Acte de
Les biens
meubles et
immeubles sont à la disposition de la femme,
Elle peut recevoir des biens meubles et immeubles par testament ete,, et les transmettre,
Les biens
meubles et immeubl:s actuellement possédés par une femme,
Pouvoir d'une femme mariée sur ses biens,
466 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
Par l'acte de 1848 il fut déclaré que les meubles et immeubles d’une femme qui pourrait plus tard se marier, et qu’elle posséderait au moment du mariage, de même que les rentes, revenus et profits qui en proviendraient, ne seront pas mis à la disposition du mari et ne répondront pas pour ses dettes: ils continueront au contraire à lui appartenir uniquement et séparément comme si elle était femme seule. Les biens meubles et immeubles, les rentes, les profits et les revenus en provenant, d'une femme déjà mariée, ne seront pas à la disposition du mari, mais lui appartiendront uniquement et séparément comme si elle était femme seule, excepté jusqu’au point où ces.biens peuvent être tenus de répondre pour les dettes de son mari contractées auparavant. Toute femme mariée pourra recevoir des biens meubles et immeubles par héritage, donation, cession, disposition testamentaire ou legs, de toute autre personne que son mari: elle pourra les tenir pour son propre usage séparé, et les transmettre, de son vivant ou par disposition testamentaire, de même que les interêts ou propriétés y comprises, les rentes, revenus ou profits en provenant, de la même manière et avec le même effet que si elle n’était pas mariée. En outre, ces biens ne seront pas à la disposition du mari et ne répondront pas pour ses dettes.
Les actes subséquents de 1860 et de 1862 déclaraient que les biens meubles et immeubles actuellement possédés par une femme mariée, lui appartiendraient uniquement et séparément ; de plus, que ce qui lui viendrait par héritage, disposition testamentaire, legs, donation ou concession; ce qu’elle acquerrait par son commerce, ses affaires, son travail ou ses services fournis ou exécutés pour son propre compte séparé; ce qu’une femme mariée posséderait dans cet État à l’époque de son mariage: les rentes, revenus ct produits de tels biens, continueraient, malgré son mariage, à être sa propriété unique et séparée, et pouraient être employés, perçus et placés en son propre nom, sans être soumis à l'intervention ou au contrôle du mari, ni rendus responsables pour les dettes de celui-ci, excepté pour celles qui auraient été contractées par elle pour son maintien à elle et celui de ses enfants en qualité d'agent du mari.
Une femme mariée pourra faire des contrats pour ses biens séparés et personnels: elle pourra les vendre, céder et transférer, celle pourra faire n'importe quel commerce ou affaire,
. [Part. I,
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Chap. II.]
exécuter n'importe quels travaux ou services pour son propre compte séparé, et les gains de toute femme mariée provenant de son commerce, de ses transactions, de son travail ou de ses services, lui appartiendront uniquement et séparément, et celle pourra les employer ou placer en son propre nom. Les contrats conclus par elle n'auro':t pas d'effet sur le mari. Par l'acte de 1862, la femme doit répondre pour les frais le procès intentés par elle pour le compte de ses biens séparés, et l’on pourra mettre à exécution contre ses biens séparés tout jugement prononcé contre elle.
Le consentement par écrit de la mère, de même que celui du mari, sera rendu nécessaire pour engager un enfant en service ou en apprentissage. Un acte de 1851 permettait aux femmes mariées de voter pour l'élection des directeurs ou des fidéicommissaires des compagnies incorporées dont elles seraient actionnaires. Un acte passé en 1863 permet à la femme d’administrer sans le mari, en vertu de lettres d'administration.
Déjà à l’époque de la révision des Statuts qui eut lieu en 1830, l'État de New-York avait aboli toute distinction entre les titres légaux et les titres équitables, legal and equitable titles, déclarant qu'aucune disposition testamentaire ne pourrait établir un simple fidéicommis formel pour les terres. Il y eut quelques cas cependant où l’on permit les fidéicommis, exprès pour un objet spécial, comme par exemple pour recevoir les revenus et les profits de la terre, et les appliquer à une pension viagère ou de moindre durée. Un acte passé en 1849, permettait aux femmes mariées, dont les biens, en vertu de l’ancienne législation, étaient confiés à des fidéicommis, et qui étaient compris dans l'exception susdite, d’en reprendre le contrôle. Il permettait le transfert à la femme mariée par le fidéicommis, des biens tenus en fidéicommis pour elle, sur sa demande et sur un certificat émanant de l’un des juges de la Cour suprême et reconnaissant l’habileté de la femme à administrer ses biens. Le même acte déclarait que tous les contrats faits entre des personnes ayant le mariage en vue, auraient plein effet après que le mariage aurait eu lieu.
Nous voudrions placer ici une observation sur le Æ{{ anglais de 1868 aussi bien que sur les actes américains. Lorsque le mari prenait possession de tousles biens de sa femme, de même 30 *
ment de la femme a un apprentis-
sage,
Abolition en 1830 de toute distinction entre les titres legaux et les titres équitables.
Fidéicommis cxprès.