NEUCHATEL
teuflel fit remarquer alors que la principauté de Neuchatel était Lattre de peut-être le seul point en Europe, où, contrairement aux trai- ms eng e) ‘és et à ce qui a été formellement reconnu par toutes Îles grandes puissances, dominait un pouvoir révolutionnaire qui méconnaissait les droits du souverain, !
En vue de rendre à leurs familles ceux de ses sujets neu- 5, châtelois que leur fidélité avait fait jeter en prison, le roi de "st Prusse, Frédéric-Guillaume IV, consentit à céder la principauté à la Suisse. En conséquence, un traité fut signé le 26 Mai truite du 6 1857, entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la br au Prusse, la Russie et la Suisse, par lequel l'État de Neuchâtel, pre relevant désormais de lui-même, continuait à faire partie de La ‘me A Confédération suisse, au même titre que les autres cantons, pre conformément à l'article LXXV du traité de Vienne. ? bou
En 1869 ct après de longues discussions, le conseil des États ct le conseil national
Congres (| '
l'aris en 1456,
l'rojet de re vision de la constitution Suisse on 1865,
décidèrent de soumettre neuf articles au vote du peuple suisse, pour une révision de la constitution, Le but principal des conseils était de faciliter l'établissement des Suisses dans tous les cantons cet d'élargir sur quelques points la compétence fédérale.
ar un de ces articles, il est déclaré que nul ne peut, en raison de sa profession de foi, être restreint dans l'exercice de ses droits civils et politiques. D’après la constitution actuelle, le droit de s'établir librement dans un canton quelconque est limité aux Suisses d'une confession chrétienne. Art. XLIV
La défense faite aux Israélites Ctrangers de s'établir dans puotumaquelques-uns des cantons, a donné lieu à des réclamations de M tnt la part des nations étrangères. rats
La convention du 25 Novembre 1850, conclue entre les convention États-Unis et la Confédération suisse, et ratifiée le 9 No- RE
les Etats » . . , : ” r. Unis et Li vembre 1855, avait stipulé que les citoyens des États-Unis et "Kn *
ls citoyens de la Suisse seraient admis sur un pied d'égalité régiproque dans les deux pays, lorsque cette admission et ce traitement n'auraient rien de contraire aux dispositions constitutionnelles ou légales, tant fédérales que des États et des cantons des parties contractantes. Les Suisses prétendaient 1 Martens, Nouveau recueil général, tom. XV, p. 761. ? pe Cussy, loc. cit. — Annual Register, 1857, p. 456.