III. PRINCIPAUTÉS DE VALACHIE, DE MOLDAVIE ET DE SERVIE
Histoire, 3 e pér., § 9, 10, 11, tom. I, p. 351—353; 4 e pér., § 28, 29, 30, 31, 32, S3, tom. II, p. 239— 261.
l« Vaiichie Le status des principautés de Yalachie et de Moldavie,
conquise par > ... t n • t •
les otto- gouvernées auparavant, aussi bien que la Servie, par des princes tantôt indépendants, tantôt tributaires, ou Hongrois ou Polo-
1 Hosack, On rights of neutrals, p. 117.
2 Jurist, vol. ï, N. S. p. 549. The Leucade. — Voir aussi Twiss, Law of nations, vol. I, p. 35.
3 Voir pour la réunion de ces îles a la Grèce, Part. II, § 9.
Chap. II.]
LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE
nais, a toujours été anomale depuis leur conquête par les Ottomans. La Valachie qui s'était unie à la Servie pour leur résister, fut vaincue avec celle-ci en 1389 et forcée par Bajazet I er à payer un tribut, tout en continuant à se gouverner par ses propres lois. Elle essaya de secouer le joug, et se remit sous la suzeraineté des rois de Hongrie, mais elle fut contrainte de nouveau par Mahommet II (1462) à reconnaître la domination turque. 1
Nous nous reportons ainsi en arrière, parce que le traité de soumission, regardé encore comme la charte des droits de la Valachie vis-à-vis de l'empire ottoman, stipulait o que le Sultan protégerait le pays contre tous ses ennemis: qu'il ne se mêlerait en rien de l'administration intérieure, que la nation continuerait de jouir de sa religion, de ses lois, de ses libertés; que le duc ou woïwode serait élu par les boyards et les évêques ; qu'il aurait le droit de paix et de guerre, de vie et de mort; que les Turcs ne pourraient s'établir dans le pays: que la Valachie payerait au Sultan un tribut de 1O0OO ducats.»*
La Moldavie résista plus longtemps. Ce fut seulement sous conquête de
la Moldavie
les successeurs de Mahommet II, que la province tomba, comme la Valachie et à des conditions analogues, à l'état de vassale et de tributaire. 3
En 1529, Bogdan, prince de Moldavie, envoya un ambassadeur à Constantinople, pour offrir à Soliman I er de mettre ses États sous la protection de sa Hautesse, afin qu'ils devinssent fiefs de l'empire, sous la condition expresse que l'exercice de la religion chrétienne y serait conservé et que les deux Moldavies seraient protégées en tout temps par les Turcs. 4
Les Polonais avaient aussi des prétentions sur la Moldavie, Prétentiona
, d«'$ Polouais
et par le traite de 1621 entre Sigismond III, roi de Pologne, sur u Molet Osman I er , empereur des Turcs, il fut déclaré «qu'il ne serait, mis dans la Moldavie que des Palatins chrétiens, exempts d'avarice, amateurs de paix, et soigneux d'entretenir l'alliance entre les deux couronnes, n 8
■ MALTB-BfttJK, Géographie universelle, tora. IV, p. G37. — Biogro phie universelle, tom. XXV, p. 217.
2 Malte-Bkin, Géographie universelle, loo. cit.
3 Ibùl. p. 638.
4 Mignut, Histoire Je C empire ottoman, tom. I, p. 501.
5 Dimont, Corps dipL, tom. V, part. II, p. 371.
234 LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE. [Part. I,
Et par le traité de Carlowitz de 1699, il fut stipulé « que le woïwodede Moldavie demeurerait en bonne amitié et intelligence avec la Pologne, que celle-ci ne donnerait aucun asile aux fugitifs de cette province, ni la Moldavie aux fugitifs polonais.» 1 commêtc par Du temps de Mourad II (ou Amurat II), la Servie devint un Mahomet h ^ querelle entre les Turcs et les Hongrois. Elle fut finalement soumise par Mahommet II en 1454. 2 Traité de ■ Par le traité de Belgrade, conclu le 18 Septembre 1739 entre i8s?pte"!lhre l'empereur Charles VI et la Porte Ottomane, la Servie et la u pôrtTIt partie de la Valachie conquises par l'Autriche, et qui lui cKeTvL avaient été cédées par la paix de Passarowitz du 22 Juillet
1718, 3 furent restituées à la Turquie. 4 Traité de Un traité avait été également conclu à Belgrade entre la Porte cnfrela'rôrte et la Russie, le 1 8 Septembre 1739. Par la convention conclue et dê i739. sie le 28 Décembre 1739 à Constantinople, lors de l'échange de la ratification de ce dernier traité, l'empereur de Russie, consentit « que la forteresse de Choczin,- ainsi que tous les lieux occupés par les Russes dans la province de Moldavie, fussent restitués à la Sublime Porte dans l'état où ils se trouvaient.» 5 Ces deux traités de 1739, de la Porte avec l'Empire et avec la Russie, furent conclus avec la médiation de la France et garantis par celle-ci. 6
La Valachie et la Moldavie, qui avaient servi de champ de bataille dans la guerre précédente, furent restituées à la Sublime Porte, de même que presque toutes les autres conquêtes de la Russie, par le traité de KutschuckKainardji, du 10 Juillet Traité de 1774. Ce traité porte «que la Sublime Porte les reçoit aux Ka!uardj l i C do conditions nommées avec promesse solennelle de les observer
saintement. » Par quelques unes de ces conditions, la Porte accordait une «amnistie absolue», et s'engageait «à n'emstipuiations pêcher aucunement le libre exercice de la religion chrétienne,
en faveur de % , „
ia vaiaehie a ne mettre aucun obstacle a la construction de nouvelles Moldavie, églises, ni à la réparation des anciennes, ainsi que cela a été
1 Schœll, Histoire des traités, tom. XIV, p. 278.
2 lbid., p. 232.
3 lbid., p. 324.
* Wenck, Codex juris gentium, tom. I, p. 333. 9 lbid. p. 394.
6 Schœll, tom. XIV, p. 368.
Chap. IL] LA VALACHIB ET LA MOLDAVIE. 235
précédemment, à restituer aux couvents et aux autres particuliers les terres et possessions ci-devant leur appartenant, et à recevoir les impositions qu'elle mettrait sur ces provinces par la voie de députés qui lui seraient envoyés à Constantinople tous les deux ans. »
La condition relative aux représentants des principautés à Constantinople, dont le caractère diplomatique a été mis en question (voir Part. III, ch. i, § 3) est ainsi conçue: « La Porte permet aux princes de ces deux États d'avoir auprès d'EUe chacun un chargé d'affaires, pris d'entre les chrétiens de la communion Les .harpés grecque, lesquels veilleront aux affaires concernant les dites prin- priïïpiutéî cipautés, et seront traités avec bonté par la Porte, et, nonobstant Sïïîîtî leur peu d'importance, considérés comme personnes jouissant !iroit e de U s du droit des gens, c'est-à-dire, à l'abri de toute violence. » Ke " 8 "
La dernière condition accorde une espèce de protectorat à la Russie, en l'autorisant à s'immiscer dans les affaires de la Valachie et de la Moldavie. « La Porte», est-il dit, « consent, selon que les circonstances de ces deux principautés pourront l'exiger, que les ministres de la cour impériale de Russie, Droit ries résidant auprès d'Elle, puissent parler en leur faveur; et prO- russes d'inmet de les écouter avec les égards qui conviennent à des puis- aVeT/dï sances amies et respectées. » 1 pr "té S pa °"
Les stipulations en faveur de la Moldavie et de la Valachie furent établies de nouveau par la convention explicative du Traité de
10 Mars 1779, qui fixe l'époque du traité de 1739, comme point de départ à la restitution des terres et des autres possessions : la Porte, en faisant mention des Hatti-chérifs accordés aux principautés lors de leur retour à sa domination, donna à ceux-ci une sanction internationale. 2
Par une convention de 1781, la Porte concéda à la Russie Convention
de 1781.
le droit d'avoir des consuls en Moldavie et en Valachie, ce qu'elle avait refusé de lui accorder jusque-là. 3 — Par lo traité de commerce du 10 (21) Juin 1783 entre ces puissances,
11 est stipulé nommément contre tout abus des douanes des principautés au préjudice des Russes. 4
1 Mabtens, Recueil de traites, tom. II, p. 303.
2 /ôttL, p. 659.
3 Schcell, tom. XIV, p. 444.
4 Martens, tom. III. p. 625.
LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE
Tr n84 de Les traités de paix de 1774 et la convention de 1779 furent confirmés parle traité du 8 Janvier 1784, et leHatti-chérif en faveur de la Valachie et de la Moldavie fut renouvelé la môme année. 1
Traite do Le traité de Jassy du 9 Janvier 1792, pour lequel la cour
de Danemarck avait engagé ses bons offices 2 , renouvela tontes les stipulations des traités existant avant les dernières hostilités, et les conquêtes faites en Moldavie et en Valachie furent restituées à la Porte. 3 Ce traité avait été conclu à la suite de celui de Szistowe du 14 Août 1791, entre l'Autriche et la Porte, par la médiation de l'Angleterre, de la Hollande et de la Prusse. Trjué de Le traité d'alliance du 23 Décembre 1798 confirme le traité de Jassy et tous les autres traités qui y sont compris , mais ne parle pas expressément des principautés. 4 Armistice de Le traité d'armistice, conclu le 24 Août 1807, avec la médiation de la France, lors de la guerre qui avait éclaté à la suite de la déclaration de la Porte du 7 Janvier de cette même année, stipule l'évacuation de la Valachie et de la Moldavie par les Russes et les Turcs également; et il est arrêté en outre u que les deux parties contractantes ne se mêleront nullement de l'administration jusqu'à l'arrivée des plénipotentiaires chargés de la paix ; que les troupes ottomanes ne pourront occuper aucune des forteresses qui seront, en conséquence de l'armistice, évacuées par les troupes russes. Les habitants seuls, pourront y entrer..» Cet armistice était expiré au mois d'Avril 1808. Il continua cependant jusqu'à la rupture qui suivit, le congrès de Jassy de 1809. 6
Les hostilités recommencèrent en 1809 entre la Russie et la Turquie, et ne furent définitivement terminées que par le traité de Bucharest du 28 Mai 1812. Après avoir cédé un tiers de la Moldavie, la Turquie stipula que ce qui restait de ces principautés lui serait restitué, en confirmant par une clause expresse du 5 8 article les traités et les actes relatifs aux privilèges dont elles jouissaient avant. 6
1 Martkhs, Recueil de traités, tom. III, p, 707.
2 Voir ScHŒLL, ton. XIV, p. 499.
3 Animal Register, 1792, p. 328. — Martens, tom. V, p. 291. * Ibid., tom. VI, p. 532.
6 Ibid., tom VIII, p. 690. - Schœll, tom. XIV, p. 525—530. ■ Martens, Nouveau recueil, tom. 111, p. 398. — Animal Reyisfer, 1812, p. 430. — Schœll, tom. XIV, p. 549.
Traité de Bucharest
Chap. II.]
LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE
La rébellion qui éclata en 1821 dans les territoires du Sul- Rébellion de
tan, se manifesta d'abord en Valachie et en Moldavie, d'où elle s'étendit à la Morée et aux îles. Les Turcs réussirent néanmoins à rétablir leur autorité dans les principautés, mais ils donnèrent de justes sujets de plaintes à la Russie, par les cruautés qu'ils exercèrent contre les coreligionnaires de cette puissance à Constantinople, où le patriarche grec, entre autres, fut arraché de l'autel et pendu dev;mt sa propre maison. C'était en outre à la Russie, comme puissance protectrice, à faire des remontrances contre l'occupation, contrairement aux traités, de la Moldavie et de la Valachie, de même que contre la profanation et la destruction des églises, et contre les injures de toutes sortes auxquelles les sujets chrétiens de la Porte avaient été exposés. 1
Lors de la mission spéciale du duc de Wellington à St. Pé- £^J^ m tersbourg au printemps de 182G, la Russie, quoique prête à Ua #**y ** renoncer au protectorat de la Grèce et à la direction exclusive «i« s «- w-
tersbouiv.
des affaires dan» cette partie de l'Empire ottoman, refusa absolument d'un autre côté de discuter avec les autres puissances les réclamations qu'elle adressait à la Porte pour violation des droits et des privilèges de la Valachie, de la Moldavie et de la Servie dont elle se considérait comme garante. Le protocole signé par le duc de Wellington et par les plénipotentiaires russes se borna donc à la pacification de la Grèce, et des mesures préliminaires furent prises presqu'en même temps pour régler les rapports spéciaux entre la Russie et la Sublime Porte. Ces négociations se terminèrent le 7 Octobre 1826 par le traité d'Ackermann. A ce Traité traité furent annexés deux actes séparés consentis le même jour manu, ma. et relatifs, l'un à la Moldavie et à la Valachie, l'autre aux Serbes. -
Ce fut la violation de ce traité qui servit de prétexte à la Russie pour faire la guerre à la Turquie pour son propre compte, tout en étant partie avec la France et l'Angleterre au traité du 24 Juillet 1827.
Un des actes séparés du traité d'Ackermann stipule que les hospodars de Moldavie et de Valachie seront choisis par les Élection des boyards indigènes, que leur élection sera désormais faite dans °* pod * 1 *' chacune de ces provinces, avec le consentement de la Porte,
1 Statleton, Cunniny's Political Life> vol. I, p. 183.
2 W. B. Lawrence a M. Clay, Secrétaire d'État, le 6 Mars 1828.
LA VALACHIB ET LA MOLDAVIE
par l'Assemblée générale du divan , conformément à l'ancien usage du pays. Les hospodars et les boyards des divans devaient veiller à la fixation des impôts et des charges, d'après le hatti-chérif de 1802. Le même acte dit «que les hospodars auront égard aux représentations du ministre de Sa Majesté Impériale et à celles que les consuls de Russie leur adresseront d'après ses ordres, tant sur cet objet que sur le maintien des privilèges du pays. » 1
Traité d'An- Par le traité d'Andrinople du 2/14 Septembre 1829, il fut ira».* stipulé que les principautés de Moldavie et de Valachie s'étant, par suite d'une capitulation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu'elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés, soit par leurs propres capitulations, soit par les traités conclus entre les deux empires ou par les hatti-chérifs, et comprenant le libre exercice de leur culte, une sûreté parfaite, une administration nationale indépendante et une pleine liberté de commerce. 2
Acte séparf. Par acte séparé, annexé au traité et qui confirmait tout ce qui avait été stipulé par l'acte * séparé de la convention • d'Ackermann relativement au mode d'élection des hospodars, il fut convenu que la durée du gouvernement des hospodars ne serait plus bornée à sept ans, comme par le passé, mais
HMpodan à qu'ils seraient investis de cette dignité à vie. Ils régleraient
librement toutes les affaires intérieures, en consultant leurs divans respectifs. La Sublime Porte s'engageait à ne conserver aucun point fortifié sur la rive gauche du Danube, et à ne tolérer aucun établissement de ses sujets musulmans dans villes re«ti- la Moldavie et la Valachie. Toutes les villes turques situées tu 7ac a hiê. ' sur la rive gauche du Danube devaient être restitués à la Valachie, et les musulmans qui possédaient des biens-fonds dans ces principautés étaient tenus de les vendre aux indigènes. Privilèges Le gouvernement des deux principautés , jouissant de tous
des gouvernements des les privilèges d'une administration intérieure indépendante,
pnncipau p 0urra j^ librement établir des cordons sanitaires, et entretenir, pour le service des quarantaines, pour veiller à la sûreté des frontières, au maintien du bon ordre, et à l'exécution des lois,
1 Mahiens, Nouveau recueil, toru. VI, p. 1009—1061. ■ lbid., tom. V1U, p. 143.
uigm,
Cliap. II.] LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE. 239
un nombre de gardes armés strictement nécessaire pour ces
diverses fonctions. Une contribution pécuniaire, indépendant contribution
ment du tribut annuel, serait substituée aux diverses fournitures »uu™ tïtull-
pour la consommation de Constantinople et l'approvisionne- { ournitures
ment des forteresses du Danube, et aux corvées de toute ^mmîtS»!!" nature, exigées autrefois. Les habitants devaient jouir de la
pleine liberté de commerce pour toutes productions de leur sol Liberté de
commerce.
et de leur industrie, sans aucune restriction, hormis celles que les hospodars, de concert avec leurs divans, jugeraient indispensable d'établir afin d'assurer l'approvisionnement du pays. Ils pourraient naviguer sur le Danube, avec leurs propres bâtiments, munis de passeports de leurs gouvernements, et aller commercer dans les autres villes ou ports turcs.
Le traité d'Unkiar-Skelessi entre la Russie et la Turquie, Traité du..-
ki*;r-Ske-
du 8 Juillet 1833, fut la suite du secours accordé au sultan u^i. dans sa lutte avec le pacha d'Egypte. C'est par un article secret de ce traité, que la Turquie s'engageait, au bénéfice de la Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire, « à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous aucun prétexte quelconque.» Le traité confirme celui d'Andrinople ainsi que ceux qui y sont compris. Mais les principautés n'y sont pas nommées. 1
Le traité du 15 Juillet 1840 entre l'Autriche, la Grande- Bretagne, la Prusse et la Russie, et le traité du 13 Juillet 1.841 entre les cinq puissances, s'appliquent exclusivement aux affaires de l'Égypte et à la fermeture du passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore. 2
M. Wheaton considère, dans ses dépêches, les relations politiques des principautés à une époque postérieure aux traités ci-dessus mentionnés entre la Turquie et la Russie. Dans une dépêche datée de Berlin, le 24 Mai 1843, et adressée au Secré- J^jJj^J taire d'Etat, il dit: «La Russie a concurremment voix dans * urle * ra P-
' ports de la
l'élection des hospodars de Moldavie et de Valachie, et elle a Russie avec
1 ' les pnnci-
le droit d'intervenir dans l'élection des princes de Servie. Il p»«tés. semble probable que la Russie exercera désormais son contrôle dans la Servie, de la même manière qu'elle le fait aujourd'hui
1 /&»</., tom. XI, p. 655.
2 Martens, Nouveau recueil gênerai, tom. I, p. 156—206. lbid.> tom. Il, p. 128.
LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE
[Part. I,
dans les principautés de Moldavie et de Valachie, où les consuls russes exercent sur les autorités locales une influence pareille à celle des Résidents britanniques dans les cours des princes indigènes de l'Inde, dont les territoires ne sont pas encore formellement annexés à l'empire anglo-indien. » L'indipen- « L'indépendance complète de ces principautés a été consi-
danre dea
principautés dérée à différentes reprises dans les cabinets de l'Europe, et
considérée .
dans les ca- 1 on donna pour entendu que le traité de commerce, conclu
binets de
l'Europe, en 1838, 1 entre 1 Autriche et la Grande-Bretagne, contenait un article secret, par lequel ces puissances s'engageaient à faire reconnaître cette indépendance par la Porte. » 4 Convention La convention de Balta-Liman du 1 er Mai 1849, qui fut con- ■ttmtfaiMÎ clue lors de la guerre de la Hongrie et du soulèvement des nationalités, suspendit les assemblées ordinaires, et déclara que les deux cours se réservaient de s'entendre au sujet de leur rétablissement sur des bases combinées avec toute la maturité requise, à l'époque où elles jugeraient que cette mesure pourrait être mise à exécution sans inconvénient pour le maintien du repos public dans les principautés. Il fut également arrêté, qu'au lieu de suivre le mode établi par le règlement de 1831 pour l'élection des hospodars de Moldavie et de Valachie, ces hauts fonctionnaires seraient nommés par le Sultan, d'après . un mode spécialement concerté entre les deux cours, et que pour cette fois ils ne seraient nommés que pour sept ans. Cette convention régla aussi l'occupation des principautés par une armée mixte de Russes et de Turcs, la durée de cette occupation étant fixée à sept ans. 3
Traité de Le traité de Paris du 30 Mars 1856, qui est la base des in-
Paris
stitutions politiques actuelles de ces provinces, stipule, en ce qui regarde la Moldavie et la Valachie, la continuation, sous la suzeraineté de la Porte, et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et immunités dont elles sont en
Divau ad possession , y compris le maintien d'une force armée pour la ment à l'or' préservation de la tranquillité intérieure et pour la sûreté
d^nnUive! des frontières. Il stipule en outre, qu'un divan ad hoc sera
1 Annual Hegister, 838, p. 1321.
2 Wiieaton's M. S. Despatches.
3 Mahtens, Nouveau recueil général, tom. XIV, p. 378. — Le8UR, Annuaire, 1849, p. 568. — Parliamenlary Papers, 1849, vol. XXVII.
Chap. N.J la valachie et la Moldavie. 241
convoqué dans chaque province pour exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des principautés. 1
Ce ne fut cependant qu'en Octobre 1857 que les divans fu- Élections «u
Moldavie
rent convoqués, après que la Porte eût été forcée d'annuler «unuiée». les premières élections en Moldavie comme étant entachées de violence, sur la demande des puissances contractantes, et à la suite d'une suspension dans les rapports diplomatiques avec la France, la Prusse, la Sardaigne et la Russie, aux propositions desquelles l'Angleterre et l'Autriche se rallièrent finalement.
Dans chaque province on fut presque unanime pour deman- Unanimité der une union en un seul État sous un prince étranger et U C S"û s héréditaire, issu d'une des dynasties régnantes en Europe, et e" r « P ni"r* dont les héritiers seraient élevés dans la religion du pays. 2
Leur union avait été proposée par la France au Congrès de Paris, et l'Autriche s'était rangée en cette occasion du côté de la Turquie, qui persistait à s'y opposer, tandis que l'Angleterre semblait disposée à adopter les vues du Sultan et de l'État limitrophe.
Les plénipotentiaires des puissances contractantes cou- convention durent finalement la convention du 19 Août 1858. Celle-ci i»8 pour stipule entre autres, que les principautés constituées sous la lion de* dénomination des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie pr "té! pau ' demeurent placées sous la suzeraineté du Sultan. Les capi- s uie r»inete tulations émanant des sultans lîajazet I. Sélim I, Soliman IT de lil porle ' et Mahomet II, qui constituent leur autonomie en réglant leurs rapports avec la Porte, et que plusieurs hntti-chérifs, notamment celui de 18M4, ont consacrées, sont expressément cités à cette occasion.
Le pouvoir exécutif sera exercé dans chaque principauté par pouvoir «xé. rhospodar, élu à vie par l'Assemblée, et pouvant être Valaque ujffi.*, ou Moldave; le pouvoir législatif, par l'hospodar et nne Assemblée élective, ou bien, dans des cas d'intérêt commun, les actes seront préparés par une commision centrale des deux principautés et volés par les assemblées de chacun.
1 Maktess, Nouveau recueil général , toin. XV, p. 77$. * Annuaire des Deux Mondes, 1857 — 58, p. 680, 683. Lawiskcb-Wiiraton. 1. 16
242 LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE. [Part I,
Tribut an- La Moldavie payera un t ribut annuel de 1 million 500,000, et la Valachie de 2 millions 500,000 piastres. L'investiture sera, comme par le passé , conférée aux hospodars par le Sultan , et la
Mesures de Cour suzeraine devra combiner avec les principautés les mesures
défense ex- , . .
térieure. de défense de leurs territoires , en cas d agression extérieure , et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les cours garantes, les mesures nécessaires pour le rétablissement de te7n\« é onaux l'ordre, s'il venait à être compromis. Les traités internatio- Sfprinct- naux ' conclus P ar la Porte > ser ont applicables aux principautés,
dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités. Les bospo- Les hospodars seront représentés à la cour suzeraine par sîntés'àcin- des agents ou moldaves ou valaques, ne relevant d'aucune juri-
«tantinople. étrangère) et par la p orte>
Ils s'adres- En cas de violation des immunités des principautés, les cour souve- hospodars adresseront un recours à la puissance souveraine, "iïprése!- 1 et s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront le puîsVîn^J à faire parvenir par leurs agents aux représentants des puis- Co n n opîe U " sances garantes à Constantinople. Tout acte émanant de
l'hospodar devra être signé par les ministres compétents, cour de II sera institué une haute cour de justice et de cassation, commune aux deux principautés. D'autres articles stipulent
Minces. q U e les milices recevront une organisation identique.
Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, et les individus de tous les rites chrétiens jouiront également Tous les des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être titai jouis- étendue aux autres cultes par des dispositions législatives. On dr"u pou- tenta, mais en vain, pendant les conférences qui précédèrent cette tiqueségaux. convent j onj d'abolir la juridiction des consuls étrangers dans
ces principautés. 1 Hatti-chérif D'après le vœu de l'article 25 du traité du 30 Mars 1856, "iné £~ un hatti-chérif, textuellement conforme aux dispositions de la tr4U ** Convention elle-même, fut publié dans les principautés. Con- Le même in- trairement à l'esprit, sinon aux termes de cette convention, le ho.spodar en même individu fut élu, le 17 Janvier 1859, hospodar de MoleoMoidïfle. davie, et le 6 Février, hospodar de Valachie. lia question de double élection fut soumise à la conférence qui se réunit de nouveau à ce sujet, le 6 Septembre 1859.
1 Martenb, Nouveau recueil général, tom. XVI, part. II, p. 50.
Chap. II.] LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE. 243
La Porte, prenant en considération la recommandation La Porte faite par cinq des puissances garantes (la France, la Grande- riarwtiuu*. Bretagne, la Prusse, la Russie et la Sardaigne — l'Autriche s'étant associée à la déclaration du plénipotentiaire de la Turquie), conféra exclusivement, et pour cette fois seulement, l'investiture au colonel Couza, comme hospodar de Valachie et de Moldavie. Pour maintenir le principe de la séparation administrative, la Sublime Porte s'engageait à lui délivrer deux firmans. Le prince Couza, appelé exceptionellement pour cette fois, était-il dit, à l'hospodarat de Moldavie et de Valachie, maintiendrait dans chacune des deux principautés une administration séparée et distincte. 1
Une union administrative pendant la vie de Couza fut con- l«»
* proviuce»
cédée dans la suite, et en Décembre 1861, la Porte commu- «out réunie, niqua aux puissances un firman d'union dont les termes avaient été approuvés, et les provinces furent réunies en un seul État ayant une législation commune. 2
M. Thouvenel s'exprima néanmoins, dans sa circulaire du 10 Décembre 1861, dans les termes suivants: «Cette concession est faite à titre temporaire. Il a toutefois été entendu qu'à la mort de l'hospodar, avant de porter un jugement sur la décision à prendre, les puissances examineraient, de concert avec la Porte, l'état des principautés et le résultat de l'expérience. » 8
La proclamation , par laquelle les deux principautés danubiennes étaient réunies en un État, fut publiée à Jassy et à Bucharest le 23 Décembre 1861, et la première assemblée lé- JJjSîiél gislative commune se réunit le 5 Février 1862. 4 ""Février*
Il est dit dans «l'Exposé de la situation de l'empire» pré- 1862, senté au Sénat et au Corps législatif de France, en Novembre 1863, que «la situation des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie ne répond pas, jusqu'ici, aux espérances que l'on avait fondées sur l'ordre nouveau constitué dans ces provinces, par la convention du 19 Août 1858. De graves dissentiments
1 Protocole, No. XXII. Séance du 6 Septembre 1859.
2 Annuaire des Deux Mondes, 1858 — 59, p. vi — xii, 723. Ibid., 1861, p. 560.
5 Mémorial diplomatique, 1866, p. 137.
4 Almanach de Gotha, 1862, p. 962, 966.
LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE
ont éclaté entre le prince régnant et l'assemblée législative, quand l'union et le concours de tous eussent été indispensables pour organiser le pays auquel l'Europe avait remis le soin de préparer lui-même son avenir. S'il devient nécessaire qu'elle intervienne de nouveau pour modifier la constitution des Principautés-Unies , le gouvernement de l'empereur sera disposé à s'entendre avec la Porte et avec les autres puissances garantes pour faciliter les réformes dont on aurait reconnu l'opportunité. » 1
Depuis quelques années il s'est élevé des différends relative- C dédS u ment aux couvents dédiés , placés sous la direction d'établissements religieux se trouvant hors du territoire roumain, tels que les Saints-Lieux de la Palestine. Les propriétés qui appartiennent à ces établissements constituent la huitième partie du sol moldo-valaque. La commission européenne de 1857 avait suggéré l'idée « d'amener les couvents des Saints-Lieux à faire abandon de leurs prétentions contre la fixation d'une somme annuelle servie par l'État. » La conférence de Paris de 1858 décida que les parties intéressées seraient invitées à s'entendre entre elles au moyen d'un compromis. Ce compromis n'ayant pas été effectué dans le délai fixé, le Prince Couza prit sur lui de trancher la difficulté en faisant prononcer par l'assemblée elle-même la sécularisation des biens conventuels. Tel est l'historique de la question des couvents dédiés qui a donné lieu au différend entre le prince Couza et les puissances garantes, différend qui n'était pas encore définitivement réglé lorsque le prince fut forcé de-quitter le pouvoir.
Lissenti- Les dissentiments entre le prince Couza et l'assemblée de
ments eutre ... . ,,vt,
le prince et Koumanie aboutirent a un coup d Etat. Le 2/14 Mai 1864, le prince émit sa proclamation décrétant la dissolution de l'assemblée, et fit appel à la nation et aux citoyens de tout
ou»oiutioii rang e t de toute fortune. Par son décret, le statut qui déve-
d« l'Asseni- ° ' 1
bl éeet piéw- loppait la convention du 7/19 Août 1858 et une nouvelle loi électorale (à laquelle l'Assemblée n'avait pas voulu donner sa sanction) furent soumis à l'approbation du peuple roumain. Celui-ci fut convoqué du 10/22 au 14,26 Mai, pour opiner par oui ou par non sur les actes proposés par le prince. Étaient
1 Expuae , Novembre 1863, p. 114.
Chap. II.]
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appelés à voter tous les Roumains âgés de 25 ans qui réunissaient les conditions exigées pour les électeurs communaux. La question rurale avait été la plus irritante de celles qui touchaient à l'organisation intérieure, et, dans sa proclamation, le prince rappelait les efforts tentés par lui pour que, disait-il, c tout Roumain pût librement posséder, au prix de son travail, une parcelle de notre sol. »
Le vote eut lieu et donna les résultats suivants: 713,000 pour, et 57,000 contre. Le 14 Juillet 1864, le prince Couza, après une entente directe avec la Porte, constatée par uu acte auquel la Conférence à Constantinople donna son adhésion, promulgua le nouveau statut qui porte le titre « d'acte additionnel à la convention du 19 Août 1858.» 1
Dans la nuit du 10/22 au 11/23 Février 1866, le Prince Couza était victime d'un coup de main exécuté à Bucharest. Arrêté dans l'habitation princière, il fut forcé de signer l'acte d'abdication qui est ainsi conçu: «Nous, Alexandre Jean I er , Abdication conformément au vœu de la nation entière et à l'engagement Couza. que j'ai pris en montant sur le trône, je remets aujourd'hui, 11/23 Février, les rênes du gouvernement entre les mains d'une lieutenance princière et du ministère choisi par le peuple. » 2
Le jour même de l'abdication du prince Couza, l'Assemblée, composée du Sénat et de la Chambre des Députés, « acclama à l'unanimité seigneur de la Roumanie, le comte Philippe de L« comte du Flandre, sous le titre de Philippe I er . » Aussitôt que la nou- •erlfimé seivelle de ces événements fut parvenue à Constantinople, la Su- Km.^J* blime-Portc, se basant sur les protocoles de 1859 et de 1861, s'adressa aux représentants des puissances garantes pour demander la convocation d'une Chambre à Bucharest et d'une autre à Jassy, qui seraient invitées à élire un prince pour chacune des Principautés ci- devant distinctes. L'Europe entière a jugé d'un commun accord que la question soulevée le 11 Février rentrant dans le droit international, devait être examinée là où elle avait été primitivement traitée; conséquemment les conférences ont été convoquées à Paris.
Le 6 Avril 1866, le roi des Belges reçut les membres de la
1 Annuaire de» Deux Mondes, 1864 — 65, nppendice t p. 982. 1 Ibid., p. 621—628.
LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE
[Part. I,
ut!on 6 roâ Réputation roumaine qui s'étaient rendus à Bruxelles pour lui B^uxeii* P res enter ^ e vo * e de l'Assemblée nationale de Bucharest en faveur du comte de Flandre comme souverain des Principautés - Unies. Léopold II répondit que « la résolution bien arrêtée du comte de Flandre de ne point accepter le fardeau du pouvoir lui faisait un devoir de décliner en son nom la couronne qui lui était offerte. » 1 l«8 délégués Le 15 Août 1866, les délégués des Principautés -Unies Ueonférencc s'adressèrent à la Conférence de Paris composée des ministres
de Parla
des puissances garantes du traité de 1856.
Le mémoire dit : « Les Roumains veulent fonder une dynastie par un prince étranger; mais ils veulent en même temps ne pas toucher aux autres clauses de la convention de Paris. Les Roumains ont espéré et ils espèrent trouver un prince étranger qui accepte leur couronne avec la suzeraineté ottomane. Le pays avec son autonomie offre assez de compensations à une noble ambition pour que la suzeraineté de la Turquie, qui est loin d'être celle des temps féodaux, soit un obstacle réel. Un prince indigène à vie ou à terme limité est désormais impossible. Le pays ne consentira jamais à faire un pareil choix. Il ne pourrait s'imposer ou se maintenir qu'avec l'aide d'une force étrangère. Mais alors c'en serait fait de l'autonomie roumaine. » a lc prince de Les Roumains n'ont pas tenu compte des déclarations de la sollern-Sig- Conférence de Paris qui les rappelait à l'observation des traités, propose au et, au mois d'Avril 1866, la candidature du prince Charles de Hohenzollern-Sigmaringen a été mise en avant par le gouvernement provisoire et soumise au suffrage universel. La nation ayant répondu à cet appel par 682,000 votes contre 240, son acceptation fut annoncée dans le message de la lieutenance princière aux Chambres réunies, le 28 Avril 1866. 3 Entrée du Le 10 Mai, le prince Charles fit son entrée solennelle à Bucharest, et prêta le serment qu'on lui demanda. La formule ne fait aucune allusion au sultan et est ainsi conçue: «Je jure d'être fidèle aux lois du pays, de défendre la religion de la Roumanie et l'intégrité de son territoire, de régner en prince constitutionnel. » 4
» Mémorial diplomatique, 1866, p. 155, 214, 316. 2 Ibid., p. 267.
» Ibid., p. 331.
Chap. IL] la sbbvib. 247
La Conferénce pour les Principautés danubiennes à Paris, Procedédei» composée des représentants des signataires de la convention de 1858, tout en reconnaissant l'illégalité de l'intronisation du prince Charles de Hohenzollern, se prononça contre l'opportunité de l'intervention turque en Roumanie. Elle convint provisoirement, que le prince de Hohenzollern ne serait pas reconnu comme souverain de la Roumanie, que le corps consulaire de Bucharest n'entretiendrait avec son gouvernement que des relations officieuses, et, enfin, qu'il ne recevrait pas du sultan l'investiture légale. 1 •
La Turquie a fini néanmoins, après des négociations assez Reconnaislaborieuses, par reconnaître le prince de Hohenzollern comme prince de souverain des Principautés-Unies , avec le droit d'hérédité ac- I0 iiern n par cordé à ses descendants en ligne directe, et, le 24 Octobre, le la Turqu,e prince, qui s'était rendu à Constantinople, a reçu des mains du sultan l'acte de sa reconnaissance. 2
Dans le discours que le prince Charles I er prononça, "après avoir prêté serment à la nouvelle constitution adoptée par les deux Chambres, il s'était exprimé ainsi: «Notre neutralité, garantie par les grandes puissances de l'Europe, est un gage sérieux de sécurité pour notre avenir. Les liens séculaires qui nous unissent à la Cour suzeraine, et qui ont toujours été pour les Roumains une sauvegarde puissante dans les temps les plus difficiles, doivent être respectés et maintenus. 3
Pour ce qui est des Serbes, l'article VI du traité d'Andri- Traité, nople de 1829 stipule la mise à exécution des clauses de l'acte manu et de séparé de la Convention d'Ackerman du 25 Septembre 1826, Buchareat relatif à la Servie, lequel acte se rapportait lui-même au hui-
i Mémorial diplomatique, 1866, p. 356. 2 Ibid., p. 677.
s ind. p. 458. — Le nouveau souverain de la Roumanie est allié en môme temps a la famille royale de Prusse et à la branche princière des Murât qui à son tour est alliée a la famille impériale de France. Il est lTTêcond fils du prince Charles Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen, qui abdiqua, par acte du 7 Décembre 1849, de même que le prince de Hohenzollern-Hechingen, en faveur du roi de Prusse, chef de toute la maison de Hohenzollern. Sa grand'mère était la princesse Marie Antoinette Murât, sœur du roi Joachim I er de Naples, qui épousa une des sœurs de l'empereur Napoléon I er . (Voir Almanach de Gotha, 1866, p. 79, 199.)
KKBVIE.
[Part. I,
tième article du traite de Bucharcst de 1812. 1 Ce dernier traité était le premier qui affranchissait les Serbes de la domination directe de la Porte. Entre autres stipulations, la Turquie s'engageait par l'article séparé du traité d'Aekermann à proec- Restit.mon der à la restitution immédiate des six districts détaches de la Scrservit, vie, à accorder aux Serbes la liberté du culte, le choix de leurs chefs, l'indépendance de leur administration intérieure, la réunion des différents impôts en un seul, la permission aux négociants serbes de voyager dans les États ottomans avec leurs propres passeports, l'établissement d'hôpitaux, écoles et imprimeries, et entin à défendre aux Musulmans, autres que ceux appartenant aux garnisons, de s'établir en Servie. l» Russie «La Sublime-Porte informera la cour impériale de Russie de d formee e d" l'exécution qu'aura re^ue l'article VIII du traité de Bucharest, 'des stipn- et communiquera le tirman revêtu du Uatti-chérif par lequel laiions. j es sus( jit s avantages seront accordés. » 2 séjour en D'après le Hatti-chérif constitutif de l'indépendance de la
Servie interdit aux Mu- Servie, rendu en 1830, le séjour en Servie est entièrement in-
terdit aux Osmanlis, excepté pour les garnisons de forteresses au nombre de cinq. Un autre Hrman, qui est de 1833, prescrit à tous les Turcs encore établis en Servie d'y vendre leurs biens dans le délai de cinq ans et d'évacuer le pays ou de se retirer dans les citadelles. 3 Traite de Les articles 28 et 29 du traité du 30 Mars 1856 stipulent que la Servie continuera à relever de la Porte, conformément conôrmation aux Hatti-chérifs impériaux qui fixent et déterminent les droits immunités, et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes; que la dite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation de commerce et de navigation. Aucune in- Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve
terveution
armée «an-» stipule par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune
un accord . . , ...
avec les intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préa- " s lable entre les hautes puissances contractantes. 4
1 Mabtens, Nouveau recueil, tom. VIII, p. 146.
2 ttid., tom. VI, 2 e part., p. 1063. — Animal Register , 1829, p. 476, 481. lbid. t 1826, p. 349. — Lesir, Annuaire, 1826, app. p. 100.
3 Annuaire des Deux Mondes, 1857—58, p. 695.
* Martens. Nouveau recueil général, tom. XV, p. 736, 778.
Chap. II.]
MONTÉNÉGRO
D'après une nouvelle loi de Juillet 1860, l'Assemblée nîl- Constitution tionale (Skuptchina) devait se réunir tous les ans. *i«6o. **
Des difficultés s'étant élevées au sujet de l'occupation de Ja forteresse de Belgrade, et ayant amené à Constantinoplc une conférence des représentants des puissances signataires du traité de Paris, ces derniers étaient convenus au mois de Septembre 1862 avec le gouvernement du Sultan d'un arrangement destiné à assurer l'exécution du firman de 1830 relatif au séjour des Musulmans en Servie, et à placer dans des conditions réciproquement favorables la ville et la forteresse de Belgrade. 1
Aujourd'hui (1866) le gouvernement de la Servie exige de la Porte Ottomane l'évacuation immédiate, complète, des forteresses serbes par les garnisons turques, et menace même de faire par la force ce qu'elle n'a pas réussi à faire par la voie diplomatique. C'est par l'occupation de ses forteresses par les garnisons turques que la condition de la Servie diffère de celle des provinces danubiennes et môme de celle de PÉgypte, qui jouissent d'une souveraineté intérieure presque complète. 2
Le titre héréditaire fut conféré au prince de Servie après la Titre herepaix d Andrinoplc (1829). Le père du prince actuel, après princ*. avoir renoncé à cette dignité pendant un mouvement insurrectionnel en 1839, fut réinstallé comme prince héréditaire de Servie le 23 Décembre 1858, par décision unanime de la Skuptchina nationale, et , à sa mort, sou fils fut confirmé dans sa dignité princière par un firman de la Sublime Porte du 7 Octobre 1860. 3