LIVRE XXV
Ici encore Tite-Live nous apprend, à plusieurs reprises, qu'il a mis è contribution plusieurs auteurs ( ch. x\i et xvn ), et que pour les faits douteux il suit l'opinion qui a pour elle le plus grand nombre et les écrivains les plus voisins de l'époque qu'il traite. Voy. ch. xi, où le désaccord des historiens parait être venu de ce que Calor, fleuve de la Lucanie, a été confondu par quelques auteurs avec un autre du même nom , dans le paya de Rénévent.
Cbap. il, sur les censeurs, comme il a coutume de prendre ces sortes de détails dans d'autres écrivains, il diffère de Polybe ( X, 4 et 5) et de Velléius (II, 8).
Au cbap. vin, se conformant à l'opinion de Polybe, sur la trahison de Tarenle, il a traduit presque tout de cet
HISTOIRE ROMAINE. - NOTES
auteur ( cf. VIII, 26 et suiv. ). D a abrégé d'antres faits , comme ce qu'on lit dans Polybe , sur le festin et l'ivresse du préfet Livius. Dans quelques endroits il diffère de l'historien grec, comme au chap. i, au sujet du signal donné par la trompette ( cf. Polybe, ch. mu ) , où son récit parait plus exact. Sur l'année où Tarente flt défection, il suit non pas Polybe, mais plures et propiores œtate memoriœ rerum scriptores. Car Polybe ( VIII, 56, 15; c r . IX, i ) raconte que la ville avait été prise l'année précédente. Le ch. xi et suivants sont pris tout entiers de Polybe ( ch. xxxiv et suiv.). Le chap. xxm, sur le siège de Syracuse, est parfaitement en harmonie avec les fragments de Polybe, dans le Spicilége de Schweighapuser, t. V, p. 52; liv. VIII, ch. xxxvii de l'éd. Didot. Comparez aussi le fragment suivant avec le chap. xxiv, où certains passages répondent mot pour mot aux passages grecs.
Ch. xxxvi, il signale les variantes des auteurs , sur la mort de Scipion. La conformité avec les fragments dn Spicilége, p. 55; liv. VIII, ch. xxxvm,éd Didot, prouve que Tite-Live s'est seni de Polybe.
Ch. xxxix, sur le nombre des morts, il passe en revue les opinions diverses de Claudius, qui a traduit les annales d'Acilius , de Valérius Antias et de Pison ; il a préféré celui de ces trois récits qui rehaussait le plus la gloire romaine; les deux camps pris, etc. Ce qu'il dit ensuite des prodiges parait tiré de Valérius Antias, cr. Pline, /(. A., II, 107.
Ceip. I. — Thurini. Il ne parait pas qu'il doive ici être question des habitants de Thurinum. Ce n est qu'an chap. xv que Tite-Live nous montre les Thuriniens quittant le parti des Romains pour celui d'Annibal. Il paraîtrait qn'il faut lire ici Terinai. les habitants de Te~ rina. Strabon (liv. VI) dit positivement qu'il s'agit ici de cette dernière ville, située aussi dans le pays des Bruttiens. Elle se nomme aujourd'hui Nocera. Plus tard elle fut détruite, de fond en comble, par Hinnon, parce que ce général désespérait de la défendre.
Ibid. — Minores magistrahis. On entendait par là, non-seulement les triumvirs capitaux ( triumviri capitales), mais encore les édiles curules, etc. On leur donnait le nom de magistrats inférieurs, en comparaison des consuls, des préteurs, etc. Voyez mes Antiquités grecques et romaines , p. 508.
Les triumvirs capitaux étaient des espèces de jugea qui siégeaient au forum. Ils étaient créés par les suffrages du peuple, et leurs fonctions étaient de connaître des crimes et délits. On diminua de beaucoup la dignité de leur charge, lorsqu'en l'an de Rome 608, on établit les questions perpétuelles : car, à partir de cette époque , ils n'eurent plus à juger que les esclaves et les hommes des derniers rangs du peuple, ils étaient encore chargés de la surveillance de la prison , ce qui leur faisait aussi donner le nom de triumviri carceris (Asconius Pœdianus. Cic, de DivinaU— Pomponius, de Origin. juris. Digeste, II, u, 50).
Ibid. — Decemviri sacrificiorum. Dans l'origine ils n'étaient que deux , aussi les nommait-on duumvirs.
Leurs fonctions étaient de veiller à la conservation des livres sibyllins ou prophétiques , ainsi qu'à l'observation exacte des rites et cérémonies dans tons lea sacrifices qu'ils prescrivaient. Dans la suite, Fan de Rome 580, le nombre de ces magistrats rat élevé de deux à dix. Cinq étaient pris parmi les patriciens, et les cinq autres parmi lea plébéiens. Cf. la note sor le ch. x dn livre III, p. 807
Chip. I. — Et otite publicanus. Ce passage confirme ce que nous avions inféré, avec Crévier, d'une antre circonstance ( voyez la note du chap. vu, du liv. XXIII. p. 900), que les préfets des alliés étaient citoyens romains. Car, comme le remarque Duker, il n'y avait que des citoyens romains qui fussent chargés de la perception des deniers publics. La même observation résulte de plusieurs autres passages. XX VU. 41; XXXIII, 56; XXXIV, 47 flt XXXV, 5.
Ibid. — Ab Atilio prœtore urbis. Sigonina a prouvé qu'il fallait substituer ici et aux chap. m et xu le nom de M. Atilius à celui de M. AËmilius, leçon des anciennes éditions; en effet, le premier rat préteur de la ville et l'autre des étrangers. Ce fut ce dernier qui eut Lucérie pour province. Voyez XXIV, 44 et XXV, 5. L'expression de prœtor urbis se retrouve XXII, 5; XXVI, 5;
XXVII, 4 , 22, 55 ; XXXI, 9; XXXII, 26. Mais celle de prœtor urbanus est beaucoup pins fréquente. La leçon urbis, comme le remarque Duker, provient peut-être de l'abréviation urb. mal lue.
Chip. II. — /Etas légitima. Scipion avait alors vingtdeux ans ( cf. XXVI, 18), et n'avait pas même exercé la questure. Ce fut seulement l'an 575 de Rome qu'une loi , la loi Vellia , fixa l'âge requis pour les diverses charges publiques. Mais il semblerait résulter de ce passage que déjà, en 559, il y avait, soit une coutume, soit une loi sur ce sujet. On pense généralement que cette coutume ou cette loi ne fixait que l'époque où l'on avait la capacité pour les fonctions publiques. Cette explication est fondée sur un passage où Polybe (VI. 17) dit qu'il n'était permis à personne de remplir une magistrature urbaine avant d'avoir servi pendant dix ans. Cependant, comme le remarque Duker, on ne peut affirmer qne cet usage ait toujours été observé rigoureusement.
Il en fut autrement après la loi Vellia, dont les dispositions durent être scrupuleusement observées. Aux termes de cette loi , il fallait avoir, pour la questure, trente et un ans; pour l'édilité curule, trente-sept; pour la préture, quarante; pour le consulat, quarante-trois. Qcérou nous le dit positivement , lorsqu'après avoir raconté qu'il avait exercé ces diverses fonctions, il affirme qu'il les a obtenues toutes dès la première année où la loi lui permettait de se porter candidat. Voici ce passage : t Si recordari voluistis de novis hominibus, reperietis « eos qui sine repuisa consules facti sunt,diuturno labore « atque aliqua occasione esse fados, cum multis annis « ante petissent , qnam prœtores fuissent «sliquanto serins « quam per statem ae per leges liceret Qui autem aono « suo petierint, sine repuisa non esse tactos. Me esse ■ nnum ex omnibus novis hominibus, de quibus metni- « nisse possumus , qui consnlatum petierim cum primum « licitum ait ; consul factus sim , cum primum petierim, « ut vester honos ad mei temporis diem pelitus, non ad
• aliéna? petitionis occasionem interceptus née diutornis « precibus effiagitatus, sed dignitate impetratns esse vi-
• deatur. • ( Pro leg. agrar., II, ch. u. )
Du reste, la nomination de Scipion ne fut ni te premier ni le dernier exemple d'infraction à la coutume on à la loi sur l'âge. Voy. VU, 26; XXIII, 24, 50; XXV, 41 ;
XXVIII, 58; XXIX, 58 et XXXII, 7.
Ibid. — jEdilitia largitio. Les édiles, pour s'ouvrir la route à des magistratures plus importantes, avaient continue , en entrant en charge, de capter la laveur dn panpie par des jeux publics qu'ils faisaient célébrer avec le plus de magnificence possible, par des dons, des distri-
dis
bâtiras de fin , d'huile. De là le nom de congiarta, donné I cet fortes de distributions , de quelque genre qu'elles fasses!, soit qu'on les fit au peuple, soit que les soldats ea fussent l'objet. Pour ces derniers cependant leipression de donaitva était plus usitée. Cf. XXXVII, 57 . De pareilles libéralités ne sont pas sans exemple dans la Grèce, sortant après la conquête romaine. Voyes Itvcript. gr. et Jet.» recueillies par la commission de Moree, 1. 1, p. 1 89, et t II, p. 8 et suiv., p. 22 et suit.
Cbap. H. — Coftyii olei in vicos singulos. Le congé, sixième partie de l'amphore, valait trois litres vingt-quatre aBtuitres.Ce n'était donc qu'un bien faible don; aussi Peràouiat a-t-il proposé de lire in tiros, xar av£px.
Cbaf. III. — Ducentum millium œris multa. Les tribuns du peuple prononçaient cette amende; le peuple omite la ratifiait ou en faisait remise ( Cic, de Legib., IU, 5, 6; Philipp., XI, 8, et pro JWUon, xiv ; cf. Sigonius, itJudic.. II, 18. et Grucb., de Cotnit., IL 2 ). La somme dont parle Tite-Live, si , comme tout porte à le croire , a est question à'œs grave, valait 90,000 fr. de notre moo-
luD.—Silellaque allata est. C'était une sorte de padaos lequel on recueillait les suffrages. Cicéron , de Rit. Deor., 1, xxxvui, g 106 : « Tiberium Gracchum, eu m
• videor coneionantem in Capitol io videre, de Marco Oc-
• tavio deferentem si tel la ra. • Plutarque désigne le même par le mot grec u£pî«. Voici à quel usage il servait :
qui portait une loi mettait dans la silella le nom des tribuns , puis il les tirait au sort pour les envoyer succeetiveinent aux suffrages, à mesure que leurs noms sortaient. ( Voy. la note du ch. li du liv. III, p. 815. )
Ibid.— I76i Latini suffragium ferrent. Le mot Latini peut convenir ici, bien que Doujat , sur ce passage, ., de Comit., II, 5 et Sigon., Ant. jur. liai., I, 4 bercuéà le défendre. Cf. Spanheim, Orb. Rom., I* 7, et Gronof ., Eput., 218, dans le Syllog. Epist. de
9 t.in.
lux», —in cornu primas sedebat. A l'extrémité ou en errant des bancs disposés en demi-cercle, sur lesquels les tribons du peuple étaient assis; car les tribuns n'avaient pan de tribunal, mais seulement des sièges. Le mot cornu ne dit de l'extrémité d'un grand nombre d'objets. Voyes les commentateurs de Tacite, Ann., I, 75; Suét., Tib. 9 ch. xxxiii; Valère-Maxime, V, 7, ext. 2.
Caur. IV. — Aqua et ieni... interdici. Telle était la
formule par laquelle on désignait l'exil. C'était, comme
on le voit, une condamnation indirecte. Le mot exil ni
aoenn autre mot synonyme n'était prononcé. Cicéron
en fait la remarque (pro Caeina, ch. xxxiv, g 100 ), mais
rexil en était la conséquence forcée. C'est à l'aide de
cette fiction qu'on faisait perdre à un citoyen romain les
droits dont on ne pouvait le priver contre sa volonté.
C'est ainsi encore qne plus tard, sous les empereurs,
dans la peine appelée relegatio in insulam , qui laissait
la liberté à ceux qui en étaient frappés, on ne défendait
pis au condamné de sortir du lieu de sa relégation , mais
on lui interdisait tous les autres à l'exception de celui-là,
ce qui, de bit, produisait le même résultat.
Sous les empereurs, l'interdiction de l'eau et du feu fat remplacée par la déportation et les diverses espèces de relégations, qui constituaient différentes peines à différents degrés, dontMarcien, dans un fragment du livre XIII de ses Institutions» conservé au Digeste (XLV1II,
xix, 4 ), nous montre clairement la gradation • Alioquin « in tempus quidera relegato perpetuumexsilium, in per- « petuum relegato insuUe relegationis, in insulam relegato « deportationis, deportato pœna capitis irrogatur. ■
Cbap. V. —Noms pontifex M. Cornélius Cethegus. Il y avait alors buit pontifes ( voyez X, 6 et 9 ), et l'un d'eux portait le titre de pontifex maximus. A sa mort le nombre de huit était complété au moyen d'une élection faite par le collège des pontifes; puis, dans une assemblée des comices par tribus , l'un des huit était élu grand pontife. Cr. ch. il; III, 54; XXXIX, 46; XL, 42; Gruch., de Comit., II, 2 et 5; Noris, Cenot. Pis., Diss., I , ch. v. Le droit de se compléter directement fut enlevé aux pontifes, l'an de Rome 649, par la loi Domitia.
Ibio. — Q. Fuitius Flaccus et T. Manlius Torquatus. Ils étaient aussi pontifes. Il est question de Q. Fulvius au chap. xxi du livre XXIII; et Tite-Live parlait peut-être des honneurs précédemment décernés à T. Manlius, dans les derniers livres de la seconde décade.
Ibid. — P. Cornelium Calussam. Gronove propose de lire Cssulla, d'après ce passage de Festus (p. 145, éd. Kgger) : • Ravilia? ( Ravillae) a ravis oculis, quemadmo- • dum a casiis Casullœ. » Peut-être encore, et de préférence, faut-il corriger, avec Sigonins, Scapula. Cf. VIII, 2. et Pigh. in Ann. ad ann. 425, p. 557.
Ibid. — -/n pagis forisque et conciliaoulis. Donat s'étend fort au long sur le sens de ces trois mots , qu'il est utile de bien comprendre.
Pagi, c'étaient des bourgs, le plus souvent situés sur les hauteurs, et forts par leur position , que Numa ou Servais Tullius (Denys d'Haï., II, p. 155, et IV, p. 220, éd. Sylb. ) avait établis pour le refuge des paysans , et qu'à cause de cela , il avait appelés ira-jeu;, c'est à-dire collines. Voy. XXXI, 50, et Ernest, Clav. Cicér.
Fora, c'étaient de petites villes fortifiées , où , à certains jours, se tenaient des foires, et se rendait la justice. De là Forum Appn, Livii, MU. etc ( Dœring., ad Cic. Cat., I, 9; Sigon., Ant. jur. Ital., II, 15, Turneb., Advers., (, 1 1 , et Marc. Donat. )
Conciliabula, c'étaient des lieux où se tenaient des assemblées : sic dicta a societate et conventu multorum in unum. Il parait qu'il y avait peu de différence entre les conci/iodu/a et les fora, qu'on trouve souvent réunis. Cf. ch. xxii ; VII, 15; XXIX, 57. XXXIV, 1; XXXIX, 14, 18; XL, 19, 57 ; XLIII, 14; Tac, Ann. III, 40; Isidor., au mot Pagi. et Festus, aux mots Forum et Conciliabulum.
Ibid. —Si quis roboris satis ad ferenda arma. L'âge ou l'on commençait à porter les armes était, comme on le voit par ce passage , dix-sept ans. Tite-Live nous apprend aussi que si l'on avait fixé ce terme, c'est qu'avant cet âge on ne supposait pas aux jeunes gens la force nécessaire. Vo)ex Juste-Lipse, de Milit. rom., V, 2.
Cbaf. VI. — Coptt a Pyrrho ad Ueracleam. Cf.