COMMISSIONS ROGATOIRES
Les Commissions rogatoires par lesquelles les tribunaux d'un commissions
rogatoires
pays procèdent a un acte d instruction avec lassistance des tçi- expédiées
bunaux étrangers, sont très-fréquentes entre les tribunaux des bunaux
divers États de l'Europe. Il n'y avait que les juges anglais et
ceux des États-Unis qui n'en adressaient point aux tribunaux
étrangers. Si, dans un procès devant une cour anglaise ou amé- système an-
giais et américaine, il devenait nécessaire de procéder en pays étranger à un ncain.
1 Howard's Reportai y o\. XIV, p. 429. •Ennis et al. vs, Smith et al. ^ Fœlix, Droit international privé, 192, 3® éd., tom. I, p. 369.
416 DROITS DE LTÏGISLATION CIVILE ET CKEMINBLLE. [Part. Il,
acte d'instruction, les juges chargeaient de cet acte soit un ou plusieurs de leurs compatriotes qui se trouvaient accidentellement dans le pays dont il s'agit, soit même des citoyens du pays qui voulaient bien accepter cette mission, en les autorisant à recevoir le serment des témoins sur des interrogatoires qui leur étaient envoyés à cet effet. On conçoit que cette manière de procéder ne peut avoir lieu qu'autant que les témoins à entendre, ainsi que les personnes nommées pour examiner les témoins, s'y prêtent volontairement. Les magistrats des lieux pourraient même s'opposer à l'exécution de ces actes d'instruction judiciaire, parce que ceux-ci constituent un empiétement sur l'indépendance des États, le pouvoir judiciaire appartenant exclusivement à chaque État dans toute l'étendue de son territoire. * Les commis- Antérieurement à l'acte du 2 Mars 1855, il n'existait pas de
sions roga- ,
toiresaiiiori- loi pour mettre à exécution aux Etats-Unis des commissions
sées par
racte du Togatoircs étrangères. * Par l'acte passé à cette date , il a 2 Mars 1855. été pourvu à cc quc , lorsque des lettres rogatoires auront été adressées par une cour dans un pays étranger à une des cours de circuit (circuit courts) des États-Unis, et qu'un commissaire (commissioner) des États-Unis aura été nommé par ladite cour, pour entendre les témoins désignés dans lesdites lettres, ledit commissaire ait le pouvoir de faire comparaître les témoins pour déposer devant lui, de la même manière qu'ils sont forcés de comparaître et de déposer en cour.^ MaS 1^863^ ^^ ^^^ Stipulé , cu outrc, par l'acte du 3 Mars 1863, ch. 95, que, lorsqu'il s'agirait d'une action judiciaire intentée pour faire établir des réclamations devant un tribunal d'un pays étranger avec lequel les États-Unis seraient en paix, et que le gouvernement de ce pays étranger serait partie dans cette transaction ou y aurait un intérêt , la déposition d'un témoin résidant aux États-Unis pourrait être obtenue à cet effet. Si la cour devant laquelle l'action est pendante a expédié une commission ou des lettres rogatoires à l'effet de recueillir cette déposition, il suffira de produire celles-ci devant le juge du district dans lequel le témoin résidera ou se trouvera, et, s'il est dûment
' Voir Fœlix, Droit international privé, tit. IV, § 239 et siiiv.; 4® édit., tom. I, p. 437.
* Opinions of Attorney s- General, voL VII, p. 56. » £7. S, Statutes at large, vol. X, p. 630.
Ohap. n.] COMMISSIONS 'EOGATOIRKS. 417
prouvé au juge que la déposition d'un témoin est importante pour la partie qui la sollicite, le juge fera citer le témoin pour qu'il comparaisse devant l'officier ou le commissaire nommé dans la commission ou les lettres rogatoires , à l'effet de déposer dans l'affaire dont il s'agit; toute personne refusant ou négligeant de comparaître au temps et à l'endroit indiqués dans la citation à elle adressée, ou qui, ayant comparu, refusera de déposer, sera sujette aux mêmes pénalités qu'elle aurait encourues pour des offenses de même nature commises à l'occasion du jugement de quelque cause devant une cour de district des États-Unis ; toutes les fois qu'une commission ou des lettres rogatoires auront été délivrées pour recueillir ti l'étranger des dépositions pour une cause dans laquelle les États-Unis seraient partie ou se trouveraient intéressés, et que celles-ci auront reçu leur exécution par la cour ou par le commissaire auxquels elles auront été adressées, la commission ou les lettres rogatoires seront rendues par la cour ou le commissaire au ministre ou au consul des États-Unis dont la résidence se trouvera le plus à proximité de l'endroit où lesdites lettres ou ladite commission auront été mises à exécution: elles devront être transmises par lui au greffier de la cour qui les aura expédiées , de la même manière qu'il transmet ses dépêches officielles à son gouvernement. ^
Aujourd'hui, les juges anglais sont autorisés à expédier des Les juges commissions aux juges d'un tribunal étraiiger, et les tribunaux torisés à exanglais sont autorisés à émettre des ordres pour faire recueil- ^commis-^ lir les dépositions des témoins se trouvant en Angleterre, dans "**"** toute affaire civile ou commerciale pendante devant un tribunal étranger. *^
«Il arrive fréquemment, disent de Clercq et de Vallat, que concours des
' -. • , . / j magistrats
les cours et tribunaux d un pays sont dans la nécessité de étrangers réclamer le concours des magistrats d'un pays étranger pour l'exercice de leur juridiction criminelle, correctionnelle, civile ou commerciale; ce concours a ordinairement pour but une enquête à diriger, un interrogatoire à faire subir, un serment
1 U, S. Statutes at large, 1862—63, p. 768.
' Phillimore, Commentaries upon international law, vol. IV, p. 638. Voir actes 1 Guillaume IV, c. 22; 3 et 4., Victoria, c. 105; 9 et 10, Victoria c. 113.
Lawbbncb-Wbbatok. III. 27
418 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINBLLE. [Part. IT,
OU une déclaration à recevoir, une remise de pièces, une
assignation à donner, enfin, une décision définitive à exécuter.
Commissions «Daus cc cas, ils adressent à ces magistrats des lettres qui
adressées di- out reçu le uom de commissions rogatoires^ et qui leur sont
rectement ou, . f , . • i «tt j*
par la voie trausmiscs uou pas directement, mais par la vote mplomattqne, Sque" La qualification de ces lettres implique nécessairement qu'elles doivent être rédigée^ dans une forme courtoise et non réquisitoriale, puisque l'exécution doit en être demandée comme un bon office que, d'après les traités ou les règles du droit des gens, les magistrats de tous les pays civilisés se rendent réciproquement. Par cela même que leur transmission doit avoir lieu par la voie diplomatique, il est évident que les consuls ne
Dans quels sout daus le cas de les recevoir qu'autant qu'ils réunissent ù
cas les COUTS
peuvent les leurs fouctious uu titre diplomatique, ou qu il n existe, dans le pays de leur résidence, aucun agent politique français: dans cette hypothèse, c'est par le bureau de la chancellerie que l'envoi leur en est fait, et leur devoir est d'en réclamer Texé- ■ cution près du gouvernement du pays où ils remplissent leurs
fonctions. Les frais qui résultent de l'exécution des commissions rogatoires sont en général à la charge de l'État requis. «Il peut arriver, cependant, qu'au lieu de s'adresser à des magistrats étrangers, les tribunaux s'adressent directement à un consul , notamment lorsqu'il ne s'agit d'aucun acte de juridiction extérieure; dans ce cas, la transmission de la lettre rogatoirè est également faite, par l'entremise du bureau de la chancellerie, au consul, qui doit pourvoir ou procéder d^qffice et sans frais à son exécution.
Commissions «Lors douc quo dos commissious rogatoires sont adressées adressées aux cousuls par dcs jugcs OU d'autrcs autorités françaises, et
par des juges quc la trausmissiou de ces actes leur a été régulièrement faite par le département des affaires étrangères, ils doivent procéder i'qffice' et sans frai» à leur exécution. A cet effet, ils assignent les Français qui doivent être entendus, et, s'il est nécessaire de faire comparaître des étrangers, ils doivent employer auprès de l'autorité territoriale les moyens qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangers à paraître devant eux. Si les personnes qui doivent être entendues n'ont pas comparu, et dans tous les cas où des obstacles de force majeure ont empêché l'exécution d'une commission rogatoirè,
Chap. II.] ' COMMISSIONS ROaATOiRES. 419
les consuls en rédigent un procès-verbal qu'ils adressent, avec le texte original de la commission, au ministère des affaires étrangères (Instruction du 29 Novembre 1833).
ftLes consuls sont également autorisés à déférer aux com- commissions
adressées
missions rogatoires qui peuvent leur être adressées par des aux consuls
par des Juges ^
juges étrangers pour entendre des Français établis dans étrangers. rétendue de leur arrondissement. Dans ce cas spécial, toutes les fois qu'une commission rogatoire doit, pour son exécution, être suivie d'un acte du ministère du consul, elle doit être déposée en chancellerie et annexée à cet acte, parce qu'elle constitue le mandat du consul, et <iue cet agent ne saurait s'en dessaisir. ^
«D'après les principes que nous avons précédemment exposés, ou comprend qu'en pays de chrétienté, l'intervention des consuls pour l'exécution des commissions rogatoires est purement officieuse. En Levant et en Barbarie, au contraire, l'autorité consulaire n'ayant, à cet égard, d'autres limites que celles du pouvoir judiciaire, il est évident que ces commissions, en tant qu'elles n'ont pour objet que de provoquer des actes dans lesquels des Français seuls sont parties intéressées, doivent être complètement exécutées, le consul dût-il pour cela user de son droit de contrainte sur ses nationaux. ^
«La forme de procéder est régie par la loi du pays où la demande est introduite. Suivant un usage adopté par toutes les nations, les tribunaux de différents pays se prêtent une assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cours d'une instance, il devient nécessaire de procéder à un acte quelconque d'instruction dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la cause, ce qui se fait par des commissions rogatoires. Le juge requis procède conformément aux dispositions des lois de son pays. Il peut observer aussi les formes indiquées dans la commission rogatoire, pourvu qu'elles ne
' De Clercq et de Vallat, Guide pratique des Consulats^ vol. Il, p. 238 — 239, 345. Voir pour les règlements des significations d'actes judiciaires et Texécution de commissions rogatoires en matière civile entre le Grand -Duché de Bade et l'Italie, Archives diplomatiques, 1869, p. 149.
^ De Clercq et de Vallat, Guide pratique des Consulats^ vol. II, p. 387.
420 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il,
soieut point en contradiction avec les lois prohibitives da territoire.» ^
Exemption de la personne d'an souverain étranger de la juridiction du pays.
Décisions des tribunaux français.
Décisions anglaises.
souverain étranger, son ambassadeur, son armée, ou sa flotte entrant dans les limites territoriales
d'un autre état.
Éléments, § 10, tom. I, p. 118. '
Histoire, 2® pér., § 16, tom. I, p. 292; 4® pér., §. 39, tom. Il, p. 343.
La personne d'un souverain est non-seulement exempte d'arrestation dans un pays étranger, mais on ne peut intenter aucun procès contre ses biens. Fœlix cite plusieurs cas qui ont été décidés par les tribunaux français et desquels il a été dé-' duit comme conclusion qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre les biens de n'importe quelle espèce appartenant à un gouvernement étranger. Il a été jugé qu'une personne privée ne peut former en France une saisie-arrêt sur les fonds d'un gouvernement étranger et que les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la validité de cette saisie-arrêt. Cette doctrine a été consacrée, le 22 Janvier 1849, par la cour de cassation, dans un cas où il s'agissait d'un Français créancier du gouvernement espagnol, cette cour cassant un arrêt de la cour de Pau, du 6 Mai 1845, et, plus récemment encore, le 12 Janvier 1856, la cour de Paris s'est prononcée dans le même sens en annulant une saisie-arrêt dans laquelle le bej de Tunis jouait le rôle de saisi. ^
La règle est la même en Angleterre. Eu 1851, dans un cas de saisie-arrêt sur les fonds de la reine de Portugal/ et à la même époque, dans un cas analogue contre la reine d'Espagne, des writs of prôMbitimi furent émis par lord Campbell, alors juge on chef du banc de la reine. ^
^ Heffter, Droit international public de f Europe, p. 77 — 78.
2 Fœlix, Droit international privé, §. 212, 4^ éd., tom. ï, p. 418.
^ Phillimobe, International law, vol. II, appendix, pp. 591 — 604. Law Journal Reparte (G. B.), vol. XX, p. 488. De Haber vs, the Qiieen of Portugal. Jbid,, p. 421, Wadsworth vs. the Queen of Spain.
Chap. IL] souvEEAiN étrangeb. 421
L'exemption de poursuite a uniquement trait à des procé- L'exemption dures vraiment hostiles et non pas à celles 6ù, d'après les ment à des règles établies pour plaider dans la coiir de chancellerie anglaise hostiles, et d'après celles qui existent dans plusieurs des États américains, une personne doit, dans soû propre intérêt, paraître comme défendeur, comme lorsque, par exemple, une cour est appelée à faire la répartition de certains fonds dans laquelle un souverain ou un État étranger peut être intéressé. Il s'est agi de rendre le procès complet en ce qui concerne les parties , mais l'on n'a pas voulu qu'en ce qui concerne un souverain ou un État , devenu défendeur dans des cas de cette nature, ce souverain ou cet État fût forcé de se présenter et de se soumettre au cours ordinaire du jugement; on a eu en vue de donner au souverain ou à l'État la faculté de se présenter pour faire valoir son droit ou d'établir l'intérêt qu'il peut avoir dans le corps de la procédure.
«Il y a un cas, dit Westlake, où il existe une compliea- Aucune pourtion plus grande encore : c'est celui où le caractère étranger un s^ouveîaïn qui donne droit à l'exemption est lié à celui de sujet du pays.» ^^Mt^a^ussi" Il a été décidé qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre ^"^^' «^nK*"». un souverain étranger qui est aussi sujet anglais, pour actes commis en vertu de son autorité comme souverain, lors même que l'action aurait été intentée contre lui pendant qu'il exerçait dans ce pays-ci (l'Angleterre) ses droits comme sujet du pays.
Mais une personne qui se trouve dans ce cas peut -elle être citée devant les tribunaux du pays pour actes et transactions venant d'elle et dans lesquelles elle aurait été engagée comme sujet britannique? Lord Langdale s'est prononcé pour l'affirmative et nous devons admettre, ainsi que lord Brougham l'explique, «qu'en supposant qu'un souverain étranger, qui serait vente ou
hypothèque
aussi sujet naturalisé de ce pays, y eût une propriété foncière de propriété et entrât, relativement à cette propriété, dans des trans- un souverain actions telles qu'un acte de vente ou d'hypothèque, une cour Angleterre'! d'équité 4ans ce pays pourrait l'obliger spécifiquement à remplir les obligations de ce contrat.» * Le droit était donc là pour
^ Beayam's Reports, vol. VI, p. 39. House of LorcU Reports, ▼ol. II, p. 1. Duke of Brunswick vs. King of Hanover.
422 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. II,
soutenir la juridiction de la cour, et nous croirions probablement qu41 est autant de notre dignité de la maintenir que le souverain croirait de la sienne de refuser de l'admettre. ^
Actiouiuteu- Daus uu cas qui se présenta devant la cour de chancellerie gouverne- cu 1826 , Ic vicc-chanceliêr rendit la décisiou suivantc i «Un
ge*r°comSe État étranger a droit, tout aussi bien qu'un particulier, à l'as-
demandeur. .. •■, a. .. -i-j ••ii><
sistance de la cour pour faire valoir ses droits, mais il faut que son recours en justice ait lieu de façon à ce que la cour puisse rendre justice aux défendeurs. Ce recours doit se faire au Par qui le uom dc quclqucs officiers publics qui seraient autorisés à re- "êSc'fait?** présenter les intérêts de l'État en question, auxquels on pourrait signifier un exploit de la part des défendeurs et qui pourraient être appelés à répondre à une contre-action (cross Mil) de la part des défendeurs. Cette dénomination générale de 'gouvernement colombien' exclut les défendeurs de ces justes droits, et l'on ne peut citer aucun cas dans lequel cette cour-ci ait admis l'action d'un État étranger d'après une telle dénomination. Dans cette affaire il ne s'agissait pas seulement de ce que les défendeurs étaient désignés comme 4e gouvernement colombien' mais de la question de savoir si c'était là un gouvernement qui pût être reconnu.».^ Un prince II fut décidé, cu 1833, qu'un prince étranger se trouvait piwé^sur^e placé sur le même pied que les plaideurs ordinaires et était ™u™n ^Jaf. tenu de répondre sous serment et en personne à une contreaction {cross hilï). Le lord-chancelier dit en cette occasion : « Quoique le roi d'Espagne intente ici une action comme prince souverain et qu'il lui soit en toute justice permis de le faire, il ne lui revient autrement aucun privilège qui puisse modifier la pratique suivie dans nos cours à l'égard des autres plaideurs. La pratique de la cour fait partie des lois de la cour. » ®
Dans un autre cas, en 1839, où l'on avait opposé une fin de non recevoir (demurrer) à un MU émis pour obtenir de la reine du Portugal des preuves (discovery) relatives aux matières y indiquées , et une injonction pour arrêter une action
1 Westlakb, Frivate international laWf § 137, p. 118 — 20.
2 Simon's Reports, vol. I, p. 94. The Colombian Govemment vs. Rothschild.
^ Clark and Finnbll\'s Reports of Lords, vol. I, p. 333. The Kiug of Spain vs, HuUet.
dcur ordinaire.
Chap. n.] SOUVERAIN ÉTRANGER. 423
(suit at law) commencée par la reine contre le demandeur, le baron Alderson s'exprima ainsi: «Je suis d*avis que Sa Majesté Très-Fidèle, étant demandeur volontaire dans une cour anglaise de droit commun, devient sujette, en tout ce qui concerne cette action, î\ la juridiction de cette cour d'équité; que la discovery demandée dans ce bill est importante pour la défense dans l'instance en justice {suit at Imv) dos demandeurs, et que cette exception (demurrer) est trop étendue et doit être écartée , et cela avec dépens. » ^
Pendant une révolution en Sicile, le gouvernement révolu- Action iutionnaire envoya deux personnes, naturels et habitants de ta roidesDeux- Sicile, en Angleterre, comme envoyés; plus tard il leur transmit les déposant» des fonds produits par la cotisation de plusieurs milliers d'habi- gouverne-" ^antsde la Sicile, avec l'instruction de les appliquer à l'achat d'un "«onnaire!*' navire à vapeur. L'argent reçut sa destination en conséquence. Le souverain légal de la Sicile, après avoir rétabli son autorité, intenta un procès en 1851, où il réclama le navire qui était encore dans le port de Londres. Les défendeurs, dans leur réponse, reconnurent être en possession de documents se rapportant à la matière de l'action, mais dirent qu'ils les tenaient comme agents et pour le compte des personnes qui leur avaient confié les fonds, et représentèrent que, en l'absence de ces personnes, il ne devait pas leur être commandé de produire ces documents.
La cour cependant, Lord Cranworth V. C, en donna l'ordre, parce que le plaignant représentait ceux qui avaient souscrit l'argent; et le gouvernement révolutionnaire ayant pris fin, les défendeurs, ou bien avaient cessé d'être les agents ou les dépositaires de qui que ce fût, ou étaient devenus les agents ou les dépositaires du plaignant. *
Le 5 Juillet 1866, le vice-chancelier Wood, de la cour de Oross suit
dans la coar
la chancellerie anglaise, rendit son jugement dans le cas des de chancei-
' TT . -r> . 1 -r* . 1 1 Vi TT . . lerie anglaise
Etats-Unis vs. Prioleau et Prioleau vs. les Etats-Unis et An- contre le drew Johnson. Cette action avait été intentée par les États- États-unis.
^ YouNQ and Collyer's Reports^ vol. III, p. 594. Eothschild vs, Queen of Portugal.
* Simon's Reports, N. S., vol. I, p. 301. The King of the two Sicilies vs, Wilcox.
424 DROITS DE LÉGISLATION. CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
Lorsqu'un
go •verue-
ment e^t
remplacé, le
^ouveruA-
meut qui le
dépossédé
succède à
touH ses
droits.
Action suspendue Jusqu'à la réponse à la eross suit.
Unis en leur qualité de corporation, et vint devant le vicechancelier Wood en 1865 pour obtenir un commandement empêchant la livraison aux défendeurs, Prioleau et autres, qui en possédaient les connaissements , d'une certaine quantité de coton expédié du Texas. La question était de savoir si le gouvernement des États-Unis, en recouvrant son autorité sur les États confédérés, avait droit aux biens en espèces de ces États n'importe où ces biens se trouvaient, sans égard à aucun engagement contracté entre des sujets de la Grande-Bretagne et le gouvernement de facto des États confédérés, ou aux droits acquis par rapport à ces biens. La cour dit que toutes les autorités considèrent comme certain que l.ors(ïU'un gouvernement de facto a été remplacé ou renversé, le gouvernement qui Ta dépossédé succède à tous les droits du gouvernement de facto. Dans ce cas était comprise la question de savoir si le président des États-Unis pouvait être soumis à une contre-action (cross suit) , à l'effet de l'interroger relativement à certains faits mis à jour. dans une action intentée par le gouvernement des États-Unis contre. des personnes résidantes en Angleterre. La première action était intentée par les États- Unis en leur capacité politique , à l'effet d'établir leurs droits à des balles de coton expédiées de Galveston dans le Texas pendant la guerre de la sécession, et consignées en Angleterre aux défendeurs Prioleau et autres , pour être vendues au pro- fit du gouvernement de fait confédéré. Après quelques débats, MM. Prioleau produisirent une contre-action (cross suit) contre les États-Unis d'Amérique et contre le président Andrew Johnson, à l'effet de l'interroger relativement à certains faits provenant de l'action intentée, alléguant que les faits et circonstances pour lesquels ils demandaient information « étaient connus du défendeur Andrew Johnson , qui était président des États-Unis , information que les demandeurs ne pouvaient obtenir qu'en le constituant défendeur dans cette action.» Dant;* un jugement élaboré, le vice-chancelier dit: « Il suffit de dir^ que je ne crois nullement faillir à la justice en refusante d'émettre l'ordre avant ji'avoir reçu la réponse du président* Je ne puis qu'ordonner que toute action soit suspendue jusqu'à ce que les États-Unis aient répondu à la contre-action qui a été produite. »
Chap. IL] FONCTIONNAIBBS ÉTBANGEBS. 425
Mais il fut décidé que le président des États-Huis avait été indûment appelé comme défendeur à la contre-action (crvss hill)^ comme étant la personne qui devait donner les éclaircissements. Il semble qu'une exception {demurrer) aurait dû être officier opposée à la demande des États-Unis où aucun officier public ftre Qontlt n'avait été constitué comme représentant leurs intérêts et reî>ré»e?t?nt auquel on pût s'adresser pour obtenir une réponse à une 'deg^Éta^-^ contre-action (cross hill). ^ ^"*»
Dans l'affaire des États-Unis vs. Wagner,* une exception {demurrer) fut admise contre l'action, en se basant sur ce qu'un gouvernement étranger n'avait pas le droit de poursuivre dans les cours d^equity à moins de constituer pour représenter ses intérêts quelque officier public qui pût recevoir les sommations et auquel il pût être demandé de fournir caution en cas de demande reconventionnelle.
La même question fut soulevée devant le Lord-chancelier et les Lords -justices dans le cas des «United States of America vs, Wagner, le 17 Juin 1867 — par suite d'un appel de la décision du vice-chancelier qui maintenait une exception (demurrer) au bill. Le Lord-chancelier dit que le vice-chancelier avait jugé que les demandeurs n'avaient pas droit de poursuivre en justice sous la forme qu'ils avaient adoptée, attendu qu'ils n'avaient produit personne qui pût être examiné par les défendeurs, mais que, quant à lui-même (le Lord-chancelier), ?ict'cbîSil n'avait connaissance d'aucune règle qui s'opposât à ce que *^®"®' ^*^^^' quelqu'un pût poursuivre en justice, simplement parce que l'on ne pourrait obtenir une discovery de lui. S'il existait une telle règle, la conséquence serait qu'un gouvernement républicain qui poursuivrait en justice se verrait obligé de s'adjoindre une autre personne comme co-demandeur, alors que cette personne ^
n'aurait pas le moindre intérêt dans la question. Ce ne serait pas commettre une injustice envers les défendeurs, que de permettre aux États-Unis de poursuivre en leur propre nom, at-
' Diplomatie Correspondence of United States, 1844 — 65, p. 447. — Law Reports, Equity, 1866, vol. II, p. 659. Prioleau vs, United States and Andrew Johnsohn. Le même cas, Law Journal, vol. XXXVI, part, i, p. 36.
* Law Reports, Equity cases, 1866 — 67, vol. III, p. 724, Février 27, Mars 6.
426 DBOIÏS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEIMINELLE. [Part. II,
uuorépubii- tendu que, si les défendeurs désiraient obtenir discovery^ ils poursuivre pouvaicut s'adresscr aux États-Unis et s'enquérir de quelque sans'^s'ad- persouue Capable de leur donner information, et, en cas de iidiïidï" refus, ils pouvaient s'adresser à la cour pour obtenir que toute ^mwïdeur! actiou fût suspoudue jusqu'à ce que l'on eût obtempéré à la requête. L'ordre du vice- chancelier devait être par conséquent cassé.»
Les Lords justices se rangèrent à cette opinion. *
Dans l'affaire des États-Unis vs. Tait, dans la cour du Banc
de la Reine, en Mai 1869, l'action était fondée sur ce que les
Unis succé- États-Unis succédaient aux biens du gouvernement de facto
.droits des dos Etats Confédérés, et que les biens en question dans l'affaire
d^érés!" ^ appartenaient au gouvernement confédéré. Dans le but de
prouver ce fait, les États-Unis se rapportaient à une lettre de
Lord Russell aux Lords de l'Amirauté, de Janvier 1862, à
l'effet qu'il existait une guerre ou état d'hostilité (helUgerency)
entre les États-Unis et les États confédérés.
En conséquence d'une demande des défendeurs de procéder à un interrogatoire, le Lord Chief Justice dit: a Ce tribunal reconnaîtra la proclamation de la Reine, et admettra le fait tel qu'il y est énoncé. La cessation de la guerre civile était un point, celle du gouvernement de facto, un tout autre point. L'insurrection pourrait continuer après que le gouvernement de facto eut cessé d'exister.» Le Ghief Justice ajouta: «Nous pensons tous qu'il vous sera permis de procéder à un interrogatoire sur ces trois points, à savoir: 1^ quand le gouvernement de facto des États Confédérés a pris fin ; 2^ combien de temps les États-Unis ont traité ce gouvernement de facto comme existant; 3^ quant à l'autorité que possédait l'agent. La forme des interrogations devra être décidée en consultation (at cJiambers),y>
Une nouvelle discussion fut alors entamée quant à l'officier qui devrait répondre à ces interrogations, et il fut répondu qu'il se présentait cette difficulté , qu'il y avait eu un changement dans le gouvernement des États-Unis, et que les mi-
1 Law Reports, Equity, vol. III, p. 724. Vice-chancelier Wood, même cas. Law Reports, Ghevery Appeals, vol. III, p. 582. Lordchancelier Chelmsford et les lords justices, Turner et Caîrns.
Chap. IL] FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS. 427
uistres actuels pourraient dire qu'ils ne possédaient point de connaissance officielle sur ce sujet. Le juge Lush suggéra toutefois que les interrogations devaient être adressées au i^terroga-
^ '^ tions adres-
consul qui, disait-il, avait conservé «on poste: et l'affaire fut sées au conréglée sur cette base et remise à la consultation (Judge's chambers) afin d'être finalement conclue. *
Dans les cas des procès intentés par le gouvernement des caution
, . -^ '=' cxigoc du
Etats-Unis devant les tribunaux de la Grande-Bretagne et de souvemc-
. , - . meut améri-
la France, pour se mettre en possession des biens appartenant caïu. à la soi-disant Confédération des États du Sud, qui venait de s'éteindre , on a toujours exigé du gouvernement fédéral caution pour les frais et dépens.
Le droit des États-Unis d'intenter en pareil cas des actions Procès des dans les cours françaises est pleinement admis dans un juge- devant icb ment rendu, le 29 Juillet 1868, par le tribunal civil de la ^^çaLs?" Seine, dans l'affaire des États-Unis d'Amérique contre MM. Arman et autres. Les États-Unis avaient réclamé en leur nom personnel la restitution des deniers payés en exécution des contrats passés en Avril et Juillet 1863 pour la construction de navires qu'on alléguait avoir été construits pour le gouvernement de la confédération :
«Attendu, dit le tribunal, que les États-Unis se prétendent personnellement propriétaires des sommes dont ils demandent la restitution; que, sans rien préjuger sur le fond de leur demande, cette prétention leur donne qualité suffisante pour agir ; que le président Johnson, comme chef du pouvoir exécutif de l'Union américaine, a aussi qualité pour les représenter;»
Le tribunal déclare les États-Unis et le Président Johnson mal fondés en leur demande et les en déboute et condamne les États-Unis et le président Johnson es noms aux dépens.^
Il est universellement admis qu'un ambassadeur nommé d'en- Exemption tre les sujets de l'État auprès duquel il est accrédité, reste "^puSics^ïc^ soumis à la juridiction de cet État pour les affaires privées, tiouSn'pîvg. et s'il résulte quelque inconvénient de cet état de choses, le gouvernement qui a fait un pareil choix ne peut s'en prendre
1 Times, 10 Mai 1869.
2 Le Droit, 13, 21, 27, 28 Juin, 12, 19, 20, 21 30 Juillet 1868. Voir aussi Gazette des Tribunaux, 21 Juin 1868.
428 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CBIMINELLB. [Part. II,.
qu'à lui-même. Mais la même distinction qui existe dans le CMduu cas d'un souverain-sujet, existe également ici. L'ambassadeur
sujet de w / «
vÉtM Qom- en question est exempt de la juridiction du pays en tout ce qui "étwngw!" appartient directement à ^on ministère. Un souverain étranger venant en Angleterre ne peut pas y être rendu responsable devant les tribunaux pour des actes faits par lui en sa qualité de souverain dans son propre pays. Il fut en conséquence soutenu que le roi de Hanovre, qui était en même temps sujet anglais, et était en Angleterre où il exerçait ses droits de sujet, ne pouvait pas être tenu pour justiciable de la cour de Chanc&ry pour des actes de gouvernement faits en Hanovre ou ailleurs à l'étranger en vertu de son autorité souveraine, et non comme sujet britannique. ^ Lord Campbell a déclaré qu'un sujet anglais, sans être souverain ni ambassadeur, est néanmoins exempt de la juridiction anglaise pour ce qu'il peut avoir fait, étant revêtu de l'autorité d'agent d'un gouvernement étranger et agissant avec la sanction du souverain de ce royaume. * Procès Un procès fut intenté dans le tribunal de la Seine le ^ Féreine'd'E*- vrier 1870 par les époux Casalini contre la reine d'Espagne et son mari, Don François d'Assise, qui avaient demeuré à Paris depuis la révolution d'Espagne de Septembre 1868. ^ Cette demande a été ainsi formulée: «Attendu que du 1®' Janvier au 15 Février 1869 M. et M°»® Casalini ont été chargés par la reine d'Espagne d'une mission en Espagne; qu'à raison de cette mission il est dû aux demandeurs pour déboursés et indemnités une somme de 25,000 Francs.» L'arrêt suivant fut rendu le 16 Février: «Attendu que si, d'après les principes généraux du droit, les tribunaux français n'ont pas à intervenir pour le jugement des contestations entre étrangers, aucun texte ne leur défend de connaître des procès qui s'agitent entre eux pour l'exécution de contrats passés en France et lorsque les défendeurs résident en France et ne peuvent justifier d'un
^ Vattel, liv. I. chap. iv, § 112. Voir part. III, chap. i, § 20, infra. Le duc de Brunswick vs. le roi de Hanovre, House of Lordsy Cases, vol. II, p. 26.
2 Wbstlake, Private international law, § 138, p. 120. Voir Philli- MOBE, International law, vol. II, p. 117, 133. Appendix, p. ôé2— -621.
5 Voir notre Commentairey tom. II, p. 498
pagne et son
mari en
Chap. II.] FONCTIONNAIRES JÉTEANGBRS. 429
autre domicile dans le lien et dans le ressort duquel ils auraient à exercer ;
((Attendu, en fait, que lés époux Casalini réclament le paiement d'honoraires résultants d'un mandat qui leur aurait été donné par S. M. la reine Isabelle et Don François d'Assise;
«Que d'un autre côté ces derniers ne justifient ni ne peuvent justifier d'autre domicile ni résidence hors du territoire français depuis leur éloignement de Madrid, par un fait de force majeure, mettant obstacle à ce qu'ils puissent y rentrer; qu'ils ont constamment depuis cette époque résidé en France ; que dès lors pour l'accomplissement des obligations qu'ils ont contractées, ils sont soumis à la juridiction française, et qu'à défaut de domicile ils ont pu être cités devant le Tribunal de la Seine, lieu de leur résidence aux termes de l'article 59 du code de procédure civile; pour ces motifs, sans avoir égard à l'exception proposée, se déclare compétent, retient la cause, et renvoie à quinzaine pour être plaidé au fond. Condamne S. M. la reine Isabelle et Don François d'Assise aux dépens.»*
Ce principe ainsi établi peut être invoqué dans une action Fonctiouintentée contre un fonctionnaire étranger, pour avoir en cette ger agissant qualité saisi un navire en vertu des pouvoirs qui lui ont été ordres de conférés' par son gouvernement. Cette opinion se rapporte '^Semenr'" au cas d'un gouverneur français de la Guadeloupe qui avait touché aux États-Unis, en route pour l'Europe comme prisonnier de guerre sur parole. Il était déclaré que le défendeur ne jouissait pas du privilège accordé aux ambassadeurs, celui de ne pas être arrêté, et qu'il était justiciable des tribunaux, comme tout autre individu. Mais, d'après l'attorney général, la saisie du vaisseau, en vertu des pouvoirs du gouverneur, devait être regardée par la cour comme réponse pleinement satisfaisante à l'action. *
Dans un cas subséquent, l'attorney général émit l'opinion qu'il était établi aux États-Unis, aussi bien qu'en Angleterre, qu'une personne agissant en vertu d'une commission du souverain d'une nation étrangère, n'est justiciable pour ce qu'elle
* Gazette des Iribunaux, le 17 Février 1870.
* Opinions qf Attornei/S' General, June 1794, voJ. I, p. 46. Collofs case.
430 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
anra fait diaprés cette commission, d'aucun tribunal judiciaire des États-Unis. C'était pourtant, comme dans le premier cas, aux tribunaux qu'il appartenait de prononcer là-dessus; et le président ne pouvait s'en nrêler. ^ Cas de Mc ujj g^s sc préscuta en 1840 provenant de la poursuite cri-
Leod pour " ^ \,
l'incendie minclle dirigée devant les cours de justice de l'Etat de New-
'de la Caro- ° ''
line, d'après York (ît)ntre un Anglais accusé de complicité dans la prise' et
les ordres du
souverne- Hncendie d'un bateau à vapeur (la Caroline) et dans le meurtre
mentanglais. /,., s, . . ., /••
(murder and arson) de certains citoyens américains qui en composaient l'équipage, crimes commis dans un port des États- Unis. Les Anglais étaient entrés sur le territoire américain et s'étaient emparés de vive force d'un bâtiment appartenant à des citoyens des États-Unis, sous prétexte tjue ce bâtiment avait été employé à transporter des munitions de guerre à l'usage des insurgés. Le gouvernement britannique ayant pris sur lui la responsabilité d'un acte commis dans les eaux américaines, ce fait mettait-il les individus employés dans
Vues diflfé- cette entreprise à l'abri de toute responsabilité personnelle?
"^Forsyth et' M. Forsyth ct M. Webster, successivement secrétaires d'État, st'er. ^ différaient d'opinion à cet égard.
Note de M. Dans uuc uoto adressée le 26 Décembre 1840 au ministre
Forsyth, du
26 Décembre anglais, M, Forsyth, après avoir déclaré que la mise hors de
1840. Résumé ^ J ,^ i ^ .^ -, , .^ J*
des faits, causc dc M^Leod ne rentrait pas dans la compétence du gouvernement fédéral, ajoutait; «L'exercice d'un tel pouvoir, en admettant qu'il existe, ne saurait se justifier par les circon- / stances auxquelles vous vous rapportez, ni par les raisons que
vous mettez en avant. La question qui donne lieu à cette controverse offre un cas des plus injustifiables de l'invasion, en temps de paix, du territoire des États-Unis, pai' une bande d'hommes armés, organisée dans le territoire adjacent du Canada, invasion ayant pour résultat la saisie dans nos propres eaux et la destruction d'un bateau à vapeur, propriété d'un citoyen des États-Unis, acte accompagné du meurtre d'un ou de plusieurs citoyens américains. Si les agresseurs avaient été arrêtés lors de la perpétration de ces actes , il n'est pas douteux qu'ils eussent pu être cités devant les autorités judiciaires de l'État dans le territoire reconnu
^ Opinions of Attorneys- General, Décembre 1797, vol, I, p. 81.
Chap. n.] FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS. 431
duquel ils auraient commis ces crimes : leur entrée volontaire, à une époque postérieure, dans ce territoire les place dans une position identique. Le président n'a connaissance d'aucun principe du droit des gens , ni même de raison ou de justice, qui assure aux offenseurs l'impunité devant fes tribunaux légaux de l'État dont ils violent le territoire, lorsqu'ils viennent volontairement se placer sous sa juridiction indépendante et indiscutable, et lors même qu'ils prétendent avoir agi d'après une autorité supérieure, ou que leurs actes sont devenus le sujet de discussions diplomatiques entre les deux gouvernements. L'admission ou la justification d'un tel outrage par les autorités britanniques pourrait donner lieu à des réclamations de la part du gouvernement des États-Unis, en dehors de la violation du territoire et des lois de l'État de New- York. Une pareille réclamation adressée par le gouvernement de l'Union à celui de l'Angleterre, à l'effet d'obtenir réparation pour une atteinte non autorisée à la paix, à la dignité et aux droits des. États-Unis, n'enlèverait pas à l'État de New- York son droit incontestable de défendre, par l'exercice de son pouvoir judiciaire, la propriété et la vie de ses citoyens.» ^
De son côté, M. Webster, dans les instructions qu'il adres- m. webster
' ' ^ , à M.Critteu-
sait le 15 Mars 1841 à M. Crittenden, attorney général, s ex- deii,attor.
116V Rénérsl
primait ainsi: «C'est un principe de droit public, sanctionné le" 15 Mars' par les usages de toutes les nations civilisées , qu'un individu faisant partie d'une force publique, et agissant d'après l'autorité de son gouvernement, ne peut être rendu responsable comme un particulier qui empiète sur les terres d'autrui, ni comme un malfaiteur agissant isolément. Le gouvernement des États-Unis n'entend pas discuter ce principe. Si l'attaque contre la nCaroUner) a été injustifiable, ainsi que l'a déclaré ce gouvernement-ci, c'est le droit des gens qui a été violé, et la réparation qu'il faut chercher, est celle qui est autorisée, dans des cas de cette nature, par les dispositions de ce code. Mais, que le procès soit criminel soit civil, il faut admettre pour justification valide i qu'il a été commis en vertu d'une autorité publique et d'après les ordres de supérieurs autorisés; s'il en était autrement, des particuliers pourraient être rendus res-
^ M. Forsyth a M. Fox.
432 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
pensables pour les dommages résultant des actes du gouvernement, ou même pour les opérations d'une guerre publique. ^ Quoique le gouvernement britannique eût pris sur lui la responsabilité de ces actes , et déclaré que leurs auteurs et complices avaient agi en vertu de ses instructions, la cour suprême de rÉtat de New- York refusa de faire droit à ces conclusions lorsque M^^Leod s'adressa à elle, invoquant le privilège du tvrit d'haheas corpus. Le gouverneur de l'État de New- Les autori- York 1861 — 66, M. Seward (depuis secrétaire d'État), se con- ^Y^rk^refir." formaut à l'avis des juges, refusa de mettre l'accusé hors de ^bére^V" cause, sans l'avoir préalablement fait passer en jugement. Le Leod. j^j,y n'ayant pu toutefois s'accorder sur un verdict de culpabilité, la controverse se trouva par là arrêtée de fait. *
Pour empêcher le retour de différends de cette nature, qui, jugeait-on, pourraient, par l'action indépendante d'un État de l'Union, compromettre les relations étrangères du gouvernement fédéral, l'acte du congrès du 27 Août 1842 ' fut passé. ^"irime ^^ ^®^ ^^^® autorisé les juges des cours fédérales à émettre- des causes aux fcrits à^kaheas corpus dans tous les cas où des sujets ou des
cours fede- , -^ «^ -
raies, citoycus d'uu Etat étranger seront emprisonnés ou détenus, en vertu d'une autorité ou d'une loi quelconque, ou d'un procès basé sur une loi des États-Unis ou de l'un des États individuels; et cela, lorsqu'il s'agira d'actes que l'on alléguera avoir été exécutés ou commis par droit, titre, autorité, privilège, protection ou exemption, mis en avant ou invoqués en vertu d'une commission, d'un ordre ou d'une sanction d'un État souverain étranger dont il appartiendra au droit des gens de reconnaître la validité.
Examen de Quoiquc la qucstiou dc juridiction eût été résolue pratique- * pa^M?" ment par le verdict de non-culpabilité de l'accusé, M. "Wheaton la présenta aux publicistes de l'Europe, expliquant en même temps notre système complexe, qui avait empêché le gouvernement fédéral, qui seul dirige nos relations étrangères,
* Webstbb's Works, vol. VI, p. 264.^
* Wendell's Reports, vol. XXV, p. 596. The People vs, W^ Leod. Voir, pour Texamen du jugement du juge Cowen par le juge Tallmadge, Wbndell's Reports, vol. XXVI, p. 663, append.
^ U, S. Statutes at large, vol. V, p. 539.
Wheaton.
Ghap.n.] ACTES FAITS PAR l'oRDBB d'uN GOUVERNEMENT. 433
d'intervenir avec effet et promptitude dans les actes du pouvoir judiciaire d'un État. Dans le cas dont il s'agissait cependant, la difficulté n'était pas provenue d'un vice dans la loi organique, qui étend le pouvoir fédéral judiciaire à des cas analogues, mais d'une lacune dans l'acte judiciaire de 1789 quia été comblée dans la suite, ainsi que nous l'avons indiqué \
La question du droit des autorités britanniques d'entrer dans les eaux américaines et d'y prendre par force possession de la Caroline, appartient, à proprement parler, à un autre chapitre de notre sujet. *
La question liée au cas de la (!.CaroUner>. celle de pronon- Etret d»uue
commission
cer à quel pomt une commission émanant d'un gouvernement sur la resrégulier, exonérait un individu de toute responsabilité privée individuel-
pour des actes qui autrement auraient été criminels, se présenta à différentes reprises dans le cours de la dernière guerre civile américaine. Toutes les puissances étrangères avaient reconnu les droits belligérants de la Confédération du Sud, tant que celle-ci avait su se maintenir, et les États-Unis euxmêmes avaient pratiquement accédé à cette reconnaissance, n s'ensuivait donc que la protection accordée en vertu d'une commission émanant du gouvernement fédéral pour des actes commis sous son autorité, devait également s'étendre à un officier confédéré placé dans les mêmes circonstances. La question s'était présentée à propos des demandes adressées à la Grande-Bretagne , en vertu du traité d'extradition, comme nous le verrons par la suite. ^
Les annales des États-Unis ne présentent aucun cas où des d^r^t^oupet troupes étrangères aient traversé leur territoire en temps de tea*v°e?tint paix, et, par conséquent, aucune question de conflit de juri- ^ntemtoire. diction provenant de cette cause ne s'est élevée chez nous. Mais, en Janvier 1862, le secrétaire d'État des États-Unis transmit an marshal et à d'autres officiers du gouvernement fédéral a Portland un ordre qui leur enjoignait d'accorder aux agents du gouvernement anglais toutes les facilités vou-
^ De la question de juridiction qui s'est présentée devant les cours des Etats-Unis dans V affaire de M^Leod, par M. Webaton, ministre des États-Unis a Berlin, Revue étr, et franc., tom. IX, p. 81.
* Voir part. IV, chap. m.
» Voir § 13 infra.
Lawbiiioi-Whiato». m. ^%
434 PBOITS DE LÉGISLATION OIVÏLE ET CRIMINELLE. [Part. II,
lues, pour débarquer et expédier au Canada ou ailleurs des troupes et des munitions de guerre de toute nature, sans exception aucune. Le départ d'un bateau à vapeur, envoyé d'Angleterre avec des troupes à destination de Québec et de Montréal, et qui était attendu à Portland, avait donné lieu à cet ordre.
Offre en Lcs raisous immédiates assignées à cet ordre en réponse
1862 aux
troupes an- à la protcstatiou des autorités du Maine, étaient que le pas-»
glaises d'un , . V ... ,
• passage à Sage dcs troupcs et des munitions mentionnées, a travers le l'État du territoire des Etats-Unis, et par le (icCfreat Trunh JRailwayn pourraient diminuer les risques et souffrances des soldats, risques et souffrances que l'on pourrait avoir à craindre dans un voyage entrepris par une gaison rigoureuse à travers les glaces et les neiges de la partie septentrionale du Canada.
«Cette concession était faite à la Grande-Bretagne, dit le secrétaire, d'après le principeque, lors que des motifs d'humanité ou même dé comitas font désirer à une nation d'obtenir le passage de ses troupes et de ses munitions à travers le territoire d'une autre nation, l'on accorde cette permission, comme un acte habituel de comitas inter génies, toutes les fois que ce passage sera compatible avec la sûreté et le bien-être de la nation qui l'accorde. C'est en vertu de ce principe que les trïu^pe^s%mé- États-Unis n'ont cessé de jouir du privilège de faire passer Trïve^rs * Icurs troupcs par le chemin de ïier de Panama, à travers le ter- ^PanJSfaf^ ritoirc de la république de la Nouvelle-Grenade.
«Par une concession de toutes les nations amies, les États- Unis jouissent du privilège d'entrer dans les ports de ces nations avec leurs navires et leurs munitions de guerre, et ils • ont accordé un comitas réciproque à la marine militaire de la
Grande-Bretagne, de la France, et de toutes les autres nations amies.
« En agissant, dans le cas actuel, envers la Grande-Bretagne contrairement aux convenances ordinaires , il aurait fallu nécessairement, ou que ce gouvernement admît que le passage des troupes et des munitions par notre territoire est préjudiciable ou dangereux à la sûreté et au bien-être publics, ou qu'il refusât capricieusement aujourd'hui à cette puissance, ce qu'en tout autre temps et dans des circonstances différentes il lui aurait concédé sans difficulté. Aucune nation étrangère, hos-
Chap. n.] BÂTIMENTS ÉTR. DANS LES PORTS d'uNE NATION. 435
tile à TAngleterre, ne pourra raisonnablement se plaindre de ce que les États-Unis concèdent cette faveur à cette puissance. Si l'on doit par conséquent en appréhender quelque danger, il faudra que ce danger se présente sous la forme d'une hostilité directe de la part du gouvernement britannique contre les . États-Unis. Ceux-ci ont non-seulement soigneusement pratiqué la plus parfaite justice dans leurs rapports avec l'Angleterre, mais ils ont encore entretenu envers elle un esprit d'amitié , comme envers une nation de la même famille unie par les liens particuliers du commerce. Le Great Trunh Railway, route anglaise qui s'étend à travers le territoire des États-Unis jusqu'au plus beau port de mer peut-être de notre pays , est un monument de leurs dispositions amicales. Le traité de réciprocité qui favorise les productions de l'Amérique septentrionale , est un monument analogue de la même politique sage et bienveillante. » *
Quant à l'exemption des navires armés en guerre de la ju- .^'^^^^JÇ^'. ridiction locale, la cour suprême a décidé en 1816, qu'il n'y a ments do
' » * .» guerre s'ap-
aucune distinction à faire entre les vaisseaux publics de guerre pnque aux
vaisseaux
et les vaisseaux armés en course appartenant à des individus, armés en
course»
La commission sous laquelle ils agissent protège également tous les deux. *
Ortolan trouve trop absolue la règle suivante de Wheaton : «Les bâtiments marchands d'un État quelconque entrés dans n^afcSl! le port d'un autre État, ne sont pas exempts de la juridiction locale, à moins d'une convention expresse, et ils le sont seulement pour ce qui a été prévu par une telle convention.» ^
Dans une note sur l'ouvrage d'Ortolan , Wheaton reconnaît la justesse de la critique du savant auteur, et il admet que la proposition formulée suivant l'autorité de ses devanciers est trop absolue et qu'elle est susceptible de quelques exceptions. «Nous croyons, ditril, qu'à cet égard, la législation et la jurisprudence françaises ont établi les vraies distinctions qui doivent être reconnues par toutes les nations, comme étant les plus conformes au principe du droit universel des gens. » ^
* M. Seward au gouverneur du Maine, 17 Janvier 1862.
* Wheaton's Reports, vol. I, p. 252. L'Invincible.
3 Ortolan, Diplomatie de la mer, liv. II, chap. xiii, p. 302, éd. 1853.
* Revue du droit français et étr., tom. II, p. 206.
436 DEOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. H,
Ces règles sont citées dans les «Éléments», en rapportant la loi de France pour l'exemption des navires particuliers de la juridiction locale. Elles déclarent que les autorités locales ne doivent pas s'ingérer, dans les actes de pure discipline intérieure du navire ni même dans la connaissance des crimes on délits commis par un homme de l'équipage contre un autre homme du même équipage, lorsque la tranquillité du port n'en est pas compromise. Il en est tout autrement des crimes ou délits commis, même à bord, contre des personnes étrangères à l'équipage ou par tout autre que par un homme de l'équipage, ou même de ceux commis par les gens de l'équipage entre eux, si la tranquillité du port en est compromise. Navire saisi H s'cst élcvé uuc qucstiou au sujet du droit des autorités
par des esclaves et locales d'un port étranger, d intervenir dans l'état des per-
un port aa- sonucs OU dcs choscs qui se trouvent à bord d'un navire mar-
firiais
chand en conformité des lois du pays auquel ce navire appartient, surtout si celui-ci a été amené dans le port par une force illégale. Les diverses questions de juridiction auxquelles a donné lieu le droit en question, ont été examinées en détail dans (d'Histoire,» à propos du navire la Créole, qui, se rendant en 1841 d'un port des États-Unis dans un autre, avait été saisi par les esclaves qui étaient à son bord après l'assassinat de leur maître , et amené dans le port de Nassau. Ceux des esclaves qui avaient été arrêtés d'abord par les antorités locales comme étant compromis dans la révolte et l'assassinat, avaient été ensuite relâchés par un ordre exprès transmis de Londres au gouverneur de Nassau.
Cette affaire s'était passée avant le traité d'extradition avec l'Angleterre, mais postérieurement à l'abolition de l'esclavage dans les Antilles anglaises.
Instruction M. Wcbstcr, Secrétaire d'État, envoya le 29 Janvier 1842
de M. Web-
ster à M. à M. Everett, une instruction dans laquelle il disait: ail est
Everett. le
29 Janvier impossiblc quo Ic gouvcmement britannique ne comprenne pas que l'affaire de la Créole exige hautement une réparation. Le 7 Janvier dernier , lord Palmerston écrivait à M. Stevenson qu'à sou avis, il y avait lieu d'indemniser les propriétaires des nègres à bord de la Créole, et que leur droit de propriété avait été méconnu par des fonctionnaires anglais. Cet aveu est suffisant pour constater le principe de l'indemnité. Mais nous
Chap. II.] bItimbnts été. dans les poets d'une nation. 437
ne saurions acquiescer an principe posé par lord Palmerston, car nons soutenons, non-seulement que les fonctionnaires anglais de Nassau ne devaient pas intervenir dans cette affaire, mais qu'ils devaient de plus prêter main-forte au consul américain, ainsi que Texigeaient les règles du droit des gens. Nous ne comprenons pas comment on peut soutenir que les nègres de la Créole ayant mis le pied sur le territoire britannique, se trouvaient par cela même sous la protection de la Aucun droit loi anglaise ; car les nègres n'y étaient point arrivés volontaire- le ètatun des ment; il n'était nullement question de les importer dans Nas- ^bord^Sf lî sau. Or , quel droit avaient les autorités de Nassau d'examiné quelles étaient les personnes à bord de la Créole?
« On ne prétend pas attaquer le droit de la nation anglaise de déterminer comme elle l'entend la position sociale des habitants de son territoire, à moins qu'il n'existe pour tel et tel cas spécial, des traités particuliers; mais les nègres de la Les nègres Créole n'étaient point arrivés sur le territoire anglais. Ils ucréoie^ étaient à bord d'un vaisseau américain, détourné par force du «oint arrivoyage que le maître voulait continuer; il avait fait appel à ^territoire* cet effet aux autorités britanniques. Ainsi donc, les nègres de •"«*»*■• la Créole ne peuvent être considérés comme s'étant mêlés aux habitants de Nassau, et comme participant aux privilèges des sujets anglais; il fallait considérer la Créole comme étant encore en voyage, et lui fournir les moyens de continuer sa route.
« Dans sa note à M. Stevenson, lord Palmerston prétend que l'esclavage étant aboli dans tout l'empire britannique, les sujets qui arrivent dans les colonies britanniques doivent être considérés comme libres , de même que ceux qui arriveraient dans le Royaume-Uni, et que conséquemment il ne saurait y avoir lieu à indemnité pour les nègres de la Créole. La question n n'y a pas n'est pas là; il ne s'agit pas de savoir quelles sont les disposi- de rescia-" tiens de la loi anglaise sur l'esclavage, mais bien si, en cas de détresse, les États-Unis ont le droit d'exiger le secours et l'assistance d'une nation amie. Si un croiseur anglais capturait, en temps de guerre, un navire américain ayant des nègres à bord, comme appartenant à l'une des puissances belligérantes, et qu'il le conduisit dans un port anglais, et si ultérieurement le navire était déclaré neutre, ne faudrait-il pas rendre les
vage.
438 DBOITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CEIMINELLE. [Part, II,
nègres tels qu'ils étaient lors de la capture? Et pourrait-on dire qu'ils sont devenus libres, par cela seul qu'ils sont entrés dans un port anglais? Si, aux termes de la législation anglaise, tous les noirs étaient esclaves, tandis qu'ils seraient libres d'après la législation des États-Unis, croit-on que, dans le cas où des noirs appavtenant à l'Union américaine se trouveraient jetés par la tempête dans un port britannique, ils deviendraient esclaves par ce seul fait?» * ^'^cussy.^* De Cussy dit: «Nous partageons complètement l'opinion de M. Wheaton. Si la révolte eût éclaté à bord de la Créole parmi les gens de l'équipage, et que le navire, poussé par la tempête, eût abordé dans le port de Nassau, l'autorité anglaise, après avoir délivré le capitaine prisonnier, eût fait mettre aux fers et eût livré au capitaine de la Créole, pour les reconduire aux États-Unis et les traduire devant les tribunaux, ceux de ses matelots qui auraient^ été reconnus coupables d'assassinat. Nous ne comprenons pas comment leur qualité d'esclaves a pu devenir pour des nègres assasins un titre d'impunité. » * Indemnité Aucuu accommodemcnt n'ayant été conclu pendant les négo- *îacommi^-' çiatious del842, relativement aux cas qui s'étaient présentés à ^'convInSon* la suito do la mise en liberté, par les autorités respectives des îles Bahama et Bermudes, d'esclaves américains se trouvant sur des navires forcés de chercher refuge dans ces îles pour échapper au naufrage, ces cas furent portés devant la com^ mission jointe siégeant à Londres sous la convention du 8 Février 1853. 3
Les commissaires anglais et américains n'ayant pu s'accorder au sujet de ces réclamations, celles-ci furent référées à un arbitre, suivant les stipulations du traité. Par la décision de cet arbitre, décision finale et sans appel, une indemnité complète fut allouée pour la valeur des esclaves se trouvant à bord de la Créole, Les principes soutenus par le gouvernement américain et discutés dans l'argument de M. Wheaton,
* Lesur, Annuaire^ 1842, app., p. 192. — Voir Tarticle de Wheaton sur là Créole, Revue étrangère et française^ tom. IX, p. 345. — Fbillihore, Commentaries on international laWy vol. I, p. 342.
' Db Ccssy, Droit maritime, tom. II, p. 441.
^ U, S. Statutes at large, vol. X, p. 988.
de 1853.
Chap. IL] BÂTIMENTS ÉTÉ. DANS LES PORTS d'uNE NATION. 439
se trouvèrent par là reconnus et maintenus. Dès décisions analogues furent prononcées dans plusieurs autres cas. ^
L'abolition de Tesclavage aux États-Unis, et le décret de droits des
^ ' maîtres sur
Tempereur du Brésil qui doit également mettre un terme à ie«" escia-
, vas dans les
cette institution dans ses Etats, dans un avenir peu lointain, pays ubres. laissant les possessions espagnoles de Cuba et de Porto-Eico les seuls pays où Tesclavage africain se trouve encore sous la sanction des lois , enlèvent en grande partie l'importance pratique de la question discutée par M. Wheaton dans la Revue de Fœlix, relativement au droit d'un maître de conserver la possession de son esclave, en passant par un pays ou en y résidant temporairement.
Ce qui a été dit relativement aux esclaves des voyageurs en Prusse («Histoire,» tom. II, p. 358) et que nous avons reproduit dans notre édition de 1863 (p. 205) deLawrence^s Wheaton, savoir «que les étrangers qui arrivent en Prusse avec leurs esclaves pour y séjourner pendant un temps limité, conservent leurs droits sur lesdits esclaves», n'est plus vrai aujourd'hui. Il paraîtrait que, par un acte du 9 Mars 1857, § 1, tout esclave touchant le sol prussien devient libre à partir de ce moment. La § 2 porte que toutes les dispositions de la loi qui sont contraires à cet acte, et surtout les § 198 et 208 de la 2® part., tit. 5, de VAUgemeines Landrecht, sont et demeurent abrogées. *
La convention du 23 Février 1853 (art 8), entre la France convention et les États-Unis, adopte pour les actes de discipline intérieure ^""^îfss!"*' le principe de la jurisprudence française, et soumet tous les cas de cette nature aux consuls, à l'exclusion des autorités locales. ^
En 1866, il se présenta un cas concernant des matelots qui. Matelots pri
* ' a bord d'ui
S étant révoltés en mer à bord du navire américain aAtalanta.y)' bâtiment
. .. f ,, . .»-., américain
avaient été amenés dans ce même navire à Marseille. Sur la par les auto demande du consul des États-Unis, ils avaient été reçus et "çaises!"' emprisonnés à terre par les autorités locales. Six d'entre eux avaient été, sur ses instances, retirés de prison et placés à
* Report of decisiojis of the commissioners under Convention of 1 853, p. 242.
2 Hdrd's Law of freedom and bondage, vol. II, p. 771. ' Voir § H de ce chapitre in/ra.
s un
440 DROITS DB LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
bord de VAtalanfa pour être conduits aux États-Unis sous la prévention de crime; puis, sans aucun avis du consul et malgré ses remontrances, les autorités locales s'étant rendues à bord de VAialanta^ avaient repris, de force, possession des prisonniers et les avaient incarcérés de nouveau à terre. Dans une note du 27 Juin 1856, M. Mason, ministre à Paris, dit: aC^est le premier exemple qui se soit présenté, depuis la date du traité, de la visite, par des officiers de police et sans l'autorité du consul, d'un navire portant le pavillon des États-Unis et se trouvant dans un port français, ou d'un navire français dans un port des États-Unis. » ^
La correspondance entre les deux gouvernements ayant été soumise à l'attorney général des États-Unis, il partagea l'opinion du ministre américain à Paris, d'après laquelle l'autorité locale de Marseille avait excédé ses pouvoirs légaux, en la substance aussi bien qu'en la forme, aucun conflit ne pouvant exister entre la France et d'autres puissances, au sujet de la nationalité des prisonniers, attendu qu'ils étaient toujours sous la garde des États-Unis, sinon de fait, du moins de droit. La cpnven- M. Cushing ost d'accord avec M. Baroche, ministre de la dTïi7««i^- jiistice, sur ce point, que le but de la convention consulaire m/neue ^ânx n'était pas de conférer au consul de l'une ou de l'autre nation cxtereUorSî- 1» juridictiou relativement aux crimes commis dans les ports ^^vfres."*' cle l'autre. Dans son argument, il ne demande ni n'accorde l'exterritorialité pour les navires marchands dans les eaux territoriales. La vraie question était d'établir si,* lorsqu'un crime a été commis en pleine mer, à bord d'un navire américain (ce crime rentrant sous la compétence unique des États- Unis), et que ce navire est forcé par le contrat de destination, par l'inclémence du temps ou par le crime lui-même, de toucher Un matelot à uu port français, le ciriminel peut être, dans ce cas, retiré in- *pou? forcément du navire, par les autorités locales ou par l'ordre peïï* êSe du gouvernement. Il n'avait pas été prouvé distinctement à '^nlvire*.'^ quclle nationalité ces hommes appartenaient, mais les discussions qui avaient eu lieu de part et d'autre, avaient démontré qu'ils n'étaient citoyens ni des États-Unis ni de la France.*
* MS. Department of State.
^ Opinions of Attomey 8- General, vol. VIII, p. 73.
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