‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l' Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton (volume 5)Chapitre 36 sur 36 · JUBIDIGTION DE L^ÉTAT SUE DES BATIMENTS DE GUBEBE ET MAB · texte numérisé non relu

JUBIDIGTION DE L^ÉTAT SUE DES BATIMENTS DE GUBEBE ET MAB

GHANDS EN PLEINE MEB.

Eléments, § 10, tom. I, p. 134.

«L'État peut rappeler ses sujets établis à Tétranger, dès proit d' qu'il le juge convenable (jm avocandi). Néanmoins, pour peier*seV* obtenir leur retour (car il ne possède d'ailleurs aucun moyen *"^***' de coercition), il ne peut réclamer l'assistance des autorités étrangères. C'est une conséquence du droit de cité universel. Aussi un gouvernement n'est pas même tenu d'autoriser sur son territoire la publication des lettres de rappel envoyées par un gouvernement étranger.»^ «Les anciens auteurs, ajoute Heffter, dans une note, admettaient cette espèce de revendication d'un gouvernement étranger, d

C'est cette revendication, de la part de l'Angleterre, des Bm du sys. services de ses sujets en temps de guerre, partout où ils se ^"ou*r°?a ' trouvent, qui a été le fondement de son système pour la p""®* presse des matelots en mer à bord des bâtiments marchands étrangers.

Le président Jefferson refusa de soumettre à la sanction du Négociation sénat un traité conclu, suib spe rati^ en 1806, entre les ministres il pressa' américains, MM. Pinckney et Monroe, et lords Holland et Auckland, par suite de l'omission de toute disposition relative à la presse des matelots. La presse a été, on le sait, l'un des motifs principaux de la guerre de 1812. C'est ce que nous avons déjà indiqué ailleurs. «

Lors des négociations de Gand, de 1814, les ministres Négociationa américains furent autorisés, en cas que la Grande-Bretagne * *° * consentît à abolir la presse des matelots, à stipuler l'exclusion de tous les sujets nés du parti belligérant, non naturalisés avant

1 Heffter, Droit international, § 59 et note. Les mots qui se trouvent dans la parenthèse ont été omis dans Tédition française de 1866.

^ Voir tom. I, p. 10 supra. Notice sur la carrière diplomati^e de M. WheaUm.

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le commencement d'une guerre, du service naval et privé du parti neutre, et même à étendre cette exclusion à tous ceux qui seraient naturalisés après rechange des ratiiications du traité. Pour faire expressément face à ce cas, la section 12 de l'acte du 3 Mars 1813, * «pour le règlement des matelots à bord des navires publics et privés des États-Unis», avait déclaré qu'aucune personne arrivant dans la suite aux États- Unis ne serait admise à devenir citoyen, à moins d'y avoir résidé pendant cinq années consécutives précédant son admission, et de n'avoir quitté à aucune période pendant les cinq dites années , le territoire des États-Unis. Considérant la vie habituelle des marins, cette disposition pouvait être regardée comme équivalente à une entière prohibition pour eux, d'obtenir la naturalisation ; elle avait pour objet de répondre aux suggestions faites dans le cours des négociations de 1806, entre lords HoUand et Auckland, et MM. Monroe et Pinkney. Il avait été proposé alors de rendre punissable la saisie, par des commandants anglais, de citoyens américains à bord de navires américains, en pleine mer, de même que l'émission de certificats de cité à des sujets anglais, par des officiers des États-Unis. *

Un arrangement de même nature avait été suggéré également, lors de l'armistice proposé, au commencement de la guerre de 1812, par M. Russell, dans une conférence avec lord Castlereagh; nous avions alors offert l'entière exclusion des citoyens naturalisés subséquemment, en échange de l'abandon, par l'Angleterre, de la pratique de la presse. *

nitn?'pro- ^^^ uégociations de 1818 furent conduites par M. Gallatin jeté en 1818. q^ ]y[^ Rush, pour les États-Unis, et par M. Robinson (depuis lord Goderich) et M. Goulburn, pour la Grande-Bretagne. Un arrangement basé sur l'exclusion de tous les citoyens ou sujets nés de l'une des puissances, naturalisés dans la suite, du service dans la marine publique ou privée de l'autre puissance, fut discuté, de même qu'il l'avait été dans les négociations précédentes, et .qu'il le fut dans celles qui eurent lieu

1 U. S, Statutes at large, toI. II, p. 811. ' American State Papers, vol. VI, p. 323. 8 Ibid.y vol. IX, p. 147.

Chap. II.] BATIMENTS EN MER. — PBESSE DES MATELOTS. 443

plus tard. Il paraîtrait, d'après nos informations, qu'un arrangement satisfaisant eût été obtenu si les Anglais n'avaient pas insisté sur deux points peu importants do détail. M, Rush exprima comme sa conviction certaine, qui paraîtrait avoir été également celle de M. Gallatin, que «si lord Castlereagh (qui assistait alors au congrès d'Aix-la-Chapelle) avait été * à Londres, le succès de leur négociation n'eût pas été douteux. » ^

La presse des matelots fut discutée de nouveau sans amener Discussions aucun résultat, d'après des instructions de même nature transmises à M. Rush en 1823. *

Elle fit également partie des nombreuses questions confiées à M. Gallatin en 1826. Cet éminent diplomate, quoique autorisé à recevoir et à discuter de nouvelles propositions, ne fut pas autorisé par suite de ce qui était arrivé précédemment, à en faire lui-même. Il se convainquit «que, quoique M. Canning (alors premier ministre) fût, comme l'avait été lord Castlereagh, plus libéral que l'opinion publique ou que l'orgueil national, il ne se sentait néanmoins pas assez fort pour faire face à ces sentiments et pour fournir de nouvelles armes à ses adversaires ; et, quoique sa conviction fût qu'un arrangement tel qu'il pourrait l'espérer était très à désirer, il n'était pas préparé alors à en faire la proposition. » ^

Après le départ de M. Gallatin, lord Dudley nous donna Dispositions à entendre que le ministère dont le duc de Wellington était rAngieten-e devenu le chef serait disposé à entrer en arrangement sur une *° ^^^^' base que l'on supposait devoir être agréée par les États-Unis.

Cette suggestion du secrétaire des affaires étrangères anglais^ fut dûment communiquée par nous au gouvernement à Washington, mais sans amener de nouvelles négociations. *

M. Barbour, se rendant à Londres en 1828, comme ministre instructions des États-Unis, reçut les mêmes instructions qui avaient été bouV en

* Rush, Memoranda of a résidence in Lbndon^ p. 445.

2' M. Adams, secrétaire d'État, a M. Rush, 28 JuUlet 1823. Cong. DoCi IS® Cong.y 2® sess, Senate. Confidential.

' MS, dépêches. M. Gallatin à M. Clay, secrétaire d'État, 28 Juillet 1827.

^ Ihid., M. W. B. Lawrence à M. Clay, 5 Avril 1828.

444 DROITS DS LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

données à M.Gallatin. M. Clay, se référant en outre à toutes les

tentatives faites pour exercer le droit réclamé par les Anglais,

L« presse disait: a Au premier cas de presse d'un matelot américain,

tolérée par VOUS protcstercz fermement, quoique respectueusement, et vous

1 es EuitS'

Unis. ferez savoir au gouvernement britannique, que ce gouverne- ' ment*ci ne peut et ne veut pas se soumettre à ce prétendu droit.» * Condition Quoiquo la condition de l'acte de 1813, qui équivalait à isuf ^ une prohibition de naturalisation pour les matelots étrangers, n'ait pas été portée de nouveau à la connaissance du gouvernement britannique, elle est restée dans notre statut, comme moyen de concilier les prétentions de l'Angleterre avec l'immunité de notre drapeau, jusqu'au 26 Juin 1848, époque à laquelle la condition exigée d'une résidence suivie a été rayée de la loi.* Principe L'Angleterre n'a jamais soutenu qu'elle eût le droit de rlngiêteire gucrrc de saisir ses sujets à bord des navires neutres. Dans préte^tio'n. 8on cxposé dcs causcs de la guerre de 1812, le prince-régent établit que l'exercice du droit de presse n'était qu'un accessoire du droit de visite pour rechercher des marchandises ennemies et de contrebande. On n'avait jamais prétendu, disait-il, que les vaisseaux de guerre anglais pussent rechercher des matelots à bord d'un navire marchand neutre, mais il n'admettrait jamais que, dans l'exercice du droit indubitable et jusqu'alors incontesté de visite, appliqué à des navires marchands neutres en temps de guerre, on pût considérer la saisie des matelots anglais qui seraient trouvés à bord de ces navires, comme une violation du pavillon neutre; il ne voyait pas non plus en quoi la saisie de tels matelots à bord de tels navires pouvait être considérée comme une mesure hostile ou une cause justifiable de guerre. ' La prétention de l'Angleterre, de se saisir, en vertu de

^ Ex. Doc, No. 111, 33* Conff., V^ session.

^ U. S, Staiutes ai large, vol. IX, p. 240. Voir pour nn résumé très- complet des négociations sur la presse des matelots (impressment) Report of the Royal Commission ou the Laws of Naturalisation and Allegiance, 1869, p. 30—40. Voir aussi Cookbubn, NaHonalityy or law relating to suhjects and aliens, p. 72.

' Annual Register 1813, p. 2. ,

Chap. n.] BÂTIMENTS EN MER. — PRESSE DBS MATELOTS. 445

l'allégeance pérpétnelle, de ses sujets et surtout de ses matelots, ne doit pas se confondre avec le droit de guerre d'arrêter, à bord des navires neutres, les personnes assimilées à la contrebande de guerre. L'exercice de ce droit de la part des États- Unis pendant la récente guerre civile, a donné lieu à l'intervention des puissances européennes qui avaient adopté un principe conventionnel tout différent du droit des gens tel qu'il est interprété par les tribunaux d'amirauté de l'Angleterre et des États-Unis. Nous discuterons en temps et lieu la saisie opérée en Novembre 1861, à bord d'un paquebot anglais, ^"iason'ef ' par le commandant d'un vapeur de guerre américain, des mi- sudeii. nistres ou commissaires accrédités par les soi-dii§ant États confédérés auprès de l'Angleterre et de la France, ainsi que de leurs secrétaires de légation, pendant qu'ils étaient in itinere pour le lieu de leur destination. Cette arrestation, on le sait, fut suivie de la demande faite par l'Angleterre pour la libération des personnes arrêtées. ^ Ce cas n'est cité ici que pour ce qu'il peut avoir de rapports avec la question de la presse.

Quoique la règle que maintiennent les hommes d'État et les publicistes du continent, et qui demande une immunité absolue pour toutes les personnes à bord des navires neutres, excepté dans le cas spécifié de celles engagées actuellement au service militaire de l'ennemi, puisse exclure toute application ultérieure de la pratique vexatoire de la presse, il faut observer que cette prétention, soutenue par la Grande-Bretagne seule, repose sur une base bien différente de celle qui se présentait dans le cas des commissaires confédérés. Le droit Distinction

entre la

d arrêter M. Slidell et M. Mason, s'il était valide, existait we ^presse et

oellL c est-à-dire par le droit des gens, et était entièrement provenant

indépendant du droit municipal ou intérieur, tandis «que le guerre.

droit réclamé par un belligérant de rechercher et de saisir

à bord des navires neutres, en pleine mer, les personnes qui

lui sont soumises, comme l'a bien expliqué M. Madison, ne >*• Ma<U«on

Sua In PFcSbO*

s'appuie sur aucun droit de guerre , mais bien sur une prérogative dérivée du droit souverain, et impliquerait la supposition extravagante qu'une nation a le droit de faire exécuter

Voir part. IV, chap. lu, § 23, 24 infra.

446 DKOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,

Quarterly ,> Revi ew.

Edinburgh Review.

en tous temps et en tous cas ses lois et ses propres règleinents, à bord des navires d'une autre nation qui ne seraient pas dans ces limites territoriales. » ^

Dans un examen anglais de l'affaire du Trent, il est dit : «Tout ce que le gouvernement fédéral peut alléguer, c'est que nous agissions de la même manière avant la guerre de 1812, lorsque nous arrêtions les navires américains pour y saisir des matelots que nous déclarions être anglais. De fait, ce n'était pas la même chose, car nous ne faisions que revendiquer les droits de la couronne an service de ses propres matelots ; nous n'imputions aux navires sur lesquels ces matelots pouvaient se^t^'ouver, aucune atteinte à la neutralité, et nous n'avions conséquemment pas le droit de les conduire devant une cour de prises; s'il fallait que ce droit fût exercé, il devait l'être nécessairement par nos officiers de marine. »

L'auteur de l'article ajoute: «Nous ne prétendons toutefois pas justifier tous les actes commis par nous, il y a un demisiècle. La loi pour la presse des matelots a été abolie, et il est certain que, pendant les cinquante dernières années, rien de la sorte n'a été tenté ni même imaginé par l'Angleterre. Le droit des gens est déduit des pratiques observées par les nations, et comme, pendant notre dernière guerre (quoique nous eussions grandement besoin de matelots), nous n'avons pas ravivé notre prétention à saisir nos matelots à bord des navires américains, cette prétention peut être considérée comme ayant été décidément abandonnée. » ^

«La vérité est, dit un autre publiciste anglais, que cette pratique n'a jamais été basée sur aucun principe du droit des gens, mais sur un principe du droit particulier du pays, qui n'est pas d'accord avec le droit des gens. Ce principe constituait la doctrine de la soumission inaliénable des sujets à leur souverain. Il en était déduit que le souverain a un droit, comme souverain, de réclamer les personnes et les services de ses sujets partout où ils pourront se trouver, et, en particulier, que les matelots n'étaient pas protégés par le

ï M. MadisoD, secrétaire d'État à M. Rose, 1®' Mars 1808. Parliamentary Papers^ February 1809, p. 29. Léopard and Chesapeake. ' Quarterly Review, No. CCXXI, art. 8, January 1862.

Chap. II.] bAtiments en mer. — presse des matelots. 447

pavillon neutre, n'ayant pas le droit de servir une puissance neutre sans licence du roi. D'après l'ancienne théorie de soumission, il pouvait donc se saisir d'eux partout où ils se trouveraient. Par l'interprétation moderne du droit des gens, le principe d'indépendance territoriale est devenu toutefois le plus important des deux principes. Toute souveraineté étrangère devient sujette, dans les limites territoriales ou sous le pavillon d'un autre État. D'après le code des prises, l'auteur d'une capture ne peut réclamer de part dans un navire capturé ou dans sa cargaison, avant que la cour qui administre le droit des gens n'ait prononcé la légalité de la prise. Comme la saisie des matelots anglais à bord des navires anglais, basée sur leur soumission au roi George, était un droit d'après la loi anglaise, et non un droit d'après la loi des nations, les cours d'amirauté n'avaient aucune juridiction en cette matière.» ^

Lord Russell, en demandant, par sa note du 3 Décembre s»' <i«ei

' principe re-

1861, la libération des commissaires confédérés , ne citait posait la

demande de

aucun principe spécifique à l'appui de sa demande. M. Thou- lord Russeii. venel, dans sa dépêche de même date, adressée au ministre français à Washington, se référait' aux déclarations faites précédemment par le gouvernement américain à l'endroit de la presse. L'intervention amicale de la France, basée sur ^^^^ «on-

' ventiounel

cette- exposition, ayant obtenu l'approbation générale, on pour- du continent rait en déduire que M. Seward était pleinement justifié, en nations, inférant de la demande anglaise, non-seplement une assimilation à la loi continentale sur la contrebande de guerre, adoptée plus tard par l'Angleterre en termes formels, mais aussi, comme conséquence de celle-ci, l'abandon de toute prétention relative à la saisie de sujets anglais ou d'autres à bord des navires neutres, sous n'importe quel prétexte, ne rentrant pas dans l'exception concédée relativement aux personnes employées au service militaire de l'ennemi.

Le secrétaire d'État, en acquiesçant à la demande de l'An- i^"Je^^®ti^® gleterre, semble avoir ignoré dans sa note la distinction entre le <i'|i>rè8 m. droit souverain de prendre ses maletots à bord de nos navires marchands, maintenu jusqu'alors par l'Angleterre et nié par les

1 Edinhurgh Review^ No. CCXXXIII, art. 10, January 1862.

448 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET OBIMIN^LLE. [Port. II.

États-Unis, et le droit de guerre diaprés lequel le capitaine Wilkes avait agi. Au contraire, il se fondait, pour faire droit à la réclamation anglaise , sur les principes qui avaient toujours guidé le gouvernement américain lorsqu^l résistait au droit de presse et refusait d'admettre qu'un officier naval appartenant à un belligérant pût prendre sur lui-même de prononcer sur la liberté de tout individu trouvé à bord d'un navire neutre; mais tout cela n'avait pas le moindre rapport à la matière en question. ^

^ Voir M. Seward k lord Lyons, 26 Décembre 1861. Parliamentary Papera 1862, North America^ No. 5, p. 26. 37® Cong,, 2® Sess., Senate Ex. Doc, No. 8, p. 12. Voir aussi Part. IV, chap. m, § 25 in/ra.

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