‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton. Précéde d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton (volume 4)Chapitre 1 sur 138 · LIBRARY · texte numérisé non relu

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Droit» dt traduction et de reproduction réserves.

PRÉFACE

La préface de la dernière édition de V Histoire des progrès du droit des gens de M. Henry Wheaton, qui a été publiée durant la vie de l'auteur, porte la date du 20 Avril 1846. Celle des Éléments du droit international est datée du 17 Avril 1847. Les Éléments ont paru pour la première fois en 1836 et Y Histoire en 1841 . Notre but n'avait été d'abord que de rendre en français les annotations sur les Éléments que nous avions déjà publiées en anglais, niais dans le cours du travail, nous nous sommes convaincu qu'il faudrait, pour compléter notre tâche d'une manière satisfaisante, faire entrer YHistoire dans le cadre du livre.

M. Wheaton fait commencer le Droit international moderne à la paix de Westphalie; il donne des résumés des discussions diplomatiques les plus importantes entre cette époque mémorable et la période où il a rédigé son ouvrage, en comprenant la nouvelle délimitation de l'Europe, établie lors de la pacification générale en 1815. 11 expose aussi les actes adoptés au Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818 par les grandes puissances qui, après le Congrès de Vienne, se sont arrogé un contrôle dominant sur les affaires du inonde. Il nous met à même de connaître le caractère de l'intervention proclamée, lors de la révolution de Naples en 1820, par celles des grandes puissances qui constituaient la Sainte- Alliance dont le roi de France devint membre en 1818, mais à laquelle le souverain de la Grande-Bretagne ne pouvait souscrire d'après la constitution de son royaume. Cette intervention avait, on le sait, pour objet avoué, de s'opposer

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à tout changement dans la forme de gouvernement d'un État étranger qui pourrait, d'après elles, menacer l'existence des institutions monarchiques, de même qu'à tout autre changement qui n'émanerait pas de la concession volontaire du souverain régnant. De la guerre faite en 1822 par la France, avec la sanction des autres membres de la Sainte- Alliance, pour renverser en Espagne la constitution libérale de 1812, date une dissidence marquée entre la politique de la Grande-Bretagne et celle des autres grandes puissances. Le gouvernement anglais désavoua en effet pour lui-même et refusa de reconnaître aux autres puissances le droit de requérir d'un État indépendant un changement dans sa constitution intérieure avec menace d'une attaque hostile en cas de refus. Les déclarations de cette époque présentent un intérêt spécial en ce qu'elles proclament les mêmes principes, qui furent suivis par les États-Unis de même que par l'Angleterre, lors de la guerre entre l'Espagne et ses colonies américaines.

En se reportant aux événements historiques qui ont signalé les vingt dernières années et qui embrassent les négociations diplomatiques, les débats parlementaires et les décisions des tribunaux de prises pendant cette époque, sans parler des principes qui ont été expliqués par d'éminents publicistes, il est facile de se convaincre que le droit des gens s'est enrichi de nouvelles matières dont l'importance ne le cède en rien à celle des sujets jusqu'alors exposés.

Dans l'intervalle, qui s'est écoulé depuis la mort de M. Wheaton, la diplomatie a cessé d'être un mystère de cabinet. Nous avons dans ce moment sous les yeux les Exposés des rapports internationaux de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Autriche, présentés aux corps législatifs de ces pays respectifs avec les documents diplomatiques y annexés comme pièces justificatives. En outre de ces Exposés, nous avons les Parliamentary Papers de l'Angleterre,

PRÉFACB.

le Blue BooJc russe complétant les révélations diplomatiques des cours européennes sur la question Cretoise, puis encore les documents allemands insérés dans le Moniteur prussien, et les Diplomatie Documents des États-Unis.

L'Histoire fait mention de Cracovie, mais elle s'arrête nécessairement aux événements qui se terminèrent par l'annexion de cette république à l'Autriche, par le traité du G Novembre 1846 entre cette puissance, la Russie et la Prusse. Cracovie se trouve citée dans les Éléments comme État entièrement souverain, quoique placé sous la pro- . tection des trois puissances.

Les protestations des grandes puissances contre l'anéantissement de l'autonomie du royaume de Pologne par la Russie ne vont pas au delà de l'année 1832 dans les ouvrages de M. "Wheaton. Ceux-ci ne font pas mention non plus de l'intervention, en 1846, de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne dans les affaires du Portugal, quoique celle de l'Angleterre, dans le même pays, en 1826, et le traité de la quadruple alliance de 1834 soient traités dans l'un et l'autre livre par des articles séparés.

La controverse, à laquelle donna lieu la question des mariages espagnols et qui eut pour point de départ le traité d'Utrecht dont on voulut se prévaloir pour subordonner le choix d'un époux royal à la politique des cabinets, occupa la diplomatie française et anglaise, depuis l'année 1842 jusqu'en 1847. Cette controverse, à laquelle nous toucherons, ne se trouve pas dans les ouvrages que nous nous proposons de commenter. C'est de l'année 1848, c'est-à-dire après la mort de M. Wheaton, qu'il faut dater les grandes révolutions qui semblèrent un moment s'être communiquées à tous les pays de l'Europe, et c'est en 1852 que nous avons vu un membre de la famille auparavant proscrite des Bonaparte, plus distingué peut-être par ses talents administratifs et l'étendue de ses vues politiques

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que le premier Napoléon même, rétablir la dynastie impériale française en dépit des traités de 1815, dont il n'a pas nié cependant les obligations internationales.

M. Wheaton mentionne l'intervention, au nom de l'humanité, de trois d'entre les principaux États de l'Europe, en faveur de la fondation de la principauté à laquelle le nom classique de Grèce a été donné. On ne comptait pas alors, en accordant à ces puissances le droit d'inaugurer le gouvernement en nommant le premier roi, que les droits de souveraineté, essentiels à l'indépendance absolue et qui comprennent eu premier lieu le droit de choisir le chef de l'État, quelque soit son titre, seraient à jamais subordonnés aux jalousies réciproques des soi-disant protecteurs, et que la tutelle administrative durerait toujours.

M. Wheaton n'a pu non plus se rendre compte des vices inhérents à la constitution de ce faible royaume, dont on a cruellement exclu l'île de Candie aujourd'hui exposée de uouveau aux mêmes barbaries turques. On doit se rappeler à ce propos que le prince Léopold, plus tard roi des Belges, auquel la couronne avait été offerte, avait basé son acceptation sur une extension de limites qui devait faire rentrer les îles de Candie et de Samos dans le nouvel État. Et Ion ne peut oublier que Candie, alors indépendante de fait, a été rendue par les trois puissances à la Porte, à des conditions qui n'ont jamais été observées. En présence de ces faits, ne peut- on se demander pourquoi le protectorat établi dans l'intérêt des Grecs s'est perpétué au profit des Turcs ? Serait-ce pour accorder à l'Angleterre et à la France (la Russie n'ayant pas de forces maritimes pour concourir avec celles de ces deux puissances) une intluence dominante dans le Levant, influence qui paraîtrait employée, nonseulement pour supprimer toute aspiration grecque, mais encore pour avancer les intérêts commerciaux et politiques des deux puissances?

PEÉPACE.

Quelle qu'ait été, il y a quarante ans, la prépondérance maritime de l'Angleterre et de la France, tout est changé aujourd'hui sur nier de même que sur terre, depuis le développement des ressources des États-Unis dans leur guerre civile, et depuis que les événements de 1866 en Allemagne ont placé à la disposition du roi de Prusse, comme chef de l'Allemagne du Nord, une marine marchande plus considérable que celle de la France elle-même et qui, comme base d'une marine militaire, assure à l'Allemagne, dans un avenir peu éloigné, une flotte capable de rivaliser avec les vaisseaux de guerre de n'importe quel autre État de l'Europe.

Déjà même, lorsque l'Angleterre défendait à son amiral de recevoir à bord de sa flotte les femmes et les enfants crétois exposés à la famine et fuyant devant les assassins turcs, ce fut l'amiral américain qui accueillit ces infortunés et les mit à l'abri du pavillon des États-Unis.

Rien n'oblige non plus l'Allemagne à assimiler sa politique, dans les affaires de l'Orient, à celle de l'Angleterre et de la France plutôt qu'à celle de la Russie, l'alliée ordinaire de la Prusse dans les grandes questions européennes.

De plus l'Angleterre, en maintenant le pouvoir ottoman, a des intérêts à sauvegarder, que la France ne partage pas. Les États du sultan servent, en quelque sorte, de barrières à son Empire des Indes; et il existe, dès les premiers jours, une grande dissidence entre ces deux puissances dans leur manière d'envisager la question de l'annexion de Candie à la Grèce.

Quoique tous les motifs, qui gouvernent la politique de l'Autriche vis-à-vis de la Porte, eussent dû résolument la détourner de la pensée d'appuyer matériellement ou moralement l'insurrection Cretoise, le baron de Beust annonça aux légations impériales, au mois de Février de l'année dernière, que «les événements de Candie n'ont donné lieu ni à Constantinople, ni ailleurs, à des démarches

PBÊFÀCE.

quelconques de la part de l'Autriche, qui considère cette île, comme étant par sa position géographique, placée en dehors de sa sphère d'action, autant que celle-ci peut-être déterminée par des intérêts vitaux. »

L'intervention de 1840, à laquelle la France ne prit pas part et qui eut pour objet de mettre l'Empire ottoman à l'abri d'un démembrement par son trop puissant vassal, le pacha d'Égypte, appartient encore à l'époque de M.Wheaton. Il en est de même des traités d'Ackerman et d'Andrinople, par lesquels la Russie faisait confirmer par la Porte Ottomane les privilèges de la Servie de même que ceux de la Valachie et de la Moldavie, arrangements depuis matériellement affectés par le traité de Balta Liman de 1849, que la Russie fut induite à conclure par l'appréhension des mouvements révolutionnaires d'alors qui l'avaient portée à prêter son aide à l'Autriche contre la Hongrie.

Le status des États qui se trouvent sous la suzeraineté du sultan, et surtout celui des Provinces Danubiennes, aujourd'hui unies sous le nom de Roumanie, rentre pour une large part dans les protocoles du Congrès de Paris de 1856, de même que dans les négociations subséquentes provenant des traités conclus alors.

Dans la guerre de Crimée, il ne s'est pas agi d'une lutte entre barbares et chrétiens, mais d'une guerre entreprise par un sentiment de jalousie réciproque de la part de l'Angleterre et de la France qui, ne pouvant s'accorder sur le partage de l'héritage du «malade», ont fait la guerre à la Russie, pour prolonger le règne de l'islamisme. Après des combats meurtriers dans la Crimée, les principaux États de la chrétienté ont formé un nouveau pacte pour maintenir l'autorité musulmane sur leurs propres coreligionnaires. Par ce pacte, des provinces entières de la Turquie, dans lesquelles les sectateurs de Mahomet ne constituent qu'une minorité de la population, continuent à être directe-

rBÉFACE.

ment soumises au gouvernement de la Porte, tandis que, d'un autre côté, des États entièrement chrétiens sont encore forcés de subvenir à l'entretien des harems de Constantinople.

Mais aujourd'hui que les Provinces Danubiennes ont appelé à leur tête un prince de la maison de Hohenzollern et que la Servie de son côté réclame avec autorité des privilèges égaux à ceux de la Roumanie, n'est-il pas permis d'espérer que nous verrons luire enfin le jour où l'intervention, répudiée en d'autres cas, cessera d'être employée pour soumettre des nations chrétiennes à la domination turque? Cette guerre de Crimée, où l'on vit l'Angleterre et la France armées contre la Russie, tandis que les deux autres grandes puissances gardaient une attitude de neutralité suspecte, devait affaiblir encore l'autorité de la pentarchie européenne. Cette autorité n'était même pas rétablie par le traité de paix de Paris. S'il restait encore quelques vestiges de l'influence surannée de la Sainte- Alliance et des combinaisons du Congrès de Vienne, la guerre de 1866 était destinée à les faire disparaître. Déjà, lors du refus de la Russie, en 1863, d'accepter les conseils de la France, de l'Autriche et de la Grande-Bretagne, l'empereur Napoléon avait proposé de soumettre les affaires de la Pologne à un tribunal composé de toutes les nations, et auquel les États- Unis furent également invités à prendre part.

Les innombrables propositions de réforme constitutionnelle faites en Allemagne pendant les vingt années qui se sont écoulées avant la dernière dissolution de la Confédération de 1815, les efforts persistants de la Prusse pendant la même période, pour arriver au but qu'elle a enfin atteint, et que l'Autriche semblerait ne pas avoir pénétré, et l'action prépondérante que le Zollverein avait donnée au membre principal de l'association , offraient tout autant que les annales antérieures de l'Allemagne un vaste champ pour un commentaire sur l'histoire du droit public.

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Quoique M. Wheaton eût pénétré de bonne heure les germes des embarras auxquels devait donner lieu la question du Schleswig-Holstein, et qu'il eût expliqué mieux que tout autre, dans un écrit remarquable, les droits de succession aux différents pays de la couronne danoise, personne n'eût pu prévoir à cette époque l'influence de ce différend, insignifiant en apparence, sur les événements qui ont abouti, en 1800, non-seulement à l'autonomie allemande et à l'hégémonie prussienne, mais aussi au bouleversement de l'équilibre européen.

Par les événements de cette année, dûs à la prévoyance et à l'habileté de son éminent ministre, le roi de Prusse est devenu, en comptant les États du Sud de l'Allemagne liés à la Confédération du Nord par un parlement douanier et par des conventions qui mettent leurs forces militaires à sa disposition, le chef politique de 40 millions d'hommes. Il est à noter que les changements ainsi opérés n'ont abouti à aucune crise générale. Dans son dernier discours au corps législatif, l'empereur Napoléon qui, plus que tout autre, aurait eu des raisons pour s'opposer à une prépondérance allemande, s'est en effet exprimé ainsi : « Il faut accepter franchement les changements survenus de l'autre côté du Rhin, proclamer que, tant que nos intérêts et notre dignité ne seront pas menacés, nous ne nous mêlerons pas des transformations qui s'opèrent par le vœu des populations.»

Le gouvernement de l'empereur François-Joseph, tout en avouant « qu'il ne voudrait pas être accusé d'ignorer la contradiction qui existe d'une façon évidente entre l'article IV du traité de paix conclu à Prague et les traités d'alliance défensive et offeusive établis entre la Prusse et la Bavière, le Wurtemberg, le grand -duché de Bade et la liesse,» a annoncé de son côté, que « l'Autriche, depuis le traité de Prague, nourrit à l'égard de la Prusse et de l'Italie, les mêmes sentiments de paix et d'amitié dont elle fait preuve

PREFACE

xin

dans ses rapports avec toutes les autres puissances.» Le Livre rouge d'Autriche nous fait encore connaître des démarches que le Comte de Bismarck a fait faire auprès du Baron de Beust pour renouer une grande alliance austro-allemande. Il ajoute que le premier-ministre d'Autriche ne s'y est pas rallié.

La même bataille, qui, le 3 Juillet 1866, mettait fin à la Confédération germanique, enlevait à la fois à l'Autriche son rang séculaire de puissance allemande et de puissance italienne. D'un autre côté, l'installation d'un prince prussien comme souverain des provinces limitrophes de la Turquie, quelque peu d'importance que l'on y ait attachée d'abord, paraîtrait devoir faire évanouir tout espoir de la part de l'Autriche, de chercher dans l'Empire ottoman des compensations pour la perte de la Vénétie et en échange de ses provinces allemandes qui déjà penchent vers une hégémonie commune. C'est ce que l'Autriche paraîtrait du reste avoir reconnu elle-même. Le dernier « Exposé », qui vient de paraître, nous rappelle en effet que l'Autriche, la France et l'Angleterre, non satisfaites du traité de Paris du 30 Mars 1856, dont la Prusse 1 et la Sardaigne de même que la Russie furent signataires, se lièrent en outre par des stipulations spéciales pour garantir la souveraineté turque. " Tandis que les articles XIII et XIV du traité de Paris », dit le Livre rouge, «posaient certaines restrictions au développement de la puissance maritime de la Russie dans la Mer Noire, l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne concluaient le 15 Avril 1856 un traité ultérieur pour s'engager tout particulièrement à une intervention active dans le cas où viendraient à être violées les dispositions du pre-

1 11 faut noter que Ja Prusse n'a pas pris part a la rédaction des traités de Paris, quoiqu'elle y ait donné son assentiment. Ce ne fut qu'a la seconde séance du 18 Mars qu'elle assista aux délibérations du Congrès. La Sardaigne, a-t-on dit dans le Parlement italien de 1860, a combattu dans la Crimée pour acquérir le droit de s'adresser aux grandes puissances en faveur de l'Italie.

l' RÉ FACE

mier pacte.» Le même document nous fait savoir que ce traité spécial n'est pas à l'état de lettre morte.

Est-il même permis à l'Autriche de songer à se procurer des compensations, lorsque tous ses efforts sont réclamés par les rapports compliqués de la Hongrie avec les autres parties de l'Empire autrichien, et de ce royaume à son tour avec les pays slaves de la couronne de Saint-Étienne? Les pays cis-leithaus ne sont pas homogènes non plus. Le panslavisme qui s'appuie de la Russie, a toujours été un embarras pour l'élément allemand. Les Tchèques de Bohême aspirent à l'autonomie accordée aux Hongrois-Magyars. Le système dualiste, que l'habile ministre qui, après avoir été à la tête des affaires de la Saxe dirige aujourd'hui les destinées de l'Autriche, a mis en avant pour concilier l'indépendance de la Hongrie avec l'intégrité de la monarchie de François-Joseph, a été, il est vrai, inauguré par la réunion des délégations austro- hongroises. Mais, à la première séance de la délégation cis-leithane, le président a avoué que «le dualisme, sur lequel l'unité de l'Empire est naturellement basée, peut avoir son côté faible qu'il n'est pas possible d'écarter. »

La mort de M. Wheaton précéda les efforts chevaleresques de Charles- Albert, dont l'insuccès menaça même en 1849 l'intégrité de ses États héréditaires.

Témoin, en 1859, de l'enthousiasme avec lequel l'unité nationale était invoquée dans toute la péninsule, de même que du contraste que présentait, après la paix de Villafranca, la Vénétie encore sous le joug de l'Autriche à côté de la Lombardie émancipée, il nous appartient de toucher à l'accomplissement de la promesse napoléonienne — «l'Italie libre des Alpes à l'Adriatique». Ne peut-on espérer aussi de voir enfin aboutir à un heureux dénouement les controverses trop longtemps prolongées, au scandale de la religion et de la liberté, entre le chef de l'Église et le roi constitutionnel de l'Italie,

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controverses que les actes mal avisés de quelques patriotes italiens ont tant contribué récemment à aggraver?

Quoique la déclaration du Congrès de Paris de 1856, par laquelle la Sublime Porte était «admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen », ait été considérée comme inaugurant une ère nouvelle dans les rapports de la Porte Ottomane avec les États de la chrétienté, elle n'a pas fait cesser les rapports internationaux exceptionnels, d'après lesquels ses affaires extérieures et ses relations avec ses pays tributaires continuent à être contrôlées par une conférence des représentants des puissances garantes. D'un autre côté, le principe qui soustrait à la juridiction turque tous les Francs qui se trouvent dans les domaines du sultan est maintenu en vigueur.

Pendant que nous faisons ressortir en Allemagne et en Italie ce qu'une commune nationalité a accompli pour arriver à une autonomie politique, nous n'aimons guère à nous reporter au contraste qu'a présenté notre propre pays où les principes d'ethnologie ont été de plus d'une manière mis à néant. Quatre-vingt-quatre ans se sont écoulés depuis la reconnaissance de notre indépendance par la Grande- Bretagne, et durant ce laps de temps nous avons eu moins de quatre ans de guerre étrangère. Mais en dehors de celleci, une lutte intestine, en beaucoup de cas littéralement entre des enfants de la même famille, a menacé de détruire nos ressources matérielles et d'absorber le meilleur sang du pays. Quoique toute hostilité ouverte ait cessé depuis trois ans avec la chute du gouvernement des soi-disant États- Confédérés, la récente guerre laisse indécises des questions provenant du caractère particulier de notre système constitutionnel, et d'autres encore d'une très-grande importance se rattachant aux rapports entre belligérants dans une guerre civile, alors que l'un des partis a succombé sous . l'autre.

PRÉKACK.

Contrairement aux principes du droit des gens, qui s'appliquent aux guerres civiles de même qu'aux guerres entre des nations étrangères, les citoyens du Sud restent toujours menacés d'être traités en criminels ; tandis (pie, sans égard à la constitution fédérale qui reconnaît l'autonomie des États, laquelle date de la première colonisation du pays, dix États de l'Union, dont quatre sont du nombre de ceux qui prirent part à la guerre de la révolution de 1770 et furent reconnus, chacun individuellement, par la mère-patrie, comme États souverains et indépendants, sont dépouillés de tout pouvoir politique et assujettis à des gouvernements militaires.

Il ne s'agit pas non plus aujourd'hui uniquement des questions ayant rapport au status des États dont les habitants viennent d'être en guerre avec les États-Unis. Le maintien de la constitution fédérale elle-même se trouve en jeu. La base fondamentale de cette constitution, c'est l'indépendance réciproque des trois départements du gouvernement: du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Son principe distinctif, c'est le devoir du pouvoir judiciaire de déclarer nul et non avenu tout acte du Congrès porté devant lui dans le cours ordinaire d'une procédure judiciaire, alors que cet acte ne serait pas d'accord avec la constitution.

Malheureusement, cette constitution, quelque efficace qu'elle fût tant que le pays ne fut pas exposé à des luttes intestines, n'a pas suffi pour les temps de guerre civile. Tant que le patronage exécutif provenant de la guerre a duré, le Président a pu même empiéter sur le pouvoir législatif et méconnaître les jugements, jusqu'alors tenus sacrés, de la cour suprême. Mais, depuis l'avènement du Président actuel, la prépondérance entre les deux départements (l'exécutif et le législatif), est tout à fait changée.

Depuis deux ans nous assistons au spectacle d'une guerre

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acharnée faite par le Congrès aux autres départements du gouvernement. Le veto du Président établi pour s'opposer aux actes mal avisés de la législature, n'a pas été pris en considération. L'autorité de la cour suprême, telle qu'elle existait autrefois, avait déjà été affaiblie par les assauts livrés contre elle, de la part du pouvoir exécutif, pendant la guerre. La Chambre des représentants ayant passé un bill pour porter atteinte à l'autorité de la cour suprême dans les cas qui touchent aux questions constitutionnelles, ce bill a été suivi, sans même attendre l'action du Sénat à son égard, d'un acte de mise en accusation porté devant ce dernier corps pour déposer le Président. Cet acte est basé sur le fait que M. Johnson a voulu exercer des fonctions qui n'avaient jamais été déniées à ses prédécesseurs, et on lui a imputé à crime d'avoir désiré soumettre au pouvoir judiciaire dans les formes constitutionnelles, la validité de la loi passée par le Congrès malgré son veto pour lui en défendre l'exercice.

C'est à peine si, en présence de ces faits, un Américain épris à juste titre de la constitution de sa patrie, pourrait trouver des consolations en envisageant les ressources jusqu'alors inouies qu'a développées une guerre fratricide et fatale en même temps à des institutions chéries, quoique ce développement ait permis à son pays de revendiquer parmi les nations un rang qui ne le cède en rien à celui des États les plus puissants.

La Turquie n'est pas le seul pays non chrétien qui doive réclamer notre attention dans un traité moderne de droit international. Les grands empires de l'Orient, la Chine et le Japon, ont été récemment liés aux États de l'Orient par des traités en règle et par des légations permanentes établies chez eux par les États-Unis et par les gouvernements de l'Europe. Jusqu'à quel point la diplomatie exceptionnelle suivie envers ces pays est elle conforme aux principes

Lawbemcb-Whbatom. L b

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des Éléments du droit international, qui ont été reudus dans la langue de l'un et de l'autre pays, c'est ce que l'article que nous avons consacré à ces contrées permettra de juger.

On a annoncé depuis peu, que la Chine va se mettre en état de revendiquer ses droits comme membre égal de la famille des nations. En inaugurant de sa part des missions auprès des États avec lesquels elle a conclu des traités, elle pourra veiller à leur exécution et porter à la connaissance des gouvernements respectifs les torts que jusqu'ici elle a dû subir chez elle des fonctionnaires européens.

Nous avons traité du système du gouvernement japonais tel qu'il existait lors de la rédaction de notre article, mais depuis, des réformes ont pénétré jusqu'à Jeddo. Le Taïkoun, annonce -t- on, a pris la résolution de remettre entre les mains du Mikado les pouvoirs que lui et ses ancêtres exerçaient depuis plus de 250 ans, pour établir l'unité de pouvoir rendue nécessaire par les changements opérés par les nouveaux rapports avec les autres pays du monde. 11 faut cependant attendre le résultat des réformes annoncées.

Ce n'est pas seulement par des changements territoriaux que la période de l'histoire du droit des gens qui vient de s'écouler a été signalée. De nombreuses questions de droit international ont surgi de toutes parts pour la discussion. Le principe, d'après lequel le consentement du peuple est nécessaire à tout changement organique effectué dans son état politique, et que la France a constamment mis en avant dans les derniers temps, a prévalu lors de l'unification de l'Italie. Il a été confirmé par les stipulations expresses de plusieurs traités, et les puissances neutres qui ont pris part aux conférences de Londres, convoquées à propos de la question danoise, se sont prononcées, quoique inutilement, eu sa faveur, lorsqu'il s'est agi d'une vacance au trône de Seules wig-Holstein. On ne peut établir néan-

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moins comme règle qu'un plébiscite soit nécessaire pour valider contre un tiers le titre acquis par la conquête.

Le droit de scission des membres d'une confédération ou d'un État fédératif a été décidé en dehors des questions de principes, et par la voie des armes, aux États- Unis et en Allemagne presquen même temps: mais dans chacun de ces pays, dans un sens différent.

Le droit réciproque d'intervention, de la part des signataires d'un traité, pour obliger les autres parties contractantes à l'observation des stipulations arrêtées, avait toujours été maintenu par la Grande-Bretagne et par la France dans les négociations relatives aux traités de Vienne. L'Autriche, la Prusse et la Russie s'étaient refusées à le reconnaître lors des événements de Cracovie, et la dernière, après Tavoir admis exceptionnellement lors des négociations de 18G3 concernant le royaume de Pologne, refusa de le discuter comme applicable à ses provinces polonaises. Enfin, après avoir été écarté dans la conférence de Londres au sujet de la succession danoise, ce droit n'a même pas été invoqué lors de la dissolution de la Confédération germanique.

Le droit d'intervention, en l'absence de tout pacte, avait été mis en avant contre la première révolution française et maintenu comme principe dominant de la Sainte-Alliance.

Mais on a distinctement dénoncé, pendant la dernière

insurrection polonaise, le droit d'une nation d'intervenir dans les affaires intérieures d'une autre, et de prendre part aux guerres civiles du pays, en se basant sur l'appréhension indéfinie des maux qui pourraient provenir de changements constitutionnels.

La Prusse ayant conclu, en 1863, un accord avec la Russie, pour l'aider contre les Polonais, l'Angleterre et la France, à l'avis desquelles l'Autriche se rangea, déclarèrent que cette convention portait atteinte aux lois de neutralité, et

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que cette violation autorisait, d'après le droit international, une intervention de leur part.

Ce principe, d'après lequel l'intervention de la part d'une nation autorise une action pareille de la part de toute autre nation, est celui sur lequel fut basé, en 1823, l'entente tant prônée de la Grande-Bretagne et des États- Unis vis-à-vis de l'Espagne et de ses colonies américaines, entente que l'on aurait à tort expliquée en invoquant une doctrine exceptionnelle.

C'est encore ce principe que les États-Unis auraient pu faire valoir, lors de l'intervention des parties à la convention du 31 Octobre 1861, dans les affaires du Mexique, et lors de l'occupation de ce pays par la France, occupation suivie d'une tentative malheureuse pour établir en faveur d'un prince autrichien une couronne impériale en Amérique.

La différence qui existe entre la reconnaissance des droits belligérants des parties dans une guerre civile et la reconnaissance de l'indépendance d'un État, question qui s'est présentée à propos de la Grèce et des colonies hispanoaméricaines, a été pleinement discutée lors de la révolution hongroise, en 1849, et pendant la guerre civile d'Amérique.

Les droits d'ambassade, surtout ceux qui appartiennent à un État belligérant révolutionnaire dont l'indépendance n'a pas été reconnue par l'ancien gouvernement, ont donné lieu à des discussions qui ont eu un grand retentissement en Europe et en Amérique.

Les règlements conventionnels ou législatifs d'un pays, qui affectent les intérêts des étrangers, ont pris un grand essor dans les vingt dernières années. Bon nombre de traités pour l'abolition des droits d'aubaine et de détraction, et pour le règlement des droits de succession, datent de ce temps. De cette façon, il a été donné à chacun de jouir, de fait, même sans reconnaissance formelle du droit d'ex-

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patriation, de presque tous les avantages d'une naturalisation universelle, quelles que soient les règles théoriques de quelques pays à l'égard d'une allégeance perpétuelle. Un traité vient d'être conclu entre les États-Unis et la Confédération de l'Allemagne du Nord, dans le but d'écarter les questions à ce sujet qui ont été en litige entre le cabinet de Washington et celui de Berlin.

De plus les règlements adoptés par les nations de l'Europe et par les États-Unis, pour l'exercice de lîi juridiction civile et criminelle dans les pays mahométans et païens, ont été grandement modifiés et rendus conformes à la jurisprudence de leurs pays respectifs, ainsi que nous tâcherons de l'expliquer dans notre commentaire.

Quoiqu'il soit généralement reconnu comme principe, que la comitas des nations ne s'étend pas au droit criminel, plusieurs traités conclus depuis peu d'années font un devoir à tout pays de livrer le criminel qui échappe à la justice et qui est réclamé par le pays d'où il s'est enfui. Nous avons examiné en temps et lieu les questions qui touchent à l'extradition.

Le droit de visite en temps de paix a été soumis à un nouvel examen en 1858 — 50.

Les principes mis en avant par le Congrès de Vienne au sujet de la libre navigation des fleuves ont reçu une application étendue en Amérique, de même qu'en Europe.

Les questions relatives au droit de quelques nations de l'Europe d'imposer des taxes sur les navires qui passent dans leurs parages, ont été tranchées d'après un système de capitalisation, qui a fait disparaître à jamais les entraves apportées à la navigation.

La portée du canon embrassant aujourd'hui un rayon plus étendu, une juridiction plus étendue aussi a dû être accordée au territoire maritime, comme étant susceptible d'être défendu de la terre.

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