‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton. Précéde d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton (volume 4)Chapitre 101 sur 138 · I. LES ÉTATS BARBARE8QUES · texte numérisé non relu

I. LES ÉTATS BARBARE8QUES

On applique le terme suzerain au sultan , vis-à-vis des États Bnzmineté tributaires ou vassaux de la Turquie; mais ses rapports avec (,u Sulla "• les Principautés danubiennes , de même qu'avec la Servie , ont été soumis, ainsi que nous l'avons indiqué, aux règlements établis par des traités avec les puissances européennes.

1 Mémorial diplomatique, 186C, p. 399, 764, 779. — Voir pour les rapports internationaux de l'Égypte, de même que pour ceux avec la Porte, Part. I, chap. i, § 10 et § 14 de ce chapitre, part. II, chap. i, §10, et pour ce qui a rapport a l'isthme de Suez, Part. II, chap. iv.

Lawkknce-Wheaton. I. 17

258 LES ÉTATS BABBABE8QUE8* (Part. I,

système fêo- Bodinus écrivant au lC n,e siècle, dit que le système féodal est da ' le * pl° s en vigueur dans l'Empire des Turcs que partout ailleurs: «Jus fiduciarium, seu feudale, sanctius est patrocinii jure, quod etiam a magistris jus patronatus appellatur. Hoc quidem antiquius illo, quod tamen à Longobardis origine ducta, populos omnes mutua fiducia? caritate complecti videtur; nusquam tamen uberius, quam in imperio Turcarum , qui quod nos feudum, ipsi Timar appcllant, et beneficiarios seu vasallos Timariotas: quibus feuda principis bencficio, et quidem precario, non tamen diutius quam fructuarii vita, fruenda permittuntur iis conditionibus, ut ingrucnti bello, Timariotae équités sine stipendio militari, et eum cquorum numerum deducere, qui pro ratione beneficii, cuique libello censuali definiri solet. Est autem Timar bonorarius praediorum fructus a Gneco ut opinor Tejiàv, quaî verbi notatio propriam feudi naturam explicare videtur.» 1

Malgré le peu d'influence que l'on attribue à la cour suzeraine sur les États barbaresques, on trouve que, dans plusieurs La Porte re- traités entre la Porte et les puissances cbrétiennes, elle admet pjràteweïdes qu'il est de son obligation de protéger ou d'indemniser ces der- E Tn™*' nières contre la piraterie d'Alger, de Tunis et de Tripoli.

Ainsi, dans le traité de Belgrade du 18 Septembre 1739 entre Envers iau- l'Autriche et la Porte, il est déclaré «qu'il s'era sérieusement enjoint aux Algériens, aux Tunétains et aux Tripolitains, de . ne point contrevenir aux conditions de paix et aux capitulations faites séparément. Les Dulcignotes sur la mer Adriatique seront également réprimés, ainsi que tous les autres sujets de l'empire ottoman, afin que désormais ils s'abstiennent de la piraterie. On leur ôtera leurs barques, frégates et autres navires, et on les empêchera d'en construire d'autres. Les prises que ces sortes de brigands auront faites, en contravention à la paix, seront rendues, ainsi que les captifs, et ils seront de plus sévèrement punis. Art. XI.» 2

Par le traité de paix de Szistowc du 2 Janvier 1791, également avec l'Autriche, la Porte confirme et renouvelle , dans toute leur étendue, le sened du 8 Août 1783 par lequel elle

1 Bodinus, De republica, éd. 158G, p. 107.

2 Schœll, Histoire des traités, tom. XIV, p. 373.

Chap. II.] LES ÉTATS BARBABESQUES. 259

s'est engagée à procurer aux bâtiments marchands autrichiens la sûreté contre les Barbaresques, et la réparation de tout dommage qu'ils pourraient en éprouver.

Par le traité de Iassy du 9 Janvier 1792, entre la Russie Envers ia et la Porte, cette dernière garantit les sujets russes contre les pirateries des Barbaresques, et promet, en cas de désobéissance de ces États, de restituer tout le dommage qu'ils auront causé. 1

Le traité d'Ackermann, de 1826, en se rapportant aux articles du traité de Jassy, et de celui de Bucharest de 1812, fait des stipulations précises ayant pour objet d'empêcher que les corsaires des régences barbaresques n'inquiètent le commerce ou la navigation russe, de faire restituer toutes les prises faites par les dits corsaires, et de faire dédommager les sujets russes des pertes qu'ils auront essuyées. A cette fin, un firman rigoureux devra être adressé aux régences barbaresques, de manière à ce qu'il ne soit plus nécessaire de le réitérer une seconde fois , et dans le cas où ce firman n'aurait pas été exécuté , la Porte devra payer le montant de l'indemnité , de son trésor impérial. 2

Les États-Unis avaient à peine pris rang parmi les nations, Les États qu'une guerre selon les principes des États barbaresques leur ^«"rn" était faite et que leurs navires étaient capturés par les croi- ïe^Ku!»™ seurs du Maroc et d'Alger. Ces actes paraîtraient avoir été u,,is envisagés comme condition nécessaire de leur indépendance; l'article VIII du traité de commerce de 1778 stipule en effet que la France emploiera ses bons offices et son entremise auprès des États de la côte de Barbarie, à l'avantage, commodité et sûreté des États-Unis, de leurs sujets, vaisseaux et effets contre toute violence, insulte, attaque ou déprédation, de la part des princes et États barbaresques, ou de leurs sujets. » 3

Un de nos ministres en Europe discutant , bientôt après la Tribu^paj é* révolution américaine, l'alternative de la paix ou de la guerre b»rb a avec ces États, posait cette question au Congrès de la Confé- rc!,ques ' dération: «Tant que la France, l'Angleterre, la Hollande,

1 ScnoELL, Histoire des traités, tom. XIV, p. 486, 491, 505.

a Martëns, Nouveau recueil, tom. VT, part. II e , p. 1058.

3 Martkns, Recueil, tom. II, p. 591. — Statutes at large, vol. VIII, p. 17.

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l'Empereur etc., voudront se soumettre à être tributaires de ces brigands , et même à les encourager , à quoi nous servirait de leur faire la guerre? » 1

Le même ministre rendant compte d'une entrevue qu'il avait eue avec l'ambassadeur de Tripoli à Londres, dit: «Ayant demandé à Son Excellence comment il pouvait exister une guerre entre deux nations, sans qu'il y eût eu de part ni d'autre ni hostilité, ni injure, ni insulte, ni provocation, l'ambassadeur me répondit que la Turquie, Tripoli, Tunis, Alger et le Maroc possédaient la Méditerranée en toute souveraineté, et qu'il n'était permis à aucune nation de naviguer sur cette mer, sans avoir un traité de paix avec ces États. » L'ambassadeur avait précédemment fait intimer à M. Adam s « que Tripoli ferait un traité de paix avec les États-Unis, moyennant un tribut annuel de cent mille dollars. » 2 Tanfdenw Le tarif communiqué, le 30 Septembre 1790, dans le mesi.'ni des pri- sage du Président Washington au Congrès fait connaître le «méricahîs prix de la rançon des prisonniers américains, dont quelques uns avaient été détenus à Alger depuis 1785. Le chiffre varie de quatorze cents à six mille dollars , suivant la position des individus. 3

Traité de Un traité stipulant un tribut annuel fut conclu avec Alger, 1795 ' le 5 Septembre 1795, mais celui-ci n'oifrait plus du reste le moindre avantage, attendu que l'existence de la guerre de 1812 entre les États-Unis et l'Angleterre avait induit le dey à croire que des hostilités lui rapporteraient plus qu'un tribut. Le consul américain dut quitter Alger , au mois de Juillet de cette même année. 4

Traité do A la fin de la guerre avec la Grande-Bretagne , le Congrès 18 ition du° prit des mesures pour protéger le commerce américain contre «la guerre de rapine des Algériens»; 6 celles-ci amenèrent le traité du 30 Juin 1815. Ce traité abolissait en termes formels toute espèce de tribut.

1 Diplomatie Correspondent^ nf the United States, 1783 — 89, vol. II, p. 152. M. Adams a M. Jay, Secrétaire des Affaires Etrangères, 15 Décembre 1784.

2 Ibid., vol. IV, p. 488, 490. Le mime au même, 17 Février 1786.

5 Wait's American State Papers, vol. X, p. 61. « Ibid., vol. IX, p. 127.

6 Statutes at large, vol. III, p. 230.

Chap. IL] conquête d'aloek,

En 1815 un arrangement fut fait par la Grande-Bretagne Arrangeavec Tunis et Tripoli, et l'année suivante, Lord Exmoutb, après G™>de- d Brc* avoir bombardé la ville d'Alger, conclut un traité avec le dey, ïEetTriforçant celui-ci à se conformer aux usages des nations civi- pol! "

° BombardcllSeCS. 1 » mentd'Al-

Ce ne fut toutefois qu'après l'absorption d'Alger dans Co ^' éU) les possessions françaises, en 1830, que les marins de la Médi- ^ffîj" terranée purent se considérer comme à l'abri de toute piraterie.

A l'époque de cette conquête, on ne paraît pas avoir Lord Aher . pris en considération les droits de la Porte. Dans une dé- Lor d ee s " u * rt pêche de Lord Aberdeen à Lord Stuart de Rothsay, du 23 f e % R 3 °\& Mars 1830, il est dit: «Je ne cacherai pas à Votre Ex- 183 °cellence que le silence complet observé à l'égard des droits et des intérêts de la Porte dans l'exposition détaillée des intentions du gouvernement français, telle qu'elle ressort de la dépêche de M. de Polignac , a été remarqué avec quelque surprise. Il est difficile d'imaginer que ces titres soient écartés par Sa Majesté Très-Chrétienne, quel que soit le changement qui ait lieu. Il est vrai que plusieurs des États de l'Europe, y compris la France et F Angleterre , se sont longtemps habitués à traiter les Régences comme États indépendants et ont rendu leurs gouvernements responsables de leur conduite, mais nous n'avons oublié ni leur position envers la Turquie, ni l'espèce de souveraineté que le Sultan exerce encore sur eux. Ce n'est que très-récemment que Sa Majesté Très-Chrétienne a renoncé à l'idée de profiter de la médiation et de l'autorité du gouvernement turc pour amener une réconciliation avec Alger. Ces États barbaresques sont encore vassaux et tributaires de Etat* barba-

, ., , j< . , ., resques vas-

la Porte, et lorsque le pouvoir du vassal cesse d exister, il 88 „ x de ia

est raisonnable de supposer que les droits du suzerain seront pris en considération. On ne peut supposer autrement si l'on pense à la sollicitude que Sa Majesté Très-Chrétienne a toujours témoignée pour la préservation et la prospérité de l'em-

P ire tUrC ' » 2 Lord R.uart

Lord Stuart de Rothsay mande à Lord Aberdeen, le 26 Mars de Rothaiy

.à Lord

1830: « Sa Majesté Très-Chrétienne ne nie pas la suzeraineté Aberdeen, ie

26 Mar» 1830.

1 Annual Reyister, 1816, p. 97.

2 Martens, Nouveau recueil, tom. XI, p. 56.

conquête d'algeb. [Part. I,

La France de la Porte et ne repoussera pas l'offre d'intervention de ce .suzeraineté gouvernement, dans le but d'obtenir la réparation à laquelle e a orte. g a jj a j est ^ a droit, et quoique la conduite des Algériens ait rendu impossible la présence d'un négociateur français , si les agents de la Porte peuvent obtenir les conditions que le gouvernement français, d'après l'information que j'ai reçue du prince de Polignac, est décidé à obtenir, il n'y aura pas de raison pour faire partir l'expédition; mais le prince ajoute que l'on connaît trop bien par expérience la complète inhabileté de la Porte à influencer les autorités d'Alger, pour qu'il prenne sur lui de conseiller à son souverain de retarder les préparatifs pour obtenir par la force la satisfaction que l'on poursuit. »

Projet de Le 31 Mai 1830, Lord Aberdeen envoya à Lord Stuart de "oiéet'Vo Rothsay le projet d'une note que ce dernier était chargé d'adres- ALwdsîJS ser au prince de Polignac, et dans laquelle on reproduit les <ic Kothsay. yues de l'Angleterre sur les rapports d'Alger vis-à-vis de la Porte, telles qu'elles étaient exposées dans sa dépêche du 23 Mars 1830. Rien n'indique toutefois qu'une pareille communication ait jamais été faite au gouvernement français, ceiui-ci fait La correspondance conclut par une note de Lord Stuart de 16 Juïucf,' iô Rothsay, du 16 Juillet, dans laquelle celui-ci fait conl'expédition naître qu'il a félicité le prince de Polignac sur l'entier sucmention des cès de l'expédition, et que celui-ci lui a donné l'assurance que dr porte. c ,a celle-ci n'avait été entreprise dans aucun but d'acquisition ni de conquête. 11 n'est pas fait mention dans cette note des droits de la Porte. 1 Droits a© La révolution qui renversa la branche aînée des Bourbons "échus*!" i» e eut lieu quelques jours après , et la question ne paraît pas avoir été reprise avec le gouvernement de Louis Philippe. Le fait est simplement annoncé dans les annales du temps. « La capitulation céda à la France tous les droits de souveraineté sur la Régence. » a

«L'expédition», dit l'Annuaire anglais, a avait été regardée par l'Europe comme une expédition faite pour punir une insulte; il paraît maintenant qu'elle est devenue une conquête. » 3

1 Martens, Nouveau recueil, tom. XI, p. 57, 75, 77.

2 Lesur, Annuaire, 1830, p. 103.

3 Annual Register, 1830, p. 288.

France.

Chap. IL]

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