‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 196 sur 355 · INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE

Comment se conservent les privilèges.

Nécessité d'une inscription ; exception, XIIÏ, 148, 149 ;

Application à la vente d'immeubles, XIll, 150, 151 ;

Inscription d'office, XÏII, 152;

Application au privilège des copartageants, XIII, 153 à 156;

Cas de deux copartageants dont l'un s'est inscrit dans le délai légal et Tautre après l'expiration de ce délai, quand un créancier a fait inscrire son hypothèque dans l'intervalle, XIII, 157 ;

Cas de faillite, etc., du débiteur, revente des immeubles partagés, XIII, 158 ;

Application au privilège des architectes, XIII, 159, IGO ;

Application à la séparation des patrimoines, XIII, 161 à 164;

Des cessionnaircs de créances privilégiées, XIII, 165, 166 ;

Privilège dégénéré en hypothèque, XI II, 167. Comment se règle le rang hypothécaire.

Sauf dispense h»gale, l'inscription règle le rang entre créanciers hypothécaires, XIII, !231, ;252 ;

Les tiers acquéreurs et tous créanciers peuvent opposer le défaut d'inscription, XIII, 253 ;

L'inscription ne profite qu*à l'inscrivant, XIII, 254;

Elle peut être prise par un représentant du créancier, XIII, 255 ;

De l'inscription prise par un cessionnaire, XIII, 256. Modes de V inscription.

Où doivent se faire les inscriptions ? XIII, 305 ;

Quand doivent-elles ou peuvent-elles être prises? XIII, 306 ;

Evénements mettant obstacle à l'inscription, XIII, 307 ;

Transcription d'un acte d'aliénation; L. du 23 mars 1855, XIII, 308, 309;

Faillite du débiteur, XIII, 310 à 312 ;

Déconfiture du débiteur, XIII, 313 ;

Succession bénéficiaire ; vacante, XIII, 314;

Faut-il appliquer les règles ci-dessus aux hypothèques légales dispensées d'inscription ; aux privilèges immobiliers soumis à l'inscription, à l'action résolutoire? XIII, 315 à 317.

A la diligence de qui l inscription peut èlre prise .

Caractère de l'inscription ; cas de plusieurs créanciers inscrits le même jour, XIII, 318 ;

C'est le créancier qui doit requérir l'inscription ; des inscriptions d'office, XllI, 319;

L'inscription peut être prise par un représentant du créancier, XIII, 320 ;

Les créanciers peuvent aussi requérir l'inscription du chel de leur débiteur, XIII, 321;

Présentation du litre au conservateur, XIII, 322, 323. Énonciations à insérer dans les bordereaux et inscriptions.

Présentation des bordereaux; leur contenu, XIII, 324;

Énonciations concernant le créancier, XIII, 325 à 328;

Énonciations concernant le débiteur, Xlll, 329 ;

Indication de la date et delà nature du titre, XIII, 330;

Indication ou évaluation de la créance garantie, XIII, 331 à 334;

Mention de l'exigibilité, XIII, 335 ;

Indications concernant les biens, XIII, 336 à 338;

Cas où le créancier est décédé, XI FI, 339 ;

Cas OÙ le débiteur est décédé, XHI, 340 ;

Ce que le conservateur doit faire des bordereaux, XÏII, 341 ;

Effets de Tinscription quant aux intérêts à échoir ; L. du

17 juin 1893, XIII, 342 à 3i6 ; Quand Tinscription a-t-elle produit son effet légal ? XIII,

346; Bordereau de collocation remis aux créanciers, XIII, 347 ; L'élection de domicile faite dans l'inscription peut être

changée, XIII, 348; Énonciations à insérer dans les inscriptions d'hypothèque

légale, XIII, 349 à 351. •

Renouvelle menl des inscriptions.

Effet conservatoire de l'inscription limité à 10 ans, XIIÏ,

352 ; Des états d'inscription, XIII, 353 ; Renouvellement des inscriptions d'hypothèque légale, XIII,

354 ; Renouvellement quant aux privilèges du vendeur, XIII, 355 ; Dispense de renouvellement des inscriptions prises au pio-

fit du Crédit foncier, et de certaines inscriptions prises au

profit de l'État, XIII, 356 à 358 ; Personnes ayant qualité pour procéder au renouvellement,

XIII, 359; Calcul du délai de dix années ; suspension résultant de lois

spéciales, XIII, 360,362; De l'inscription prise en renouvellement, XIII, 361 ; Conséquences du défaut de renouvellement en temps utile^

XIII, 363 ; A partir de quel moment une inscription cesse d'être soumise à la nécessité du renouvellement, XIM, 364 à 369. Frais el actions.

Des frais d'inscription, XIII, 370; Actions relatives aux inscriptions, XIII, 371 ; Rectifications à faire à une inscription, XIll, 372. Jiadiation des inscriptions.

Comment les inscri])tions sont radiées. Mainlevée, XllI,

373; Capacité pour la mainlevée, XIII, 374, 375 ; Mainlevée indépendante d'un paiement préalable, XIII, 376; Pièces à produire pour la radiation, XIII, 377, 386; Radiation judiciaire ; compétence, XIII, 378 et 385 ; Effets de la radiation, XIII, 387 h 388 ; Radiation opérée en vertu d'un titre nul ou faux, XIII,.

146 INSCRIPTION — INSTïtLTEURS

Réduction des insci*ipiions,

XIII, 390. — Réduction quant à Tobjet de l'hypothèque, XHI,

39i,392; Réduction quant à la cause de l'hypothèque, XIII, 393, 394; Office du juge quant à Timportance de Fimnieuble, XIII,

INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES IJËGAIsES

En principe elles sont dispensées d'inscription, XIII, 257 et suiv. ;

Cas dans lesquels elles peuvent ou doivent être inscrites, cessation de la tutelle ou dissolution du mariage, L. 23 mars 1855, art. 8; XIII, 270, 271 à 273;

Cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, de saisie ou de purge, XIII, 274;

A qui Tart. 8 est-il applicable? des cessionaaires de l'hypothèque légale de la femme, art. 9 et li, L. du 23 mars 1851), XUI, 275;

Obligations quant à Tinscription imposée aux maris, tuteurs et subrogés-tuteurs, XIII, 276 à 279 ;

Mission donnée au procureur de la République, XIII, 280;

Faculté de provoquer Tinscription accordée à certaines personnes, XIII, 281.

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