder des immeubles par achat, ou des immeubles auxquels, s'ils étaient citoyens, ils auraient droit par héritage, pourvu que, si un étranger mâle acquiert un intérêt quelconque dans des biens-fonds, il déclare dans l’espace d’un an son intention de devenir citoyen, et de se faire naturaliser douze mois après qu'il le peut: et s'il meurt dans l’année, après avoir acquis de tels biens, sans faire la déclaration indiquée, ou s'il meurt dans le temps prescrit pour devenir citoyen, les biens-fonds passeront à ses héritiers, pourvu que ses héritiers, s'ils sont étrangers mâles, remplissent les conditions de ce statut (Marylai.d Code, 1860, vol, I, p. 18).
Dans son message au commencement de la session de la législature de New-York, de 1872, le gouverneur Hoffman recommandait sérieusement la passation immédiate d'un acte qui abrogeñt l'incapacité légale des descendants de femmes américaines mariées àù l'étranger d'hériter des biens-fonds dans cet état, et appelait aussi l'attention de la législature sur l'action du Congrès et du pouvoir du gouvernement fédéral qui fait les traités (treaty making power) laquelle rendrait, pour ainsi dire, nécessaire, l’abrogation de toutes les distinctions relatives aux immeubles tenus par des étrangers (aliens).
Conformément à la recommandation du gouverneur, l'acte suivant fut passé; c'est en substance le mème que le second acte que nous avions suggéré à la page 58 de notre livre, publié à ce propos, sous le titre de «Disabilities of American Women married abroad.»
«Acte pour autoriser la transmission d'immeubles aux citoyennes des États-Unis et à leurs descendants, malgré leur mariage avec des étrangers (aliens). Passé le 20 Mars 1872, par un vote des deux tiers.
«Le peuple de l'État de New-York, représenté au Sénat et à l'Assemblée, décrète comme suit:
«Section 1°, Les immeubles dans cet État, appartenant aujourd’hui, ou arrivant dans la suite, ou descendant à une femme née aux États-Unis, ou qui en a été autrement citoyenne, descendront à sa mort, et malgré son mariage avec un étranger (alien) et sa résidence à l'étranger, aux enfants légitimes issus de ce mariage s’il y en a, et à leurs descendants, de la même manière, et avec le mème effet, que si ces enfants et leurs descendants étaient citoyens natifs on naturalisés des États-Unis. Et le titre aux immeubles
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possédés aujourd'hui par nne femme, ainsi située, ou qui descendront, ou seront transmis, ou autrement conférés à elle ou à ses enfants légitimes, on à leurs descendants, ne pourra être infirmé, ni affecté, en raison de son mariage avec un alien, ou de la qualité d'étranger (alien) de ses enfants où de leurs descendants,
«Section 2m, Cet acte entrera immédiatement en vigueur.»
Cet acte ne touche nécessairement pas aux anomalies qui se trouvent dans les lois de New-York, concernant les étrangers (aliens) en général et qui sont le résultat des essais imparfaits tentés précédemment pour la révision des Statuts, de mème que de l'acte d’expatriation du Congrès, et des traités des États-Unis avec les puissances étrangeres qui sont discutés dans ce Commentaire.
Nos remarques continuent done à s'appliquer à l'importance de l’abrogation de toutes les incapacités des étrangers (aliens), tout comme si une réforme partielle n'avait pas eu lien.
D'après les lois du Jowa, du 31 Mars 1868, et du 8 Avril 186$, «tous les étrangers, soit qu'ils résident aux États-Unis ou dans nn pays étranger, pourront dans cet État, acquérir et tenir des biens meubles ou immeubles, et en jouir, de mème que des intérêts en provenant, par achat, donation, transmission, ou héritage, et pourront transmettre, hypothéquer ces dits meubles et immeubies, et en disposer, de la même manière et avec le mème effet que si ces étrangers étaient des citoyens nés aux Étate-Unis. Et tous les biens, meubles où immeubles, situés dans cet État, et appartenant à un ctranger, devront descendre, s’il n'y à pas de dispositions testamentaires à leur égard, à la mort du possesseur, aux héritiers de cet étranger, soit qu'ils résident aux États-Unis ou dans un pays étranger. Ces héritiers seront placés sur le même pied que les héritiers universels des citoyens natifs des États-Unis» Lois de l'État de Jowa, 1868, pp. 62, 168.
Insérer page 177, ligne 10.
D'après le Code de Procédure civile du Bas-Canada: «Toute corporation ou personne, dûment autorisée à l'étrauser,
du Bas-Canada,.
«Toute personne qui par les lois d'un pays étranger, a droit de représenter une personne qui y est décédée ou y a fait son testament, laissant des biens dans le Bas-Canada, pent également ester en jugement devant les tribunaux du Bas-Canada, en cette qualité.»
à ester en jugement, peut exercer cette faculté devant tout tribuna!
Insérer page 414, ligne 32.
Depuis la date de notre rapport au Sénat de Rhode-Island en 1851, outre l’abrogation de la contrainte par corps dans cet État, des changements importants, à ce sujet, ont &£ introduits dans les constitutions et dans les lois d'autres Etats de l'Union
i descendront,
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Rhode-Island ‘ps dans cet ÉLE introduits s de l'Union
Américaine, — Tous ces changements -là ont été faits dans le but de favoriser la liberté personnelle du citoyen, et de défendre son incarcération pour dettes. Ni ce système existe encore comme un remède dans les cas de contrats, ce n'est qu'exceptionnellement et que préventivement contre la fraude. La Constitution de la Georgie de 1868, déclare qu'il n'y aura pas d'emprisonnement pour dettes, C’est la loi d'aujourd'hui dans le territoire du Colorado, et depuis 1853 dans le district de Columbia, la caution ne peut être exigée dans une action provenant d'un cantrat. &
I y a une telle stipulation dans la Con:titution de Minnesota, mais On à ajouté à la clause, que cette disposition n'empècherait pas la législature de pourvoir à l’emprisonnement ou au cautionnement de personnes acceusées d’avoir frauduleusement contracté des dettes,
L'acte de la Caroline du Sud, de 1870, déclare que personne ne sera mis en état d'arrestation dans une action civile, à moins que dans des cas exceptionnels indiqués dans l'acte. Ces cas ont trait à la fraude ou aux fonds recns dans une capacité fiduciaire, et pour joute arrestation, il fant un ordre spécial du juge.
Dans l'État de Massachusetts on a substitué $ 20 au lieu de $ 1 comme minimum de la somme pour laquelle un débiteur peut être arrêté, ou être pris par exécution. Aneune arrestation ne peut être faite, à moins que pour des actes impliquant la fraude,