TTEJQTE. BAH. FIGIBB. IOVBBATIS. TBBI. PACILTMED
esoscm. potisit. atqvb
28. TTBI. EA. BACARALIA. SKI. QTA. SKI. QVA STRT. BXSTBAD. QT1JE. SUQV1D. IBE1. SI CRI. EST
29. ITA. VTEI- SVPBAD. SCIJPTTM. BST. IR. D1EBVS. X. QVI- BTS. VOBUS. TABELAI. DATAI
50. EBTRT. FACIATIS. ÎTEI. DISMOTA. 8IERT. IR. AQBO. TET- BAHO.
• Q. Marcius, fils de Lacias et Seitos Postumius, Ois de Lucius, consuls, ont consulté le sénat, le jour des nones d'octobre, dans le temple de Bellone. Les secrétaires étaient Mardis Claadius, fils de Marcas, Lucius Valérios, flls de Publias , et Quintus Minucius, fils de Caius.
« Ils ont été d'avis que le décret suivant fût porté au sujet des associations qui s'étaient formées sous le nom de bacchanales :
« Qu'aucun membre de ces sociétés ne célèbre plus de bacchanales à l'avenir;
« Que si quelques-uns disent qu'il leur est nécessaire de célébrer des bacchanales, ils aient à venir à Rome, te présenter au préteur de la ville; leur demande entendue, que notre sénat en décide, et qu'il n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibération;
• Qu'aucun homme, citoyen romain, du nom latin on allié, n'assiste aux bacchanales, à moins de s'être présenté an préteur de la ville, et qne le magistrat n'y ait consenti après avoir auparavant consulté le sénat : qu'il n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibération;
Que personne homme ou femme ne se charge du souverain pontificat;
• Que personne ne tienne les Tonds commnns;
■ « Qu'aucun ne s'avise de faire nn magistrat . on un suppléant de magistrat, homme ou femme.
t Que nuls ne se lient par serment, par vœux, par engagement on par promesses, ni ne se donnent mutuellement leur foi.
Que personne ne célèbre aucun sacrifice en secret, en public , ni en particulier.
« Que personne ne sacrifie hors de la ville, a moins de s'être présenté au préteur de la ville, et que ce magistrat n'y ait consenti après avoir auparavant consulté le sénat; pourvu toutefois qu'il n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibération ;
« Que plus de cinq personnes en tout, hommes et femmes , ne puissent dorénavant se rénnir pour célébrer no sacrifice ; que sur ces cinq personnes il n'y ait pas pins de deux hommes, ni plus détruis femmes, à moins que le préteur de la ville et le sénat n'y aient consenti, comme il a été dit plus haut.
Afin que vous ayex connaissance de ce décret du sénat, vous le publierez dans les assemblées, au moins par trois jours de marchés : c'est ainsi qu'il a été statué.
« S'il s'en trouve qui contreviennent à ce qui a été dit plus bant . il a été décidé qu'il leur serait intenté une action capitale.
« Vous graverez ce décret sur une table d'airain , le sénat l'a ainsi décidé; et tous le ferez sceller dans le lieu où il sera le plus facile d'en prendre connaissance
t Et s'il existait quelques bacchanales, à moins qu'elles ne soient consacrées par la religion , ainsi qu'il a été dit plus haut , tous ferez en sorte que , daus les dix jours de la réception de ce décret , elles aient disparu du terrioire de Teura. •
CaàP . XIX. — Ut singulis his centena millia , etc. A titre de récompense publique, on accorde d'abord a Ébutius et à Hispala une somme d'argent ; mais on y joint encore des privilèges et immunités qu'il est important de remarquer.
Ébutius est exempté :
1° Du service militaire, qu'il sera censé avoir fait, s'il ne lui convient pas de le faire;
2° Le censeur n'aura pas le droit de mettre à sa charge la nourriture et l'entretieo d'un cheval. (Sur cet usage, voyez Gasaubon sur Suétone, Aug., XXXVI II ; Gronov., de Pec. Vet., 111, 2; J. Lipse, MU. Rom., 1, 5; et Gr»T. Proleg., tom. I. Thés. Ant. Rom. )
Les privilèges accordés à Hispala étaient :
1° Datio. Chez les jurisconsultes , dore, c'est transférer la propriété , le domaine d'une chose : dominium transferre ; a la différence de trader e, qui signifie transférer la simple possession, sans la propriété. Ainsi, la dation est la libre faculté de disposer des biens dont on a le domaine, dominium , c'est-à-dire et la propriété et la possession, sans que personne puisse s'j opposer, en vertu d'un pouvoir quelconque ou d'un droit, ou d'un patronage.
Le mot deminutio, dont le sens est plus restreint , ne vient ensuite qu'en forme de développement de l'idée renfermée dans le mot datio ; de même que nous disons en français , aliéner en tout ou en partie*
2» Gentis enuptio signifie qu'elle aurait le droit de se marier à d'autres qu'aux affranchis de son patron, ou anx affranchis de la maison ( gens ) de celui-ci . qui était aussi la sienne; en d'autres termes, et pour parler le langage de Tite-Live (et c'est le seul sens raisonnable, bien
qu'il soit contesté ), qu'elle pourrait s'allier hors de sa gens. Ce passage est fort important , en ce qu'il est le seul mit lequel on puisse établir cette étroite dépendance des affranchis, à l'égard de la gens dont il faisaient partie. Pour le bien faire comprendre , il faudrait remonter a l'organisation de la gens romaine, et entrer dans une discussion de détails que ne comporteraient pas les limites de ces notes. Voyez au reste Niebubr. t. II, p. I et suiv. de la tr. fr. ; Micbelet, Uist. Rom., t. II, p. 138 et suiv. Il nous suffira de dire que ceux qui portaient le même nom , qu'il y eût ou non entre eux rapport de parenté, ce qni était indifférent, comme Niebubr paraît l'avoir démontré, appartenaient tous à la même gens, et ils étaient genliles les uns des autres. Et comme l'affrancbi prenait le nom de celui qui avait été son maître, il était , lui et ses enfants mâles , gentilis de celui-ci et de sa descendance masculine. Quant à cette prohibition •J alliance hors de la gens pour les affranchis , était-elle établie par la loi , ou p*r la coutume ; était-elle commune à tous les membres de la gens, ingénus ou affranchis; quelle relation de gentilité existait-il entre ces deux classes de la même gens; les affranchis avaient-ils le titre de gentiles, en exerçaient-ils les droits, ou les exerçait-on seulement à leur égard ? Ce sont autant de questions auxquelles il est difficile de répoudre exactement, car nous ne connaissons gnère que l'eiistence de ces droits et de ces rapports de gentiliie, et nous en ignorons à peu près toutes les circonstances accessoires. La matière était déjà controversée au temps de Cicéron ( de Orai., I, 59 ) et les jurisconsultes, dont il nous reste quelques écrits, ne s'en expliquent nullement . par une excellente raison , c'est que de leur temps, comme Gaius nous l'appreud, totum gentilitium jus in desuetudinem abierat.
Nous ferons observer que le traducteur ne paraît pas avoir compris, le sens de gentis enuptio, en tradui&aut , à passer par alliance dans une famille plus noble que la sienne. Il est très-vrai que gens s'appliquait quelquefois spécialement aux patriciens, par exemple dans le vossolos génies habere qu'on leur reprochait (Tite-Live, X, 6). Mais, sans nous engager dans la discussion des divers textes qui se rapportent à la geutilité (on peut voir au reste l'explication que Niebuhr donne du passage précité, au commencement du 2 e vol. de la tr. fr.\ il est facile de montrer, par les ternies mêmes de )h phrase qne i.ous discutons, que ce sens n'est pas applicable ici. La traduction d'ailleurs serait mauvaise eu tout cas, puisque Ilispala Fecenia n'étant qu'une simple affranchie, il lui suffisait, pour s'élever au-dessus de sa condition, d'entrer dans une famille d'ingénus, quoique plébéienne, sans qu'il lui fût nécessaire de s'allier à une famille patricienne. Maintenant, si parla genlis enuptio, on lui accordait la faculté de s'allier à une famille plus noble, le moins qu'on pût lui accorder c'était d'épouser an ingénu , puisque c'était là le premier degré qu'elle a? ait à franchir pour arriver aux classes plus élevées. Mais si ce droit était compris dans le gfntis enuptio pourquoi en faiton ensuite l'objet d'un privilège spécial, utique ei ingenuo nubere UcereU etc. Ceci ne nous parait pas souffrir de réplique, et il faut évidemment s'arrêter è l'explication que nous avons donnée de gentis enuptio.
5° Tutoris optio. Quelque envie qu'eût le sénat de récompenser Hispala, il ne pouvait cependant l'élever audessus de son sexe, ni lui conférer des droits qui n'appartenaient qu'aux hommes, aux citoyens, et seulement a certains d'entre eux. Caton , ( XXXI V, 2) a dit: • Nos « pères ont voulu que les femmes n<* pussent rien gérer,
• pas même leurs affaires particulières, sans an tuteur, « et qu'elles restassent dans la dépendance de leurs pères!
• de leurs frères, de leurs maris. » Gains nous dit aussi f Inst..l, 144) : Veleres enim voluerunt feminas, etiam si perfectœ œtatis sint , propter animi le vit aient in tuiela esse.
Cette tutelle des femmes est un point très-curieux, mais très-obscur encore de l'histoire du droit romain. La femme romaine, suijuris, qui n'était sons la dépendance de personne, restait jusqu'à la puberté sous la tutelle qu'on appelait pupillaire, et qui s'appliquait à tous les impubères , sui juris, sans distinction de sexe et en leur seule qualité de pupilles. Au sortir de In puberté, commençait pour elle une autre tutelle à laquelle elle était soumise en sa qualité de femme, et qui différait de la première par son mode d'exercice. Ulpien caractérise ainsi cette différence : Pupillomm pupillarumque tutorts et negotia gerunt et auctoritatem interponunt : mulierum autem tulores auctionem duntaxat interponunt ( Hegul XI, 25).
Il y avait plusieurs sortes de tutelles. Ce'le qu'on appelait légitime était imposée par la loi à certaines personnes en raison des rapports qui les unissaient à la femme que la loi \oulait protéger, et dont ils devenaient tuteurs de droit et forcément. Ces rapports, c'étaient ceux d'agnation , de patronat, s'il s'agissait d'une affranchie, et probablement même de gentilité, quoiqu'on ne puisse citer aucun texte à l'appui. Une chose essentielle à remarquer, et qui est vraie dans toute tutelle, c'est la corrélation qui existait entre ces rapports, sur lesquels était fondée la tutelle légitime , et le droit de succession. Ainsi la loi des douze tables appelait , à la tutelle de la femme, les plus proches agnats, non en cette qualité seule, mais aussi en leur qualité d'héritiers, ayant par conséquent intérêt à surveiller l'administration et les jictes de la femme. Cela est si vrai qne, quoique la loi des douze tables n'eût pas parlé de la tutelle légitime des patrons sur les affranchis, cette tutelle leur fut cependant déférée, dans la pratique, per consequentiam , comme s'expriment les jurisconsultes; c'est-à-dire en suivant l'esprit de la loi qui appelait, en certains cas, le patron et ses enfants à l'hérédité de l'affranchi.
Cette tutelle légitime suivait la femme même dans le mariage , lorsque ce mariage ne la faisait pas tomber sons la main du mari par ce qu'on appelait conventio in manum mariti; car alors elle restait indépendante de sa personne et de ses biens; elle était seulement in matrimonio, et prenait le titre de matrona.Vn passage de Cicéron {pro Flacco, ch. xxxiv) montre clairement cette dépendance où était la femme de ses tuteurs légitimes, même pendant le mariage- Aussi beaucoup , pour y échapper, préféraient-elles se mettre sons la main d'un mari , in mannm conrenire . soit par la forme même du mariage ( confarreatione, coemptione ) soit pendant le mariage, par l'usage (usu). Alors la tutelle finissait, parce que la femme subissait une diminution de télé, et cessait d'être sui juris, pour tomber sous la puissance maritale, tu manu riri. Le mari devenait, A son égard, paterfauiilias , s'il n'était lui-même sous la puissance paternelle. Elle-même prenait le titre de mater familias, ( Cicér., Top,, 5 ; quoique ce mot soit aussi appliqué à 1j femme romaine dans un autre sens ); et, ce qui semblera peu s'accorder avec ce titre, elle n'était plus cousidérée que comme fille {filia) A l'égard du mari qni avait acquis sur eile l'autorité paternelle du père de famille. Quaibet ex tau^a uxorin manu viri si, placuit ram jus f\Uœ
HISTOIRE ROMAINE. - NOTES
acarâri (Gains, Instit. I, 117). Un autre passage de Gains qui se trouve dans la Collatio legum Mo saie, et Boaum., lit. xvi, est plus explicite encore : soboms loco fusse matrem aut novercam , quœ per in manum convtnlumem apud patrem eorum us vin m consecuta est. Coosidérée comme fille, la femme devenait la chose du non, aussi bien que ses enfants; et elle était par conséquent comprise dans cette tutcla suœ rei , dont la loi des douze tables permettait au père de famille de disposer par testament, et qu'on appelle tutelle testamentaire- On liait en effet dans la loi décemvirale (table v ) : paterpa-
ULIAS, DTI LIG ASSIT SIPBB PECUM/E , TUTELAVE SIUS BEI,
ita jus esto. Cette faculté de disposer par testament de h tuiela suœ rei, s'appliquait incontestablement aux femmes qui étaient sous la puissance paternelle. Mais ou pootait douter qu'elle s'appliquât également à celles qui étaient soumises à la manus. Le passage de Tite-Live , qui lait l'objet de cette note : quasi vir ei testamento ri 'taset, lève tous les doutes à cet égard, et prouve clairement que le mari pouvait, eu mourant, désigner un tuteur à la femme qu'il avait in manu. Ainsi, d'après cette disposition de la loi , un tuteur testamentaire pouvait être donué, par le chef de famille, à ses filles ou petites-filles ; à l'épouse qu'il avait in manu, comme a uue fille; à sa bru, placée in manu filii; pourvu toujours qoe la femme dût se trouver sui juris à la mort du père de famille.
Bientôt on alla plus loin, et l'usage s'introduisit de laisser par testament , à la femme , le droit de se choisir an tuteur , tutoris optionem. Avant la découverte des in fututes de Gaius , celte tutoris oplio ne nous était connue que par le passage de Tite-Live, qui nous occupe en ce moment. Aussi a- t-on essayé de l'expliquer d'une autre façon. Hais le manuscrit de Yéroune ne permet plus de doutes sur ce point. Voici ce qu'où lit dans Gaius : in personatamen uxoris quœ in manu est, recepta est etiam txtoris optio , id est, ut liceat ei permittere quem velit issu tulorem sibi optare hoc modo : titia uxobi mejs tctobis optio.ieh do [histit.,l, 150). Gai us nous apprend encore que cette option de tuteur était tantôt pUuie { plena ), et tantôt étroite ( angusta), suivant que le choix n avait été limité par aucune restriction , ou bien qu'il avait été borné à certains cas déterminés.
Remarquons en passant que la traduction de ce passage est inexacte. En disant, à se choisir un tuteur qui sérail aussi légitime qu'un tuteur testamentaire , le traducteur fait rapporter à tutoris la phrase ii.cideute qui dépend de quasi, et qui doit se rapporter à optionem, avec ce sens : « omme si elle avait reçu ce droit par le tes tameot de son mari ( ou de celui eu la puissance duquel elle se trouvait; car vir peut aussi exprimer l'idée de douùnus ou de paterfamilias ).
Pions disions tout à l'heure qu'avant la découverte du Gaius, la tutoris optio n'était connue que par ce passage de Tite-Live; il est certain du moins que c'est le seul où le mot et la chose se trouvent énoncés expressément. Toutefois un passage de Cicéron, qui a dounélieu à diverses interprétations, parait bien y faire allusion. Le voici : Sam quum permulta prœclare Ugibus essent constitula, eajureconsultorum ingeniis pleraque corrupta sunt. Mulitres omnes pr opter infirmitatem consilii majores in tulorum potestate esse voluerunt : M invenerunt gekeba tu-
TOaOM , QVM POTE8T1TE MCLIEBCM CONTINEHENTUB [ PrO
Murena, ch.xn). Cette espèce de tutelle, gênera tutorum , dont l'autorité est restreinte par le pouvoir de la femme, et dans laquelle Cicéron voit une dérogation au
droit primitif, ne nous parait être antre que celle qui résultait du choix de la femme, de la tutoris oplio. A moins cependant que Cicéron n'ait voulu faire allusion à cette contrainte exercée envers les tuteurs dont nous parlerons plus loin.
Lorsque le père de famille n'avait pas disposé de la tutelle dans son testament , la femme retombait sous la tutelle légitime des agnats, si elle était ingénue, du patrou ou de ses enfants, si elle était affranchie. Ast si istestatus hobitub, dit la loi des douze tables, coi sous hibes nec escit, agnatus PBOxmus familiam babeto. Ceci s'appliqueaux agnats; quant aux patrons, nous avons déjà dit que la loi des douie tables ne les appelait pas expressément à la tutelle des affranchis ; mais comme ils étaient appelés à l'hérédité, on leur appliquait cette règle qui prévalut dans la jurisprudence romaine : Ubi successionis emolumentum, ibi et tutelœ onus esse débet. Ces deux tutelles étaient les seules qu'on appelât légitimes , dans ce sens spécial du mot, qu'elles procédaient directement ou indirectement de la loi des douze tables. Elles avaient cela de particulier, qu'elles pouvaient être cédées suivant certaines formes . qui constituaient ce qu'on nommait in jure cessio ; et alors le nouveau tuteur s'appelait tutor cessitius.
Il y avait nne autre tutelle qu'on peut appeler légitime dans le sens général du mot, c'est-à-dire en ce qu'elle était établie par la loi et qu'elle avait lieu de plein droit, mais qui portait, excepté cependant dans un cas, le nom particulier de tutelle fiduciaire. C'était celle que l'usage, par similitude des tutelles du patron et de ses enfants, avait fait déférer à certaines personnes sur un individu placé in mancipio et affranchi ensuite. Un exemple fera mieux comprendre le caractère de cette tutelle. Un père de famille, pour émanciper sa fille, la vendait fictivemeut, avec les formalités de la maucipatioo , à un tiers, qui dès lors acquérait sur elle tous les droits composant le mancipium. C'était une sorte de puissance qu'un individu avait sur un autre individu libre ( liberum caput), différente de la puissance paternelle et de la manus, et ayant quelques rapports avec la puissance dominicale, mais des rapports seulement extérieurs. Les individus placés in mancipio étaient considérés comme esclaves , loco servorum, en ce sens quils avaient besoin d'être affranchis pour redevenir libres de leurs personnes et de leurs biens, mais Us conservaient leur qualité d'ingénus et tous leurs droits dont ils perdaient seulement l'exercice. Pour revenir à notre émancipation, nous dirons que cette vente, dont nous avons parlé, pouvait être faite avec ou sans réserve de fiducie ( contracta fiducia, d'où est veou probablement le nom de tuteur fiduciaire, fiduciarius tutor ) ; c'est-à-dire avec ou sans la condition que la femme serait revendue, ou, pour nous servir du terme légal, rémancipée à une autre personne, et plus ordinairement au père lui-même. Lorsque la mancipatiou était faite sans fiducie, la personne à qui la femme était mancipée l'affranchissait suivant les formes de l'affranchissement des esclaves, et, prenant à son égard la qualité de patron, devenait son tuteur, ad exemplumpatronorum , mais son tuteur fiduciaire. Si la mancipation avait été faite avec fiducie, celui à qui la femme avait été mancipée la rémancipait , avec les mêmes formalités, an père éman ci pâleur, qui acquérait alors sur sa fille, non p!us les droits de puissance paternelle que la première veute avait éteints, mais les droits de mancipium ; ce qui lui permettait de la mettre hors de cette nouvelle puissance . e jure sno dimittere. par un simple affranchisse-
ment , tandis qu'il n'aurait pu la libérer de la puissance paternelle que par l'émancipation. Le père devenait donc tuteur fiduciaire de sa fille, en sa qualité de propriétaire affranchissant, de patron. Il parait toutefois qu'on fit en sa faveur une exception motivée sans doute par sa double qualité de père et de propriétaire affranchissant : il fut considéré comme tuteur légitime, vicem legitimi tutoris obtinet ( Ulpien , Digest., XXX, iv, 3 ), et comme tel , il put céder la tutelle, ce que ne pouvaient faire les autres tuteurs fiduciaires. C'est du moins l'avis auquel se range Gaius {Instit., 1, 172) dans le dissentiment des jurisconsultes.
Il y avait encore nne autre tutelle fiduciaire, et c'est même la seule qui conserve ce nom et ce caractère dans la législation de Justinien. A la mort du père émancipateur . les enfants mâles restés sous sa puissance devenaient de plein droit tuteurs fiduciaires de l'émancipé , de leur sœur dans notre exemple; et cela toujours ad exemplum patronorum. Comme on le voit , l'assimilation était assez complète entre la tutelle du patron et celle du pèreémancipateur, d'un coté, et entre la tutelle des enfants du patron et celle des enfants du père é.uancipateur de l'autre. Mais il y avait entre ces dernières une différence que Gaius va nous rendre sensible : Patroni loco habe-
mus, dit-il, etiam patentera qui in sibi remanci-
patam filiam t neplemve aut proneptem , manumissionc légitimai! tutelam nactusest; hujusquidemliberi piduciaru tutoris loco numerantur : patroni autem liberi eahdbh tutelam adipiscuntur, quam etpater eorum habuit [Instit., I» 175). Aiofti, suivant Gaius. le père émancipa leur, considéré comme patron , obtient la tutelle légitime ; mais ses enfants sont rangés parmi les tuteurs fiduciaires, tandis que les enfants du patron obtienuenl la même tutelle qu'avait leur père, c'est-à-dire la tutelle légitime. Pourquoi cette difierence? Il faut en chercher la raison dans cette correspondance que nous avons déjà signalée entre la tutelle et l'hérédité. En effet les enfants du patron succèdent au droit de patronage de leur père; ils deviennent patrons comme lui, et sont appelés en cette qualité à l'hérédité de l'affranchi , et par suite à la tutelle légitime. Quant à l'émancipatcur, on le considère, il est vrai , comme patron de l'émancipé : aussi obtient-il l'hérédité et même la tutelle légitime; mais ce patronage fictif s'éteint avec lui, et ne passe point aux enfants restés sous sa puissance. Ils ne sont donc point patrons de l'émancipé ; ils ne sont pas non plus ses agoats, puisque l'émancipation, en le faisant sortir de la famille, a rompu entre eux et lui toute agnalion, et par conséquent toute vocation à l'hérédité Ils ne peuvent donc pas être tuteurs légitimes , dans le sens propre du mot.
Passons maintenant à une autre espèce de tutelle. Nous avons vu plus haut, dans Tite-Live (ch. ix), Hispala Fecenia , que la mort de son patron avait laissée libre de toute dépendance , demander un tuteur au préteur et aux tribuns, pour faire son testament : Post patroni mortem , quia in nullius manu erat, tutore a tribunis
et prœtore petito , quum testamentum faceret Celte
nomination de tuteur, par les magistrats, était faite en vertu du plébiscite » connu sous le nom de loi Atilia , qui avait ordonné qu'à défaut de tutelle testamentaire ou légitime un tuteur serait donné, aux pupilles et aux femmes, par le préteur et la majorité des tribuns. Ce tuteur fut nommé Atilien, Atilianus tut or t du nom de l'auteur de la loi. Le passage de Tite-Live, que nous venons de citer, nous offre la première application qu'on connaisse de cette loi, et sert ainsi à en préciser un peu
la date assez incertaine. Pighius, Annal , ad ann., 460, croit pouvoir la placer cette année , où l'on trouve M. Atilius Régulus préteur; mais pourquoi ce plébiscite aurait-il été porté par un préteur? Heineccius {Antiq. Roman.) l'attribue à Atilius Régulus, qui fut tribun do ' peuple, en 445 (Tite-Live, IX, 50); mais rien n'est * moins certain. Ce qu'il y a d'incontestable , c'est que ee ' * plébiscite est antérieur au séna tus consulte des baocha- * nales. c'est-à-dire à l'année 556. Du reste il est pen im- Jl portant de connaître la date précise de cette loi , parce "? qu'il est plus que probable qu'elle n'innovait en rien É la l législation existante , et qu'elle ne faisait que régulariser ce qui était depuis long-temps en usage dans la pratique. Déjà, è l'époque où nous sommes arrivés, l'usage s'était aussi introduit de donner à la femme ou au pupille, qui avaient une contestation à régler en justice avec leur tuteur, nn autre tuteur provisoire, ad hoc, qui pût Jeur donner l'autorisation nécessaire pour agir en justice; parée qu'un tuteur ne pouvait pas in re sua auctor esse. Ce tuteur était nommé prétorien , prœtorius, parce qu'il était désigné par le préteur urbain. Plus tard ce préteur fut aussi donné dans d'autres cas, par exemple lorsque la tutelle testamentaire était suspendue ou interrompue pour une cause quelconque.
Telles étaient les diverses tutelles auxquelles la femme pouvait être soumise à l'époque où se passent ces événements. Nous ne suivrons pas cette tutelle des femmes dans ses modifications successives, qu'il serait d'ailleurs assez difficile de constater avec précision. Déjà à cette époque elle était bien éloignée de la rigueur primitive, et chaque jour elle s'en éloignait davantage. Hors le cas de tutelle légitime, elle était le plus souvent purement nominale. L'autorisation du tuteur était presque uniquement bornée à l'aliénation des choses susceptibles de mancipation [mancipi res); et elle n'intervenait que pour la forme, dicis causa, c'est-à-dire qu'il était toujours nécessaire de consulter fréquemment le tuteur, mais que celui-ci n'avait pas le choix de donner on de refuser son autorisation, de telle sorte qu'aucune responsabilité ne pesait sur lui , parce qu'il n'agissait qu'autant que le préteur l'y contraignait. Sœpe etiam invitus auctor fieri a prœtore cogitur, nous dit Gaius ( Inst.. I, 190). Il n'était donc au fond qu'une espèce de témoin. Toutefois, il n'en était plus de même dans le cas de tutelle légitime, lorsque le tuteur était lui-même l'héritier légitime de la femme , car alors il ne pouvait être contraint de donner son autorisation lorsqu'il s'agissait d'aliéner des choses susceptibles de mancipation , de contracter quelque obligation ou de faire un testament ; et cela parce que, héritier présomptif, il veillait à ses propres intérêts en empêchant tout ce qui aurait pu lui enlever l'hérédité ou eu diminuer la valeur, ne minus locupUs ad eum hereditas perceniat (Gaius, I, 192). On peut concevoir maintenant combien cette tutelle était gênante pour les femmes, et quel empressement elles mettaient à s'y soustraire. Nous avons déjà dit que souvent elles préféraient se placer sous la main du mari, in manu mariti. Eh bien, cela même, elles ne pouvaient le faire qu'avec l'autorisation des tuteurs légitimes. Un passage de Cicéron, que nous avons indiqué plus haut [pro Flacco, ch. xxsur), est décisif sur ce point : In manum convenerat, dit-il en parlant d'une femme. Nunc audio. Sed quaro, usu an coemptione? Usu non potuit, nihil enim potest de tutela légitima sine omnium tutorum auctoritate deminui. Coemiione? Omnibus ergo auctoribus? in quitus certe Flaccum fuisse, non dices. Ainsi Cicéron contestait a
HISTOIRE ROMAINE. — NOTES
celte femme la légalité de ta soumission à la manus, parce que l'autorisation d'un seul de set agnats, parmi ceux qui participaient à la tutelle , lui avait manqué. Cepensast, à l'aide do préteur, on parvenait assez facilement a lever cette difficulté. Mais le moyen ne pouvait être employé que daos certa ns cas; il fallut donc en trouver un Les jurisconsultes imaginèrent alors d'avoir reà la tutelle fiduciaire, tutelœ evitandœ causa, pour la tutelle légitime, dit expressément Gains (1, 114), à qn nous empruntons ces curieux détails. Voici coraseêa ae pratiquait. La femme qui voulait se débarde ses tuteurs légitimes, 41105 habet tutores repo- • avec leur autorisation volontaire ou forcée, si beio était, se laissait vendre fictivement ( coemptionem facere ) à nn tiers qui l'affranchissait lui-même, et devetnteur fiduciaire, ou la revendait à celui qu'elle avoir pour tuteur. Celui-ci l'affranchissait , et la femme, libérée de la tutelle légitime dont les droits s'étaieut évanouis par la veote , ne se trouvait plus soumise qu'à l'autorité fiduciaire de l'affranchissant.
Celte tutelle des femmes, purement nominale d'un côté, et si oppressive de l'autre, qu'elle devenait illusoire par les moyens qu'on avait d'y échapper, ne devait pas tarder É s'affaiblir encore davantage. Auguste, par la loi Papia Poppara , exempta de la tutelle les ingénues qui auraient trois enfants, les affranchies qui en auraient quatre [jus trium et quatuor liberorum). Le sénatuseoDsulte Claudien, rendu sous Claude, supprima définitivement la tutelle des agnats ; et les autres tombèrent peu à peu tellement en désuétude, qu'on ne trouve plus de traces de la tutelle des femmes dans la législation de Justioieii.
Sur tout le passage qni a donné lieu à cette note, on peut consulter, mais avec une grande réserve, les diverses dissertations que Drakenborcb a réunies dans son YIi« volume. Cf. les observations de Matth. ASgypt. sur le seaatas-coasuite de Bacchanatibus , p. 136; Burmann sur Velleius Paterculus, IL 18, 3, et Drakenborcb, t. VII, p. 218 de son éd. de Tite-Live.
Cbap. XXII. — Ludi Taurii. Ces jeux s'appelaient ainsi, suivant quelques commentateurs, parce qu'on était daos l'usage d'y sacrifier des taureaux. Selon Festus , leur nom aurait une autre origine : ils auraient été institués en l'honneur des dieux infernaux , sous le règne de Tarquin le Superbe, à l'occasion d'une maladie épidemique qui attaqua les femmes enceintes, et que l'on crut avoir été occasionnée par la viande de taureau qu'on avait longtemps débitée dans Rome. Cf. Servius ( ad Yirg. An., II, 140), et Varron, /,. L., IV, 32.
Cbap. XXVI.— Paracheloida. Nom d'une ville d'Étolie. Voyez Strabon , IX , 434 ; X , 458 , et Etienne de By-
Iaio. — Deridiculum. Le préfixe de donne au mot au quel il est joint le sens d'un superlatif. Voyez Varron de R. R., L, 18, et les commentateurs de Térence, Heaut., V, f, 79. On dit de même deparcus , detinere , deamare. defessus, etc.
Ibid. — Velut ex diulina siti, nirois avide tneram haurientes libertatem. Voyez XXVII, 51. On a proposé de lire seram ; mais la leçon meram (nimiam et intemperatamj est préférée par Gronove , qui compare les passuivants : PlaL de Rep. % VIII; 6tav, oip.Au, &< t uo-
xparoufiim roXtç, tXtuOtpîaç £t<|nfi<ja<ja, xox&v oîvoxowv irpo<rrarrovTuv tû/ti, xxt irc^uTtptt toû Jiovto; dueparoo aûrrj; fu0uo6ri. Plut., Qwrst. Gr., p. 293, en parlant des habitants de Mégare : ÔXrfov xpovov foaçpavwav xarà ttjv TroXtTtîav, tira ttoXXtjv, xarà nXarwva , xat àxparov iXtuôipiav , râ)v £r.|Aaf ca-jûv oîvcxogûvtuv , âta^ôaptvrt; irav- Tacirotai. Eunape, Vie de Maxime, p. 48, éd. Boissonade : ftarap ci xarà tov (tûôcv tâç £tt|ta£o; Ju^ôrm;, x* v ^v xal àp.uart Ttôv p.aÔYîp.ûCTù>v ftxttv téoûXtro. ( Voyez la note de M. Boissonade sur ce passage , 1. 1, p. 293.1 Augustin, de civ. Dei, I, 30 : Libido dominandi meracior. Arnob., II, 47 : Meraco sapientiœ tincti et saluri potu.
Cbap. XXVII.— Thraciœ Paroreia. Ville delà Tbrace, au N. de la Macédoine, et capitale d'une contrée du même nom, voisine comme elle des montagnes, dont Tite-live parle, XLII, 51 . L'historien indique le pays auquel elle appartenait, parce qu'il existait encore deux villes appelées Iïapttptia, ou Ilapwpaia et Ilapœpîa ; l'une en Arcadie et l'autre en Épire. Voy. Strabon, VII, p. 526; Hérod., IV, 148; VIII, 57; Pausan., VIU, 27,55, et Etienne de Byzance.
Cbap. XXXI. — Quintius non suis equitibus. Quels étaient, demande Crévier, ces cavaliers propres à Quintius, puisqu'il a été dit plus haut que Calpurnius avait conduit contre l'ennemi la cavalerie des légions. Il ne peut être question ici que de la cavalerie des alliés que Quintius avait emmenés, son collègue ayant pris avec lui les cavaleries légionnaires. Mais il est à regretter que Tite- Live ne se soit pas exprimé plus clairement.
Cbap. XXXII. — Montent, antiquam sedem majorum suorum. Us habitaient l'antique ville d'Apua, d'où leur venait le nom d'Apuani. Cluvier, /fa/, ant., 1, 10, p. 76.
Ibid. — Sedem pro tribunali. Nous avons déjà vu dans Tite-Live, X, 15; XXVI, 22, que le consul qui présidait les comices centuriates était assis sur sa chaise curule devant le tribunal, où. comme nous le voyons ici, se tenait l'autre consul. Voyez Grucb. de Corn, rom., I, 4.
Cbap. XXXV. — Amadoco. Nom très-commun cbes les Thraces. Cf. Maussac. et Valois sur Harpocration, et la lettre de M. Raoul Rochette à M. Grotefend sur quelques médailles des rois des Odryses et des Thraces, publiée dans les Nouvelles annales de l'Institut archéologique, 1. 1, p. 102 et suiv.
Ibid. — Clitore in Arcadia. Aujourd'hui Cleotorio. KXirwp dans Polybe, KXcirup dans Pausanias, VIII, 4, et dans Strabon, VII, à la fin.
Cbap. XXXVU. Per octingentos prope annos. Exagération oratoire. De Lycurgue à Cléomène, fils de Léonidas, qui, suivant Tite-Live lui-même (liv. XXXIV, chap. zzvi), fut le premier tyran de Lacédémone, il ne s'était pas écoulé six cent quatre-vingts ans.
Ibid. — Per centum annos. Comment Tite-Live, dit Guérin, peut-il compter un siècle de servitude, après avoir dit quelques lignes plus haut que les murs n'avaient été bâtis que depuis quelques années ? D'ailleurs, il n'y a qu'un intervalle de quarante-six ans entre le commencement du règne de Cléomène et la mort de Nabis.
Cbap. XL. — Eloquentissimus. Ce qui lui avait fait donner le surnom de Démosthènes. Plutarque, Caton, chap. iv ; Appien, Hispan., cb. xxxix; Diodore, t. II, p. 603.
Ibid. — Scriptis omnis generis : savoir, son livre
rar le* Origine* ( Vove* XXXIV, 5), de nombreai diicoan, de* lettre*, de* apophtegme*, ses questions épistoiairet, ton livre iar l'art militaire, sur l'orateur, toi' l'éducation de* cubai*, iu r les inipiirs , *tir la médecine et sur l'agriculture . le seul qui nous toit parvenu.
Chip. XL. -Srd riinm raiwnm dlrendo. It avait été accolé près de cinquante fois, et aTait été toujouri ntiinui. Voy. Pline, VII, 27 et 28; Plut., Cal. , ch. iv;Aure1. Vie! , lit Vu. illustr.. ebap. mit.
la». — Qui LXXXVl ennum arrtMs... XC anao, etc. I)'n litre» disent qu'il mourut i quatre-vingt-cinq au*. Cf. Cic. Brut. Ch. il; De Senttt.. IV, S, 10, et Compare* De Amie, ch. ni; Plia., XXIX, I ou 8; Vil. Mai., (111, 7, 1 1 et le* commentât, urs d'Aureliu* Victor, De fit iU.. ïitu. l'im., Cat., ch. it, dit qu'il mourut a quatrc-vingl-dii au*; mats il réiulle, de déni ■aire* pasaagei de cet an:eur, ch. u et util, qu'il ne dépassa pas quatre-vingt-cinq an*.
Case. XLIV. — fnrenmm referre riatnres jiiisii.Tout ce passage a été commenté et eipliqoé par Gronove, De Ftem. tel.. IV, I.
ie accusation,
puyer sur aucune lui, sans articuler auc
d'infliger à tant de citoyens une amende
rablef Etail-il en droit, non-seulement de comprendre
dans ce cens de* objets qui, auparavant, n'y étaient point
assujetti*, mais encore de les portera une valeur décuple
de leur priid'achaiT
A la première question on peut répondre que rien n'était plus jusle et plus louable que de sévir ainsi contre le luie, et de s'efforrer de le réprimer. Dana une république, tout ce qui aide à la corruption de* mœurs doit être proscrit. Il y va de l'eiisleuce même de l'était.
A la seconde question, on peut répondre que cette manière d'agir était légale ; car le censeur, dans l'exercice de tes fonctions n'avait besoin ni d'un teste de loi , ni d'un Tait précis qnalillé crime ou délit. Il suffisait que , dan* sa conduite, on eût renoncé aui ancienne* traditions, ou que l'on eût violé le moindre devoir, pour que le censeur eut le droit de sévir.
Il n'y avait, par eiemple. aucune loi qui fi lit la quantité d'argent travaillé qu'il était permis d'avoir. Et cependant Ru Bout, qui avait été dictateur, Tut noté pour en avoir possédé dis livre* pesant.
lato. — la loca publics. Au premier abord, on serait tenté de croire qu'il s'agit ici d'envahUiemeuta considérables du domaine de l'étal, et uon d'une simple faillie des édifice* bordant la voie publique. Mai* le sens de ce passtige de Tite-Live eat Usé par un teste formel de Plularqiie : cvarpinav Si xïi lanSiÀiw» &ja itpcCCuwv lie io &tyuai« Uaii^aa ( VU te Calon, ch. us). Si l'île- Lî vu eût voulu parler d'autre chose que d'une simple saillie sur la voie publique, il n'eût pas écrit intocapubllea, mais bieu in loris puMJrti; c'est, en effet, ce qu'où lit dans une inscription rapportée par Muralori, p. OLSiiui, et où il s'agit de constructions faites sur le domaine de l'état : Fi* ocin in locis publicii ikcoifi-
CStVSI IHMI.ITIII VU BHKTO.
lam. — AftcnitiNi. Suivant Asconius(adCirer..in Cmcil., 16). Ce Msniut avait eiceplé de la vente de au maison une colonne, du haut de laquelle il assistait avec
ta famille om combat* de gladiateur*, qui alora se donnaient dan* le forum. C'était près de celle colonne que siégeaient les triumvir* chargé* de juger les niant et les esclaves.
Chip. XI. IV.— NepluMÛF. aquŒ. Selon Marcelin* Donatut, ce serait JVeptunio, ville de la Campante, sur le bord de la mer, appelée Poiidonia par Denvi d'Halic. (I, p. 59), et aujourd'hui "jetants, séjour de la noble famille de* Colonne. Hait Postdonifl n'eat autre que Pantuni, fort éloignée de ce* ft'eplunur. aqute. Il fsut donc adopter l'opinion bien pin* vraisemblable de Clavier i Ilot, aitlta.. III, 7), qui nous apprend, d'après Vitrave |VIU. S), qoll y avait nue fontaine qui portait le nom de Pieptnoe, prêt de Terracine et du mont Formianiis.
Inid. — (iatlifvm agritm. C'est le territoire comprit entre l'iEsii et le Rnbicou. Lorsque le* Gaulois Senonais, qui l'habitaient d'abord, en eurent été expulsés, il fut distribué an peuple par la loi Flaminia [Cf., XXIX, I») et retint le nom d'Agir GatUeut.
Clin, XLV. - ContiNn lioiitu erant, etc. 11 est certain que, pendant plusieurs siècles, les augures et lesauin* prêtre* étaient choitis par ieiira collège* respectifs, saut l'intervention du peuple (III, 32; XXXIII, 41; XL, 42; XLIV, 44). Nulle part ailleurs que dans le patsage que noui examinons, on ne lit que de* augure* aient été créé* par le peuple. Ce droit ne lui lut transfère que quatre-vingts uns pins tard. Plusieurs tentatives avaient, il est vrai, déjà été faites pour en venir a. ce résultai. C. Licinius, tribun du peuple, avait essayé, en 308, d'enlever ce droit d'élection iti collèges d et prêtres; mais sa loi déplut au peuple et fut rejelée, ainsi que non* l'apprend Clcéron (fn Ltet., ebap. nui). Le mémo essai nvait été renouvelé avec aussi peu de succès, ver* l'an 650, par Cn. Domiliiis qui proposa une loi presque eu tout semblable a celle (te C. Licinius. C'est ce que uoni apprennent Cicérnn ( de leg. agrar.. Il, '; ), Yelltiui i U. 12 ). Suétone | Ntr., ch. u ), et Dion ( XXXVII, p. 46). Dulier ne voit pas d'autre manière dupliquer cette élection anormale que de conjecturer avec Grue Chius ( De Corn. Itom.. Il, 2 ), que par une raison particulière , comme, par eiemple. une querelle ou un débat enlte dem compétiteurs, ou le désaccord de* augure* cm- mêmes, on fut obligé de remettre la décision an jugement du peuple ; cl qu'ainsi ces rnmir» furent tenu* (.rlru vrdinem et prêter morem. C'est une raison, ajoutet-il, dont il faut bien nous contenter , en attendant qu'il te présente , an sujet de ce passage, quelque eiplicalion plus satisfaisante.
Cuir. XI.1X. — Philapatnen jarator. Il l'était pourla huitième fuis, et avait remplacé L) cor la*. Voie*, sur ce chapitre et sur le suivant, pour tout ce qui coucerue le a derniers exploits et la mort de Pbilopémeu, Plutarqne, Vie de Philo,,., chap. »i et tuiv. et Pausaii., VIII. 51.
Cusr. L. — Très doroi imperatorc*. Voyei le chapitre lu et les comparaison* qui ont été établies entre ces trois grands homme* par Fol; lie XXIV, 8), et Diodorc de Sicile [Erlog. de rift. et cit., t. II, p. 575, su. éd. Wesseling]. Les hittnrient sont loin délie d'accord nir l'époque de la mort d'Annibtl. Voyct, ebap. lvi, et Cornélius Nepos ( Aimib., ch. vin ).
Cuir Ll. — l'enenum qaod snullo aille pricnutolusn. Quelques auteurs disent qu'il portait ce poison renfermé dans un anneau. Suivant Plutarqne (fïaminii., ch. i>|, on n'était pat d'accord sur le genre de ta mort. • Le* mu
HISTOIRE ROMAINE. - HOTKS.
4M -il. prétendent qu'il mit ion manteau autour de «ou «on, et ordonna à an «claie de le terrer avec force, en appuyant le genou lur le derrière de «a lète. et de le lor- «*re joaqa'a ce qu'il eut eipiré. D'autres lui foui boire du •ang de taureau, comme Thémistocle et Hidas : suivant Tûte-Livr, il délaya dans une coupe du poison qu'il portait *ur lai . le but et dit : ■ Délivrons le peuple romain
• de te* longuet inquiétude! , puisqu'il trouve trop loug
• cl trop pénible d'attendre la mort d'un vieillard , objet
• 4e si haine , etc- ■ - Ad Pnaium rrijern. Cornélius Nepot [ri cet d'accord avec Tite-Live sur le* causes
le de Flamininui. Appien (Sijrlnr..cli n) et m ( Flaminht., cb. u | tout d'une opinion diffé ■-. rVou» Iradniwus le récit de Plutarque : • Annibsl ■Tait enfin trouvé un asile en Bithjnie, a la cour de Pru- ■iu. Le» Romains ne l'ignoraient pas ; il* méprisaient ta taibtesse et ion grand âge. et le croyaient terrassé par la fortune, liais, lorsque Titus Flamininui fut envoyé par lèsent aupre» de Prustas.au sujet d'autresalTaires, il fut étonné de le trouver chei ce prince, et t'indigna qu'il lécùt encore. En vain Prualas inlercéda-l-il pour un su ppHant , pour son bâte, Flamininui fut ioOeiiblc... •
loin. — Homa » crunt inexpiabile orfsitm . Cette terreur ■Ira Humains, qui ne craignaient pas d'employer de lâches moyens pour h saisir d'un vieillard errant et banni, semble grandir encore l'iinpo>anle ligure de leur adver-
Cauu*. LU. — Rutiliuf. Publiui Rulilius Revus, philocopbe. orateur, historien et jurisconsulte célèbre, appartenait à l'une des plut illustres l.imilles de la république. Il naquit vers l'an 601 de Rome, fut élu tuco-ssiveaaent ani différente» magitit ratures, par lesquelles on arrivait ordinairement au consulat, et fut consul, en G 17, avec En. Haltina. EDG54.il .uivit, en qualité de Mentetuai, Q. Muliu. Scéiola, nomme proconsul d'Asie, et se signala par la sévérité avec laquelle il réprima lei eiaclioos que le» chevaliers romains, chargés de la levée des ia>pot>, commettaient dans cette province. Il revint A Rome avec Seévola ; mai» bientôt les chevaliers romain» trouvèrent l'occasion de se venger de aa sévérité. Le u parti de Marius venait de remettre en leurs m tout le pouvoir judiciaire. Rulilius fut accusé de ipouatioa et condamné A réparer les prétendus dommage» qu'il leur avait causés. Set bien» furent vendu», et la smum qui en provint fut insuffisante pour payer ce qu'il devait restituer. Il quitta Route en 662, et alla se (lier A SmjrDe, où il termina *e» jour». Outre quelque* traité» iijuritprudenee. de ohiiwopliié, et un grand nombre de harangues', Raliliu* avait écrit, en latin, le journal de la gaerre de A'umanr* et de* Mtmoirrt lur sa lie ; et, en grec, une Hiiioirï romaine, dont Appien a souvent profilé. Ton* ces ouvrage* sont perdus ; il ae reste de lui que trot* décision* qui nous ont été conservées dans le Oiaole.
Iiio. — jvec irpulti îiint. Ceci ne peu! s'appliquer A Ptrilopœroeo. On a vu précédemment (chap. m) que son corp* avait été rendu ani Acbéeu», qui lui firent de pom-
Cur. LUI. — fftum peltict ortuta eue. Les opinion* étaient partagée* tur la naissance de Persée. Le» uns le faisaient dis de Philippe et d'une concubine; d'autre» ai- ■uraieul que c'était un enfant supposé dont on ne connii*Mit ai le père ui la njere Suivant Plutarque ( Vit de
Paul-Emile, ch. vin ), l'opinion la plu* répandue était que la reine, épouse de Philippe, l'avait donné pour ton fil*, mai* que *a véritable mère élait une couturière d'Argot , nommée Gnalhénla : Ai'iitu te y.r,Si frtîoieï <p5vou, Xa- £tîv lî'ai™ n WHWVMO& tû "tiÂÎ-miùi vtvjWv, ûiiiTpiaC two; kfp.i.a.îii , TiaAaxivai îtCvatm, iixsûinie, toi Xaitïv uiroudUfliiivVjv.
Cair. LUI.— Dcnihelelos. Peuple» de laTbrece.qoi habitaient la rive droite du Strymon. Lei auteurs ancien» ne sont point d'accord sur leur nom. Pline le* appelle Den-rltles ( Hiit.nat., liv. iv, IS) , Cicéron, Demelitœ Un Pi. on., g 3i ; Dion, AbOOuiti; (liv. il): Plotéiiiée. Anftv- Xitai (liv. m. n. Il ); et enfin Etienne de Byiance, An. îil.r: a. Toutes ce* variantes prouvent que le 8 te prononçait autre-Cous comme le prononcent encore aujourd'hni les Grecs. Les Romains n'ajaut aucun signe pour représenter cette sifflante dentale, la remplaçaient par
loin. — Deuriopo. Cf. Straboo, VII. 7, S et 9, p. 326, 3*7.
Chsp. LVI. — tnsulam noram éditent t mort... C'etl un phénomène qui n'était pas sans eierople, et qui i\ st répète plu* d'une [ois depuis, et même de nos jour*.
De* la plut haute antiquité, ou retrouve dis tradition* qui attestent qu'on a m sortir du sein de laitier dé» Ile* plus ou inoins étendues. La mythologie avait conservé cette tradition, relativement à l'Ile de Delos, qui était d'abord sortit; du sein des Ilots, et qu'ensuite Apollon rendit (lie, d'errante qu'elle était, en considération de ce qu'il y avait reçu le jour.
Un autre fait moins connu, c'est celui qui l'Ile de Rhodes. Voici et 51-71, éd. Ilcei-Ui: nous rcxXaià; pliais;, relative» A l'éincrsiou de cette lie :
■fravTt d'Àv&auiïttY -naAïtai
rV.au;, C'Jttqi, ît» yfi6ij. oaTt'crn Zsùc n u. àtoivani,
Œiwepft" iv m/afst Pottv fufuv iïcvris>-
Uipùpcif t'ii Ctvtioiv viatï uxpûfttu.
Àihovtcc o"um; ïvîtiÇn X«v,t: ÀiXiou.
Jupiter alors vuirlut rcconimencer t tirer an suri , pour qu'Apollon se trouvât pourvu comme le» autres : mais le dieu t'y opposa.
Kits tu' aùro; ipâv SiSat DaXaouaf oÙÇuuh» «tisat».
IlcJjJÊcattï -(«liv MaBttwn, xai âffuto. più&4, Alori Apollon ordonne b Lachesls de lever la main et de jurer par le Siyi. ainsi que le Sis de Saturne, que cette ile, dès qu'elle apparaîtrait! la lumière, serait sh récompense. Tout l'accomplit :
BXsors lui iî âXbi d*[pâ;
Hâoo;, tju ti jiiv iïiîiï à itiiVtMi àxTivui norr,f ,
Ilip jtvidvTui àfjfii îmtcov x. T. X.
A ces traditions triujnurs un peu ohscures, ou du moins entourées de certain prestige poétique, qui fait qu'on se délié toujours un peu de leur fondement historique, se joignent de» témoignages authentiques que nous fournit
Sirahon idté par Bougainville, Mon. de i'.trod. des Insfriiitiom, tom. Hti, p. 40| nous apprend que, prèl de Metuans, un terrain de sept stades de circonférence ■'éleva du sein delà mer. Une vapeur ignée le souleva; il exhalait une odeur insupportable de soufre; pendant la nuit, il paraissait tout en fen. L'Ile de Mélos, aujourd'hui
Milo, est tout entière composée d'un terrain caYeroeox et spongieux. L'alun de plumes anx filets argentés est suspendu aux voûtes des cavernes ; des morceaux de soufre pur remplissent les fentes des rochers ; des sources minérales et chaudes jaillissent de tous côtés ; une odeur sulfureuse sort de tous les marais. Telle Pline nous a dépeint cette Ile (Voy. Hardouin, dans ses Kotessur Pline, lib. II, en. xxiv ), telle les voyageurs modernes Tout retrouvée et nous la dépeignent. Hérodote l'a représentée aussi à peu près comme Pline ( lib. IV, ch. cxlv ).
L'île de l'Argentière n'est qu'un amas de matières volcaniques, et sans doute a pris naissance, par suite d'un phénomène semblable. Tout concourt à faire regarder ce petit groupe d'Iles comme le sommet d'un volcan.
Le groupe d'iles, dont Santorin, connue autrefois sous le nom de Tbéia, est la principale, jouit encore d'une plus grande célébrité dans l'histoire. Le volcan sous-marin , qui semble avoir pour cratère tout le port ou le bassin qui se trouve entre Santorin et les petites Iles, a fréquemment donné des preuves manifestes de sa puissance. Soit en bouleversant les parois et les bords de son cratère, soit en rejetant des matières légères qui se sont accumulées autour de son embouchure, il a produit plusieurs ilôts; il a souvent ébranlé la grande lie que Pline signale elle même, comme le produit d'un soulèvement opéré par ie volcan sous-marin.
Sénèque nous a conservé sur ces volcans des détails qu'il avait puisés dans les ouvrages du savant géographe Posidonius {Quœst. nalur.. liv. H. ch. xxvi); les voici : « La mer écumait, dit-il; il en sortait de la fumée ; enfin les flammes s'ouvrirent une issue... elles ne jaillissaient que de temps en temps, à l'instar des éclairs... des pierres retombèrent à i'entour. Les unes étaient des roches à l'état entier, que le feu souterrain chassait devant lui sans les avoir altérées ; les autres étaient consumées et rendues légères comme la pierre ponce. A la fin, on vit paraitre le sommet d'une montagne. Elle reçut bientôt de nouveaux surcroîts en hauteur, et, en s'agrandissent, forma une ile. La mer, en cet endroit, est profonde de deux cents pas. •
Ce phénomène s'est reproduit, à plusieurs reprises, dans les temps modernes. En 1 707, près de l'Ile volcanique de Santorin, on vit apparaître plusieurs petites Iles, qui, en raison de leur nature meuble, ne purent résister aux attaques des vagues, et disparurent. En 1720, on aperçut un Ilot volcanique près des Açores. Mais l'exemple le plus curieux et le mieux connu de la formation d'iles volcaniques, par suite d'éruptions sous-marines, est l'apparition de l'Ile Julia , au S. de la Sicile, en 1851. C'est au mois de juillet que l'on eut les premières nouvelles de l'apparition de cette Ile. Au mois de septembre, elle avait sept cents pieds de hauteur au-dessus de la mer ; son diamètre était de trois cents pieds ; son cratère avait plus de la moitié du diamètre entier de l'Ile. Tant que cette ile se maintint au-dessus des eaux, l'éruption volcanique continua : ie jet de cendres, qui avait peu à peu formé le cratère, et l'avait élevé au-dessus de la mer, se composait surtout de scories. En octobre le cratère était déjà détruit, et des tremblements de terre, survenus en décembre , détruisirent entièrement la base du volcan que l'ambitieuse Albion disputait déjà à la Sicile. Il est è remarquer que l'Ile Julia avait été formée dans un des endroits les plus profonds de la Méditerranée, et que si de nombreuses coulées de lave étaient venues solidifier cette masse de cendres, l'Ile Julia eût pu résistera l'action de
la mer, et constituer nu Ilot volcanique, comme il esi existe encore plusieurs. Voyez dans les Mémoires de le Société géologique de France, un mémoire de M. Constant Prévost, chargé, par l'Académie des Sciences d'afier étudier ce phénomène volcanique.