‹ Commentaire sur Tite-Live: Complément de l'édition du Tite-Live de laChapitre 52 sur 158 · LIVRE XXXIX · texte numérisé non relu

LIVRE XXXIX

Titc-Live, au ch. l, cite les écrivains grecs et latins, et il parait avoir en vue Polybe surtout ( Fragm.. XXIV. 9). Le ch. xxiv est puisé dans Polybe (XXIII, 6), — Dans les Excerpta de Mai, liv. XXII, p. 415 et suiv. Polybe nous apprend que la guerre de Persée avait déjà été préparée par Philippe. Le ch. xxxm est extrait de Polybe (XXIII, 1 1 et suiv.) Pour les ch. xxxiv et xxxv il a suivi le même auteur ( XXIII, 15-14 ). Tile-Live passe sous silence l'expédition d'Appius Claudius contre la Crète (ch. xv de Polybe), et quelques autres faits. Au ch. xxxvi, le discours de Lycortas est tiré de Polybe (cf. Scbweighsuser, ad XXItl, 5); il a puisé le détail des faits daus Valérius Antias, comme aux ch. xxu, xli, xlih, lvi. Au cb. xlii il s'en réfère aux harangues de Caton. Ch. xlvi-xlviii , les affaires relatives aux ambassades grecques, sont mot à mot traduites de Polybe ( XXIV, 14) en sorte qu'on en peut conclure que la suite est puisée à la même source. II est vraisemblable que Tite-Live a emprunté à Polybe les particularités de la mort de Pbi lopœmen et d'Annibal (XXIV, 9 et Spicileg. fragm.. p 45, et Fragm. Gramm., xxxi et xxxiv et suiv.). D'autres, pour l'honneur des Romains ( cf. Plutarque. Flam., ch. xx et Appien ) , disaient que Flamininus , à l'iusu du sénat, avait poussé Annibal a se donner la mort. Cependant Polybe avait remarqué, avec plus d'exactitude, qu' Annibal n'était pas mort cette annee-là , mais l'année suivante. Cf. Corn. Nep. Annib.; cb. xm. Tite-Live, en ce point, s'écarte de Polybe, avec les annales d'Atticns. Il a suivi Valérius Antias (cf. dernier cb.). Au reste, sur la

mort d'Annibal on rencontre, dans Pausan., VIII, i I, un récit différent qu'a signalé Murr : liber Amûbab Bildniss anf Gemmen; Journal zur Kunstgesch., t. XVI, p. 8. D parait que le récit ordinaire sur la coupe de poison qu'il aurait avalé» n'est nullement certain , mais que divers bruits avaient couru à cet égard. Pline. V, ch. dernier, indique le même lieu de sépulture. Cf. Aurel. Vict.. Vir. III., ch. xui ; Plutarq., Flaminin., 20.

Dans son ch. l, Tite-Live a resserré beaucoup le chap. xii de Polybe , et il a omis quelques particularités. ( Cf. fragm. Polyb. ap. Schweiglueus., t. V, p. 7. ) Au en. lu il cite Polybe, Valérius, Rutilius et les livres des magistrats. Quant aux éloges de Philopœmeo . d'Annibal, de Scipion qu'on lisait dans Polybe (cf. Weiselling., ad Diod., p. 575), Tite-Live les a omis. Il établit un parallèle court et plein de finesse entre les morts de ces trois personnages (ch. lu). Le cb. un est tiré de Polybe (XXIV, 6 et 7}; mais Tite-Live a passé sous silence ce fait, que des citoyens des villes maritimes avaient été transférés en Êmatbie (Polybe, XXIV, 8). Le cb. vi, à la On, est parfaitement conforme an récit de Pison, cité par Pline, XXXIV, 5.

Chip. II. — Viam a Roma perduxit Arretium. Strabon n'est point ici d'accord avec le récit de Tite-Live. Voy. Strab., V, 1, g 11). Cet anteur, comme le remarque Crévier, a cru que cette voie Flaminienne si célèbre, qui conduisait de Rome à Ariminum, était l'ouvrage de ce consul C. Flamioius; mais c'est à tort. Elle fut construite par Flaminius le censeur, qui périt près du lac Trasimène, et qui était le père du Flaminius dont il est ici question. C'est un fait qu'attestent Cassiodore et Festus (voy. le» suppléments de Freinsbemius, livre XX, cb. lvui). Tite-Live confirme lui-même ce récit, en faisant mention (liv. XXII, 11) de la voie Flaminia, bien longtemps avant l'époque où nous sommes parvenus.

Ibid. — Transmontanos adortus [in his et Friniates Ligures erant quos non adierai C. Flaminius). KFn niâtes et à Frisinates, que donnent quelques manuscrits Sigonius a substitué Briniates, correction que Gronote et d'autns ont adoptée. En effet, les Frimâtes avaient déj.1 été soumis par Flaminius, et d'ailleurs les Brimâtes étaient bien transmontani, puisqu'ils étaient établis sur la pente septentrionale de l'Apennin (XLI, 19). (Juvier, au contraire {Ital. unt., i, 8 et 10, p. 58 et 76), conserve ici les Friniates ; mais il les substitue anx Briuiates an cb. xx du liv. XLI, et corrige au commencement du présent chap. Briniates en plaçant ces derniers sur la pente méridionale de l'Apenniu, et leur donnant pour capitale Brima ou Brinium, ville sur le Boacte (aujourd'hui Brignolo ou Brignalo), taudis qu'il assigne pour demeure aux Friniates Val di Prino, au nord de l'Apennin.

Ibid. — Jam tum multitudine alienigenarum urbem onerante. L'inconvénient devint de jour en jour plus grave, et une loi présentée par le tribun du peuple C. Papius , l'an de Rome 688 , ut peregrini pellerentur, essaya d'apporter on remède à ce mal. Cf. XLI, 8 ; XLII, 10, Ernesti, Clac. Cic, p. 51.

Chap. IV. — Quumjam transcendisset mile*. Ainsi que le remarque Crévier, il semblerait résulter de ce passage qu'il y eut sous les murs d'Ambracie un dernier combat . à la suite duquel la ville fut prise d'assaut; mais il résulte du cb. ix du livre XXX VIII que les habitante de cette ville, après avoir quelque temps soutenu le ciége, se rendirent au consul. 11 ne peut donc être question ici que de quelque combat partiel, dans lequel les Romains se se

HISTOIRE ROMAINE. - NOTES

root empares d'une partie des murs, sans pour cela pénétrer dans la ville.

Cuxr. V. — S ummam oclog'mta ( ou mieux octingenla mïllium. Sous-entendu écris ). 11 faut qu'il y ait ici quelque erreur dans les nombres; car la somme telle qu'elle est exprimée , lors même qu'on adopterait le changement que nous indiquons , et lors même qu'on sous-entendrait sestertium, qu'où ne rencontre encore à cette époque dans aucune évaluation, cette somme, dis-je, serait évidemment au «dessous de la ma gui licence de ces jeux, tels qu'ils sont décrits au en. xxu. Si la somme portée ici est exacte, il faut en conclure, comme le remarque Duker, que sans doute le sénat, eu se montrant si parcimonieux, comptait sur l'amour-propre de ceux qui faisaient célébrer les jeux , pour ajouter, de leurs propres deniers, les sommes nécessaires à l'éclat que leur ambition désirait donner à cette solennité. De la sorte le peuple n'y perdait rieiftet le trésor public y gagnait.

Chap. VI. — Lege Petillia. La formule contenant les prescriptions de cette loi a ét« rapportée au livre précédent, ch. liv.— C'était un moyen de s'assurer si les généraux vainqueurs u'avaient rien détourné n leur profit du butin fait snr l'ennemi. Mais ce moyen fut souvent impuissant, puisque, comme on le voit ici, il était possible de l'éluder en différant le triomphe.

Ibid. — Lnxuriœ pei'egrince origo ab exercitu Asiaiico. Cf. XXXIV, 4 ; Pline, XXX11I, 9. 53; XXXIV, 5, 8; XXXVII, 1, 6;Florus, III, 12; Augustin, de Cicil. Det, II, 21, III, 21 ;Cœlius, Lect. Ant. t Vil, lo, XVIU, 18. Voyez aussi les savantes recherches de M. Gabriel Peignot , sur le luxe des Homains dans leur ameublement ( Mem. de l'Acad. de Dijon, au née 1856; et Dijon , 1837, in-8° de 94 pages.

Ibid. — Lectos œratos. C'est-à-dire des lits triclinaires à pieds d'airain ( trie Uni a œrata, Pline, loc. cit.). Cf. Juvénal, XI, 96, et Manuce, sur Cicéron, Verr., IV, 36. Un manuscrit porte lectos auratos. ce qui n'est peut-être pas une leçon a négliger. Juvénal ( VI, 594 ) et d'autres parlent de semblables lits. Voy. M. Peignot, ouvr. cité, p. 16 etsuiv. du tirage à part.

Ibid. — Plagulas. Il ne parait pas probable qu'il faille entendre parce mot des voiles de litières, comme dans Suétone, TU., ch. x ; car si les litières eussent été déjà eu usage chez les Romains à cette époque, ce que J.-Lipse ( Elect., I, 19) paraît conjecturer, on ne voit trop pourquoi Tite-Live les eût passées sous silence. 11 s'agit plutôt de ces tapis et de ces tentures précieuses , dont en Asie on couvrait les murailles et les lits. Cf. Brisson., de reg. Persnrum princ, II, 144. Les plagulœ sont proprement de grands coupons de toile, comme dans Vairon, L. L., VIII, 47 : • Plaga, grande tegumen linteum, quant lecti- • cariam sindoneni dicimus, etc. • IVon., II. 151, 716 et IV, 561.

Ibid. — Monopodiœ. Les tables des pauvres é! aient carrées , portées sur trois pieds quelquefois boiteux , et faites d'un bois grossier; celles des hommes riches, au contraire , étaient rondes , puovoirofoç, portées sur un seul pied d'argent ou d'ivoire , eu forme de griffe de léopard ou de lion ( Voy. Juvénal , XI, 122-129 ), et faites de bois de citronnier, d'érable, ou recouvertes de lames d'argent. Voyez Bœttiger, Sabine, p. 526, et Peignot , ourr. cit., page 12.

Ibid. — Abacos. C'étaient des buffets portés sur des

pieds ciselés en pierre on en métal. Voy. Ernesti, Clav. Cic, au mot Abacus, et Pline, XXXIV, 3 ou 8.

Chap. VI. — Psaltriœ sambucistriirque. Psaltriœ est le nom générique de tous les joueurs d'instruments à cordes ; sambucistriœ est celui des femmes qui touchaient la 6amb)ce, ou sambyx , sorte d'instrument triangulaire, garni de cordes de longueur inégale, presque semblable à notre harpe, et dont les peintures égyptiennes nous orfrent les plus élégants modèles. On donnait aussi ce nom a une machine de guerre, à peu près de même forme, et qu'on employait dans les sièges des villes maritimes. Voyez Scbweighamser sur Polybe, V, 57; VIII, 6; sur Suidas, p. 71 et suiv.; sur Appien, Millir., ch. xivj, et sur Athénée, IV, 77; XIV, 54 et 40. Cf Spanheim sur Callim., tlijmn. in DtL, 255.

iBin. — Coquus... in pretio esse. Tite-Live avait sans doute entendu plus d'un Romain, corrompu par le luxe asiatique s'écrier comme le Mondain de Voltaire, vers 105:

Qu'un cuininier est un mortel divin !

Ciup. VII. — Siipendium duplex in pedites dédit, triplex in équités. L'énumération n'ett pas complète; car il n'est fait ici aucune mention des centurions; et certes il n'est pas probable qu'un chef indulgent et faible, nu chef ambitieux surtout, les eût oubliés dans ses libéralités. Ou ne peut pas dire qu'ils se trouvent compris dans le mot pedites ; car, presque partout, Tite-Live. en parlant de ces sortes de dons, embrasse sous la dénomination générale de soldats, l'infanterie , les centurions et la cavalerie (X, 46; XXVIII, 9; XXX, 45; XXXI, 20; XL, 54 ), ou nomme séparément les soldats, les centurions et les cavaliers XXXIII, 25; XXXVI, 40 ; XXXVII, 59; XXXIX, 5; XL, 45; XLI, 7, «5; XLV, 45) ; ou bien enfin , il nomme les fantassins, les centurions et les cavaliers (XXXIII. 57 ; XXXIV, 52; XLV, 40 , Que recurent donc les centurions s'ils ne sont pas compris sous le nom de pedites? D'après Polybe, VI, 59, la solde du simple fautassin était de 2 oboles par jour, celle du centuriou de 4 , celle des cavaliers de 6. Il n'y a pas de doute que Manlius donna moins aux centurions qu'aux cavaliers. Mais leur donna-l-il seulemeul le ooublede ce qu'il donnait aux laotassins, c'est-à-dire 8 oboles ; ou le triple comme aux c:w .1 ••• -, c'est-à-dire 12 oboles? C'est ce qu'il n'est pas aisé de décider.

Coap. VIIL — Clandestine conjnralionibus. Voilà le premier exemple de sociétés secrètes à Rome. D'après tout ce qu'en dit ici Tite-Live on peut conclure que les excès des gnostiques , hérétiques du second siècle de l'église, n'étaient qu'une continuation de ces désordres. Il est assez probable qu'une fois transportés à Rome, il ne fut plus possible de les extirper entièrement. On rendit bir n un sénatus-consulte contre les bacchanales ; mais ce décret, loin de prescrire des mesures préventives, se bornait à supprimer tout ce qui pouvait porter au desordre et offrir des inconvénients. C'est ce qne nous verrons plus tard au ch. xviii.

Quand le danger est manifeste il n'y a pas à transiger, on ne reconnaît pas la prudence ordinaire et la sagesse du sénat dans ces demi-mesures. Aussi ne tardèrent elles pas à porter leurs fruits. Les bacchanales recommencèrent; on les célébra avec toute la licence primitive , ainsi qu'on peut le voir dans Juvénal et daus d'autres auteurs.

Chap. IX. — Sub tntela Duroniœ mvtris, etc. On a voulu conclure de ce passage que dans l'autiquitc, le»

mineurs restaient sons la tutelle de leur mère, même lorsqu'elles avaient convolé à de secondes noces; mais Huber, i». i, Digress., III, 1 1 , a combattu cette opinion.

Cbap. IX. — Bacchis eum se initiaturam. De l'initier au culte des bacchantes. En effet, dans le principe, des femmes seules présidaient à ces mystères. Cf. en. x, xm, et XXIIi, 34.

Ibid. — Pure lautum in sacrariitm deducturam : Plusieurs cérémonies des anciens devaient être précédées d'abstinences et d'ablutions. Tibulle, I, 3, 25 : Quidve . pie dura sacra colis, pureque lavari Te. meruini. etpuro secubuisse toro?

Cuir. XII.— In luco Similœ. Qu'était-ce que la déesse Simila ? Il y a des auteurs qui pensent que c'était Sémélé, dout le vulgaire avait défigure le uom. Le seboliaste de Juvénal (II, 5) l'appelle Stimula. Voici ses paroles:

• Nam sacra bacebanalia ex seoatusconsulto damnata « sunt, quum probatum esset senatui, bonestissimas fe-

• minas, ad Stimulœ deae lucum fœdeadulterari. » Saint Augustin ( de Civ. Dei, IV, Il et 16) fait aussi mention d'une déesse Stimula : • Quœ ad agendum ultra modum

• stinuilet. » Et ici cette qualité pouvait convenir à la cil-constance, puisque chacun devait s'efforcer de multiplier ses jouissances pendant le temps que durait la fête. Cependant on peut dire que le mot Sèmelè conviendrait bien ici, car ou pouvait fort bien célébrer les fêtes de Baccbus dans nu bois sacré dédié à sa mère; et, s'il en était ainsi, Tite-Live aura dû plutôt adopter l'orthographe régulière , que la forme altérée par un vulgaire ignorant. Drakeoborch aimerait mieux lire Semelœ. (Voy. Macrob., Sat. I, 12; Ovide, Fast-, VI, 65; l'inscription publiée par Gruter, 643, 7; P. Victor et Sextus Rufus, Description de la région du grand cirque, )

Chap. XIII. — Paculam Anniam Campanam, etc.

Bœttiger {Griech. Vasengem, t. i ; P. I, p. 135) conjecture ingénieusement quelle avait rempli le rôle de Libéra daus les bacchanales.

Ibid. — Minium. Comme on ne connaît aucun autre exemple de ce nom, on a proposé de lire Annium ou Mnnium.

lato. — Cerrinios. Un manuscrit donne Cerinios, et sur un anneau antique, publié par Fabretti ( Inscript., p. 427), on lit Erennius Cerinius; mais Martin [epist., VII, i ) prouve qu'il faut corriger Cerianos.

Chap. XIV. — Cctnaculum super œdes. Une salle à manger dans la partie supérieure de la maison louée ordinairement aux pauvres , et où l'on parvenait par un escalier extérieur ; de là le troisième étage ( tertium tabulatum) était appelé meritoriutn. Voyex Juvén., III, 199, 234; VII, 118; X, IO;Suétone. FiteW., VII; les interprètes de Plaute, Amphitr.,111, \, 3; Ernesti, sur Suétone, 4ug„ ch. xlv et Clav. Cir.

Chsp. XIV. — Extra ordinem. De sa nature même cette affaire devait regarder le sénat; parce que cette assemblée était chargée de tout ce qui s'appelle chei nous les attributions de la police générale, et que les Romains appelaient rempublicam summam. Voy. Heyn., Opusc. Acad. t t. IV, p. 67 ; cf. IV, 50, 51 ; VI, 19; IX, 26; X, i ; XXVI, 55; XXVIII, 10; XXIX, 56 ; XXX, 56; XXXI, 12; XXXII, 26; XXXVIII, 54; XL, 37, 43; XLU,2l;Polybe, VI, 11 et 14.

Cuir. XV. — Quum aut vexillo in arce posilo, etc. Il est ici question des comices par centuries. Tite-Livc se

sert du mot exercitus, parce que chaque daase j paraissait sous son drapeau et avec les armes que Servies Tu 11 us lui avait assignées. 11 emploie aussi l'expressioo eductus , parce que ces comices se tenaient hors de la ville , dans le champ de Mars. Quant au drapeau dont l'apparition sur le Janicule annonçait l'ouverture de» comices, cet usage remontait aui premiers temps de la ré publique. Rome, environnée d'ennemis, était toujours sur le qui rire. Pour se mettre à l'abri d'une surprise, une partie des citoyens montait la garde sur le Janicule, tandis que l'autre allait aux voix. L'étendard Bottait pendant toute la dorée de l'assemblée, et disparaissait ac. moment de la clôture. Alors ceux d'entre les citoyens qui s'étaient tenus sous le drapeau se retiraient. Dès que le poste du Janicule était abandonné, il n'était plus permis de traiter aucune affaire.

Cbap. XVI. — Demolientes nos Bacchanalia. Par Bacchanalia il faut entendre les lieux et les temples où se célébraient les bacchanales.

Cbap. XVIII. — Senatusconsulto cautum est. Ce sénatusconsulte est parvenu jusqu'à nous. Il est gravé sur une table de bronze, retrouvée dans le royaume de Naples, en 1692, et conservée aujourd'hui dans le musée impérial de Vienne. Ce monument important a été publié et commenté par Fabretti i Inscr. Syntagm., p. 417), par Jac. Gronove (dans son édition de Cicéroo), par Bynkersboek ( Exerc. de rel. peregr., ch. u ), par Maffei (Hist. art. dipiom., p. 125), par Mattb. JBgypt. ( Naplcs , 1729 ), et par Hearn. Tous ces commentaires ainsi que le sénatus-consulte ont été insérés par Drakeoborch, à la fln du t. VII de son Tite-Live. Tite-Live a eu ce décret sous les yeux, et il en reproduit même souvent les expressions. Voy. ch. xvn, xvm et xix. Nous croyons devoir en donner ici le texte tel qu'il a été publié par Hauboldt ( Antiq. rom. mon. Ugalin, p. 6 et suiv. Nous nous contenterons seulement de remplir quelques lacunes, entre ebroebets.

— I. [Q.] MABCJVS. L. P. g. POSTVMIV8. L P. COS. SE1UTV». CORSOLVERVRT. R. OCTOB. APVD AEDEM

2. DVELORAI. SC. IBP. H. CLAVOI. H. P. L. VALEBI. P. P. Q. MIRVCJ. C. P. DB. BACARAUBVS. QVEI. POIDBBATEI

5. ESERT. 1TA. EXDHCESDVM. CERSVEEB. REJOUIS. BOBV* 8ACARAL. BABVISB. VBLBT. SEl. QVBS

4. ESENT. OVEI. SIBEI. DEICEBERT. RECEST8. ESE. BACABAL. HABEBE. EEIS. VTEI. AD. PB. VBBANVBI

5. BOB A M. VER1BENT. DEQVE. EEIS. BEBV8. VBEJ. BOBV*. V[E]B[B]A. AVOITA. ESENT. VTEI. SENATV8

6. ROSTEB. DECEBREBET. DVH. RE. KINV8. SBRATOB[i]BVS C AOESERT. IQVOM. E]A. BBS. COSOLEBETVB

7. BACAS. VÏB. REQVIS. ADIB8E, VELBT. CEJVIS. BOMARV8. REVB. ROI1RVS. LATIN. REVE. SOClVBl

8. QVISQVAM. RISD. PB. VBBANVM. ADIESERT ISQVE. DB. SE- NAT VOS. SENTENT1AD. DVH. HE

9. HIRV8. 6ERATOBIBUS. C. ADE8ERT. QTOM. EA. BBS. COB- SOLEBETVB. 10VSISERT. CENSVEBE

10. 8ACEBD08. REQVIS. VIB. ESET. MACISTEB. REQVB. VU. NEQVE. HVUEB. QVISQVAM. ESET

1 1 . REVE. PECVNIAM. QVISQVAM. EOBVM CO MOINES!. [B]ABCIir VELBT. NEVE. MAGISTBATVH

12. BEVE. PBOMAGISTBATVO. RE[qJvE. VIBVM. [NEQVE MV]UB- IBM. QVIQVAM. PECISB, VELET

HISTOIRE ROMAINE. - NOTES

8tt

15. NEVE POSTBAC. IlITEI. SEP. CONtOTBA[SE. NET]E. COBTO- TIBB. NETB. CONSPONOISE

14. NBTB. CONPBOMES1SE. TELBT. NBTE. QTISQTAB. FI 01 38. INTBB. SBD. DEDISE. TELET

15. SACBA. IN. DQT0LT0D. RE. QTISQTAB. FECISE. TELET. NBTE. INPOPLICOD. NEVE. IN

16. PBEIVATOD. NEVE. BISTH1D. VBBEB. S ACE A. QV1SQVAB. FECISE TELET. NISEI

17. PB. TBBAlfTB. AD1E8BT. ISQTE. DE. 8ENATT08. 8ENTBN- T1AD. DVB. NE. B1NVS

18. SENATOBJBVS. C. ADE8ENT. QVOB. EA. BBS. COSOLEBE- TVB. IOVSISENT. CENSVEBE

19. BOBINES. PLOTS. V. 0IKV0B8EI. VI BEI. ATQVB. BVLIEBES. 8ACBA. NE. QVISQViB

20. FECISE. TELBT. NEVE. IN TE H. IB8J. V1BU. PLOTS. DTOBT8. ■TUBBIBT8. PLOTS. TBIBT8

21. ABFTISE. VELENT. NISEI. DE. PB. TBBANl. 8ENATT08QTE. SBNTBNTIAD. TTEI. SVPBAD

22. SCBIPTTB. BST. H il CE. TTEI. IN. CORTENTION1D. EXDEI- CATI8. NE. MINUS TBINTB

25. NOVNDlftVB.SENATVOSQVB.SENTENTIAB. TTEI. SUBITES. ESETIS. EOBVB

2l. SE.YTBNTIA. 1TA FV1T. SBI. QVBS. ESENT. QUEJ. ABTOB8TB. BAD. FECISE* T. QVAB. 8VPBAD

23. SCB1PTUB. BST. EE1S. BBB. CAPVTALEB. FAC1ENDAB. CENSTEBB. ATQTE. ITE1

26. BOCE. IN. TABOLAH. ABBNAB. INCEIDEBBT1S. ITA. 6ENA- TT8. A1QVOB. CENSTIT

27. TTÈ1QVE. EAB. FIG1EB. 10TBBATIS. VBEI. FAC1LTBED. CNOSCIEB. POT1SIT. ATQTE

28. TTEI. EA. BACANAUA. SEI. QTA. SEI. QVA STNT. EXSTBAD. QVABU SEIQVID. 1BEI. SACBI. BST

29. ITA. VTEI. SVPBAD. SCBIPTTB. B8T. IN. D1BBVS. X. QVI- BTS. VOBEIS. TABELAI. DATAI

50. EBVNT. FAC1AT1S, VTEI. D1SBOTA. 81 EN T. IN. AQBO. TBV- BANO.

• Q Marcius, fils de Lucius et Sextns Postomius, Ois de Lucius, consuls, ont consulté le sénat, le jour des nones d'octobre, dans le temple de Bellone. Les secrétaires étaient Marcus Claudius, Ûls de Marcus. Lucius Valériua, fils de Publias , et Quintus Minutius, fils de Caius.

« Ils ont été d'avis que le décret suivant fût porté au sujet des associations qui s'étaient formées sous le nom de bacchanales :

« Qu'aucun membre de ces sociétés ne célèbre plus de bacchanales à l'avenir;

• Que si qtielques-uus disent qu'il leur est nécessaire de célébrer des bacchanales, ils aient à Tenir à Rome, >c présenter au préteur de la Tille; leur demande entendue, que notre sénat en décide, et qu'il n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibération ;

• Qu'aucun homme, citoyen romain, du nom latin ou aillé, n'assiste aux bacchanales, à moins de s'être présenté au préteur de la ville , et que le magistrat n'y ait consenti après avoir auparavant consulté le sénat : qu'il n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibération;

Que personne homme ou femme ne se charge du souverain pontificat;

• Que personne ne tienne les fonds communs;

. « Qu'aucun ne s'avise de faire un magistrat, ou un suppléant de magistrat, homme ou femme.

• Que nuls ne se lient par serment, par vœux, par engagement ou par promesses, ni ne se donnent mutuellement leur foi.

Que personne ne célèbre aucun sacrifice en secret, en public , ni en particulier.

« Que personne ne sacrifie hors de la ville, à moins de s'être présenté an préteur de la ville, et que ce magistrat n'y ait consenti après avoir auparavant consulté le sénat; pourvu toutefois qu'il n'y ait pas moins de cent sénateurs présents lorsque l'affaire sera mise en délibération ;

« Que plus de cinq personnes en tout, hommes et femmes , ne puissent dorénavant se réunir pour célébrer un sacrifice ; que sur ces cinq personnes il n'y ait pas pins de deux hommes, ni plus de trois femmes, à moins que le préteur de la ville et le sénat n'y aient consenti, comme il a été dit plus haut.

Afin que vous ayex connaissance de ce décret du sénat, vous le publierez dans les assemblées, au moins par trois jours de marchés : c'est ainsi qu'il a été statué.

« S'il s'en trouve qui contreviennent à ce qui a été dit plus haut , il a été décidé qu'il leur serait intenté une action capitale.

« Vous graverez ce décret sur une table d'airain , le sénat l'a ainsi décidé; et vous le ferez sceller dans le lieu où il sera le plus facile d'en prendre connaissance

• Et s'il existait quelques bacchanales, à moins qu'elles ne soient consacrées par la religion, ainsi qu'il a été dit plus haut, vous ferez en sorte que , dans les dix jours de la réception de ce décret , elles aient disparu du terrioire de Teura. »

CaiP. XIX. — Ut singtilis his centena milita, etc. A titre de récompense publique, on accorde d'abord à Ébutius et à Uispala une somme d'argent ; mais on y joint encore des privilèges et immunités qu'il est important de remarquer.

Ébutius est exempté :

1° Du service militaire, qn'il sera censé avoir fait, s'il ne lui convient pas de le faire;

2° Le censeur n'aura pas le droit de mettre à sa charge la nourriture et l'entretien d'un cheval. (Sur cet usage, voyez Casa u bon sur Suétone, Aug., XXXVIII ; Gronov., de Pec. Vet.. III, 2; J. Lipse, Mil. Rom., 1, 5; et Grœv. Proleg., tom. I. Thés. Ant. Rom. )

Les privilèges accordés à Hispala étaient :

1° Datio. Chez les jurisconsultes , dore, c'est transférer la propriété , le domaine d'une chose : dominium transferre; à la différence de trader e, qui signifie transférer la simple possession , sans la propriété. Ainsi, la dation est la libre faculté de disposer des biens dont ou a le domaine, dominium , c'est-à-dire et la propriété et la possession, sans que personne puisse s') opposer, en vertu d'un pouvoir quelconque ou d'un droit, ou d'un patronage.

Le mot deminutio, dont le sens est pins restreint , ne fient ensuite qu'en forme de développement de l'idée renfermée dans le mot datio ; de même que nous disons en français, aliéner en tout ou en partie*

2» Gentis enuptio signifie qu'elle aurait le droit de se marier à d'autres qu'aux affranchis de son patron, ou aui affranchis de la maison ( gens ) de celui-ci . qui était aussi la sienne; en d'autres termes, et pour parler le langage de Tite-Live (et c'est le seul sens raisonnable, bien

qu'il soit contesté ), qu'elle pourrait s'allier hors de sa gens. Ce passage est fort important , en ce qu'il est le seul sur lequel on puisse établir cette étroite dépendance des affranchis, à l'égard de la gens dont il faisaient partie. Pour le bien faire comprendre , il faudrait remonter a l'organisation de la gens romaine, et entrer dans une discussion de détails que ne comporteraient pas les limites de ces notes. Voyez au reste Niebuhr. t. II, p. I et suiv. de la tr. fr.; Michelet, Hist. Rom., t. II, p. 158 et suiv. Il nous suffira de dire que ceux qui portaient le même nom , qu'il y eût ou non entre eux rapport de parenté, ce qui était indifférent, comme Niebuhr parait l'avoir démontré, appartenaient tons à la même gens, et ils étaient geniiles les uns des autres. Et comme l'affranchi prenait le nom de celui qui avait été sou maître, il était , lui et ses enfants mâles , gentilis de celui-ci et de sa descendance masculine. Quant à cette prohibition •J alliance hors de la gens pour les affranchis, était-elle établie par la loi, ou p*r la coutume ; était-elle commune à tous les membres de la gens, ingénus ou affranchis; quelle relation de gentilité existait-il entre ces deux classes de la même gens; les affranchis avaient-ils le titre de geniiles, en exerçaient-ils les droits , ouïes exerçait-on seulement à leur égard ? Ce sont autant de queslious auxquelles il est difficile de répondre exactement , car nous ne connaissons guère que l'existence de ces droits et de ces rapports de genliliié, et nous en ignorons à peu près toutes les circonstances accessoires. La matière était déjà controversée au temps de Cicéron ( de Orat., I, 39 ) et les jurisconsultes, dont il oous reste quelques écrits, ne s'en expliquent nullement . par uue excellente raison , c'est que de leur temps, comme Gaius nous l'appreud, totum gentilitium jus in desuetudinem abierat.

Nous ferons observer que le traducteur ne parait pas avoir compris le sens de gentis enuptio, en traduisant , à passer par alliance dans une famille plus noble que la sienne. Il est très-vrai uue gens s'appliquait quelquefois spécialement aux patriciens, par exemple dans le rossolos gentes habere qu'on leur reprochait (Tite-Live, X, 6). Mais, sans nous engager dans la discussion des di\ ers textes qui se rapportent a la gentililê (on peut voir au reste l'explication que Niebuhr donne du passage précité, au commencement du 2 e vol. de la tr, fr.\ il est facile de montrer, par les termes mêmes de la phrase que i.ous discutons, que ce sens n'est pas applicable ici. La traduction d'ailleurs serait mauvaise en tout cas, puisque Hispala Fecenia n'étant qu'une simple affranchie , il lut suffisait, pour s'élever au-dessus de sa condition, d'entrer dans une famille d'ingénus, quoique plébéienne, sans qu'il lui fût nécessaire de s'allier à une famille patricienne. Maintenant , si par la gentis enuptio , on lui accordait la faculté de s'allier à une famille plus noble, le moins qu'on pût lui accorder c'était d'épouser un ingénu . puisque c'était là le premier degré qu'elle avait à franchir pour arriver aux classes plus élevées. Mais si ce droit était compris dans le gmtis enuptio pourquoi en faiton ensuite l'objet d'un privilège spécial, utique ei ingenuo nubere liceret, etc. Ceci ne uous parait pas souffrir de réplique, et il faut évidemment s'arrêter à l'explication que uous avons donnée de gentis enuptio.

5° Tutoris optio. Quelque envie qu'eût le sénat de récompenser Hispala, il ne pouvait cependant l'élever audessus de son sexe, ni lui conférer des droits qui n'appartenaient qu'aux hommes, aux citoyens, et seulement a certains d'entre eux. Caton , ( XX XIV, 2) a dit: • Nos • pères ont voulu que les femmes n ' pussent rien gérer,

c pas même leurs affaires particulières, sans un tuteur,

• et qu'elles restassent dans la dépendance de leurs pères,

• de leurs frères, de leurs maris. » Gaius nous dit aussi / /ns/.,I, I4i) : Veteres enim voluerunt feminas, etmm si perfectœ atalis sxnt , propler animï levitatem in tuteta esse.

Cette tutelle des femmes est un point très-curieux, mais très-obscur encore de l'histoire du droit romain. La femme romaine, sui juris, qui n'était sous la dépendance de personne, restait jusqu'à la puberté sons la tutelle qu'où appelait pupillaire, et qui s'appliquait à tous les impubères , sui juris, sans distinction de sexe et en leur seule qualité de pupilles. Au sortir de la puberté, commençait pour elle une autre tutelle à laquelle elle était soumise en sa qualité de femme, et qui différait de la première par son mode d'exercice. Llpien caractérise ainsi cette différence : Pupillornm pupillarumque tulores et negotia gerunt et aucloritatem interponunt : mutiervm autem tutores auctionem duntaxat interponunt { Hegul. t XI, 25).

Il y avait plusieurs sortes de tutelles. Ce 1 Se qu'on appelait légitime était imposée par la loi à certaines personnes en raison des rapports qui les unissaient à la femme que la loi voulait protéger, et dont ils devenaient tuteurs de droit et forcément. Ces rapports, c'étaient ceux d'agnation , de patronat, s'il s'agissait d'une affranchie, et probablement même de gentilité, quoiqu'on ne puisse citer aucun texte à l'appui. Une chose essentielle à remarquer, et qui est vraie dans toute tutelle , c'est la corrélation qui existait entre ces rapports, sur lesquels était fondée la tutelle légitime , et le droit de succession. Aiusi la loi des douze tables appelait , à la tutelle de la femme, les plus proches agnats, non en cette qualité seule, mais aussi en leur qualité d'héritiers, ayant par conséquent intérêt à surveiller l'administration et les iictes de la femme. Cela est si vrai que, quoique la loi des douze tables n'eût pas parlé de la tutelle légitime des patrons sur les affranchis, cette, tutelle leur fut cependant déférée, dans la pratique, per consequentiam , comme s'expriment les jurisconsultes; c'est-à-dire en suivant l'esprit de la loi qui appelait, en certains cas, le patron et ses enfants à l'hérédité de l'affranchi.

Cette tutelle légitime suivait la femme même dans le mariage , lorsque ce mariage ne la faisait pas tomber sons la main du mari par ce qu'on appelait conventio ta manum ma> iti; car alors elle restait indépendante de sa personne et de ses biens; elle était seulement in mainmonio, et prenait le titre de matrona.Vn passage de Cicéron {pro Flarco, ch. xxxiv) moutre clairement cette dépendance où était la femme de ses tuteurs légitimes, même peudant le mariage Aussi beaucoup, pour y échapper, préféraient -elles se mettre sous la main d'un mari , in manum conrenire . soit par la forme même du mariage ( confarreaHone, coemptione ) soit pendant le mariage, par Y usage (usu). Alors la tutelle finissait, parce que la femme subissait une diminution de tête, et cessait d'être sui juris , pour tomber sous la puissance maritale, tu matin riri. Le mari devenait, à son égard, palcrfauiilias , s'il n'était lui-même sous la puissance pa ternelle. Elle-même prenait le titre de malerfamilias, (Cicér., Top., 5; quoique ce mot soit aussi appliqué* 1j femme romaine dans un autre sens ); et, ce qui * émulera peu s'accorder avec ce titre, elle n'était plus considérée que comme fille ( filia) à l'égard du mari qui avait acquis sur elle l'autorité paternelle du père de famille. Qua ibet ex tuu>a uxorin mamt vin st, plavuit *am jus fitiœ

ni

HISTOIRE ROMAINE. — NOTES

nancisci (Gains, Jnstit. I, H7). Un autre passage de Gaiui qui se trouve dans la Collatio legum Mosaic. et Roman., Ut. xvi, est plus explicite encore : soboris loro fuisse matrem aut novercam , quœ per in manum ronrentionem apud patrem eorum jus nu m ronsecula est. Considérée comme fille, la femme devenait la chose du mari, aussi bien que ses enfants; et elle était par conséquent comprise dans cette tutela suœ rei , dont la loi des douze tables permettait au père de famille de disposer par testament, et qu'on appelle tutelle testamentaire- On lisait en effet dans la loi décemvirale ( bible v ; : paterfa-

MUA8, UTl LIGA8SIT SLPEB P ECU fil * , TUTELAVB 8V\& BEI,

ita jus esto. Cette faculté de disposer par testament de la tutela suœ rei, s'appliquait incontestablement aux femmes qui étaient sous la puissance paternelle. Mais on pouvait douter qu'elle s'appliquât également à celles qui étaient soumises à la manu*. Le passage de Tite-Live , qui fait l'objet de cette note : quasi vir et testamento d<disset, lève tous les doutes à cet égard, et prouve clairement que le mari pouvait, en mourant, désigner un tuteur à la femme qu'il avait tri manu. Ainsi, d'après cette disposition de la loi, un tuteur testamentaire pouvait être donué, par le chef de famille, à ses filles ou petites-filles ; à l'épouse qu'il avait in manu, comme a nue fille ; à sabrn, placée in manu filii; pourvu toujours que la femme dût se trouver sut juris à la mort du père de famille.

Bientôt on alla plus loin , et l'usage s'introduisit de laisser par testament , à la femme , le droit de se choisir un tuteur , tuloris optionem. Avant la découverte des instituiez de Gaius, cette tutorisoptio ne nous était connue que par le passage de Tite-Live, qui nous occupe en ce moment. Aussi a-t-ou essayé de l'expliquer d'une autre façon. Mais le manuscrit de Véroune ne permet plus de doutes sur ce point. Voici ce qu'où lit dans Gaius : In persona tamen uxoris quœ in manu est, recepta est etiam tutori* optio ,id est, ut liceat ei permitlere qnem relit ipsa tulorem sibi optare hoc modo : titijs uxobi mejî tltouis optio.ibb do (Instit., 1, 150). Gaius nous apprend encore que cette option de tuteur était tantôt pleine { plena ), et tantôt étroite ( angusta ), suivant que le choix n avait été limité par aucune restriction, ou bien qu'il avait été borné à ceriaius cas détermines.

Remarquons en passaut que la traduction de ce passage est inexacte. En disant, à se choisir un tuteur qui serait aussi légitime qu'un tuteur testamentaire, le traducteur fait rapporter a tutoris la phrase iitcideule qui dépend de quasi, et qui doit se rapporter a optionem, avec ce sens : < omme si elle avait reçu ce droit par le tes tament de son mari ( ou de celui en la puissauce duquel elle se trouvait; car tir peut aussi exprimer l'idée de dominus on de paterfamilias ).

Nous disious tout à l'heure qu'avant la découverte du Gaius, la tuloris optio n'était connue que par ce passage de Tite-Live; il est certain du moins que c'est le seul où le mol et la chose se trouvent énoncés expressément. Toutefois un passage de Cicéron, qui a donné lieu a diverses interprétations, parait bien y faire allusion. Le voici : Mam quum permulta prœclare legibus esseut constitula , ea jweconsultorum ingeniis pleraque corrupta sunt. Mulitres omnes propter infirmitatem consilii majores in tutorum potestaU esse toluerunt : ht invenerunt geneba to- TOBUH , QVM potestatb muliebuh continebentub ( Pro Murena, en. m). Cette espèce de tutelle, gênera tutorum , dont l'autorité est restreinte par le pouvoir de la femme, et dans laquelle Cicéron voit une dérogation au

droit primitif, ne nous parait être antre que celle qui résultait du choix de la femme, de la tutoris optio. A moins cependant que Cicéron n'ait voulu faire allusion à cette contrainte exercée envers les tuteurs dout nous parlerons plus loin.

Lorsque le père de famille n'avait pas disposé de la tutelle dans son testament , la femme retombait sous la tutelle légitime des agnats, si elle était ingénue, du patrou ou de ses enfants . si elle était affranchie. Ast si iutbstatds HOBiTDB, dit la loi des douze tables, coi s ut s bbbes kec escit, agnatus pboximus familiam b&beto. Ceci s'applique aux agnats; quant aux patrons, nous avons déjà dit que la loi des doute tables ne les appelait pas expressément à la tutelle des affranchis ; mais comme ils étaient appelés à l'hérédité, on leur appliquait cette règle qui prévalut dans la jurisprudence romaiue : Ubi successionis emolumentum, ibi et tutelœ onus esse débet. Ces deux tutelles étaient les senles qu'on appelât légitimes, dans ce sens spécial du mot, qu'elles procédaient directement ou indirectement de la loi des douze tables. Elles avaient cela de particulier, qu'elles pouvaient être cédées suivant certaines formes , qui constituaient ce qu'on nommait in jure cessio; et alors le nouveau tuteur s'appelait tutor cessilius.

Il y avait une autre tutelle qu'on peut appeler légitime dans le sens général du mot , c'est-à-dire en ce qu'elle était établie par la loi et qu'elle avait lieu de plein droit, mais qui portait, excepté cependant dans un cas, le nom particulier de tutelle fiduciaire. C'était celle que l'usage, par similitude des tutelles du patron et de ses enfants, avait fait déférer à certaines personnes sur un individu placé in manapio et affranchi ensuite. Uu exemple fera mieux comprendre le caractère de cette tutelle. Un père de famille, pour émanciper sa fille, la vendait fictivenieut, avec les formalités de la maucipalion , à un tiers, qui dès lors acquérait sur elle tous les droits composant le mancipium. C'était une sorte de puissauce qu'uu individu avait sur un autre individu libre i liberum capul), différente de la puissance paternelle et de la manus, et ayant quelques rapports avec la puissance dominicale, mais des rapports seulement extérieurs. Les individus placés in mancipio étaient considérés comme esclaves, loro servorum, en ce sens quils avaient besoin d'être affranchis pour redevenir libres de leurs personnes et de leurs biens, mais ils conservaient leur qualité d'ingénus et tous leurs droits dont ils perdaient seulement l'exercice. Pour revenir à notre émancipation , nous dirons que cette vente, dont nous avons parlé, pouvait être faite avec ou sans réserve de fiducie ( contracta fiduria, d'où est venu probablement le nom de tuteur fiduciaire, fiduciartus tutor j ; c'est-à-dire avec ou sans la condition que la femme serait revendue, ou, pour nous servir du terme légal, rémancipée à une aulre personne, et plus ordinairement au père lui-même. Lorsque la mancipation était faite sans fiducie, la personne à qui la femme était ma nci née l'affranchissait suivant les formes de l'affranchissement des esclaves, et, prenant à son égard la qualité de patron, devenait son tuteur, ad exemplumpatronorum , mais son tuteur fiduciaire. Si la maocipetion avait été faite avec fiducie, celui à qui U femme avait été mancipée la rémancipait , avec les mêmes formalités, au père émancipaieur, qui acquérait alors sur sa fille, non ptus les droits de puissance paternelle que la première vente avait éteints, mais les droits de mancipium; ce qui lui permettait de la mettre hors de cette nouvelle puissance , e jure suo dimiUere, par un simple alïrancuiate-

T1TE-LIVK.

ment , tandis qu'il n'aurait pu la libérer de la puissance paternelle que par l'émancipation. Le père devenait donc tuteur fiduciaire de sa fille, en sa qualité de propriétaire affranchissant, de patron. Il parait toutefois qu'on fit eu sa faveur une exception motivée sans doute par sa double qualité de père et de propriétaire affranchissant : il fut considéré comme tuteur légitime, vicem legitimi tutoris obtinei ( Ulpien, Digest., XXX, iv, 5), et comme tel, il put céder la tutelle, ce que ne pouvaient faire les autres tuteurs fiduciaires. C'est du moins l'avis auquel se range Gains (instit., 1, 172) dans le dissentiment des jurisconsultes.

Il y avait encore une autre tutelle fiduciaire, et c'est même la seule qui conserve ce nom et ce caractère dans la législation de Justinien. A la mort du père émancipateur . les enfants mâles restes sous sa puissance devenaient de plein droit tuteurs fiduciaires de l'émancipé , de leur sœur dans notre exemple; et cela toujours ad exemplum patronorum. Gomme on le voit , l'assimilation était assex complète entre la tutelle du patron et celle du pèreémancipateur, d'un côté, et entre la tutelle des enfants du patron et celle des enfants du père é.nancipateur de l'autre. Mais il y avait entre ces dernières une différence que Gai us va nous rendre sensible : Patboiu loco habe-

mus, dit-il, etiam patentent qui in sibi remanci-

patam filiam> neplemte aut proneptem , manumissione légitima* tutelam nactusest; hujusquidemliberi fi du en bu tutoris loco numerantur ; patroni autem libtri eamdem tutelam adipiscuntur, quam et pater eorum habuit {Jnstit., h 175 ). Ain»i, suivaut Gains, le père émancipa leur, considéré comme patron, obtient la tutelle légitime; mais ses enfants sont rangés parmi les tuteurs fiduciaires, tandis que les enfants du patron obtienuent la même tutelle qu'avait leur père, c'est-à-dire la tutelle légitime. Pourquoi cette différence? Il faut en chercher la raison dans cette correspondance que nous avons déjà signalée entre la tutelle et l'hérédité. En effet les enfants du patron succèdent au droit de patronage de leur père; ils deviennent patrons comme lui, et sont appelés en ceite qualité à l'hérédité de l'affranchi , et par suite à la tutelle légitime. Quant à l'émancipateur, on le considère, il est vrai, comme patron de l'émancipé : aussi obtient-il l'hérédité et même la tutelle légitime ; mais ce patronage fictif s'éteint avec lui , et ne passe point aux enfants restés sous sa puissance. Ils ne sont donc point patrons de l'émancipé ; ils ne sont pas non plus ses agnats, puisque l'émancipation, en le faisant sortir de la famille, a rompu entre eux et lui toute agnation , et par conséquent toute vocation à l'hérédité Ils ne peuvent donc pas être tuteurs légitimes , dans le sens propre du mot.

Passons maintenant à une autre espèce de tutelle. Nous avons vu plus haut, daus Tite-Live (ch. ix), Ilispala Fecenia , que la mort de son patron avait laissée libre de toute dépendance , demander un tuteur au préteur et aux tribuns, pour faire son testament : Post patroni mortem , quia in nullius manu erat, tutore a tribimi*

et prœtore petito , quum testamentum faceret Cette

nomination de tuteur, par les magistrats, était faite en vertu du plébiscite, connu sous le nom de loi Atilia, qui avait ordonné qu'à défaut de tutelle testamentaire ou légitime un tuteur serait donné, aux pupilles et aux femmes, par le préteur et la majorité des tribuns. Ce tuteur fut nommé Atilien, Atilianus tutor, du nom de l'auteur de la loi. Le passage de Tite-Live, que nous venons de citer, nous offre la première application qu'on connaisse de cette loi , et sert ainsi à en préciser un peu

la date assex incertaine. Pigbius, Annal , ad ami., 460, croit pouvoir la placer cette année , où l'on trouve M. Atilius Régulus préteur ; mais pourquoi ce plébiscite aurait il été porté par un préteur? Heineccius {Antiq. Roman.) l'attribue à Atilius Régulus, qui fut tribun du peuple, en 445 (Tite-Live, IX, 50); mais rien n'est moins certain. Ce qu'il y a d'incontestable , c'est que ce plébiscite eit antérieur au sénalus consulte des bacchanales, c'est à-dire à l'année 556. Du reste il est peu important de connaître la date prêche de cette loi . parce qu'il est plus que probable qu'elle n'innovait eu rien à la législation existante , et qu'elle ne faisait que régulariser ce qui était depuis long-temps en usage dans la pratique. Déjà, à l'époque où nous sommes arrivés, l'usage s'était anssi introduit de donner à la femme ou au pupille, qui avaient une contestation à régler en justice avec leur tuteur, un autre tuteur provisoire , ad hoc, qui pût leur donner l'autorisation nécessaire pour agir en justice; parce qu'un tuteur ne pouvait pas in re sua auctor esse. Ce tuteur était nommé prétorien, prœtorius, parce qu'il était désigné par le préteur urbain. Plus tard ce préteur fut aussi donné dans d'autres cas, par exemple lorsque la tutelle testamentaire était suspendue ou interrompue pour une cause quelconque.

Telles étaient les diverses tutelles auxquelles la femme pouvait être soumise à l'époque où se passent ces événements. Nous ne suivrons pas cette tutelle des femmes dans ses modifications successives , qu'il serait d'ailleurs assez difficile de constater avec précision. Déjà à cette époque elle était bien éloignée de la rigueur primitive, et chaque jour elle s'en éloignait davantage. Hors le cas de tutelle légitime, elle était le plus souvent purement nominale. L'autorisation du tuteur était presque uniquement bornée à l'aliénation des choses susceptibles de mancipation {mancipi res); et elle n'intervenait qoe pour la forme, dicis causa, c'est-à-dire qu'il était toujours nécessaire de consulter fréquemment le tuteur, mais que celui-ci n'avait pas le choix de donner ou de refuser son autorisation, de telle sorte qu'aucune responsabilité ne pesait sur lui , parce qu'il n'agissait qu'an taot que le préteur t'y contraignait. Sœpe etiam inritus auctor fieri a prœtore cogitur, nous dit Gaius ( InsL. I, 190). Il n'était donc au fond qu'une espèce de témoin. Toutefois, il n'en était plus de même dans le cas de tutelle légitime, lorsque le tuteur était lui-même l'héritier légitime de la femme , car alors il ne pouvait être contraint de donner son autorisation lorsqu'il s'agissait d'aliéner des choses susceptibles de mancipation , de contracter quelque obligation ou de faire un testament; et cela parce que, héritier présomptif, il veillait à ses propres intérêts en empêchant tout ce qui aurait pu lui enlever l'hérédité ou eu diminuer la valeur, ne minus locuples ad eum htreditas perceniat (Gaius, I, 192). On peut concevoir maintenant combien cette tutelle était gênante pour les femmes, et quel empressement elles mettaient à s'y soustraire. Nous avons déjà dit que souvent elles préféraient se placer sous la main du mari, in manu mariti. £b bien, cela même, elles ne pouvaient le faire qu'avec l'autorisation des tuteurs légitimes. Un passage deCicéron, que nousavons indiqué plus haut [pro Flacco. ch. xxxu), est décisif sur ce point : In manum convenerat, dit-il en parlant d'une femme. Nunc audio. Sed quœro, usu an coemptione? Usu non potuit, nikil enim potest de Uteta légitima sine omnium tutorum auctoritate deminui. Coemtione? Omnibus ergo auctoribus? in quitus certe Flaccum fuisse, non dires. Ainsi Ciceroo contestait a

HISTOIRE ROMAINE. — NOTES

celte femme la légalité de ta soumission à la manus, parce qoe l'autorisation d'un seul de ses agnats, parmi ceux qui participaient à la tutelle . lui avait manqué. Cependant, à l'aide du préteur, on parvenait assez facilement a lever cette difficulté. Mais le moyen ne pouvait être employé que dans certa us cas; il fallut donc en trouver un autre. Les jurisconsultes imaginèrent alors d'avoir recours à la tutelle fiduciaire, tuteke evitandœ causa, pour éluder la tutelle légitime, dit expressément Gains (1,11 4), à qui nous empruntons ces curieux détails. Voici comment cela se pratiquait. La femme qui voulait se débarrasser de ses tuteurs légitimes, quos habet tutores repoitère . avec leur autorisation volontaire ou forcée • si besoin était, se laissait vendre Activement ( coemptionem lacère ) à un tiers qni l'affranchissait lui-même, et devenait son tuteur fiduciaire, ou la revendait à celui qu'elle désirait avoir pour tuteur. Celui-ci l'affranchissait , et alors la femme, libérée de la tutelle légitime dont les droits s'étaieut évanouis par la vente, ne se trouvait plus soumise qu'à l'autorité fiduciaire de l'affranchissant.

Cette tutelle des femmes, purement nominale d'un côté, et si oppressive de l'antre, qu'elle devenait illusoire par les moyens qu'on avait d'y échapper, ne devait pas tarder a s'affaiblir encore davantage. Auguste, par la loi Papia Poppa?a , exempta de la tutelle les ingénues qui auraient trois enfants, les affranchies qui en auraient quatre (jus trium et quatuor liber or um). Le sénatusconsulte Claudien, rendu sous Claude, supprima définitivement la tutelle des agnats ; et les autres tombèrent peu à peu tellement en désuétude, qu'on ne trouve plus de traces de la tutelle des femmes dans la législation de Justinien.

Sur tout le passage qui a donné lieu à cette note, on peut consulter, mais avec une grande réserve, les diverses dissertations que Drakenborcb a réunies dans son VII* volume. Cf. les observations de Mattb. JEgypU sur le sénatus-consulte de Bacchanatibus , p. 136; Burmann sur Velleius Paterculus, II. 18, 5, et Drakenborcb, t. VU, p. 218 de son éd. deTite-Live.

Cbàp. XXII. — Ludi Taurii. Ces jeux s'appelaient ainsi, suivant quelques commentateurs, parce qu'on était dans l'usage d'y sacrifier des taureaux. Selon Festus, leur nom aurait une autre origine : ils auraient été institués en l'honneur des dieu* infernaux , sous le règne de Tarquin le Superbe, à l'occasion d'une maladie épidémique qui attaqua les femmes enceintes, et que l'on ernt avoir été occasionnée par la viande de taureau qu'on avait longtemps débitée dans Rome. Cf. Servius ( ad Virg. jEn., II, 140), et Vairon, L. L., IV, 52.

Casr. XXYl.—Paracheloida. Nom d'nne ville d Étolie. Voyez Strabon , IX , 434 ; X , 458 , et Etienne de Ryzance.

Ibid. — Deridiculum. Le préfixe de donne au mot auquel il est joint le sens d'un superlatif. Voyez Vairon de H. R., L, 18, et les commentateurs de Térence, Heaut., Y, f, 79. On dit de même deparcus , detinere , deamare, defessus, etc.

Ibid. — Velut exdiutinasiti, nimls aride meram hau~ rientes libertatem. Voyez XXVII, 51 . On a proposé de lire seram : mais la leçon meram (nimiam et intemperatami est préférée par Gronove , qui compare les passages suivants : Plat, de iUp.i VIII; 6tav, otp.ai, fo,y.o-

xparoupivn ic&tç, tXtu6tpiaç £ujrrfaatea, xaxwv otax '»* «poffrarrovTwv tvxip, xai woJpwTs'p» tou èiarnç àxpâroo cutrrfe fufootâi. Plut., Quœst. Gr., p. 293, en parlant des habitants de Mégare : ÔXiyov xpwov fouçpévDaav xatà tw mXirtiav, tira itoXXtjv, xarà UXâruva , xai axparov &tuôtptav , tûv Jr.fjwtfûrytàv oivcxogùvtuv , $isçdapsvTtç iravrâirawi. Eunape, Vie de Maxime, p. 48, éd. Boissonade : 0(j77tp ci x*Tà tov p.06cv rriç ^i^s^oç JmxôivTt;, x* v ^* xai âp.u<m tûv u,adrîu,âTci)v IXxtiv iêcuXiro. ( Voyez la note de M. Boissonade sur ce passage , 1. 1, p. 293.) Augustin, de civ. Dei, I, 50 : Libido dominandi meracior. Àrnob., II, 47 : JHeraro sapientiœ Uncti et saturi potu.

Cbaf. XXVII.— ThraciœParorcia. Ville delà Tbrace, au N. de la Macédoine, et capitale d'une contrée du même nom, roisine comme elle des montagnes, dont Tite-live parle, XLII, 51. L'historien indique le pays auquel elle appartenait, parce qu'il existait encore deux villes appelées Ilapûpita, ou Ilapcopcua et Ilacpwpta ; l'une en Arcadie et i autre en Èpire. \oy. Strabon, VII, p. 526; Hérod., IV, 148; VIII, 57; Pausan., V1U, 27,55, et Etienne de Byzance.

Cbàp. XXXI. — Quintius cum suis equitibus. Quels étaient, demande Crévier, ces cavaliers propres à Quintius, puisqu'il a été dit pins haut que Calpurnius avait conduit contre l'ennemi la cavalerie des légions. Il ne peut être question ici que de la cavalerie des alliés que Quintius avait emmeués, son collègue ayant pris avec lui les cavaleries légionnaires. Mais il est à regretter que Tite- Live ne se soit pas exprimé plus clairement.

Cbàp. XXXII. — Montent, antiquam sedem majorum suorum. Ils habitaient l'antique ville d'Apua, d'où leur venait le nom d'Apuani. Clavier, /fa/, ant., 1, 10, p. 76.

Ibid. — Sedem pro tribunali. Nous avons déjà vu dans Tite-Live. X, 15; XXVI, 22, que le consul qui présidait les comices centuriates était assis sur sa chaise curule devant le tribunal, où. comme nous le voyous ici, se tenait l'autre consul. Voyez Grucb. de Corn, rom., I, 4.

Cbàp. XXXV. — Amadoeo. Nom très-commun chez les Tbraces. Cf. Maussac. et Valois sur Uarpocration, et la lettre de M. Raoul Rochette à M. Grotefend sur quelques médailles des rois des Odryses et des Thraces, publiée dans les Nouvelles annales de l'Institut archéologique, 1. 1, p. 102 et suiv.

Ibid. — Clitore in Arcadia. Aujourd'hui Cleotorio. KXÎTcop dans Polybe, KXtiTwp dans Pausanias, VIII, 4, et dans Strabon, VII, à la fin.

Cbàp. XXXVII. Per octingentos prope annos. Exagération oratoire. De Lycurgue a Cléomèoe, fils de Leonidas, qui, suivant Tite-Live lui-même (liv. XXXIV, chap. xxvi). fut le premier tyran de Lacédémone, il ne s'était pas écoulé six cent quatre-vingts ans.

Ibid. — Per centum annos. Comment Tite-Live, dit Gnérin, peut-il compter un siècle de servitude, après avoir dit quelques lignes plus haut que les murs n'avaient été bâtis que depuis quelques années ? D'ailleurs, il n'y a qn'un intervalle de quarante-six ans entre le commencement du règne de Cleomène et la mort de Nabis.

Cbàp. XL. — Eloquentissimtts. Ce qni lui avait fait donner le surnom de Démostbènes. Plutarque, Caton, chap. iv ; Appien, Hispan., cb. xxxix; Diodore, t. II, p. 605.

Ibid. — Scriptis omnis generis : savoir, son livre

sur les Origines (Voyez XXXIV, 5), de nombreux discourt, des lettres, des apophtegmes, ses questions épistolaires , son livre sur l'art militaire , sur l'orateur, sur l'éducation des enfants, sur les mœurs , sur la médecine et sur l'agriculture , le seul qui nous soit parvenu.

Cbap. XL.— Sed etiam causamdicendo.il avait été accusé près de cinquante fois, et avait été toujours absous. Voy. Pline, VII, 27 et 28; Plut., Co/., ch. xv; Àurel. Vict , De Vir. illusir., cbap. xuu.

Ibid. — Qui LXXXVl annum gnens... XC anno, etc. D'autres disent qu'il mourut à quatre-vingt-cinq ans. Cf. Cic. Brut. ch. xx; De Senect.. IV, 5, 10, et comparez De Amie, ch. m; Plin., XXIX, i ou 8; Val. Max., VIII, 7, 1 ; et les commentateurs d'Aurelius Victor, De Vir ill., XLvn. Plut., Cat., ch. xv, dit qu'il mourut à quatre-vingt-dix ans; mais il résulte, de deux autres passages de cet auteur, ch. h et xxvu, qu'il ne dépassa pas quatre-vingt-cinq ans.

Cbap. XLIV.— In censum referre viatores jtissit.Tout ce passage a été commenté et expliqué par Gronove, De Pecun. veL. IV, «.

Ibid. — Decih tanto pluris... œstimarentur. Hotomann demande, à ce propos, s'il y avait justice ou injustice à agir ainsi, et s'il était permis à un censeur, sans s'appuyer sur aucune loi, sans articuler aucune accusation, d'infliger à tant de citoyens une amende aussi considérable? Etait-il en droit, non-seulement de comprendre dans ce cens des objets qui , auparavant, n'y étaient point assujettis , mais encore de les portera une valeur décuple de leur prix d'achat?

A la première question on peut répondre que rien n'était plus juste et plus louable que de sévir ainsi contre le luie, et de s'efforcer de le réprimer. Dans une république, tout ce qui aide à la corruption des mœurs doit être proscrit. Il y va de l'existence même de l'état.

A la seconde question, on peut répondre que cette manière d'agir était légale ; car le censeur, dans l'exercice de ses fonctions n'avait besoin ni d'un texte de loi , ni d'un fait précis qualifié crime ou délit. Il suffisait que , daos sa couduite, on eût renoncé aux anciennes traditions, ou que l'on eût violé le moindre devoir, pour que le censeur eût le droit de sévir.

Il n'y avait, par exemple, aucune loi qui fixât la quantité d'argent travaillé qu'il était permis- d'avoir. Et cependant Rufinus, qui avait été dictateur, fut noté pour en avoir possédé dix livres pesant.

Ibid. — In loca publica. Au premier abord, on serait tenté de croire qu'il s'agit ici d'envahissements considérables du domaine de l'état, et non d'une simple saillie des édiGces bordant la voie publique. Mais le sens de ce passage de Tite-Live est fixé par un texte formel de Plutarque : cvxTpeTrcûv £t m\ xoitxÊxXXcûv oao, irpoô£aiv£v ii; to &rç*.oai&v ctxc^ii|xaT«; ( Vie de Caton, ch. xix). Si Tite-Lhe eût voulu parler d'autre cho*e que d'une simple saillie sur la voie publique, il u'eût pas écrit in loca publica. mais bieu in locis publicis ; c'est, en effet, ce qu'on lit dans uue inscription rapportée par Muratori, p. oLXXxxn, et où il s'agit de constructions faites sur le domaine de l'état : Ne quid in logis publicis ifledifi-

CATUM IHHOLITUH VU BABfiTO.

Ibid. — Mœnium. Suivant Asconius {ad Cirer., in Cœ~ cil., 16). Ce Mamius avait excepté de la vente de sa maison une colonne, du haut de laquelle il assistait avec

sa famille aux combats de gladiateurs, qui alors se donnaient dans le forum. C'était près de cette colonne que siégeaient les triumvirs chargés de juger les filous et les esclaves.

Cbap. XI. IV.— ISeptuniœ aquœ. Selon MarceUus Dooatus, ce serait I>ieptunia t ville de la Campanie, sur le bord de la mer, appelée Posidonia par Denysd'Halic. (I, p. 59), et aujourd'hui Kettuno, séjour de la noble famille des Colonne. Mais Posidonia n'est autre que Pa?stum, fort éloignée de ces Nepluniœ aquœ. Il tant donc adopter l'opinion bien pins vraisemblable de Clavier Mal. antiq.. III, 7), qui nous apprend, d'après Vitruve (VIII, 3). qu'il y avait nne fontaine qui portait le nom de Neptune, près de Terracine et du mont Formianus.

Ibid. — Galticum agrum. C'est le territoire compris entre VIEns et le Rubicoo. Lorsque les Gaulois Seoonais, qui l'habitaient d'abord, en eurent été expulsés, il fut distribué au peuple par la loi Flaminia (Cf., XXIX, !<*) et retint le nom d'Ager G allie us.

Cbap. XLV.— Comilia habita eranf, etc. Il est certain que, pendant plusieurs siècles, les augures et les autres prêtres étaient choisis par leurs collèges respectifs, uns l'intervention du peuple (III, 32; XXXIII, 41; XL, 42; XLIV, 44). Nulle part ailleurs que dans le passage que nous examinons, on ne lit que des augures aient été créés par le peuple. Ce droit ne lui fut transfère que quatre-vingts ans plus tard. Plusieurs tentatives avaient, il est vrai, déjà été faites pour en venir a ce résultat. C. Licinius , tribun du peuple, avait essayé, en 508, d'enlever ce droit d'élection aux collèges des prêtres; mais sa loi déplut au peuple et fut rejetée, ainsi que nous l'apprend Cicéron {In Ixcl., chap. xxin). Le même essai avait été renouvelé avec aussi peu de succès, vers l'an 630, par Cn. Domitius qui proposa uue loi presque eu tout semblable a celle de C. Licinius. C'est ce que nous apprennent Cicéron ( de leg. agrar., II, 7 ), Velieius (II, 12), Suétone ( A'er., ch. n ), et Dion (XXXVII, p. 46). Duker ue voit pas d'autre manière d expliquer cette élection anormale que de conjecturer avec Grucchius ( De Corn, llom., II, 2 ), que par une raison particulière , comme, par exemple, une querelle ou un débat entre deux compétiteurs, ou le désaccord des augures eux-mêmes., on fut obligé de remettre la décision an jugement du peuple ; et qu'ainsi ces c<mices furent tenus (xtra ordinem et prater morem. C'est une raison, ajoutet-il, dont il faut bien nous contenter, en attendant qu'il se présente , au sujet de ce passage , quelque explication plus satisfaisante.

Chip. XLIX. — Philopœmen prœtor. Il l'était pour la huitième fois, et avait remplacé L) cor tas. Voyez, sur ce chapitre et sur le suivant, pour tout ce qui concerne les derniers exploits et la mort de Philopémeu , Plutarque, Fie de Philop., cbap. xxi et suiv. et Pausan., VIII, 51.

Cdap. L. — Très claros imperatores. Voyez le chapitre lu et les comparaisons qui out été établies entre ces trois grands hommes par Polybe tXXIY, 9), et Diodore de Sicile {Eclog. devirt. et vit., t. II, p. 575, sq. éd. Wesseiing). Les historiens sont loin d'être d'accord sur l'époque de la mort d'Anuibal. Voyez, chap. lvi, et Cornélius iNepos ( Annib., ch. vin ).

Cuap. LI. — Venenum quod inulto ante prœparatum* Quelques auteurs diseut qu'il portait ce poison renfermé dans un auueau. Suivant Plutarque (Fiaminit., cti. xx), on n'était pas d'accord sur le genre de sa mort. • Les uns

ilISTOIRE ROMAINE. - NOTES.

dit-Il, prétendent qu'il mit son manteau autour de son cou, et ordonna à un esclave de le serrer avec force, en appuyant le genon sur le derrière de sa tète, et de le tordre jusqu'à ce qu'il eût expiré. D'autres lui fout boire du sang de taureau, comme Thémistocle et Midas ; suivant Tite-Live, il délaya dans une coupe du poison qu'il portait sur lui , le but et dit : • Délivrons le peuple romain • de ses loogues inquiétudes , puisqu'il trouve trop loug

■ et trop pénible d'attendre la mort d'un vieillard, objet

■ de sa baioe , etc. »

Coap. LI. — Ad Prusiam regem. Cornélius Nepos (Annib., cb. xui) est d'accord avec Tite-Live sur les causes de l'ambassade de Flamininus. Appien (Â'yrtac.cli n) et Platarqne (F/amimn., cb. xx) sont d'une opinion différente. Nous traduisons le récit de Plutarque : « Aunibal avait enfin trouvé un asile en Bithynie, à la cour de Prusias. Les Romains ne l'ignoraient pas ; ils méprisaient sa faiblesse et son grand âge. et le croyaient terrassé par la fortune. Mais , lorsque Titus Flamininus fut envoyé par le sénat auprès de Prusias, au sujet d'autres affaires, il fut étonné de le trouver cbez ce prince, et s'indigna qu'il vécût encore. En vain Prusias intercéda-t-il pour un suppliant, pour son hôte, Flamininus fut inflexible... •

Idid. — Homanorum inexpiable odium. Cette terreur des Humains, qui ne craignaient pas d'en) ployer de lâches moyens pour se saisir d'un vieillard errant et banni, semble grandir encore riinpo»ante figure de leur adversaire.

Cbàp. LU. — Rutilius. Poblius Rutilius Rufus, philosophe, orateur, historien et jurisconsulte célèbre, appartenait à l'uue des plus illustres f.imilles de la république. Il naquit vers l'an «04 de Rome, fut élu successivement aux différentes magistratures, par lesquelles on arrivait ordinairement au consulat, et fut consul, eu 617, avec Eu. Mallius. En 654, il tuivit, en qualité de lieutenant, Q. Mutius Scévola, nommé proconsul d'Asie, et se signala par la sévérité avec laquelle il réprima les exactions que les chevaliers romains, chargés de la levée des impôts, commettaient dans cette province. Il revint à Rome avec Scévola ; mais bientôt les chevaliers romains trouvèrent l'occasion de se venger de sa sévérité. Le triomphe du parti de Marius venait de remettre en leurs mains tout le pouvoir judiciaire. Rutilius fut accusé de spoliation et condamné à réparer les prétendus dommages qn'il leur avait causés. Ses biens furent vendus, et la somme qui en provint fut insuffisante pour payer ce qu'il devait restituer. 11 quitta Rome en 662, et alla se fiier à Smyrne, où il termina ses jours. Outre quelques traités de jurisprudence, de philosophie, et un grand nombre de harangues, Rutilius avait écrit, en latin, le journal de la guerre de Piumance et des Mémoires sur sa vie ; et, en grec, une Histoire romaine, dont Appien a souvent profité. Tous ces ouvrages sont perdus ; il ne reste de lui que trois décisions qui nous oot été conservées dans le Digeste.

Iaio. — Nec sepultisunt. Ceci ne peut s'appliquer à Philopœmen. On a vu précédemment (ebap. xxx) que son corps avait été rendu aux Acbéens, qui lui firent de pompeuses funérailles.

Cbàp. LUI. — Jllum pellice ortum esse. Les opinions étaient partagées sur la naissance de Persée. Les uns le faisaieut fils de Philippe et d'une concubine; d'autres assuraient que c'était un enfaot supposé dont on ne connaissait ni le père ni la mère Suivant Plutarque ( Vie de

Paul-Emile, cb. vm ), l'opinion la plus répandue était que la reine, épouse de Philippe, l'avait donné pour son fils , mais que sa véritable mère était une couturière d'Argos , nommée Gnatbénia : As-yerai £t priai -ynimoc ?ùvat, Xa- €«v £'aÙTÔv ii auvoixoGaa tû «iHXiirirw vecyWv, àxwrpiaÇ Tivà; Àp-YoXuàiç , rvaôama; Tcuvojia, tixgooyiç, xat Xaôtïv UTToé xXcpttv r,v.

Cbap. LUI.— Dcnthe/etos. Peuples de la Thrace, qui habitaient la rive droite du Strymon. Les auteurs anciens ne sont point d'accord sur leur nom. Pline les appelle Den>eletes ( Hist. nat., liv. iv, 18) , Cicéron, Denselelœ (in PUon., 1 54 » ; Dion, AevÔéXnvtç (liv. n) : Ptolémée. Atvtoi- XtItou (liv. m, n. M ); et enfin Etienne de Byzance, Atv- £aXvlTai. Toutes ces variantes prouvent que le 6 se prononçait autrefois comme le prononcent encore aujourd'hui les Grecs. Les Romains n'ayant aucun signe pour représenter cette sifflante dentale, la remplaçaient par unes.

Idio. — DeuHopo. Cf. Strabon, VII. 7, 8 et 9, p. 326, 527.

Chap. LVI. — Jnsulam novameditam e mari... C'est un phénomène qui n'était pas sans exemple, et qui s', st répète plus d'une fois depuis, et même de nos jours*

Dès la plus haute antiquité, ou retrouve dt s traditions qui attestent qu'on a vu sortir du sein de la mer des iles plus ou moins étendues. La mythologie avait cotiservé cette tradition, relativement à l'Ile de Délos, qui était d'abord sortie du sein des flots, et qu'ensuite Apollon rendit fixe, d'errante quelle était, en considération de ce qu'il y avait reçu le jour.

Un autre fait moins connu, c'est celui qui concerne l'Ile de Rhodes. Voici comment Pindare [Olump., VII, 54-71, éd. Bœckh ) uous raconte les anciennes traditions noXouà; priait;, relatives à l'émersion de cette île :

<l>av7Î £'dcv0pcd7:û»v iraXouai

Priait;, ou7Tù>, or* x^'v* ^artevro Ztûç w xa. àôotvaTGt,

«Davipàv b ireXâfti Miv tp.fi.ev nvrntù'

ÀXfAÙpGi; 8'iv êt'vôwtv vâaov xtxpûç 8<xi.

À-movTOç (Pgotiç «v^ei^tv Xâxo; ÀtXicu.

Jupiter alors voulut recommencer à tirer au sort, pour qu'Apollon se trouvât pourvu comme les autres ; mais le dieu s'y opposa.

Elni -nv' aÙTÔ; épâv tv^ov ôaXàoaa; aùÇopivay m^dÔtv.

IloXû&ffXGv faîav àvôpûrcwot, xai sâçpova jniXoiç.

Alors Apollon ordonne à Lachesis de lever la main et de jurer par le Stys. ainsi que le fils de Saturne, que celte île, dès qu elle apparaîtrait à la lumière, serait sa récompense. Tout s'accomplit :

BXfléc-rc pùv tÇ àXôç ufpâ;

Nâffo;, ex« Ti* juv £l;iîxv ô "ytve'ÔXio; àxTtvwv îrarnp ,

IIûp ïcvtovTwv ocpxô; wrrcwv x. t. X.

A ces traditions toujours un peu obscures, ou du moios entourées de certain prestige poétique, qui fait qu'on se défie toujours un peu de leur fondement historique, se joignent des témoiguages authentiques que nous fournit l'histoire.

Strabon (cité par Bougainville, Mém. de VAcad. des Inscriptions, tom. xxii, p. 40) nous apprend que, près de Methana, un terrain de sept stades de circonférence s'éleva du sein de la mer. Une vapeur ignée le souleva ; il exhalait une odeur insupportable de soufre ; pendant la nuit, il paraissait tout en feu. L'Ile de Mélos, aujourd hui

Dig

Milo, est toot entière composée d'un terrain cav ernenx et spongieux. L'alun de plumes aux filets argentés est suspendu aux voûtes des ca?ernc$ ; des morceaux de soufre pur remplissent les fentes des rochers ; des sources minérales et chaudes jaillissent de tous côtés ; une odeur sulfureuse sort de tous les marais. Telle Pline nous a dépeint cette lie (Voy. Hardouin, dans ses Rotes sur Pline, lib. II, ch. xxi? ), telle les voyageurs modernes l'ont retrouvée et nous la dépeignent. Hérodote l'a représentée aussi à peu près comme Pline ( lib. IV, ch. cxlv ).

L'Ile de l'Argentière n'est qu'un amas de matières volcaniques, et sans doute a pris naissance, par suite d'un phénomène semblable. Tout concourt à faire regarder ce petit groupe d'Iles comme le sommet d'un volcan.

Le groupe d'Iles, dont Santon n, connue autrefois sous le nom deThéia, est la principale, jouit encore d'une plus grande célébrité dans l'histoire. Le volcan sous-marin , qui semble avoir pour cratère tout le port ou le bassin qui se trouve entre Santorin et les petites lies, a fréquemment donné des preuves manifestes de sa puissance. Soit en bouleversant les parois et les bords de son cratère, soit en rejetant des matières légères qui se sont accumulées autour de son embouchure, il a produit plusieurs Ilots; il a souvent ébranlé la grande Ile que Pline signale elle même, comme le produit d'un soulèvement opéré par le volcan sous-marin.

Sénèque nous a conservé sur ces volcans des détails qu'il avait puisés dans les ouvrages du savant géographe Posidonius (Quœst. natur., liv. II. ch. xxvi); les voici : « La mer écumait, dit-il ; il en sortait de la fumée ; enfin les flammes s'ouvrirent une issue... elles ne jaillissaient que de temps en temps, à l'instar des éclairs... des pierres retombèreut à l'entour. Les unes étaient des roches à l'état entier, que le feu souterrain chassait devant lui sans les avoir altérées ; les autres étaient consumées et rendues légères comme la pierre ponce. A la fin, on vit paraître le sommet d'une montagne. Elle reçut bientôt de nouveaux surcroîts en hauteur, et, en s'agrandissant, forma une lie. La mer, en cet endroit, est profonde de deux cents pas. »

Ce phénomène s'est reproduit, à plusieurs reprises, dans les temps modernes. En 1707, près de l'Ile volcanique de Santorin, on vit apparaître plusieurs petites Iles, qui, en raison de leur nature meuble, ne purent résister aux attaques des vagues, et disparurent. En 1720, on aperçut un Ilot volcanique près des Açores. Mais l'exemple le plus curieux et le mieux counu de la formation d'Iles volcaniques, par suite d'éruptions sous-marines, est l'apparition de l'Ile Julia , au S. de la Sicile, en 1851. C'est au mois de juillet que l'on eut les premières nouvelles de l'apparition de cette Ile. Au mois de septembre, elle avait sept cents pieûs de hauteur au-dessus de la mer ; son diamètre était de trois cents pieds ; son cratère avait plus de la moitié du diamètre entier de l'Ile. Tant que cette lie se maintint au-dessus des eaux, l'éruption volcanique continua ; le jet de cendres, qui avait peu à peu formé le cratère, et l'avait élevé au-dessus de la mer, se composait surtout de scories. En octobre le cratère était déjà détruit, et des tremblements de terre, survenus en décembre, détruisirent entièrement la base du volcan que l'ambitieuse Albion disputait déjà à la Sicile. Il est à remarquer que l'Ile Julia avait été formée dans un des en droits les plus profonds de la Medi'erranée, et que si de nombreuses coulées de lave étaient venues solidifier cette masse de cendres, l'Ile Julia eût pu résistera l'action de

la mer, et constituer nn flot volcanique, connue il est existe encore plusieurs. Voyez dans les Mémoires de le Société géologique de France, un mémoire de M. Constant Prévost, chargé, par l'Académie des Sciences d'aller étudier ce phénomène volcanique.

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