‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton. Précéde d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton (volume 4)Chapitre 90 sur 138 · CRACOVIE · texte numérisé non relu

CRACOVIE

[Part. I,

Dans le mémoire qui accompagne les dépêches des trois puissances, il est dit qu'elles ont été unanimement d'avis que l'œuvre politique, créée en 1815, détruite aujourd'hui par la révolte elle-même, avait produit un résultat trop fatal au maintien de la paix, qu'elle s'était montrée trop incompatible avec les conditions de repos intérieur, pour qu'il leur fût possible de le reconstruire sans assumer, aux yeux de leurs peuples et de l'Europe, la responsabilité d'une coupable imprévoyance.» 1 Notes du La note circulaire du baron Canitz aux ministres prussiens

Baron Canitz . . , , 11»

du 29 no- a 1 étranger, en date du 29 Novembre, est dans le même sens niXeembrt que la dépêche autrichienne et le mémoire déjà cités. Celle

du 17 Décembre 1846 est en réponse aux dépêches de M. Guizot et de Lord Palmerston dans lesquelles ces ministres protestent contre l'incorporation de Cracovie, comme étant une violation de l'acte final du Congrès de Vienne. Lord Palmerston avait dit: « Pour ce qui est de la dissolution du gouvernement de Cracovie par son propre acte, on ne peut guère dire qu'elle ait été le fait du peuple de Cracovie lui-même, attendu que le général qui avait été appelé par le gouvernement cracovien pour maintenir l'ordre dans Cracovie, avait emmené avec lui toutes les autorités constituées de la ville, laissant celle-ci, de même que l'État, dans une anarchie complète. »

Note de Dans la note adressée le 4 Décembre 1846 au cabinet

M. Guizot

du4Dé- autrichien, par l'entremise du ministre de France à Vienne, ' M. Guizot avance qu'il n'y a pas la moindre différence entre les articles qui instituent la république de Cracovie, et ceux qui donnent à la Prusse une partie des États du roi de Saxe. La fondation de la république de Cracovie est placée au même rang que les stipulations qui ont formé d'autres États, institué des royaumes, reconnu les villes libres d'Allemagne, créé la confédération germanique. 2

nï^cïfthi* ^ an ^ z expli ( I uc ainsi la question de Cracovie dans sa

expliquant réponse du 17 Décembre 1846 à M. Guizot: « Si l'une des

la question

de Cracovie. parties contractantes se fût déliée spontanément des stipulations du traité du 3 mai 1815, et eût voulu prendre possession du territoire de Cracovie sans le consentement des

M.artbns, Nouveau recueil général, tom. X, p. 65. * Ibid., p. 119.

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deux autres, c'eût été incontestablement une rupture des traités; car la république de Cracovie, comme le fait observer avec raison la dépêche du gouvernement français, ne devait faire partie d'aucun des territoires dans lesquels le duché de Varsovie avait été partagé en 1815; mais qu'après que la république de Cracovie avait été renversée par l'insurrection, les trois parties contractantes n'avaient pas eu le droit, comme le dit la dépêche en question, de remplacer par une nouvelle l'ancienne convention au sujet de ce petit territoire, sans enfreindre les droits garantis aux autres puissances par les traités de 1815; c'est ce qui à notre avis n'a pas été prouvé.»

«Pour ce qui est de la Saxe prussienne», continue M. Canitz, Question a l'acte final de Vienne contient une stipulation particulière dans a " oune son article XVII, qui dit expressément que la possession de ces pays (spécialement désignés dans l'article XV) a été garantie à Sa Majesté le roi de Prusse et à ses successeurs, par l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Les motifs pour lesquels cette garantie spéciale a été insérée dans l'acte final du Congrès sont contenus dans les négociations qui l'ont précédé. La base légale de cette possession est d'une toute autre nature que celle sur laquelle a été fondée la république de Cracovie. » 1

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