INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE
Comment se conservent les privilèges.
Nécessité d'une inscription ; exception, XIIÏ, 148, 149 ;
Application à la vente d'immeubles, XIll, 150, 151 ;
Inscription d'office, XÏII, 152;
Application au privilège des copartageants, XIII, 153 à 156;
Cas de deux copartageants dont l'un s'est inscrit dans le délai légal et Tautre après l'expiration de ce délai, quand un créancier a fait inscrire son hypothèque dans l'intervalle, XIII, 157 ;
Cas de faillite, etc., du débiteur, revente des immeubles partagés, XIII, 158 ;
Application au privilège des architectes, XIII, 159, IGO ;
Application à la séparation des patrimoines, XIII, 161 à 164;
Des cessionnaircs de créances privilégiées, XIII, 165, 166 ;
Privilège dégénéré en hypothèque, XI II, 167. Comment se règle le rang hypothécaire.
Sauf dispense h»gale, l'inscription règle le rang entre créanciers hypothécaires, XIII, !231, ;252 ;
Les tiers acquéreurs et tous créanciers peuvent opposer le défaut d'inscription, XIII, 253 ;
L'inscription ne profite qu*à l'inscrivant, XIII, 254;
Elle peut être prise par un représentant du créancier, XIII, 255 ;
De l'inscription prise par un cessionnaire, XIII, 256. Modes de V inscription.
Où doivent se faire les inscriptions ? XIII, 305 ;
Quand doivent-elles ou peuvent-elles être prises? XIII, 306 ;
Evénements mettant obstacle à l'inscription, XIII, 307 ;
Transcription d'un acte d'aliénation; L. du 23 mars 1855, XIII, 308, 309;
Faillite du débiteur, XIII, 310 à 312 ;
Déconfiture du débiteur, XIII, 313 ;
Succession bénéficiaire ; vacante, XIII, 314;
Faut-il appliquer les règles ci-dessus aux hypothèques légales dispensées d'inscription ; aux privilèges immobiliers soumis à l'inscription, à l'action résolutoire? XIII, 315 à 317.
A la diligence de qui l inscription peut èlre prise .
Caractère de l'inscription ; cas de plusieurs créanciers inscrits le même jour, XIII, 318 ;
C'est le créancier qui doit requérir l'inscription ; des inscriptions d'office, XllI, 319;
L'inscription peut être prise par un représentant du créancier, XIII, 320 ;
Les créanciers peuvent aussi requérir l'inscription du chel de leur débiteur, XIII, 321;
Présentation du litre au conservateur, XIII, 322, 323. Énonciations à insérer dans les bordereaux et inscriptions.
Présentation des bordereaux; leur contenu, XIII, 324;
Énonciations concernant le créancier, XIII, 325 à 328;
Énonciations concernant le débiteur, Xlll, 329 ;
Indication de la date et delà nature du titre, XIII, 330;
Indication ou évaluation de la créance garantie, XIII, 331 à 334;
Mention de l'exigibilité, XIII, 335 ;
Indications concernant les biens, XIII, 336 à 338;
Cas où le créancier est décédé, XI FI, 339 ;
Cas OÙ le débiteur est décédé, XHI, 340 ;
Ce que le conservateur doit faire des bordereaux, XÏII, 341 ;
Effets de Tinscription quant aux intérêts à échoir ; L. du
17 juin 1893, XIII, 342 à 3i6 ; Quand Tinscription a-t-elle produit son effet légal ? XIII,
346; Bordereau de collocation remis aux créanciers, XIII, 347 ; L'élection de domicile faite dans l'inscription peut être
changée, XIII, 348; Énonciations à insérer dans les inscriptions d'hypothèque
légale, XIII, 349 à 351. •
Renouvelle menl des inscriptions.
Effet conservatoire de l'inscription limité à 10 ans, XIIÏ,
352 ; Des états d'inscription, XIII, 353 ; Renouvellement des inscriptions d'hypothèque légale, XIII,
354 ; Renouvellement quant aux privilèges du vendeur, XIII, 355 ; Dispense de renouvellement des inscriptions prises au pio-
fit du Crédit foncier, et de certaines inscriptions prises au
profit de l'État, XIII, 356 à 358 ; Personnes ayant qualité pour procéder au renouvellement,
XIII, 359; Calcul du délai de dix années ; suspension résultant de lois
spéciales, XIII, 360,362; De l'inscription prise en renouvellement, XIII, 361 ; Conséquences du défaut de renouvellement en temps utile^
XIII, 363 ; A partir de quel moment une inscription cesse d'être soumise à la nécessité du renouvellement, XIM, 364 à 369. Frais el actions.
Des frais d'inscription, XIII, 370; Actions relatives aux inscriptions, XIII, 371 ; Rectifications à faire à une inscription, XIll, 372. Jiadiation des inscriptions.
Comment les inscri])tions sont radiées. Mainlevée, XllI,
373; Capacité pour la mainlevée, XIII, 374, 375 ; Mainlevée indépendante d'un paiement préalable, XIII, 376; Pièces à produire pour la radiation, XIII, 377, 386; Radiation judiciaire ; compétence, XIII, 378 et 385 ; Effets de la radiation, XIII, 387 h 388 ; Radiation opérée en vertu d'un titre nul ou faux, XIII,.
146 INSCRIPTION — INSTïtLTEURS
Réduction des insci*ipiions,
XIII, 390. — Réduction quant à Tobjet de l'hypothèque, XHI,
39i,392; Réduction quant à la cause de l'hypothèque, XIII, 393, 394; Office du juge quant à Timportance de Fimnieuble, XIII,
INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES IJËGAIsES
En principe elles sont dispensées d'inscription, XIII, 257 et suiv. ;
Cas dans lesquels elles peuvent ou doivent être inscrites, cessation de la tutelle ou dissolution du mariage, L. 23 mars 1855, art. 8; XIII, 270, 271 à 273;
Cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, de saisie ou de purge, XIII, 274;
A qui Tart. 8 est-il applicable? des cessionaaires de l'hypothèque légale de la femme, art. 9 et li, L. du 23 mars 1851), XUI, 275;
Obligations quant à Tinscription imposée aux maris, tuteurs et subrogés-tuteurs, XIII, 276 à 279 ;
Mission donnée au procureur de la République, XIII, 280;
Faculté de provoquer Tinscription accordée à certaines personnes, XIII, 281.