‹ Commentaire sur Tite-Live: Complément de l'édition du Tite-Live de laChapitre 8 sur 158 · IX. 8. C. PACIVNDVV. CVBAVEBB · texte numérisé non relu

IX. 8. C. PACIVNDVV. CVBAVEBB

IIDEHQVC. COVPBOBAVEBS.

Voici, suivant Varron (R. R., III, H), à quel usage était destinée la Villa publica : « Villa publics ad rempu-

• blicaro administra ndam est utilis, ubi cohortes ad de- ■ lectum consnli adducts considant, ubi arma osten-

• daot , id est ubi censores censu admittant populum, • Cf. Cujac. Observ., XXIII, 33. Ce vaste édifice portait le nom de ri//a parce qu'il se trouvait dans le champ de Mars, situé entre la ville et le Tibre (II, 5). Les médailles de la famille Didia et de la famille Fonteia (Moreïl., Kumism. familiar. roman.; Eckel. D. N., vol. V. p. 201 et 219 ) offrent l'image et le nom (VIL. PVR. ) de ce monument. On a conjecturé, d'après deux passages de Tite-Live (XXX, 21 et XXXIII, 24), que la Villa publica servait aussi de demeure aux envoyés des ennemis, et était située dans le voisinage du temple de Bellone (cf. Vignole,sur la colonne Automne, cbap. n). Les principaux passages classiques où il est fait mention de cet édifice sont , indépendamment de ceux que j'ai cités plus haut, Cic, ad Ait., IV, 16; Florus, III, 21; Val. Max., IX, 2, 1; Senec., de Ben., V, 16; de Clem., I, 12, etc.

Chap. XXIII.— Quinctius Tubero. Voyex sur cet historien, p. 771 , col. 1.

Ibid. — Traditum a scriptoribus antiquis. Ou Tite- Live n'a pas consulté les anciens historiens, ou il l'a fait avec peu de soin. Il y eût trouvé les noms de ces tribuns , noms que Diodore de Sicile ( XII , 13) nous a conservés , savoir : M. Mallius , Q. Sulpitius Praetextatus et Servius Cornélius Cossus. En comparant ces noms aux consuls de Tubéroo et de Valérius Antias , il eût reconnu que les deux historiens dont il s'agit avaient donné comme consuls des personnages qui avaient été tribuns militaires, genre d'erreur dont nous retrouvons un exemple au chapitre i du livre V, où les noms des censeurs sont confondus avec ceux des tribuns , et au chapitre m du livre XII de Diodore. De plus, Tite-Live se serait convaiucu que l'an 322 de Rome avait eu et des consuls et des tribuns militaires comme l'an 312 (voyez cb. vu ), où certains historiens, par une erreur semblable, passaient sous silence l'une ou l'autre de ces deux magistratures (cf. Denys d'Halicarnasse. XI, 62, et Tite-Live, IV, 30 ad fin. et 31 init.). On comprend que si notre auteur avait procédé de manière à obtenir ces résultats , il se serait bien gardé d'adresser aux anciens auteurs un reproche d'inexactitude qu'ils étaient loin de mériter, du moins dans cette circonstance.

Chip. XXIII. — Ad Voltumn* fanum. Voltumna était une di fini té étrusque, dans le temple de laquelle se réunissaient les députés de la confédération étrusque (tôt. c. 25 et 61 ; V, 17; VI, 2). Ce temple n'était pas loin du lac, de la montagne et de la forêt de Cimininm et de Viterbe, si toutefois il ne se trouvait pas dans cette Tille même. Voyei K. O, Muller, Étrusques, t. II, p. 62.

Ibid. — Circa duodecim populos. Les confédérations étrusques se composaient de douze peuples , ou plutôt de douze tilles toutes anciennes et illustres ; les douze Tilles de l'Elrurie proprement dite étaient : Clusium , Perusia , Cortooa , Vetnlonium , Volaterra, Arretium , Tarquinii, ltuselue, Falerii, Caere, Veii, Volsinii. Voyez I, 8; Cluverius, Hal. ant., II, 1; Dempster, Etrur. reg., III, 8; Fontanini, Antiq. Hortœ, I, i, p. 15; K. Otlf. Muller, die Etrusker, 1. 1 , p. 544 et suit. Comme des douze peuples en question , déni , les Véiens et les Falisques , envoient des ambassadeurs à tous les autres , ces derniers n'étaient plus, par le fait même, qu'au nombre de dix , et l'on pourrait se croire autorisé à adopter la leçon de trois manuscrits qui portent : decem populos ; mais il est évident que Tite-Live , voulant désigner, non pas un certain nombre de villes, mais la confédération tout entière, a dû employer l'expression consacrée de duodecim populos,

Coap. XXIV. — Oduplicatoque censu œrarium fecerunt. Us ne se contentèrent pas d'estimer ses biens huit fois au-dessus de leur valeur, aûn qu'il eût à payer un cens huit fois plus fort ; mais , suivant le droit de leur charge, ils le changèrent de tribu , en le faisant passer d'une tribu plus noble dans une tribu moins considérée , d'une tribu de la campagne, par exemple, dans une tribu urbaine , et le privèrent en outre de tons les droits de citoyen , ne lui laissant que l'obligation d'acquitter sa part des tributs.

• Qui per hoc non esset in albo centnriœ sus , sed ad hoc » esset ci vis tantnm , ut pro capite suo tribut! nomine

• sera penderet. * Ascon. in Cic.) Ce dernier genre de châtiment est toujours, dans Tite-Live et dans Cicéron, désigné par l'expression œrarium fieri. Cf. XXIV, 16, 18, 45 ; XXXIX, 42; XLIV, 15. Il parait que cette mesure ab irato n'eut pas de suite, et que les censeurs suivants cassèrent, comme ils en avaient le pouvoir, l'arrêt lancé contre Mamercns, puisqu'il rat nommé une seconde fois dictateur. Voyez cb. xxxi.

Chip. XXV. — Famem cultoribus agrorum timentes. Pourquoi aurait-on tremblé plutôt pour les cultivateurs que pour les habitants de Home? Évidemment ce passage est altéré , et la plupart des éditeurs ont tenté de le rétablir. Gronovius a proposé de lire incultu agrorum; Doujat , deficientibus cultoribus agrorum ; Crévier, absumptis ea clade cultoribus agrorum. Le traducteur a préféré la première correction, sans doute parce qu'elle n'ajoute rien au texte et se borne à modifier nu seul mot.

Ibid. — Ne mi album in vestimentumaddere, petiiionis causa, liceret. La toge romaine était de couleur blanche ; mais quand nn citoyen briguait une charge il relevait la blancheur de son vêtement en le frottant avec de la craie de Cimoles (l'une des Sporades). De là les expressions de candidati, toga candida , et la métaphore assez hardie de Perse : cretata ambitio ( V, 177). Il parait au reste que cette première loi contre la brigue n'eut aucune suite. Voyez Sigon., de Judic, II , 50.

Cbap. XXVI. — Lege sacrata. Cette loi , par laquelle on vouait aux dieux infernaux la tête de ceux qui ne

répondaient pas à rappel de la patrie, était en usage chez les peuples voisins de Rome. Ainsi l'an de Rome 445, les Étrusques, avant d'engager la lutte qui se termina par la bataille du lac Vadimon , levèrent une armée formidable lege sacrata ( IX , 59). Ainsi quinze ans plus tard , les Samnitos, pour résister à home , out recours è la lot sacrée : « Delectn per omne Samnium habito nova lege :

• ut qui juniorum non convenisset ad imperatorium

• edictum, quiqne injussu abisset, caput Jovi sacratum » esset ( X , 58). • Cf. Florus, 1 , xvi , 7. C'est encore en vertu d'une loi sacrée que les Ligures s'arment contre le consul Q. Minucius (XXXVI , 58 ). Voyez les interprètes) de Florus au passage cité, et Perizonius, Amimadv. oisfor., en. x, p. 418.

Cbap. XXVI. — Proque collegio pronuntiant. C'està-dire après une délibération unanime du collège dea tribuns , avec «on autorisation et en son nom. De même plus bas, ch. xliv, pro coliegii sententia.

Cbap. XXVI I. — Ludos magnos tumultus causa rôtit» De grands jeux comme ceux dont il a été question, liv. I, chap. xxxv, et livre II, ch. xxxvi.

Ibid. — Lanuvio propiorem lociim castris ceperunt. Quelques manuscrits portent Laminio, d'autres Lurinio. Ce nom étant évidemment corrompu, Fabretti a proposé de lire Lavico , leçon que Crévier préfère et que M. Dureau de la Malle et M. Liez ont eu raison jie suivre. En effet , l'ennemi étant campé sur l'Algide , les deux armées romaines vinrent de deux côtés différents se placer à nn mille de distance. Or l'une s'étant campée près de Tusculum, c'est-à-dire à l'ouest de l'Algide, l'autre dut nécessairement s'établir vers Test à Lavicum , qui était aussi à un mille de la position occupée par l'ennemi , et non pas à Laouvium, qui en était à près de cinq milles , et qui d'ailleurs en était séparé par un obstacle naturel , la chaîne du mont Al bain.

Cbap. XXVIII.— Vectius Messius. Plusieurs commentateurs, et surtout Sigonius, ont fait remarquer que le véritable nom de ce personnage devait être Veltius Metius , que donnent en effet quelques manuscrits. Il rapproche le surnom Metius de Fufetius et de Curtius , et soutient qn'on ne doit pas plus écrire Vectius pour Vettius, qu'Actius pour Attius. U rapporte comme autorité cette ancienne inscription de Modène donnée par Gruter (CDLXXXVI,7).

P. TITTIO

P. P. CABU SABINO

EQ. P. II1IVIB

AED. POT

BT. BAC HVN. BAVE*

COBNELIA. BUX1BTINA

■ABITO. IBCOMPABAB1U

BT. SIBI. VIVA. POSVIT

U cite aussi le nom de o«émo$ Kdrav , qu'on trouve dans Appien (R. C. 1 , 40 et suiv.). Le personnage qui dans Suétone (Car*.. XVII) est, d'après une correction confirmée par le témoignage des inscriptions lapidaires et des médailles , désigné sous le nom de L. Vettius judex est aussi, dans quelques manuscrits et dans les anciennes éditions , appelé Vetius ou Vectius. Le nom de Vectius Priscus , dont il est question dans les lettres de Pline (VI, 12), offre aussi les mêmes variantes. Voyez les interprètes de Tacite, Ann. y XV, 5.

Cbap. XXIX. — Consulem signum intra valhtm injeci>se ferunt, quo milites acrins subirent. Ce moyen d>x-

HISTOIRE ROMAINE. - NOTES

ciler l'ardeur des soldats Tut plus d'une fois employé par les généraux romains (Toy. VI, 8; XXV, 14; XXXIV, 46). Il ne fut pas négligé dans les temps modernes; personne n'ignore que le grand Coudé en fit usage à la bataille de Fribourg.

Châp. XXIX. — Nec libet credere. Le fait est cependant rapporté par Valère Maxime ( II, 7 ext. 6 ) dans des termes si clairs qu'il est difficile de le révoquer en doute. Diodore de Sicile, 1. XII. p. 519, et Aulu-Gelle , iV. A., XVII, 21, le citent aussi sans éle?er aucun doute sur son authenticité. Voy. Pigb., .4un., ad ann. ccciixn , p. 181.

Ibid. — Imperia Marmara non Postobu ana oppellaia sint. 11 en est cependant question dans Anlu-Gelle ( N. .4. , 1, 15) : « Cum primis autero respiciendum putave-

• rnntingenlum naturamque illins, cuja ea res prœce-

• ptumque esset, neferox , durus. indomitus, inexorabi-

• lisque sit , qualia fuerunt Postumiana imperia et A/on-

• liana. •

Ibid. — Imperioso quoque Manlio eognomen inditum. T. Manlius ne devait pas ce surnom à sa cruelle sévérité envers son fils. Il le tenait de son père L. Manlius . auquel il avait été donné pour la rigueur extrême dont il avait fait preuve dans une levée de troupes (voyez VII , 4 ) ; et son frère Cn. Manlius L. F. Capitolinus Imperiosus , qui fut deux fois consul à cette époque , le portait aussi, bien qu'on ne lui attribue aucun acte de cruauté. Voyez Périton , Animadv. hUtor., ebap. vu, p. 350.

Ibid. — Carthaginienses tum pritnum in Siri-

liam exercitum trajecere. « Ce ne fut pas précisément la première fois; car Hérodote (VII, 166) marque quflamilcar, qui était entré en Sicile avec trois cent mille hommes, fut entièrement défait par Gélon le même jour que Xercès perdit la bataille de Salami ne , et par couséqueut environ cinquante ans avant le temps dont il est parlé ici. * Rolliîi.

Cbap. XXX. — De mulctarum œstimatione. Dans le principe aux consuls seuls appartenait , en vertu de la loi Valéria, le droit d'imposer des amendes. Suivant Denys d'Halicarnasie (X, 50) , l'an de Rome 500, la loi Ateria Tarpeia étendit ce privilège à tous les magistrats dont le pouvoir aurait été méconnu , mais décida que la valeur de la plus forte amende n'excéderait pas denx bœufs et trente brebis. Festus, au contraire, au mot Peculatus, attribue cette loi aux consuls de l'an 502, T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus , et affirme que la plus forte amende ne pouvait dépasser, non pas deux bœufs et trente brebis, mais deux brebis et trente bœufs (pofia çravissima erat duarum ovhim et xxx bovum ) , ajoutant que quand le peuple romain commença à faire usage d'airain moonajé, la loi Tarpéia, rendue en 300 , estima chaque brebis à dix as et chaque bœuf à cent as. Ce qui autorise à admettre que les nombres donnés par Festus , dans ce passage et dans trois autres encore aux mots Aùitimata, hlultam et Ovibus, sont seuls exacts, bien que différant essentiellement du texte de Denys, c'est qu'ils sont d'accord avec ce passage important d'Aulu-Gelle {N. A., XI, 1) : « Multam, que appellatur supremam

• institntam in ûngulos duarum ovium, boum triginta, ■ pro copia sdlicet boum proque ovium penuria. » D'après cette considération , Brisson , dans ses SeUcta ex Jure antiq., I, 5, propose de corriger ainsi le passage de Denys d'Ilalicarnasse : *» xpôfima xat rfxàxovra fiiaç. Mais il reste une grave difficulté è résoudre. Comment une loi rendue en 502 a-t-elle pu être sinon modifiée , du

moins interprétée en 500 f II faut nécessairement croire que Festus s'est trompé dans l'indication de la première date. On doit aussi adresser le même reproche à Denys d'Halicarnasse, lorsqu'il prétend que la multa suprema fut restreinte à deux brebis et trente bœufs sous les consuls de l'an 500. En effet, depuis Servius Tullius l'airain monnayé était en usage à Rome , et ce ne put être postérieurement à cette époque que fut introduite une amende en nature, car l'antiquité de cette peine est suffisamment attestée par la singularité des évaluations. U y a donc lieu de croire que ce tarir était fort ancien, et peut-être même antérieur à l'expulsion des rois ; mais que par suite des contestations auxquelles il donna lieu , lorsque la valeur des bestiaux se fut modifiée, on se vit dans la nécessité de fixer en numéraire le prix des brebis et des bœufs. On voit même par le fait qui, suivant Denys d'Halicarnasse , donna lieu à la loi Atéria Tarpéia , qu'en 299 on avait renoncé à l'usage d'imposer des amendes en nature, puisque Romilius fut condamné à une amende pécuniaire si considérable que les consuls , dans la crainte d'un pareil châtiment, crurent devoir changer la législation en usage sur celte matière. Quoi qu'il en soit de cette question, qui exigerait de plus longs développements, et sur laquelle on peut consulter J. Kool, ad legem Ateriam , dans le Thés. jur. d'Otbon, t. V, p. 1521 etsuiv., il parait résulter du passage de Tite-Live qui fait l'objet de cette note, qu'une nouvelle modification à la loi fut proposée en 524.

Cbap. XXXI.— T. Quinctius Pmnus exconsulatu. Ce passage a embarrassé les commentateurs, car les mots ex consulata indiquent que T. Quinctius Pennus fut nommé tribun militaire à l'expiration de son consulat , tandis que, par le fait, il avait été consul un an auparavant. Crévier, et d'autres avant lui , proposent de supprimer ex consulatu , on bien encore ils conjecturent qu'un des deux consuls de l'année précédente étant mort dans l'année de son exercice, T. Quinctius avait été subrogé, ce que semble prouver l'ancienne leçon qui, dans dans le chapitre précédent, au lieu de utconsuUsde betlo ad populum ferrent , donne ut Quinctius consul de bello ad populum ferret,

Coap. XXXII. — Pleno gradu in hostem indueït. Les tacticiens romains distinguent deux sortes de pas. • Mi-

• litari gradu xx millia passuuiu boris quiuque duntaxat » œstivis conGcienda sunl; pleno autem yradu, qui citat tior est , totidem boris xsiv millia perageoda sunt.

• Quidquid addideris , jam cursus est, cujusspatinm non t potest deliniri. * Veget., de Re mil., 1,9.

Coap. XXXI V.— Classi quoque ad Fiden as pugnatum. On a prétendu que les Annales portaient classibus (escadrons), et que Tite-Live, par suite de sa patatinite, ne comprenant pas le vieux latin , avait pris celte ancienne expression dans le sens de /lotte , et avait changé classibus en classi. Mais toutes ces suppositions sont purement gratuites. Les annales qui avaient déjà fait mention de combats d'infanterie et de cavalerie n'avaient pu, eu ajoutant classibus quoque pugnatum , vouloir parler d'autre chose que d'au combat naval, et Tite-Live , bien que Pu douan, ne s'était pas mépris sur le sens de ces paroles. Voyez Pb. a Turre, Monum. cet. Antii . p. 64.

Csup. XXXV. — Spectaculum comitate etiam hospitum , etc. Ce passage a été regardé comme corrompu par la plupart des interprètes. La correction que l'on a reçue dans le texte et qui se borne a insérer id entre ad et quod,

donne an fort b*n sens que n'a pas bien saisi le traducteur. Voici , je pense, comme il faut l'entendre : • L'accueil bienveillant qoe les étrangers reçurent de leurs hôtes, donna pour eux à ce spectacle, auquel d'ailleurs ils étaient Tenus avec le consentement public, un attrait plus grand encore. • Rhénanns , et après lui GronoTius et Créyier, avaient proposé de lire Spectaculum comïtate etiam hospitii, in quam publiée consenserant ( Romani); mais cette correction , fort ingénieuse sans doute, s'écarte trop du texte.

Cbap. XXXVII. — Vulturnum, Etruscorum urbem qua nunc Capua est, etc. Heyne ( Opusc. Acad., t. V, p. 545 ) n'approuve pas les étymologies données par Tite- Live. • Neutrum verum , sed nomen a Tuscis inditum , viso falconis aogurio, qui tusca lingua Capys dicitur (Servies, Strabo, V, p. 571, B., aliique ap. Cluver. liai. ant., IV, 1), ut adeo Vulturnum ejus interpretamentum nabendum sit. — Cepere autem prius bello fatigatis FAruscis. Quae ea bella? cum ipsis puto Samnitibus qui ante ba?c tempera Campaniam infeslare cœperant. — In societatem urbis agrorumque accepti. Ut boc adeo tanquam pacis fœdere bellum compositum fuerit (cf. Diod. Sic, XII. 51; Syncell., p. 198; Euseb. Chron. ilieron., adann. 516, U. C). — Deinde festo die graves adorti. Gonjurationem fecerant Samnites, rilu

quodam sacramenti vetusto velut initia lis militibus , quod alio tempore repetitum ab iis descripsit Livins, X, 58, adjiciens : « Vetusta Samnitium religione , qua quondam

• usi majores eorum fuissent, quum adimendae Etruscis

• Capua? clandestioum cepissent consilium. • Jam nunc igitur Capua Samnitium urbs facta ; quos , tenendum est , intelligendos esse , quoties Campani narrantur Dyonysio et Agathocli se mercede conducendos dédisse. ■ Cf. IV, 44 et 52.

Ibid. — Clamor incerto clamore prodidit pavorem

animorum. La répétition du mot clamor a choqué les commentateurs, qui ont proposé différentes corrections. La plus simple consisterait à lire incertus et à supprimer clamore. C'est celle que Crévier préfère.

Cbap. XXXVIII.— Dccurio equitum. Chaque escadron (turtna) avait trois décurions ou commandants de dix hommes; mais le premier élu parmi eux commandait l'escadron ( Polyb., VI , 25 ; Veget., U , 14 ) . On l'appelait dux turmœ (Sallust., Jug., 58). Chaque décurion avait sous lui un officier subalterne {optio), Varr. L. L., IV, 16.

Ibid. — Parmata cohors. Cette leçon est due à Grono- Tius, qui a corrigé ainsi les anciennes éditions portant armata cohors. Tous les corps étant armés, quel sens peut-on attacher au mot armata ? Parmata au contraire fournit un sens très-convenable, puisque la parma était on petit bouclier rond , différent du scutum et du c/ypeus (voyez p. 785, col. 2), particulièrement afrecté à la cavalerie. Parmata est d'ailleurs justifié par objectis parmis qu'on rencontre un peu plus bas, et par le mot parmatis que nous trouvons au commencement du chapitre suivant.

Cbap. XL. — Conclamaverant suos. Les Romains étaient dans l'usage d'appeler trois fois à haute voix (magna ter voce vocari, Virg., &n., VI, 506) la personne qui venait d'expirer, et employaient, pour indiquer ces adieux funèbres, les mots conclamatio , conclatnare. Voyez Descript. du musée des antiques du Loutre, u» 182, par le comte de Clarac, et M. K. O. Muller,

ArchœoL der Kunst, S 451. Par extension le participe conclamatus s'appliqua à tout ce dont on désespérait.

Cbap. XL.— Proditam Veiis rempublicam. Cf. e. xxxi.

Cbap. XLI. — Decem millibus œris gravis damnatur. Dans les premiers temps les pièces de monnaie avaient réellement tout le poids qu'indiquaient leurs noms, et quand la somme était un peu forte on les pesait au lien de les compter. De là l'expression as grâce qui , suivant l'opinion de Rollin , ne dut commencer à être en usage que lorsqu'on eut affaibli le poids de l'as , et que l'on fut bien aise de distinguer l'ancienne monnaie de la nouvelle devenue plus légère. Voy. Pline, XXXIII, 5 ou 15; Sencc., adttelv., 12;Tite-Live,chap.LX,etV,12.Crévier croit que l'as grave différait de Vas rude, cette dernière locution désignant suivant lui des morceaux de cuivre sans empreinte.

Cbap. XL1I. — Pro centurionibus sibi prafecerant. Ils ne les avaient pas nommés centurions , car la cavalerie n'avait pour officiers que des décurions ( voyez plus haut col. 1); mais comme ce corps se trouvant momentanément à pied et assimilé en quelqne sorte à l'infanterie, il avait choisi des chefs qui fussent pour lui ce qu'étaient les centurions pour les soldats de cette arme.

Ibid. — Absentes. Ce mot ne veut pas dire qu'ils fussent absents de Rome , mais bien qu'ils n'étaient pas au moment de l'élection dans le lieu où se tenaient les comices, et que par conséquent ils n'avaient pas demandé le tribunat. Voyez cbap. xlviii ; VIII , 22 ; X, 5 » 22 ; XXVI , 22. Cependant on nommait aussi aux magistratures des citoyens absents de Rome. Voy. XXIII , 24; XXIV, 9, 45.

Ibid. — Se restem cum eo mutaturos. Voyez p. 802 , la note sur le cbap. lxi du livre II. Comme en pareille circonstance les suppliants prenaient des vêtements sales et en désordre , on les désignait par l'épithète de sordidati , ainsi qu'on le voit un peu plus bas.

Cbap. XLIII. — Prater duos urbanos quastores. Voy. la note sur le chap. xu du livre II, p. 800.

Cbap. XLIV. — Postumia virgo vestalis, etc. Le même fait est rapporté par Plutarque avec quelques détails de plus , notamment avec l'indication des noms du grand pontife ( De capienda ex inimicis util., t. II , p. 89 ; £. t. VI, p. 554, éd. Reisk). Wyttenbach croit que Plutarque a emprunté cette anecdote à Tite-Live.

Ibid. — Ampltakim. Quand une affaire ne paraissait pas assez éclaircie et que les juges ne se trouvaient pas suffisamment convaincus de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé , ils écrivaient sur leurs tablettes N. L. ( non liquet). Le préteur alors prononçait le mot amplius, et la cause était renvoyée à un autre jour. Cette remise s'appelait amplxatio , d'où le verbe ampliari.

Ibid. — Pontifex maximus. Les vestales étaient sous la surveillance immédiate du grand pontife (voyez Plut. Num., c. îx, 1. 1, p. 262. Reisk. ). C'était lui qui les consacrait en prononçant la formule qu'Aulu-Gelle nous a transmise d'après Fabius Pictor ( iV. A., ï, xu , 14 ).

Cbap. XLVIII. — Ager ex hostibus captus. • Rome, dit Vertot , bâtie sur un fonds étranger et dépendant originairement de la ville d'Albe, n'avait presque point de territoire qui n'eût été conquis l'épée à la main. Les patriciens et ceux qui avaient le plus de part au gouvernement en avaient d'abord pris quelques cantons à cens et

HISTOIRE ROMAINE

NOTES

à notas ; pois ils s'étaient approprié ce qui était le plus à leur bienséance et s'en étaient fait une espèce de patrimoine. Une longue prescription avait couvert ces usurpations , et il eût été bien difficile de démêler les anciennes bornes qui séparaient ce qui appartenait au public du domaine concédé à chaque particulier.

Chip. L. — Misso ad vociferantem qutmdam mi/item Jirfore. Verrou, cité par Aulu-Gelle (A*. A., XIII, 12), prétend que les questeurs n'avaient ni licteurs ni vialeurs ; et cependant Tite-Live en donne formellement on à P. Sestius. Juste Lipse ( Elect., 1 , 23) est d'avis que ce dernier pouvait en avoir non comme questeur, mais parce qu'il commandait l'armée en l'absence du consul. D'un autre côté, Manuce (ad Cic, Or. pro Plane. XLI) ai Fr. Hotman ( ad Cic, lib. II , in Verr., cap. i? ) prouvent que si .les questeurs n'avaient point de licteurs à Eome, ils en avaient dans les provinces.

Gbap. LUI. — Alternis inconditi versus. Cf. chap.xx; V, 49; VU, «0,38.

- Cbap. LI V. Salii faminesque. Les Saliens étaient des prêtres de Mars, au nombre de douze, institués par Numa. Leur nom venait de l'usage où ils étaient dans les fêtes solennelles de parcourir la ville en dansant (A saltu nomina ducunt , Ov., Fast., III , 58 , 7. Exsultanles Salit, Virg., jEn., VUI, 665. A saltando, quod facere in comitio in sacris quotannis soient. Varron , L. L., IV, 15. Voyez Adam', Ant. Hom., t. II , p. 61 ).

Il y avait trois sortes de flamines qui tiraient leur nom de leur coiffure (afilo velpilis, Varron, L. L., IV, 15) : 1° le (lamen dialis, ou prêtre de Jupiter; 2° le (lamen martialis , ou prêtre de Mars ; 5° le /lamen guiri nazis , on prêtre de Romains.

Pourquoi Tite-Live ne joint-il pas aux Saliens et aux Flammes les Pontifes et les Augures, dont le sacerdoce n'avait pas encore été partagé avec les plébéiens ? C'est parce qu'il peint surtout l'état des choses à l'époque où il écrivait. Alors en effet les plébéiens ayant été admis à tons les autres sacerdoces , les fonctions de roi des sacriBces, de salien et de flamme restèrent seules le privilège des patriciens, comme nous l'apprend Cicéron, pro Domo sua, n. ziv. De pareils anachronismes ne sont pas sans exemple dans Tite-Live. Ainsi , III , 68 et cbap. mn de ce livre, il parle de la solde (stipendia) bien avant l'époque où elle fut établie.

Cbap. LV. — Petere consulatum. La route du consulat n'étant pas encore ouverte au peuple , on ne pouvait raisonnablement , dit Crévier, accuser les Icilius d'y prétendre. Us ne pouvaient , ajoute-til, avoir eu en vue que le tribunal militaire, et par cette raison il pense qu'il faut lire consularem [tribunatum) au lieu de consulatum. Mais cette correction est inutile. La prétention des plébéiens è partager le consulat datait de plus loin ( Voyez cta. i et suiv. ) ; ils n'y avaient jamais renoncé entièrement, et c'était parce qu'ils semblaient avoir fait un pas de plus vers cette dignité, qu'ils s'étaient tant réjoui de leur succès dans la nomination des questeurs. • Quseslu-

• ram eam non honoris ipsius fine sstimabant; sed pate-

• factus ad consulatum ac triumpbos locus , novts bomi-

• nibns videbatur (ch. lit ) .. Désormais ils pouvaient se flatter d'obtenir cet honneur dans un avenir peu éloigné, et c'est là ce que doit signifier ici petere consulatum.

CaAF. LXll. Auctoritate se fore contentum. — Lorsque certains obstacles, tels que l'insuffisance du nombre des sénateurs présents, une convocation irrégulière soit à cause

du jour, soit à cause du lieu , ou bien encore une opposi Mon légale du magistrat, ne permettaient pas de donner à l'avis du sénat le caractère de sénatus-consulle , cet avis était néanmoins inscrit dans les registres du sénat et recevait le nom à'auctoritas. Une lettre de Célius è Cicéron ( Fam. t VIII, 8) nous a conservé une formule de ce genre de décisions.

Cbap. LVUI. Quod Lars Tolumnius dedisset. — C'està-dire la mort. Vo)ez ch. xvu.

Isid. — Modo duo prœsidia. La garnison de Verrage l'année précédente et celle de Carvente trois ans auparavant. Voyez ch. lv, lvi, et au commencement de ce chapitre amisso Verrugine prœsidio. D'après les mots et cum periculo retintri il y a lieu de croire , bien que Tite- Live se taise sur ce point, que Carventum avait été repris.

Cbap. LIX. — Ut stipendium miles de publico acciperet. Le mot miles désigne les fantassins ; car la cavalerie n'obtint une solde que quatre ans plus tard. Voyez V, 7 , cf. Poljbe VI, 57 et Lips. de Mil. rom., V. 16. « Le sénat romain ayant eu le moyen de donuer une paie aux soldats, le siège de Véies fut entrepris : il dura dix ans. On vit un nouvel art chez les Romains, une autre manière de faire la guerre; leurs succès furent plus éclatants: ils profilèrent mieux de leurs victoires; ils firent de plus grandes conquêtes ; ils envoyèrent plus de colonies : enfin la prise des Véies fut une espèce de révolution. • Montesquieu, Gr. et Dec. des tf ., ch. i.

Cbap. LX.—Kondumargentumsignatum erat. Suivant Pline, XXIII, 5 ou 15, on ne commença à frapper des monnaies d'argent que l'an de Rome 485.

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