‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 197 sur 355 · INSTITUTEURS · texte numérisé non relu

INSTITUTEURS

L'instituteur privé ou précepteur n'est pas au nombre des gens de service et n'a pas de privilège, XIII, 38, 39;

Responsabilité des instituteurs, VIII, iii à 443;

N. B. — M faut observer qu'une loi du 20 juillet 1899 (J. off. du 25 juillet 1899) a ajouté à Tart. 1384, C. C, une disposition substituant la responsabilité civile de l'État à celle des membres de l'enseignement public. L'action contre l'État doit être portée devant le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département. Les instituteurs demeurent d'ailleurs soumis à l'art. 1382 et à l'art. 1383, notamment en ce qui touche le dommage éprouvé directement par l'enfant luimême. La loi précitée ne s'applique pas aux accidents sur-

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