DE8 ÉTATS MI-SOOVERAINS
Éléments, § 13, tom. I, p. 43.
Austin dit qu'aucun gouvernement n'est en même temps Aucun g ou-
vernement
souverain et sujet ; qu'aucun gouvernement ne peut propre- n'est mouvement être désigné comme mi-suprême, ou imparfaitement suprême, et que la désignation de mi-souverain est capricieuse. 3
D'après Heffter, comme le terme a une signification double: souveraineté
1 7 ° extérieure et
souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères; •f^jjjjjj*" souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur de l'État, il est permis de parler d'un État mi-souverain pour indiquer la nature bâtarde d'un corps politique condamné à subir dans ses rapports extérieurs l'impulsion d'une puissance supérieure. 4
L CEACOVIE.
Histoire, 4 e pér., § 13, tom. II, p. 128—132.
Le sort de Cracovie, en 1846, a été celui du royaume de Cracovie Poiogtfe en 1832. Cette ville, qui avait été soumise à l'Au- en 1846 ' triche à la suite du dernier partage de la Pologne, en 1795, et que l'empereur Napoléon avait réunie au duché de Varsovie, fut comprise dans les articles relatifs à l'ancienne Pologne, lors du Congrès de Vienne, et devint, d'après l'acte final du 9 Juin 1815, ville libre, indépendante et neutre, sous la protection commune de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie.
1 Constitution des États-Unis d'Amérique, Amendements, Art. I.
2 Kllder, § 89.
8 Austin, Province of jurisprudence , p. 214.
4 Heffter, Droit international public de l'Europe, éd. 1866, § 19, p. 37. Lawrekce-Wubatgk. L 15
226 cracovie. [Part. I,
Les traité» ^ ce t ac t e son i annexés les traités du 3 Mai (21 Avril) entre
entre les v 7
trois puis- la Russie et la Prusse, et entre la Russie et l'Autriche, de même.
sances et la
constitution que le traité du même jour entre les trois puissances. La con-
de Cracovie
annexes à stitution de Cracovie est annexée à ce dernier traité. 1
l'acte final.
Les discussions qui se sont élevées depuis entre les signataires de l'acte final, au sujet de l'annexion des actes ci-dessus Effet de cette mentionnés et de celle d'autres documents de même nature,
annexion.
appellent la citation des termes mêmes de l'article CXVIII: «Les traités qui se trouvent annexés, sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général. » 2 occupation Pendant l'insurrection polonaise de 1830 — 1831, le terri- "Vracovie. toire de Cracovie fut occupé militairement par les forces russes, d'accord avec les deux autres -.puissances protectrices. Cette occupation avait eu lieu en violation de l'article IX du traité de Vienne, qui avait prescrit «qu'aucune force armée ne pourrait jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.» Les puissances alléguèrent, pour justifier cet acte, la violation de la stipulation qui défendait à Cracovie de donner asile aux transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi. Ces stipulations étaient réciproques, selon elles. L'acte du 23 Mars Constitution 1833, publié par le Sénat, apporta d'ailleurs un changement fondamental à l'ancienne constitution, par suite de l'intervention des puissances protectrices, au moyen d'une conférence des Résidents, qui devait prononcer sur toutes les questions qui pourraient s'élever dans l'intérieur de l'État, ainsi que Va expliqué M. Wheaton dans V Histoire (tom. II, p. 130).
convention Par la convention du 4 Janvier 1834, les trois cours, préau 4 Janvier , . . ..
iM4 entre nant en considération leur intérêt égal au maintien de la tranpuistances. quillité et de l'ordre légal dans les ï>rovinees polonaises soumises à leur souveraineté, arrêtèrent, « que quiconque commettra dans les États de l'Autriche , de la Russie ou de la Prusse, les crimes de haute trahison, de lèse-majesté ou de révolte à main armée, ou qui entrera dans un complot dirigé contre la sûreté du trône et du gouvernement, ne trouvera ni asile,
1 Capbpigce, Congres de Vienne, p. 1163, 1170, 1392, 1431. — Voir § 19, infra, le royaume de Pologne.
2 Ibid., p. 1432.
jusuu eu
Chap. II.] cracovie. 227
ni protection dans les autres États. Les trois cours s'engagent au contraire à ordonner l'extradition immédiate des individus accusés des crimes ci-dessus spécifiés. » 1
En 1836, la Russie, l'Autriche et la Prusse mirent à exécu- orr.. t .niion tion la résolution depuis longtemps prise decbasser du territoire DomdMtrôibî de la république quelques centaines de Polonais proscrits pour » ,^iSHM,ce •• avoir pris part à l'insurrection de 1830. Le 17 Février, malgré l'article déjà cité du traité de Vienne qui interdit l'introduction de toute force armée, la ville et le territoire de Cracovie furent occupés au nom des trois puissances protectrices , et tous les réfugiés furent conduits par force hors du territoire. 2
L'indépendance de cet État se trouva alors tellement anéan- Lmdépentie que la nomination du Président de la diète avait été annu- cnicovte lée par le sénat, sur l'ordre des Résidents des trois cours. 3 »ï!ïïK.
L'occupation militaire qui se continua jusqu'en 1841 four- occupation
nit, en 1840, à Lord Palmerston, alors ministre des affaires JJJJSîîS
étrangères, l'occasion de déclarer que les motifs allégués par
les trois puissances pour justifier l'occupation, n'étaient pas
en accord avec les stipulations du traité de Vienne, dont la Plainte* de
L«»rd Pal- Grande-Bretagne et la France étaient parties contractantes, et mersici
qu'il était aussi important pour l'Angleterre de veiller à ce que l'indépendance de Cracovie ne fût pas attaquée, que s'il s'agissait de la Prusse ou de toute autre grande puissance. 4
M. Guizot dit de son côté à la tribune française, que des , „ •«
de M. Guizot.
changements ne pouvaient s'opérer à l'endroit de Cracovie, qu'avec le consentement et sous la surveillance de toutes les puissances signataires du traité de Vienne.
Lors de l'insurrection qui éclata en 1846 dans les pro- insurrection
, . . . , . de 1846 dam
vinces polonaises soumises a la domination prussienne et au- iea provins trichienne, de même que dans la république censée indépen- r Autriche et dante de Cracovie, le sénat, dont l'autorité n'avait été que fictive depuis 1830, demanda et obtint que la ville de Cracovie fût occupée par des troupes autrichiennes.
1 Li.mh. Annuaire, 1833, app., p. 146.
a Martbns, Nouveau recueil, toni. XIII, p. 573.
3 Leslu, Annuaire, 183G, p. 315.
4 Les débats dans le Parlement anglais se trouvent dans YHistoire, toin. II, p. 131—132.