LIVRE IV
A en juger par les chapitres xu,xvr, xm, xxi,xxvi,xxxiv, xlvi , xlix, lv, Tite-Live a suivi dans ce livre plusieurs auteurs , et souvent il déclare qu'il s'est conformé aux données qui avaient pour elles l'unanimité (omîtes ante me auctores secutus, chap. xx), ou du moins la majorité ( illud satis constat , cbap. ixvi). On voit par le chapi re xx qu'il avait consulté les anciennes annales (tant reteres annales); mais il avait «u *ussi recours aux écrivains d'une époque récente , et parfois il les réfute. Il cite Licinius Macer aux chapitres tu et xxiu, Tubéron au chapitre uni , et Valérius Ântias aux chapitres xx et xxm, et c'est d'après eux qu'il invoque le témoignage des libri lintei. U parait probable qu'il a fait souvent usage de cette dernière source , surtout là où il parle de certaines annales (qnosdam annales). Il la nomme textuellement au chap. xm.
On est porté à croire que dans son exposition il a parfois suivi des écrivains prolixes, comme par exemple au chapitre xxvu, on il nomme minutieusement tous les chers inférieurs ; mais il ne l'a fait qu'autant que les sources plus anciennes étaient d'accord sur le fond.
Cbap. I. — De connubio patrum et plebU. Les mariages entre les patriciens et les plébéiens avaient été interdits par la loi des Douze Tables (voy< z ch. iv ; Denys d'Halicernasse, X, 60, et plus bas VIII, 14). Suivant Denys, les décerovirs avaient voolu , par cette prohibition , empêcher que la concorde ne s'établit entre les deux ordres.
Ibid. — Confundique jura gentium. Les gentes, suivant Niebuhr, n'auraient pas été dans l'origine des familles nnies par les liens du sang, mais des agrégations politiques au nombre de trois cents, et les familles plébéiennes seraient issues des mésalliances, dans un temps où l'on n'avait pas encore établi le droit de connubium. Quoi qu'il en soit , le mot gens fut , jusqu'aux temps on nous sommes parvenus, exclusivement réservé aux familles patriciennes. Gentem habere (X, 7) ne se dirait que de ceux dont les aïeux avaient toujours été de condition libre. Voyez Fr. Creuzer, Abriss der Ram. antiq., p. 130 et 507.
Iiid. — Ob communitam Verruginem. Verrngo était une ville qu'on avait enlevée aux Volaques et aux Èques, et qu'on avait ensuite fortifiée; mais Tite-Live ne dit pas à quelle époque.
Cbap. II. — Perturbaiionem ouspiciorum. Le droit de prendre les auspices appartenait aux seuls patriciens.
Ibid. — Ferarum prope ritu vulgentur concubitus. De même , III , 45 : • Pecudum ferarumque ritu promiscue • in concubitus ruere. •
Chap. II. — Quorum sacrorum sit. Tous les membres d'une même gens avaient un culle commun, qui consistait en sacrifices à faire à certains jours et à certains lieux. C'est ainsi que les Nautius étaient obligés envers Minerve (Denys, VI , 69 ; Serv. ad &n. t II , 166; V, 704 ) , les Fabius, comme le conjecture Niebuhr (t. H, p. 15 de la tr. fr.), envers Hercule ou Sancus; c'est ainsi que les Horaces étaient tenus à l'expiation du meurtre d'une sœur {Sacrificia piacularia gentis Horaliœ , l , 26 ).
Ibid. — Si non ad Fastos. « Il y en avait de deux sortes; les uns, qu'on appelle aussi calendriers, contenaient les jours fastes, néfastes» les jours de fêtes, ouvrables , etc. On consignait dans les autres les noms des magistrats de chaque année et les faits les plus mémorables. Le soin de ces deux espèces de fastes était confié aux pontifes , alors tous patriciens , et la connaissance en était interdite au peuple. L'auteur parait avoir ici en vue les derniers. • Créyikr. — Voyez p. 861 et 862.
Ibid.— Ad commentarios pontificum. Voyez sur les annales des Pontifes, p. 861 , col. 2.
Ibid. — Incolam ab Tarquiniis. Incola est opposé au mot civis , et désigne un étranger qui est venu s'établir dans un pays ou dans une ville. Sur la différence entre municipes et incotœ , voyez Creuzer, ouvr. cité, p. 516, note 1.
Ibid. — Claudiam certe gentem, etc. Voyez II, 16.
Ibid. — Omnes ex pathbus erant, Nous avons remarqué plus haut ( III , 55) qne trois des derniers décemvirs étaient plébéiens, du moins s'il est permis de s'en rappor- * ter à Denys d'Halicarnasse.
Ibid. — Quant adversus hostium arma. On conçoit la résistance des patriciens. Ils se voyaient menacés dans tous leurs droits. Demander le mariage entre les deux ordres, c'était vouloir effacer la distinction maintenue jusqu'alors entre les patriciens et les plébéiens ; demander le partage du consulat , ce n'était pas seulement vouloir obtenir la première charge de la république , c'était encore pénétrer dans le sanctuaire de la religion , s'initier a* ces formules religieuses que les patriciens cachaient avec tant de soin ; c'était eufin dévoiler tout d'un coup aux plébéiens les ressorts cachés de ce gouvernement que les patriciens avaient su conQsqaer à leur proOt.
Chap. IV. — Augures, Romulo régnante , nulli erant. • C'est-à-dire, il n'y avait pas de collège d'augures. Car dès ce moment on consultait les aruspices. Ce fut Nuraa qui les réunit en compagnie, et qui éleva leurs fonctions à la dignité d'un sacerdoce public. » Cbévieb. Voyez sur les fonciioos des augures, Adam , Ant. rom., t. II, p. 37, 2« edit.
Ibid. — Triduni plebis, œdiles, quœstores . nulli erant On avait attaché au consulat un pouvoir exorbitant On décomposa le consulat et on en forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs , à qui on donna la puissance de juger les affaires privées; on nomma desqnesteurs pour faire juger les crimes publics; on établit des édiles a qui on donna la p >lice ; on fit des trésoriers, qui eurent l'administration des deniers publics ; enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens et la police momentanée des divers corps de l'état. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands états du peuple ( comitiis centuriatis), d'assembler le sénat et de commander les années. * Montesquieu , Esprit des Lois , XI , 44.
Chap. IV. — Pessimo exemplo publico. Crévier est d'avis qu'il faut lire ou pessimo publico , comme II, 1, ou pessimo exemplo. Grooovius avait proposé avant lui la première de ces deux corrections, et Bauer prouve qu'elle est la seule leçon admissible. La traduction : ces misérables décemvirs est loin de résoudre la difficulté.
• Ibid. — Quam relegationem pati. La rélégation était une peine moins grave que l'exil. Celui qui y était condamné conservait ses biens et le droit de cité. Ovide était dans ce cas ( TVisf., II, 157; V, n, 21). Adam, dans ses Ant. rom. (t. I , p. ^54), avance un fait inexact, quand il prétend que ce genre de peine fut introduit par Auguste.
Ibid. — Plerique oriundi ex Albanis et Sabinis. Voyez I, 17 et 50. ,
Cbap. V. — Bisjam experti essetis. Canuleius fait ici allusion aux deux retraites du peuple , l'une sur le mont Sacré (II, 52, 55), l'autre sur le mont Aventin(III, 50,51.)
„Chap. VI. — Qtiod tiemo plebeius auspicia haberet. Suivant la tradition, Romulus, par une loi, avait confié aux seuls patriciens le soin du culte , dont les auspices étaient une partie essentielle (voyez Denys d'il al., II, 9); c'est-à-dire que, dès les temps les plus anciens, et probablement dès l'organisation delà cité, le premier ordre de l'état était en possession de ce droit , auquel il ne cessa jamais d'attacher la plus haute importance. Voyez M, 41 et X , 8 , deux passages remarquables sur cette question. Cf. Denys d'Haï., IX, 41 , et Cic, de Dir.» Il, 55,58.
Ibid.— Tribunos tnilUum consulari potestate , etc.Tcise montre l'habile politique du sénat. Pressé sur deux points importants, l'abolition de la loi relative aux mariages et l'admission des plébéiens au consulat ; il accorde d'abord le premier, espéraut sans doute qu'aucun patricien ne voudra déshonorer sa race en s'alliant à une famille plébéienne. Quant à la demande du consulat, il s'en tire en éludant la difficulté. 11 crée une nouvelle magistrature, le tribunal militaire , auquel les deux ordres sont admissibles , et confie à ceux qui en sont revêtus la plupart des fonctions attribuées jusqu'alors aux consuls. Seulement , pour ne point confier à des plébéiens des fonctions religieuses , il a soin de ne point accorder aux tribuns militaires la prérogative qu'avaient les consuls d'observer eux-mêmes le ciel et d'accomplir certaines cérémonies religieuses. Ainsi le consulat n'est que suspendu, on le tient en réserve pour qu'il reparaisse dans toute sa force et pur de toute souillure , si jamais il est donné aux patriciens de voir s'arrêter l'esprit d'innovation qui anime leurs adversaires.
Ibid. — Hanc modestiam. Peu à peu le peuple montra moins de désintéressement , et les tribunsjnilitaires, dont le nombre fut porté successivement à six et même à dix, furent bientôt choisis indistinctement dans les deux ordres. Cette magistrature dura soixante-dix-huit ans, jusqu'en 565 avant J.-C, époque où le sénat dut enfin céder sur la question du consulat plébéien. Dans cet intervalle on eu revint plusieurs fois au consulat, selon que le peuple ou les patriciens reprenaient le dessus.
Chap. VIL — -4nno trecentesimo decimo. Nous retrouvons encore dans cet endroit la différence chronologique que nous avons remarquée plus haut (111,55). Voyez Drakenborcb sur ce passage , et Dodwell, de Cycli*. diss., X, 56.
Clip. VII. - Smt qui, etc. Des deux récits, Tite-Live •oit le plot vraisemblable. L'autre parait avoir été imaginé cd faveur des patricicus , car déjà précédemment , alors que les consuls ne pouvaient suffire am guerres que Rome a? ail entreprises , on avait envoyé des proconsuls es des questeurs. Voyex III, 4, et Denys d'Halicarnasse, IX, 16; X, 25.
Ihd. — Parum récit tabernaculum eepisset. Le lieu choisi par les augures pour prendre les auspices s'appelait tabtrnaculum , mot dont le seus est à peu près le même que celui d'arx et de templum ( voyex p. 776). Si cette première cérémonie n'avait pas eu lieu avec les formalités convenables, toutes les opérations des comices étaient annulées. De là cette déclaration ordinaire des augures : Vitio ou parum recte tabernacvlum captum; vilio magistratus creaios , vitio legem latam , etc. Tels étaient à cet égard les scrupules religieux des anciens Romains que si , immédiatement après la proclamation des suffrages, ou même quelques mois plus tard , les augures venaient déclarer qu'il y avait eu défaut de forme dans l'observation des présages , un obligeait les magistrats à se démettre de leurs charges , comme ayant été irrégulièrement élus ( voyex Cic, de Nat. Deor., II , 4). On conçoit que les patriciens aient tenu a la conservation d'un privilège qui leur douuait le droit de casser toute élection contraire aux intérêts de leur ordre.
Ibid. — Cum sine curuli magistratu respublica esset. Les magistratures curules , c'est-à-dire donnant à ceux qui en étaient revêtus le droit de siéger sur la chaise curule ( voyex Adam , ouvr. cité , t. Il , p. 465 ), étaient, à l'époque où nous sommes parvenus, la dictature, le consulat et le tribun militaire. Plus tard on rangea de ce nombre les censeurs , les préteurs et les édiles patriciens. Voyex Adam , ouvr. cité , 1. 1 , p. 166 , et Creuser, p. 172.
Ibid. — Licinius Macer. Voyex p. 771, col. I.
Ibid. — Linteis Itbris. Voyex p. 762, col. 1.
Ibid.— Ad Monetœ. Sous-entendu adem. Voyex la note sur le chap. xxxm dn livre I , p. 784 , col. I .
Cbap. VIII. — Censurœ initium fuit. Dès que le sénat se vit obligé d'entrer dans la voie des concessions, il adopta comme règle de conduite d'affaiblir, d'amoindrir tout ce qu'il était forcé d'accorder au peuple. Obligé de confier presque tous les pouvoirs consulaires à des magistrats qui peuvent être plébéiens, il s'empresse de diviser et de partager entre deux magistratures le pouvoir qui n'appartenait qu'à une seule lorsqu'elle était patricienne. Ainsi , deux ans après l'établissement du tribunat militaire ou crée la censure. La censure créée ainsi aux dépens du consulat, et qui doit dans la suite devenir la première charge de l'état , était une charge curule. Les patriciens seuls y pouvaient parvenir : c'était un dédommagement des concessions qui venaient d'être faites. Rome avec sa population si nombreuse, son territoire si étendu, ne peut plus se contenter de l'organisation qu'elle avait jadis, lorsqu'elle n'était qu'une ville de peu d'importance. Les fonctions deviennent trop pénibles , trop fatigantes pour un seul homme : il faut au moins doubler les fonctionnaires.
Ibid. — Mtntio illata ab senatu est. Le traducteur a
suivi avec raison la correction proposée par Pigbius ,
Annal., ad ann. CCCX , p. 165 : mentio illata ab consu-
libut in senatu est. Cette correction que le sens réclame
a été adoptée par la plupart des commentateurs. Seulement quelques-uns proposent de substituer Us à consulibus.
Cbap. VIII. — Censores ab re appellati sunt. Voyex sur la censure, sur la durée de cette charge , snr ses attributions, etc., Roilin, Hist. rom., t. II ; Adam, Antiq.rom., 1. 1, p. 199; Creuser, ouvr. cité, p. 139, 14(1, 145.
Cbap. IX. — Ejusdem corporis erant. Remarquer que Tite-Live prend plus d'une fois le root corpus dans le sens d'ordo (I, 17) : • Sut corporis creari regem volebant (VI, 34); quam inter sut corporis homines. Cf. Justin, XVIII, 3; XIV, 2.
Ibid. — KihU romanœ plebis simili*. L'auteur veut dire par là que le peuple ardéate ne garda pas dans cette circonstance la modération dont le peuple romain avait précédemment donné des preuves dans deux occasions semblables, lorsqu'il se retira sur le mont Sacré ( Il , 52 ), et plus tard sur le mont Avenlin (III, 50).
Ibid. — Mullitudine opificum. Il semblerait résulter de ce passage que, dans les villes du Latium , la classe des artisans (car tel est le sens du mot opifices) ne faisait pas partie des plébéiens. C'est que sans doute ils étaient inscrits pour la plupart dans la centurie des prolétaires , qui, bien que très -nombreuse, n'avait presque aucun droit dans l'état , et devait s'intéresser fort peu aux querelles des deux ordres, dont ils dépendaient également par leur profession. S'il pouvait rester quelque doute à cet égard, ils seraient levés par un autre passage ( VIII , 20 ), où Tite-Live nous apprend qu'à Rome , sous le consulat de L. JËmilius Mamercinus et de C. Plautius (l'an 326 a?ant Jésus- CbrUt ), a la nouvelle d'une attaque des Gaulois (tumultus galiicus), on Ht marcher même les artisans {opifices) et les ouvriers sédentaires ( sellularii), sorte de gens qui n'étaient nullement propres au métier des armes ( minime mïlitiœ idoneum genus). D'après ce qui précède , je serais disposé à admettre la correction proposée par Drakenborch pour le membre de phrase qui précède, et qui consisterait à lire experte au lieu de expertem, en faisant rapporter cet ablatif à multitudine. En effet, il est absurde de dire qu'Ardée n'avait eu jusqu'alors à souffrir d'aucun combat , puisqu'il vient d'être mention d'une lutte sanglante ( fit prœlium atrox), tandis que l'apposition «'appliquant à la classe paisible et égoïste des artisans devient d'nne entière exactitude. Cette correction est celle qui se rapproche le plus de la leçon des manuscrits , où les copistes ajoutent et retranchent si souvent, au gré de leur caprice , la barre transversale, signe abréviatif de la lettre m ; je la crois donc bien préférable à expertam que propose le même cri tique, bien qu'on trouve ailleurs dans Tite-Live (XL, 8) expertes construit avec le génitif.
Cbap. X. — Quibus dearmatum exercilum sub jttgum miser at. Voyex la note sur le cbap. xxvm du livre précédent. Avant de faire passer les troupes vaincues sous le joug on leur enlevait lenrs armes et même leurs vêtements , à l'exception d'une simple tunique. De là les expressions seminudi (IX, 6) cum singulis vestimenlis (IX, 19), inermes nudique sub jugum (III, 25), milti.
Cbap. XI. — Coloni eo prasidii causa , etc. U ne peut s'agir ici, comme l'avait cm d'abord bigonius, dune colonie militaire* Toutes les colonies établies par les Romains pour défendre les lieux exposés aux incursions des ennemis n'étaient pas pour cela des colonies militaires. Tel était cependant le principal but qu'ils se pro-
posaient bien avant l'établissement des colonies militaire!, qui , comme on le sait, ne datent que du temps de Sylla. Voyez Denys d'Halic, VJI, p. 452. Sicol. Flaccns, de Cond. agr., p. 2 : • Colonise autem inde dictas sunt quod
• popnli romani in ea municipia miserint colonos, vel
• ad ipsos priores ronnicipiorum populos coercendos , Tel t ad hostium incursus repellendos. • C'est ainsi que Mintnrne et Sinuessa sont rangées par Velléius Paterculus au nombre des colonies qui n'étaient pas militaires , et cependant Tite-Live ( X , 21 ) nous apprend que ces deux colonies furent envoyées à l'occasion des ravages exercés par les Samnites. Du reste, les colonies civiles (civiles, plebeiœ, togatce, paganœ) envoyées par le sénat, se distinguent facilement sur les médailles des colonies militaires ( militares ) envoyées par Sylla d'abord, puis par les autres imperatores. Les premières offrent pour type un bœuf avec une charrue , les autres un étendard et un aigle. Voyez Fabretti , de col. traj., cb. i, p. 11.
Chap. XI. — Quam omnibus Rutulis. Ardée était la capitale du pays des Rotules.
Cbap. XII. — Ludi , ab decemtiris per secessionem plebis ex senatusconsulto rôti. La retraite dont il s'agit est celle du mont Àventin ( III , 50 , 51 ) . Tite-Live , il est vrai , n'a pas fait mention plus haut du fait qu'il rappelle ici ; mais il lui arrive souvent de passer sous silence à l'endroit convenable un événement auquel il fait allusion plus loin , comme s'il en avait déjà parlé. Voyez Drakenborchsur le cb. xuv du livre XXIII.
UiD.—Capitibiis obvolutis. — Chez les anciens, qnand on se dévouait à la mort ou qu'on en sentait l'approche, l'usage était de se voiler. Ainsi Socrate et Cy rus mourant, ainsi César tombant sous les poignards des assassins , se couvrent la tête de leur manteau (voyez Plat., Phœdon., g 155; Xénoph., Cyrop., VIII, 7, 28; Suét., Cœs., 82). Dans Tite-Live (VIII , 9 ), Décius prononce, la tête voilée, la formule par laquelle il se dévoue. C'est à cet usage qu'Horace fait allusion , II , Sat. m , 57 : Nam. maie re gesta, com vellem mittere operto
• Me capite in flutnen.
Pétrone, Satir., 102: « Pneligemus vestibus capita,
• et nos in profundum mergamus. ■
Cbap. XIV. — Macte rirtute. Sur cette locution, dont nous avons déjà rencontré un exemple ( II , 12), on peut consulter les notes de Drakenborcb , 1. 1 , p. 289 ; Brissouius, de Formul., p. 5^8; P. Burmann sur Val. Flacc., VI, 547, et DukersurFlorus,!!, 17, 16.
Cbap. XV. — FAiamsi regni cnmine insons fuerit. La culpabilité de Sp. Mélius est loin d'être prouvée par ce que rapporte Tite-Live de cet événement, sur lequel nous n'avoos malheureusement qne l'opinion intéressée des patriciens, même dans l'allusion qu'y fait Cicéron au commencement de sa première Catiliuaire : « C. Servi-
• lius Abala Sp. Mœlium, novis rébus atudentem, mann » sna occidit. »
Cbap. XVI. — Bore aurato. Nous savons par Pline (XV III , 5 ou 4 , et XXXIV, 5 ou 1 1) qu'nne statne élevée aux frais du peuple avait été consacrée à Minucius en dehors de la porte Trigemina. D'après les données de Pline et celles de Tite-Live, Leclerc avait conjecturé que cette statue n'était autre chose qu'un bœuf en airain doré; mais un savant a victorieusement réfuté cette erreur dans les Mise, oos., t. V, p. 210, et pense qu'il faut lire ainsi le passage de Tite-Live : Bove aurato et statua extra
portam Trigeminam est donatus, ajoutant avec beaucoup de vraisemblance que les mots et statua ont disparu à cause de la similitude du mot voisin extra, comme cela arrive si souvent dans les manuscrits. U prouve en outre que par bove aurato il faut entendre un bœuf destiné au sacrifice, et dont les cornes ont été dorées suivant l'usage, comme ou peut le voir dans Tite-Live , VII , 57, et notamment XXV, 12: « Bove aurato, et capris doabus » albis auratis Apollini, et Latona? bove feroina aurata • sacrum factura. » Ce qui ne peut laisser aucun doute sur la forme qu'avait là statue consacrée à Minucius, c'est l'image qu'on en retrouve sur les médailles de la famille Minucia, où on la voit placée sur une colonne ( voyez Patin , p. 179 ; Liebe , Gotha nummaria , p. 255; Eckhel , Doctr. num., t. V, p. 254 ). D'autres critiques ont proposé de lire bove et arvo , bove et agro , bove et prato, mais toutes ces conjectures , qui s'écartent trop du texte, doivent être rejetées , d'autant plus que 1 usage était de donner comme récompense plusieurs bœufs ou même un seul. Voyez VU , 26 . et XXVI, 48.
Cbap. XVI. — JEquimœlium. C'est-à-dire remplacement resté vide après qu'on eut rasé la maison de Mélius.
Ibid. — Undecimumque tribunum plebis. Tite-Live rejette le récit de certains écrivains dont Pline , an livre XVIII (cb. ni ou iv), reproduit les assertions , bien qu'an livre XXXIV (chap. v ou xi ) il parle de Minucius comme ayant été récompensé en sa qualité d'intendant des vivres.
Ibid. — Falsum imaginis tittdum. Il est souvent question dans Tite-Live d'inscriptions falsifiées par l'orgueil des familles (voyez VIII, 40; X, 7; XXII, 51). Mais , comme je crois l'avoir prouvé ( p. 792, col. 1), ces falsifications portaient moins sur les faits que sur les noms. Ici au contraire c'est le fait et non pas le nom qui est contesté.
Ibid. — Paucis ante annis lege cautum ne tribunis collegam cooptare liceret. — U s'agit de la loi Trébonia rendue l'an de Rome 508 avant J.-C. Voyez III, 05.
Cbap. XVII. — Legatorum qu\ Fidenis cœsi erant, statues publiée in rostris positœ sunt. Elles existaient encore du temps de Cicéron ( Pbil., X , 2 ), et même de Pline (XXXIV, 6 ou il). Voyez p. 765, col. 2.
Cbap. XIX. — Vmbone resnpinat. On donnait le nom d'umbo , en grec àfiftaXôç , au centre du bouclier, partie à l'aide de laquelle on repoussait l'ennemi ( Cf. V, 47 ; IX, 41;XXX, 54; Q. Curt.,111, 10; Martial , III , 46 ; Sil. Ital., II, 256 ; XIV, 155 ; XV, 797, et Blasius Caryophilus , de Veterum clypeis, p. 8.
Ibid. — Dextra principale Le traducteur, ainsi qne M. Liez, a rendu cette expression d'une manière peu exacte. Il fallait , comme l'a fait Dureau de la Malle , dire : par la porte principale à droite. Voyez la note sur le chap. v du livre III.
Cbap. XX. — Carmina incondita. C'est-à-dire des chants improvisés, violant et le rbythme et la mesure. C'était l'usage des soldats dans les triomphes. Voyez IV, 55;V,49;VIl,2, 10 et 58; X, 50; XXIV, 24 et 29. Cf. Martin de Guichardo, De antiquis triumphorum spectaculis , p. 586, Amst., 1661.
Ibid. — Opima spolia kabentur quœ aux duci detraxit. Du temps de Tite-Live on entendait par dépouilles opimes celles qu'un général romain avait enlevées après avoir tué un général ennemi (voy. la note sur le cbap. s;
HISTOIRE ROMAINE. — NOTES
du livre I). Suivant Vairon , elles pouvaient être le partage d'un simple soldat : « Opima spolia etiam esse» si manipulons miles detraxerit, dummodo doci bostiam. • Festos , s. v.» pag. 262 éd. Egger.
Cbap. XX. — Titulus ipse spoliis inscripius. Cette inscription, qui n'était sans doute pas de l'époque même où les dépouilles avaient été consacrées, était peut-être conçue en ces termes: A. Cobnelius Cossus Cos. spolia opina.... Jovi Fbbbtbiodkdicavit, et par là les Cornelii avaient voulu rappeler, non pas la dignité dont Cossus était revêtu à l'époque où il avait obtenu cet insigne avantage, mais tous les titres qu'il avait a une glorieuse mémoire ; en un mot le sens de cette inscription serait : Aulus Corn. Cossus, qui depuis fut consul, a consacré ces dépouilles opimes à Jupiter Fèrètrien. Quant à la difficulté tirée de ce qu'il n'était pas chargé du commandement de l'année, elle est levée , ce me semble , par le passage de Varron que nous venons de citer plus haut.
Ibid. — In tnorace linteo. C'était la cuirasse enlevée par Cossus à Tolumnius. Car si les Romains ne portaient pas encore de cuirasse de lin à cette époque, il est évident que les Italiens en avaient (voyez Lips., Mil. Rom., III , 6). Ces cuirasses étaient sans doute faites de fils de lin croisés et superposés de telle manière qu'elles résistaient aux armes de trait.
Ibid. — Subtrahere kstem. Rollin remarque avec raison que Tite-Live , par égard pour le témoignage d'Auguste qu'il n'ose pas réfuter, ne s'explique pas ici fort clairement. Il est cependant facile de voir à travers son embarras que cette autorité ne lui parait pas décisive.
Cbap. XXI. — Quœ wniora ad populum ipso auctore fuere. Valère Maxime (V, 3) affirme, contrairement à l'autorité de Tite-Live, que Servilius Ahala paya de l'exil la dérense de la liberté ( Custoditœ libertatis civium panas exsilio suo pependisst); et Cicérou, dans son discours Pro domo sua (n. 86), rapporte qu'il fut eiilé d'abord, puis rappelé.
Ibid. — Obsecratio. Lorsque quelque grand malheur menaçait ou frappait l'état, on ordonnait des lectisternes, des sacrifices , des prières extraordinaires dont la formule était dictée par les duumviri sacris faciundis, et non, comme on l'a prétendu , par des duumvirs nommés à cet effet. Sous Claude ce soin regardait le préteur (Sué t., Claud., xxn). Cette cérémonie était désignée par le mot supplicatio , les prières prononcées recevaient le nom & obsecratio. Voyex XXVI, 23, XXVII, 11 , XXXI, 9.
Ibid. — Duumviris prœeuntibus facta est. Les duumvirs étaient des magistrats auxquels était confiée la garde des livres sibyllins , qu'ils consultaient dans les circonstances difficiles. Ils offraient les sacrifices qui y étaient prescrits et étaient même appelés à célébrer les jeux séculaires. En l'an de Rome 387 leur nombre fut porté à dix ( VI , 37, 42). Plus tard, Sylla l'éleva à quinxe (Serv.. in Virg. /En., VI, 75), et César à seize (Dio Cass., XLII,3I;XLIII.51).
Ibid.— Nocie diclatorem dixil. C'était l'usage, comme le dit ailleurs Tite-Live ( IX , 38 : • Aorte deiudesilentio, «t mos est, L. Papirium dictatorem dixil. • Cf. VIII, 23; Denys d'Haï. X, 23 ). Rollin se trompe quand il conjecture que la coutume de nommer le dictateur durant la nuit vient du combat do générosité qui signala , au dire de Denys d'Halicarnasse (V, 72), l'élection du premier dictateur. Le véritable motif de cet usage c'est que le
choix du dictateur étant de la plus haute importance et ne pouvant avoir lieu qu'après avoir pris les auspices , oo choisissait de préférence la nuit pour cette cérémonie religieuse , comme étant le moment le plus favorable. Voy. Festos, s. v. SiUntio et Sinistrum, p. 238 et 240 ed . Egger.
Chap. XXII. — ViUam publicam in campo Martio probaverunt. C'est-a-dire reconnurent que la construction de l'édifice était conforme au devis. Probaverunt était le mot consacré, comme le prouvent ces deux inscriptions publiées par Gruter ( CLX, 3; CLXXX VII, 4 ) .